C/27548/2013

ACJC/1520/2017 du 24.11.2017 sur OTPI/333/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 15.01.2018, rendu le 30.08.2018, CASSE, 5A_64/2018
Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.276; CC.179;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27548/2013 ACJC/1520/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2017, comparant par Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, avocats, rue de la Fontaine 2,
1204 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. Par ordonnance OTPI/333/2017 du 30 juin 2017, notifiée aux parties le 5 juillet 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant les époux B______ et A______, a débouté cette dernière de sa requête tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien qui lui a été allouée sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif). Le sort des frais a été réservé avec la décision finale (ch. 2 du dispositif) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3 du dispositif). ![endif]>![if>

b. Par acte expédié le 17 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 33'765 fr. dès le 29 novembre 2016 ainsi qu'à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.

A______ a joint à son appel, outre la décision entreprise (pièce A), plusieurs pièces nouvelles (pièces B à T), dont certaines attestent de faits antérieurs à la clôture des plaidoiries finales de première instance (deux avis d'échéance au 31 décembre 2016 inclus dans les documents produits sous pièces B et C, avis de renouvellement de tranches hypothécaires datés du 30 décembre 2016 [pièces E et G], taux LIBOR en 2016 [pièce I], documents relatifs à sa période de chômage entre octobre 2014 et mai 2016 [pièces L à O], confirmation de son inscription au programme d'allocations de retour à l'emploi du 27 juillet 2016 [pièce P], recherches d'emploi effectuées entre le 7 novembre 2016 et le 9 mars 2017 incluses dans les documents produits sous pièce Q, avis de taxation, bordereau et décompte final relatifs aux impôts ICC et IFD 2014, 2015 et 2016 [pièces R à T]).

c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 17 août 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions ainsi qu'à sa condamnation aux frais judiciaires et dépens d'appel. Il a en outre fait valoir que les pièces L à P nouvellement produites par A______ ainsi qu'une partie des documents figurant sous la pièce Q devaient être déclarées irrecevables, car déposées tardivement.

Il a joint à son mémoire plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 403 à 428), dont certaines attestent de faits qui existaient déjà lors de la clôture des plaidoiries finales de première instance (pièces 404 à 411 [charges hypothécaires et coût d'entretien de l'immeuble C______], 412 [justificatifs du paiement du loyer], 413 [courriers du 17 décembre 2014 et 6 janvier 2015], 416 [contrat de financement de construction du 9 février 2017], 420 à 425 [bilans au 31 décembre 2016 de diverses sociétés], 426 [attestation de suppression, depuis le 1er janvier 2017, de rémunérations précédemment versées), 427 [attestation des revenus perçus par la compagne de B______ en 2016 et depuis janvier 2017]).

d. Le 11 septembre 2017, A______ a répliqué. Elle a persisté dans ses précédentes conclusions et a produit deux pièces nouvelles (pièces U et V), attestant de faits survenus postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise.

e. Le 25 septembre 2017, B______ a dupliqué, persistant dans ses précédentes conclusions. Il a joint à son mémoire trois pièces nouvelles, attestant de faits survenus antérieurement à la date à laquelle les plaidoiries finales de première instance ont été clôturées (pièces nos 429 à 431 [attestations relatives à la date de rencontre de B______ et de sa nouvelle compagne et mémoire d'appel de A______ du 28 février 2013]).

f. Par plis séparés du 26 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :

a. B______, né le ______ 1960, et A______, née le ______ 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2003, sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. B______, chef de cuisine de réputation internationale, exploite à ______ le restaurant gastronomique D______ depuis ______ au travers de la société E______. Dès 1998, il a également ouvert ou repris divers établissements publics (notamment F______ en 2003, G______ en 2004, devenu H______ en 2008, société revendue en 2012 et I______ en 2009), lancé une gamme de produits en vente en grandes surfaces ainsi qu'une gamme de vins et a débuté dans les croisières gastronomiques.

c. A______ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce et d'un certificat de cafetier obtenu en 2001 et a suivi, de septembre 1997 à septembre 1999, les cours de préparation à l'examen pour l'obtention du brevet professionnel de clerc. Après sa rencontre avec B______ en décembre 1997, elle a travaillé dans divers établissements exploités par ce dernier, dont E______. Travaillant à plein temps, elle est intervenue aux plans de l'organisation du groupe, des ressources humaines, de la communication, du contrôle qualité, de la gestion informatique, de la comptabilité, des relations avec les prestataires de services et les fournisseurs, du développement et de la gestion des sociétés du groupe et des relations clients.

d. A compter de l'année 2006, les époux ont vécu dans une propriété sise ______ (propriété dite de J______), dont ils sont les copropriétaires à parts égales. Cette propriété comprend une parcelle de 16'800 m2, dont 1'000 m2 habitables, sur laquelle est érigé un château, avec des dépendances, dont deux maisons louées, une piscine et un court de tennis.

A______ et B______ sont également copropriétaires à parts égales de l'immeuble C______, occupé par du personnel de D______.

e. Entre 2007 et 2010, les revenus annuels nets moyens de B______ se sont élevés à 819'750 fr. et ceux de A______ à 120'000 fr. En outre, la location des deux maisons situées sur la propriété de J______ leur a procuré, en 2010, un revenu locatif net de 36'000 fr.

f. Les époux se sont séparés le 23 décembre 2011.

A______ est demeurée dans le domicile conjugal.

B______ a logé quelques mois dans un hôtel avant d'emménager, le 1er juillet 2012, dans un appartement de six pièces à Genève, dont le loyer s'élevait à 132'780 fr. par an, soit à 11'065 fr. par mois.

g. Le 22 mars 2012, le contrat de travail de A______ auprès de E______ a été résilié avec effet au 30 juin 2012. Elle a toutefois bénéficié d'une période de protection en raison d'incapacités de travail successives ce qui a prolongé les rapports de travail jusqu'au 31 octobre 2014.

h. Le 1er juin 2012, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa requête ne contenait aucune allégation relativement à une éventuelle relation de concubinage entretenue par B______.

