C/27702/2013

ACJC/1338/2016 du 07.10.2016 sur JTPI/15592/2015 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.11.2016, rendu le 22.08.2017, IRRECEVABLE, 4A_650/2016
Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; LIVRAISON; DÉFAUT DE LA CHOSE; RÉSOLUTION DU CONTRAT; GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CO.363; CO.367; CO.368
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27702/2013 ACJC/1338/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2015, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, (GE), intimés, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15592/2015 du 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur demande principale, a condamné A______ à verser à B______ et C______ (ci-après : "les époux B______ et C______") la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2013 (ch. 1 du dispositif), arrêté à 2'520 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec les avances fournies, les a mis à charge de A______, l'a condamné à verser la somme de 2'520 fr. aux époux B______ et C______ à titre de remboursement d'avances de frais (ch. 2), condamné A______ à verser aux époux B______ et C______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 5), arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l'avance fournie et les a laissés à la charge de A______ (ch. 6), condamné celui-ci à verser aux époux B______ et C______ la somme de 1'620 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé le 1er février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 28 décembre 2015. Sur demande principale, il conclut préalablement à ce qu'il soit dit et constaté que l'ouvrage est à disposition des époux B______ et C______ au garde-meubles D______, et principalement à l'annulation du dispositif du jugement précité, au déboutement des époux B______ et C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. Sur demande reconventionnelle, il conclut principalement à ce qu'il soit dit et constaté que l'ouvrage est à disposition des époux B______ et C______ au garde-meubles D______, à ce que ces derniers soient condamnés au paiement de 4'480 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2014, de 1'120 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2014, de 1'040 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2015, et au déboutement des époux B______ et C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. B______ et C______ concluent, par mémoire réponse du 4 mai 2016, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de A______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été avisées le 17 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ et C______ sont locataires d'un appartement sis ______ (GE).

b. A______ exerce le métier de menuisier. Il possède une enseigne à Genève, spécialisée notamment dans la réalisation d'agencements sur mesure.

c. Dans le courant du mois de décembre 2012, les époux B______ et C______ ont souhaité confier la réalisation d'un meuble à A______, auquel ils avaient déjà fait appel par le passé pour la confection de leur mezzanine et qui leur avait donné pleine satisfaction.

d. Les croquis du meuble désiré ont été réalisés à la main par B______, qui dispose d'une formation en techniques audio-visuelles.

Destiné à prendre place sous l'escalier de l'appartement des époux B______ et C______, l'objet était conçu en trois parties : une supérieure, une médiane et une inférieure. La partie supérieure était composée de quatre éléments, la partie médiane d'un meuble et d'un grand plateau posé sur la partie inférieure, celle-ci comportant trois meubles. Une grande armoire venait compléter l'objet au niveau des parties médiane et inférieure. Pour les époux B______ et C______, il était primordial que tous les éléments de l'ensemble, à l'exception des deux éléments de la partie supérieure gauche, soient empilables comme des caissons, à l'instar des modèles IKEA, de manière à pouvoir, le cas échéant, être facilement démontés et recomposés de manière différente.

Le meuble devait également être d'une teinte particulière afin de correspondre au reste du mobilier des époux B______ et C______, et présenter une découpe à l'arrière, de manière à pouvoir être appuyé contre le mur nonobstant la présence des plinthes longeant celui-ci.

e. Les parties se sont donné rendez-vous directement à l'appartement des époux B______ et C______ pour évoquer le projet de ces derniers. A cette occasion, les époux B______ et C______ ont soumis les croquis réalisés par B______ à A______.

Les époux B______ et C______ ont déclaré avoir expressément fait part à A______ du fait que les différents éléments du meuble devaient être modulables et ils lui avaient de surcroît montré un meuble IKEA qu'ils possédaient déjà et qui présentait cette caractéristique, dont ils avaient séparé les différents éléments à cette occasion. En dehors de la modularité, ce meuble IKEA et l'ouvrage commandé à A______ étaient différents : le premier était en effet de dimension plus modeste, d'une teinte différente et composé d'éléments différents.

