C/27510/2017

ACJC/349/2020 du 18.02.2020 sur JTPI/5033/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27510/2017 ACJC/349/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 FEVRIER 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié route ______, ______ (______/GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2019, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Camille Maulini, avocate, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.    a. Par jugement JTPI/5033/2019 du 4 avril 2019, reçu par A______ le 9 avril 2019, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif).

Il a laissé à A______ et à B______ l'autorité parentale conjointe et la garde sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 2), dit que la garde serait exercée, sauf accord contraire entre les parties en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants serait auprès de leur mère (ch. 4) condamné les parents à assumer l'entretien courant des enfants lorsqu'ils en avaient la garde (ch. 8), donné acte aux parents de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants, pour autant que la partie qui n'avait pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 10), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales seraient perçues par B______, à charge pour cette dernière de prendre en charge les frais des enfants, sous réserve des points 8 et 10 du dispositif du jugement (ch. 11) et donné acte aux parties de ce qu'elles convenaient d'attribuer la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS à 100% à B______ (ch. 14).

Le Tribunal a donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 12), de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 15), de ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, le jugement étant transmis à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 16) et de ce qu'il n'y avait plus de domicile conjugal à attribuer (ch. 17).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'625 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'812 fr. 50 (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

b. Au sujet des points contestés en appel, le Tribunal a dit que l'entretien convenable des enfants (charges effectives), dont à déduire les allocations familiales, s'élevait à 1'110 fr. pour C______, à 1'035 fr. pour D______ et à 780 fr. puis à 980 fr. dès le 5 avril 2019 pour E______ (ch. 5 à 7), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées : 250 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 350 fr. de 12 ans à 15 ans, 450 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire
au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 9), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 9 seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du présent jugement, et dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 13).

B.     a. Par acte déposé le 9 mai 2019 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 5 à 7, 9 et 13 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, principalement, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 1'018 fr. pour C______, à 985 fr. pour D______ et à 730 fr. jusqu'au 4 avril 2019, puis à 930 fr. pour E______ et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, et, subsidiairement, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé aux mêmes montants, à ce qu'il soit dit que toute contribution d'entretien en faveur des trois enfants cessera dès que B______ travaillera à 100%, et à ce que toute contribution d'entretien en espèces à charge du père en faveur des trois enfants soit limitée au 5 avril 2025.

Il forme des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles, relatives à sa situation financière.

b. Dans sa réponse du 28 août 2019, B______ conclut au rejet des conclusions de l'appel principal.

Elle forme un appel joint, en concluant, avec suite de frais, à ce que le chiffre 9 du dispositif du jugement du 4 avril 2019 soit complété en ce sens que les contributions du père à l'entretien des trois enfants sont dues à compter du 1er décembre 2017.

Elle forme des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles, relatives aux besoins des enfants.

c. Par acte du 14 octobre 2019, A______ conclut, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par B______ sur appel joint.

Il allègue des faits nouveaux relatifs à sa situation financière et aux besoins des enfants.

d. Dans sa réplique du 18 octobre 2019, B______ a sollicité la production par A______ de son récent contrat de travail et de ses fiches de salaires des trois derniers mois. Elle a persisté dans les termes de ses précédentes écritures.

e. Le 8 novembre 2019, A______ a déposé des pièces nouvelles relatives à l'emploi qu'il exerçait depuis le 18 juin 2019.

f. Les parties ont été avisées le 18 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Informée de ce que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
(ci-après : TPAE) avait ouvert une procédure C/1______/2019 et chargé le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) d'effectuer une évaluation sociale afin de déterminer si des mesures de protection des enfants des parties devaient être envisagées, la Cour a invité le 13 décembre 2019 le TPAE à la renseigner sur ladite procédure et à lui transmettre sa décision et le rapport du SPMi.

Il résulte du rapport du SPMi, établi le 1er octobre 2019, que les enfants vivaient alors chez leur mère. Le père n'était pas prêt à les accueillir à nouveau. Il exprimait qu'il avait besoin de temps, sans rien proposer dans l'intervalle. Il acceptait de voir C______ à l'extérieur, si elle le demandait. Quant à D______ et E______, qui, le 23 juillet 2019, avaient quitté à cinq heures du matin le domicile du père pour se rendre en bus chez leur mère à une dizaine de kilomètres, il attendait d'eux qu'ils s'excusent de leur comportement. Ainsi, la mère supportait la charge des trois enfants en remplacement de son ex-époux en attendant que la situation "se résorbe". L'intervention du SPMi avait mis en exergue un manque évident de relations père-enfants. Le père niait le trouble de l'attention de C______, malgré le diagnostic posé par un pédopsychiatre. Le service n'avait pas réussi à "mobiliser le père autour de ses compétences", car il existait un blocage évident qui le liait encore à son ex-épouse et que le SPMi n'était pas habilité à régler. Un travail de thérapie familiale devait être entrepris pour tenter de débloquer la situation avant de travailler l'aspect éducatif. Les parents étaient d'accord avec la proposition.