Lors de l'audition des parties en date du 15 août 2012, B______ a déclaré qu'il vivait "partiellement seul" et qu'il ne "souhaitait pas répondre à la question relative au titulaire de l'abonnement du raccordement téléphonique de l'appartement qu'il occupait" indiquant qu'il s'agissait d'une "affaire privée".

Par jugement JTPI/4______ du 15 février 2013, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (soit de la propriété de J______), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2 du dispositif) et a condamné B______ à verser à cette dernière, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 30'000 fr. dès le 1er avril 2012 (ch. 3 du dispositif). Il a en outre donné acte à B______, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à prendre en charge les intérêts et amortissements hypothécaires de la propriété de J______ et de l'immeuble C______, ainsi que les frais d'entretien usuels afférant à ce dernier bien (ch. 4 et 5 du dispositif).

i. Par arrêt ACJC/5______ du 30 août 2013, la Cour de justice, statuant sur les appels formés par les époux contre le jugement précité, a modifié le chiffre 3 du dispositif dudit jugement. Elle a condamné B______ à verser à A______ 65'700 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013 et a, à compter du 1er septembre 2013, réduit la contribution due à 20'000 fr. par mois, le jugement entrepris ayant pour le surplus été confirmé.

Pour fixer la contribution due à compter du 1er septembre 2013, la Cour de justice a tout d'abord relevé que les époux n'avaient, au regard de leurs conclusions et de leur argumentation, pas envisagé de déterminer le montant de la contribution d'entretien dans l'optique d'un maintien de leur train de vie, conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence fédérale. Ils auraient en effet dû exposer précisément leurs dépenses mensuelles, ce qu'ils n'avaient pas fait. Ils avaient, au contraire, admis que la quotité de la contribution d'entretien correspondrait au montant de leurs revenus annuels cumulés, loyers de la propriété de J______ inclus, divisés par deux, après la prise en considération de certaines imputations sur lesquelles ils divergeaient. En vertu de la maxime des débats applicable à la procédure, la méthode ainsi choisie pouvait être appliquée, en lieu et place de celle fondée sur le maintien du train de vie avant la séparation.

La Cour de justice a ainsi, dans un premier temps, arrêté à 976'000 fr. les revenus annuels nets cumulés des parties avant la séparation (819'750 fr. pour le mari, arrondis à 820'000 fr. + 120'000 fr. pour l'épouse + 36'000 fr. à titre de loyers des dépendances de la propriété de J______). Elle a ensuite porté en déduction de ce montant les charges hypothécaires annuelles de la propriété de J______, qu'elle a chiffrées à 153'716 fr. (intérêts : 108'969 fr.; amortissement : 44'747 fr.). Elle en a conclu que les revenus disponibles des parties s'élevaient, avant la séparation, à 822'284 fr. par an (976'000 fr. 153'716 fr.).

La Cour de justice a, dans un second temps, tenu compte du fait que les charges de B______ avaient augmenté à la suite de la séparation puisqu'il avait dû prendre un domicile séparé et a déduit le coût annuel de son nouveau logement, fixé à 132'780 fr., des revenus annuels disponibles des parties avant la séparation.

La Cour de justice a également pris en considération que A______ ne percevrait vraisemblablement plus de salaire au terme de la procédure, puisque son contrat de travail avait été résilié. Elle pouvait toutefois prétendre à des indemnités de chômage, qui ont été estimées à 7'200 fr. nets par mois. Elle devait par ailleurs au regard de ses capacités, de ses compétences multiples et de son expérience, être en mesure de retrouver, dans un avenir proche, c'est-à-dire dès le 1er décembre 2013, une activité lucrative dans l'hôtellerie et la restauration, voire le secrétariat de direction. Il convenait en conséquence, sur la base du "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", de lui imputer, à compter de cette date, un revenu hypothétique net de 7'083 fr. par mois, arrondi à 7'000 fr. La Cour de justice a ainsi également porté en déduction des revenus annuels disponibles des époux avant la séparation (822'284 fr.), outre le coût annuel du nouveau logement de B______ (132'780 fr.), la différence entre les revenus précédemment obtenus par A______ (120'000 fr. par an) et ceux qu'elle était désormais en mesure de percevoir (7'200 fr., respectivement 7'000 fr. par mois x 12 mois), de 33'600 fr., respectivement de 36'000 fr. par an dès le 1er décembre 2013.

Une fois ces déductions opérées, la Cour de justice a arrêté le solde annuel à disposition des parties depuis la séparation à 655'904 fr. (822'284 fr. de revenus 132'780 fr. de nouvelles charges de loyer 33'600 fr. de perte de revenus), respectivement à 653'504 fr. dès le 1er décembre 2013 (822'284 fr. de revenus 132'780 fr. de nouvelles charges de loyer 36'000 fr. de perte de revenus), dont la moitié revenait à l'appelante, après déduction des indemnités de chômage perçues (86'400 fr.), respectivement du revenu hypothétique qui lui avait été imputé (84'000 fr.). La contribution d'entretien devait en conséquence être arrêtée à 241'552 fr. par an, respectivement à 242'752 fr., soit mensuellement à la somme arrondie de 20'000 fr.

j. Par arrêt 5A_778/2013 du 1er avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.

k. Il n'est pas contesté que, durant l'année 2012, soit au cours de ladite procédure de mesures protectrices, B______ a entamé une relation de concubinage avec sa nouvelle compagne, K______, qui a emménagé avec lui dans l'appartement de six pièces pris à bail à la suite de sa séparation avec A______.

L'existence de cette relation n'a pas été alléguée lors de la procédure de mesures protectrices ni n'a été abordée par les autorités qui se sont successivement prononcées sur les modalités de la séparation.

l. Le 31 décembre 2013, B______ a déposé, devant le Tribunal de première instance, une demande unilatérale en divorce.

m. Le 15 mai 2014, A______ a requis, sur mesures provisionnelles, la majoration de la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices à 40'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2014 au motif qu'elle ne percevait désormais plus de salaire.

