C/27633/2008

ACJC/632/2013 du 10.05.2013 sur JTPI/12357/2011 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS
Normes : CTF.107.2 CPC.95 CPC.106
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27633/2008 ACJC/632/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 MAI 2013

 

Entre

A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2011, comparant par Me Olivier Péclard, avocat, 5, chemin Kermély, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Alexandre Montavon, avocat, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 

 

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2013.


EN FAIT

A. a) Début 2008, A______ (ci-après : l'appelante), qui désirait effectuer une croisière de loisirs en Méditerranée avec des amis et leurs enfants, est entrée en contact avec B______ (ci-après : l'intimée), une société anonyme ayant son siège à Genève et dont le but est le commerce, le courtage, la location, le management et la maintenance de bateaux, et d'une manière générale, toute activité qui concerne la navigation de plaisance.

Dans sa brochure promotionnelle 2008, B______ proposait l'affrètement de yachts en charter privé de haut standing avec un service cinq étoiles, un hébergement de première classe et le professionnalisme d'un équipage hautement entraîné.

A______ porta son choix sur le yacht C______ qui figurait dans cette brochure.

b) Le 12 février 2008, A______, désignée comme l'affréteur, a conclu avec la société D______, désignée comme propriétaire du bateau, un contrat d'affrètement portant sur la mise à disposition du bateau de plaisance à voile C______ du 10 au 24 juillet 2008. La croisière débutait à Naples et devait se terminer à Palerme. Le prix de l'affrètement était fixé à 150'000 USD, somme comprenant la mise à disposition du personnel et de divers équipements maritimes sportifs. A ce prix s'ajoutait une avance de 35'000 USD destinée à couvrir les frais opérationnels du yacht à prix coûtant. Un abattement a cependant été consenti par le propriétaire et A______ a payé au total 177'500 fr.

B______ a également signé ce contrat du 12 février 2008, mais l'art. 21 des conditions générales incorporées à la convention indiquait qu'elle ne le signait qu'en relation avec cette clause, laquelle prévoyait sa commission de courtier et détaillait les cas d'exclusion de sa responsabilité en relation avec l'exécution dudit contrat.

c) Le 4 juillet 2008, soit quelques jours avant l'embarquement, le propriétaire du C______ a annoncé qu'il ne pouvait pas mettre le bateau à disposition, en raison d'un cas de force majeure de nature mécanique. Il a été établi qu'en mai 2008, le bateau avait subi une avarie technique majeure du système d'entraînement et que les diverses réparations entreprises n'avaient pas donné satisfaction, de sorte qu'il avait été nécessaire d'immobiliser le bateau du début juillet 2008 à fin août 2008 pour installer une nouvelle pompe hydraulique. Ces circonstances impliquaient, selon les conditions générales du contrat, que le propriétaire ne devait pas payer la peine conventionnelle stipulée; il devait en revanche restituer les sommes reçues.

d) B______ s'est efforcée de trouver une solution de remplacement pour A______. Elle lui a proposé d'affréter successivement deux nouveaux bateaux, mais cette solution n'a pas pu se concrétiser.

A______ a alors proposé d'affréter un bateau à moteur qu'elle avait elle-même trouvé, le E______. Le 9 juillet 2008, la précitée a signé un contrat, identique au précédent, qui la liait à la société F______, propriétaire du bateau E______, également mouillé à Naples. Le prix de l'affrètement, pour une durée équivalente de quinze jours, était fixé à 78'000 €, auquel s'ajoutait une avance de 19'500 € pour les frais opérationnels et un montant de 3'700 € pour les frais de remise du bateau. B______ a elle-même payé cette somme, sans opposition de A______, à l'aide des fonds qu'elle avait récupérés pour elle auprès du propriétaire du C______.

e) A______ a embarqué avec ses invités à Naples les 10 et 11 juillet 2008. Elle a toutefois débarqué, avec lesdits invités, dans le port de Capri le 14 juillet 2008, parce qu'elle était insatisfaite des prestations fournies. Des pannes étaient survenues, l'équipement du yacht ne lui convenait pas et elle jugeait le personnel incompétent.

