C/27691/2011

ACJC/1538/2020 du 03.11.2020 sur JTPI/3492/2020 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.221.al1.letd; CPC.222.al2; CO.394.al3; CPC.183.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27691/2011 ACJC/1538/2020r

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 3 NOVEMBRE 2020

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2020, comparant par Me T______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ AG, sise ______ (ZG), intimée, comparant par Me U______, avocat, ______, Genève , en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3492/2020 rendu le 5 mars 2020 et reçu par A______ SA le 10 mars 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné celle-ci à payer 59'298 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2009 à B______ AG (ci-après : B______ AG) (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 18'557 fr. 20, compensés avec les avances fournies et mis à la charge de A______ SA, condamné celle-ci à payer 16'557 fr. 20 à B______ AG, ordonné la restitution de 6'642 fr. 80 à cette dernière (ch. 2), condamné A______ SA à verser 14'400 fr. TTC à B______ AG à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 9 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, à ce que B______ AG soit déboutée de toutes ses conclusions, subsidiairement qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît lui devoir la somme de 1'322 fr. 90, mais la compenser avec son paiement indu des factures des 7 avril 2003 et 29 mars 2004. Plus subsidiairement encore, elle conclut nouvellement à la compensation des sommes dues par ses soins avec son paiement indu précité.

b.B______ AG conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

c. A______ SA ayant renoncé à faire usage de son droit à répliquer, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 4 septembre 2020.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______ AG (anciennement C______ SA; ci-après : C______ SA), inscrite à Genève le ______ 2001, puis à Zoug en 2007, a pour but l'administration de trusts et de fondations internationales, le conseil en gestion comptable et financière, la fiscalité suisse et internationale, l'audit et l'expertise d'entreprises suisses et internationales ainsi que la prise de participation dans des sociétés suisses et internationales. D______ a été inscrit en qualité d'administrateur unique en 2001. Lui ont succédé E______ en 2006, puis F______ en 2013.

b. A______ SA, inscrite à Genève, est active dans le domaine de l'ameublement. G______ en est l'administrateur unique depuis sa constitution.

c. Les organes de révision de A______ SA ont été C______ SA du 18 octobre 2001 au 20 décembre 2006 et FIDUCIAIRE H______ SA avant ainsi qu'après ces dates.

C______ SA (D______) était chargée, en sus de son mandat de réviseur, d'accomplir des tâches administratives et en matière fiscale, en fournissant une aide pour le bouclement de la comptabilité, les salaires des employés, la TVA et les déclarations d'impôts.

Les honoraires ont été fixés forfaitairement à 2'259 fr. 60 TTC par trimestre, payables quatre fois l'an.

d. Ces honoraires ont été payés jusqu'au premier trimestre 2004. En revanche, les notes d'honoraires produites par C______ SA datées des 29 juin, 30 septembre et
30 décembre 2004 ainsi que des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2005 n'ont pas été honorées.

Par jugement JTPI/2592/2012 du 14 février 2012 (confirmé par arrêt de la Cour ACJC/1299/2012 du 14 septembre 2012, contre lequel le recours au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt 4D_91/2012 du 21 mars 2013), le Tribunal a condamné A______ SA à payer ces notes à B______ AG (15'817 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 août 2009).

Dans son arrêt précité, la Cour a retenu que les parties avaient été liées dès 2001 par un mandat onéreux, dans le cadre duquel B______ AG avait exécuté les tâches lui incombant en tant qu'organe de révision et des tâches administratives ainsi qu'en matière fiscale contre une rémunération forfaitaire trimestrielle.
A______ SA avait échoué à démontrer que dès ledeuxième trimestre 2004 le mandat était devenu gratuit (accord entre les deux administrateurs) et que les factures impayées ne lui avaient été adressées qu'en 2007. Le fait que la mandante n'avait pas reçu de rappel de paiement ou de demande de recouvrement avant 2009 avait été partiellement confirmé par D______ (B______ AG savait que, compte tenu de la cessation des activités de sa mandante (cf. infra, let. e), elle devait attendre le règlement d'un litige entre cette dernière et sa maison mère en France pour pouvoir recouvrer ses factures; il avait toutefois signifié oralement des rappels). Cela ne constituait cependant pas la preuve de la gratuité convenue du mandat dès le deuxième trimestre 2004. Il en était de même du fait que D______ et G______ étaient en relation d'affaires ou amis.

e. Auparavant, dès fin 2002, A______ SA était entrée en litige avec son fournisseur (la société française I______), ce qui a causé la cessation de ses activités commerciales en 2003. Dès 2006, la société s'est trouvée dépourvue d'employés et n'a plus réalisé de chiffre d'affaires.

f. C______ SA a allégué avoir déployé, parallèlement à son activité de révision, une activité de conseil et d'assistance juridique du 24 septembre 2001 au 18 juillet 2006 en lien avec la gestion et le suivi des procédures civiles auxquelles A______ SA était partie en Suisse et en France dans le cadre dudit litige.

En lien avec cette activité, A______ SA s'est acquittée des notes d'honoraires suivantes de la précitée :

- note du 7 avril 2003 de 6'725 fr. TTC (entretiens avec Me J______ et Me K______ ainsi qu'avec la brigade financière; préparation du dossier pour le premier; emails, fax et déplacements) et

- note du 29 mars 2004 de 6'940 fr. 20 TTC (travaux administratifs - débiteurs; assurances; acomptes prévisionnels; correspondances, notamment avec le tribunal; préparation du dossier en vue d'une perquisition; etc. - à hauteur de 2'770 fr. et assistance pour l'exercice 2003 ainsi que pour le bouclement des comptes 2003 à hauteur de 3'680 fr.).

g. Le 30 septembre 2006, C______ SA a établi une note d'honoraires de 117'230 fr. 20 TTC concernant des activités déployées entre 2003 et 2006 en lien avec ces procédures civiles suisses et françaises (entretiens, fax, emails, classement, préparation de dossiers et correspondances relatifs aux procédures civiles en France avec Me J______ et Me L______ ainsi qu'aux procédures civiles en Suisse avec Me K______) et avec G______ (pièce 17 dem.).

h. Par courrier du 14 novembre 2007, C______ SA a mis en demeure A______ SA de régler les factures en souffrance sous dix jours, précisant avoir décidé de ne plus accepter de surseoir au paiement en raison des difficultés financières de A______ SA.

G______ allègue ne pas avoir eu connaissance de la facture du 30 septembre 2006 avant la réception de ce courrier.

i. Le 29 avril 2009, C______ SA a mis en demeure A______ SA de payer la note d'honoraires du 30 septembre 2006 de 117'230 fr. 20, 6'998 fr. 35 d'intérêts de retard et 17'500 fr. de frais divers ainsi qu'indemnités selon les art. 103 à 106 CO.

j. Le 6 août 2009, B______ AG a fait notifier à A______ SA un commandement de payer portant sur 117'230 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2006 et 17'500 fr., auquel celle-ci a fait opposition.

D. a. Par acte déposé le 31 mai 2012 au greffe du Tribunal, B______ AG a assigné A______ SA en paiement de 117'230 fr. 20 avec intérêts à 6% dès le 30 octobre 2006 et de 17'500 fr.

