C/27496/2019

ACJC/1184/2020 du 28.08.2020 sur OTPI/244/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.274; CPC.276.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27496/2019 ACJC/1184/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 AOÛT 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2020, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.



EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/244/2020 du 29 avril 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), a réservé le sort des frais (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

B.            a. Le 11 mai 2020, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 29 avril 2020, reçue le 30 avril 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de B______ avec effet au jour du dépôt de la demande unilatérale de divorce du 3 décembre 2019, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit une attestation du 10 mai 2020 de l'administratrice de C______ SA, mentionnant le fait qu'il ne perçoit plus de salaire depuis décembre 2019 (pièce 24), un formulaire d'inscription aux examens en vue de l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de VTC du 3 février 2020 (pièce 25), un avis d'annulation de la session d'examens du 12 mars 2020 (pièce 26), une déclaration du 11 mai 2020 de son frère, D______, lequel affirme lui avoir prêté la somme de 1'460 fr. par mois depuis le mois de février (pièce 27) et un document édité en octobre 2012 concernant les indemnités chômage (pièce 28).

b. Dans sa réponse du 15 juin 2020, B______ a conclu au déboutement de l'appelant de ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit une attestation médicale du 8 juin 2020, faisant état d'une incapacité de travail à 100% du 1er au 30 juin 2020 (pièce 18).

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

C. Les faits pertinents, tels qu'ils ressortent du dossier soumis à la Cour, sont les suivants:

a. A______, né le ______ 1971 à ______ (Italie), de nationalité italienne et B______, née le ______ 1976 à ______ (Genève), originaire de ______ (Genève), ont contracté mariage le ______ 2004 à ______ (Genève).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Par jugement du 24 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A/B______ à vivre séparés et a condamné A______ à verser en mains de son épouse, à titre de contribution d'entretien, la somme de 1'380 fr. par mois dès le 1er juin 2016.

Au moment du prononcé de ce jugement, la situation des parties, telle que retenue par le Tribunal, se présentait comme suit:

B______ était administratrice avec signature individuelle de
E______ SA, dont le but consistait notamment à sous-louer des appartements meublés. Son salaire mensuel net s'élevait à 2'722 fr. 30, versé douze fois par année, pour une activité à mi-temps. Elle avait perçu, à tout le moins de janvier à mai 2011, un salaire mensuel net variable allant de 5'546 fr. à 6'226 fr. Compte tenu de l'état de santé de B______ (elle avait été opérée le ______ 2015 d'un anévrisme cérébral et avait été en incapacité totale de travail pendant une longue période; elle souffrait en outre d'une maladie auto-immune), le Tribunal avait renoncé à lui imputer un salaire plus élevé. Le Tribunal avait par ailleurs relevé qu'il ressortait des pièces produites que B______ avait perçu, durant la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2015, des montants sur son compte auprès de la F______ [banque], pouvant être estimés à 2'600 fr. par mois. A______ avait allégué que ces montants provenaient de la sous-location d'appartements au travers du site internet F______ et qu'il convenait de les ajouter au salaire perçu par B______. Le Tribunal avait toutefois considéré qu'il était vraisemblable que l'activité en question avait été menée par B______ en faveur de la société E______ SA. Par ailleurs, il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'elle ait poursuivi ladite activité. Quant aux charges de B______, elles s'élevaient à 3'290 fr. par mois (loyer : 1'530 fr.; prime d'assurance maladie : 490 fr.; frais de transports: 70 fr.; minimum vital OP :
1'200 fr.).