A______ a dû séjourner à Capri avec ses invités pendant 24 heures et assumer les frais de ce séjour.

f) Le 15 juillet 2008, B______, alertée par A______, lui a soumis par télécopie un troisième contrat, identique aux deux précédents, portant sur l'affrètement du bateau G______. Ce contrat, que A______ a retourné signé, la liait à la société H______, propriétaire du G______, B______ étant à nouveau désignée comme courtier. Le prix de l'affrètement, pour les dix jours restants, était fixé à 110'000 USD auquel s'ajoutait une avance de 12'072 USD, pour les frais opérationnels. A______ avait été informée, le 14 juillet 2008, de ce que ce bateau était sensiblement plus cher que les deux précédents affrétés, ce qu'elle avait accepté du fait qu'elle estimait avoir une responsabilité envers ses invités dans le bon déroulement de la croisière. B______ a payé les montants convenus, sans objection de A______ et avant l'embarquement de cette dernière sur le G______, le 15 juillet 2008, cela avec les fonds récupérés des mains du propriétaire du bateau E______ et en faisant l'avance de la différence.

Le voyage à bord du G______ n'a donné lieu à aucune difficulté et s'est terminé le 24 juillet 2008.

B. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 4 mars 2009, A______ a formé une demande en paiement contre B______ et a conclu à sa condamnation, avec suite de dépens, à lui verser la somme totale de 121'161 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008.

A l'appui de cette prétention, elle a exposé avoir droit de la part du propriétaire du bateau C______ conformément au contrat, à des indemnités au titre de pénalité pour annulation tardive d'un montant de 45'015 € 75. Elle a aussi estimé que ne pouvait lui être facturé pour la location du navire E______ qu'une somme de 17'162 € 70, alors que seule la somme de 59'924 € 10 aurait dû lui être facturée pour la location du navire de remplacement G______.

b) Dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 6 août 2010, B______ s'est opposée à cette demande et a conclu reconventionnellement à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 78'262 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2008.

Elle a fait valoir que A______ lui était redevable de la somme précitée car B______, en payant de ses deniers différents montants aux propriétaires des bateaux de substitution pour le compte de la précitée, lui avait de facto accordé un prêt à hauteur de la somme dont elle demandait le remboursement à A______.

c) Dans son mémoire de réponse du 5 novembre 2010 à la demande reconventionnelle, A______ a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.

Elle a exposé qu'aucun contrat du type de celui allégué n'avait été conclu avec B______, de sorte que A______ ne devait rien à cette dernière.

d) Le premier juge a rejeté la demande principale et a admis la demande reconventionnelle par jugement prononcé le 22 septembre 2011. Partant, il a condamné A______ à payer à B______ la somme de 78'262 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2008.

En substance, le Tribunal a considéré que le contrat conclu entre les parties devait être qualifié de contrat de courtage et qu'il n'était pas soumis à la loi sur les voyages à forfait (ci-après : LVF) ; il a jugé que B______ avait correctement exécuté ses obligations de courtier et avait droit au remboursement de l'avance effectuée pour la mise à disposition du bateau G______.

C. a) A______ a appelé de ce jugement, concluant, sur demande principale, à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 48'943 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008 et, sur demande reconventionnelle, à son rejet.

A______ a en effet fait valoir que le premier juge avait considéré à tort que B______ lui avait offert une prestation unique, soit la simple location d'un bateau avec du personnel. Au contraire, B______ lui avait organisé une croisière, comportant à la fois une prestation de transport par bateau ainsi qu'une prestation d'hébergement et elle en avait assuré le suivi, s'occupant de tous les paiements, de sorte que B______ devait être considérée comme une organisatrice de voyage.

b) Dans sa réponse à cet appel, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Elle a soutenu que l'objet des contrats en cause était resté limité à la seule location d'un bateau avec un équipage et que ces contrats ne portaient pas sur l'existence de prestations principales distinctes combinées, nécessaires pour admettre l'existence d'un contrat de voyage à forfait, étant précisé que dans le cas d'un yacht, le transport et l'hébergement étaient indissociables et représentaient de ce fait une seule et même prestation, de sorte que la LVF n'était pas applicable à sa relation contractuelle avec A______.

c) Par arrêt prononcé le 8 juin 2012, la Cour de justice a considéré, à l'inverse du juge de première instance, que le contrat était bien soumis à la loi sur les voyages à forfait ; elle a admis que le prix d'affrètement du bateau E______ devait être réduit de moitié en raison des défauts de ce bateau, que B______, en tant qu'organisateur du voyage, devait rembourser les frais de l'escale forcée à Capri et ne pouvait réclamer aucun supplément pour le bateau G______ fourni en remplacement; compte tenu des avances déjà payées par A______, la Cour de justice a déterminé à 41'658 fr. le trop-perçu par B______.

En conséquence, le jugement de première instance a été annulé et la Cour de justice a condamné B______ à verser la somme précitée à A______, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008.

