| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27575/2019 ACJC/1183/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2020, comparant par Me Sandrine Lubini, avocate, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. B______, né le ______ 1969, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1972, se sont mariés le ______ 1996 à Genève.
Ils sont les parents de deux enfants majeurs, C______, né le ______ 1997, et D______, née le ______ 1999.
b. Les époux vivent séparés depuis le 31 août 2018. A______ est restée au domicile conjugal.
A______ a eu librement accès aux ressources financières de la famille jusqu'au 31 décembre 2018.
Dès le 1er janvier 2019, B______ s'est acquitté du paiement du loyer du domicile conjugal (2'646 fr.) ainsi que de la place de parking (180 fr.) de A______.
A compter du mois de février 2019, B______ a également versé une somme de 2'530 fr. par mois à A______.
B. a. Le 5 décembre 2019, B______ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/27575/2019). Il a conclu ce que le Tribunal de première instance l'autorise à vivre séparé de A______, lui donne acte de ce qu'il s'était constitué un domicile séparé, attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à cette dernière et prononce la séparation de biens.
b. Le 2 janvier 2020, A______ a également sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2020). Elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à vivre séparée de B______, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 8'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 2 janvier 2019, sous déduction des montants déjà versés. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr.
c. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal a joint les causes C/27575/2019 et C/1______/2020, sous le numéro de cause C/27575/2019.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 25 février 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
e. Par jugement JTPI/4680/2020 du 22 avril 2020, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné B______ à verser à A______ la somme de 1'624 fr. à titre de contribution à son entretien du mois de janvier 2019 (ch. 3), constaté que B______ avait satisfait à son obligation de contribuer à l'entretien de son épouse du 1er février 2019 au 30 avril 2020 (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ la somme de 4'450 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien dès le 1er mai 2020 (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ la somme de 3'750 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 6), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a compensés avec l'avance de 200 fr. fournie par B______ (ch. 8), condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 300 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 9), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 10), compensé les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
Dans son jugement, qui ne contient pas de partie "en fait", le Tribunal a notamment retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 13'503 fr. 15, soit 13'291 fr. 85 en qualité de ______ auprès de E______ auquel s'ajoutaient 211 fr. 50 par mois en lien avec une activité déployée auprès de la Commune de F______ [GE]. Compte tenu du fait qu'il vivait en concubinage, ses charges mensuelles s'élevaient à 3'620 fr. comprenant l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.), les frais de logement (1'130 fr. soit la moitié de 2'260 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (358 fr. 30 + 61 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (187 fr. 95), la cotisation au 3ème pilier (564 fr.), l'assurance véhicule (90 fr. 70), l'assurance moto (35 fr.), l'impôt véhicule (62 fr. 70), l'impôt moto (13 fr. 35) ainsi que les frais de repas (266 fr. 70). Les frais d'entretien du véhicule et d'essence n'avaient pas été rendus vraisemblables et les impôts courants n'avaient pas été prouvés, seuls les bordereaux et avis de taxation des époux pour la période fiscale 2017 ayant été produits. Ces charges ont ainsi été écartées par le Tribunal. B______ disposait dès lors d'un solde mensuel de 9'883 fr.
A______ percevait un revenu mensuel net de 750 fr. provenant de la sous-location d'une chambre de son appartement. Elle exerçait une activité indépendante de ______, qui s'était révélée largement déficitaire en 2017, 2018 et 2019. A la suite de la séparation des parties et au vu du caractère déficitaire de son activité indépendante, elle avait repris une activité à temps partiel en qualité de ______ à compter du 1er mai 2019. Elle avait toutefois été licenciée au terme de la période d'essai, avec effet au 31 août 2019, en faveur d'une concurrente plus jeune. Il apparaissait ainsi que durant les dernières années de la vie commune, l'entretien de A______ avait été assuré par son époux. Les charges mensuelles rendues vraisemblables par A______ étaient de 5'198 fr. 65 comprenant l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), les frais de logement (2'646 fr.), la location d'une place de parking (180 fr.), la prime d'assurance-ménage (56 fr. 65), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (515 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (490 fr.), l'assurance véhicule (101 fr. 65) et l'impôt véhicule (8 fr. 95). Le Tribunal a écarté les frais des SIG, de téléphone et de redevance télévision dès lors qu'ils étaient compris dans le minimum vital OP ainsi que les frais d'entretien de véhicule qui n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a également retenu que les frais de formation n'étaient plus d'actualité et a écarté la charge fiscale alléguée (1'000 fr. par mois) dès lors que seule une simulation avait été produite, laquelle était insuffisante à titre de preuve. Le déficit de A______ était donc de 4'448 fr. par mois.
