| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27691/2011 ACJC/1372/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 31 OCTOBRE 2017 | ||
Entre
A______SA, sise _____ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2017, comparant par
Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______AG, sise _____ (ZG), intimée, comparant par Me Jean-Charles Lopez, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/3917/2017 rendu le 20 mars 2017, notifié aux parties le
22 suivant, le Tribunal a condamné A______SA à payer la somme de 70'038 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2009 à B______AG (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 14'680 fr., compensés avec les avances fournies et mis à la charge de A______SA, condamné A______SA à payer à B______AG le montant de 12'680 fr., ordonné la restitution de la somme de 5'520 fr. à B______AG
(ch. 2), condamné A______SA à verser la somme de 14'400 fr. TTC à B______AG à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 8 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______AG soit déboutée de toutes ses conclusions, subsidiairement, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît lui devoir la somme de 1'322 fr. 90, mais la compenser avec le paiement indu des factures des 7 avril 2003 et 29 mars 2004.
b. B______AG conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, sur le fond, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 21 août et duplique du 12 septembre 2017, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 13 septembre 2017.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______AG, anciennement C______SA, inscrite à Genève le ______ 2001, puis transférée à Zoug le ______ 2007, est une société anonyme ayant notamment pour but l'administration de trusts et de fondations internationales, le conseil en gestion comptable et financière, la fiscalité suisse et internationale, l'audit et l'expertise d'entreprises suisses et internationales, ainsi que la prise de participation dans des sociétés suisses et internationales.
D______ a été inscrit en qualité d'administrateur unique de cette société le ______ 2001. Lui ont succédé à cette fonction E______ dès le 7 décembre 2006, puis F______ dès le ______ 2013.
b. A______SA, inscrite à Genève, est une société anonyme, active dans le domaine de l'ameublement.
G______ en est son administrateur unique depuis sa constitution.
c. C______SA a été l'organe de révision de A______SA du ______ 2001 au ______ 2006. H______SA a été l'organe de révision de cette dernière avant et après ces dates.
C______SA était chargée, en sus de son mandat de réviseur, d'accomplir des tâches administratives, et en matière fiscale, en fournissant une aide pour le bouclement de la comptabilité, les salaires des employés, la TVA et les déclarations d'impôts.
D______ était la personne en charge de ces tâches.
Les honoraires avaient été fixés forfaitairement à 2'259 fr. 60 TTC, par trimestre, payable quatre fois l'an.
d. Lesdits honoraires de C______SA ont été payés jusqu'au premier trimestre 2004.
En revanche, les notes d'honoraires produites par C______SA datées des 29 juin, 30 septembre et 30 décembre 2004, ainsi que des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2005 n'ont pas été honorées.
Par jugement JTPI/2592/2012 rendu le 14 février 2012 - confirmé par arrêt de la Cour ACJC/1299/2012 du 14 septembre 2012, contre lequel le recours au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt 4D_91/2012 du 21 mars 2013 -, le Tribunal de première instance a condamné A______SA à payer à B______AG lesdites notes d'honoraires impayées, soit la somme totale de 15'817 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 6 août 2009.
La Cour a, notamment, retenu que les parties avaient été liées, dès 2001, par un mandat onéreux, dans le cadre duquel B______AG avait exécuté les tâches lui incombant en tant qu'organe de révision et des tâches administratives et en matière fiscales contre une rémunération forfaitaire trimestrielle.
A______SA avait allégué que, dès le deuxième trimestre 2004, elle n'avait plus payé la rémunération forfaitaire, au motif que le mandat était alors devenu gratuit, compte tenu d'un accord qui serait intervenu entre les administrateurs des deux sociétés. Elle avait toutefois échoué dans le fardeau de la preuve consistant à démontrer l'existence d'un tel accord. De plus, il n'avait pas été établi que, comme elle l'avait allégué, les factures impayées ne lui auraient été adressées qu'en 2007. La date d'émission de ces factures et l'éventuelle tardiveté de leur envoi ne prouvaient pas que la mandataire ait renoncé à ses honoraires ou que les parties aient conclu une convention de gratuité, la mandataire disposant légalement d'un délai de dix ans pour faire valoir ses honoraires.
Le fait que la mandante n'avait pas reçu de rappel de paiement ou de demande de recouvrement avant 2009 avait été partiellement confirmé par D______, qui avait expliqué que B______AG savait que, compte tenu de la cessation des activités de sa mandante, elle devait attendre le règlement d'un litige entre cette dernière et sa maison mère en France ou un apport des actionnaires pour pouvoir recouvrer ses factures. Il avait toutefois, dans l'intervalle, signifié oralement des rappels de paiement. L'absence de rappels écrits et de procédure de recouvrement ne constituaient, cependant, pas la preuve que les parties avaient convenu que les services rendus étaient gratuits, la mandataire pouvant faire valoir son droit au paiement au moment qu'elle estimait le plus opportun, dans le délai de prescription.