En conclusion, le SPMi indiquait qu'un travail de type AEMO aurait eu tout son sens, mais la résistance du père au changement empêchait de faire évoluer positivement la situation. Avant d'envisager une modification du droit de garde, il était essentiel qu'un travail de thérapie familiale soit entrepris pour que chacun puisse s'exprimer sur la situation et puisse peut-être enfin trouver une certaine sérénité dans la relation. Ensuite, un soutien éducatif serait nécessaire pour travailler certains aspects éducatifs notamment au domicile du père.
Une réévaluation de la situation à l'issue de cette médiation serait nécessaire pour faire de nouvelles propositions quant à la suite à donner.

Par décision du 21 novembre 2019, suivant les recommandations du SPMi, le TPAE a ordonné une thérapie familiale, instauré une mesure de droit de regard et d'information et nommé une intervenante en protection de l'enfant aux fonctions de titulaire de la mesure ainsi qu'une cheffe de groupe au titre de titulaire suppléante. La modification du droit de garde n'a pas été envisagée à ce stade.

h. Invitées à se déterminer à la suite de ladite décision, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ relevant que le principe de la garde alternée n'était pas remis en question.

Les parties ont été informées, par avis du 20 janvier 2020, de ce que la cause était gardée à juger.

C.    Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1971, et B______, née le ______ 1975, se sont mariés le ______ 1998.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004, D______, née le ______ 2006 et E______, née le ______ 2009.

b. Ils se sont séparés le ______ 2014.

Par jugement du 23 novembre 2015 (JTPI/13945/2015), rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, le Tribunal a attribué le domicile conjugal, soit une maison sise à F______ (France), à A______, donné acte aux parties de ce qu'elles exerceraient la garde sur leurs enfants de manière alternée, à raison de la moitié de la semaine et un
week-end sur deux chez chacun des parents, dit que le domicile légal des enfants serait auprès de leur mère, donné acte aux parties de ce que les frais des enfants seraient partagés conformément à leur convention et les frais extraordinaires partagés par moitié et donné acte à A______ de son engagement à rembourser seul le prêt à la consommation contracté auprès de G______, la convention des époux, datée du _______ 2015, faisant partie intégrante du jugement.

Aux termes de l'art. 5 de ladite convention, chaque parent s'est engagé à assumer les frais d'alimentation des enfants durant les périodes où ceux-ci vivaient à son domicile. Les parents ont convenu de se répartir à raison de moitié chacun les frais d'habillement, y compris les chaussures et habits de sport, les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux courants, les frais de transport nécessaires, les frais de communication tels que ceux induits par les portables, les montants alloués à titre d'argent de poche et les frais exposés notamment pour des activités sportives, des cours, colonies de vacances etc. Chaque parent devait assumer les frais de garde et de parascolaire nécessaires pendant les périodes où il avait la garde des enfants. Les coûts des loisirs et vacances devaient être supportés par le parent qui participait avec les enfants à des loisirs ou périodes de vacances. Les parents ont convenu de se partager par moitié tous les frais extraordinaires relatifs aux enfants, tels les frais d'orthodontie ou les frais médicaux non pris en charge par l'assurance de base, à la condition toutefois de s'être entendus préalablement sur l'engagement des frais; à défaut, le parent qui n'avait pas personnellement exposé la dépense ne pouvait être tenu de rembourser l'autre parent.

B______ devait conserver les montants perçus à titre d'allocations familiales (art. 6 de la convention).

c. Par requête déposée au Tribunal le 27 novembre 2017, B______ a formé une demande unilatérale en divorce avec requête de mesures provisionnelles.

Elle a conclu sur le fond à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise que A______ restait seul propriétaire de la maison sise à F______ (France) et qu'il en assume seul les charges, constate que le régime matrimonial était liquidé, attribue la jouissance exclusive ainsi que les droits et obligations du domicile conjugal sis à F______ (France) à A______, donne acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution post-divorce, lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants, ainsi que leur garde, réserve à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer une semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir en ce qui concernait C______ et du mercredi soir au dimanche soir en ce qui concernait D______ et E______, ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, 300 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 600 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire plus si l'enfant poursuivait des études sérieuses et régulières, condamne A______ à participer à raison de la moitié aux frais extraordinaires non assurés des enfants, tels que frais dentaires, orthodontiques et optiques, dise que les bonifications pour tâches éducatives lui reviendraient et ordonne le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle.