Compte tenu des revenus respectifs des parties, les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés étaient couverts de sorte qu'il ne s'imposait pas de modifier la convention des parties relative à la répartition des tâches durant les dernières années de la vie commune, ni de contraindre A______ à prendre un emploi. Par ailleurs, il avait été rendu vraisemblable que les parties avaient réalisé des économies durant la vie commune - B______ cotisant à un 3ème pilier - de sorte que la méthode "concrète" devait être appliquée. Par conséquent, le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien due par B______ à A______ à 4'450 fr. par mois, sous réserve des prestations d'entretien déjà fournies. B______ avait assumé l'entretien de son épouse à concurrence de 2'826 fr. depuis le 1er septembre 2018 (sic), puis de 5'356 fr. depuis le 1er février 2019. Il a ainsi été condamné à payer 1'624 fr. (4'450 fr. - 2'826 fr.) au titre de la contribution d'entretien du mois de janvier 2019, puis 4'450 fr. par mois dès le 1er mai 2020, étant retenu qu'il avait versé une contribution suffisante (2'826 fr. + 2'350 fr.) pour les mois de février 2019 à avril 2020.
Le Tribunal a retenu que A______ ne disposait pas des ressources financières nécessaires lui permettant de procéder entièrement au paiement des frais judiciaires à sa charge et des honoraires de son conseil. Il a ainsi condamné B______ à lui verser 3'750 fr. à titre de provisio ad litem.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2020, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 5 et 12 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 8'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 2 janvier 2019, subsidiairement 5'500 fr. par mois, dise et constate que B______ s'était d'ores et déjà acquitté de 75'976 fr. du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020 pour son entretien, sous suite de frais et dépens d'appel. Elle a préalablement conclu au versement d'une provisio ad litem de 4'000 fr.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, soit la première page d'un contrat de bail devant prendre effet au 16 mai 2020 (pièce 20), une police d'assurance-ménage signée le 19 juillet 2019 (pièce 21), une facture de prime d'assurance-maladie pour le mois de mai 2020 (pièce 22), un contrat de bail pour un garage conclu par G______ et H______ en janvier 2018 (pièce 23), un tableau récapitulatif de frais établi de sa main (pièce 24), un justificatif de paiement daté du 2 février 2019 (pièce 25), une facture relative à une prime d'assurance-ménage datée du 28 février 2019 (pièce 26), une facture d'assurance véhicule du 1er juin 2019 (pièce 27), des factures SIG couvrant la période du 10 août 2019 au 4 mai 2020 (pièce 28), sa situation fiscale pour les années 2019 et 2020, état au 22 mai 2020 (pièce 29) et ses bulletins de salaire des mois de février et avril 2020 (pièce 30).
B______ a allégué réaliser un revenu mensuel net de 11'706 fr. 75 versé 13 fois l'an et que ses charges mensuelles actualisées - impôts compris - s'élevaient à 5'537 fr. 20 au total.
c. Par avis du 26 mai 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
d. Par réplique du 3 juin 2020, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par B______ en appel et a persisté dans ses conclusions.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courriel du 29 mai 2020 portant sur la résiliation du bail de son sous-locataire pour le 30 juin 2020.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ a travaillé de mai à août 2019 en qualité de ______ à temps partiel pour un salaire mensuel net de 1'978 fr.
