C/27520/2013

ACJC/540/2016 du 22.04.2016 sur JTPI/6549/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT
Normes : CC.125
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27520/2013 ACJC/540/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 AVRIL 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2015, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Ariane Bouckaert-Brandt, avocate, rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6549/2015 du 4 juin 2015, notifié aux parties par plis du 8 juin 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par A______, né en 1966 et B______, née ______ en 1963, tous deux de nationalité espagnole (chiffre 1 du dispositif), a attribué aux deux parties l'autorité parentale sur l'enfant C______, née en 1999 et en a attribué la garde au père, un droit de visite étant réservé à la mère, les mesures de curatelle d'assistance éducative et de curatelle de surveillance des relations personnelles étant levées (ch. 2, 3, 4, 5 et 6), a constaté que B______ n'était pas en mesure de verser une contribution d'entretien en faveur de C______ (ch. 7), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien dès le prononcé du jugement et jusqu'à ce que B______ ait atteint l'âge de la retraite, ce montant devant être indexé à l'indice genevois des prix à la consommation, proportionnellement à l'augmentation des revenus du débirentier (ch. 8 et 9), a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial (ch. 10), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage, un montant de 95'857 fr. 75 devant être transféré du compte de prévoyance de l'époux sur celui de l'épouse (ch. 11), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge des époux par moitié chacun, les a compensés avec l'avance effectuée par A______, a condamné B______ à lui verser la somme de 500 fr. (ch. 12) et n'a pas alloué de dépens (ch. 13).![endif]>![if>

B.            a. Le 9 juillet 2015, A______ a formé appel contre les chiffres 8 et 9 du dispositif dudit jugement, dont il a conclu à l'annulation. Il a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de
650 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 700 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, dépens compensés. Au vu de cette conclusion, il y a lieu de retenir que A______ conteste également le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé.![endif]>![if>

A l'appui de son appel, il a produit un extrait des statistiques des salaires suisses.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel interjeté par A______, avec suite de frais à la charge de ce dernier, dépens compensés.

B______ a par ailleurs formé un appel joint. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 8, 9 et 12 du jugement de première instance et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, jusqu'à la date à laquelle il atteindra l'âge de la retraite, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien, ce montant devant être adapté chaque premier janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2016. B______ a enfin conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, la part lui incombant devant être supportée par l'Etat de Genève en raison du fait qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire. B______ a enfin conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure d'appel soient mis à la charge de sa partie adverse.

Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir la preuve de ses recherches d'emploi effectuées durant les mois de mai à août 2015.

c. A______ a répliqué et, sur appel joint, a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

d. Cette dernière a à son tour répliqué suite à la réponse sur son appel joint et a persisté dans ses précédentes conclusions.

e. A______ a enfin dupliqué, persistant dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par avis du 4 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1966 et B______, née en 1963, ont contracté mariage en 1988 à Genève. Le couple a donné naissance à deux enfants : D______, né en 1992 et C______, née en 1999.

Par jugement du 16 mai 2011, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à B______ la garde de C______, un droit de visite étant réservé au père et a condamné celui-ci à verser la somme de 2'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter de la séparation effective des parties, qui est intervenue quelques mois plus tard. A cette époque, A______ exerçait la profession de mécanicien au sein du Service technique de l'Aéroport; il percevait un salaire mensuel net de 8'455 fr. Quant à B______, elle a obtenu un diplôme de coiffeuse en 1985 et a travaillé dans ce domaine pendant environ deux ans et demi. En 1990, elle a été engagée en qualité d'ouvrière par la société E______, au sein de laquelle elle a ensuite assuré des tâches administratives de 1990 à 1996, date à laquelle elle a donné sa démission. Entre 1997 et 2004, elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants et à la tenue du foyer et a également eu une activité de maman de jour, puis, entre 2004 et 2007, elle a travaillé comme patrouilleuse scolaire à raison de trois heures par jour. De 2005 à 2008, elle a également effectué des nettoyages. De 2008 à 2012 elle a effectué des missions temporaires pour F______, qu'elle alternait avec des périodes de chômage. Son revenu mensuel brut variait entre 4'800 fr. pour un plein temps et 3'200 fr. d'indemnités chômage.