Pour B______, le principe de la modularité ressortait du reste sans équivoque du croquis qu'elle avait réalisé, par la mention, distincte du dessin, du nombre de meubles requis pour composer l'ensemble (soit : 4 meubles + - 67 x 100 /50; 3 meubles + - 100 x 100 /50; 1 meuble + - 87 x 100/50; 1 meuble + - 185 x 100 / 50).

A______ a déclaré n'avoir aucun souvenir d'avoir abordé le point de la modularité. Ce terme ne lui évoquait rien et il n'avait pas saisi la raison pour laquelle les époux lui avaient montré le meuble IKEA en exemple. Pour sa part, il avait compris que tous les éléments du meuble devaient être indépendants et démontables les uns des autres afin de pouvoir les déménager aisément.

Concernant la teinte, les époux B______ et C______ ont remis à A______ un échantillon consistant en une rallonge d'une ancienne table familiale. L'artisan leur a alors confirmé qu'il reproduirait la teinte choisie.

S'agissant de la fixation des deux éléments de la partie supérieure gauche, qui se trouvent au-dessus du vide, B______ a expliqué que A______ avait proposé de les fixer au plafond, solution rejetée par les époux B______ et C______, sans toutefois qu'une alternative ait été discutée lors de cette rencontre.

Enfin, le meuble devait occuper tout l'espace sous l'escalier, allant du mur jusqu'aux marches d'escalier, conformément à l'un des croquis sur lequel quelques marches ont été dessinées à l'extrémité gauche du meuble et le mur représenté par des traits partant des coins supérieur et inférieur droits du meuble.

f. Lors de sa visite, A______ a pris différentes mesures au moyen d'un appareil équipé d'un laser.

g. Le 12 décembre 2012, A______ a établi un devis pour un montant total de 19'480 fr. comprenant la fabrication et la pose du meuble, sans qu'il fût alors question dans son esprit d'une quelconque modularité.

Ce devis portait sur la construction d'une bibliothèque sur mesure décomposée principalement en trois parties, à savoir les meubles hauts, ceux du milieu et ceux du bas. Les meubles du haut devaient être composés de quatre éléments, ceux du milieu d'un élément et de deux bibliothèques amovibles, et ceux du bas de trois éléments. Une armoire et un plan de travail devaient compléter ce meuble. Le devis ne faisait état ni de modularité, ni de fixations entre les divers éléments composant le meuble.

Il était précisé que le plan de travail devait s'étirer jusqu'à la marche d'escalier et qu'un rayon devait s'intercaler entre les éléments supérieurs du meuble et la marche d'escalier.

Un supplément de 840 fr. était en outre prévu pour que le meuble soit teinté conformément à l'échantillon fourni par les époux B______ et C______.

Ces derniers ont signé le devis pour accord en date du 17 décembre 2012.

h. Les 28 décembre 2012 et 2 avril 2013, les époux B______ et C______ ont versé deux acomptes, le premier de 10'000 fr. et le second de 5'000 fr.

i. En commençant la réalisation de l'ouvrage, A______ a procédé à des modifications du projet, de sa propre initiative et sans en informer les époux B______ et C______.

Il a ainsi décidé de solidariser les deux éléments de la partie supérieure gauche, afin de garantir, selon lui, une meilleure stabilité de l'ensemble et permettre aux petites bibliothèques du dessous d'être amovibles.

Toujours de sa propre initiative et sans en informer les époux B______ et C______, A______ a choisi d'installer des pieds réglables. Il s'agissait pour lui de tenir compte de contraintes techniques et de garantir que le meuble soit d'aplomb et d'équerre, afin d'éviter que les éléments internes ne soient biaisés. L'installation de tels éléments ou de cales était pour lui obligatoire.

Il n'a en revanche pas procédé aux découpes pour tenir compte des plinthes longeant le mur, estimant qu'il était plus simple de démonter ces dernières.