Elle s'est fondée sur un contrat de mandat conclu à titre onéreux dans le cadre duquel elle avait, à la demande de A______ SA, entre 2002 et 2006, fourni une assistance et des conseils, assuré le suivi et été l'interlocuteur des intervenants en lien avec des procédures civiles en France et en Suisse relatives à un litige contre I______. Elle avait exécuté son mandat dans les règles de l'art et y avait consacré 212,75 heures au tarif horaire d'expert-comptable de 500 fr. et 20,5 heures au tarif horaire d'assistant comptable de 200 fr. Cela ressortait de son timesheet (pièce 13 dem. relevant ses prestations du
24 septembre 2002 au 18 juillet 2006) et des justificatifs annexés (pièce 14 dem.).

S'agissant du timesheet, il est relevé à ce stade que les prestations y ont été mentionnées de façon imprécise, en particulier les septante "séances" y figurant n'ont pas été différenciées des autres activités pour ce qui est de leur auteur, des participants et de leur durée. La mention de la date de quatre d'entre elles fait en outre défaut.

b. A______ SA a conclu au déboutement de B______ AG de toutes ses conclusions. Elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise aux fins d'établir la date à laquelle les éléments figurant dans la note d'honoraires du 30 septembre 2006 avaient été entrés dans le système informatique de B______ AG, la production par celle-ci de ses comptes de pertes et profits 2004 à 2007 et, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise visant à démontrer que l'intégralité des notes d'honoraires établies depuis le second trimestre 2004 n'avaient été créées qu'après la fin des relations contractuelles.

Elle s'est fondée sur le caractère forfaitaire de la rémunération convenue et excessif des sommes réclamées, le fait que le timesheet ne reflétait pas la réalité (certaines des activités n'avaient pas été effectuées ou avaient été comptabilisées avec des temps surfaits et un tarif horaire insoutenable pour une activité élémentaire incombant à un organe de révision), un accord de gratuité et le fait que la créance ne figurait pas dans les comptes 2004 à 2007 de B______ AG. Elle n'a pas fait valoir un recoupement entre les prestations faisant l'objet des factures des 7 avril 2003 et 29 mars 2004, d'une part, et celles prises en compte dans la facture du 30 septembre 2006, d'autre part (cf. supra, let. C.f et g).

c. Lors de l'audience tenue le 23 janvier 2013 par le Tribunal, F______, représentant de B______ AG, a déclaré que celle-ci appartenait à une société anglo-saxonne et que les factures litigieuses étaient réelles.

G______, représentant de A______ SA, a confirmé avoir conclu avec D______, lorsqu'ils étaient en affaires, un accord de gratuité des services de celui-ci dès 2004. Les factures émises après cette date étaient apparues lorsqu'il était entré en litige avec D______ et étaient antidatées.

d. Lors de l'audience tenue le 4 décembre 2013 par le Tribunal, M______, associé-gérant de N______ SARL, organe de révision de C______ SA dès sa constitution, a exposé n'avoir jamais vu les comptes de sa mandante, raison pour laquelle N______ SARL avait démissionné de ses fonctions de réviseur en 2003. D______ lui avait expliqué que la société était détenue par des étrangers. Selon lui, celui-ci dirigeait C______ SA et ne faisait que représenter ces ayant-droits. Il n'avait jamais assisté à une assemblée générale de sa mandante, ni rencontré E______ et ne connaissait pas G______.

e. Lors de cette même audience, D______ a déclaré n'avoir jamais été actionnaire de B______ AG. Cette dernière avait, à la demande de A______ SA, déployé d'autres activités que celle de réviseur de cette société. Elle avait été chargée de l'assister dans le cadre de procédures judiciaires en Suisse et en France. Les conseils avaient porté sur des éléments comptables, car A______ SA agissait en dommages et intérêts en France. B______ AG avait conseillé à A______ SA d'agir en France et l'avait présentée à des avocats français. Elle avait ensuite préparé les dossiers avec ceux-ci, relu leurs écritures et les avait relancés en vue des délais à respecter. Il n'y avait pas de juriste au sein de B______ AG. C'est lui qui s'était occupé de cette activité. Il avait notamment organisé des réunions pour l'établissement d'une stratégie globale, car les avocats n'avaient qu'une connaissance partielle du dossier, et coordonné les procédures suisses et françaises. B______ AG n'avait pas agi comme une simple boîte aux lettres chargée de transmettre le courrier des avocats.

D______ a confirmé la réalité des activités relevées dans le timesheet de B______ AG pour la période allant du 4ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2006, celle de leur durée y figurant et les tarifs appliqués (pièce 13 dem.). Il était intervenu seul avec l'appui d'assistants administratifs. A______ SA avait été tenue informée des prestations réalisées. La note d'honoraires de B______ AG (pièce 17 dem.) avait été émise le 30 septembre 2006, car les mandats avaient été résiliés à cette époque. Il avait été attendu que A______ SA revienne à meilleure fortune à la suite des procédures judiciaires, compte tenu des années de collaboration.

D______ a nié l'existence d'un accord entre B______ AG et G______ concernant la gratuité des prestations effectuées. La facture avait bien été comptabilisée et n'avait pas été antidatée. Le témoin a confirmé qu'une procédure l'opposait à G______ et qu'ils avaient entretenu des relations amicales. Il a cependant nié l'existence de relations d'affaires à titre personnel entre eux. Il était également créancier de B______ AG.

f. Lors de l'audience tenue le 30 avril 2014 par le Tribunal, O______, administrateur de FIDUCIAIRE H______ SA entre 2001 et 2006, a exposé qu'en 2006, celle-ci avait été mandatée pour tenir la comptabilité de A______ SA et établir les déclarations fiscales personnelles de G______. Durant cette période, O______ avait été en contact avec le conseil de
B______ AG concernant la remise réciproque de pièces par B______ AG et
A______ SA. Selon les notes qu'il avait eues en main, B______ AG s'occupait de la comptabilité de A______ SA, ainsi que de la révision des comptes et des affaires privées de G______ (déclarations fiscales). Des provisions à hauteur de 6'500 fr. avaient été comptabilisées en faveur de B______ AG, sans indication de motifs. Il n'avait pas eu connaissance d'un accord, oral ou écrit, entre G______ et B______ AG, selon lequel l'activité de cette dernière ne devait plus être facturée ou emportant une renonciation réciproque à la facturation de leurs services. La note d'honoraires du 30 septembre 2006 n'avait pas été provisionnée, car elle était contestée.

g. Entendu le 13 juin 2014 par voie de commission rogatoire, Me J______, avocat et conseil de A______ SA dans le cadre de procédures judiciaires en France entre mi-2003 et décembre 2005, a déclaré que
A______ SA lui avait été présentée par D______, lequel avait parfois servi d'intermédiaire entre son client et lui. Il n'avait toutefois jamais rencontré D______ et ne connaissait pas ses activités exactes. Aucune réunion n'avait eu lieu avec D______. Il préparait seul ses dossiers pour les procédures judiciaires. Il était, en revanche, possible que celui-ci ait préparé des dossiers pour A______ SA. Il n'avait pas adressé de correspondance confidentielle à C______ SA. Il avait cependant eu des échanges, notamment par courriels, avec D______, lequel suivait le dossier. Sur présentation de la pièce 13 dem., il a déclaré ne pas se souvenir des prestations le concernant, vu l'écoulement du temps.

