| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27492/2015 ACJC/808/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JUIN 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2016, comparant par Me Lucien Bachelard, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié______ à Genève, intimé, comparant en personne.
A. a. A______, née le 6 septembre 1969, et B______, né en 1958, tous deux originaires d'Angola et de nationalité angolaise, se sont mariés en 1997 dans le canton de Vaud.
b. Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, née en 1998, D______, né en 2000, et E______, né en 2006. Ils vivent à Genève chez leur mère.
c. B______ est également le père d'une fille, F______, née en 1987 d'une précédente union. Cette dernière vit également à Genève.
d. Les époux se sont séparés à la fin de l'année 2009 et B______ a quitté le territoire suisse pour s'installer en Angola.
e. A______ a déposé une procédure en divorce à l'encontre de son époux. Son domicile étant inconnu, la notification des actes relatifs à ladite procédure s'est faite par voie édictale.
f. Par jugement non motivé JTPI/7859/2013 du 27 mai 2013, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire et en l’absence de B______, a prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), a attribué à A______ les droits et obligations portant sur le logement de la famille sis______ à Genève (ch. 1bis), a attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants (ch. 2), a réservé à B______ un droit de visite sur les enfants s’exerçant un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires mais uniquement en Suisse (ch. 3), a libéré en l'état B______ du versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants (ch. 4), a donné acte à A______ de ce qu'elle renonçait à toute contribution d’entretien post-divorce pour elle-même (ch. 5), a dit qu'il n'y avait pas lieu de partager les avoirs de deuxième pilier des parties (ch. 6), a dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 7), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
g. Le 1er juillet 2013, A______ a requis la motivation du jugement précité. Celle-ci lui a été communiquée pour notification le 6 août 2013 et, pour B______, vu son domicile inconnu, par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (ci-après : FAO), à cette même date.
h. Entre temps, soit le 7 juillet 2013, B______ s'était réinstallé en Suisse, chez sa fille F______, au boulevard______ à Genève (base de données CALVIN).
i. Le 16 septembre 2013, A______ a formé appel auprès de la Cour de justice des chiffres 4 et 10 du jugement précité, dont elle a sollicité l'annulation.
j. Par arrêt ACJC/36/2014 du 10 janvier 2014, notifié à B______ par publication dans la FAO, la Cour de justice a constaté l'entrée en force des chiffres 1 à 3 et 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/7859/2013 du 27 mai 2013 et a annulé les chiffres 4 et 10 de ce même dispositif. Cela fait et statuant à nouveau, la Cour a condamné B______ à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, les montants de 450 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, cela à compter de l'entrée en force de l'arrêt, a dit que lesdites contributions seront indexées et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
k. Par courrier du 5 novembre 2015, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le SCARPA) a informé B______, de ce qu'il avait été mandaté par A______ dans le but de recouvrer les pensions alimentaires non versées, soit 1'350 fr. par mois, conformément à l'arrêt susmentionné.
l. Par courrier du 7 décembre 2015 adressé au Tribunal de première instance, B______ a requis la modification du jugement de divorce JTPI/7859/2013 du 27 mai 2013. Compte tenu de sa situation financière, il n'était en effet pas en mesure de s'acquitter du paiement mensuel de 1'350 fr. auquel il avait été condamné.
m. Le 25 mai 2016, le conseil d'A______ a informé le Tribunal, par courrier, être constitué dans le cadre de la procédure et représenter les intérêts de cette dernière.
n. Au cours de l'audience de conciliation et de comparution personnelle des parties, fixée au 30 mai 2016 par citation du greffe du 15 avril 2016, B______ a indiqué au Tribunal être de retour en Suisse depuis juillet 2013. Il n'avait appris l'existence de l'arrêt ACJC/36/2014 du 10 janvier 2014 qu'à travers la communication du SCARPA du 5 novembre 2015.
o. Par mémoire de réponse du 3 octobre 2016, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
p. A l'audience de débats d'instructions, de débats principaux et de premières plaidoiries du 23 novembre 2016, B______ a indiqué au Tribunal que son épouse était au courant de son retour en Suisse car quelques jours plus tard, ils s'étaient vus à l'église que toute la famille fréquentait, ce que l'intéressée n'a pas contesté.