Concernant enfin la teinte du bois, A______ avait dans l'idée de la reproduire en utilisant la technique utilisée pour l'obtenir, soit la pose d'une première couche de peinture, suivie d'un ponçage puis d'une nouvelle couche. Toutefois, devant l'ampleur de la tâche, A______ a opté pour la solution qui lui avait été recommandée par un vendeur et consistant en l'application d'un produit "2 en 1".

j. Au matin du 4 avril 2013, A______ s'est rendu, avec une camionnette remplie des panneaux à assembler, à l'appartement des époux B______ et C______ pour débuter le montage du meuble. Il a été accueilli par B______, qui s'est par la suite absentée. Après que B______ ait refusé qu'il démonte les plinthes, il a débuté l'installation par le meuble du bas à droite, a ensuite accolé les autres éléments, installé les tiroirs, puis s'est attelé au montage de la partie centrale. A la fin de la journée, les meubles du haut, ceux du bas et celui de la partie médiane étaient montés.

Une fois rentrée à son domicile, B______ a tout de suite noté que le meuble n'était pas conforme à ses attentes. La teinte n'était pas celle qui avait été commandée et il y avait également un problème au niveau des dimensions, qui étaient inexactes, le meuble n'allant pas jusqu'à l'escalier contrairement à ce qui figurait sur les croquis. Par ailleurs, les principes de modularité et de mobilité n'avaient pas été respectés, notamment dans la mesure où les meubles n'étaient pas teintés à l'extérieur, étaient dotés de pieds en métal qui n'avaient pas été prévus et deux des éléments du bas n'avaient pas de partie supérieure, le plateau médian devant faire office de cache. En outre, les quatre éléments supérieurs souhaités indépendants étaient groupés par deux, et les éléments du bas étaient présentés solidairement. Enfin, le meuble ne comportait pas de découpes à l'arrière permettant de tenir compte des plinthes.

k. B______ a contacté A______ tôt le lendemain matin pour évoquer ces problèmes et les parties se sont retrouvées dans un café pour discuter dans la matinée-même.

C'est à ce moment seulement que A______ a compris que les époux B______ et C______ souhaitaient des éléments complètement indépendants les uns des autres, à la façon de cubes empilables. A______ s'est alors déclaré prêt à rembourser l'intégralité des acomptes versés aux époux B______ et C______ si ceux-ci n'étaient pas satisfaits. Les parties ont décidé de se laisser un temps de réflexion afin que des solutions puissent être trouvées.

l. A______ est revenu par la suite vers les époux B______ et C______ en leur proposant de réaliser des parties de meuble indépendantes qui ne seraient pas fixées par des vis sur le côté, à l'exception des parties du haut pour lesquelles cette solution n'était pas praticable. Il proposait également de procéder à la découpe des plinthes et de poser des panneaux sur les surfaces extérieures des meubles afin de pallier le fait que celles-ci étaient brutes. Dans l'intervalle, il avait également retravaillé la teinte initialement choisie par les époux B______ et C______, ces derniers ayant admis qu'elle avait été nettement améliorée, sans correspondre toutefois à l'échantillon remis. A______ a toutefois exclu d'emblée pouvoir modifier le meuble de telle manière qu'il soit entièrement mobile et modulable.

m. Les solutions proposées par A______ ne permettant pas d'obtenir le meuble tel que conçu et souhaité par les époux B______ et C______, ces derniers les ont refusées, dans la mesure où, pour eux, cela revenait à dénaturer l'ensemble. Ils estimaient notamment que la pose de panneaux sur les côtés n'était pas à la hauteur d'un travail d'artisan, sans compter que la problématique des pieds réglables et celle de la modularité n'étaient pas résolues. Tout au plus auraient-ils pu trouver un terrain d'entente sur la couleur.

n. Le 24 avril 2013, A______ est venu récupérer le meuble au domicile des époux B______ et C______ et l'a par la suite entreposé dans un garde-meubles au prix de 80 fr. par mois.

o. Après que les époux B______ et C______ aient proposé à A______ d'entamer une procédure de conciliation, ce dernier y a finalement renoncé par courriel du
28 avril 2013, revenant par ailleurs sur sa proposition de rembourser les époux B______ et C______, qu'il avait formulée "sous le coup de l'émotion".