Par ordonnance OTPI/193/2015 du 24 mars 2015, le Tribunal de première instance a rejeté sa requête, estimant que l'existence d'une modification des circonstances de fait postérieurement au prononcé des mesures protectrices n'avait pas été rendue vraisemblable, la diminution de ses revenus en raison de la perte de son emploi ayant été prise en compte par le juge des mesures protectrices pour fixer la contribution due. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.

n. Le 29 novembre 2016, A______ a déposé une nouvelle requête en majoration de la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, sous suite de frais, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2016, une contribution pour son entretien de 35'000 fr.

A l'appui de sa requête, elle s'est prévalue d'une modification significative et durable des circonstances de fait retenues lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une diminution des charges hypothécaires de la propriété de J______, la situation de concubinage de B______ impliquant une baisse de sa charge de loyer, l'augmentation des revenus de ce dernier à la suite du développement de ses activités et la fin de son droit aux indemnités de chômage ainsi que l'absence de revenus en résultant.

Pour attester de la relation de concubinage entretenue par B______, elle a produit un extrait internet du site local.ch daté du 21 juillet 2012 relatif à K______, dont il ressort que l'adresse de cette dernière correspond à celle de B______.

o. B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

p. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de débats et de plaidoiries finales du 9 mars 2017, lors de laquelle les parties, après avoir été entendues, ont persisté dans leurs conclusions respectives.

C. La situation personnelle et financière des parties depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 30 août 2013 peut être résumée de la manière suivante :

a. B______ a eu un enfant avec sa nouvelle compagne K______ avec laquelle il vit en concubinage, soit L______, né le ______ 2015.

Il résulte du registre du commerce que K______ dispose d'une procuration individuelle dans la société M______, qu'elle est "membre secrétaire" dans le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de ladite société et qu'elle est associée pour une part de 5% dans la société N______, détenue majoritairement par B______ qui en est l'associé-gérant.

Selon les déclarations de B______, K______ n'aurait, depuis son accouchement et jusqu'au mois de décembre 2016, travaillé qu'un jour par semaine en moyenne dans la société M______ pour un revenu de l'ordre de 16'000 fr. par an. Elle aurait par ailleurs cessé toute activité à compter du 1er janvier 2017 et se consacrerait désormais exclusivement aux soins et à l'éducation de leur fils.

B______ allègue financer seul le coût d'entretien de son fils L______ qu'il chiffre à 13'500 fr. par mois. Cette somme comprend, après déduction des allocations familiales d'un montant de 300 fr., l'entretien de base de L______ de 400 fr., sa part aux frais de logement de 2'213 fr. (20% de 11'065 fr. correspondant au loyer de l'ancien appartement de six pièces) ainsi que celle de sa mère de 4'426 fr. (40% de 11'065 fr.), sa prime d'assurance-maladie de 181 fr. 95, un versement sur son compte épargne de 1'000 fr., ses frais de garde de 579 fr. en moyenne pour 1 à
5 jours de prise en charge par mois remplacés, dès le 1er septembre 2017, par des frais de crèche de 600 fr. pour deux demi-journées par semaine et le coût de sa prise en charge personnelle par sa mère, arrêtée à 5'000 fr., correspondant à la somme que B______ verse mensuellement à celle-ci.

b. Le 1er avril 2017, B______, sa compagne et leur fils ont quitté l'appartement de six pièces qu'il avait pris à bail à la suite de sa séparation avec son épouse pour emménager dans une maison située à O______ dont il a récemment fait l'acquisition au prix de 6'000'000 fr., incluant 1'900'000 fr. de travaux. B______ allègue, sans être contredit, que les charges hypothécaires de ce bien s'élèvent à 8'405 fr. par mois (6'405 fr. d'intérêts et 2'000 fr. d'amortissements).

Le loyer de l'appartement de six pièces était intégralement pris en charge par B______, qui déclare également supporter désormais les charges hypothécaires de la maison de O______.

c. Entre les mois de juin 2013 et de novembre 2015, B______ a développé ses activités, en reprenant ou ouvrant trois établissements publics. Il n'est pas contesté qu'il a, entre les années 2011 et 2015, perçu un revenu annuel net moyen de 980'094 fr., ce qui représente une augmentation de revenu de l'ordre de 160'000 fr. par an depuis la séparation. Selon ses allégués, ses revenus nets pour l'année 2016 se seraient élevés à 958'463 fr. en raison d'une baisse de ses honoraires de consulting. En outre, toujours selon ses dires, les revenus de ses activités dépendantes devraient diminuer en 2017, de sorte que sa rémunération pour cette année-là ne devrait s'élever, selon ses estimations, qu'à 834'144 fr. 40.

B______ soutient que la hausse de ses revenus doit être tempérée par l'augmentation de la charge fiscale en découlant. A teneur des pièces produites, cette charge s'est élevée, pour l'année 2011, à 376'611 fr. 95, représentant le 43% de son revenu.

B______ fait également valoir devoir supporter de nouvelles charges liées à la naissance de son fils et à l'acquisition récente de sa maison à O______.

d. Après la résiliation de son contrat de travail auprès de E______, A______ a perçu, de manière régulière, des indemnités de l'assurance-chômage, qui ont pris fin au début du mois de juin 2016. Elle allègue avoir, durant toute la période de son chômage, activement recherché un emploi tant à Genève que dans l'ensemble des cantons romands, effectuant davantage d'offres d'emploi que ce qui était exigé d'elle. Elle n'était toutefois pas parvenue à se réinsérer professionnellement.

A______ expose également avoir, après la fin de son droit à des indemnités de l'assurance-chômage, envisagé de s'associer avec une tierce personne en vue d'effectuer du consulting dans le domaine de l'événementiel et de la restauration, mais cela n'avait pas abouti et elle avait abandonné le projet. A ses dires, elle a, depuis le mois d'août 2016, repris activement ses recherches d'emploi. Pour en attester, elle a produit diverses offres d'emploi effectuées depuis le mois d'août 2016.