D. a) Par arrêt prononcé le 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par B______ contre l'arrêt précité, qu'il a annulé, le jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 22 septembre 2011 étant confirmé.

Le Tribunal fédéral a retenu en substance que les parties étaient liées par un contrat de courtage (art. 412 al. 1 CO), qui cumulaient, pour le courtier, l'obligation de mettre les parties en contact et celle de négocier le contrat. B______ avait correctement exécuté ses obligations de courtier et avait ainsi droit au remboursement de l'avance effectuée pour la mise à disposition du bateau G______.

Pour dénier l'application de la loi sur le voyage à forfait au cas d'espèce, le Tribunal fédéral a estimé que B______ avait fourni une seule prestation, soit la mise à disposition d'un bateau pendant un certain temps. Le transport et l'hébergement étaient en effet indissociables dans le cas d'un yacht, alors que, pour une embarcation de cette taille, un équipage à bord paraissait nécessaire et constituait ainsi une prestation accessoire à l'usage de la chose.

En outre, A______ avait organisé elle-même son déplacement jusqu'au port d'embarquement et son retour après la croisière, ainsi que l'itinéraire du bateau et ses escales, de sorte que B______ n'avait pas agi comme l'organisatrice de ce voyage.

Enfin, A______ avait elle-même conclu et signé les contrats d'affrètement avec les propriétaires des différents bateaux successifs, B______ n'apparaissant dans ce contexte que comme son courtier, rémunéré par elle.

b) Pour le surplus, le Tribunal fédéral, vu la solution qu'il a retenue, a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 et 107 al. 2 LTF).

 

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui avait été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. 2.1 L'annulation de l'arrêt de la Cour de justice prononcé le 8 juin 2012 ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la dernière instance cantonale pour nouvelle décision, d'autre part, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce.

L'autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale.

2.2. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

Cette disposition est applicable en l'espèce, la décision du premier juge ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011.

Dès lors, le nouveau droit de procédure régit la présente cause devant la juridiction d'appel, y compris après son renvoi à cette dernière par le Tribunal fédéral. A cet égard, il importe peu qu'une décision finale ait été rendue en appel, puis annulée par le Tribunal fédéral (arrêt du tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

En revanche, l'art. 404 al. 1 CPC impose à la Cour d'examiner, le cas échéant, l'application de l'ancien droit cantonal de procédure (aLPC) par le premier juge au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; FREI/WILLISEGGER, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 15 ad art. 405).

3. 3.1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le tribunal fédéral, Commentaire 2008, n. 1695 et 1697).

4. En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice, qui lui-même annulait le jugement rendu par le premier juge, il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance.

4.1. En première instance :

L'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC) prévoyait que la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit "du résultat" (art. 176 al. 1 aLPC). Ces frais et dépens étaient dès lors mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient dans leurs conclusions respectives (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b).

En l'espèce, l'appelante n'a pas contesté en appel la quotité et la répartition des frais et dépens retenues par le premier juge, de sorte qu'elles seront reprises intégralement.

Ainsi, l'appelante, qui a succombé en tous points devant le Tribunal de première instance, sera condamnée en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité fixée à 20'000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de l'intimée (art. 176 al. 1 a LPC).

 

4.2. En appel :

Le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice, il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais d'appel devant cette instance.

Ces frais (frais judiciaire et dépens, art. 95 CPC) sont dans la règle mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) par le code de procédure civile fédéral applicable devant la Cour de justice.

En l'espèce, les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 10'000 fr. (art. 95, 104 al. 1 CPC ; art. 13 et 17 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC]), sont entièrement compensés (art. 111 al. 1 CPC) par l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, laquelle avance reste acquise à l'Etat.

L'appelante sera condamnée à assumer lesdits frais, en tant qu'elle a succombé dans son appel.

Elle sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée (art. 96 et 105 al. 2 CPC), les conclusions principales (48'943 fr.) et reconventionnelles (78'262 fr.) totalisant 127'205 fr., soit un défraiement fixé à 12'523 fr., à réduire d'1/3 dans la procédure d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

Par conséquent, l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée une somme arbitrée à 8'350 fr., débours et TVA inclus, au titre des dépens d'appel.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral

Sur les frais et dépens de première instance :

Condamne A______ aux dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure fixée à 20'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 10'000 fr. et les met à la charge de A______, dont l'avance du même montant déjà versée reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à payer à B_______ des dépens fixés à 8'350 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.