| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2748/2016 ACJC/818/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 29 MAI 2019 | ||
Entre
A______, sise avenue ______, ______ (Belgique), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2018, comparant par Me Nicolas Rivard, avocat, place de la Gare 2, case postale 380, 1951 Sion (VS), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Julie Vaisy, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/17405/2018 du 8 novembre 2018, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 20'200 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par cette dernière (ch. 2 et 3), condamné A______ à payer à B______ 22'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 7 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui régler la somme de 326'520 euros, avec intérêt au taux légal et moratoire dès le 5 septembre 2015, avec suite de frais et dépens.
b. B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. A______ n'a pas répliqué.
d. Les parties ont été informées par avis du 7 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______ (ci-après : A______) est une société privée à responsabilité limitée de droit belge, sise à ______ (Belgique), qui a pour activités principales, notamment, la création et la gestion d'entreprises et de sociétés au sens large.
C______ est l'unique actionnaire et ayant droit économique de A______. Il en a été le gérant de 2008 à 2012, puis à nouveau à compter du
2 janvier 2018.
b. De 2004 à 2009, B______ était le gestionnaire d'une partie du patrimoine de C______.
c. Pendant de nombreuses années, B______ et C______ ont été en relations d'affaires sur la base d'une relation de confiance, la majorité de leurs accords étant convenus oralement.
d. Au début de l'année 2013, C______ et B______ ont décidé de s'associer en vue d'acheter D______ SA, une société anonyme de droit français ayant son siège à ______ (France) (ci-après : D______).
e. Dans la mesure où C______ ne souhaitait pas apparaître comme l'ayant droit juridique de D______, il a été convenu que B______ acquerrait le capital-actions de cette dernière en son nom et détiendrait cette participation à titre fiduciaire, pour le compte de A______.
B______ a allégué que C______ s'était engagé, dans ce cadre, à lui céder gratuitement 10% du capital de D______.
Il a en outre déclaré qu'il attendait le remboursement de son apport, puis que la société prospère de sorte qu'il rentre dans ses frais. Il ne devait pas être salarié de cette dernière mais attendait soit un dividende, soit un gain en capital.
f. Une fois l'achat de D______ effectué, il était prévu que cette dernière rachète la société E______ SA
(ci-après : E______ SA), société détenue par C______.
g. Aux termes d'un document manuscrit daté du 10 avril 2013, F______, G______, H______, "..." (illisible) I______ et J______ ont déclaré ce qui suit :
"La cession des titre de E______ font [sic] l'objet d'un crédit-vendeur consenti à Monsieur B______ par C______ et E______ [sic] dont il est l'ayant droit. Le crédit-vendeur s'élève à 400 000 euros auquel il faut ajouter le financement de l'acquisition des titres de D______. Les héritiers s'engagent à ne demander en aucun cas l'apurement de ce crédit à Monsieur B______ et acceptent quel que soit l'état financier de la nouvelle structure constituée par la fusion des deux sociétés ci-dessus acquises, ses titres en échange.
Les héritiers de Monsieur F______ possèderont 90% de la nouvelle structure et Monsieur B______ conserve les 10% restants".
h. Finalement, seule l'acquisition de D______ a été finalisée. Le rachat de E______ SA ne s'est pas concrétisé.
i. Il était convenu que D______ soit vendue une fois assainie.
j. L'acquisition de D______ est intervenue par le biais d'une augmentation de son capital social.
Cette société étant surendettée, l'Autorité des marchés financiers française
(ci-après : l'AMF) a en effet exigé, dans un premier temps, une augmentation de capital de 236'280 euros.
B______ s'est acquitté de ce montant le 19 avril 2013.
k. B______ a en outre allégué avoir engagé divers frais en vue d'acquérir le capital-actions de D______, notamment afin d'obtenir un agrément personnel de l'AMF, lesquels ne lui auraient pas été remboursés par A______.
l. Le 19 avril 2013, C______ ainsi que ses fils, H______ et G______, ont signé en faveur de B______ une reconnaissance de dette dont la teneur était la suivante : "Je, soussigné, C______, domicilié à K______ (France), reconnaît devoir à M. B______ la somme de 255.000 (deux cent cinquante-cinq mille) Euros, dont devront s'acquitter mes héritiers en cas de décès".
C______ a confirmé, lors de son audition, avoir signé la reconnaissance de dette du 19 avril 2013 à titre personnel. Il ne savait pas exactement à quoi correspondait le montant de 255'000 euros. A son sens, cette reconnaissance de dette était certainement liée à l'augmentation de capital de D______. Il ne s'expliquait toutefois pas pourquoi le montant n'était dès lors pas de 236'730 euros [recte : 236'280 euros]. Il pensait que B______ voulait une garantie de sa part.
m. Par la suite, l'AMF a exigé un second apport de fonds propres de 263'730 euros afin de parvenir à une augmentation de capital totale de 500'000 euros.
B______ s'est acquitté de ce montant le 27 mai 2013.
A la suite de ce deuxième apport, B______ détenait 97.65% du capital de D______ à titre fiduciaire pour le compte de A______.
n. A______ a remboursé la somme de 326'520 euros à B______ en deux versements, soit 300'000 euros le 21 mai 2013 et 26'520 euros le 18 juillet 2013.
B______ a allégué que sur ces 326'520 euros, il aurait tout de suite restitué 25'000 euros en liquide à C______ pour ses besoins personnels, ce que ce dernier a contesté.
C______ a déclaré que le montant de 326'520 euros correspondait à 65% du capital-actions de D______ qu'il entendait détenir et que B______ disposait d'une marge de manoeuvre pour détenir entre 10 et 35% dudit capital, sous déduction de la participation des actionnaires minoritaires. L'accord conclu avec B______ constituait ainsi un "contrat de portage à géométrie variable". Ce dernier pouvait choisir la part des actions qu'il souhaitait détenir en nom propre, en sus des 10% qui lui étaient offerts. Il avait en quelque sorte une option d'achat.
Il a ajouté à ce propos ce qui suit: "Du moment où j'avais fait ce versement, on pouvait considérer soit que j'étais actionnaire fiduciaire à hauteur d'environ 65%, soit que j'avais effectué un prêt qui devait dès lors être remboursé. Pour moi c'était tout à fait marginal. Il n'était pas exclu que je devienne actionnaire fiduciaire à 100%. Tout était ouvert. Dans ce cas alors évidemment, j'aurais dû payer 100% d'actionnariat" (cf. procès-verbal de l'audience du 20 avril 2018, p. 3-4).
o. B______ a déclaré que C______ était présent deux ou trois jours par semaine dans les bureaux de D______ et se comportait comme le réel propriétaire de la société.
C______ a pour sa part indiqué qu'il se rendait de temps en temps au siège de D______ à l'époque où B______ était président et qu'il "se renseignait évidemment sur la marche des affaires" (procès-verbal de l'audience du 21 septembre 2010, p. 10).
p. En date des 21 mai 2013 et 29 janvier 2014, B______ a émis en son nom deux chèques d'un montant total de 40'000 euros en faveur de L______, l'un des actionnaires de D______. Il a déclaré que L______ lui avait réclamé cette somme pour "laisser dans D______" les "10 millions d'assurance-vie" qu'il avait apportés à la société (cf. procès-verbal de l'audience du 20 avril 2018, p. 2).