A teneur du dossier, A______ est actuellement toujours sans emploi ni revenu. Elle met ses difficultés à retrouver un nouvel emploi sur le compte de ses qualifications, qu'elle juge particulières et peu adaptées au marché du travail actuel, ainsi que sur la notoriété et le réseau de soutiens dont bénéficierait B______, de même que sur l'absence de certificat de travail pour son occupation auprès de E______.

e. Les charges hypothécaires de la propriété de J______, grevée de trois prêts hypothécaires (L 1______, A 2______, C 3______), se sont élevées à 141'844 fr. en 2013 (107'683 fr. d'intérêts hypothécaires et 34'161 fr. d'amortissements), à 165'600 fr. en 2014 (107'179 fr. d'intérêts + 58'421 fr. d'amortissements) et à 152'335 fr. en 2015 (105'337 fr. d'intérêts et 46'998 fr. d'amortissements).

Au mois de juin 2016, les parties ont modifié les conditions de remboursement de deux de leurs prêts hypothécaires (L 1______ et A 2______). Elles ont opté pour un taux fixe sur une courte période, déterminé selon le taux LIBOR, ce qui a entraîné une diminution des intérêts hypothécaires dus. En 2016, les charges hypothécaires de la propriété de J______ se sont ainsi élevées à 131'229 fr. 80 (84'233 fr. 80 d'intérêts et 46'996 fr. d'amortissements), dont 15'581 fr. 70 d'intérêts hypothécaires acquittés entre juillet et septembre 2016. Le taux hypothécaire appliqué depuis la modification des conditions de remboursement desdits prêts a été renouvelé pour l'année 2017. Les intérêts hypothécaires acquittés par les parties entre les mois d'avril et de juin 2017 se sont élevés à 15'309 fr. 35.

Les revenus locatifs bruts de la propriété de J______, issus de la location des deux maisons situées sur ladite propriété, s'élèvent à 55'380 fr. par an (soit
36'000 fr. nets selon l'estimation effectuée par la Cour de justice dans son arrêt du 30 août 2013). Ils sont composés du loyer annuel payé par les parents de A______, de 18'000 fr. (1'500 fr. par mois), et de celui acquitté par un tiers locataire, de 37'380 fr. (3'115 fr. par mois).

Depuis le mois de septembre 2013, les parents de A______ versent, à la demande de leur fille, directement le loyer dû sur un compte bancaire personnel de cette dernière. A______ allègue affecter ces loyers à la couverture d'une partie des frais d'entretien de la propriété de J______.

En outre, depuis la fin de l'année 2014, les loyers payés par l'autre locataire sont, sur instruction de A______, conservés par la régie en charge de la gestion de l'immeuble concerné et utilisés pour régler les factures d'entretien relatives à la propriété de J______.

D. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal de première instance a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de faits nouveaux durables et significatifs justifiant d'augmenter la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle avait en effet uniquement rendu vraisemblable une baisse d'environ 10'000 fr. des charges hypothécaires de la propriété de J______, insuffisante pour justifier une modification du jugement de mesures protectrices.

En outre, la relation de concubinage nouée par B______ ne constituait pas un fait nouveau, dès lors que la pièce produite par A______ pour attester de ce fait, datée du 21 juillet 2012, se trouvait vraisemblablement dans sa sphère d'influence avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 30 août 2013, de sorte qu'elle aurait déjà pu s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'appartenait pas au Tribunal de rendre une nouvelle décision sur la base de faits dont A______ avait connaissance à l'époque de la procédure de mesures protectrices. En tout état, il pouvait être admis, avec un très haut degré de vraisemblance, que l'impact du concubinage sur la situation financière de B______ était compensé par la hausse de ses charges liées à la naissance de son fils.

Le Tribunal a également retenu que la fin du droit de A______ à percevoir des indemnités de l'assurance-chômage ne constituait pas un fait nouveau et durable, dès lors qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir effectué des recherches d'emploi sérieuses, en particulier durant sa période de chômage, ni qu'elle ne serait pas parvenue à se réinsérer professionnellement, y compris hors des frontières genevoises, en raison du réseau dont disposait son époux et de l'absence de certificat de travail.

Enfin, le Tribunal a considéré que la hausse des revenus de B______ à concurrence de 160'000 fr. par an ne constituait pas un changement significatif dès lors qu'elle était absorbée par l'augmentation de ses charges résultant, d'une part, de l'acquittement du coût d'entretien de son fils, qui pouvait être chiffré - à tout le moins depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant le 1er janvier 2017 - à plus de 160'000 fr. par an (13'500 fr. x 12 mois), et, d'autre part, de l'accroissement de ses charges hypothécaires à la suite de l'acquisition d'un nouveau bien immobilier.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur la modification de la contribution à l'entretien de l'épouse fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de l'augmentation réclamée, supérieure à
10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse et de la duplique de l'intimé ainsi que de la réplique de l'appelante, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010,
n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit,
n. 1901, p. 349).

Dans la mesure où seule est litigieuse la quotité de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple
(art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.2 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de "pseudo nova" de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être invoqué devant l’autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

2.3 En l'espèce, les pièces B et C, à l'exception des avis d'échéance au
31 décembre 2016, D, F, H, J, K, Q, à l'exclusion des recherches d'emploi effectuées entre le 7 novembre 2016 et le 9 mars 2017, U et V produites par l'appelante ainsi que les pièces nos 403, 414, 415, 417, 418, 419 et 428 produites par l'intimé sont recevables, dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus après la fin des débats principaux de première instance, intervenue le 9 mars 2017. Il en va de même des pièces R à T produites par l'appelante qui, bien qu'elles concernent des faits antérieurs à cette dernière date, n'ont, semble-t-il, été portées à la connaissance de la précitée qu'au mois de juillet 2017.

En revanche, les pièces E, G, I, L à P de l'appelante, les avis d'échéance au
31 décembre 2016 inclus dans les pièces B et C et les recherches d'emploi effectuées entre le 7 novembre 2016 et le 9 mars 2017 figurant sous pièce Q ainsi que les pièces nos 404 à 413, 416, 420 à 427 et 429 à 431 de l'intimé sont irrecevables, quand bien même certaines d'entre elles ont été établies après que le premier juge ait gardé la cause à juger. Ces pièces tendent en effet à apporter la preuve de faits qui existaient déjà avant la clôture des plaidoiries finales et les parties ne démontrent pas qu'elles auraient fait preuve de la diligence requise en ne les déposant qu'au stade de l'appel. En particulier, il ne ressort nullement des explications fournies par l'appelante qu'elle n'aurait pas été en mesure de produire l'ensemble de ses recherches d'emploi devant le premier juge, cette dernière ayant uniquement indiqué ne pas avoir jugé que leur production était nécessaire. L'intimé, pour sa part, n'allègue pas ni n'établit ne pas avoir été à même de prouver, en première instance déjà, les charges hypothécaires et le coût d'entretien de l'immeuble C______, la cessation, au 1er janvier 2017, par sa compagne de toute activité lucrative, la suppression, depuis cette dernière date, de la rémunération perçue par certaines des sociétés dont il est actionnaire, ainsi que l'état financier desdites sociétés au 31 décembre 2016.