B. Par jugement JTPI/14929/2016 du 6 décembre 2016, le Tribunal a constaté la nullité de l'arrêt ACJC/36/2014 du 10 janvier 2014 (ch. 1 du dispositif), a dit que la procédure C/27492/2015 était sans objet (ch. 2), a condamné chacune des parties à prendre en charge la moitié des frais judiciaires - arrêtés à 500 fr. -, a compensé ces derniers avec l'avance de frais fournie par B______, a ordonné à l'Etat de Genève de restituer à ce dernier la somme de 500 fr., a condamné A______ à payer la somme de 250 fr. à B______ (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a considéré que les notifications effectuées par voie édictale, tant celle du jugement motivé de divorce du 6 août 2013, que toutes celles qui ont suivi dans le cadre de la procédure d'appel, étaient nulles car B______ se trouvait à Genève au moment desdites notifications et qu'il aurait pu être aisément trouvé. Par conséquent, B______ n'ayant pas pu exercer ses droits procéduraux, le jugement JTPI/7859/2013 n'était jamais valablement entré en force et l'arrêt ACJC/36/2014 était entaché de vices de procédure tellement graves qu'il apparaissait nul.
C. a. Par acte expédié le 23 janvier 2017 au greffe de la Cour, A______ forme appel de ce jugement. Elle conclut à son annulation.
b. Par courrier du 3 février 2017, B______ a sollicité une prolongation de délai pour déposer sa réponse à cet appel.
c. Le même jour, la Cour lui a indiqué ne pas pouvoir donner suite à sa requête car le délai légal de réponse n'était pas prolongeable en vertu de la loi.
d. Par courrier du 12 avril 2017, le greffe de la Cour de justice a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale dans une affaire patrimoniale, laquelle concerne un litige sur la contribution d'entretien en faveur des enfants des parties qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC).
1.3 Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants, y compris la contribution à leur entretien (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié un FamPra 2013
p. 715; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et les références citées). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).
1.4 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité angolaise des parties.
Avec raison, elles ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59, 79 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 54 al. 1 let. a et 82 al. 1 LDIP).
2. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir instruit spécifiquement la question de la domiciliation de l'intimé et de ne pas avoir permis à ladite appelante de s'exprimer à ce sujet avant de prononcer la nullité de l'arrêt ACJC/36/2014 du 10 janvier 2014.
2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286
consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).
2.1.2 Un autre aspect du droit d'être entendu développé par la jurisprudence oblige l'autorité, lorsqu'elle envisage de prendre en compte dans sa décision de nouveaux arguments non encore évoqués, d'interpeller les parties à ce sujet. La question de savoir quelle argumentation doit être qualifiée d'imprévisible relève de l'appréciation (Haldy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 53 et les
réf. citées).
2.2 Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités).
2.3 En l'espèce, les questions factuelles de la domiciliation de l'intimé et de la date de son retour en Suisse ne nécessitent pas d'instruction particulière, dès lors qu'à l'audience de comparution personnelle des parties du 30 mai 2016, l'intimé, comparaissant en personne, a informé le Tribunal qu'il était de retour à Genève depuis le 7 juillet 2013 et qu'il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt de la Cour du 10 janvier 2014. A cette audience, l'appelante, assistée de son conseil, était en mesure de contester ces allégations et, à tout le moins, d'envisager et d'anticiper les conclusions que pouvait tirer le Tribunal, si celui-ci devait retenir que les actes de procédure avait été notifiés de manière irrégulière, au vu des explications de l'intimé. Il est également précisé que dans son mémoire de réponse du 3 octobre 2016, l'appelante s'est déterminée sur lesdites explications. L'argumentation retenue par le Tribunal dans le jugement querellé ne peut ainsi pas être considérée comme imprévisible. Par conséquent, le premier juge n'était pas tenu d'interpeller spécifiquement l'appelante sur les questions de la domiciliation et du retour en Suisse de l'intimé. En tout état, l'appelante a eu la faculté de faire valoir ses arguments devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen.
Le grief de l'appelante sera rejeté.
3. L'appelante reproche au premier juge de ne pas s'être récusé. En effet, alors que ce dernier avait déjà rendu le jugement de divorce du 27 mai 2013, libérant l'intimé du versement de toute contribution d'entretien à ses enfants, ce même juge a constaté, dans le jugement entrepris, la nullité de l'arrêt ayant réformé son jugement du 27 mai 2013.
3.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent dans le cas où ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimité avec une partie ou son représentant.
3.2 L'art. 49 al. 1 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1
consid. 2.2 et les arrêts cités, ATF 132 II 485 consid. 4.3; 119 Ia 221 consid. 5a). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit ainsi notamment que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1).