B______ a déclaré que C______ était informé de ce versement.
C______ a déclaré qu'il connaissait L______. Ce dernier était actif dans les assurances vie en France et un apporteur d'affaires pour diverses sociétés, y compris pour D______. Il n'était toutefois pas au courant du fait que B______ lui avait versé 40'000 euros. A son sens, cette commission était complètement étrangère à D______.
q. Entre 2013 et 2015, le résultat d'exploitation de D______ a été déficitaire.
Les pertes nettes se sont ainsi élevées à 172'320 euros pour 2013, à 72'471 euros pour 2014 et à 93'906 euros (résultats courant avant impôts) pour 2015.
C______ a déclaré à ce sujet que D______ avait une situation optimale, nonobstant les quelque 100'000 euros de pertes au bilan. Ce montant n'était pas significatif puisque la société était en redéploiement et qu'il ne s'agissait pas de pertes structurelles. D______ avait aussi une valeur intrinsèque du fait de son existence et de son activité.
r. A______ a allégué que dans le courant de l'année 2015, elle avait, avec C______, présenté à B______ des "clients grecs" intéressés à acquérir D______. B______ les avait cependant évincés des discussions et avait négocié seul la vente de la société avec ces individus.
B______ a quant à lui déclaré qu'il avait informé C______ des pertes que subissait D______, de la nécessité de vendre cette dernière et de ses démarches en ce sens auprès des investisseurs grecs. Le fils de C______, qui avait fait un stage de quatre mois au sein de la société, était parfaitement informé et pouvait rapporter cela à son père.
s. Par courrier du 4 septembre 2015, A______ a sommé B______ de lui rembourser la somme de 300'000 euros en dénonçant "le prêt" qu'elle lui avait accordé "aux fins d'acquisition de titres de participation au sein de la société D______".
t. Le 14 octobre 2015, A______ a réitéré la mise en demeure précitée et précisé que la somme totale due par B______ à titre de prêt s'élevait à 326'520 euros, avec intérêt légal et moratoire.
u. Le 23 décembre 2015, B______ a cédé les actions de D______ qu'il détenait à M______ SA, société de droit luxembourgeois, administrée par N______, pour un montant total de 237'500 euros.
A______ a allégué que cette cession était intervenue sans son accord.
B______ a déclaré à ce sujet qu'à défaut de vendre D______, il aurait fallu, à la demande de l'AMF, procéder à une nouvelle augmentation de capital qu'il n'entendait pas financer. L'autre solution consistait à trouver un acquéreur qui soit disposé à reprendre les locaux et les emplois, ce que seuls les investisseurs grecs étaient prêts à faire. Les négociations avec ces derniers avaient duré six mois et la vente était finalement intervenue le 24 décembre 2015 car il était urgent de finaliser celle-ci avant la fin de l'année.
C______ a déclaré, quant à lui, que les investisseurs grecs qu'il avait présentés à B______ étaient d'anciens associés et qu'il les connaissait. Contrairement à ce qui avait été allégué par A______ (cf. supra, let. C.r), il a affirmé que lorsqu'il avait présenté ces investisseurs à B______, il ne souhaitait en réalité pas vendre D______ mais trouver de nouveaux partenaires qui investissent dans la société à leurs côtés, avec une répartition des actions à discuter. Il avait eu une seule réunion exploratoire avec N______ et O______, l'administrateur de D______. Par la suite, il avait été écarté des discussions par B______ et pensait que celles-ci n'avaient pas abouti. Lorsque O______ l'avait informé que la société avait été vendue sans son accord, il avait immédiatement réagi vis-à-vis de B______, d'où la présente procédure. Il avait également cherché à joindre N______ pour lui dire de ne pas aller de l'avant, mais ce dernier ne lui avait pas répondu.
C______ a par ailleurs déclaré que B______ bénéficiait d'une liberté de gestion et d'organisation mais n'avait pas le droit de vendre la société sans lui en référer. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une petite opération qui n'était pas très significative par rapport à ses activités et son patrimoine. Il n'y avait donc pas prêté toute l'attention nécessaire et faisait confiance à B______ qui était son banquier privé.
v. L'intégralité du prix de vente des actions a été versée sur le compte français de B______.
Ce dernier n'a rétrocédé aucun montant ni à A______, ni à C______.
D. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 11 février 2016 et introduite au fond le 22 novembre 2016, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 326'520 euros, subsidiairement 351'009 fr., avec intérêt légal et moratoire dès le 5 septembre 2015, subsidiairement à 5% l'an dès cette même date.
A______ a en substance fait valoir qu'elle connaissait B______ depuis de nombreuses années dès lors qu'il était le gestionnaire financier d'une partie des fonds de C______. Ce dernier avait décidé de participer au mois de mai 2013, par l'intermédiaire de A______, à un investissement dans D______, en mettant à disposition de B______ un montant de 326'520 euros afin que ce dernier acquière des titres de participation de cette société. A______ avait cependant dénoncé le contrat de prêt conclu avec B______ au mois de septembre 2015. Ce dernier était depuis lors en demeure de lui rembourser la somme de 326'520 euros, avec intérêt légal et moratoire.
b. Par mémoire supplétif expédié au greffe du Tribunal le 17 février 2017, A______ a modifié son argumentation et allégué que C______ était son ayant droit économique (allégué 52). Ce dernier avait, par son intermédiaire, mandaté B______ "d'agir pour son compte à titre fiduciaire pour l'acquisition des titres de D______" (allégué 53). B______ avait par la suite vendu les actions à des investisseurs grecs sans solliciter son accord ni lui restituer un quelconque montant à ce titre. Il lui avait ainsi causé un dommage correspondant au montant qu'elle avait investi au moment de l'acquisition desdites actions, soit 326'520 euros.
c. Par mémoire de réponse et demande d'appel en cause du 27 avril 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a, en substance, allégué que C______, qu'il connaissait depuis de nombreuses années et avec lequel il avait mené des affaires financières fructueuses (allégués 22 et 29), l'avait chargé, au mois de mai 2013, de participer à l'augmentation du capital-actions de D______ et de racheter 98% des actions à titre fiduciaire pour le compte de A______, sa société d'investissement, et donc finalement pour le compte de ce dernier (allégués 31, 36, 43, 50, 64 et ad 55). Il avait décidé de procéder à cet investissement sur la base de sa relation avec C______, étant précisé que ce dernier s'était engagé à lui céder gratuitement 10% du capital (allégués 32, 36 et 39 de la réponse).
Après l'achat de D______, il s'était toutefois avéré que les actifs sous gestion étaient inférieurs aux montants attendus et qu'un nouvel apport de fonds devait être effectué. En raison du refus de C______ de verser le montant nécessaire, il avait été contraint d'avancer une somme de 40'000 euros, qu'il avait versée à L______, et d'injecter un montant de 200'000 euros dans la société. Sur la base de ces prêts, C______ lui avait signé une reconnaissance de dette de 255'000 euros qui comprenait, en sus des deux montants susmentionnés, un montant de 15'000 euros visant à rémunérer son activité de fiduciaire et les frais qu'il avait encourus. Après la vente de D______ pour 237'500 euros, il avait apuré son compte courant de 200'000 euros et sa créance de 40'000 euros. A______ lui devait ainsi encore au moins 17'500 euros. Aucune violation contractuelle ne pouvait dès lors lui être reprochée.