3. L'appelante a modifié en appel ses conclusions quant à la quotité de la contribution qu'elle réclame pour son entretien et au point de départ de celle-ci, sollicitant le versement d'une somme de 33'765 fr. dès le 29 novembre 2016 au lieu des 35'000 fr. précédemment réclamés à compter du 1er juin 2016. Dans la mesure où il s'agit d'une restriction de ses conclusions, ces modifications sont admissibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016
consid. 4.2.2; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).

4. 4.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas rendu vraisemblable que les circonstances de fait avaient changé de manière significative et durable depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du
30 août 2013.

Elle soutient avoir démontré, grâce aux pièces produites, que la charge hypothécaire de la propriété de J______ avait diminué de 43'000 fr. par an et que cette diminution était durable, le taux hypothécaire pratiqué depuis le mois de juin 2016 pour deux des trois emprunts grevant ladite propriété, basé sur le taux LIBOR, ayant été renouvelé à deux reprises et rien n'indiquant qu'il pourrait faire l'objet d'une hausse à court ou moyen terme.

L'appelante relève par ailleurs que le juge des mesures protectrices n'a pas tenu compte de la situation de concubinage de l'intimé et de la diminution de la charge de logement en découlant pour fixer la contribution due pour son entretien. Selon elle, c'est à tort que l'autorité précédente a retenu qu'il s'agissait d'un fait dont elle avait déjà connaissance à l'époque et qu'elle aurait par conséquent dû l'invoquer à ce moment-là. Elle souligne qu'elle ne se prévaut plus d'une possible cohabitation mais d'un concubinage qualifié. Elle avait en outre, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, questionné son époux au sujet de l'existence d'une éventuelle cohabitation en se fondant sur l'extrait de l'annuaire téléphonique produit à l'appui de sa requête en modification de la contribution due, mais celui-ci avait refusé de répondre, de sorte qu'il avait été retenu qu'il vivait seul. Or, il est désormais avéré que l'intimé vit en concubinage. S'agissant d'une circonstance importante et durable qui n'a pas été prise en considération par le juge des mesures protectrices, il serait choquant de ne pas en tenir compte. De même, le premier juge se trompe lorsqu'il retient qu'une éventuelle baisse des frais de logement de l'intimé du fait de la relation de concubinage qu'il entretient serait compensée par l'augmentation de ses charges liées à la naissance de son fils. Le coût d'entretien admissible de celui-ci doit en effet être chiffré à 1'161 fr. par mois et partagé par moitié entre chacun des parents. Les frais de logement de l'intimé à prendre en compte pour calculer le montant de la contribution à son entretien doivent ainsi désormais être arrêtés à 33'700 fr. par an, correspondant à la moitié des intérêts hypothécaires de la maison dans laquelle l'intimé doit emménager avec sa nouvelle famille, la charge d'amortissement ne devant pas être comptabilisée.

L'appelante fait également valoir avoir établi non seulement être arrivée à la fin de son droit aux indemnités de chômage et être désormais sans revenu mais également avoir, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, effectué sans succès de nombreuses recherches d'emploi. Le fait que le versement de ses indemnités de chômage n'a pas été suspendu prouve qu'elle a respecté ses obligations en matière de recherches d'emploi durant sa période de chômage. Selon elle, ses difficultés à se réinsérer professionnellement sont dues à ses compétences professionnelles qui ne correspondent pas au marché actuel de l'emploi, à la notoriété et au réseau de soutiens dont bénéficie B______ qui rendent difficile la recherche d'un emploi dans le domaine de la restauration ainsi qu'à l'absence d'un certificat de travail complet pour son occupation auprès de E______. Les prévisions du juge des mesures protectrices selon lesquelles elle était en mesure de retrouver un emploi au 1er décembre 2013 lui procurant un revenu mensuel net de 7'000 fr. ne s'étaient ainsi pas réalisées. Compte tenu de sa situation actuelle, notamment de sa longue période de chômage, et du marché de l'emploi à Genève, il devait être retenu qu'elle ne dispose désormais que d'une capacité de gain de 4'000 fr. nets par mois.

Enfin, l'appelante rappelle qu'il est acquis que les revenus annuels nets de l'intimé ont en moyenne augmenté de 160'000 fr. entre 2011 et 2015. Or, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette augmentation de revenu n'est pas compensée par les charges découlant de la naissance de son fils, le coût d'entretien admissible de celui-ci devant être arrêté à 1'161 fr. par mois et être partagé par moitié entre chacun des parents, ni par les charges hypothécaires grevant le bien dont il a récemment fait l'acquisition, lesquelles ne doivent pas être prises en considération compte tenu de la méthode appliquée sur mesures protectrices pour fixer la contribution à son entretien. En outre, la baisse de revenu alléguée par l'intimé depuis l'année 2017 n'est nullement établie.

L'appelante en conclut que compte tenu desdites modifications, dont il est rendu vraisemblable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'elles sont importantes et durables, la contribution à son entretien doit, en application de la méthode de calcul appliquée sur mesures protectrices, être augmentée à 33'765 fr. dès le 29 novembre 2016.

4.2 Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (1ère phrase). Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 2ème phrase CPC) en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC).

Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants
(art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 2ème phrase CPC; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2 = JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 et 5A_403/2016 du
24 février 2017 consid. 3.1).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376
consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 et 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau au sens de l'art. 179 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

Une adaptation des mesures protectrices en raison d'une augmentation importante du revenu du débirentier ne se justifie que dans la mesure où ce revenu aurait dû jouer un rôle dans la fixation de la contribution d'entretien, en ce sens que celle-ci, fixée sur la base du revenu inférieur, ne permettait pas au crédirentier de maintenir le train de vie qui était le sien précédemment en raison des frais occasionnés par l'existence de deux ménages séparés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2).

Par ailleurs, si le débiteur d’entretien ne trouve pas un emploi lui assurant une rémunération correspondant au revenu hypothétique retenu par le juge des mesures protectrices après un examen détaillé, il peut obtenir une adaptation du montant de la contribution s’il prouve qu’il a entrepris de sérieux efforts de recherche et s’il expose, au moyen de l’expérience ainsi acquise, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.4.2 traduit in Droit matrimonial - Newsletter été 2016 éditée par Amey, Bohnet, Burgat, Guillod et Saul).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).

4.3 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570, cité ci-après : Message).

4.3.1 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss,
p. 13).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss,
p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).

Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).

Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message,
p. 556 s.; Heller, Betreuungs-unterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit,
p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432).

En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit.,
p. 432).

4.4 En l'espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer si les changements de circonstances invoqués par l'appelante sont, en tant que tels, susceptibles de justifier une adaptation de la contribution allouée pour son entretien. Il convient, pour cela, de se référer à la méthode de calcul appliquée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices pour arrêter ladite contribution, la procédure de modification n'ayant pas pour but de modifier le premier jugement.

Il ressort de l'arrêt rendu sur mesures protectrices par la Cour de justice que les parties, dont il n'est pas contesté qu'elles jouissaient d'un train de vie élevé durant la vie commune, n'ont pas opté pour la méthode fondée sur les dépenses effectives préconisée par la jurisprudence fédérale pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien due à l'appelante mais ont convenu de prendre comme base de calcul le montant de leurs revenus annuels nets cumulés avant la séparation. Elles ont ainsi admis que la contribution d'entretien due correspondrait à la moitié desdits revenus, produits locatifs de la propriété de J______ inclus, après prise en compte de certaines imputations arrêtées par le juge des mesures protectrices.

Ainsi, compte tenu de la méthode préconisée par les parties pour calculer le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, appliquée par la Cour de justice dans son arrêt du 30 août 2013 (cf. let. B.i EN FAIT), les circonstances nouvelles invoquées par l'appelante, à savoir la diminution de sa capacité de gain, la baisse des charges hypothécaires de la propriété de J______ et des frais de logement de l'intimé en raison de la relation de concubinage qu'il entretient ainsi que l'augmentation des revenus de ce dernier, sont susceptibles d'influer sur le montant de la contribution due puisqu'il s'agit d'éléments pris en compte pour sa fixation.

Une augmentation de la contribution allouée à l'appelante sur mesures protectrices n’est toutefois admissible que si, comme le relève justement l’intimé, le montant accordé à l’époque à cette dernière ne lui permettait pas de maintenir son train de vie antérieur. Tel est le cas en l'occurrence. Il résulte en effet des calculs opérés par la Cour de justice dans son arrêt du 30 août 2013 qu'elle a, en déterminant dans un premier temps les revenus annuels nets à disposition des parties avant la séparation, établi le train de vie dont bénéficiaient alors celles-ci, en l'arrêtant à 822'284 fr. par an (représentant mensuellement une somme d'environ 34'260 fr. par époux [822'284 fr. : 2 : 12 mois], soit une somme supérieure à l'augmentation sollicitée en appel de 33'765 fr. [cf. ch. 3 supra]). La Cour de justice a ensuite, dans un second temps, réduit ce montant afin de tenir compte des changements financiers liés à la séparation (nouvelles charge de loyer de l'intimé et perte de revenus de l'appelante) et ainsi arrêté la contribution d'entretien en faveur de l'appelante à 20'000 fr. par mois. Il apparaît ainsi que la contribution a été fixée de façon à faire bénéficier l'appelante d'un standard de vie semblable à celui de son époux et non à lui permettre de maintenir son train de vie antérieur.

Les circonstances nouvelles dont se prévaut l'appelante pouvant justifier une augmentation de la contribution due à son entretien, il convient encore de déterminer si elles revêtent un caractère significatif et durable.

4.4.1 Il n'est pas contesté que l'intimé a, entre les années 2011 et 2015, perçu un revenu annuel net moyen de 980'094 fr., supérieur d'environ 160'000 fr. à celui retenu dans la procédure de mesures protectrices (980'094 fr. 820'000 fr. précédemment retenus = 160'094 fr.). L'intimé n'a en revanche, sur la base des pièces recevables figurant au dossier, pas rendu vraisemblable que ses revenus annuels nets ont diminué en 2016 ni qu'ils subiront une nouvelle baisse en 2017.

Cela étant, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, l'intimé a, postérieurement au prononcé des mesures protectrices, eu un enfant, L______, avec sa nouvelle compagne, ce qui a entraîné une augmentation de ses charges dont il convient de tenir compte, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il n'y a en revanche pas lieu, comme le plaide l’intimé, de tenir compte de la hausse d'impôt engendrée par l'augmentation de revenu compte tenu de la méthode de calcul appliquée sur mesures protectrices pour fixer la contribution d'entretien due, fondée non pas sur les dépenses effectives mais sur les revenus annuels nets des parties. De même, la diminution des revenus locatifs de G______ (domaine distinct de celui de C______ et de J______), alléguée succinctement en appel par l'intimé, ne saurait être prise en compte dans la mesure où il n’apparaît pas que les revenus générés par ce bien auraient joué un rôle dans la fixation de la contribution d’entretien litigieuse.

Les charges mensuelles du nouvel enfant de l'intimé se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base de 400 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 182 fr., de ses frais de garde arrondis à 600 fr. et de sa part aux frais de logement de ses parents de 2'213 fr. (20% de 11'065 fr.). Depuis le mois d'avril 2017, ce poste ne s'élève plus qu'à 1'681 fr. en raison du déménagement des parents de l'enfant dans le nouveau bien immobilier acquis par l'intimé. Cette somme correspond au 20% de la charge hypothécaire dudit bien immobilier, de 8'405 fr., amortissement de 2'000 fr. compris. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la prise en compte de cet amortissement est admissible, compte tenu du niveau de vie des parties, ce d'autant plus que les frais d'amortissement de la propriété de J______ ont été comptabilisés pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien due et que la nouvelle charge de logement retenue est inférieure à celle acquittée précédemment.