A______, pour sa part, avait travaillé du 1er janvier au 30 juin 2015 au G______, pour un salaire mensuel net de 3'371 fr. Il avait également été administrateur avec signature individuelle de la société
C______ SA, société ayant pour but l'achat, la vente et l'exploitation d'hôtels, de cafés, de restaurants et de night clubs, d'octobre 2014 à septembre 2016. D'octobre à décembre 2015, il avait perçu à ce titre un salaire mensuel net de 3'951 fr. 70. De janvier à juillet 2016, son salaire mensuel net s'était élevé à 4'128 fr. 80. Le 16 septembre 2016, la société C______ SA et A______ avaient conclu un contrat de travail stipulant que le second était engagé en qualité de directeur d'exploitation à 80%, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'700 fr., treizième salaire compris. Considérant que A______ avait la capacité de travailler à plein temps, le Tribunal lui a toutefois imputé un revenu hypothétique de 4'130 fr., correspondant au salaire qu'il avait perçu jusqu'en septembre 2016, aucune raison objective ne justifiant la réduction à 80% de son temps de travail. Le Tribunal a en outre retenu que A______ percevait vraisemblablement des revenus accessoires, comme du temps de la vie commune, notamment grâce à l'exploitation de stands lors de manifestations ou de festivals, qu'il a estimés à 1'350 fr. par mois environ, pour un revenu global de 5'450 fr. Ses charges ont quant à elles été estimées à 3'348 fr. 40 par mois (loyer: 1'460 fr.; prime d'assurance maladie : 618 fr.; frais de transports : 70 fr. et minimum vital OP : 1'200 fr.).

c. Le jugement du 24 mars 2017 a été confirmé par arrêt du 31 octobre 2017 de la Cour de justice. Celle-ci a relevé que le montant du salaire versé à B______ par E______ SA était litigieux entre les parties, A______ alléguant qu'il était plus élevé que ce que prétendait son épouse, en se fondant sur les fiches de salaire pour la période allant de février à mai 2011 qui faisaient état d'un salaire moyen de l'ordre de 5'828 fr. En ce qui concernait le mois de mai 2011, A______ avait toutefois produit deux fiches de salaire différentes, l'une datée du 1er juin 2011 faisant état d'un montant net de 5'999 fr. 40 et une autre, datée du 27 mai 2011, mentionnant un montant net de 5'500 fr. 30, cette dernière portant, contrairement aux autres, la signature de B______. Celle-ci avait soutenu que toutes ces pièces étaient des faux, celle qu'elle avait signée ayant été établie en vue d'obtenir un crédit pour acquérir un appartement en France, utilisé par son époux. La Cour a également relevé qu'il ressortait des pièces produites que la dette de B______ envers E______ SA, qui était de 92'374 fr. en 2014, avait été amortie à hauteur de 79'080 fr. en 2015, B______ ayant allégué que les fonds utilisés pour ce faire provenaient notamment d'un prêt de son père et des paiements reçus sur son compte auprès de la F______ [banque]. A______ avait allégué pour sa part avoir vendu ses actions de C______ SA à la fin de l'année 2015 pour la somme de 60'000 fr.

Dans les considérants en droit de son arrêt, la Cour a notamment retenu qu'il n'y avait aucune raison de douter de la réalité de l'incapacité de travail de B______, son médecin ayant toutefois expliqué qu'en dépit de cette incapacité elle était obligée de s'occuper de sa société, puisqu'elle n'avait pas d'assurance perte de gain. A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle percevait, depuis la séparation intervenue au mois de juin 2016, des revenus supplémentaires en mettant des logements en location par le biais de F______, puisque les extraits de compte qu'il avait produits concernaient essentiellement la période antérieure à l'opération qu'elle avait subie au mois d'octobre 2015. De plus et dans la mesure où elle souffrait d'importants problèmes de santé qui provoquaient une incapacité de travail, rien ne permettait de penser qu'elle pouvait exercer une activité accessoire en sus de celle qu'elle déployait pour E______ SA. C'était dès lors à juste titre que le Tribunal avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu supérieur à celui qu'elle parvenait à retirer de cette dernière activité. Il n'était au demeurant pas vraisemblable qu'elle perçoive toujours le montant plus élevé qui ressortait des fiches de salaire produites par A______ pour une partie de l'année 2011, à supposer que lesdits salaires aient effectivement été versés. Le fait que deux fiches de salaires mentionnant des montants différents aient été établies pour le mois de mai 2011 était en effet de nature à corroborer les allégations de l'épouse selon lesquelles ces documents ne reflétaient pas la réalité. Enfin, le fait que B______ ait remboursé, en 2015, une partie de sa dette envers E______ SA ne pouvait pas être comptabilisé comme un revenu perçu par elle en 2016.

d. Le 3 décembre 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce et a sollicité de prononcé de mesures provisionnelles, concluant à être dispensé du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse à compter du dépôt de la demande.