A titre subsidiaire, il fallait retenir qu'il avait compensé sa créance d'au moins 255'000 euros envers A______ avec le montant de 237'500 euros obtenu lors de la cession de D______.
A titre plus subsidiaire encore, il a fait valoir que si par impossible le Tribunal devait le déclarer responsable du prétendu dommage subi par A______ et ordonner sa réparation sans tenir compte de l'application de la compensation effectuée, C______, qu'il appelait en cause, devrait être condamné à le relever de sa condamnation, à titre récursoire.
d. Aux termes de ses déterminations du 18 août 2017,A______ a contesté les allégués 31, 36 et 43 de la réponse de B______ comme suit: "contesté étant précisé qu'il s'agit de la société A______ et non pas de M. F______."
Elles'est par ailleurs opposée à la demande d'appel en cause de C______ au motif qu'il n'existait aucun lien de connexité entre la prétention principale, fondée sur un contrat de fiducie, et la prétention que B______ faisait valoir contre C______, qui reposait sur une reconnaissance de dette.
e. Par jugement JTPI/12767/2017 du 10 octobre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable l'appel en cause formé par B______ à l'encontre de C______, arrêté les frais à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge de ce dernier, et réservé la suite de la procédure.
Le Tribunal a en substance retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir de lien matériel entre la prétention de A______, fondée sur le contrat de fiducie conclu avec B______, et la reconnaissance de dette signée par C______ et ses héritiers le 19 avril 2013 en faveur de ce dernier.
f. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 9 février 2018 ainsi que des audiences de débats principaux les 20 avril, 1er juin et 21 septembre 2018. Les déclarations faites par les parties lors de ces audiences ont été retranscrites ci-avant, dans la mesure utile.
g. B______ a par ailleurs déclaré, lors de l'audience de débats principaux du 20 avril 2018, que contrairement à ce qu'il avait allégué dans son mémoire de réponse, la reconnaissance de dette du 19 avril 2013 ne se rapportait pas au montant qu'il avait versé à L______. Elle correspondait en réalité aux 236'280 euros versés le même jour à D______ et aux 25'000 euros qu'il avait prêtés à C______. Il ne comprenait cependant pas pourquoi le montant était arrondi à 255'000 euros au lieu de 261'280 euros. Il a ajouté avoir convenu avec C______ que ce dernier lui rembourserait tous ses frais mais n'avait pas demandé de reconnaissance de dette supplémentaire puisqu'il lui faisait confiance.
h. Lors de l'audience du 1er juin 2018, B______ a expliqué qu'il avait déboursé au total 565'010 euros dans le cadre de son mandat de fiduciaire, soit 236'280 euros pour la première augmentation de capital, 263'730 euros pour la seconde, 40'000 euros versés à L______ et 25'000 euros prêtés à C______. En parallèle, il avait encaissé 564'020 euros, soit 300'000 euros et 26'520 euros de A______ ainsi que 237'500 euros dans le cadre de la vente de D______. Il avait ainsi été partiellement remboursé, sans toutefois compter tous les frais qu'il avait engagés personnellement pour le compte de la société et sans avoir reçu les 10% de cette dernière.
i. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives à l'issue de l'audience du 21 septembre 2018, ce sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ et C______ s'étaient toujours référés à l'accord qu'ils avaient conclu entre eux, à titre personnel. Lorsqu'ils mentionnaient la partie demanderesse dans leurs écritures, il s'agissait indistinctement et de manière totalement interchangeable de C______ ou de sa société, A______. En audience, ils s'étaient systématiquement identifiés à la première personne, l'un comme actionnaire, l'autre comme bénéficiaire économique, ce qui attestait d'une relation personnelle de fiducie. Le document rédigé par les héritiers de C______ le 10 avril 2013 et la reconnaissance de dette du 19 avril 2013 attestaient également d'un accord personnel entre B______ et C______; ces titres ne mentionnaient à l'inverse pas A______. Il n'avait par ailleurs pas été allégué que C______ avait voulu se protéger derrière la structure juridique de A______ en plus de se dissimuler au moyen de la fiducie. A______ ne s'était enfin, avant ses écritures complémentaires du 20 février 2017, prévalue à aucun moment de ce qu'elle aurait conclu une convention fiduciaire avec B______. Il s'ensuivait que seul C______ était légitimé à agir à l'encontre de B______ sur la base du contrat de fiducie. A______ ne disposait par conséquent pas de la légitimation active.
A supposer que A______ ait été liée à B______ par un contrat de fiducie, elle n'avait par ailleurs pas apporté la preuve d'une violation contractuelle. Elle n'avait en effet démontré ni que la vente de D______ aux investisseurs grecs aurait été inopportune, ni que le prix de vente aurait été incorrect. Il ressortait en effet du dossier que D______ subissait des pertes et que l'AMF avait sollicité un nouvel apport de fonds propres, de sorte qu'il était urgent de prendre des mesures. La vente de la société n'allait dès lors pas contre les intérêts de C______. Les courriers adressés par A______ à B______ afin de dénoncer le contrat de prêt ne contenaient d'ailleurs aucune critique ou réserve en relation avec les actions que celui-ci avait entreprises. L'affirmation de C______ selon laquelle il aurait été écarté des négociations n'était enfin pas crédible. A______ devait par conséquent être déboutée de ses prétentions.
1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 CPC). Il est dès lors recevable de ce point de vue.
1.3 Est également recevable la réponse de l'intimé, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).
2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).
La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).
2.2 En l'espèce, le chapitre II du mémoire d'appel intitulé "rappel des faits" s'apparente à une écriture de première instance. L'appelante y expose sa propre version des faits, sans indiquer si elle conteste les constatations de fait du premier juge, ni désigner celles qui seraient inexactes en mentionnant les moyens de preuve étayant sa critique. Cette partie de l'appel ne sera dès lors pas prise en considération, faute de comporter une motivation conforme aux exigences de l'art. 311 CPC.
3. La présente cause présente un caractère international en raison du fait que l'appelante a son siège à l'étranger.
Au vu du domicile genevois de l'intimé, la Cour de céans est compétente ratione loci pour trancher le présent litige (art. 2 al. 1 CL (RS 0.275.12), art. 10 al. 1 let. a, 31 CPC).
Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 117 al. 1 et 2 LDIP).
4. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir dénié la légitimation active pour agir à l'encontre de l'intimé. Ce dernier n'avait en effet jamais contesté avoir été lié avec elle par un contrat de fiducie, ni n'avait soutenu qu'elle ne disposerait pas de la légitimation active.
4.1
4.1.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 139 III 504 consid. 1.2; 133 III 180 consid. 3.4, in JT 2010 I 239 et SJ 2007 I 387; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1).
La légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Lorsque la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC), cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 précité).
4.1.2 Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Les faits expressément admis par la partie adverse n'ont ainsi pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1).
Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1).
Le juge qui entend, conformément à l'art. 153 al. 2 CPC, entreprendre une administration des preuves d'office concernant un fait douteux, doit informer les parties du fait qu'il envisage de déroger à la maxime des débats et leur accorder le droit d'être entendues, tant au sujet de cette dérogation qu'au regard des preuves qui restent à administrer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 3.3.2 et 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 5.3.3 s.).
4.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.1).
4.2
4.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas qu'un contrat de fiducie ait été conclu. Est en revanche litigieuse la question de savoir qui, de l'appelante ou de C______, était le cocontractant de l'intimé.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, C______ et l'intimé se sont référés, en audience, à l'accord qu'ils avaient conclu entre eux à titre personnel et n'ont pas fait mention d'une relation juridique de fiducie impliquant A______. Il est également vrai que les deux uniques documents établis à l'époque de la conclusion du contrat, à savoir le courrier signé par les héritiers de C______ le 10 avril 2013 relatif à l'acquisition des sociétés E______ et D______ et la reconnaissance de dette signée par le précité en faveur de l'intimé le 19 avril 2013, jour de la première augmentation de capital de D______, ne mentionnent pas non plus A______ et attestent dès lors, prima facie, d'un accord personnel de fiducie entre C______ et l'intimé.
4.2.2 Cela étant, la question de la légitimation active doit, conformément à la maxime des débats, s'examiner en premier lieu dans le cadre des faits tels qu'allégués par les parties et admis par elles, et non uniquement sur la base de leurs déclarations en audience et des pièces versées à la procédure.
A cet égard, l'appelante n'a certes pas exposé dans sa demande en quelle qualité avait agi C______ et sur quelle base les actes de celui-ci l'engageaient, étant rappelé qu'il ne disposait à l'époque plus de la qualité de gérant. Lorsqu'elle cite le nom de C______ dans sa demande, elle n'indique par ailleurs pas clairement qui est partie au contrat (cf. En fait, let. D.a). L'admission de ces allégués par l'intimé ne permet dès lors pas de déterminer si les parties s'accordaient sur l'identité des parties au contrat.
L'appelante a ensuite précisé, dans son mémoire supplétif, que C______ était son ayant droit économique (cf. En fait, let. D.b). Son affirmation selon laquelle "par l'intermédiaire de A______, M. F______ a mandaté
M. B______ d'agir pour son compte à titre fiduciaire, pour l'acquisition des titres de D______" (cf. En fait, let. D.b) ajoute cependant à la confusion. Contrairement à ce que l'appelante affirme, l'on pourrait en effet déduire de cette phrase que C______ avait mandaté l'intimé d'acquérir les titres pour son compte personnel et qu'il serait dès lors partie au contrat. L'admission de ces allégués par l'intimé ne permet par conséquent pas non plus de tirer de déduction claire sur la question de savoir si celui-ci se considérait comme lié avec l'appelante ou avec C______.
Exposant sa propre version des faits, l'intimé a par ailleurs allégué connaître C______ depuis 2004 et avoir mené avec lui des affaires financières fructueuses (cf. En fait, let. D.c). Concernant D______, il a allégué que C______ avait décidé de racheter cette dernière et l'avait chargé de participer à l'augmentation du capital social, ce qu'il avait accepté de faire sur la base de sa relation avec celui-ci (cf. En fait, let. D.c). Ces affirmations laissent dès lors penser que l'intimé s'estimait, en son for intérieur, lié avec C______ plutôt qu'avec l'appelante.
4.2.3 Ces allégués ne sont cependant pas à eux seuls décisifs. L'intimé a en effet également exposé que C______ avait décidé d'investir dans D______ "par le biais de sa société A______" et l'avait chargé de racheter les actions de cette société "à titre fiduciaire pour le compte de la demanderesse" (cf. En fait, let. D.c ainsi que les allégués 31, 36, 50, 64 et ad 55 de la réponse). Il a précisé qu'il avait détenu les actions "pour le compte de A______, laquelle était et est encore à ce jour entièrement détenue par M. F______ et donc finalement pour le compte de ce dernier" (cf. En fait, let. D.c ainsi que l'allégué 43 de la réponse). L'appelante a certes contesté ces allégués, mais a précisé qu'il s'agissait "de la société A______ et non pas de M. F______" (cf. En fait, let. D.d).
Ce faisant, l'intimé a en fin de compte lui-même allégué que C______ avait agi au travers de l'appelante en disposant des pouvoirs nécessaires à cette fin et que même si l'opération était effectuée au profit du précité du fait de son statut d'ayant droit économique de la société, il avait, d'un point de vue juridique, détenu les actions à titre fiduciaire pour le compte de l'appelante. Cette dernière n'a, en tant que tel, pas contesté ce dernier point.
L'intimé n'a au surplus pas fait valoir, dans ses écritures de première instance, que l'appelante ne disposerait pas de la légitimation active et devrait être déboutée pour ce motif.
Au vu de ce qui précède, la qualité de partie au contrat de l'appelante n'était, sur la base de l'état de fait tel qu'allégué par les parties en première instance, pas litigieuse, de sorte que le Tribunal était, en principe, lié sur ce point.
4.2.4 Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que les documents signés à l'époque de la conclusion du contrat et les déclarations des parties puissent attester d'une relation personnelle de fiducie entre C______ et l'intimé ne constituait en outre pas un motif suffisant de douter de leur volonté de conclure le contrat de fiducie au nom de l'appelante, sans impliquer personnellement C______. La signature d'une reconnaissance de dette par C______ en faveur de l'intimé pouvait notamment, comme l'a déclaré celui-ci en audience, viser à assortir le contrat d'une sûreté personnelle en faveur de l'intimé. Les parties étaient au demeurant toutes deux rompues aux affaires et en mesure de distinguer les engagements d'une personne morale de ceux de l'ayant droit économique de cette dernière. Le fait que l'intimé ne conteste pas la légitimation active de l'appelante ne relevait dès lors en aucun cas d'une omission de sa part.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'était pas fondé à instruire d'office la question de l'identité des parties au contrat en vertu de l'art. 153 al. 2 CPC. En toute hypothèse, il n'aurait pu agir de la sorte qu'après avoir attiré l'attention des parties sur ce point et leur avoir donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet, ce qu'il n'a pas fait.
Le fait que l'intimé soutienne, dans le cadre de sa réponse à l'appel, que son cocontractant aurait été C______ et que le Tribunal aurait débouté à bon droit l'appelante de ses conclusions pour défaut de légitimation active est au surplus dénué de toute portée à ce stade de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1).
4.2.5 Il convient en conclusion d'admettre que le contrat de fiducie liait bien l'appelante et l'intimé et que la première disposait de la légitimation active pour agir à l'encontre du second. Le jugement entrepris doit dès lors être réformé sur ce point.
5. L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé à lui régler la somme de 326'520 euros, avec intérêt au taux légal et moratoire dès le 5 septembre 2015, au motif que celui-ci aurait violé les devoirs contractuels qui découlaient du contrat de fiducie.