Sur mesures provisionnelles, elle a pris les mêmes conclusions au sujet de la garde, du droit de visite et des contributions à l'entretien des enfants. Elle a par ailleurs conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

d. Par ordonnance OTPI/274/2018 du 8 mai 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles de B______, en considérant que lesdites mesures n'étaient pas nécessaires, puisque les circonstances de fait qui prévalaient au moment où les mesures protectrices avaient été ordonnées ne s'étaient pas modifiées de manière importante et durable.

e. Selon le rapport établi le 22 juin 2018 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) le mode de garde partagée mis en place fonctionnait et convenait aux enfants. Les parents avaient réussi à poursuivre une prise en charge fonctionnelle et à collaborer avec les différents professionnels. Le rapport relatait les difficultés rencontrées avec C______, qui souffrait d'un trouble de l'attention (TDAH), bénéficiait d'un traitement de Ritaline et d'un suivi thérapeutique individuel et en groupe de façon hebdomadaire; après son entrée au cycle, elle avait traversé une crise importante et avait été hospitalisée suite à un tentamen; C______ évoluait favorablement. D______ avait également rencontré des problèmes de comportement et avait bénéficié d'un suivi thérapeutique pendant deux ans, suivi qui avait pris fin. E______ ne rencontrait pas de problème particulier et était décrit comme un bon élève. Ledit service préavisait en conséquence le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution d'une garde alternée qui s'organiserait, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'une semaine chez chacun des parents, du dimanche soir 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et que le domicile légal des enfants soit fixé chez leur mère.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 13 septembre 2018, les parties se sont accordées sur le principe de l'autorité parentale conjointe, ainsi que sur la garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents avec fixation du domicile légal des enfants auprès de leur mère; les frais extraordinaires des enfants pouvaient être partagés par moitié pour autant que la partie n'ayant pas exposé les frais ait donné son accord préalable. Concernant la maison en copropriété sise en France, les parties ont exposé l'avoir mise en vente et avoir signé une convention de courtage; les parties avaient prévu que l'éventuel bénéfice, une fois l'hypothèque et les prévoyances remboursées, serait partagé par moitié; le régime matrimonial pouvait ainsi être liquidé. Les parties ont déclaré ne pas solliciter de contribution post-divorce, la bonification pour tâches éducatives pouvant être attribuée à B______ et la prévoyance professionnelle partagée par moitié. Enfin les parties se sont accordées sur le fait que A______ verserait 600 fr. par mois pour l'entretien de ses enfants dès le 1er octobre 2018, sans reconnaissance dudit montant.

g. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions, confirmant pour le surplus les points sur lesquels un accord avait été trouvé. B______ a sollicité le versement de la part de A______ de contributions d'entretien en faveur de leurs enfants de 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

A______ a conclu à une répartition par moitié des frais d'entretien des enfants, ainsi que des frais extraordinaires - dans lesquels il incluait les primes d'assurance maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de transports, les frais de téléphone portable - pour autant que le parent qui n'avait pas exposé les frais ait donné son accord préalable, sous déduction des allocations familiales et autres subventions perçues par B______.

h. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal a transmis à chacune des parties les plaidoiries écrites déposées par sa partie adverse et dit que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours dès réception de l'ordonnance.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