p. Par courrier du 10 mai 2013, les époux B______ et C______ ont mis A______ en demeure de leur rembourser la totalité des acomptes versés, soit la somme de 15'000 fr., au 27 mai 2013.

q. Par courrier du 26 mai 2013, A______ a refusé de rembourser les acomptes, estimant qu'en dehors de la teinte et de la fabrication du meuble du haut en deux éléments, la bibliothèque avait été réalisée conformément au devis signé par les parties.

r. D'autres délais ont été fixés à A______ pour le remboursement des acomptes versés, tant par l'assurance de protection juridique que par le conseil des époux B______ et C______.

D. a. Le 23 décembre 2013, les époux B______ et C______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête de conciliation dirigée contre A______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à leur verser la somme de 15'000 fr., correspondant aux acomptes remis, avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2013, avec suite de frais et dépens.

b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 5 juin 2014, les époux B______ et C______ ont déposé une demande en paiement auprès du Tribunal de première instance le 30 juillet 2014, reprenant les mêmes conclusions qu'en conciliation.

c. Dans sa réponse du 19 septembre 2014, A______ a principalement conclu au déboutement des époux B______ et C______ sur demande principale, avec suite de frais et dépens. Sur demande reconventionnelle, il a principalement conclu à ce que les époux B______ et C______ soient condamnés au paiement de 4'480 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2014 au titre de solde du prix de l'ouvrage, de 1'120 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2014 au titre de frais d'entreposage encourus jusqu'au mois de septembre 2014 et de 320 fr. au titre des frais d'entreposage prévisibles pour les quatre mois suivants, avec suite de frais et dépens.

d. Les époux B______ et C______ ont conclu au déboutement de A______ sur demande reconventionnelle.

e. Les parties ont été entendues les 5 mars et 7 mai 2015.

De leur interrogatoire, il ressort que les époux B______ t C______ ont regretté d'avoir été placés devant le fait accompli par les choix opérés de sa propre initiative par A______. Quant à celui-ci, il a constaté que dès le départ, il y avait eu un problème de communication entre lui et les époux B______ et C______ et qu'ainsi, toute la conception du meuble avait reposé sur un malentendu lié à la modularité. Il a en outre indiqué qu'en tant que professionnel de la branche, il ne voyait pas quelle autre solution proposer.

f. Lors des plaidoiries finales du 8 septembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ portant toutefois l'une d'entre elles de 320 fr. à 1'040 fr. au titre des frais d'entreposage, la procédure de première instance ayant duré plus longtemps que ce qu'il avait initialement prévu. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

g. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que le fait que le meuble ne comportait pas les découpes nécessaires permettant de l'appuyer directement contre le mur, qu'il ait été muni de pieds réglables, que deux des éléments du bas n'aient pas été pourvus de partie supérieure et le fait que les parties extérieures soient brutes constituaient des défauts suffisants pour justifier la résolution du contrat. Le Tribunal a laissé ouverte la question des dimensions de l'ouvrage et celle de savoir si les époux B______ et C______ avaient été suffisamment clairs dans leurs instructions au sujet de la modularité de l'ouvrage.

E. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, la valeur litigieuse est de 15'000 fr. dans la mesure où il s'agit de la prétention la plus élevée, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires hivernales (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).

2. La conclusion relative au paiement de 320 fr. au titre de frais d'entreposage figurant dans la demande reconventionnelle a été portée à 1'040 fr. lors des plaidoiries finales sans que le Tribunal ne statue sur sa recevabilité. Afin de déterminer si cette conclusion augmentée constitue une modification de la demande en appel, il convient de déterminer si elle était recevable en première instance.

Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux - de première instance - que si : a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies, c'est-à-dire que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b); b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

En l'espèce, A______ a augmenté ses conclusions lors des plaidoiries finales afin de tenir compte des frais d'entreposage encourus depuis le dépôt de sa demande reconventionnelle et prévisibles jusqu'au jugement, la procédure de première instance ayant duré plus longtemps que ce qu'il avait initialement prévu. Ces frais étant nouveaux, l'augmentation de cette conclusion était recevable en première instance, de sorte que l'appel ne contient pas de modification de la demande.