Egalement entendue, L______, avocate et conseil de A______ SA notamment dans le cadre de procédures judiciaires en France depuis 2006, a fait état de son secret professionnel.

h. Lors de l'audience tenue le 1er juin 2015 par le Tribunal, Me P______, notaire en France, a expliqué que G______ et D______ avaient constitué une société civile immobilière par le biais de son étude le 19 juillet 2006. Lorsqu'il les avait reçus dans son étude, ceux-ci semblaient nouer de bonnes relations. G______ était un client de longue date, qui lui avait présenté D______, en lui expliquant "qu'ils allaient désormais travailler ensemble". La société civile immobilière avait acquis des biens immobiliers en France. Il ignorait l'origine du financement de ces acquisitions. Cette société avait ses propres fonds et son propre compte bancaire. Il avait eu connaissance du fait que G______ et D______ "s'étaient brouillés", sans en connaître la raison.

i. Désigné par le Tribunal en qualité d'expert, Q______, expert-comptable auprès de R______ SA (ci-après : l'expert), a rendu son rapport le 9 mai 2016.

i.a Q______ avait pour mission de "déterminer si le montant de la rémunération réclamée par B______ AG pour les services rendus en faveur de A______ SA est parfaitement légitime et justifié notamment au regard de l'ampleur de l'activité déployée, pour la période du 24 septembre 2002 au 18 juillet 2006". Il est relevé à ce stade que A______ SA n'a pas requis que soit posée à l'expert la question d'un recoupement entre les prestations faisant l'objet des factures (acquittées) des 7 avril 2003 et
29 mars 2004, d'une part, et celles de la facture litigieuse du 30 septembre 2006, d'autre part (cf. supra, let. C.f et g).

L'expert s'est basé sur des entretiens avec G______ et D______ ainsi que sur le dossier de la cause. Y figuraient notamment des correspondances échangées avec Me J______, en particulier des memorandum établis par D______, et un document du 12 octobre 2005 signé par G______ à l'attention de Me J______, dont la teneur est la suivante: "Suite à votre demande, je vous confirme que je donne pouvoir à M. D______ (société C______ SA à Genève) pour obtenir toutes les informations, documents, etc. concernant ma procédure en France contre I______. Vous pouvez sans autre lui communiquer tous les éléments qu'il vous demandera dans le cadre de cette affaire" (pièce 14 dem. jointe en annexe 3 au rapport de l'expert).

i.b L'expert a constaté que B______ AG n'avait pas de logiciel spécifique de saisie du temps. La pièce 13 dem. était l'impression d'un tableur Excel, dans lequel les heures des collaborateurs avaient été saisies. Les libellés des heures saisies ne permettaient pas de déterminer avec précision le travail effectué, notamment en ce qui concernait les séances pour lesquelles les noms des participants n'étaient pas indiqués. Selon D______, G______ était passé régulièrement dans ses bureaux pour discuter des affaires en cours, ce qui expliquait le nombre de séances ayant servi à faire des points fréquents de la situation.

Il ressortait des pièces du dossier que le rôle de D______ avait été de coordonner la procédure contre I______ avec Me J______. Ce travail ne pouvait pas être effectué par un assistant ou une secrétaire. Il ne s'agissait pas simplement de recevoir ou de classer des documents, mais de suivre l'évolution du dossier et dialoguer avec les intervenants, principalement Me J______N. S'agissant d'une procédure engagée en France, le recours à un juriste, en lieu et place d'un expert-comptable, ne se justifiait pas. Au contraire, des connaissances financières et comptables étaient requises.

D______ avait servi de lien entre les intervenants français et G______, du fait de ses compétences d'expert-comptable et sa connaissance du dossier. Son intervention avait visé à fournir aux conseillers français les éclairages comptables nécessaires, notamment pour la correction des notes de plaidoiries ou des commentaires d'audiences ou l'analyse de pièces et d'écritures d'avocats. Le travail effectué par D______ relevait de ses compétences d'expert-comptable. Il n'était pas étonnant que G______ ait fait appel à ce dernier, car le litige portait sur les conséquences financières des agissements de I______.

Entre 2005 et 2006, les règles d'organisation et d'éthique professionnelle de la Chambre Fiduciaire Suisse en vigueur prévoyaient que "les conditions d'exécution du mandat doivent être clairement définies" (§3.3), ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. Aucune facturation intermédiaire n'avait été faite. Une telle facturation aurait permis au mandant de se rendre compte du coût des services fournis et de mieux préciser la nature du mandat.

En se fondant sur la grille tarifaire édictée par la Chambre Fiduciaire Suisse, l'expert a estimé que le tarif horaire indicatif d'un expert-comptable et d'un assistant de 2002 à 2006 s'élevait respectivement à 316 fr. et 137 fr. La rémunération réclamée par B______ AG, calculée selon ces tarifs, s'élevait ainsi à 70'038 fr. (212,75 heures d'expert et 20,50 heures d'assistant).

i.c Q______ a confirmé la teneur de son rapport lors de son audition devant le Tribunal le 14 septembre 2016. Il a indiqué s'être entretenu avec D______ au sujet de la pièce 13 dem. et ne pas avoir procédé à des "comparaisons par sondage" lors de cet entretien. Il a déclaré ne pas avoir eu à disposition de documents probants pour valider les rubriques de cette pièce. D______ lui avait expliqué qu'elle reposait sur les agendas de ses collaborateurs, sans pouvoir répondre de manière plus précise vu l'écoulement du temps. Son analyse de la pièce 13 dem. [ne] reposait "que" sur les déclarations de D______. Selon sa compréhension, "un certain travail" avait bien été effectué ("travail de coordination des travaux"), lequel "se reflét[ait] dans le timesheet". Il était exact que de nombreuses séances avaient eu lieu.

L'expert a exposé que, dans une bonne pratique, les fiduciaires activaient au bilan les travaux en cours. Il n'était cependant pas insolite de ne pas constater à l'actif du bilan les travaux en cours, qui constituaient alors des réserves latentes, lesquelles étaient tolérées.

j. Lors de l'audience tenue le 14 septembre 2016 par le Tribunal, G______ a déclaré que D______ et lui étaient devenus amis et s'étaient rendu des services. Lui-même avait permis au précité de faire des affaires de nature immobilière. Pour sa part, D______ avait renoncé à lui facturer des honoraires. Il s'agissait d'un arrangement non écrit. Cette amitié avait cessé en 2006, lorsqu'ils s'étaient opposés dans des procédures judiciaires. Selon lui, la pièce 13 dem. était un "faux", car il n'y avait jamais eu la nécessité d'effectuer autant de réunions.

k. Dans leurs dernières écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ SA a conclu nouvellement, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaissait devoir à B______ AG la somme de 1'322 fr. 90, qu'elle compensait avec son paiement indu des factures des 7 avril 2003 et
29 mars 2004. A l'appui, elle a fait valoir un recoupement entre les prestations faisant l'objet des factures (acquittées) des 7 avril 2003 et 29 mars 2004, d'une part, et celles de la facture litigieuse du 30 septembre 2006, d'autre part (cf. supra, let. C.f et g).

l. Par jugement JTPI/3917/2017 du 20 mars 2017, le Tribunal a condamné A______ SA à payer 70'038 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2009 à B______ AG.