a.a A______ est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce de détail et d'un CFC de vendeur; il a une expérience de 20 ans dans la vente et le conseil dans les domaines de la finance et des assurances; il bénéficie d'une forte aisance relationnelle et d'un bon réseau (cf. bilan final établi le 28 juin 2018 par l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO Genève à l'issue du programme "______" auquel il a participé du 9 avril au 29 juin 2018; pièce nouvelle 126 A______). Il a travaillé du 1er avril 2015 au 31 juillet 2017 au service de H______ SARL (selon l'inscription au Registre du commerce vaudois active dans le domaine de la bijouterie et de l'horlogerie, soit le commerce de bijoux, de montres et autres objets) d'abord comme acheteur polyvalent et remplaçant dans toutes les succursales de celle-ci en Suisse (Vaud/Valais/Genève), puis, dès le 1er janvier 2017 comme responsable du magasin situé à Genève (pièce 116 A______). Il résulte de la convention des parties du 21 septembre 2015 qu'à cette époque, il réalisait, à plein temps, un salaire fixe moyen net de 4'293 fr., auquel s'ajoutaient des commissions variables pour une moyenne de 800 à 1'200 fr. par mois. Suite à un licenciement, il a été mis au bénéficie des prestations de l'assurance-chômage (délai cadre du 1er août 2017 au 31 juillet 2019); il a perçu des indemnités oscillant entre 5'100 et 5'500 fr. nets par mois calculées sur un gain assuré de 7'413 fr. Il a allégué dans son appel qu'il ne percevait plus d'indemnités de chômage depuis mi-février 2019. Il a été engagé en qualité de coursier par une étude de notaires pour une durée déterminée du 18 juin au 31 décembre 2019 "au maximum", moyennant un salaire mensuel brut de 4'500 fr., correspondant à 3'952 fr. 40 nets, versés 13 fois l'an, soit 4'281 fr. 70 mensuellement. Il n'a pas donné d'indications au sujet de sa situation professionnelle en 2020.

a.b A______ vit depuis début 2017 avec sa compagne I______. Depuis le 1er juillet 2018, il loue avec elle une maison de 9 pièces sise à J______ (______, Genève), dont le loyer s'élève à 4'400 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles étaient de l'ordre de 3'948 fr., comprenant la base mensuelle OP de 850 fr., 2'200 fr. de loyer, 528 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transports publics et 300 fr. à titre de remboursement d'un prêt contracté par les deux parties. A______ ne fait valoir aucune charge fiscale.

Le prêt G______ a été accordé aux parties sur la base d'un contrat de crédit signé le 26 avril 2015, dont il résulte que le montant total dû par les emprunteurs était de 22'889.01 euros, à rembourser à raison de 84 échéances mensuelles de 272.48 euros, la première échéance étant payable 30 jours après la mise à disposition des fonds (pièce 119 A______).

Le Tribunal a écarté les frais allégués par A______ en relation avec l'ancien domicile conjugal, en considérant que ceux-ci n'étaient plus d'actualité, dans la mesure où la maison avait été mise en vente et où un décompte devait intervenir lors de la répartition par moitié du produit de la vente, conformément à la convention signée par les parties. En appel, A______ allègue que la maison en question n'a toujours pas été vendue et fait valoir à nouveau lesdits frais - frais de copropriété, d'eau et de gaz, frais bancaires bloqués jusqu'au 30 juin 2019 puis versement de l'amortissement et des intérêts du prêt hypothécaire - en se référant aux pièces déposées en première instance (pièces 109 à 111, soit trois factures des 4 avril, 14 avril et 26 juillet 2017 et pièce 115, soit le tableau d'amortissement provisionnel établi le 14 mars 2018 par la ______ (banque), ______ (France). Il allègue que, vu la situation actuelle, la maison va probablement être saisie, car ces frais ne pourront pas être payés.

b.a B______ travaille en qualité d'assistante administrative auprès de la société de sécurité K______ SA à 70% et réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 3'300 fr. Elle a démissionné "pour des raisons familiales et de santé" avec effet au 31 mars 2017 d'un emploi de serveuse "extra" qu'elle exerçait dans un bar les soirs et week-ends et par lequel elle réalisait, comme cela résulte de la convention du 21 septembre 2015, un revenu mensuel net moyen d'environ 1'800 fr.

b.b Son loyer mensuel, charges comprises, est de 1'362 fr., dont à déduire une allocation de logement de 416 fr. 65, soit 945 fr. 35.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles étaient de l'ordre de 3'135 fr., total non contesté en appel; ce total comprend la base mensuelle OP de 1'350 fr.,la part du loyer soit 567 fr. (60% de 945 fr.), 614 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 156 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire et 70 fr. de frais de transports publics; le total retenu comprend également, contrairement à ce qu'indique le premier juge, 250 fr. de charge fiscale et 128 fr. de frais de parking.

c. C______, âgée de 15 ans, perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour des charges arrondies à 1'110 fr. par le Tribunal, qui a retenu la base mensuelle OP de 600 fr., une participation de 126 fr. au loyer de sa mère (1/3 du 40% du loyer), les primes de l'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 200 fr. et complémentaire de 13 fr., les frais médicaux non remboursés de 34 fr., les frais liés à des cours d'équitation de 92 fr. et les frais de transports publics
de 45 fr.