En outre, il y a lieu, à compter du 1er janvier 2017, de comptabiliser dans le budget de l'enfant une contribution de prise en charge en faveur de la mère de celui-ci. Il peut en effet être admis que l'intimé a rendu vraisemblable que sa compagne a réduit son activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant. Le fait que L______ ne soit gardé qu'à raison d'un jour par semaine et qu'il est établi que l'intimé verse mensuellement une somme de 5'000 fr. à sa compagne laisse effectivement supposer que l'enfant est principalement pris en charge par sa mère et que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir seule à son entretien. Cette contribution de prise en charge sera arrêtée à 5'576 fr. de janvier à mars 2017 puis à 4'512 fr. dès le mois d'avril 2017. Elle comprend l'entretien de base de la mère de l'enfant de 850 fr. (1'700 fr. de montant mensuel de base pour un couple : 2), sa part aux frais de logement de 4'426 fr. (40% de 11'065 fr.) puis de 3'362 fr. dès le mois d'avril 2017 (40% de 8'405 fr.) ainsi qu'un montant estimé au minimum à 300 fr. au titre de la prime d'assurance-maladie que tout résident suisse doit obligatoirement contracter, l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable les autres postes censés être couverts par la contribution de prise en charge de
9'426 fr. qu'il allègue verser (versement mensuel de 5000 fr. et participation aux frais de logement de 4'426 fr.). Ladite contribution n'est en effet destinée qu'à couvrir les frais de subsistance du parent assurant la prise en charge.

En revanche, il ne sera pas tenu compte du versement de 1'000 fr. opéré mensuellement par l'intimé sur le compte épargne de son fils, dès lors qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'il correspondrait à un besoin concret de l'enfant. Il n'est en particulier pas allégué que ce versement est destiné à couvrir une charge effective future de l'enfant.

Les charges mensuelles admissibles de l'enfant seront en conséquence arrêtées à 8'971 fr. entre les mois de janvier à mars 2017. Bien que les dispositions relatives à la contribution de prise en charge ne soient entrées en vigueur qu'à partir du
1er janvier 2017, un montant identique sera retenu pour la période du 29 novembre 2016, date à partir de laquelle la modification litigieuse est sollicitée, au
31 décembre 2016, dès lors qu'une éventuelle adaptation de la contribution précédemment fixée ne se justifierait pas pour une période aussi courte. Depuis le mois d'avril 2017, les charges mensuelles admissibles de l'enfant s'élèvent à
7'375 fr. par mois.

De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont bénéficie l'enfant d'un montant de 300 fr. par mois. Le coût d'entretien résiduel de L______ s'élève en conséquence à 8'671 fr. puis à 7'075 fr. dès le mois d'avril 2017. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce coût ne saurait être partagé entre les parents dans la mesure où, comme cela a été exposé supra, il est rendu vraisemblable que la mère de l'enfant fournit sa part de l'entretien de l'enfant en nature.

Ainsi, au regard de la nouvelle charge que doit assumer l'intimé depuis la naissance de son fils, l'existence d'une augmentation de ses revenus au moment du dépôt de la requête en modification ne sera admise qu'à concurrence de 55'948 fr. par an (160'000 fr. de hausse annuelle de revenu 8'671 fr. x 12 mois), ce qui représente environ 7% des revenus qu'il réalisait à l'époque du prononcé des mesures protectrices (55'948 fr. : 820'000 fr. x 100). La question de savoir si cette augmentation est suffisamment importante pour justifier une modification de la contribution litigieuse peut demeurer indécise, dans la mesure où parallèlement à celle-ci les frais de logement de l'intimé ont diminué de 60% (soit de 79'668 fr. par an), cette part étant désormais comprise dans le coût d'entretien de son fils. Or, il convient d'admettre que le cumul de ces deux circonstances constitue un changement notable et durable justifiant de procéder à une actualisation des éléments pris en compte dans le jugement sur mesures protectrices (revenus des parties, charges hypothécaires de la propriété de J______, frais de logement de l'intimé) afin de déterminer si le montant de la contribution d'entretien alloué à l'appelante doit être adapté.

4.4.2 Il résulte des précédents développements que les revenus annuels nets de l'intimé ont, depuis le prononcé des mesures protectrices, augmenté de 55'948 fr. (160'000 fr. de hausse annuelle de revenu 8'671 fr. de coût d'entretien de l'enfant x 12 mois), respectivement de 75'100 fr. depuis le mois d'avril 2017 (160'000 fr. de hausse annuelle de revenu - 7'075 fr. de coût d'entretien de l'enfant x 12 mois), pour désormais s'élever à 875'950 fr. (820'000 fr. + 55'948 fr.), respectivement à 895'100 fr. depuis le mois d'avril 2017 (820'000 fr. + 75'100 fr.).

Dans son arrêt du 30 août 2013, la Cour de justice a estimé que l'appelante était en mesure, compte tenu de ses capacités, de ses compétences multiples et de son expérience professionnelle, de trouver une activité lucrative dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, voire dans le secrétariat de direction lui procurant un revenu mensuel net de 7'000 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas rendu vraisemblable, sur la base des pièces recevables produites, que tel ne serait désormais plus le cas. Certes, l'appelante est parvenue à la fin de son droit au chômage au début du mois de juin 2016 et a rendu vraisemblable, par la production de l'ensemble de ses décomptes d'indemnités de chômage, ne pas avoir fait l'objet de sanction durant cette période. Cependant, si le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue un indice permettant de retenir que des démarches en vue de se réinsérer professionnellement ont été entreprises, il ne permet pas encore de retenir, faute pour l'appelante d'avoir produit, de manière recevable, les postulations réalisées durant cette période, que des recherches d'emploi sérieuses et assidues ont été effectuées dans l'ensemble des domaines de compétence retenus par le juge des mesures protectrices, soit la restauration, l'hôtellerie et le secrétariat de direction. Par ailleurs, il résulte des offres d'emploi recevables produites par l'appelante, qui concernent uniquement les périodes d'août à octobre 2016 et de mars à mi-juillet 2017, qu'elle a presque exclusivement offert ses services pour des postes administratifs. Partant, à défaut pour l'appelante d'avoir rendu vraisemblable l'accomplissement de recherches sérieuses et assidues pour retrouver un emploi tant dans la restauration, l'hôtellerie que le secrétariat de direction, le revenu hypothétique qui lui a été imputé sur mesures protectrices, de 84'000 fr. nets par an (7'000 fr. x 12 mois), sera maintenu.

