| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27691/2011 ACJC/746/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014 | ||
Entre
A_____ AG, sise ______ Zoug, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2014, comparant par Me Dominique Maissen, avocate, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Christian Van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/460/2014 du Tribunal de première instance du 24 mars 2014 décernant commission rogatoire afin d'entendre les témoins C______ et D______, tous deux avocats à Paris, dans le cadre de la demande en paiement dirigée par A_____ AG contre B______ SA;
Que cette ordonnance comporte au chiffre 2 de son dispositif les questions à poser aux deux témoins;
Vu le recours déposé au greffe de la Cour de justice le 4 avril 2014 par A_____ AG contre le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance, par lequel elle conclut à ce que l'ensemble des questions figurant dans sa "liste de questions" du 7 mars 2014 soit soumis aux deux témoins entendus par commission rogatoire;
Que la recourante sollicite l'effet suspensif, arguant du préjudice difficilement réparable qu'elle est susceptible de subir à défaut de l'octroi de celui-ci;
Que B______ SA s'oppose, dans sa détermination du 12 juin 2014, à la requête d'effet suspensif, l'audition des deux témoins étant prévue le 13 juin 2014 et pouvant être complétée, au besoin, par la suite;
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la décision querellée peut être assimilée à une ordonnance d'instruction, puisqu'elle se rapporte à l'exécution d'une mesure probatoire précisant les questions à poser par voie de commission rogatoire;
Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante;
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325
al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'en l'espèce, il n'est pas rendu vraisemblable que le refus de l'effet suspensif serait de nature à provoquer pour la recourante une situation irréversible;
Qu'en effet et comme le relève l'intimée, si le recours était admis, la recourante serait vraisemblablement encore en mesure de faire administrer les preuves requises, à savoir de voir soumises aux deux témoins les questions écartées par le premier juge;
Qu'il n'est, en particulier, pas allégué que les témoins, avocats pratiquant à Paris, ne pourraient alors plus être entendus ou qu'un quelconque motif justifierait de leur soumettre à bref délai les questions écartées par le Tribunal;
Qu'ainsi, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 de l'ordonnance querellée doit être rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels
(art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A_____ AG tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 de l'ordonnance rendue le 24 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/27691/2011-9.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.