Il a allégué être salarié de C______ SA jusqu'à la fin du mois de décembre 2019, pour un salaire mensuel brut de 3'600 fr. et faire l'objet de nombreuses poursuites à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs. Il faisait l'objet d'une saisie sur salaire à hauteur de 225 fr. par mois et contribuait par ailleurs, dès qu'il le pouvait, à l'entretien de sa mère. Après déduction des charges sociales et de la saisie sur salaire, ses revenus nets ne s'élevaient plus qu'à 2'831 fr. 50 par mois. Ses charges incompressibles étaient de 3'160 fr. 20 (loyer : 1'460 fr.; prime d'assurance maladie : 430 fr. 20; frais de transports : 70 fr. et minimum vital OP: 1'200 fr.), de sorte qu'il subissait un déficit de plus de 300 fr. par mois. Pour le surplus, il a exposé que B______ était toujours administratrice unique de E______ SA; son état de santé n'était plus un frein à la reprise d'une activité à plein temps. Il a par ailleurs mis en doute le fait que B______ ne perçoive qu'un revenu de l'ordre de 2'700 fr. par mois, relevant que le poste débiteur actionnaire de E______ SA, qui s'élevait à 92'374 fr. en 2014, n'était plus que de 13'293 fr. 95 en 2015, ce qui confirmait que B______ disposait d'une capacité économique nécessairement supérieure au montant ayant servi à rembourser son compte actionnaire. A______ a en outre allégué que B______ percevait des revenus substantiels provenant de la mise en location d'appartements. Sur ce point, il a contesté le raisonnement tenu par le Tribunal dans le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et a affirmé que B______ était inscrite, depuis 2014 à tout le moins, sur le site F______. Il fallait par conséquent retenir que les revenus globaux de B______ s'élevaient à 12'190 fr. par mois (6'590 fr. : remboursement compte actionnaire E______ SA;
2'600 fr. : revenus F______; 3'000 fr. : salaire déclaré).

e. Lors de l'audience du 28 février 2020, A______ a exposé, à titre de faits nouveaux survenus depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, ne plus avoir aucune activité professionnelle et être par conséquent sans revenus. En qualité d'indépendant, il n'avait pas droit à des indemnités de chômage. Il avait sollicité la délivrance d'une carte de chauffeur VTC, qui ne lui avait toutefois pas encore été remise. De surcroît, son épouse, dont la capacité de travail était réduite au moment du prononcé des mesures protectrices, était désormais en mesure d'exercer une activité à temps complet.

Le conseil de B______, absente à l'audience, a produit une attestation médicale faisant état d'une incapacité totale de travail dès le 25 février 2020 pour cause de maladie, la date de la reprise d'activité étant indéterminée.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a notamment imparti à B______ un délai pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et dit que la cause serait ensuite gardée à juger dans un délai de dix jours après la transmission des dernières déterminations des parties.

f. Dans son mémoire réponse sur mesures provisionnelles du 19 mars 2020, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

