C/27750/2017

ACJC/1273/2019 du 22.08.2019 sur JTPI/17666/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉPENS
Normes : CPC.95; RTFMC.84; RTFMC.85; LaCC.23
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27750/2017 ACJC/1273/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 22 aout 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Tessin), recourante d'un jugement rendu par la
20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2018, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710,
1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié p. a. D______ SA, ______ Genève,

3) D______ SA, sise ______ Genève,

autres intimés, comparant tous deux par Me I______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

4) Monsieur E______, domicilié p. a. Etude F______ SA______ (GE),

 

 

5) F______ SA, sise ______ Zürich,

autres intimés, comparant tous deux par Me J______, avocate, _____, Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

6) Monsieur G______, domicilié p.a. Etude H______, rue ______ Genève, autre intimé comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 23 novembre 2017, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en conciliation à l'encontre de B______, C______, E______ et G______, enregistrée sous le numéro C/27750/2017.

La requête en conciliation comportait 33 pages et était accompagnée d'un chargé de 37 pièces. A______ reprochait à B______, C______, E______ et G______ d'être responsables du dommage qu'elle avait subi consécutivement à l'invalidation pour dol d'une promesse de vente et sollicitait, en conséquence, que l'un d'eux soit condamné à lui verser, à titre de dédommagement, une somme totale de 661'703 fr. 45.

Une audience de conciliation a eu lieu le 7 février 2018, lors de laquelle étaient notamment présents C______ et E______, assistés de leurs mandataires respectifs.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé durant cette audience, une autorisation de procéder a été délivrée à A______ à l'issue de celle-ci.

b. Le 6 mars 2018, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une seconde requête en conciliation, enregistrée sous le numéro C/1______/2018, dirigée, cette fois-ci, contre D______ SA, dont C______ est l'administrateur président, et F______ SA, dont E______ est l'un des administrateurs.

Les deux requêtes en conciliation comportaient des parties en fait et en droit identiques, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles liées au fait que les parties défenderesses étaient différentes.

Selon A______, D______ SA et F______ SA devaient également être tenues pour responsables du dommage de 661'703 fr. 45 qu'elle avait subi compte tenu des fonctions occupées par C______ et E______ au sein de ces sociétés.

Lors de l'audience de conciliation tenue le 14 mai 2018, les parties ne sont pas parvenues à un accord, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée à A______.

c. Le 18 mai 2018, A______ a introduit, devant le Tribunal de première instance, une demande en paiement dans chacune des causes susmentionnées, dont le contenu était identique aux requêtes en conciliation précitées, concluant à ce que l'une des parties défenderesses soit condamnée à lui verser une somme totale de 661'703 fr. 45 avec intérêts à titre de réparation du dommage subi.

d. Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Tribunal de première instance a joint les deux causes sous le numéro C/27750/2017.

e. E______ et F______ SA, qui sont représentés par le même avocat, soit par Me J______, ont déposé un seul mémoire de réponse comportant 23 pages.

C______ et D______ SA, également représentés par le même avocat, soit par Me I______, ont aussi déposé un seul mémoire de réponse, comportant 18 pages.

Tant E______ que C______ ont contesté leur légitimation passive.

f. Une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries a eu lieu le 12 novembre 2018.

E______ et F______ SA étaient représentés par Me J______ et C______ et D______ SA par Me I______.

Lors de cette audience, A______ a, par la voix de son conseil, déclaré retirer ses conclusions contre E______ et C______ et a accepté qu'ils soient mis hors de cause dans la présente procédure.

E______ et C______ ont, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, pris acte du retrait des conclusions les concernant et ont requis que les frais judicaires et dépens, qu'ils ont chiffrés à 5'000 fr. pour chacun d'eux, soient mis à la charge de A______. Ils ont précisé que, quand bien même ils n'avaient pas déposé de mémoire de réponse propre, ils avaient néanmoins pris des conclusions séparées en défaut de légitimation passive ce qui avait nécessité, de la part de leurs avocats, un travail supplémentaire. Ils ont en outre relevé que A______ aurait pu renoncer au début de la procédure à les assigner en paiement mais ne l'avait pas fait.

A______ s'est opposée à l'octroi de dépens au motif que E______ et C______ n'avaient pas déposé d'écritures séparées.

B. a. Par jugement JTPI/1766/2018 du 12 novembre 2018, notifié aux parties le 16 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a mis hors de cause C______ (ch. 1 du dispositif) et E______ (ch. 2). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a mis à la charge de A______, qui a en conséquence été condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3 du dispositif). Il a également condamné A______ à payer à C______ et à E______ une somme de 5'000 fr. à chacun d'eux à titre de dépens (ch. 4 et 5). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que l'assignation de C______ et de E______ leur avait causé des frais inutiles, dus notamment à la nécessité de déposer une détermination écrite, qui auraient pu être évités, de sorte qu'il ne se justifiait pas de laisser ces frais à leur charge. L'allocation d'un montant de 5'000 fr. à chacun d'eux à titre de dépens apparaissait raisonnable au vu de la valeur litigieuse et du travail effectué par leurs conseils respectifs.

C. a. Par acte déposé le 13 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucun montant n'est dû à C______ et à E______ à titre de dépens et à ce qu'une indemnité équitable à titre de participation à ses honoraires d'avocat lui soit allouée.

b. Par courrier expédié le 15 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, G______ a indiqué s'en rapporter à justice, n'étant pas concerné par l'objet du recours.

c. Aux termes d'un seul mémoire de réponse déposé le 6 février 2019 au greffe de la Cour de justice, E______ et F______ SA ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la précitée aux frais judiciaires et dépens du recours.