Elle soutient en premier lieu que l'intimé aurait, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, contrevenu à ses obligations en ne la tenant pas informée des négociations entamées avec les investisseurs grecs en vue de la vente des actions de D______ et des conditions de l'opération. L'intimé aurait en outre cédé les actions au montant qu'il avait investi sans faire évaluer la société au préalable, ni envisager de faire entrer les investisseurs dans son capital-actions, privilégiant ainsi ses seuls intérêts. Il serait dès lors tenu de l'indemniser à hauteur de 89'000 euros, correspondant à la différence entre le montant qu'elle lui avait versé et ce qu'il avait encaissé lors de la vente des actions (326'520 euros - 237'500 euros).
L'appelantereproche en second lieu au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur l'obligation de restitution découlant du contrat de fiducie. Elle affirme que l'intimé aurait contrevenu à cette obligation et lui aurait causé un préjudice de 237'500 euros, correspondant au produit de la vente des actions qu'il avait conservé par devers lui. Elle semble également déduire de la violation de cette obligation que l'intimé serait tenu de lui restituer la somme de 326'520 euros qu'elle avait investie afin d'acquérir D______.
5.1
5.1.1 Dans la convention de fiducie, le fiduciant transfère au fiduciaire les droits sur les biens ou les créances qui lui appartiennent; le fiduciaire devient propriétaire de l'objet qui lui est remis ou titulaire de la créance qui lui est transférée. Le transfert des droits s'accompagne d'un accord entre les parties qui détermine l'usage que le fiduciaire doit faire de ces droits (ATF 119 II 326 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3).
La convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice de ces droits, au but fixé par le fiduciant; elle détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante (ATF 85 II 97 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 précité).
Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1).
5.1.2 Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a
al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO); il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO).
Le mandataire doit tenir le mandant régulièrement au courant du développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et à temps, toutes les circonstances importantes, notamment lorsqu'elles pourraient avoir une influence sur les instructions données (Werro, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 17 ad art. 398 CO et les réf. citées).
5.1.3 Selon les articles 398 al. 1 et 321e al. 1 CO le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant, intentionnellement ou par négligence. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO).
Il découle cependant de l'art. 398 al. 2 CO que l'échec de la mission assumée n'est pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. L'étendue de ce devoir se détermine, en principe, selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2).
Outre la violation de son obligation de diligence, la responsabilité du mandataire requiert un dommage, une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir de diligence et le dommage survenu, ainsi qu'une faute (art. 97 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 précité). Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée
(ATF 133 III 121 consid. 3.1).
5.1.4 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO).
L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant, ce qu'il a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers. Dans cette dernière catégorie, il faut distinguer entre les biens reçus de tiers du fait de l'exécution directe du mandat (comme résultat direct de l'exécution du mandat), que le mandataire ait agi en qualité de représentant direct ou indirect du mandant, et les avantages indirects reçus de tiers dans le cadre de l'exécution du mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Les valeurs acquises de tiers dans l'exécution du mandat doivent être restituées dès leur réception et sans interpellation particulière du mandant (Werro, op. cit., n. 17 ad art. 400 CO). Chaque montant reçu fait en principe naître une créance en restitution du mandant et l'exigibilité de celle-ci (ATF 143 III 348 consid. 5.3.2).
Le mandataire qui est en retard dans le versement d'une somme doit des intérêts sans qu'une mise en demeure par interpellation du mandant soit requise. En l'absence de convention contraire, l'intérêt moratoire est de 5% l'an (art. 104 al. 1, 400 al. 2 CO; Werro, op. cit., n. 18 ad art. 400 CO).
5.2
5.2.1 En l'espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que le Tribunal n'a pas examiné, dans le jugement entrepris, si les courriers adressés par l'appelante à l'intimé en date des 4 septembre et 14 octobre 2015, qui visaient à dénoncer le contrat de prêt, avaient également emporté une résiliation du contrat de fiducie que les parties considèrent désormais avoir conclu. Il n'a pas non plus examiné les effets de cette éventuelle résiliation sur le litige. L'appelante ne formule cependant aucun grief à ce sujet dans son appel. Elle y soutient au contraire que les courriers susmentionnés ne visaient qu'à interpeller l'intimé au sujet des négociations en cours avec les investisseurs grecs. En l'absence de contestation sur ce point, la Cour de céans ne saurait par conséquent examiner, dans le cadre du présent arrêt, si lesdits courriers ont emporté une résiliation du mandat de fiducie conclu par les parties.
Il convient en revanche de déterminer quelles prétentions l'appelante peut déduire à l'encontre de l'intimé du fait que ce dernier aurait cédé les actions qu'il détenait pour elle à titre fiduciaire sans requérir son consentement au préalable, ni lui restituer le montant perçu dans ce cadre.
A cet égard, il est établi que l'intimé a reçu un montant de 237'500 euros en contrepartie de la vente des actions de D______ qu'il détenait à titre fiduciaire pour le compte de l'appelante. Ce produit constituant un résultat direct de l'exécution du mandat de fiducie, l'intimé était tenu de le restituer à sa cocontractante (concernant la prétention de l'intimé à percevoir 10% du prix de vente de la société, cf. infra consid. 6.2.2). Il s'ensuit que l'appelante dispose, à ce titre, d'une créance de 237'500 euros à l'encontre de l'intimé.
L'appelante ne saurait en revanche être suivie lorsqu'elle affirme que cette créance porte intérêts "au taux légal et moratoire" à compter du 5 septembre 2015, soit de la date à laquelle elle a dénoncé le prêt accordé à l'intimé. Outre qu'elle n'invoque plus les effets de ladite dénonciation dans le cadre de son appel (cf. supra), la créance susmentionnée se rapporte à une somme que l'intimé a reçue de la part d'un tiers dans le cadre de l'exécution de son mandat. Conformément aux principes exposés ci-dessus, une telle créance porte intérêts à compter du moment où l'intimé a reçu la somme à restituer, soit dès le 23 décembre 2015, à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).
5.2.2 Il convient ensuite d'examiner si l'appelante dispose, en sus de cette créance en restitution, d'une créance en dommages-intérêts en raison du fait que l'intimé aurait cédé les actions sans requérir son consentement au préalable, ni faire évaluer la valeur de D______ en amont, ni envisager de faire entrer les investisseurs dans le capital-actions de cette dernière par le biais d'une augmentation de ce dernier.
In casu, le raisonnement de l'appelante selon lequel l'intimé aurait violé son devoir de diligence, faute d'étudier la possibilité de faire entrer les repreneurs dans le capital-actions de D______ en procédant à une augmentation de ce dernier, ne saurait être examiné dans le cadre du présent arrêt. Dans le cadre de ses écritures de première instance, l'appelante s'est en effet bornée à faire valoir qu'elle avait mis l'intimé en contact avec des investisseurs grecs intéressés à acquérir D______. Ce n'est que lors des débats principaux qu'elle a déclaré avoir, en réalité, souhaité que lesdits investisseurs participent à une augmentation de capital et deviennent ainsi actionnaires à ses côtés. L'argument qu'elle soulève devant la Cour repose dès lors sur des faits allégués tardivement en première instance et, par conséquent, irrecevables au stade de l'appel (art. 229 al. 1, 317 al. 1 CPC). L'appelante ne démontre au demeurant pas qu'un tel scénario aurait pu se concrétiser, ni qu'il aurait permis de réaliser ultérieurement les actions, à un meilleur prix que celui obtenu par l'intimé.