Depuis le mois de mai 2019, elle sous-loue également une chambre de son appartement pour un loyer mensuel de 750 fr. Elle a résilié le bail de son locataire le 29 mai 2020 pour le 30 juin 2020.
b. B______ s'est acquitté des frais des enfants C______ et D______ jusqu'à ce jour, y compris leurs primes d'assurance-maladie à l'exception de celles acquittées par A______, soit pour C______ ses primes mensuelles de 437 fr. 20 en avril 2019 et de juin à décembre 2019 et pour D______ ses primes mensuelles de 338 fr. 10 de juillet à décembre 2019.
c. Il résulte de la déclaration fiscale des parties pour l'année 2017 que B______ possédait des titres pour 47'863 fr. ainsi que des avoirs bancaires à hauteur de 25'737 fr. A______ disposait d'avoirs bancaires de 8'644 fr. et les comptes communs des parties présentaient un total de 8'503 fr.
Le compte bancaire privé de A______ présentait un solde de 17'729 fr. au 31 janvier 2020.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien dues, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Il a pu ainsi être remédié à l'absence d'état de fait du jugement querellé dans le présent arrêt, étant toutefois relevé qu'il appartient au premier juge de procéder à l'établissement des faits, même si ceux-ci peuvent être revus par la Cour.
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
Le litige étant circonscrit au montant de la contribution due pour l'entretien de l'appelante et à la provisio ad litem, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel.
3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte. En revanche, il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 25 février 2020. Les pièces nouvelles produites par l'intimé sont irrecevables dès lors qu'elles auraient pu être produites devant le Tribunal et que l'intimé n'expose pas en quoi il a été empêché de le faire. En effet, si le contrat de bail produit sous pièce 21 a pris effet au 16 mai 2020, il n'est toutefois pas prouvé qu'il a été conclu postérieurement au 25 février 2020 puisque l'intimé n'a pas produit le contrat dans son entier. Les pièces 21, 23, 25, 27 sont antérieures au 25 février 2020. Les autres pièces (pièces 22, 24, 26, 28, 29 et 30) sont certes postérieures au 25 février 2020 mais elles se rapportent à des faits antérieurs et auraient pu, avec la diligence requise, être déposées devant le premier juge.
En revanche, la pièce nouvelle produite par l'appelante est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait survenu après le 25 février 2020.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait application de la méthode concrète - et non de celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent - pour calculer la contribution d'entretien lui revenant. Elle critique également certaines charges retenues ou écartées par le premier juge dans son calcul et fait valoir un fait nouveau concernant ses revenus.
4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
4.1.2 En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - soit maintenu (ATF
140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Dans le cadre de l'application de la méthode du train de vie, lorsqu'avant la séparation, seul le débirentier subvenait aux besoins du couple, les impôts constituent une composante du montant nécessaire au maintien du train de vie du crédirentier pour calculer la contribution d'entretien en faveur de celui-ci. Dans ce contexte, la contribution d'entretien fixée doit permettre au créancier d'entretien de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu. En d'autres termes, la charge fiscale doit être estimée de sorte à ce que celui-ci puisse jouir, après acquittement des impôts, d'un montant couvrant toutes les autres charges nécessaires au maintien de son train de vie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3; 5A_789/2015 du 30 mai 2016 consid. 3 et 5). Le juge peut parfaitement arrêter ou évaluer la charge fiscale des parties sur la base des pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_580/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.2 et 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).
En cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), l'une des méthodes de calcul est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF
140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 84 ss et 101 ss) et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
Il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent en cas de situation favorable des parties, lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF
140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
4.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).
4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
4.2. En l'espèce, du temps de la vie commune, les parties ne dépensaient pas l'entier de leurs revenus pour leur entretien courant. Il résulte en effet de leur déclaration fiscale qu'ils possédaient pour plus de 90'000 fr. d'économies au 31 décembre 2017. En outre, durant la vie commune, le salaire de l'intimé servait également à couvrir les frais des enfants, depuis lors devenus majeurs, de sorte que les sommes dépensées pour ceux-ci ne servaient pas le train de vie de l'appelante. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de la méthode concrète pour arrêter le montant de la contribution d'entretien de l'appelante. Cette dernière fait valoir que l'application de cette méthode conduit à un résultat insoutenable au vu de la disparité de la situation financière des parties. Elle oublie toutefois que la limite supérieure de son droit à l'entretien est, quelle que soit la méthode appliquée, le maintien de son train de vie antérieur, train de vie qu'il lui appartenait de rendre vraisemblable.