Selon la jurisprudence, un délai de quarante jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et celui du dépôt de la demande de récusation ne peut pas être considéré comme compatible avec la notion de "aussitôt" ("unverzüglich", "non appena") mentionnée à l'art. 49 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6).
3.3 En l'espèce, l'appelante fait valoir pour la première fois en appel que le juge de première instance aurait dû se récuser. Il lui appartenait de requérir la récusation dudit magistrat aussitôt après avoir eu connaissance de la composition du Tribunal siégeant dans la présente procédure. A cet égard, il ressort des pièces de la procédure que l'appelante, assistée par le même conseil durant les deux procédures, a adressé un courrier de constitution le 25 mai 2016 à la
20ème chambre du Tribunal. Or, une recherche sur le site internet du Pouvoir judiciaire (http://ge.ch/justice/composition-du-tribunal-civil) aurait suffi pour vérifier l'identité du magistrat siégeant. Partant, l'appelante aurait dû soulever ledit moyen de droit au plus tard le 25 mai 2016. En tout état, elle ne l'a ni soulevé immédiatement, ni pendant les audiences ultérieures ayant eu lieu devant le juge en question, ni dans son mémoire de réponse du 3 octobre 2016. Elle ne rend, par ailleurs, pas vraisemblable que le magistrat aurait dû se récuser dans le cas d'espèce.
Le grief ayant été soulevé pour la première fois le 23 janvier 2017, il est tardif et, partant, irrecevable.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré nulle la notification par voie édictale de l'arrêt ACJC/36/2014 du 10 janvier 2014 à l'intimé, et, partant, d'avoir invalidé ledit arrêt. Elle fait également grief au premier juge de ne pas lui avoir donné la possibilité de rectifier son acte.
4.1.1 La nullité d'une décision doit être relevée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2; 122 I 97).
4.1.2 Selon l'art. 141 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées.
La voie édictale n'est praticable que si le demandeur ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le demandeur ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui. La partie instante doit par conséquent user de diligence pour découvrir le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en changeant de domicile sans aviser le greffe. Dite assignation est en revanche inadmissible lorsque le lieu de séjour du destinataire est connu ou peut facilement être découvert. L'autorité doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies, mais il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses. Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 129 I 361 consid. 2; ATF 136 III 571 consid. 4-6). L'on ne peut certes exiger du demandeur qu'il se renseigne régulièrement auprès de l'office cantonal de la population afin de localiser le défendeur. Vu l'importance de la procédure initiée et l'intérêt de ce défendeur à y participer, le demandeur ne peut néanmoins se limiter à produire une simple attestation de cet office pour prétendre ignorer le nouveau domicile du défendeur, mais se doit au contraire d'accomplir des démarches plus sérieuses : au regard des liens unissant les parties, des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l'intimée ou de son cercle d'amis étant parfaitement exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2-3.2.2.3, rendu sous l'ancien droit de procédure genevois).
Dans la règle, une notification viciée ne constitue pas un motif de nullité; la protection des parties est suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a néanmoins atteint son but; il faut donc examiner, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient de faire appel aux règles de la bonne foi - applicables aussi au domaine de la procédure civile - qui posent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 132 I 249 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5P.24/2007 du19 mars 2007 consid. 4.1).
4.1.3 Le juge a le devoir d'interpeller les parties lorsque leurs actes ou leurs déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et il doit leur donner l'occasion de les clarifier ou de les compléter (art. 56 CPC).
La question de savoir si les parties sont représentées par un avocat ou sont plus ou moins expérimentées peut conduire le juge à exercer son devoir d'interpellation de manière plus ou moins étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du
2 décembre 2013 consid. 3.2; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 17 p. 121; FF 2006 6956; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung : Kurzkommentar,
n. 12 ad art. 56 CPC).
Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013
consid. 3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3).
4.1.4 Selon l'art. 311 CPC, le délai d'appel commence à courir à compter de la notification de la décision motivée.
4.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu le jugement de divorce JTPI/7859/2013 non motivé le 27 mai 2013 et l'a valablement notifié par voie édictale à l'intimé, dès lors que ce dernier résidait toujours à cette date à une adresse inconnue à l'étranger. Bien que l'appelante ait demandé la motivation dudit jugement le
1er juillet 2013, soit environ une semaine avant la réinscription de l'intimé à l'OCPM, la notification à l'intimé par voie de publication du jugement motivé est intervenue le 6 août 2013, soit près d'un mois après son retour, si bien que l'appelante aurait pu, en faisant les recherches nécessaires, découvrir le domicile de celui-ci entre temps. Ce dernier, au surplus, a allégué, durant l'audience du
23 novembre 2016, avoir pris contact avec l'appelante et ses enfants quelques jours après son retour, ce que l'appelante n'a pas contesté durant ladite audience, mais uniquement dans la présente procédure d'appel. Par conséquent, le premier juge a, à bon droit, déclaré que la notification par voie édictale le 6 août 2013 du jugement motivé était nulle.