En appel, A______ allègue que, d'entente entre les parents, C______ ne pratique plus l'équitation, de sorte que la somme de 92 fr. ne se justifie pas. B______ allègue que C______ ne pratique plus l'équitation de manière régulière, mais uniquement à raison de promenades payables "au coup par coup" et qu'elle souhaiterait participer à d'autres activités extrascolaires, telles que le parcours en salle et/ou des cours de chant.

d. D______, âgé de 13 ans, perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour des charges arrondies à 1'035 fr. par le Tribunal, qui a retenu la base mensuelle OP de 600 fr., la participation au loyer de sa mère soit 126 fr. (1/3 du 40% du loyer), les primes de l'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 195 fr. et complémentaire de 13 fr., les frais médicaux non remboursés de 5 fr., les frais relatifs aux activités extrascolaires de 50 fr. et les frais de transports publics de 45 fr.

Le père allègue en appel que D______ n'a plus d'activités extrascolaires, de sorte que la somme de 50 fr. ne se justifie pas. La mère indique que l'enfant souhaiterait suivre des cours de ping-pong et de théâtre.

e. E______, qui a eu 10 ans le ______ 2019, perçoit 400 fr. d'allocations familiales pour des charges arrondies à 780 fr., puis 980 fr. par le Tribunal, qui a retenu la base mensuelle de 400 fr., puis 600 fr. dès le 5 avril 2019, la participation au loyer de sa mère soit 126 fr. (1/3 du 40% du loyer), les primes de l'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 147 fr. et complémentaire de 13 fr., les frais des activités extrascolaires de 50 fr. et les frais de transports publics de 45 fr.

Le père fait valoir en appel que E______ n'a plus d'activités extrascolaires, de sorte que la somme de 50 fr. ne se justifie pas. La mère allègue que l'enfant souhaiterait pouvoir envisager de telles activités, mais qu'elle n'en a pas les moyens, comme pour les deux autres enfants, dans la mesure où le père refuse toute participation aux charges fixes des enfants depuis la séparation.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC).

En l'espèce, ce montant est atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et
311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC).

La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC).

2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1).

Les allégations et pièces nouvelles des parties concernent les besoins de leurs enfants mineurs, ainsi que la situation personnelle et financière des parents. Pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, elles sont recevables. Elles ont été intégrées dans la mesure utile dans la partie
EN FAIT ci-dessus.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les besoins des enfants, notamment relatifs aux loisirs et aux activités extrascolaires, ainsi que les ressources et charges des parents et d'avoir ainsi fixé l'entretien convenable des enfants à des montants excessifs et d'avoir mis à tort à sa charge des contributions à l'entretien de ceux-ci, alors que leur garde s'exerce de manière alternée et qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien des enfants.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

3.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 et suivantes, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337
consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message,
p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016
p. 427 ss, p. 431).

La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s.; Stoudmann, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).

Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à la publication; Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

3.1.3 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du
24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Il n'est pas exclu qu'un parent détenteur de la garde partagée supporte, selon la capacité contributive des père et mère, des contributions d'entretien pécuniaires en plus des prestations qu'il apporte personnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré comme correct qu'en présence d'un montant disponible deux fois plus élevé de l'épouse, celle-ci prenne en charge les deux tiers des besoins des enfants et l'époux un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.4.5).

3.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).Les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du
8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail : il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 138 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015
du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapports aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2013 du
25 mars 2013 consid. 4.1.3).

Un revenu hypothétique peut également être imputé en cas de diminution non fautive du revenu, parce que l'obligation légale d'entretien implique que le débiteur doit faire tout son possible et en particulier utiliser pleinement sa capacité économique afin de générer les revenus requis (arrêt du Tribunal fédéral 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1). Les parents doivent prendre les dispositions nécessaires, le cas échéant aussi sur le plan géographique, de sorte à maximiser leur capacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4.1).

Lorsqu'on impute un revenu hypothétique au débirentier, la charge fiscale doit être estimée en fonction du revenu hypothétique et il doit être tenu compte de ce montant pour établir sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). Toutefois, les impôts ne sont pris en compte dans le minimum vital que si les conditions financières sont favorables (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88 et les références citées).

3.1.5 Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017
consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du
14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Peut être assimilée à une diminution volontaire de revenus la situation dans laquelle le débirentier peut exercer une activité à plein temps et ne démontre pas fournir tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour épuiser sa capacité contributive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités; 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les références citées).

3.1.6 Jusqu'à récemment, le Tribunal fédéral considérait qu'on ne pouvait exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le Tribunal fédéral considère désormais qu'en tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit s'appliquer. Le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit ainsi en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.5, 4.7.6 et 4.7.9).