Le fait que D______ et G______ aient été en relation d'affaires ou amis ne permettait pas davantage d'établir que les parties avaient convenu que le mandat serait gratuit dès le deuxième semestre 2004, alors qu'il avait été onéreux jusque-là. Cela pouvait tout au plus expliquer la raison pour laquelle D______ avait accordé autant de temps à G______ pour s'acquitter desdites factures de B______AG.
e. Dès la fin de l'année 2002, A______SA est entrée en litige avec son fournisseur, la société française I______, qui a causé l'arrêt progressif des activités commerciales de A______SA, puis leur cessation lors de l'exercice 2003. Dès 2006, la société n'a plus eu d'employés et n'a plus réalisé de chiffre d'affaires.
f. Ainsi, parallèlement à son activité de révision, C______SA a allégué avoir déployé une activité de conseil et d'assistance juridique du 24 septembre 2001 au 18 juillet 2006 en lien avec la gestion et le suivi des procédures civiles auxquelles A______SA était partie en Suisse et en France dans le cadre dudit litige.
En lien avec cette activité, A______SA s'est acquittée des notes d'honoraires de C______SA suivantes :
- 6'725 fr. TTC selon note du 7 avril 2003, relatifs à divers entretiens avec
Me J______ et Me K______, entretiens et séances avec la brigade financière, préparation du dossier pour Me J______, ainsi que divers emails, fax et déplacements, et
- 6'940 fr. 20 TTC selon note du 29 mars 2004, concernant divers travaux administratifs (débiteurs, assurances, modifications des acomptes prévisionnels, diverses correspondances, préparation du dossier pour la perquisition du juge d'instruction, correspondance avec le tribunal, etc.) à hauteur de 2'770 fr. et l'assistance pour l'exercice 2003 et l'assistance pour le bouclement des comptes 2003 à hauteur de 3'680 fr.
g. En date du 30 septembre 2006, C______SA a établi une note d'honoraires de 117'230 fr. 20 TTC, concernant des activités déployées entre 2003 et 2006 en lien avec ces procédures civiles suisses et françaises, à savoir divers entretiens, fax, emails, classement, préparation de dossiers et correspondances relatifs aux procédures civiles en France avec Me J______ et Me L______ (procédures françaises), aux procédures civiles en Suisse avec Me K______ (procédures suisses) et avec l'administrateur G______ (pièce 13 dem., reprise dans la pièce 14 dem.).
h. Par courrier du 14 novembre 2007, C______SA a mis en demeure A______SA de régler les factures en souffrance dans un délai de dix jours, précisant avoir accepté de surseoir provisoirement au paiement de ses factures en raison des difficultés financières de A______SA, mais ne pas souhaiter différer plus longtemps l'encaissement des montants dus compte tenu de la fin de son mandat.
G______ allègue ne pas avoir eu connaissance de la facture du 30 septembre 2006 avant la réception de ce courrier.
i. Par courrier du 29 avril 2009, C______SA a, à nouveau, mis en demeure A______SA de payer la note d'honoraires du 30 septembre 2006 de 117'230 fr. 20 plus 6'998 fr. 35 d'intérêts de retard, ainsi que 17'500 fr. de frais divers et indemnités selon les art. 103 à 106 CO.
j. Le 6 août 2009, B______AG a fait notifier à A______SA un commandement de payer, poursuite n° ______, portant sur les sommes de 117'230 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2006 et de 17'500 fr., auquel cette dernière a fait opposition.
D. a. Après avoir expédié une requête de conciliation le 21 décembre 2011 et obtenu une autorisation de procéder le 1er mars 2012, B______AG a, par acte déposé le 31 mai 2012 au greffe du Tribunal de première instance, assigné A______SA en paiement des sommes de 117'230 fr. 20 avec intérêts à 6% dès le 30 octobre 2006 et de 17'500 fr.