En revanche, compte tenu du fait que l'intimé était au courant de l'existence de la procédure de divorce de première instance à son encontre, à travers toutes les notifications des actes par voie édictale valables, et que le jugement non motivé du 27 mai 2013 lui a également été valablement notifié, il n'y a pas lieu de déclarer ce dernier nul, mais uniquement sa notification.
S'agissant de la procédure d'appel, l'appelante n'a jamais allégué avoir fait des démarches de recherche du domicile de l'intimé. Or, vu l'importance de la procédure initiée et l'intérêt de son époux à y participer, elle ne pouvait pas simplement affirmer, comme elle l'a soutenu dans son acte d'appel, que dès lors que l'intimé vivait en Angola depuis quatre ans, on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle procède aux recherches susmentionnées. Elle se devait au contraire d'accomplir lesdites démarches au regard des liens familiaux unissant les parties. Ainsi, des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l'intimé et de son cercle de relations personnelles étaient parfaitement exigibles. Il est rappelé que les enfants communs des parties vivent à Genève avec leur mère et qu'il est hautement vraisemblable que l'intimé a pris contact avec eux entre la date de son retour et la date du dépôt de l'appel, ce qu'il allègue au demeurant. Dès lors, l'appelante ne pouvait ignorer son retour. Il découle de ce qui précède que l'appelante n'a pas mené des investigations suffisamment sérieuses pour localiser l'intimé, comme elle en était tenue.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, assistée par un avocat, ni le Tribunal, ni la Cour n'avait l'obligation de l'interpeller sur l'irrégularité procédurale en question et de lui offrir l'opportunité de rectifier l'acte vicié. Par ailleurs, il incombait à l'appelante de démontrer avoir fait les recherches nécessaires sur le domicile exact de l'intimé au moment où elle a déposé son acte d'appel, sans quoi, la Cour ne pouvait pas s'attendre à notifier l'arrêt y relatif de manière viciée. Dès lors, et en tout état, n'ayant pas été informée du changement de domiciliation de l'intimé par l'appelante, la Cour ne devait et ne pouvait pas interpeller cette dernière à ce sujet.
Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'était admissible de procéder à la notification par voie édictale ni pour le jugement motivé du 27 mai 2013, ni pour l'arrêt du 10 janvier 2014. Dès lors que l'intimé n'a pas pu être informé de l'ouverture de la procédure d'appel et n'a ainsi pas été en mesure d'y prendre part, cette circonstance, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, entraîne la nullité de l'arrêt litigieux. Par ailleurs, le jugement motivé du 27 mai 2013, dont la notification du 6 août 2013 a été également viciée, est valable mais n'est jamais entré en force. Le délai d'appel n'a ainsi jamais commencé à courir.
5. Dans un ultime grief, l'appelante estime que l'intimé aurait dû saisir la Cour d'une demande en révision plutôt que de saisir le Tribunal d'une demande en modification de divorce. En agissant de la sorte, ce dernier aurait ainsi accepté la validité de l'arrêt litigieux.
Comme cité supra (cf. consid. 4.1), la nullité d'une décision doit être relevée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Ainsi, il importe peu que l'intimé ait agi par l'une des deux voies de droit susmentionnées, car la nullité de l'arrêt du 10 janvier 2014, au moment de la découverte du vice de notification, devait être constatée d'office tant par le Tribunal que par la Cour. Il n'y a dès lors pas besoin d'entrer en matière sur ce grief qui sera par conséquent rejeté.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera entièrement rejeté et la cause sera renvoyée au Tribunal, afin qu'il notifie à nouveau le jugement JTPI/7859/2013 du 27 mai 2013 au domicile connu des parties.
7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 al. 1 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7.2 Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires dont elle est débitrice seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).
Vu l'issue du litige et compte tenu de la nature de celui-ci, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/14929/2016 rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27492/2015-20.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il notifie le jugement motivé JTPI/7859/2013 du 27 mai 2013 à A______ et à B______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.