Le premier juge a retenu que les revenus de l'appelante se limitaient au loyer de la sous-location d'une chambre de son logement (750 fr. par mois). L'appelante fait valoir qu'elle a dû résilier le bail de son locataire pour le 30 juin 2020 de sorte qu'elle se trouve sans revenus depuis cette date. Elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable avoir procédé à la recherche d'un nouveau locataire de manière infructueuse durant le délai de congé. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de cette baisse de revenus, laquelle doit être considérée comme temporaire.
L'appelante ne critique pas les charges (5'198 fr. 65) retenues à son égard par le premier juge, hormis le fait que celui-ci n'a pas tenu compte de sa charges fiscale. L'appelante n'a d'ailleurs ni allégué ni rendu vraisemblable d'autres charges nécessaires au maintien de son train de vie. C'est effectivement à tort que le premier juge n'a pas procédé à l'évaluation de la charge fiscale de l'appelante puisque celle-ci devra s'acquitter d'impôts qui étaient précédemment acquittés par l'intimé. Il doit donc être tenu compte de cette charge pour que l'appelante puisse maintenir son train de vie tout en s'en acquittant. Compte tenu du fait que le Tribunal a retenu qu'une somme mensuelle de 4'450 fr. était nécessaire à l'appelante pour couvrir ses besoins, montant non contesté en appel, en sus de ses revenus de 750 fr. par mois, et déduction faite des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés, la charge fiscale de l'appelante peut être évaluée à 650 fr. par mois, et non à 1'000 fr. comme allégué par celle-ci (cf. calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale sur www.ge.ch). Les charges mensuelles de l'appelante lui permettant de maintenir son train de vie sont ainsi de 5'848 fr. 65 (5'198 fr. 65 retenus par le premier juge + 650 fr. d'acomptes d'impôts).
Par conséquent, la somme nécessaire à l'appelante pour couvrir ses charges était de 5'848 fr. 65 de janvier à avril 2019, de 3'120 fr. 65 (5'848 fr. 65 - 1'978 fr. de salaire - 750 fr. de revenus locatifs) de mai à août 2019 et de 5'098 fr. 65 dès septembre 2019 (5'848 fr. 65 - 750 fr. de revenus locatifs).
Au mois de janvier 2019, l'intimé s'est acquitté du loyer et du parking de l'appelante à hauteur de 2'826 fr. par mois, de sorte que c'est une somme de 3'022 fr. 65 (5'848 fr. 65 - 2'826 fr.) qui est encore due à l'appelante au titre de contribution pour ce mois. Dès le mois de février 2019, l'intimé a participé à l'entretien de l'appelante à hauteur de 5'356 fr. par mois (2'826 fr. + 2'530 fr.). L'intimé n'a pas prouvé avoir effectué d'autres versements en faveur de l'appelante dès lors que le tableau, établi de sa main et dont le contenu est contesté par l'appelante, est irrecevable (cf. 3.2). Ainsi, pour les mois de février à avril 2019, l'intimé est encore redevable de 1'477 fr. 95 (3 mois à 492 fr. 65 = 5'848 fr. 65
- 5'356 fr.). De mai à août 2019, l'intimé a versé 8'941 fr. 40 en trop à l'appelante compte tenu de ses revenus temporaires (4 mois à 2'235 fr. 35 = 3'120 fr. 65
- 5'356 fr.). Enfin, depuis le mois de septembre 2019, les besoins de l'appelante sont de 5'098 fr. 65 par mois alors que l'intimé y a participé à hauteur de 5'356 fr., soit une différence de 1'029 fr. 40 (4 mois à 257 fr. 35).