3.2
3.2.1
En l'espèce, les parties ne remettent pas en question le principe de la garde alternée, ni les modalités de celle-ci. Compte tenu des éléments qui ressortent de la procédure qui s'est tenue récemment devant le TPAE, il n'y a pas lieu de s'attarder à cette question.

Par ailleurs, il est acquis que le domicile légal des enfants est auprès de leur mère, qui perçoit les allocations familiales et prend en charge les frais des enfants, à l'exclusion de ceux relatifs à leur entretien courant lorsqu'ils sont sous la garde du père et des frais extraordinaires qui sont partagés par moitié, à la condition que le parent qui ne les a pas encourus ait donné son accord préalable.

A juste titre, les parties ne contestent pas la méthode suivie par le premier juge, consistant à prendre en considération, pour tous les membres de la famille, le minimum vital du droit les poursuites, augmenté des dépenses incompressibles.

Il est admis que les besoins des enfants comprennent la base mensuelle OP - laquelle s'élève à 600 fr. également pour E______, qui a eu 10 ans le ______ 2019 -, les primes de l'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, et complémentaire, les frais médicaux non remboursés (pour C______ et pour D______), les frais de transports publics, ainsi que la participation au loyer de la mère. Compte tenu de la garde alternée instaurée, il y a cependant lieu d'intégrer dans les besoins des enfants également la participation au loyer du père (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_38/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2) qui s'élève à 293 fr. par enfant, le pourcentage de 40% pour trois enfants n'étant à juste titre pas contesté (40% de 2'200 fr. = 880 fr. : 3 = 293 fr.).

C'est à tort que l'appelant soutient qu'il ne se justifie pas de prendre en compte des frais de loisirs pour ses trois enfants (92 fr. pour C______, 50 fr. pour D______ et 50 fr. pour E______). Il n'est en effet pas contesté que ceux-ci ont suivi par le passé des activités extrascolaires, auxquelles la mère a dû mettre un terme pour des raisons financières. L'appelant indique d'ailleurs qu'il encourage toute activité extrascolaire de ses enfants et effectue les démarches nécessaires dans ce sens. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a intégré dans les charges des enfants les montants en question, lesquels sont par ailleurs modestes, notamment en considération de ceux qui résultent des Tabelles zurichoises, dont le juge du divorce peut s'inspirer.

Ainsi, l'entretien convenable (arrondi) des enfants s'établit comme suit :

- pour C______ 1'400 fr., soit la base mensuelle OP de 600 fr., la participation de 126 fr. au loyer de sa mère et celle de 293 fr. au loyer de son père, les primes de l'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 200 fr. et complémentaire de 13 fr., les frais médicaux non remboursés de 34 fr., les frais des activités extrascolaires de 92 fr. et les frais de transports publics de 45 fr.; sous déduction des allocations familiales de 300 fr, les besoins effectifs de C______ représentent 1'100 fr.; hors loyer et base mensuelle OP, les besoins de C______ sont de 384 fr.

- pour D______ 1'330 fr., soit la base mensuelle OP de 600 fr., la participation au loyer de sa mère soit 126 fr. et celle au loyer de son père de 293 fr., les primes de l'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 195 fr. et complémentaire de 13 fr., les frais médicaux non remboursés de 5 fr., les frais relatifs aux activités extrascolaires de 50 fr. et les frais de transports publics de 45 fr.; sous déduction des allocations familiales de 300 fr., les besoins effectifs de D______ représentent 1030 fr.; hors loyer et base mensuelle OP, les besoins de D______ sont de 308 fr.

- pour E______ 1'270 fr., soit la base mensuelle de 600 fr., la participation au loyer de sa mère soit 126 fr. et celle au loyer de son père soit 293 fr., les primes de l'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 147 fr. et complémentaire de 13 fr., les frais des activités extrascolaires de 50 fr. et les frais de transports publics de 45 fr.; sous déduction des allocations familiales de 400 fr., les besoins effectifs de E______ représentent 870 fr.; hors loyer et base mensuelle OP les besoins de E______ sont de 255 fr.

Les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en ce sens que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales non déduites, s'élève à 1'400 fr. pour C______, à 1'330 fr. pour D______ et à 1'270 fr. pour E______.