Il a retenu que A______ SA et C______ SA avaient conclu un contrat de mandat portant sur une activité de conseil et d'assistance en lien avec les procédures judiciaires françaises et suisses de la mandante. Le mandat n'avait jamais été clairement formalisé. Cela étant, il était établi que la mandataire avait fourni une activité en exécution de ce mandat. Le relevé des prestations (pièce 13 dem.) était suffisamment probant et les pièces justificatives produites sous pièce 14 dem. démontraient l'existence d'une activité. De plus, D______ disposait des compétences requises et l'encadrement suffisant pour assumer le mandat litigieux, raison pour laquelle A______ SA avait fait appel à C______ SA. Ledit mandat avait été exécuté à hauteur des heures alléguées (212,7 heures d'expert et 20,50 heures d'assistant). La rémunération d'un expert-comptable étant usuelle, d'autant plus s'agissant d'une affaire pouvant s'avérer complexe d'un point de vue juridique et/ou financier, la convention de rémunération était présumée. La mandataire avait ainsi droit au paiement de ses honoraires à hauteur de 316 fr. par heure d'expert et 137 fr. par heure d'assistant comptable.

m. Par arrêt ACJC/1372/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire.

Elle a retenu qu'il n'était plus contesté que les parties étaient liées (en sus d'un mandat de révision et d'assistance administrative ainsi que fiscale rémunéré sur une base forfaitaire trimestrielle) par un contrat de mandat distinct en lien avec les procédures civiles françaises et suisses opposant A______ SA à I______, conclu à titre onéreux. A______ SA ne faisait ainsi plus valoir qu'aucune rémunération en sus de la somme forfaitaire trimestrielle n'était due. Elle ne se prévalait plus non plus du fait qu'un accord était intervenu quant à la gratuité de l'activité litigieuse. Seules demeuraient litigieuses les questions relatives à la nature et à l'étendue des services rendus ainsi qu'au temps nécessaire à leur accomplissement.

S'agissant du contenu et l'étendue du mandat litigieux, la Cour a relevé les déclarations de Me J______ (cf. supra, let. D.g). Selon la Cour, l'expert, se fondant non pas sur les déclarations d'D______ comme le faisait valoir A______ SA, mais sur les pièces justificatives fournies (pièce 14 dem.), avait déterminé le rôle de D______ (cf. supra, let. D. i.b, 2ème et 3ème par.) et, contrairement à ce que soutenait encore A______ SA, rien ne permettait de s'écarter de ces considérations de l'expert, dans le sens desquelles convergeaient, par ailleurs, les déclarations du témoin J______. A l'instar du premier juge, la Cour a ainsi conclu que, quand bien même le mandat litigieux n'avait pas été clairement explicité, B______ AG n'en avait pas moins fourni une activité ayant consisté à assister A______ SA dans ses procédures judiciaires en France et en Suisse, ce qui nécessitait des connaissances spécialisées dépassant celles liées à l'activité de coursier, de scribe ou d'archivage.

Restait, selon la Cour, à déterminer les prestations effectuées et le temps nécessaire à leur accomplissement. Dans la mesure où B______ AG contestait ces points, il s'avérait nécessaire d'examiner si les postes du timesheet (pièce 13 dem.) étaient fondés sur la base des justificatifs produits (pièce 14 dem.) et si le temps comptabilisé correspondait à l'activité effectivement déployée. Tel était le but de l'expertise ordonnée par le premier juge. Or, l'expert avait constaté que B______ AG n'avait pas de logiciel spécifique de saisie du temps, que le relevé des prestations (pièce 13 dem.) consistait dans l'impression d'un tableur Excel, dans lequel les heures des collaborateurs avaient été saisies, sur la base des agendas des collaborateurs selon les explications de D______, et que les libellés des heures saisies ne permettaient pas de déterminer avec précision le travail effectué, notamment en ce qui concernait les séances pour lesquelles les noms des participants n'étaient pas indiqués. L'expert avait confirmé devant le premier juge que son analyse de la pièce 13 dem. (en tant qu'elle visait la réalité des prestations répertoriées et le temps consacré pour chacune d'elle) reposait sur les seules déclarations de D______. Contrairement à sa mission, l'expert n'avait pas examiné si chacune des prestations contenues dans le timesheet (pièce 13 dem.) était justifiée par une pièce (pièce 14 dem.) et si le temps comptabilisé pour chaque prestation - justifiée - était proportionné à l'activité effectivement déployée, de sorte que l'expertise était lacunaire sur un point essentiel. Dès lors, compte tenu du fait que cet examen nécessitait l'étude de plus de 120 prestations et d'un classeur fédéral de pièces justificatives ainsi que du fait qu'un expert-comptable était plus à même d'évaluer le caractère correct du temps facturé, il se justifiait d'ordonner un complément d'expertise portant sur l'examen nécessaire précité.

Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 5'136 fr., entièrement couverts par l'avance de frais de même montant effectuée par A______ SA. Les dépens ont été fixés à 6'000 fr., débours et TVA compris. L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel a été déléguée à la juridiction précédente.

n. Le 4 février 2019, l'expert a rendu son rapport d'expertise complémentaire (mise en oeuvre par ordonnance du Tribunal du 20 août 2018).

n.a Pour ce qui était de la justification de chaque prestation alléguée par une pièce, il s'était fondé sur des documents remis par les conseils des parties, A______ SA et D______, ainsi que sur les pièces figurant au dossier de la procédure. Il n'existait aucun document (notes ou memorandum) justifiant les séances. En revanche, toutes les autres activités invoquées étaient justifiées, chacune par une pièce, à l'exception de quatre d'entre elles qui totalisaient
9,75 heures.

Quant à l'évaluation de la durée des prestations alléguées, il s'était basé sur sa propre appréciation au vu de la documentation à disposition, la description de celles-ci dans la pièce 13, la durée du mandat et la relation étroite entre G______ et D______ (page 4, point 4.1 du rapport).

Après examen de chaque prestation, il convenait de conclure que, sous réserve du cas particulier des séances, difficilement "identifiable" en raison de l'absence de notes de réunion, la durée totale alléguée (212,75 heures d'expert et 20,50 heures d'assistant) devait être réduite de 36,35 heures. Le détail des réductions opérées était mentionné en regard de chacune des prestations concernées et de leur auteur (32,35 heures pour l'expert et 4 heures pour l'assistant), étant comprises les heures relatives aux prestations non justifiées par pièce (cf. ci-dessus : 9,75 heures).

Il était impossible de déterminer les participants aux séances (selon D______, essentiellement G______) et leur durée (tant alléguée que proportionnée). Il avait donc dû identifier la durée des séances invoquées comme suit: pour chaque "bloc" d'activités comprenant une séance, il avait estimé la durée de l'activité (d'expert) hors séances, justifiée et nécessaire et ainsi été en mesure d'attribuer le solde de la durée alléguée à la séance.