B______AG a fondé sa demande sur l'existence d'un contrat de mandat conclu à titre onéreux, dans le cadre duquel elle avait, à la demande de A______SA, fourni assistance et conseils dans le cadre des procédures civiles engagées en France et en Suisse, en lien avec le litige contre I______, en particulier avait assuré le suivi desdites procédures, l'avait conseillée et avait été l'interlocuteur des différents intervenants entre 2002 et 2006. Elle avait exécuté son mandat dans les règles de l'art propres à son domaine d'activité et avait consacré 212,75 heures au tarif expert-comptable de 500 fr. par heure et 20,5 heures au tarif assistant comptable de 200 fr. par heure, tel que cela ressortait de son relevé de prestations (pièce 13 dem.) et des justificatifs annexés (pièce 14 dem.).
b. Dans sa réponse, A______SA a sollicité, préalablement, l'établissement d'une expertise aux fins d'établir la date à laquelle les éléments figurant dans la note d'honoraires du 30 septembre 2006 avaient été entrés dans son système informatique, la production par B______AG de ses comptes de pertes et profits pour les années 2004 à 2007 et, cas échéant, l'établissement d'une expertise visant à démontrer que l'intégralité des notes d'honoraires établies depuis le second trimestre 2004 n'avaient été créées qu'après la fin des relations contractuelles. Elle a, principalement, conclu au déboutement de B______AG de toutes ses conclusions.
A______SA a allégué que la rémunération de B______AG avait été convenue sur une base forfaitaire et qu'une autre rémunération n'avait aucun fondement. De surcroît, les sommes réclamées étaient excessives; le relevé des opérations ne reflétait pas la réalité des faits, certaines n'ayant pas été effectuées ou, lorsqu'elles l'avaient été, notées pour des temps surfaits et un tarif horaire insoutenable, alors qu'il s'agissait d'une activité élémentaire incombant à tout organe de révision. Par ailleurs, elle invoquait qu'un accord était intervenu entre les administrateurs de A______SA et C______SA quant à la gratuité de l'activité et que ladite créance ne figurait pas dans les comptes de cette dernière pour les exercices 2004 à 2007.
c. Lors de l'audience tenue le 23 janvier 2013 par le Tribunal, F______, actuel administrateur de B______AG, a déclaré que cette dernière appartenait à une société anglo-saxonne. Il a affirmé que les factures qui faisaient l'objet de la présente procédure étaient réelles.
G______, administrateur de A______SA, a confirmé avoir conclu un accord avec D______ lorsqu'ils avaient fait des affaires ensemble, selon lequel A______SA ne serait plus facturée après 2004. Les factures émises après cette date étaient, selon lui, apparues lorsqu'il était entré en litige avec D______ et elles étaient antidatées.
d. Lors de l'audience tenue le 4 décembre 2013 par le Tribunal, M______, associé-gérant de N______SARL, organe de révision de C______SA dès sa constitution, a expliqué n'avoir jamais vu les comptes de C______SA et de N______SARL avait démissionné de ses fonctions de réviseur en 2003 pour cette raison. D______ lui avait dit que le capital-actions de la société était détenu par des étrangers. Pour lui, D______ dirigeait C______SA et ne faisait que représenter les détenteurs étrangers en tant qu'administrateur. Il n'avait jamais assisté à une assemblée générale de C______SA. Il n'avait jamais rencontré E______ et ne connaissait pas G______.
e. Lors de cette même audience, D______ a confirmé n'avoir jamais été actionnaire de B______AG. Il a affirmé que cette dernière avait, à la demande de A______SA, déployé d'autres activités que celle de réviseur de cette société, en particulier qu'elle avait été chargée de l'assister dans le cadre de procédures judiciaires en Suisse et en France. Les conseils avaient porté sur des éléments comptables, car A______SA agissait en dommages et intérêts en France. B______AG avait conseillé A______SA d'agir en France et l'avait présentée à des avocats français. Elle avait ensuite préparé les dossiers avec les avocats français, relu les écritures et relancé les conseils lorsqu'il y avait des délais à respecter. Il n'y avait pas de juriste au sein de B______AG. C'est lui qui s'était occupé de cette activité. Il avait notamment organisé des réunions pour l'établissement d'une stratégie globale, car les avocats n'avaient qu'une connaissance partielle du dossier, et coordonné les procédures suisses et françaises. B______AG n'avait pas agi comme simple boîte aux lettres chargée de transmettre le courrier des avocats.
D______ a confirmé le relevé des prestations et des activités de B______AG pour la période allant du 4ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2006, ainsi que les "temps employés" et les tarifs (pièce 13 dem.). Il était intervenu seul avec l'appui d'assistants administratifs. A______SA avait été tenue informée des prestations réalisées. La note d'honoraires de B______AG (pièce 17) avait été émise le
30 septembre 2006, car les mandats avaient été résiliés à cette époque. Il avait été attendu que A______SA revienne à meilleure fortune à la suite des procédures judiciaires, compte tenu des années de collaboration.