3.2.2 L'appelant, âgé de 48 ans et en bonne santé, est titulaire d'un CFC d'employé de commerce de détail et d'un CFC de vendeur et a une expérience de 20 ans dans la vente et le conseil dans les domaines de la finance et des assurances. Il bénéficie d'une forte aisance relationnelle et d'un bon réseau. Il ne produit aucun justificatif de recherches d'emploi et ne fournit aucune explication au sujet de l'activité qu'il exerce depuis janvier 2020. Il peut être attendu de lui qu'il maximise sa capacité de gain. A titre d'exemple, en travaillant dans l'industrie alimentaire en région lémanique comme vendeur sans fonction de cadre à plein temps, compte tenu du fait qu'il a suivi un apprentissage complet et de 20 années de service, il pourrait réaliser, dans une entreprise ayant entre 20 et 49 employés, un salaire brut de 6'883 fr. Sans compter ses années d'expérience, il pourrait, dans une entreprise ayant 50 employés et plus, réaliser un salaire mensuel brut de 6'738 fr. (valeurs médianes résultant du calculateur statistique de salaires de l'Office fédéral de la statistique). Les deux montants précités sont inférieurs au gain assuré de 7'413 fr. pris en compte par l'assurance-chômage. C'est en conséquence un salaire mensuel net de 5'800 fr. qui sera imputé à l'appelant (moyenne des deux montants bruts précités sous déduction des charges sociales). Compte tenu de toutes les circonstances, et en particulier de la durée de la séparation, aucun délai ne sera accordé à l'appelant pour s'adapter à la nouvelle situation.

Il y a lieu, comme l'a fait le Tribunal, d'écarter des charges de l'appelant les frais que celui-ci allègue en relation avec l'ancien domicile conjugal. En effet celui-ci est en vente et les parties ont convenu de se répartir par moitié le produit de la vente. Les dettes seront réglées avec ledit produit. En tout état de cause, les pièces auxquelles se réfère l'appelant n'établissent pas des versements effectifs et ne sont de surcroît plus d'actualité, puisqu'elles datent pour la plupart de 2017. L'appelant allègue d'ailleurs que la maison va probablement être saisie, puisque les parties ne seront plus en mesure de payer les frais.

Le montant relatif au remboursement du prêt G______ n'est pas contesté par l'intimée. La somme de 300 fr. sera dès lors maintenue dans les charges de l'appelant, les parties n'évoquant pas la date à laquelle ce prêt sera entièrement remboursé.

Les charges mensuelles de l'appelant, hors impôts, sont de 3'068 fr., soit 850 fr. de base mensuelle OP, 1'320 fr. de loyer (60% de 2'200 fr.), 528 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 300 fr. à titre de remboursement du prêt G______.

Le disponible mensuel de l'appelant, hors charge fiscale, est donc de l'ordre de 2'730 fr. (5'800 fr. de revenu sous déduction de 3'068 fr. de charges).

Avant la séparation et jusqu'à fin mars 2017, l'intimée a exercé, à côté de son activité principale à 70% pour une agence de sécurité, une activité de serveuse dans un bar les soirs et week-ends. La mère fait valoir à juste titre que cette activité n'est pas compatible avec l'exercice d'une garde partagée. Par ailleurs, C______ souffre d'un trouble de l'attention, nié par le père, et nécessite un suivi thérapeutique. Par ailleurs, la mère s'occupe de manière prépondérante des enfants qui, en tout cas de juillet à octobre 2019, se sont même installés à son domicile, le père refusant de les accueillir chez lui. Dans ses conditions, il n'est pas possible d'exiger de la mère qu'elle travaille à plein temps, ni même à 80%, en tout cas jusqu'aux 16 ans de E______, soit jusqu'en ______ 2025. Son revenu net à prendre en compte est donc de 3'300 fr. jusqu'en ______ 2015. Il peut être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité pour travailler à plein temps à compter de mai 2025 et réaliser ainsi un revenu mensuel net de l'ordre de 4'700 fr. par mois (calcul proportionnel sur la base du revenu de 3'300 fr. réalisé à 70%).

Pour des motifs d'égalité, il y a lieu d'écarter les impôts des charges de l'intimée retenues par le Tribunal. Ces charges sont donc de 2'885 fr. (3'135 fr. - 250 fr.), de sorte que le disponible mensuel de la mère et de l'ordre de 415 fr. (3'300 fr. - 2'885 fr.). Ce solde sera de 1'815 fr. (4'700 fr. - 2'885 fr.) dès mai 2025. Dans la mesure où la mère couvre ses besoins de subsistance, il n'y a pas lieu d'envisager une contribution de prise en charge.