3. L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves. Selon lui, les défauts retenus par le premier juge ne pouvaient être considérés comme des défauts que si l'ouvrage devait être modulable, ce qui, selon lui, n'avait pas été prévu par les parties et n'avait pas été analysé en première instance.

3.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur est ainsi débiteur d'une obligation de résultat et non d'une obligation de moyen (Chaix, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 8 ad art. 363 CO).

La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 364
al. 1 CO). Il en découle une obligation générale de diligence de l'entrepreneur ainsi qu'un devoir de fidélité (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 364 CO).

3.1.2 L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 4459). Les art. 367 ss CO relatifs à la garantie des défauts de l'ouvrage ne s'appliquent que s'il y a eu livraison. Le maître de l'ouvrage ne peut dès lors se prévaloir des règles relatives à la garantie des défauts de l'ouvrage qu'en présence d'un ouvrage livré (Tercier/Favre,
op. cit., n. 4412 et 4481).

La livraison est admise, malgré un achèvement manquant, lorsque les travaux résiduels sont tellement moindres par rapport au coût total que le refus de réception par le maître de l'ouvrage serait, dans ces circonstances, contraire aux règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4C.469/2004 du 17 mars 2006 consid. 2.3; Tercier/Favre, op. cit., n. 4412; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO).

3.1.3 L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a.aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_261/2016 du 30 octobre 2015 consid. 4.3; 4A_94/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). Toute divergence entre ce que l'ouvrage est effectivement et ce qu'il devrait être, selon les attentes des parties, constitue un défaut. Dans ces conditions, le défaut est une notion à la fois relative et juridique (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 368 et n. 28 ad art. 366; Tercier/Favre, op. cit., n. 4472 et 4473). Pour déterminer quelles qualités sont dues conventionnellement, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 4A_94/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2; 4A_460/2009 du
4 décembre 2009 consid. 3.1.1).

Pour ce faire, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 140 III 86 consid. 4.1; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1).

3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO, portant sur la construction d'un meuble sur mesure.

3.2.2 Les règles relatives à la garantie des défauts étant applicables à un ouvrage livré, il convient de déterminer s'il y a eu livraison.

En l'espèce, l'appelant a installé une grande partie de l'ouvrage chez les intimés, ceux-ci l'ayant interrompu en raison de défauts d'ores et déjà apparents. A ce moment-là, les meubles du haut, ceux du bas et celui de la partie médiane étaient montés, de sorte que les travaux résiduels étaient mineurs au vu du coût total de l'ouvrage. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la livraison est intervenue, ce qui n'est au demeurant pas contesté, de sorte que les art. 367ss CO sont applicables au cas d'espèce.

3.2.3 Afin de déterminer si l'ouvrage est défectueux, il convient dans un premier temps de déterminer ce qui a été convenu par les parties au sujet de la modularité.

3.2.3.1 En l'espèce, les intimés allèguent avoir expressément spécifié que l'ouvrage devait être mobile et modulable à la manière de cubes empilables, l'appelant soutenant quant à lui que ces caractéristiques n'étaient pas prévues par le contrat. Dans la mesure où il n'est pas possible d'établir la volonté intime et concordante des parties, il faut rechercher, par une interprétation objective, quel sens chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises.