D______, déjà majeur et étudiant, avait fait le choix de vivre avec son père.

Par un jugement du 18 février 2013, le Tribunal a modifié le jugement du 16 mai 2011 en ce sens que la garde de C______ a été attribuée à A______ et qu'un droit de visite a été réservé à la mère. La contribution d'entretien due par A______ à son épouse a été réduite à la somme de 1'000 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que B______ était au chômage; elle percevait des allocations de 3'200 fr. par mois en moyenne. Elle souffrait de diabète, contrôlé par des injections d'insuline et un régime alimentaire. Le Tribunal avait estimé le déficit de B______ à 1'000 fr. par mois environ et avait retenu qu'elle disposait désormais de tout son temps pour chercher un emploi.

b. Le 24 décembre 2013, A______ a formé une demande de divorce, fondée sur la durée de la séparation. Il a notamment conclu à l'attribution à lui-même des droits parentaux sur C______, un droit de visite devant être réservé à la mère, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 650 fr. par mois jusqu'à 16 ans, puis de 700 fr. jusqu'à la majorité et jusqu'à 25 ans en cas d'études régulièrement suivies.

c. B______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et a conclu au versement de 3'500 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien, dès le 1er février 2014, expliquant être assistée par l'Hospice général, son droit aux indemnités chômage ayant pris fin.

Les parties sont parvenues à trouver un accord sur mesures provisionnelles lors de l'audience du 28 octobre 2014, A______ ayant accepté de verser la somme de 1'300 fr. par mois à son épouse dès le 1er décembre 2014 à titre de contribution d'entretien.

Sur le fond, B______ ne s'est pas opposée à l'attribution de la garde de C______ à son père, souhaitant que l'autorité parentale demeure conjointe. Elle a par ailleurs et notamment conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 3'500 fr. par mois à titre de contribution post divorce à son entretien, cette somme devant être indexée à l'indice genevois des prix à la consommation.

d. La cause a été gardée à juger le 19 mai 2015, à l'issue des plaidoiries finales.

D.           a. Dans son jugement du 4 juin 2015, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net moyen de 9'200 fr., calculé sur douze mois, auquel s'ajoutaient 300 fr. d'allocations familiales pour C______. En ce qui concernait ses charges, elles comprenaient 1'350 fr. de minimum vital, 2'269 fr. de loyer et charges, 179 fr. de parking, 414 fr. de prime d'assurance maladie (de base et complémentaire), 70 fr. de transports publics, 640 fr. d'impôts, 388 fr. de leasing, 149 fr. d'assurance véhicule et 26 fr. d'impôt véhicule, celui-ci étant utilisé dans le cadre professionnel. Quant aux charges de C______, elles comprenaient 600 fr. de minimum vital, 111 fr. d'assurance maladie et 45 fr. de frais de transports. D______, lequel poursuivait ses études en soins infirmiers, vivait encore avec son père et percevait 400 fr. d'allocations familiales, pour des charges s'élevant à
1'083 fr. par mois, correspondant à son minimum vital de 600 fr., son assurance maladie en 413 fr. et ses frais de transport en 70 fr. ![endif]>![if>

B______ n'avait aucun revenu et était assistée par l'Hospice général. Son loyer s'élevait à 1'479 fr. par mois, sa prime d'assurance maladie de base à 330 fr., ses frais de transport à 50 fr. et son minimum vital à 1'200 fr. Elle suivait une formation de huit mois dans le domaine de l'horlogerie, qui devait s'achever à la fin de l'année 2015. Les recherches d'emploi qu'elle effectuait ciblaient le marché de l'horlogerie et il pouvait être exigé d'elle qu'elle les élargisse, notamment au domaine de la garde d'enfants, secteur dans lequel elle avait déjà travaillé et où les demandes étaient nombreuses. Toutefois, le manque de formation de B______ et son âge ne pouvaient être ignorés, raison pour laquelle le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, ce d'autant plus qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver un emploi. Pour cette raison, il a été constaté qu'elle n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille. Pour le surplus, le Tribunal a retenu que le mariage avait eu un impact sur la situation de l'épouse, laquelle s'était principalement occupée des enfants tout en conservant malgré tout une activité professionnelle. Son déficit mensuel s'élevait à 3'059 fr. En équité, le Tribunal a arrêté la contribution due par l'époux, dont le solde disponible s'élevait à 2'889 fr. par mois, à la somme mensuelle de 1'500 fr., jusqu'à ce que la crédirentière atteigne l'âge de la retraite.