D______ a nié l'existence d'un accord entre B______AG et G______ concernant la gratuité des prestations effectuées. La facture avait bien été comptabilisée et n'avait pas été antidatée. Le témoin a confirmé qu'une procédure l'opposait à G______ et qu'ils avaient entretenu des relations amicales, mais pas de relations d'affaires à titre personnel. Il était également créancier de B______AG.
f. Lors de l'audience tenue le 30 avril 2014 par le Tribunal, O______, administrateur de H______SA entre 2001 et 2006, a expliqué qu'en 2006, cette dernière avait été mandatée pour tenir la comptabilité de A______SA et établir les déclarations fiscales personnelles de G______ et de son fils. Durant cette période, O______ n'avait pas eu de contacts directs avec B______AG, mais avec son conseil, concernant la remise réciproque de pièces que B______AG et A______SA détenaient.
Selon les notes que O______ avait eues en main, B______AG s'occupait de la comptabilité de A______SA, ainsi que de la révision des comptes et des affaires privées de G______, soit ses déclarations fiscales. Des provisions à hauteur de 6'500 fr. avaient été comptabilisées en faveur de B______AG, sans indication de motifs. Il n'avait pas eu connaissance d'un accord, oral ou écrit, entre G______ et B______AG, selon lequel l'activité de cette dernière ne devait plus être facturée ou concernant la renonciation réciproque de factures. La note d'honoraires du
30 septembre 2006 n'avait pas été provisionnée, car elle était contestée.
g. Entendu le 13 juin 2014 par voie de commission rogatoire, Me J______, avocat et conseil de A______SA dans le cadre de procédures judiciaires en France entre mi-2003 et décembre 2005, a déclaré que A______SA lui avait été présentée par D______, qui avait parfois servi d'intermédiaire entre son client et lui. Il ne l'avait toutefois jamais rencontré et ne connaissait pas ses activités exactes. Aucune réunion n'avait eu lieu avec ce dernier. Il préparait seul ses dossiers pour les procédures judiciaires. Il était, en revanche, possible que D______ ait préparé des dossiers pour A______SA. Il n'avait pas envoyé de correspondance confidentielle à C______SA, mais il a confirmé avoir eu des échanges, notamment par emails, avec D______, qui suivait le dossier. Sur présentation de la pièce 13 dem., il a déclaré ne pas se souvenir si les prestations le concernant étaient réelles vu l'écoulement du temps.
Egalement entendue, L______, avocate et conseil de A______SA notamment dans le cadre de procédures judiciaires en France depuis 2006, a fait état de son secret professionnel.
h. Lors de l'audience tenue le 1er juin 2015 par le Tribunal, Me P______, notaire en France, a expliqué que G______ et D______ avaient constitué une société civile immobilière par le biais de son étude, la SCI Q______, le 19 juillet 2006. Lorsqu'il les avait reçus dans son étude, ceux-ci semblaient nouer de bonnes relations. G______ était un client de longue date, qui lui avait présenté D______, en lui expliquant "qu'ils allaient désormais travailler ensemble". La SCI Q______ avait acquis des biens immobiliers en France. Il ignorait l'origine du financement de ces acquisitions. La SCI Q______ avait ses propres fonds et son propre compte bancaire. Il avait eu connaissance du fait que G______ et D______ "s'étaient brouillés", sans en connaître la raison.
i. Désigné par le Tribunal en qualité d'expert, R______, expert-comptable auprès de _____ (ci-après : l'expert), a rendu son rapport le 9 mai 2016.
i.a. L'expert s'est, pour ce faire, basé sur des entretiens avec G______ et D______ et le dossier de la cause. Dans celui-ci figurait des copies de correspondances entre Me J______, en particulier des mémos établis par D______, ainsi qu'un document adressé le 12 octobre 2005 à Me J______, dans lequel G______ lui confirmait, à sa demande, donner "un pouvoir à M. D______ (société C______SA à Genève) pour obtenir toutes les informations, documents, etc. concernant [l]a procédure en France contre I______" et "pouvoir sans autre lui communiquer tous les éléments qu'il (…) demandera dans le cadre de cette affaire".
R______ avait notamment pour mission de "déterminer si le montant de la rémunération réclamée par B______AG pour les services rendus en faveur de A______SA est parfaitement légitime et justifié notamment au regard de l'ampleur de l'activité déployée, pour la période du 24 septembre 2002 au 18 juillet 2006".
i.b. L'expert a constaté que B______AG n'avait pas de logiciel spécifique de saisie du temps. La pièce 13 dem. était l'impression d'un tableur excel, dans lequel les heures des collaborateurs avaient été saisies. Les libellés des heures saisies ne permettaient pas de déterminer avec précision le travail effectué, notamment en ce qui concernait les séances pour lesquelles les noms des participants n'étaient pas indiqués. Selon D______, G______ était passé régulièrement dans ses bureaux pour discuter des affaires en cours, ce qui expliquait le nombre de séances ayant servi à faire des points fréquents de la situation.