Sur la durée totale alléguée de 212,75 heures d'expert et 20,50 heures d'assistant, étaient justifiées et proportionnées 180,40 heures d'expert y compris les séances alléguées (212,75 - 32,35) et 16,50 heures d'assistant (20,50 - 4). Ces heures d'expert (180,40) se décomposaient en 69,45 heures hors séances, justifiées et proportionnées, et 110,95 heures de séances alléguées (180,40 - 69,45). La durée des séances s'élevait à 2h15 par mois en moyenne du 24 septembre 2002 au
18 juillet 2006.

Au sujet de la durée alléguée des séances (qui n'a fait l'objet d'aucune réduction par l'expert), celui-ci a relevé les explications que lui avait fournies D______, selon lesquelles il était souvent arrivé que ses prestations soient intervenues à l'issue de séances avec G______. En matière de conseils, il était courant qu'un client, outre par la correspondance et l'entretien téléphonique, fasse part de ses instructions à son conseiller au cours de séances. La complexité de la procédure en France devait, par ailleurs, nécessiter une coordination étroite entre les précités. Le premier était de plus considéré comme une personne de confiance par le second, lequel le sollicitait régulièrement dans le cadre de la procédure précitée. Cela était attesté par les nombreux échanges figurant au dossier, dont notamment un courrier adressé par G______ à D______ le 5 novembre 2003 dont la teneur était la suivante : "Comme vous le savez, vous êtes la personne qui comptez beaucoup pour moi! Je vous adresse ci-joint les conclusions de la partie adverse dans le litige entre I______ et A______ SA, quelques commentaires de ma part sur des points ciblés, [...]. Je vous remercie d'en prendre connaissance et de me donner votre point de vue [...]" (pièce 14 dem. jointe en annexe 3 au rapport). Ce rapport de confiance ressortait également du pouvoir confié par G______ à D______ et communiqué à Me J______ le 12 octobre 2005 (pièce 14 dem. jointe en annexe 4 au rapport; cf. supra, let. i.a).

Sur la base d'un graphique établi par ses soins, l'expert a conclu que les séances invoquées étaient en adéquation avec les autres prestations effectuées s'agissant de leurs durées et de leurs dates respectives. Cette analyse faisait apparaître un effort important au début du mandat puis une réduction progressive des heures comptabilisées dans le temps. Cette évolution, sans constituer un élément probant, faisait apparaître celles-ci plausibles et proportionnées.

Pour ce qui était de trois prestations de huit heures chacune, non datées et intitulées "RDV S______ (France)" dans le timesheet (deux avec Me J______ et une avec Me L______), des justificatifs de frais dans cette ville (transports, logement, restaurants, etc.) lui avaient été remis par D______ en lien avec quatorze séjours intervenus de décembre 2003 à août 2006 (dont l'un du 25 au 26 janvier 2005). Certes, le lien entre ces frais et la procédure en France de A______ SA ne pouvait pas formellement être démontré, mais il était rendu plausible par les billets d'avion que lui avait fournis le conseil de D______ relatifs à des vols des 25 et 26 janvier 2005 que ce dernier avait acquis pour G______ et lui-même (annexe 5 jointe au rapport).

En conclusion, selon que l'on considérait ou non les prestations pour lesquelles aucun document probant n'avait pu être trouvé, la différence entre la durée alléguée des prestations et celle estimée adéquate par l'expert représentait entre 11% et 16% du temps total figurant sur le timesheet, ce qui pouvait être mis sur le compte des estimations de l'expert et permettait de conclure au caractère proportionné de l'activité déployée par B______ AG.

Il était impossible de déterminer dans quelle mesure le temps consacré, en particulier pour les séances, était exclusivement dédié aux détails de l'affaire ou si une partie de celui-ci était consacré à une revue générale du dossier sans grande valeur ajoutée. De même, il était difficile de déterminer si D______ aurait dû ou pu limiter ces séances. Comme mentionné dans l'expertise du 9 mai 2016, une facturation régulière aurait permis de clarifier rapidement la portée du mandat et la question de l'utilité de ces réunions.

n.b Lors de l'audience des débats principaux du 15 mai 2019, Q______ a confirmé la teneur de son rapport d'expertise complémentaire du 4 février 2019.

Il a déclaré avoir rencontré le conseil de B______ AG et, à une reprise, D______. Il avait requis du premier des justificatifs des déplacements à S______ (France) et celui-ci lui en avait fournis le 30 janvier 2019 (cf. notamment annexe 5 au rapport). S'agissant de la méthode (page 4, chiffre 4.1 du rapport complémentaire), il pouvait être précisé qu'il avait pris en considération également les explications de D______.

Selon son appréciation personnelle, il fallait prendre en compte la relation étroite entre G______ et D______, laquelle sortait du cadre de la simple relation mandant-mandataire. Il était possible que G______ et D______ se soient rendus mutuellement des services. Il n'en était toutefois pas certain. Sauf erreur de sa part, D______ était au bénéfice d'une procuration accordée par G______, ce qui ressortait de la communication du 12 octobre 2005 de G______ à Me J______ (annexe 4 au rapport). Il en avait déduit un rôle de coordinateur de ce dernier. Aux termes du courrier de G______ à D______ de novembre 2003, le premier demandait conseil au second (annexe 3 au rapport). L'expert en avait déduit un rôle de conseil également. Il existait des notes et des projets de courriers rédigés par D______.

o. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a relevé que le mandat confié n'avait jamais été clairement défini. Cela étant, il était établi que B______ AG avait fourni une activité en exécution de celui-ci, dont elle avait produit le détail des heures qu'elle y avait consacrées. Certes, la pièce 13 dem. était l'impression d'un tableur Excel dans lequel les heures des collaborateurs étaient saisies. D______ avait toutefois les compétences requises et l'encadrement suffisant pour assumer le mandat confié, raison pour laquelle A______ SA avait fait appel à B______ AG. Le premier juge a retenu que dans ces circonstances, selon un degré de vraisemblance suffisant, dès lors qu'il n'y avait pas de raisons objectives de remettre en doute les conclusions du rapport d'expertise complémentaire du
4 février 2019, B______ AG avait consacré au mandat confié 180.50 heures d'expert (212,75 - 32,25) ainsi que 16,50 heures d'assistant (20,50 - 4). Cela ressortait des pièces versées à la procédure, du rapport d'expertise du 9 mai 2016 et du rapport d'expertise complémentaire du 4 février 2019. En conséquence, A______ SA serait condamnée à payer 59'298 fr. 50 à B______ AG (180.50 heures x 316 fr. + 16.50 heures x 137 fr.).

Vu l'issue de la procédure, la totalité des frais serait mise à la charge de
A______ SA. Les frais judiciaires de 18'557 fr. 20 (émolument de conciliation en 200 fr., indemnisation de l'expert de 10'357 fr. 20 et émolument forfaitaire de décision de 8'000 fr.), étaient compensés avec les avances fournies par les parties. A______ SA serait dès lors condamnée à payer 16'557 fr. 20 à B______ AG, laquelle se verrait également restituer 6'642 fr. 80 par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. A______ SA serait par ailleurs condamnée à payer 14'400 fr. à B______ AG à titre de dépens, débours compris.