En ce qui concerne les avoirs de prévoyance professionnelle des parties, le Tribunal a retenu que l'époux avait accumulé pendant la durée du mariage un montant de 240'520 fr. 15 et l'épouse la somme de 48'804 fr. 65.

b. Dans son appel, A______ a relevé que B______ avait travaillé, depuis la célébration de leur mariage, pendant deux ans en qualité de coiffeuse, sept ans comme maman de jour, trois ans comme patrouilleuse scolaire et nettoyeuse et quatre ans en tant qu'opératrice d'assemblage. C'était à tort que le Tribunal avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique lorsqu'il avait examiné la question du versement d'une éventuelle contribution à l'entretien de C______, tout en retenant, dans son examen des conditions d'application de l'art. 125 CC, qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle fournisse les efforts nécessaires pour retrouver un emploi. Dès lors, le raisonnement du Tribunal était contradictoire. Or, après l'achèvement de sa formation, il pouvait être attendu de B______ qu'elle réalise des revenus d'à tout le moins 4'227 fr. par mois, lesquels lui permettaient non seulement de couvrir ses propres charges mensuelles, mais également de contribuer à l'entretien de sa fille C______.

c. B______ a soutenu que compte tenu de son état de santé, elle ne pouvait plus exercer une activité dans le domaine du nettoyage. Elle n'était dès lors susceptible de retrouver un emploi que dans le domaine de l'horlogerie ou dans celui moins rémunérateur de la garde d'enfants; elle a estimé qu'une telle activité serait susceptible de lui rapporter un revenu de l'ordre de 1'000 fr, à 1'500 fr. par mois. Compte tenu de son âge et de son manque de formation, c'était à juste titre que le Tribunal avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. En revanche, le Tribunal avait retenu à tort des frais de transport à hauteur de 70 fr. dans les charges de A______, dans la mesure où il avait parallèlement tenu compte de frais de leasing, ainsi que d'impôts et d'assurance pour un véhicule. La situation financière des parties ne justifiait pas davantage d'inclure les impôts dans le minimum vital de A______, dont les charges, incluant celles de C______, s'élevaient à 5'951 fr. par mois. Par ailleurs, le Tribunal aurait dû retenir, dans les charges de B______ et en raison de sa santé fragile, le coût de son assurance maladie complémentaire à hauteur de 61 fr. par mois et de ses frais médicaux non remboursés, à concurrence de 85 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élevaient dès lors à 3'205 fr. par mois ou à 3'445 fr. en appliquant à son propre minimum vital le supplément de 20% retenu par le Tribunal en faveur de A______. Il apparaissait dès lors équitable d'affecter à l'entretien de B______ le solde disponible de A______, jusqu'à concurrence de 3'000 fr. par mois, cette contribution d'entretien devant lui être versée jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge de la retraite. C'était enfin à tort que la moitié des frais judiciaires avaient été mis à sa charge par le Tribunal, alors qu'elle avait obtenu l'assistance judiciaire par décision du 17 mars 2014.

E. Par souci de simplification, A______ sera également désigné ci-après par "l'appelant" et B______ par "l'intimée".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce les montants contestés relatifs aux contributions d'entretien, capitalisés conformément à l'art. 92 al. CPC, sont supérieurs à
10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

Formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1), l'appel et l'appel joint sont recevables.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien en faveur de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du
14 juillet 2014 consid. 2.1).

