C/27405/2015

ACJC/1212/2016 du 09.09.2016 sur JTPI/3941/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 19.10.2016, rendu le 24.01.2017, CONFIRME, 5A_787/2016
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27405/2015 ACJC/1212/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, représenté par ses curateurs, Monsieur Yvan Savoy et Madame Delphine Deleau, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3941/2016 du 4 avril 2016, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, donné acte aux époux A______ et B______ qu'ils ont mis un terme à leur vie commune en septembre 2014 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue C______ x (ch. 2), débouté A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien (ch. 3), prononcé les mesures protectrices pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec les avances effectuées, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence B______ à rembourser 100 fr. à A______, dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le jugement a été communiqué aux parties pour notification le 4 avril 2016.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 avril 2016, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit que B______ devra lui verser la moitié de sa pension de prévoyance D______, soit la somme de 1'620 fr. par mois et dans les 3 jours suivant la réception de la rente mensuelle D______, à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin; subsidiairement, à ce qu'il soit prononcé que cette contribution lui sera versée directement par la D______ et à la condamnation de cette dernière en tant que de besoin à y procéder. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris, à la compensation des dépens et au déboutement de la partie adverse de toutes autres conclusions.

Elle produit des pièces nouvelles.

b. Par décision du 19 mai 2016, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif relative au chiffre 3 du dispositif du jugement querellé.

c. Par réponse du 17 mai 2016, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit une pièce nouvelle.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ le ______ 1951, et B______, né le ______ 1947, se sont mariés le ______ 1973 à Satigny (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Les époux sont parents de trois enfants, aujourd'hui tous majeurs.

b. A la suite notamment de problèmes de santé psychique de l'époux, la vie commune des époux a cessé en septembre 2014. B______ s'est installé dans un appartement protégé au Petit-Lancy, dont le loyer était de 855 fr. par mois.

c. En 2015, l'état de santé de B______ s'est dégradé et il a séjourné plusieurs mois à Belle-Idée. Le 22 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion en sa faveur. Les curatrices désignées ont notamment été chargées de le représenter dans ses rapports avec les tiers en matière administrative et financière et d'administrer ses biens.

En août 2015, B______ a été admis dans un EMS à E______, dont les frais s'élèvent à 6'400 fr. par mois.

d. Le 23 décembre 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le Tribunal leur donne acte qu'ils se sont constitués des domiciles séparés et à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce qu'il soit dit que B______ lui verse la somme de 1'620 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et qu'il soit donné acte à B______ qu'il accepte de donner l'ordre à sa caisse de pension de verser directement sur le compte de son épouse ladite pension, les dépens étant compensés.

e. Lors de l'audience du 10 mars 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

Par l'entremise de sa curatrice, B______ s'en est rapporté à la décision du Tribunal. La curatrice a expliqué qu'elle avait besoin d'un jugement motivé du Tribunal, compte tenu des rapports entre son protégé et le Service des prestations complémentaires, amené à financer en partie les frais d'hébergement en EMS de ce dernier.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. La situation financière des parties résultant des faits retenus par le Tribunal non remis en cause en appel et des pièces produites s'établit comme suit :

a. A______ vit dans l'appartement qui a constitué le dernier domicile conjugal à ______, dont le loyer mensuel est de 1'327 fr., charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie est de 688 fr. par mois, LCA comprise. Il n'y a pas lieu de tenir compte de frais médicaux non couverts, aucune pièce n'étant produite à ce sujet postérieurement à 2014. Ses seuls revenus sont sa rente ordinaire de vieillesse, en 1'679 fr. par mois. Elle a toujours assuré son entretien en ayant accès au compte bancaire conjoint des époux.

A______ a fait une demande de prestations au Service des prestations complémentaires le 31 juillet 2015, laquelle a été refusée, en raison de sa participation à une succession, avec ses frères et sœurs, succession qui comprend un bien immobilier. Le 4 avril 2016, A______ a formé opposition contre le refus du Service des prestations complémentaires; la procédure est toujours pendante.

b. Les revenus de B______ sont composés de sa rente AVS en 1'972 fr. et de sa rente de deuxième pilier, en 3'242 fr. 50, soit au total 5'214 fr. 50 par mois.

Sa prime d'assurance-maladie est de 442 fr. 40, et les frais de l'EMS de 6'400 fr. par mois.

B______ a également présenté une demande de prestations complémentaires en juillet 2015.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, les pièces 13, 15 et 17 produites par l'appelante sont postérieures au 10 mars 2016, date à laquelle la cause a été gardée à juger. Elles sont, partant, recevables. En revanche, la pièce 16 de l'appelante et la pièce 2 de l'intimé sont antérieures à cette date et en conséquence irrecevables, les parties n'exposant pas les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas été en mesure de les produire devant le Tribunal.

4. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la situation des parties avant que l'intimé ne soit placé en EMS pour juger du montant de la contribution due par ce dernier à son entretien.

4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/20143 du 28 août 2014 consid. 4.1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014
consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss).

Selon la jurisprudence constante, la contribution ne doit pas entamer le minimum vital du débirentier, de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337; ATF 135 III 66).

4.2 En l'espèce, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il est établi et non contesté qu'au moment du dépôt de la requête, aucun des conjoints ne parvenait à couvrir ses charges au moyen de ses revenus.

Dès lors, c'est en faisant une juste application du principe jurisprudentiel selon lequel le minimum vital du débirentier ne doit pas être entamé que le Tribunal a retenu qu'aucune contribution à l'entretien de son épouse ne pouvait être mise à sa charge.

Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelante, il ne se justifiait pas de prendre en compte la situation des époux avant l'entrée en EMS de l'intimé pour déterminer la contribution d'entretien. Cet élément nouveau aurait de toute façon justifié une modification de la mesure prise antérieurement (au vu de l'augmentation des charges en découlant) et conduit à la suppression de toute contribution.

Les arguments soulevés en lien avec les prestations complémentaires sont irrelevants et devront cas échéant être invoqués dans le cadre d'un recours contre la décision prise en la matière.

L'appel sera donc rejeté et le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).


Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 avril 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3941/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27405/2015-21.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.