Dès lors pour l'année 2019, l'intimé a contribué pour 5'470 fr. 20 (3'022 fr. 65
+ 1'477 fr. 95 - 8'941 fr. 40 - 1'029 fr. 40) en sus des besoins de l'appelante. Cette dernière a toutefois prouvé avoir acquitté les primes d'assurance-maladie des enfants à hauteur de 5'526 fr. 20 en 2019 (8 x 437 fr. 20 + 6 x 338 fr. 10), montants que l'intimé a pourtant allégué acquitter dans sa requête. Par conséquent, le solde dû par l'intimé n'étant que de 56 fr. (5'526 fr. 20 - 5'470 fr. 20) pour l'année 2019, il sera retenu que celui-ci a entièrement satisfait à son obligation d'entretien envers l'appelante pour cette année.
En 2020, le Tribunal a retenu que l'intimé avait continué de verser 5'356 fr. à l'appelante jusqu'en avril 2020, soit le mois du prononcé du jugement et a fixé le dies a quo de la contribution au 1er mai 2020. Ce point n'est pas contesté par les parties, il sera donc repris, l'intimé ayant jusque-là satisfait à son obligation d'entretien envers l'appelante.
L'intimé sera donc condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 5'098 fr. 65, arrondie à 5'100 fr. par mois, dès le 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés.
Ce montant ne porte pas atteinte au minimum vital de l'intimé qui a admis, selon ses propres calculs, bénéficier d'un solde mensuel de 7'145 fr. (11'706 fr. 75
x 13 / 12 - 5'537 fr. 20 de charges hors impôts). Par égalité de traitement il doit être tenu compte, comme pour l'appelante, de la charge fiscale de l'intimé. Compte tenu des revenus mensuels de ce dernier, et déduction faite des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés, de la déduction forfaitaire des frais professionnels, de ses cotisations au 3ème pilier et du paiement d'une contribution d'entretien de 5'100 fr. à l'appelante, la charge fiscale de l'intimé peut être évaluée à 1'600 fr. par mois (cf. calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale sur www.ge.ch). Le solde mensuel de l'intimé s'élève ainsi à 5'545 fr. (7'145 fr. - 1'600 fr.). Il n'est ainsi pas nécessaire d'entrer en matière sur les critiques formulées par l'appelante s'agissant des charges de l'intimé (prime 3ème pilier et frais de repas).
Par conséquent, les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement seront annulés et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 5'100 fr., par mois et d'avance, dès le 1er mai 2020, à titre de contribution pour son entretien.
5. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC). En outre, la nature familiale du litige et la modification peu importante du jugement ne justifie pas que cette répartition soit changée. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6. L'appelante conclut à la mise à la charge de l'intimé des frais d'appel et requiert, dans ce cadre, l'octroi d'une provisio ad litem de 4'000 fr.
6.1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
6.1.2 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).
6.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2.2 L'appelante ayant sollicité le versement d'une provisio ad litem devant la Cour, et des frais et dépens étant mis à sa charge, il convient d'examiner si elle est en mesure de les payer.
Le compte bancaire privé de l'appelante présentait un solde de 17'729 fr. au 31 janvier 2020. Elle a bénéficié d'une provisio ad litem de 3'750 fr. pour la procédure de première instance - non contestée en appel - de sorte qu'elle n'a pas eu à puiser dans ses économies. En appel, l'appelante n'a produit aucun document actualisé de ses comptes bancaires, ni allégué ne pas disposer des économies nécessaires pour faire face à ses frais de procédure d'appel.
Par conséquent, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle n'était pas en mesure de couvrir ses frais d'appel.
La demande de provisio ad litem sera dès lors rejetée.
6.2.3 L'appelante et l'intimé seront ainsi chacun condamnés à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
7. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4680/2020 rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27575/2019-9.
Au fond :
Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Constate que B______ a satisfait à son obligation de contribuer à l'entretien de A______ pour l'année 2019 ainsi que jusqu'en avril 2020.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 5'100 fr. dès le 1er mai 2020, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Rejette la demande de provisio ad litem.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Condamne B______ et A______ à verser 500 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.