Les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent en revanche la procédure concernant les contributions d'entretien dues à un enfant mineur (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 3.2.2).

2. 2.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant devant la Cour de céans, à savoir les statistiques des salaires suisses, auraient déjà pu être produites en première instance. Dans la mesure toutefois où il s'agit de données officielles pouvant être librement consultées et où l'appelant a conclu au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille mineure, elles seront admises. Quant à l'intimée, elle a produit en appel la preuve des recherches d'emploi effectuées durant les mois de mai à août 2015. Ces pièces, postérieures pour l'essentiel à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, seront admises, ce d'autant plus qu'elles concernent la situation financière de l'intimée à laquelle une contribution d'entretien pour sa fille mineure est réclamée.

3. Les deux parties contestent le jugement de première instance en tant qu'il a attribué à l'intimée une contribution post divorce à son entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, l'appelant considérant qu'aucune contribution d'entretien n'aurait dû être allouée et l'intimée estimant pour sa part que la somme fixée par le premier juge est insuffisante et qu'une contribution devrait lui être versée jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge de la retraite.

3.1.1 Une contribution d'entretien est due sur la base de l'art. 125 CC si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier («lebensprägend»). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Si tel est le cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien
(ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à l'âge AVS de l'épouse crédirentière, s'il apparaît que son train de vie sera alors comparable à celui de l'ex-mari retraité, en particulier du fait de la rente AVS augmentée par l'effet du splitting, en sus d'une rente du 2ème pilier liée au partage des avoirs de prévoyance, voire à ses propres cotisations (Bastons Bulletti, op. cit., p. 99).

3.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015
consid. 3.1). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées).

3.1.3 Selon la jurisprudence, le principe selon lequel l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3) a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Il faut déduire de cette jurisprudence que dans le cadre du calcul de la contribution en faveur du conjoint, on ne peut pas inclure sans autre dans les charges de l'époux débirentier les montants qu'il verse aux enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4).

3.1.4 Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (arrêt 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées; Bastons Bulletti, op.cit., p. 88).

3.1.5 La majoration forfaitaire de 20% opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC ne se justifie plus selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2 et les références citées).

3.2.1 Les parties se sont mariées en 1988 et se sont séparées en 2011; leur vie commune a par conséquent duré plus de vingt ans. Les parties ont par ailleurs donné naissance à deux enfants. Il ressort de la procédure que l'intimée, qui du temps de la vie commune s'est principalement consacrée à l'éducation de ses enfants et à la tenue du ménage, n'a plus travaillé à temps complet sur une longue durée depuis 1996 et n'exerce plus aucune activité lucrative depuis 2012. Le mariage a dès lors eu un impact certain sur sa situation financière.

L'appelant considère que l'intimée est en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps, de couvrir ainsi ses propres dépenses et de contribuer à l'entretien de sa fille mineure. La Cour relève toutefois que l'intimée ne travaille plus depuis 2012, soit depuis près de quatre ans et qu'elle est désormais âgée de cinquante-deux ans. En revanche, aucun certificat médical n'atteste du fait que le diabète dont elle souffre constituerait une entrave à l'exercice d'une activité lucrative. Bien qu'elle ait récemment suivi des cours d'une durée de huit mois dans le domaine de l'horlogerie, branche dans laquelle elle a par ailleurs effectué des missions temporaires pendant quelques années, le degré de formation de l'intimée reste faible. Enfin, les difficultés économiques actuelles, qui concernent également le secteur de l'horlogerie, ajoutées aux éléments mentionnés ci-dessus, ne permettent pas de retenir avec un degré suffisant de certitude que l'intimée sera en mesure, en dépit des efforts qu'elle pourrait consentir, de retrouver un emploi à plein temps dans le domaine de l'horlogerie. Compte tenu de son âge, il ne saurait être exigé d'elle qu'elle travaille dans un secteur aussi pénible physiquement que le nettoyage. Reste l'activité de garde d'enfants, dont il paraît toutefois difficilement crédible qu'elle puisse permettre à l'intimée de réaliser de manière stable des revenus lui permettant de couvrir entièrement son minimum vital.