Il ressortait des pièces du dossier que le rôle de D______ avait été de coordonner la procédure contre I______ avec Me J______. Ce travail ne pouvait pas être effectué par un assistant ou une secrétaire. Il ne s'agissait pas simplement de recevoir ou de classer des documents, mais de pouvoir suivre l'évolution du dossier et de dialoguer avec les différents intervenants, surtout Me J______N. S'agissant d'une procédure engagée en France, le recours à un juriste, en lieu et place d'un expert-comptable, ne se justifiait pas. Au contraire, des connaissances financières et comptables étaient requises pour ce dossier.
D______ avait servi de lien entre les intervenants français et G______, du fait de ses compétences d'expert-comptable et sa connaissance du dossier. Son intervention avait visé à fournir aux conseillers français les éclairages comptables nécessaires, notamment pour la correction des notes de plaidoiries ou des commentaires d'audiences ou analyse de pièces et d'écritures d'avocats. Le travail effectué par D______ relevait de ses compétences d'expert-comptable. Il n'était pas étonnant que G______ ait fait appel à ce dernier, car le litige portait sur les conséquences financières des agissements de I______.
Il n'existait pas de tarif horaire déterminé ou même recommandé pour un expert-comptable, un assistant ou un secrétaire. Toutefois, en se fondant sur la dernière grille tarifaire édictée par la Chambre Fiduciaire Suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 et réactualisée, l'expert a estimé que le tarif horaire indicatif d'un expert-comptable et d'un assistant entre les années 2002 et 2006 s'élevait respectivement à 316 fr. et 137 fr.
Entre 2005 et 2006, les règles d'organisation et d'éthique professionnelle de la Chambre Fiduciaire Suisse étaient en vigueur. Celles-ci prévoyaient notamment que "les conditions d'exécution du mandat doivent être clairement définies" (§3.3). En l'occurrence, le mandat n'avait jamais été clairement formalisé, que ce soit par des échanges de correspondances ou un contrat. Aucune facturation intermédiaire n'avait été faite, de sorte que le mandant n'avait jamais eu la possibilité de se rendre compte du coût des services fournis par son mandataire. Une facture intermédiaire aurait permis à A______SA de réagir et de mieux préciser la nature du mandat.
L'expert a chiffré la rémunération réclamée par B______AG à 70'038 fr.
(212,75 heures d'expert et 20,50 heures d'assistant).
i.c. R______ a confirmé les constatations de son rapport lors de son audition devant le Tribunal le 14 septembre 2016. Il a indiqué que D______ lui avait expliqué que la pièce 13 dem. précitée reposait sur les agendas de ses collaborateurs, sans pouvoir répondre de manière plus précise vu l'écoulement du temps. Pour l'expert, un certain travail avait bien été effectué, mais son analyse de la pièce 13 dem. reposait sur les déclarations de D______.
L'expert a expliqué que, dans une bonne pratique, les fiduciaires activaient au bilan les travaux en cours. Il n'était cependant pas insolite de ne pas voir à l'actif du bilan les travaux en cours, qui étaient alors des réserves latentes, qui sont tolérées.
j. Lors de l'audience tenue le 14 septembre 2016 par le Tribunal, G______ a expliqué que D______ et lui étaient devenus amis et qu'ils s'étaient rendu des services. Il lui avait permis de faire des affaires de nature immobilière et, de son côté, D______ avait renoncé à lui facturer des honoraires. Il s'agissait d'un arrangement non écrit. Cette amitié avait cessé en 2006, moment dès lequel ils s'étaient opposés dans plusieurs procédures judiciaires. Pour lui, la pièce 13 dem. était un faux, car il n'y avait jamais eu la nécessité d'effectuer autant de réunions.
k. Dans ses dernières écritures, B______AG a intégralement persisté dans ses conclusions.
Pour sa part, A______SA a persisté dans ses conclusions principales et conclu, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaissait devoir à B______AG la somme de 1'322 fr. 90, qu'elle compensait avec le paiement des factures indues des 7 avril 2003 et 29 mars 2004.
l. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______SA et C______SA avaient conclu un contrat de mandat portant sur une activité de conseil et d'assistance en lien avec les procédures judiciaires françaises et suisses de la mandante. Le mandat n'avait certes jamais été clairement formalisé. Cela étant, il était établi que la mandataire avait fourni une activité en exécution de ce mandat. Le relevé des prestations effectuées (pièce 13 dem.) était suffisamment probant et les pièces justificatives produite sous pièce 14 dem. démontraient l'existence d'une activité. De plus, D______ disposait des compétences requises et l'encadrement suffisant pour assumer et exécuter le mandat litigieux, raison pour laquelle A______SA avait fait appel à C______SA pour l'assister dans ce cadre. Le premier juge a ainsi retenu que ledit mandat avait été exécuté à hauteur de 212,7 heures d'expert et 20,50 heures d'assistant. La rémunération d'un expert-comptable étant usuelle, d'autant plus s'agissant d'une affaire pouvant s'avérer complexe d'un point de vue juridique et/ou financier, la convention de rémunération était présumée, de sorte que la mandataire avait droit au paiement de ses honoraires à hauteur de 316 fr. par heure d'expert et 137 fr. par heure d'assistant comptable.
E. a. Parallèlement à cela, G______, en sa qualité d'administrateur de A______SA, a déposé, le 11 novembre 2013, plainte pénale à Genève à l'encontre de D______ et E______ pour faux dans les titres et escroquerie (P/17227/2013); il leur était, en substance, reproché d'avoir établi une série de factures antidatées entre le 29 juin 2004 et le 31 décembre 2005 pour des honoraires trimestriels, ainsi que de 117'230 fr. 20 datée du 30 septembre 2006, alors qu'il avait été convenu qu'il n'y aurait plus de facturation en raison des relations privilégiées existant entre son G______ et D______.
L'instruction pénale menée par le Ministère public a permis d'établir que B______AG n'avait qu'une boîte aux lettres à Zoug, que son adresse était à Genève, dans les locaux de C______SA - dont D______ était l'administrateur -, et que ce dernier était l'ayant-droit économique de B______AG.
b. A______SA et G______ ont déposé une nouvelle plainte pénale le 24 juillet 2014 à l'encontre des administrateurs de B______AG (P/14347/2014), dans laquelle il était allégué qu'aucune activité n'avait été déployée par B______AG SA pour A______SA durant les années 2002 à 2006.
Ces deux causes ont été jointes.
c. Par ordonnance du 17 novembre 2014 - contre laquelle les recours à la Cour et au Tribunal fédéral ont été rejetés -, le Ministère public a classé la procédure; il a en particulier indiqué que le travail effectué jusqu'en 2006 n'était pas contesté et, qu'ainsi, il n'y avait pas de dessein d'enrichissement illégitime, élément constitutif des infractions de faux dans les titres et de l'escroquerie.
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).
La valeur litigieuse est, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante formule des critiques à l'égard du jugement entrepris et ne se contente pas de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal, de sorte que, suffisamment motivé (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC) et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, op. cit., p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).
2. L'appelante conteste sa condamnation.
Elle reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue pour ne pas avoir tenu compte ni s'être prononcé sur les contestations qu'elle avait formulées dans son mémoire après enquêtes du 12 décembre 2016 s'agissant du relevé des prestations produit par l'intimée (pièce 13 dem.) et les pièces justificatives y relatives (pièce 14 dem.) et d'avoir insuffisamment motivé sa décision en balayant toute cette argumentation de façon extrêmement sommaire et en estimant brièvement que la pièce 13 dem. était "suffisamment probante". Elle relève que cette pièce a été rédigée par D______, que l'expert a apprécié cette pièce sur la base des seules déclarations de ce dernier - dont on pouvait raisonnablement douter, celui-ci ayant menti en déclarant qu'il n'était pas directement intéressé au résultat de cette procédure, alors qu'il était en réalité l'ayant-droit économique de l'intimée, qu'il n'avait pas eu des relations d'affaires sur le plan personnel avec G______, alors que Me P______ a confirmé le contraire, qu'il avait eu des réunions avec Me J______ et qu'il avait été à Paris pour exposer le dossier aux avocats français, alors que ce conseil a déclaré ne l'avoir jamais rencontré - et que l'examen des justificatifs (pièce 14 dem.) ne démontrent pas que l'intimée aurait exercé une activité de plus de trois heures et trente minutes pour D______ et une heure et trente-cinq minutes pour son assistant.
L'appelante fait également valoir que l'intimée n'a pas satisfait au fardeau de l'allégation devant le Tribunal. Invoquant l'existence d'un contrat de mandat, il lui incombait d'alléguer et de démontrer tous les éléments constitutifs du contrat et de sa rémunération, en particulier qu'elle avait satisfait à ses obligations de diligence et de fidélité, notamment en prouvant que toutes les activités mentionnées à sa pièce 13 étaient justifiées, nécessaires et adéquates au vu du mandat litigieux, ce qu'elle n'a pas fait.
2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238).
Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).
Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 239 CPC).
2.2. En principe, il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leur prétentions (art. 55 al. 1 CPC; fardeau de l'allégation).
Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées).
Il est satisfait au fardeau de l'allégation lorsque dans leur exposé des faits, les parties mentionnent d'une façon générale l'ensemble des faits dont la subsomption doit être opérée avec la norme qui soutient leurs conclusions. Un tel exposé complet des faits est considéré comme concluant car à supposer qu'il soit établi, il permet de conclure à la conséquence juridique réclamée dans les conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid.
Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Selon les règles de droit fédéral sur le degré de la preuve, une preuve est tenue pour établie lorsque le juge, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une allégation de fait. Une certitude absolue ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le juge ne conçoive plus de doute sérieux quant à l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent faibles
(ATF 130 III 324 consid. 3.2).
2.3. Ces griefs seront examinés, si besoin, dans le cadre des considérants qui suivent.
3. Il n'est, à juste titre pas contesté que les parties ont été liées - en sus d'un mandat de révision, ainsi que d'assistance administrative et fiscale, rémunéré sur une base forfaitaire et trimestrielle - par un contrat de mandat distinct en lien avec les procédures civiles françaises et suisses opposant l'appelante à I______, conclu à titre onéreux (art. 394 CO).
L'appelante ne se prévaut, en effet, plus du fait que ce mandat distinct entrait dans le champ du mandat de révision et d'assistance administrative et fiscale, qu'aucune autre rémunération que la somme forfaitaire trimestrielle n'était due ou encore qu'un accord était intervenu entre les administrateurs des parties quant à la gratuité de l'activité litigieuse.
Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la nature et à l'étendue des services rendus et au temps nécessaire à leur accomplissement.
4. L'appelante conteste, en premier lieu, le contenu et l'étendue du mandat litigieux.
Elle soutient que le mandat n'avait pas clairement été défini et que l'intimée n'a pas réussi à prouver quelle mission exactement lui avait été confiée. Le premier juge ne pouvait dès lors retenir que ce mandat avait été correctement exécuté. Selon elle, rien ne démontrait que les services à rendre dépassaient ceux de coursier, de scribe ou d'archivage. Le document du 12 octobre 2005 (cf. supra EN FAIT let. i.a), auquel s'était référé l'expert pour en conclure que D______ avait agi sur la base d'une procuration n'était qu'une levée du secret professionnel de son avocat et accréditait sa thèse selon laquelle la mandataire n'avait pour mission que de préparer la documentation nécessaire pour le litige français.
4.1. L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO).
4.2. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Sur les questions qui relèvent de l'expertise, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JT 2012 II 489; arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1).
4.3. En l'espèce, Me J______ a déclaré que D______ lui avait présenté sa cliente, qu'il avait parfois servi d'intermédiaire entre elle et lui-même, qu'il avait suivi cette affaire - raison pour laquelle ils avaient correspondu - et que s'il n'avait pas élaboré de documents judiciaires, il était possible qu'il ait préparé des dossiers pour sa cliente.
L'expert s'est prononcé sur l'activité déployée par l'intimée. Il s'est, pour cela, non pas fondé sur les déclarations de D______ comme l'allègue l'appelante, mais sur les pièces justificatives fournies par l'intimée (pièce 14 dem.). Sur cette base, l'expert a constaté que le rôle de D______ avait consisté à coordonner la procédure contre I______ avec Me J______. Il ne s'agissait pas simplement de recevoir ou de classer des documents, mais de suivre l'évolution du dossier et de dialoguer avec les différents intervenants, en particulier Me J______N. D______ avait servi de lien entre les intervenants français et G______. Son intervention avait visé à fournir aux conseillers français les éclairages comptables nécessaires. Ce travail ne pouvait être effectué par un assistant ou un secrétaire. Des connaissances financières et comptables étaient requises, de sorte qu'il n'était pas étonnant que G______ ait fait appel à ce dernier.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, rien ne permet de s'écarter des considérations de l'expert sur ce point, dans le sens duquel convergent, par ailleurs, les déclarations du témoin J______.
A l'instar du premier juge, il convient ainsi de retenir que, quand bien même le mandat litigieux n'a pas été clairement explicité - comme l'aurait requis les règles d'organisation et d'éthique professionnelle de la Chambre Fiduciaire Suisse -, l'intimée n'en a pas moins fourni une activité ayant consisté à assister l'appelante dans ses différentes procédures judiciaires en France et en Suisse ayant nécessité des connaissances spécialisées dépassant l'activité de coursier, de scribe ou d'archivage.
5. Reste à déterminer quelles prestations ont été effectuées et quel a été le temps nécessaire à leur accomplissement, ce dont découle le montant de la rémunération à laquelle l'intimée peut prétendre.