5.2.3 La question de savoir si l'appelante a - comme retenu par le Tribunal - tacitement donné son accord à la vente des actions de D______ aux investisseurs grecs ou si elle a - comme elle le soutient - été tenue à l'écart des négociations par l'intimé peut en outre rester indécise. Il en va de même de la question de savoir si l'intimé a manqué à son devoir de diligence en vendant les actions au prix de 237'500 euros sans faire préalablement expertiser la valeur de D______.
La responsabilité de l'intimé ne pourrait en effet être engagée qu'à condition que le dommage invoqué, constitué selon l'appelante par la différence entre le montant qu'elle a investi au départ (326'520 euros) et le prix de vente des actions (237'500 euros), se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec la violation que l'appelante invoque.
Or, l'appelante avait certes allégué et offert de démontrer, dans ses écritures de première instance, que l'intimé avait cédé les actions de D______ pour une valeur nettement inférieure à leur valeur vénale et qu'elle se serait opposée à ladite cession si elle avait été informée de ses conditions. Elle ne réitère toutefois pas ces allégués et les offres de preuve y relatives en appel, ni ne fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou violé son droit à la preuve sur ce point. Elle modifie au contraire sa position en affirmant devant la Cour qu'il ne lui appartenait pas "de prouver que la vente était inopportune ou que son prix n'était pas correct" (cf. appel, p. 18 in fine). Un tel argumentaire est toutefois incompatible avec l'art. 8 CC, lequel obligeait l'appelante à établir tant la quotité de son dommage que l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et la prétendue violation du contrat.
En tout état, il est peu vraisemblable que les conditions permettant d'imputer un quelconque dommage à l'intimé soient réunies. Il résulte en effet du dossier que les parties avaient convenu de vendre D______ une fois cette dernière assainie. La société continuant de subir des pertes et l'AMF s'apprêtant à solliciter un nouvel apport de fonds propres, C______ avait cependant, en 2015, présenté lui-même des investisseurs à l'intimé et était informé de ce que ce dernier avait entamé des pourparlers avec eux. Dès lors qu'il connaissait lesdits investisseurs et se rendait régulièrement dans les locaux de la société, son affirmation selon laquelle il aurait été tenu à l'écart des négociations et pensait que ces dernières n'avaient pas abouti, n'emporte pas la conviction. Eu égard à la situation de D______, il paraît également peu probable que l'intimé ait cédé les actions pour un montant inférieur à leur valeur vénale. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les courriers adressés par l'appelante à l'intimé les 4 septembre et 14 octobre 2015 ne comportaient de surcroît aucune critique à l'encontre des négociations conduites par l'intimé en vue de la vente de D______ et des conditions de l'opération.
L'appelante ne démontre par conséquent pas qu'elle disposerait à l'encontre de l'intimé d'une créance en dommages-intérêts qui viendrait s'ajouter à sa créance en restitution du prix de vente des actions. Les conclusions qu'elle formule à cet égard sont dès lors mal fondées.
5.2.4 La Cour de céans retiendra par conséquent que l'intimé est débiteur envers l'appelante de la somme de 237'500 euros, avec intérêts à 5% à compter du 23 décembre 2015, à titre de rétrocession du montant qu'il a reçu lors de la vente des actions de D______.
6. Reste à déterminer si l'intimé peut compenser cette dette de 237'500 euros avec les créances en remboursement d'impenses qu'il prétend avoir à l'encontre de l'appelante.
6.1
6.1.1 En vertu de l'art. 402 al. 1 et 2 CO, le mandataire peut exiger du mandant le remboursement des avances et frais qu'il a exposés pour l'exécution régulière du mandat (al. 1), ainsi que, si le mandant est en faute, la réparation du dommage que cette exécution lui a causé (al. 2).
L'art. 402 al. 1 CO ne permet d'exiger que le remboursement des avances et frais ordonnés par le mandant ou objectivement nécessaires à l'exécution du mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2014 du 4 février 2015 consid. 2). En l'absence d'instructions du mandant, il faut analyser les circonstances existant au moment où la dépense a été effectuée pour juger si elle peut raisonnablement être considérée comme nécessaire ou au moins utile. Si le mandataire effectue des impenses qui ne sont pas nécessaires pour l'exécution du mandat, il n'a pas droit au remboursement (Werro, op. cit., n. 7 ad art. 402 CO et les réf. citées).
L'obligation de rembourser des impenses naît au moment où ces dernières sont effectuées et devient en même temps exigible, sans qu'une interpellation soit nécessaire. Le mandant doit également payer des intérêts à partir de ce moment (Werro, op. cit., n. 9 ad art. 402 CO et les réf. citées).
6.1.2 Conformément à l'art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le mandataire peut faire valoir les droits qui découlent de l'art. 402 CO au moyen d'une exception, fondée sur la compensation de sa créance avec les dettes qu'il a à l'égard du mandant (Werro, op. cit., n. 2 ad art. 402 CO et les réf. citées).
Contrairement à ce que laisse entendre la lettre de l'art. 120 al. 1 CO, la condition d'exigibilité ne concerne que la créance compensante. Il suffit que la créance compensée soit exécutable (art. 81 CO; Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 8 ad art. 120 CO).
Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, à condition d'apporter la preuve de son droit (art. 120 al. 2 CO; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 120 CO).
6.1.3 Conformément à l'art. 124 al. 1 CO, il ne suffit pas que les conditions préalables à la compensation unilatérale (art. 120 al. 1 CO) soient données pour que celle-ci se produise. Il faut encore que le compensant fasse connaître au compensé son intention de l'invoquer. La déclaration de compensation n'est toutefois soumise à aucune forme et peut notamment résulter d'actes concluants (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO).
S'agissant d'une exception de droit matériel, la compensation peut être invoquée en procédure, y compris au stade de l'appel, dans la limite des règles de la bonne foi, à condition que les allégués et offres de preuves sur lesquels elle repose aient été fournis en temps utile dans le cadre de la procédure de première instance ou soient admissibles en appel au regard du droit des nova (arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.3; 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2).
6.1.4 Conformément à l'art. 124 al. 2 CO, la compensation a pour effet d'éteindre immédiatement la créance compensante et la créance compensée à concurrence du montant le plus faible "depuis le moment où elles pouvaient être compensées", la prétention la plus élevée subsistant pour le solde. L'effet rétroactif attaché à la compensation a pour conséquence que celle-ci se concrétise dès la conjonction des moments où la créance compensante est exigible tandis que la créance compensée est exécutable (Jeandin, op. cit., n. 7-8 ad art. 124 CO).
6.1.5 La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes qui sont débitrices l'une envers l'autre. Le débiteur ne peut compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (Jeandin, op. cit., n. 2-3 ad art. 120 CO).
L'abus de droit est cependant réservé (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 120 CO). Selon la théorie de la transparence, on ne peut en effet pas s'en tenir à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif d'une société anonyme appartient à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, car visant à en tirer un avantage injustifié, ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a.aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les réf. citées; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 et les réf. citées).