E. Parallèlement, A______ SA a déposé en 2013 une plainte pénale à Genève à l'encontre de D______ et E______ pour faux dans les titres et escroquerie (factures relatives à des honoraires trimestriels antidatées entre le
29 juin 2004 et le 31 décembre 2005 et facture de 117'230 fr. 20 datée du
30 septembre 2006, alors que la gratuité du mandat avait été convenue). L'instruction a permis d'établir que B______ AG ne disposait que d'une boîte aux lettres à Zoug et que D______ était son ayant-droit économique.

A______ SA et G______ ont déposé une seconde plainte pénale en 2014 à l'encontre des administrateurs de B______ AG. Il y était allégué qu'aucune activité n'avait été déployée par B______ AG SA pour A______ SA de 2002 à 2006.

Les deux causes ont été jointes et la procédure a été classée par ordonnance du Ministère Public de novembre 2014 (contre laquelle les recours à la Cour et au Tribunal fédéral ont été rejetés). Il a été retenu que le travail effectué jusqu'en 2006 n'était pas contesté, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 A titre subsidiaire, l'appelante conclut nouvellement à la compensation des sommes dues par ses soins avec son paiement indu des factures des 7 avril 2003 et 29 mars 2004. Point n'est besoin de statuer sur la recevabilité de cette conclusion. Dans la mesure où elle est fondée sur des faits allégués de façon irrecevable en première instance, il ne sera en tout état pas entré en matière à cet égard (cf. infra, consid. 3.3).

2. L'appelante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits pour avoir repris "mot pour mot" son jugement du 20 mars 2017 et ignoré celui de l'arrêt de la Cour du 31 octobre 2017, lequel avait pris en considération ses griefs y relatifs. Elle ne conteste pas l'état de fait retenu par la Cour dans son arrêt précité, auquel elle se réfère, sous réserve d'une imprécision. Cet état de fait est en substance repris dans le présent arrêt et complété par les faits survenus depuis lors, l'imprécision précitée étant rectifiée, bien que sans incidence sur l'issue du litige (cf. supra, EN FAIT, let. D.i.c ["que"]).

3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue - dont elle réclame la guérison devant la Cour - en omettant de se prononcer sur les éléments ci-après soulevés dans ses dernières écritures de première instance.

Selon elle, l'intimée n'a pas satisfait au fardeau de l'allégation. En effet, elle aurait omis de préciser ses prestations (relevées dans sa pièce 13 dem.) et en quoi celles-ci étaient justifiées, nécessaires et adéquates (cette pièce mentionnait notamment 15 minutes pour chaque réception de documents et 73 séances d'une durée conséquente, sans aucune allégation y relative dans sa demande quant à l'activité déployée).

L'intimée n'aurait pas non plus satisfait au fardeau de la preuve. En effet, son timesheet sous pièce pièce 13 dem. et les documents produits sous pièce 14 dem. n'étaient pas de nature à démontrer l'activité litigieuse. F______ et D______ avaient menti. L'intimée avait refusé de fournir sa comptabilité, renoncé à l'audition des témoins dont elle avait sollicité l'audition et elle s'était abstenue d'offrir des preuves par indices. L'expert avait dépassé le cadre de son mandat en se fondant sur son appréciation personnelle, commis des contradictions et pris en compte des pièces ainsi que des allégations de l'intimée irrecevables.

Enfin, le montant admis comme étant dû (1'322 fr. 90) ou celui au paiement duquel elle serait condamnée devait être compensé par celui payé au titre des factures des 7 avril 2003 et 29 mars 2004.

3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3;
127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

3.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC;
ATF 144 III 519 consid. 5.1).

En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226
al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144
III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519
consid. 5.2.1.1).

Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2).

Quant à la prise en considération de faits (non allégués) résultant de l'administration des preuves, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'en tenir compte, car il serait particulièrement formaliste de rejeter la demande pour défaut de motivation [i.e. pour défaut d'allégation] sans avoir au préalable invité la partie à préciser ses allégués; le droit cantonal ne doit pas entraver d'une manière excessive l'application du droit fédéral. Les règles de procédure civile sont destinées à assurer le déroulement régulier du procès et l'égalité des parties; si le juge est suffisamment renseigné par les allégués des parties et ordonne une expertise, à laquelle les parties ne s'opposent pas, on ne saurait ensuite admettre qu'il doive statuer contrairement à la conviction qu'il a acquise, sous prétexte qu'un allégué du demandeur aurait été insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.2 et 4.5).

3.1.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 1233 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a).

Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Selon les règles de droit fédéral sur le degré de la preuve, une preuve est tenue pour établie lorsque le juge, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une allégation de fait. Une certitude absolue ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le juge ne conçoive plus de doute sérieux quant à l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent faibles
(ATF 130 III 324 consid. 3.2).

3.1.4 L'art. 394 al. 3 CO prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

Il appartient au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C.61/2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543); lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le mandataire supporte également le fardeau de la preuve - et, partant, celui de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 1233 ss) - pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve », qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du
15 juillet 2008 consid. 3.1).

3.1.5 En matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut notamment ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC).

Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Sur les questions qui relèvent de l'expertise, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert
(ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JT 2012 II 489; arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Seules des questions de fait, et non de droit, peuvent être posées à l'expert. La réponse à ces dernières incombe impérativement au tribunal (ATF 113 II 429 consid. 3a). Il en résulte que le tribunal ne peut pas se fonder sur une expertise qui répond à une question de droit (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1, JdT 2005 I 95).

Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport d'expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). Il appartient dès lors au juge d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant de l'expertise. Lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels, le juge est tenu de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 5A_859/2014 du
17 mars 2015 consid. 4.1.3.2; Bovey, Le juge face à l'expert, in : La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 111-112). Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières, si l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de les combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (Bovey, op. cit., p. 112).

3.2.1 En l'espèce, une éventuelle violation du droit d'être entendu sera guérie devant la Cour par les développements qui suivent.

3.2.2 Dans son premier rapport, l'expert a constaté que le timesheet (pièce 13 dem.) consistait dans l'impression d'un tableur Excel (selon les explications de D______, les prestations avaient été saisies sur la base des agendas - non produits - des collaborateurs). Le libellé des heures saisies ne permettait pas de déterminer avec précision le travail effectué, notamment en ce qui concernait les séances (les participants n'étaient pas indiqués). L'expert a en outre déclaré devant le premier juge que son analyse de la pièce 13 dem. reposait sur les seules déclarations de D______.

Point n'est besoin d'examiner le grief de l'appelante en lien avec cette déclaration de l'expert. C'est précisément pour remédier à cette objection sérieuse à l'encontre de l'expertise qu'un complément d'expertise a été ordonné. La mission complémentaire de l'expert était d'examiner si chacune des prestations du timesheet (pièce 13 dem.) était justifiée par un document produit sous pièce 14 dem. et si le temps comptabilisé pour chaque prestation - justifiée - était proportionné à l'activité effectivement déployée.