Avec le solde précité, l'intimée doit assumer la moitié de la base mensuelle OP des enfants, à savoir 900 fr. (300 fr. x 3), ainsi que leur part de loyer, soit 378 fr. (126 fr. x 3), ce qui représente un total de l'ordre de 1'280 fr., couvert à concurrence de 1'000 fr. par les allocations familiales, qui constituent un revenu des enfants et qui reviennent à la mère. L'intimée bénéficie d'un disponible mensuel d'environ 135 fr. jusqu'en avril 2025, puis de 1'535 fr. (415 fr., puis 1'815 fr., sous déduction de 280 fr.)

L'appelant, avec le solde susmentionné de 2'730 fr. doit assumer l'autre moitié de la base mensuelle OP des enfants (900 fr.), ainsi que leur part de loyer de 879 fr. (293 fr. x 3), soit un total de l'ordre de 1'780 fr. Il bénéficie ainsi d'un disponible d'environ 950 fr.

Les besoins des enfants, sans tenir compte de la base mensuelle OP ni de leur participation aux loyers des parents, représentent 384 fr. pour C______, 308 fr. pour D______ et 255 fr. pour E______, soit environ 950 fr. au total. En équité, il apparaît que les parents doivent participer à ces frais proportionnellement à leur disponible mensuel (135 fr./950 fr., puis 1'535 fr./950 fr.), soit à raison de 87% pour le père et 13% pour la mère jusqu'en ______ 2025, puis à concurrence de 38% pour le père et 62% pour la mère dès ______ 2025. Il sera fait abstraction de la charge fiscale des parents, compte tenu de leur situation financière, qui n'est pas favorable. Il appartiendra à chacun d'eux d'assumer proportionnellement un éventuel déficit dû à la couverture des besoins des enfants.

Il n'est pas contesté qu'il appartient à la mère de payer la totalité des frais susmentionnés. Il est donc équitable que l'appelant verse à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 330 fr. pour C______, 270 fr. pour D______ et 220 fr. pour E______ jusqu'en ______ 2025. Dès ______ 2025, ces contributions seront réduites à 140 fr. pour C______ et à 120 fr. pour D______, qui seront tous deux majeurs, et à 100 fr. pour E______, qui sera âgé de 16 ans. Comme le prévoit le jugement attaqué, qui n'est pas critiqué sur ce point, les contributions seront dues jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

Le grief de l'appelant dirigé contre le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué n'est pas motivé. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner. En tout état de cause, la clause d'indexation peut être maintenue, dans la mesure où l'adaptation des contributions n'est pas automatique (cf. art. 286 al. 1 CC) mais interviendra proportionnellement à l'augmentation effective des revenus de l'appelant.

4. L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 1er décembre 2017, alors que la demande de divorce avait été déposée en novembre 2017.

4.1Dans les cas où des mesures protectrices (lesquelles sont maintenues durant la procédure de divorce) ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, la situation de la famille a été réglée par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal. Ces mesures n'ont pas été remplacées par des mesures provisionnelles, la requête de l'intimée ayant été rejetée par décision du Tribunal du 8 mai 2018. Dans la mesure où il ne peut pas être revenu rétroactivement sur les mesures protectrices - qui continuent à s'appliquer pour la durée du procès en divorce -, le dies a quo de la contribution d'entretien sera fixé à la date du prononcé du présent arrêt, soit, par mesure de simplification, au 1er mars 2020.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance ne sont critiquées en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de l'appel principal et de l'appel joint seront fixés à 2'050 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, vu la nature familiale du litige, et compensés à concurrence de 1'025 fr. avec l'avance de 1'250 fr. effectuée par l'appelant (art. 95 al. 2, 104 al. 1, 107 al.1 let. c et1 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais lui incombant, soit 1'025 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 122 al. 1 let. b CPC; art. 19 RAJ). La somme de 225 fr. sera restituée à l'appelant.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 9 mai 2019 par A______ contre les chiffres 5 à 7, 9 et 13 du dispositif du jugement JTPI/5033/2019 rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27510/2017-18.

Déclare recevable l'appel joint formé le 28 août 2019 par B______ contre le chiffre 9 du dispositif du même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que l'entretien convenable des enfants des parties (charges effectives, parts des loyers des deux parents comprises), dont à déduire les allocations familiales, s'élève mensuellement à 1'400 fr. pour C______, 1'330 fr. pour D______ et 1'270 fr. pour E______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contributions à l'entretien de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, du 1er mars 2020 au 30 avril 2025, 330 fr. pour C______, 270 fr. pour D______ et 220 fr. pour E______, puis, du 1er mai 2025 jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, 140 fr. pour C______, 120 fr. pour D______ et 100 fr. pour E______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'050 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance effectuée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 1'025 fr.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel incombant à B______, soit 1'025 fr., à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 225 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.