Il ressort des déclarations des intimés qu'ils ont expressément indiqué que le meuble devait être modulable. L'appelant, pour qui le terme "modularité" n'évoque rien, a compris que les différents éléments du meuble devaient pouvoir être déplacés aisément dans le cadre d'un déménagement et n'a pas saisi qu'il devait en réalité s'agir de cubes empilables, les intimés voulant se réserver la possibilité, le cas échénant, de déplacer le meuble et de le recomposer d'une manière différente. Il est par ailleurs admis que les intimés ont présenté à l'appelant un meuble IKEA modulable comme exemple de l'ouvrage souhaité, l'appelant ayant toutefois déclaré ne pas avoir compris pourquoi ce meuble lui avait été montré. Dans la mesure où la modularité constituait l'unique point commun entre les deux meubles, la teinte, les dimensions et les particularités de chaque élément étant en effet très différentes, l'appelant aurait dû comprendre que l'ouvrage souhaité par les intimés devait être composés d'éléments indépendants les uns des autres, pouvant être composés entre eux de différentes manières. En cas de doute, il lui appartenait de poser des questions aux maîtres de l'ouvrage, conformément à son devoir de diligence.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que les croquis et le devis ne mentionnent pas expressément les termes "mobilité" et "modularité" n'implique pas que ces qualités n'étaient pas requises. En effet, tant le devis que les croquis font état de meubles distincts composant la bibliothèque. Il n'était ainsi pas nécessaire de préciser que chacun de ces éléments devait être mobile et modulable, dans la mesure où ces caractéristiques découlent de la nature même d'éléments distincts.

Au vu de ce qui précède, l'appelant aurait dû comprendre des indications données par les intimés que l'ouvrage souhaité par ceux-ci devait être modulable, de sorte que la modularité constituait une qualité convenue par les parties et essentielle pour les intimés.

3.2.3.2 S'agissant de l'ouvrage livré, il est établi qu'il comportait des pieds réglables installés par l'appelant de sa propre initiative et sans en avoir informé les intimés, que deux des éléments du bas ne disposaient pas de plateau supérieur et que la partie extérieure des meubles était brute. En outre, les éléments du bas étaient présentés solidairement entre eux et les quatre éléments supérieurs, souhaités indépendants, étaient groupés par deux, modification opérée par l'appelant de sa propre initiative, sans en avoir informé les intimés. Outre le fait que ces caractéristiques n'étaient pas prévues par le contrat, elles empêchent toute modularité des différents éléments du meuble et constituent dès lors des défauts. L'allégation de l'appelant selon laquelle il aurait réalisé l'ouvrage selon les règles de l'art n'est à cet égard pas pertinente, dans la mesure où le contrat d'entreprise implique une obligation de résultat, qui n'a pas été atteint en l'espèce.

Par ailleurs, la teinte du meuble livré ne correspondait pas à celle de l'échantillon que l'appelant s'était engagé à reproduire. Bien que B______ ait déclaré qu'ils auraient tout au plus pu trouver un terrain d'entente sur la couleur, il n'en demeure pas moins que la teinte incorrecte constitue également un défaut, dont les intimés auraient potentiellement pu s'accommoder s'il s'était agi de l'unique défaut de l'ouvrage, ce qui n'était toutefois pas le cas.

En outre, le meuble ne présentait pas les découpes à l'arrière permettant de tenir compte des plinthes, l'appelant ayant estimé, sans solliciter au préalable l'accord des intimés, qu'il était plus simple de démonter les plinthes de l'appartement. Les découpes à l'arrière du meuble ayant été convenues entre les parties, ce qui n'a pas été contesté par l'appelant, l'absence de celles-ci constitue dès lors également un défaut de l'ouvrage.

Enfin, selon les croquis et le devis, le meuble devait occuper tout l'espace sous l'escalier, allant du mur aux marches d'escalier. Or, l'ouvrage livré est plus petit, puisqu'il n'atteint pas l'escalier, de sorte qu'il présente également un défaut au niveau de ses dimensions.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'ouvrage présentait des défauts.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 368 CO en admettant que les intimés étaient habilités à demander la résolution du contrat. Selon lui, dans la mesure où ceux-ci avaient opté dans un premier temps pour une réfection de l'ouvrage, ce choix était définitif et ne permettait dès lors pas de résoudre le contrat postérieurement.

4.1.1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (art. 368 al. 1 CO). Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO).