Dans ce complément, l'expert est arrivé à la conclusion que toutes les prestations était justifiées, chacune par une pièce, à l'exception de certaines d'entre elles (totalisant 9,75 heures, dont une séance non datée de six heures avec Me K______ à Genève et une prestation comportant différentes activités, dont une séance) et de l'ensemble des (soixante-huit) autres séances (totalisant
110,95 heures selon son estimation, sans compter trois séances à S______ (France) de heures chacune). La durée, les participants et l'objet, voire la date, de l'ensemble des séances n'étaient pas identifiables dans le timesheet ni à la lumière des justificatifs produits.

Pour ce qui est de la durée des prestations justifiées par pièce, l'expert a conclu que celle alléguée dans le timesheet était proportionnée, sous réserve de
32,35 heures d'expert (sur 212,75) et 4 heures d'assistant (sur 20,50), étant comprises dans ce temps jugé excessif les 9,75 heures précitées.

S'agissant des séances (dont celles de S______ (France)), l'expert a relevé l'impossibilité, faute d'élément probant et de détails fournis par l'intimée (notamment dans ses écritures ou ses pièces), de déterminer leur réalité, leur durée, leurs participants et leur objet, voire leur date. Il a toutefois conclu que leur existence était "plausible" et leur durée (estimée par ses soins) proportionnée. Il s'est fondé sur un graphique, dénué de force probante selon lui, les déclarations de D______, le rôle de coordinateur, conseil et personne de confiance (régulièrement sollicitée) que tenait celui-ci pour G______ ainsi que sur la relation étroite des deux protagonistes. Pour ce qui est des trois séances de huit heures à S______ (France) non datées, l'expert s'est basé exclusivement sur un billet d'avion aller-retour acquis pour les précités et des frais encourus dans cette ville lors de quatorze séjours. Finalement, l'expert a relevé ne pas être en mesure de se prononcer sur l'utilité pour l'appelante du temps consacré aux séances invoquées ni sur la question de savoir si l'intimée aurait dû le limiter.

3.2.3 Au vu de ces éléments, comme le soutient l'appelante (mais sans qu'il ne soit besoin de s'écarter de l'expertise complémentaire, sur laquelle il convient au contraire de se fonder), c'est en violation des fardeaux de l'allégation et de la preuve que le premier juge a retenu qu'avaient été démontrés (avec un degré de vraisemblance suffisant) la réalité et la durée proportionnée des trois séances de S______ (France) totalisant 24 heures et des soixante-cinq autres séances totalisant 110,95 heures (selon l'estimation de l'expert, étant non comprises la séance de six heures avec Me K______ et une autre séance, déjà écartées par l'expert faute de justificatif au titre des 9,75 heures précitées).

En effet, l'intimée n'a pas satisfait à son obligation de détailler (date, durée, participants et objet) ses activités invoquées au titre de "séance", que ce soit même dans son timesheet produit en pièce uniquement.

Cela d'autant plus que toute pièce justificative (telles que notes ou memorandum) des prétendues séances et tout indice de leur réalité faisaient par ailleurs défaut. Comme le relève l'appelante, l'intimée n'a pas même tenté de fournir de tels indices (témoignage de ses collaborateurs assistants et/ou réceptionnistes, courriels de prises de rendez-vous, notes téléphoniques de prises de rendez-vous et/ou agendas des collaborateurs concernés sur la base desquels le timesheet aurait été établi selon ses déclarations à l'expert, etc.). Pour ce qui est des trois prétendues séances à S______ (France) non datées, les justificatifs de frais encourus lors de quatorze séjours dans cette ville et le seul billet d'avion aller-retour fournis à l'expert ne sauraient être de nature, ni suffire à démontrer leur réalité, sans compter que les deux protagonistes étaient en relation d'affaire (y compris dans cette ville) en dehors du cadre du mandat litigieux. Point n'est ainsi besoin de statuer sur le grief de l'appelante en lien avec ces pièces (dont l'annexe 5 au rapport complémentaire), selon elle irrecevables. De plus, s'agissant de deux de ces prétendues séances à S______ (France) qui seraient intervenues avec Me J______ à une date non alléguée, celui-ci a déclaré ne jamais avoir rencontré D______.

L'intimée soutient à tort qu'une vraisemblance prépondérante est suffisante. Aucun allégement du fardeau de la preuve n'est justifié en matière de mandat lorsqu'il s'agit pour le mandataire rémunéré au temps passé de démontrer son activité. Au demeurant, l'expert, à défaut de leur justification par pièce, a conclu à une simple vraisemblance ("plausible") de l'existence des séances litigieuses.

En conclusion pour ce qui est des séances invoquées, les griefs de l'appelante sont fondés, de sorte que le jugement entrepris sera annulé sur ce point. L'intimée n'a pas droit à sa rémunération pour les heures y relatives identifiées par l'expert, soit 134,95 heures (110,95 + 24). Il est relevé que ces heures n'ont pas déjà fait l'objet de la déduction opérée par l'expert (36,35 heures écartées au motif de leur caractère excessif ou non justifié par pièce [9,75 heures]).

Point n'est dès lors besoin de statuer sur le grief de l'appelante en lien avec les allégations de D______ devant l'expert relatives aux séances (aux termes desquelles notamment celles-ci se seraient déroulées avec G______), selon elle irrecevables.

3.2.4 En revanche, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimée a droit à sa rémunération pour ce qui est des autres prestations invoquées (77,80 heures d'expert [212,75 - 110,95 - 24] et 20,50 heures d'assistant), à l'exclusion de celles non justifiées par pièces selon l'expert (9,75 heures) et du temps consacré jugé excessif selon lui (32,35 heures pour l'expert et 4 heures pour l'assistant, étant comprises les 9,75 heures précitées). Elle a ainsi droit à sa rémunération pour 45,45 heures d'expert (77,80 - 32,35) et 16,50 heures d'assistant (20,50 - 4).

En effet, ces prestations ont été alléguées de façon suffisamment détaillée, certes non dans la demande, mais dans le timesheet produit à l'appui de celle-ci (pièce 13 dem.), ce qui est toutefois conforme au fardeau de l'allégation, contrairement à ce que soutient l'appelante.

Par ailleurs, contrairement à ce que celle-ci fait en outre valoir, le fardeau de la preuve n'a pas été violé en lien avec ces prestations. Selon le rapport complémentaire de l'expert, dont rien ne justifie de s'écarter à cet égard, leur réalité et leur caractère nécessaire, justifié ainsi que proportionné (durée adéquate) a été démontré par les documents produits (pièce 14 dem., dont une pièce pour chaque prestation alléguée, le courrier du 5 novembre 2003 par lequel G______ fait part de sa confiance à D______ et lui demande conseil au sujet d'une écriture de la procédure française ainsi que la communication du 12 octobre 2005 du premier à Me J______ en lien avec le pouvoir octroyé à D______ dans le cadre de cette procédure). Il a été démontré également, si besoin est, par les déclarations de Me J______ (D______ avait parfois servi d'intermédiaire entre son client et lui; il était possible que D______ ait préparé des dossiers pour A______ SA; il avait eu des échanges, notamment par courriels, avec D______, qui suivait le dossier).