6.1.6 L'art. 17 al. 1 CO prévoit que la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
L'effet d'une reconnaissance de dette qui identifie la prestation promise est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il suffit au créancier d'invoquer la reconnaissance, c'est-à-dire de prouver son existence; il appartient au débiteur de prouver le caractère non obligatoire de sa déclaration. Si la reconnaissance n'indique pas sa cause, il appartient au débiteur d'établir d'abord quelle est cette cause, et de prouver ensuite pourquoi elle ne fonde pas ou plus d'obligation, dont l'exécution peut être exigée en justice (Tevini Du Pasquier, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 17 CO).
6.2
6.2.1 En l'espèce, il est établi que l'intimé a souscrit, en date des 19 avril et 27 mai 2013, dans le cadre des deux augmentations de capital social requises par l'AMF, des actions de D______ à hauteur de 236'280 euros et de 263'730 euros, soit 500'010 euros au total, et qu'il est ainsi devenu propriétaire de 98% du capital-actions de la société.
S'agissant de la question de savoir si l'intimé peut prétendre au remboursement de l'intégralité de ce montant, le Tribunal a retenu, aux termes du jugement entrepris, que l'accord conclu entre les parties prévoyait que l'intimé détiendrait la participation susmentionnée à titre fiduciaire pour le compte de l'appelante. Cette dernière ne conteste pas ce point de manière motivée dans le cadre de son appel. Elle admet ainsi que l'acquisition de 98% du capital-actions de D______ par l'intimé s'inscrivait dans le cadre du mandat de fiducie et que celui-ci pouvait dès lors prétendre au remboursement de l'impense effectuée à cette fin.
C______ a par ailleurs déclaré à ce sujet que l'intimé pouvait déterminer la part d'actions qu'il entendait détenir en sus du 10% qui lui était offert. Ce faisant, il a également admis que l'intimé avait droit au remboursement de la totalité des sommes qu'il avait engagées pour la souscription des actions de D______.
Il s'ensuit que l'intimé disposait, dès le 27 mai 2013, d'une créance de 500'010 euros à l'encontre de l'appelante.
L'appelante ayant versé à l'intimé 300'000 euros le 21 mai 2013 et 26'520 euros le 18 juillet 2013, montant correspondant selon ses affirmations à 65% du capital-actions de D______, elle a éteint la dette résultant de la première augmentation de capital (art. 87 al. 1 CO). Elle s'est en outre partiellement acquittée de la dette résultant de la seconde augmentation, intervenue le 27 mai 2013, en laissant subsister un solde de 173'490 euros.
L'intimé dispose par conséquent d'une créance de 173'490 euros à l'encontre de l'appelante à titre de remboursement du montant qu'il a avancé dans le cadre de la seconde augmentation du capital-actions de D______. Cette créance porte intérêts à 5% à compter du 27 mai 2013.
6.2.2 L'intimé soutient également que l'appelante serait tenue de lui rembourser la commission de 40'000 euros qu'il a versée à L______ ainsi que le prêt de 25'000 euros qu'il a octroyé à C______. Elle aurait en outre dû lui verser une somme équivalant à 10% du prix de vente des actions de D______.
S'agissant de la commission de 40'000 euros versée à L______, l'intimé n'a pas allégué qu'il aurait effectué ce paiement sur instruction de l'appelante, de sorte qu'il lui incombait d'apporter la preuve du caractère nécessaire, ou au moins utile de cette dépense. A cet égard, il a affirmé qu'il avait dû s'acquitter de ce montant afin que L______ "laisse dans D______" les "10 millions d'assurances-vie" qu'il avait apportés à la société (cf. En fait,
let. C.p). Les extraits bancaires produits par l'intimé ne permettent toutefois pas de démontrer que le montant en question aurait été payé dans ce but et que sans ce versement, la société n'aurait pas pu conserver les assurances-vie en question. L'intimé n'a pas non plus été en mesure de prouver ce qui précède par l'audition de témoins. Les conditions permettant à l'intimé de prétendre au remboursement de cette dépense ne sont dès lors pas réalisées.
S'agissant de sa créance à hauteur de 10% du prix de vente de D______, l'intimé a certes allégué en première instance que C______ s'était engagé à lui céder gratuitement 10% du capital social de la société, ce que ce dernier a admis. Il ne résulte toutefois pas du dossier que cette cession se soit effectivement produite, ni que les parties se soient accordées sur le fait que l'intimé conserverait 10% des 237'500 euros versés par les repreneurs. La créance que l'intimé invoque à ce titre n'est dès lors pas suffisamment établie.
A cela s'ajoute que l'intimé s'est borné à affirmer en première instance qu'il devait recevoir 10% des actions de D______. Il n'a cependant pas formellement excipé de compensation à ce titre. Dans sa réponse à l'appel, il a certes indiqué qu'il était convenu qu'il perçoive 10% au moins de la vente de la société (cf. p. 16, ch. 64). Il n'a toutefois pas chiffré le montant de l'exception qu'il faisait valoir. Partant, il ne saurait être considéré qu'il a valablement compensé sa dette à l'égard de l'appelante avec sa prétendue créance découlant de la vente des actions de D______.
En ce qui concerne le prêt de 25'000 euros, il appert tout d'abord que ce dernier a, selon l'intimé, été octroyé à C______ et non à l'appelante. L'intimé ne saurait dès lors en réclamer le remboursement à la précitée (sur la question d'un éventuel Durchgriff, cf. infra consid. 6.2.5). L'existence de ce prêt n'a en outre pas été établie en première instance et l'intimé n'invoque, dans sa réponse à l'appel, aucun élément qui attesterait du contraire. Aucune créance ne saurait dès lors lui être reconnue à ce titre.
6.2.3 L'intimé soutient encore qu'il serait fondé à compenser sa dette de 237'500 euros envers l'appelante avec sa créance de 255'000 euros résultant de la reconnaissance de dette signée par C______ le 19 avril 2013. Il affirme qu'en établissant ce titre, C______ aurait agi pour le compte de l'appelante. Ces derniers se trouvant dans un rapport d'identité économique, cette reconnaissance de dette serait également opposable à l'appelante en vertu du principe de transparence.
En l'espèce, la reconnaissance de dette susmentionnée a été établie simultanément au versement par l'intimé de la somme de 236'280 euros dans le cadre de la première augmentation de capital de D______. C______ a en outre admis en audience que cette reconnaissance de dette "était certainement liée à l'augmentation de capital de D______" (cf. En fait, let. C.l). Il convient dès lors de retenir que sur les 255'000 euros mentionnés par ladite reconnaissance, un montant de 236'280 euros correspond à celui investi par l'intimé pour l'acquisition des actions nouvellement émises par D______, dépense au sujet de laquelle il a d'ores et déjà été admis qu'elle fondait une créance en remboursement de l'intimé à l'encontre de l'appelante (cf. supra consid. 6.2.1).
6.2.4 Reste à déterminer si l'intimé peut déduire de cette reconnaissance de dette une créance à l'encontre de l'appelante pour le solde de 18'720 euros correspondant à la différence entre les deux montants susmentionnés.