Elle a exposé que son époux ne lui avait versé aucune contribution d'entretien depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a admis percevoir, sur son compte auprès de la F______ [banque], des revenus provenant de locations effectuées au moyen de la plateforme F______, mais a allégué reverser ces revenus sur le compte de E______ SA, qui lui payait son salaire. Elle a confirmé percevoir mensuellement un montant de 2'722 fr. 30, précisant que ce montant lui était versé pour une activité à plein temps, de sorte que, compte tenu de ses charges, s'élevant à 3'352 fr. 35 (loyer : 1'560 fr.; prime d'assurance maladie, subside déduit : 522 fr. 35; frais de transports : 70 fr. et minimum vital OP : 1'200 fr.), elle subissait un déficit mensuel de l'ordre de
630 fr. Concernant son état de santé, elle a allégué souffrir encore des séquelles de l'opération subie en 2015. Elle a produit devant le Tribunal une attestation du
9 mars 2020 du Dr H______, titulaire d'un diplôme en médecine interne FMH, indiquant que depuis deux mois environ son état de santé s'était dégradé progressivement, avec perte de sommeil et de poids et fatigue générale. Il indiquait en outre que les séquelles fonctionnelles qui faisaient suite à la pathologie dont avait souffert sa patiente en 2015 étaient connues; il était notoire que la récupération était longue, complexe et souvent incomplète.

D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu le fait que A______ n'avait pas apporté la preuve de la cessation de son activité au sein
de C______ SA, dont il était salarié. Il ne rendait pas non plus vraisemblable avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir des indemnités chômage ou avoir effectué des recherches d'emploi. Quant à B______, elle avait produit un certificat médical du 25 février 2020, faisant état d'une incapacité totale de travail pour une durée indéterminée. Ce nonobstant, elle avait admis une certaine capacité de gain, identique à celle qui était la sienne au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que l'argument de A______ selon lequel les circonstances se seraient désormais modifiées du fait de l'activité professionnelle de son épouse tombait à faux.

b. Dans son appel, A______ a exposé que la société
C______ SA, dont il avait été salarié jusqu'à la fin du mois de décembre 2019, avait cessé ses activités et serait prochainement déclarée en faillite; il était dès lors sans revenus. Il n'avait pas droit à une indemnité chômage en raison du fait qu'il était actionnaire unique de C______ SA, ce que le premier juge n'avait, à tort, pas retenu. Les examens visant l'obtention d'une carte de chauffeur VTC avaient été repoussés en raison du COVID-19 et ses recherches d'emploi n'avaient pas abouti. Il ne parvenait à payer son loyer que grâce à l'aide de son frère D______ et ses primes d'assurance maladie étaient en souffrance. S'agissant de la situation de son épouse, A______ a repris les explications déjà contenues dans sa demande de mesures provisionnelles, faisant grief au Tribunal de ne pas les avoir prises en considération.

c. Dans son mémoire réponse, B______ a mis en doute le fait que D______, salarié d'un restaurant et débiteur d'une contribution d'entretien pour sa fille, ait été en mesure de prêter mensuellement la somme de 1'460 fr. à son frère. Pour sa part, elle a confirmé percevoir un salaire mensuel net de 2'722 fr. 30 pour une activité à plein temps, ses charges incompressibles s'élevant à 3'352 fr. 35. Elle se trouvait toutefois en incapacité de travail, à tout le moins jusqu'au 30 juin 2020.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 lit. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013
consid. 2.1 et 5.1).

La Cour établit les faits d'office (art. 272, 276 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces 25, 26 et 28 produites par l'appelant auraient pu l'être devant le Tribunal déjà, puisqu'elles sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance; elles sont, partant, irrecevables. La pièce 24, soit l'attestation de l'administratrice de C______ SA est certes datée du 10 mai 2020; elle aurait toutefois pu être obtenue avant, puisqu'elle mentionne des faits qui, pour autant qu'ils soient avérés, remontent à la fin de l'année 2019, de sorte que cette pièce est également irrecevable. Il en va de même et pour les mêmes raisons de la pièce 27, dans la mesure où l'appelant aurait pu produire une attestation de son frère devant le Tribunal déjà.

Partant, toutes les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour sont irrecevables.

2.3 En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimée est recevable, puisqu'elle mentionne une incapacité de travail ayant débuté le 1er juin 2020, soit postérieurement au prononcé du jugement du Tribunal objet de la procédure d'appel.

3. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du
16 avril 2014 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_131/2014 du
27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 et 120 II 177 consid. 3a et 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4).