L'appelante fait notamment valoir que les considérations de l'expert sur cette question ne repose que sur les déclarations de D______. Elle reproche également au premier juge d'avoir retenu que le descriptif des prestations (pièce 13 dem.) était suffisamment probant, sans avoir examiné les justificatifs produits et le temps facturé pour chaque prestation (pièce 14 dem.).
5.1. La rémunération du mandataire a, en principe, pour objet le seul effort correctement fourni. Elle peut être réduite si le mandant prouve que le mandataire n'a pas correctement exécuté ses services dus. Une rétribution reste due pour l'activité exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que si l'exécution défectueuse est assimilable à une totale inexécution (si le mandataire a violé ses obligations de manière élémentaire) que le droit à une rémunération peut être complètement supprimé (art. 82 CO). En l'absence de convention fixant le montant ou les critères de la rémunération, le prix du service peut être déduit de deux critères principaux : l'usage et la volonté hypothétique des parties. En tout état, la rémunération doit correspondre aux services rendus et être objectivement proportionnée. Le juge, qui jouit alors d'un large pouvoir d'appréciation, doit définir les critères de la rémunération selon les circonstances du cas d'espèce en prenant notamment en considération la nature et la durée du mandat, la responsabilité assumée par le mandataire ainsi que l'activité et la situation professionnelle de ce dernier. La note d'honoraires envoyée au mandant après ou durant l'exécution du mandat ne constitue pas une preuve du contenu du contrat (ATF 135 III 259 consid. 2.2; Werro, CR-CO I, 2012, n. 44, 46, 47 et 52 ad art. 394 CO et les réf. cit.).
5.2. En matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut notamment ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC).
Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport d'expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC).
Il appartient dès lors au juge d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant de l'expertise. Lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels, le juge est tenu de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2; Bovey, Le juge face à l'expert,
in : La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 111-112 et les références citées).
Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières, si l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (Bovey, op. cit., p. 112 et les réf. cit.).
5.3. En l'espèce, l'appelante conteste les prestations facturées et le temps qui y a été consacré. Il s'avérait, dès lors, nécessaire d'examiner si les postes répertoriés dans le relevé de prestations de l'intimée (pièce 13 dem.) étaient fondés sur la base des justificatifs produits et si le temps comptabilisé correspondait à l'activité effectivement déployée (pièce 14 dem.).
L'expertise ordonnée par le premier juge avait notamment pour but de déterminer si le montant de la rémunération réclamée par l'intimée pour les services rendus en faveur de l'appelante était légitime et justifié, notamment au regard de l'ampleur de l'activité déployée pour la période du 24 septembre 2002 au 18 juillet 2006.
Or, l'expert a constaté que l'intimée n'avait pas de logiciel spécifique de saisie du temps, que le relevé des prestations (pièce 13 dem.) consistait dans l'impression d'un tableur excel, dans lequel les heures des collaborateurs avaient été saisies, sur la base des agendas des collaborateurs selon les explications de D______, et que les libellés des heures saisies ne permettaient pas de déterminer avec précision le travail effectué, notamment en ce qui concernait les séances pour lesquelles les noms des participants n'étaient pas indiqués. Il a confirmé, devant le premier juge, que son analyse de la pièce 13 dem. - en tant qu'elle visait l'exactitude des prestations répertoriées et le temps consacré pour chacune d'elle - reposait sur les seules déclarations d'D______.
Il apparaît, ainsi, que, contrairement à la mission qui lui avait été confiée, l'expert n'a pas examiné si chacune des prestations contenues dans le relevé de l'intimée (pièce 13 dem.) était justifiée par une pièce justificative (pièce 14 dem.) et si le temps comptabilisé pour chaque prestation - justifiée - était proportionné à l'activité effectivement déployée, de sorte que l'expertise est lacunaire sur un point essentiel.
Dès lors, et compte tenu du fait que cet examen nécessite l'étude de plus de 120 prestations et d'un classeur fédéral de pièces justificatives et du fait qu'un expert-comptable est éminemment plus à même d'évaluer le caractère correct du temps facturé, il se justifie d'ordonner un complément d'expertise portant sur l'examen nécessaire précité.
6. Vu la question essentielle à instruire (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) et dans le respect du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC), la cause sera renvoyée au premier juge en vue de l'administration de la mesure d'instruction précitée et nouvelle décision.
7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'136 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelante.
Les dépens seront fixés à 6'000 fr., débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2017 par A______SA contre le jugement JTPI/3917/2017 rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27691/2011-8.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'136 fr.
Fixe les dépens d'appel à 6'000 fr.
Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel et des dépens d'appel au Tribunal de première instance.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.