Ainsi, s'il peut être exigé de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative, il y a lieu de retenir qu'elle ne pourra être exercée, sur la durée et quel que soit le secteur, qu'à temps partiel. Au vu des derniers salaires obtenus par l'intimée lorsqu'elle travaillait dans l'horlogerie (4'800 fr. au maximum par mois), un revenu hypothétique de 2'000 fr. nets par mois lui sera imputé à compter du 1er septembre 2016, ce qui lui laisse un délai suffisant pour effectuer les recherches nécessaires.

3.2.2 Les charges incompressibles de l'intimée correspondent à son loyer
(1'479 fr.), sa prime d'assurance maladie de base (330 fr.) et complémentaire, celle-ci ayant été admise pour l'appelant (61 fr.), ses frais médicaux non remboursés, justifiés notamment par la maladie chronique dont elle souffre
(85 fr.), ses frais de transport (50 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.), soit 3'205 fr. au total par mois. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée sous 3.1.4 ci-dessus, il ne se justifie pas de majorer le minimum vital.

Actuellement, l'intimée subit un déficit mensuel correspondant à l'intégralité de ses charges fixes. A compter du 1er septembre prochain et compte tenu du revenu hypothétique arrêté ci-dessus, son déficit ne s'élèvera plus qu'à un montant de l'ordre de 1'200 fr. par mois. L'intimée est dès lors fondée à réclamer à l'appelant le versement d'une contribution à son entretien, dont il convient de déterminer le montant.

3.2.3 L'appelant perçoit un salaire mensuel net moyen de 9'200 fr. Ses charges mensuelles seront retenues à hauteur des montants non contestés suivants :
2'269 fr. de loyer (ses deux enfants, sans revenus, étant entièrement à sa charge, il n'apparaît pas nécessaire de leur faire supporter une partie du loyer), 179 fr. de loyer pour un parking, 414 fr. de primes d'assurance maladie, LCA comprise,
563 fr. de frais de véhicule et 1'350 fr. de minimum vital. C'est à tort que le Tribunal a retenu 70 fr. de frais de transports publics, alors que des frais de véhicule ont été comptabilisés. C'est en revanche à juste titre que le Tribunal a tenu compte des impôts acquittés par l'appelant, lesquels ont été documentés et s'élèvent à 631 fr. par mois. Les charges mensuelles fixes de l'appelant s'élèvent ainsi à 5'406 fr.

Les charges de C______ sont les suivantes : 600 fr. de minimum vital, 112 fr. de prime d'assurance maladie et 45 fr. de frais de transport, soit 757 fr. par mois, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 457 fr.

Les charges de l'appelant et de C______ s'élèvent ainsi à 5'863 fr. par mois, ce qui laisse à l'appelant un solde disponible de l'ordre de 3'337 fr.

L'appelant subvient aux besoins de son fils, majeur, lequel vit encore chez lui et poursuit des études d'infirmier. Les charges de ce dernier ont été retenues à hauteur de son minimum vital (600 fr.), de ses primes d'assurance maladie
(413 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.), sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales, soit 683 fr. par mois.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, l'obligation d'entretien en faveur du conjoint l'emporte sur l'obligation d'entretien au profit de l'enfant majeur. Par ailleurs, les prestations d'aide sociale sont subsidiaires à l'obligation d'entretien du conjoint. Compte tenu du déficit de l'intimée, qui s'élève à environ 3'200 fr. par mois, il se justifie de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3'000 fr. par mois, correspondant aux conclusions prises par l'intimée, pour la période allant du prononcé du jugement du 4 juin 2015, soit, par souci de simplification, du 1er juin 2015, jusqu'au 31 août 2016. A compter du 1er septembre 2016, la contribution d'entretien due par l'appelant sera réduite à 1'200 fr. par mois, correspondant au déficit que subira l'intimée à partir de cette date, compte tenu du revenu de 2'000 fr. par mois qu'elle sera en mesure de réaliser.