L'appelante fait valoir en vain les prétendus mensonges de D______ et F______ devant le premier juge, lesquels sont sans incidence sur l'issue du litige. Il ne ressort pas de l'argumentation de l'appelante que l'expert se serait basé sur ceux-ci pour arriver à sa conclusion. Est également sans pertinence le fait de savoir si une partie de l'activité litigieuse avait déjà été facturée par l'intimée et acquittée par l'appelante (factures des 7 avril 2003 et 29 mars 2004; cf infra, consid. 3.3). Cet élément plaide plutôt dans le sens contraire à la thèse de cette dernière (qui soutient donc à tort qu'il s'agirait d'une contre preuve à la réalité des prestations invoquées).

Par ailleurs, relevant elle-même que chacune des prestations du timesheet
(pièce 13 dem.) est liée à un (seul) des documents produits (pièce 14 dem.), l'appelante, analysant chacune des prestations et pièces, critique la conclusion de l'expert sur quarante-deux pages de son mémoire d'appel. Elle soulève en substance les défauts suivants : une activité non démontrée par le document qui lui est rattaché ou sans document rattaché; une activité non nécessaire; un temps passé exagéré (notamment en cas de courriels "vides"); un travail d'assistant effectué par un expert; une activité de réviseur, comptable ou en lien avec les impôts couverte par la facturation forfaitaire.

Par ces critiques, l'appelante tente, par un examen dans le détail, d'imposer sa propre appréciation en lieu et place de celle de l'expert. Elle ne soulève aucune objection sérieuse à l'encontre de l'expertise, ni ne relève des lacunes grossières qu'elle présenterait. Il n'y a donc pas lieu pour la Cour d'entreprendre à nouveau, après l'expert désigné à cette fin, le travail d'apprécier dans le détail chacune des prestations et pièces afin de déterminer s'il convient de s'écarter des conclusions de celui-ci, ni d'ordonner un nouveau complément ou une contre-expertise, ce à quoi la précitée ne conclut au demeurant pas.

3.3 L'appelante réitère en appel sa conclusion devant le premier juge tendant à la compensation du montant admis comme étant dû par ses soins (1'322 fr. 90) avec celui qu'elle a versé au titre des factures indues des 7 avril 2003 et 29 mars 2004. A titre subsidiaire, elle conclut en outre nouvellement à la compensation du montant dû par ses soins avec son paiement indu précité. A l'appui, elle fait valoir que ces factures couvraient l'ensemble de l'activité déployée entre le 24 septembre 2002 et le 7 avril 2003 et se recoupaient avec la facture litigieuse.

Ces faits ont été invoqués tardivement en première instance (art. 229 al. 1 CPC) et donc de façon irrecevable. Il en est résulté qu'ils n'ont pas été instruits et n'ont en particulier pas fait l'objet de l'expertise. Partant, le premier juge n'est avec raison pas entré en matière sur la conclusion précitée, de sorte que le grief de l'appelante à cet égard n'est pas fondé. Pour le même motif, la Cour ne se prononcera pas à cet égard non plus.

3.4 En définitive, les griefs de l'appelante sont fondés s'agissant de l'activité alléguée au titre des séances et infondés pour le surplus. Partant, le jugement entrepris sera réformé en ce sens qu'elle sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 16'622 fr. 70 (14'362 fr. 20 + 2'260 fr. 50) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2009, soit 45,45 heures d'expert (180,40 [212.75 - 32.35] - 110,95 - 24) au taux horaire de 316 fr. et 16,50 heures d'assistant (20.50 - 4) au taux horaire de 137 fr.

4. L'appelante conteste la répartition des frais de première instance et relève l'omission du Tribunal de répartir ceux de la précédente procédure d'appel.

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Point n'est besoin de revenir sur les montants des frais de première instance (18'557 fr. 20 de frais judiciaires et 14'400 fr. de dépens) arrêtés conformément aux normes applicables et non contestés (art. 19, 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26
al. 1 LaCC; art. 2, 5, 15, 17, 77, 84 et 85 al. 1 RTFMC).

Les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe pour ce qui est de 88% de ses prétentions (valeur litigieuse de
134'730 fr. 20), à hauteur de 16'330 fr. 20 et de l'appelante à hauteur du solde en 2'227 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés par les avances effectuées par les parties (23'200 fr. par l'intimée et 2'000 fr. par l'appelante), lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). La somme de 6'642 fr. 80 sera restituée à l'intimée (6'869 fr. 80 - 227 fr.), à laquelle l'appelante sera condamnée à verser 227 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC).

Selon la même clé de répartition, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante 10'944 fr. à titre de dépens de première instance après compensation avec le montant qui lui est dû à ce titre par cette dernière (12'672 fr. [88%] - 1'728 fr. [12%]) (art. 111 al. 2 CPC).

4.2 Point n'est besoin non plus de revenir sur les montants des frais d'appel arrêtés par la Cour dans son arrêt du 31 octobre 2017 (5'136 fr. de frais judiciaires et 6'000 fr. de dépens, débours et TVA compris) dont la répartition a été déléguée au Tribunal, les parties ne formulant, à juste titre, aucune critique à cet égard. Quant à la présente procédure, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. et les dépens d'appel à 6'000 fr. débours et TVA compris (art. 19, 20 al. 1, 25 et 26
al. 1 LaCC; art. 17, 35, 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

Les frais judiciaires des deux procédures d'appel totalisant 10'136 fr. seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe pour ce qui est de 88% de ses prétentions, à hauteur de 8'919 fr. 70 et de l'appelante à hauteur du solde en 1'216 fr. 30 (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront entièrement compensés par les avances totalisant le même montant effectuées par l'appelante, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 8'919 fr. 70 à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires des deux procédures d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Selon la même clé de répartition, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante le montant de 9'120 fr. à titre de dépens des deux procédures d'appel après compensation avec le montant qui lui est dû à ce titre par cette dernière (10'560 fr. [88%] - 1'440 fr. [12%]) (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 avril 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/3492/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27691/2011-8.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne A______ SA à payer la somme de 16'622 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2009 à B______ AG.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 18'557 fr. 20 et les compense avec les avances de frais effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Les met à concurrence de 16'330 fr. 20 à la charge de B______ AG et de 2'227 fr. à la charge de A______ SA.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 6'642 fr. 80 à B______ AG, à titre de solde de son avance de frais de première instance.

Condamne A______ SA à payer à B______ AG le montant de 227 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ AG à payer le montant de 10'944 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de la présente procédure d'appel à 5'000 fr.

Les met, ainsi que ceux arrêtés par la Cour dans son arrêt du 31 octobre 2017 (5'136 fr.) à concurrence de 8'919 fr. 70, à la charge de B______ AG et de 1'216 fr. 30 à la charge de A______ SA.

Dit que les frais judiciaires de la présente procédure d'appel et ceux arrêtés par la Cour dans son arrêt du 31 octobre 2017 seront entièrement compensés par les avances de frais de mêmes montants effectuées par A______ SA, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ AG à payer à A______ SA le montant de 8'919 fr. 70 à titre de remboursement des frais judiciaires de la présente procédure d'appel et de ceux arrêtés par la Cour dans son arrêt du 31 octobre 2017.

Condamne B______ AG à payer le montant de 9'120 fr. à A______ SA à titre de dépens de la présente procédure d'appel et de ceux arrêtés par la Cour dans son arrêt du 31 octobre 2017.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.