Une fois communiqué, le choix est en principe définitif et le maître ne peut le modifier sans l'accord de l'entrepreneur. En revanche, si le maître a choisi la réfection de l'ouvrage, le principe ne vaut que dans la mesure où l'entrepreneur accepte le choix du maître et qu'il est à même de réparer le défaut. Les autres droits à la garantie renaissent néanmoins si la réparation se révèle impossible ou si l'entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux en dépit des travaux de réfection entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 4C.106/2005 du 7 octobre 2005 consid. 3.2; Tercier/Favre, op. cit., n. 4560 et les références citées; Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n. 1842 ss).

Le droit à la résolution du contrat est soumis à la condition que l'ouvrage soit si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l'accepter. Les termes de la loi indiquent qu'il s'agit de situations extrêmes dues à la présence de défauts graves ou rédhibitoires. Le critère essentiel réside dans le fait qu'on ne peut plus raisonnablement attendre du maître qu'il accepte l'ouvrage livré (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 368 CO). Déterminer si l'on peut raisonnablement attendre du maître une acceptation de l'ouvrage constitue une question d'appréciation que le juge tranchera selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 368 CO). Une accumulation de défauts qui, pris isolément, ne justifieraient pas une résolution, peut permettre au maître de refuser l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit., n. 1564).

4.1.2 L'art. 368 al. 1 CO comporte un véritable droit de résolution du contrat entraînant l'extinction du rapport contractuel avec effet rétroactif. Après la résolution, le contrat se transforme en rapport de liquidation. Les créances réciproques s'éteignent et les prestations déjà effectuées doivent être restituées (Chaix, op. cit., n. 23-24 ad art. 368 CO).

4.2.1 En l'espèce, les intimés ont tout d'abord opté pour la réfection de l'ouvrage. Les parties ont ainsi décidé de se laisser un temps de réflexion afin de trouver des solutions aux défauts susmentionnés.

L'appelant a alors proposé de réaliser des parties de meuble indépendantes qui ne seraient pas fixées par des vis sur le côté, à l'exception des parties du haut pour lesquelles cette solution n'était pas praticable. Il a proposé de procéder à la découpe des plinthes et de poser des panneaux sur les surfaces extérieures des meubles afin de pallier le fait que celles-ci étaient brutes. Il a également retravaillé la teinte qui, bien que nettement améliorée, ne correspondait toujours pas à celle de l'échantillon reçu.

A l'exception de la découpe des plinthes, aucune de ces solutions ne permettait toutefois d'éliminer les défauts de l'ouvrage. La pose de panneaux sur les surfaces brutes ne reflétait pas la qualité attendue d'un meuble d'artisan et aucune solution n'était proposée pour éliminer les autres défauts. Les problèmes de modularité et de dimensions demeuraient entiers, de même que l'absence de plateau supérieur sur deux des meubles du bas, ainsi que la présence des pieds réglables et le problème de teinte. L'élimination des défauts s'étant ainsi révélée impossible - l'appelant ayant lui-même admis qu'en tant que professionnel de la branche, il ne voyait pas d'autres solutions que celles qu'il avait proposées - les autres droits à la garantie étaient à nouveaux disponibles.

Dans ces conditions, bien qu'ayant dans un premier temps opté pour la réparation, les intimés étaient légitimés à résoudre le contrat au vu de l'impossibilité d'éliminer tous les défauts, dont l'ampleur était telle qu'on ne pouvait raisonnablement attendre des maîtres qu'ils acceptent l'ouvrage livré.

4.2.2 Dans la mesure où le contrat a été valablement résolu, les prestations doivent être restituées. L'appelant ayant d'ores et déjà récupéré l'ouvrage, il doit restituer les acomptes versés par les intimés.

En outre, l'appelant ne peut se prévaloir du contrat pour fonder ses prétentions dans la mesure où celui-ci n'existe plus.

Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel, seront arrêtés à 2'640 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 13, 14, 17 et 35 RTFMC), compensés par l'avance de frais versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui restera acquise à l'Etat de Genève, et seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les dépens d'appel, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et
90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront également mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/15592/2015 rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27702/2013-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrêt les frais judiciaires d'appel à 2'640 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.