3.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

3.2 En l'espèce, l'appelant a fondé sa requête de mesures provisionnelles sur deux éléments qu'il considère nouveaux, à savoir d'une part la prétendue détérioration de sa situation financière depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et, d'autre part, l'amélioration alléguée de celle de son épouse.

3.2.1 En ce qui concerne sa situation financière, l'appelant s'est contenté d'alléguer, dans sa requête de mesures provisionnelles formée devant le Tribunal, être salarié de C______ SA jusqu'à la fin du mois de décembre 2019, sans fournir aucune explication supplémentaire. Il n'a par ailleurs produit aucune pièce attestant du fait que son contrat de travail aurait été résilié, ni n'a démontré avoir effectué des recherches pour trouver un nouvel emploi. Il n'a pas davantage établi avoir sollicité le versement d'indemnités chômage, se contentant de prétendre ne pas y avoir droit en sa qualité d'actionnaire unique
de C______ SA, alors qu'il avait allégué, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, conformément à ce qui ressort de l'arrêt de la Cour du 31 octobre 2017, avoir vendu ses actions à la fin de l'année 2015. Ce n'est que devant la Cour qu'il a expliqué que C______ SA avait cessé ses activités et que sa faillite allait être prononcée, ce qui n'est toutefois pas le cas à la date du prononcé du présent arrêt. Ces allégations, qui constituent des faits nouveaux, sont tardives, puisqu'elles auraient pu être formulées devant le premier juge et accompagnées de documents propres à les étayer.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable la cessation de son activité au sein de la société C______ SA et par conséquent la modification de sa situation personnelle et financière, telle qu'elle avait été retenue dans le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.

3.2.2 En ce qui concerne la situation économique de l'intimée, l'appelant s'est, pour l'essentiel, contenté de reprendre, tant devant le Tribunal que devant la Cour, l'argumentation qu'il avait déjà développée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a ainsi mis en doute le fait que l'intimée ne perçoive qu'un salaire de l'ordre de 2'700 fr. par mois, alors qu'elle avait été en mesure de rembourser, en 2015, une partie du poste débiteur actionnaire de E______ SA et a soutenu qu'elle réalisait des revenus substantiels provenant de la mise en location d'appartements. Ces points avaient toutefois été examinés dans l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 et écartés, la Cour ayant estimé que rien ne justifiait d'imputer à l'intimée un revenu mensuel supérieur à celui qu'elle faisait valoir, en 2'722 fr. L'appelant ne pouvait par conséquent reprendre la même argumentation à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, celle-ci n'ayant pas pour but de corriger le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale mais de l'adapter aux conditions nouvelles. Les griefs de l'appelant, en tant qu'ils portent sur la non-prise en considération par le Tribunal des éléments mentionnés ci-dessus, sont dès lors infondés.

L'appelant a enfin soutenu que l'état de santé de l'intimée n'était plus un frein à la reprise d'une activité à temps complet. Certes, les explications de l'intimée sur sa situation professionnelle sont lacunaires. Elle a en effet allégué continuer de percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de 2'700 fr. par mois pour une activité à temps complet, alors que dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ce montant avait été retenu, tant par le Tribunal que par la Cour, en lien avec une activité à temps partiel. Cela étant, la présente cause est régie par la procédure sommaire, de sorte que la cognition tant du Tribunal que de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits. Or, à ce stade, il n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable que, quel que soit son taux d'activité, les revenus perçus par l'intimée seraient supérieurs à ceux qui avaient été retenus au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, ce d'autant plus qu'elle semble encore souffrir des séquelles des importants problèmes de santé qu'elle a connus en 2015 et qu'elle a récemment fait l'objet de deux arrêts de travail, dont le dernier au mois de juin 2020, aucun élément ne permettant de retenir que lesdits certificats médicaux seraient de pure complaisance. Au vu de ce qui précède, le Tribunal pouvait à juste titre retenir que l'appelant n'avait pas suffisamment établi que la situation financière de l'intimée avait connu une amélioration substantielle.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé.

4.             Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, il se justifie de condamner l'appelant à verser une somme de 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/244/2020 rendue le 29 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27496/2019-2.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.