A cet égard, il appert tout d'abord que le document litigieux a été signé par C______ et par ses héritiers et qu'il ne comporte aucune référence à l'appelante. Il ne saurait dès lors être considéré qu'en établissant ladite reconnaissance de dette, C______ aurait agi directement pour le compte de l'appelante au sens de l'art. 32 al. 1 CO et que l'intimé pourrait invoquer cette reconnaissance de dette vis-à-vis de l'appelante sur cette base.
6.2.5 Cette reconnaissance de dette ne saurait non plus être invoquée à l'encontre de l'appelante en vertu du principe de transparence.
Comme exposé ci-dessus, l'établissement d'une reconnaissance de dette a en principe pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Si la reconnaissance de dette n'indique pas sa cause, il appartient à son auteur d'établir cette dernière et de prouver qu'elle ne fonde pas, ou plus, d'obligation envers lui (cf. consid. 6.1.6).
Il ne saurait cependant en aller de même lorsque, comme en l'espèce, le bénéficiaire invoque la reconnaissance de dette non pas à l'encontre de celui qui l'a établie, mais à l'encontre de la société détenue par ce dernier, en se prévalant du principe de transparence.
Dans une telle situation, l'on doit pouvoir, selon les circonstances, attendre du bénéficiaire qu'il démontre que la reconnaissance de dette se rapporte à une relation juridique qui concerne d'une manière ou d'une autre la société en question, de manière à établir que cette dernière invoque la dualité juridique entre sa personne et celle du signataire de manière abusive.
Or, le dossier ne permet précisément pas de déterminer à quoi correspond la différence entre le montant de 236'280 euros versé par l'intimé pour la première augmentation de capital de D______ et les 255'000 euros mentionnés par la reconnaissance de dette.
Bien qu'il ait admis que la reconnaissance de dette litigieuse était "certainement liée à l'augmentation de capital de D______" et qu'il avait établi celle-ci au motif que l'intimé voulait une garantie de sa part, C______ n'a en effet pas été en mesure d'expliquer à quoi correspondait la différence susmentionnée (cf. supra let. C.l).
Quant à l'intimé, il a affirmé, sans le démontrer, que cette différence correspondait aux 25'000 euros prêtés à C______ pour ses besoins personnels. A supposer que tel soit le cas, le montant litigieux n'aurait dès lors aucun rapport avec le contrat de fiducie conclu entre les parties en vue du rachat de D______.
Les motifs ayant conduit à l'établissement de la reconnaissance de dette dont se prévaut l'intimé n'ayant par conséquent pu être établis de manière précise, il ne saurait être considéré que l'appelante invoque abusivement la dualité juridique entre sa personne et celle de son ayant-droit économique en faisant valoir qu'elle n'est pas obligée par la reconnaissance de dette en question. Un tel abus peut d'autant moins être retenu qu'à suivre l'intimé, la reconnaissance de dette litigieuse concernerait potentiellement, et en partie, un prêt accordé à C______ pour ses besoins personnels, et donc pour des raisons étrangères au rapport juridique que l'intimé entretenait avec l'appelante.
En conclusion sur ce point, les conditions permettant à l'intimé de se prévaloir, à l'encontre de l'appelante, de la reconnaissance de dette rédigée par C______, en application du principe de transparence, ne sont pas réunies.
6.2.6 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'intimé peut compenser sa dette de 237'500 euros envers l'appelante avec sa créance de 173'490 euros, fondée sur le remboursement du montant qu'il a investi lors du rachat de D______.
L'intimé a déclaré compenser la dette susmentionnée avec cette créance lors de l'audience du 1er juin 2018 (cf. En fait let. C.h). Celle-ci étant alors exigible, cette déclaration de compensation était conforme aux exigences de l'art. 120 al. 1 CO. Elle reposait en outre sur des faits apportés au procès en temps utile.
Conformément aux principes susmentionnés, ladite déclaration de compensation a eu pour effet d'éteindre la dette de l'intimé à concurrence de 173'490 euros avec effet rétroactif au 23 décembre 2015, date à laquelle celle-ci est devenue exécutable.
L'intimé n'a en revanche pas invoqué la compensation à concurrence des intérêts produits par la créance susvisée entre mai 2013 et décembre 2015. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point.
Eu égard à ce qui précède, l'intimé est demeuré, depuis le 23 décembre 2015, débiteur d'un montant de 64'010 euros envers l'appelante, à titre de rétrocession du solde du montant qu'il a reçu lors de la vente des actions de D______ (237'500 euros - 173'490 euros).
Le jugement entrepris sera par conséquent réformé et l'intimé condamné à verser à l'appelante la somme de 64'010 euros, avec intérêts à 5% l'an à compter du 23 décembre 2015.
7. 7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
7.2
7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 20'200 fr., composés de l'émolument forfaitaire de conciliation (200 fr.) et de l'émolument forfaitaire de décision (20'000 fr.). Ce montant n'est pas critiqué en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 16,
17 RTFMC). Il sera par conséquent confirmé et compensé avec l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Aux termes du présent arrêt, l'appelante n'obtient gain de cause qu'à hauteur de 19,6% de ses conclusions principales (64'010 euros / 326'520 euros). Sa prétention tendant à la rétrocession du prix de vente des actions est néanmoins fondée sur le principe. Il convient par conséquent de mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelante à hauteur de 75%, soit un montant arrondi de 15'200 fr., et de l'intimé à hauteur de 25%, soit un montant arrondi de 5'000 fr.
L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante un montant de 5'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC).
Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point.
7.2.2 Le montant des dépens de première instance, fixés à 20'000 fr. TTC, n'est pas non plus contesté en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LACC). Il sera en conséquence également confirmé.
Conformément à la clé de répartition fixée ci-dessus, l'appelante sera dès lors condamnée à verser 15'000 fr. à l'intimé à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC).
L'intimé sera quant à lui condamné à verser 5'000 fr. à l'appelante à ce titre.
Le jugement querellé sera également réformé sur ce point.
7.2.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 14'700 fr. (art. 17, 38 RTFMC) et compensés par l'avance du même montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'appelante à hauteur de 11'000 fr. (75%) et de l'intimé à hauteur de 3'700 fr. (25%). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelante la somme de 3'700 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Les dépens d'appel seront fixés à 12'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 90 RFTMC; art. 25, 26 LaCC) et répartis de la même manière que les frais judiciaires. L'appelante sera par conséquent condamnée à verser 9'000 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel. L'intimé sera pour sa part condamné à verser 3'000 fr. à l'appelante à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 décembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/17405/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2748/2016-12.
Au fond :
Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 64'010 euros, avec intérêts à 5% l'an à compter du 23 décembre 2015.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 20'200 fr. et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Met lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 15'200 fr. et de B______ à hauteur de 5'000 fr.
Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 5'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.
Condamne A______ à verser la somme de 15'000 fr. à B______ à titre de dépens de première instance.
Condamne B______ à verser la somme de 5'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 14'700 fr. et les compense avec l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Met lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 11'000 fr. et de B______ à hauteur de 3'700 fr.
Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 3'700 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser la somme de 9'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Condamne B______ à payer la somme de 3'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.