Les revenus annuels nets des parties, revenus locatifs de la propriété de J______ de 36'000 fr. nets compris, seront en conséquence arrêtés à 995'950 fr. (875'950 fr. + 84'000 fr. + 36'000 fr.), respectivement à 1'015'100 fr. dès le mois d'avril 2017 (895'100 fr. + 84'000 fr. + 36'000 fr.).

Il n'est pas contesté qu'au mois de juin 2016, les conditions de remboursement de deux des prêts hypothécaires grevant la propriété de J______ ont été modifiées, les parties ayant opté pour un taux fixe sur une courte période déterminé selon le taux LIBOR, ce qui a entraîné une diminution de la charge hypothécaire. Celle-ci ne saurait en conséquence être fixée, comme le souhaite l'intimé, sur la base de la moyenne des charges hypothécaires versées les années précédentes, dès lors que cela ne serait pas représentatif de la somme réellement acquittée, les conditions de remboursement précédemment en vigueur ne s'appliquant plus. Ainsi, seule la charge hypothécaire due depuis le second semestre 2016 sera prise en compte. Cette charge peut vraisemblablement être chiffrée, sur la base des pièces recevables produites, à 110'000 fr. (15'580 fr. x 4 mois = 62'320 fr. d'intérêts hypothécaires + 46'996 fr. d'amortissements), ce qui représente une baisse de l'ordre de 43'700 fr. depuis le prononcé des mesures protectrices (153'716 fr. retenus sur mesures protectrices 110'000 fr.). Il n’apparaît pas que cette baisse revête un caractère temporaire, aucune modification significative des taux hypothécaires appliqués n’étant intervenue depuis le mois de juin 2016. La présente procédure n'ayant pas pour but de corriger le précédent jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles, il est sans pertinence que le montant retenu à l'époque par la Cour de justice au titre de charges hypothécaires soit erroné.

Enfin, les frais de logement annuels de l'intimé seront nouvellement arrêtés à 53'112 fr. (40% de 11'065 fr. = 4'426 fr. x 12 mois) puis à 40'344 fr. (40% de 8'405 fr. = 3'362 fr. x 12 mois) dès le mois d'avril 2017, le solde ayant été comptabilisé dans le coût d'entretien de son fils.

4.5 Il résulte de ce qui précède que les revenus disponibles des parties s'élèvent désormais à 832'838 fr. (995'950 fr. 110'000 fr. 53'112 fr.), respectivement à 864'756 fr. depuis le mois d'avril 2017 (1'015'100 fr. 110'000 fr. 40'344 fr.).

De la part revenant à l'appelante d'environ 416'420 fr. (832'838 fr. : 2), respectivement 432'370 fr. (864'756 fr. : 2) depuis le mois d'avril 2017, il convient de déduire le revenu hypothétique qui lui a été imputé de 84'000 fr. ainsi que les revenus locatifs de la propriété de J______ dont les époux sont copropriétaires, d'un montant net de 36'000 fr., aujourd'hui entièrement encaissés par l'appelante. Il résulte en effet du dossier que l'intimé, auquel il incombe de s’acquitter des charges hypothécaires de ladite propriété, ne peut plus disposer de ces revenus, qui, selon les calculs opérés par la Cour de justice dans son arrêt du 30 août 2013, devaient entièrement lui revenir, la part de l'appelante sur lesdits revenus n'ayant pas été déduite de la contribution due ce qui aurait dû être le cas s'il avait été considéré que cette part devait demeurer à sa disposition.

Ainsi, sur la base de la méthode de calcul appliquée sur mesures protectrices, la contribution d'entretien litigieuse sera, compte tenu des changements intervenus, augmentée à 24'500 fr. du 29 novembre 2016, date du dépôt de la requête en modification, au 31 mars 2017 puis à 26'000 fr. dès le 1er avril 2017.

Dans la mesure où les motifs pour lesquels l’augmentation de la contribution litigieuse est demandée se trouvaient déjà réalisés au moment du dépôt de la requête en modification, il apparaît justifié de fixer le dies a quo à ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.4; cf. ATF 117 II 368 consid. 4c/bb et les références citées en application de l’art. 153
al. 2 aCC; ATF 127 III 503 consid. 3b/aa en application de l’art. 286 al. 2 CC).

4.6 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 1 de l’ordonnance entreprise sera annulé. Le chiffre 3 du dispositif du jugement sur mesures protectrices rendu le
15 février 2013 par le Tribunal de première instance, dans sa version réformée par l’arrêt de la Cour de justice du 30 août 2013, sera modifié en ce sens que l’intimé sera condamné à verser à l’appelante, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 24'500 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017 puis de 26'000 fr.

5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l’occurrence, le premier juge ayant réservé le sort des frais avec le jugement de divorce au fond, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question.

5.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 5'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de l'ampleur du travail accompli (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature ainsi qu'à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante sera en conséquence condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires et l'intimé la somme de 2'500 fr. à ce même titre.

Pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/333/2017 rendue le 30 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27548/2013-17.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ce point :

Modifie le chiffre 3 du dispositif du jugement sur mesures protectrices JTPI/4______ rendu le 15 février 2013 par le Tribunal de première instance, dans sa version réformée par l'arrêt de la Cour de justice ACJC/5______ du 30 août 2013, en ce sens que B______ est condamné à verser à A______, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 24'500 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017 puis de 26'000 fr.

Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.

Condamne B______ à verser 2'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.