3.2.4 L'intimée atteindra l'âge de la retraite avant l'appelant, ce dernier ayant trois ans de moins qu'elle. Elle bénéficiera alors d'une rente AVS et d'une très faible rente de deuxième pilier. En effet, les avoirs des parties au moment de la dissolution du mariage étaient modestes et il n'est pas certain que l'intimée parvienne, dans les années qui la séparent de la retraite, à augmenter son avoir de manière significative. A l'inverse, l'appelant, qui bénéficie d'un salaire confortable, continuera à cotiser à son institution de prévoyance jusqu'à l'âge de 65 ans, ce qui lui permettra de percevoir une rente supérieure à celle qui sera servie à son ex épouse. Afin de compenser ce déséquilibre entre les situations des deux parties, il se justifie de condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 1'200 fr. par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, étant relevé qu'il sera alors libéré de l'obligation d'entretenir ses deux enfants, de sorte que son solde disponible sera plus important qu'aujourd'hui.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2015 et jusqu'au 31 août 2016, la somme de 3'000 fr. par mois, puis, dès le 1er septembre 2016, la somme de 1'200 fr. et ce jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.

3.2.5 C'est à juste titre que le Tribunal a subordonné l'indexation de la contribution d'entretien à la condition que les revenus du débirentier suivent l'évolution de l'indice retenu. Ce point sera par conséquent confirmé, étant relevé que l'intimée n'a, à cet égard, pas motivé son appel de façon suffisamment claire. En revanche, l'indexation aura lieu, sous réserve que les conditions en soient remplies, pour la première fois le 1er janvier 2017 et non 2016, date arrêtée par le Tribunal.

Par souci de simplification, le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera annulé et reformulé.

4. L'appelant considère que le Tribunal a, à tort, renoncé à condamner l'intimée à contribuer à l'entretien de sa fille mineure.

4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

4.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que l'intimée n'est pas en mesure de couvrir son minimum vital, même avec le revenu hypothétique qui lui a été imputé. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a renoncé à la condamner à contribuer à l'entretien de sa fille.

L'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.

5. 5.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 106
al. 1 let. c CPC).

L'assistance judiciaire comprend l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC).

Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

5.1.2 Les frais de première instance ont été arrêtés à 1'000 fr., somme qui n'a pas été contestée par les parties; ils ont été compensés avec l'avance effectuée par A______ et mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, B______ ayant été condamnée à verser la somme de 500 fr. à sa partie adverse. Or, il ressort d'une décision du 17 mars 2014 que B______ était au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 mars 2014.

Aucune des parties n'ayant eu entièrement gain de cause en première instance et le litige relevant du droit de la famille, c'est à juste titre que le Tribunal a réparti les frais judiciaires à parts égales entre les deux parties, ce qui n'a pas été contesté. En revanche et dans la mesure où B______ était au bénéfice de l'assistance judiciaire, c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser à A______ la somme de 500 fr., laquelle doit être provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Quant à l'avance versée par A______, elle doit lui être restituée à hauteur de 500 fr.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé et reformulé.

5.2 Les frais d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Ils seront compensés, à hauteur de 1'000 fr., avec l'avance de frais versée par A______. La part incombant à B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu de la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en appel également.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés par A______ et par B______ née ______ contre les chiffres 7, 8, 9 et 12 du dispositif du jugement JTPI/6549/2015 rendu le 4 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27520/2013-18.

Au fond :

Annule les chiffres 8, 9 et 12 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post divorce à son entretien, dès le 1er juin 2015 et jusqu'au 31 août 2016, la somme de 3'000 fr., puis, dès le 1er septembre 2016 et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, la somme de 1'200 fr.

Dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus sera adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du présent arrêt.

Dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus.

Arrête les frais de première instance à 1'000 fr. et les compense, à hauteur de 500 fr., avec l'avance de 1'000 fr. versée par A______.

Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.

Dit que la part incombant à B______, en 500 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 500 fr.

Confirme pour le surplus le jugement querellé.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel et d'appel joint à 2'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______.

Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.

Dit que la part incombant à B______, en 1'000 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.