Etaient jointes à ce recours deux pièces déjà produites en première instance (pièces nos 1 et 2).

d. Aux termes également d'un seul mémoire de réponse déposé le 7 février 2019 au greffe de la Cour de justice, C______ et D______ SA ont conclu au rejet du recours et à la condamnation de A______ à s'acquitter des frais judiciaires ainsi qu'à verser à C______ une indemnité à titre de dépens.

e. B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.

f. A______ a répliqué le 13 mars 2019, persistant dans ses conclusions.

g. Par courriers séparés du 15, respectivement du 19 mars 2019, C______ et D______ SA, d'une part, et E______ et F______ SA, d'autre part, ont indiqué renoncer à dupliquer et persister intégralement dans leurs conclusions respectives.

h. Par plis séparés du 9 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions relatives aux frais judiciaires et dépens ne peuvent être attaquées séparément que par un recours au sens des art. 319 et ss CPC (art. 110 CPC). S'agissant d'une voie de contestation prévue par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) n'est pas nécessaire (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 8
ad art. 110 CPC).

Déposé dans le délai légal de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.

Sont également recevables les mémoires de réponse des parties intimées ainsi que les écritures subséquentes (art. 322 CPC; ATF 139 I 189 consid. 3.2 et 142 III 48 consid. 4.1.1).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. 2.1 La recourante conteste le montant accordé à C______ et
E______ à titre de dépens, qu'elle estime indu compte tenu du temps consacré par leurs conseils respectifs à leur défense et de l'ampleur du travail accompli. Elle fait valoir que le conseil de C______ et celui de E______, qui représentaient également D______ SA, respectivement F______ SA, n'ont déposé qu'un seul mémoire de réponse pour leurs mandants respectifs. Or, seule une partie limitée des mémoires concernés a trait uniquement à la défense de
C______ et E______. L'autre partie aurait nécessairement dû être rédigée dans le cadre de la défense des sociétés susmentionnées. De même, en raison de ce double mandat, la présence des conseils précités à l'audience du
12 novembre 2018 s'imposait dans tous les cas afin d'assurer la représentation de D______ SA, respectivement de F______ SA.

2.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante, qui est, en cas de désistement d'action, notion qui comprend le retrait de l'action, la partie demanderesse (art. 106 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2).

2.3 L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Si le droit à une indemnité pour les frais d'avocat découle du droit fédéral, l'art. 96 CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais, le législateur ayant renoncé à une réglementation fédérale unifiée en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.1).

A Genève, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC - E 1 05] et 84 RTFMC).

Pour des affaires dont la valeur litigieuse se situe au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1 million de francs, le défraiement est fixé à 25'400 fr. plus 1.5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC). Le juge peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC, qui renvoie à l'art. 84 RTFMC).

En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Enfin, lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond, mais en particulier par un désistement, le défraiement peut être réduit en conséquence
(art. 23 al. 2 LaCC).

2.4 Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (7.7%; art. 26 al. 1 LaCC). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 al. 3 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

La valeur litigieuse est un critère à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).

A Genève, le tarif horaire admis est, en l'absence de tarif officiel, de 400 fr. à
450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé; ACJC/______/2018 du ______ 2018 consid. 2.2).

2.5 L'art. 113 al. 1 CPC, qui exclut l'allocation de dépens en procédure de conciliation, n'empêche pas le juge ordinaire d'allouer, dans le cadre du jugement au fond, des dépens pour la procédure de conciliation, cette disposition s'appliquant uniquement lors de la phase de la conciliation (ATF 141 III 20).

2.6 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès (art. 106 al. 3 première phrase CPC). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad art. 106 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 9 ad art. 106 CPC). En présence de consorts simples, la part individuelle aux frais du procès de chaque consort est fixée à parts égales ou proportionnellement à leur participation à la valeur litigieuse totale (Rüegg/Rüegg, op. cit, n. 9 ad art. 106 CPC).

2.7 En l'espèce, dans la mesure où la recourante a, lors de l'audience du
12 novembre 2018, retiré sa demande en paiement à l'encontre de C______ et E______, elle doit être considérée à leur égard comme la partie succombante. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les frais relatifs à ces procédures en paiement devaient être mis à sa charge, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Seul le montant alloué à titre de dépens à C______ et
E______ demeure encore litigieux au stade de la présente procédure de recours.

Les parties s'accordent sur le fait que la valeur litigieuse s'élève à 661'703 fr. 45. Selon le tarif de l'art. 85 RTFMC, le défraiement des avocats de C______ et E______ devrait être fixé à 26'325 fr. 55 pour chacun d'eux (25'400 fr. + 1.5% de 61'703 fr. 45), montant auquel il convient d'ajouter les débours nécessaires de 3% et la TVA de 7.7%. Ainsi, sur la base du seul critère de la valeur litigeuse, les dépens dus à C______ et E______ devraient être arrêtés, pour chacun d'eux, à 29'221 fr. 35.

Il est toutefois admis par les parties que, dans la mesure où la procédure en paiement dirigée contre C______ et E______ ne s'est pas achevée par un jugement au fond, ce montant est disproportionné au regard du travail effectivement déployé par les avocats des précités. Il convient en conséquence, afin d'arrêter les dépens dus, de prendre en considération l'activité concrètement fournie par ces derniers.

Le procès en paiement intenté par la recourante a été précédé d'une phase de conciliation. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, C______ et E______ peuvent prétendre à l'octroi de dépens tant pour la procédure de conciliation que pour la procédure au fond.

Dans le cadre de la procédure en conciliation, les avocats de C______ et E______ ont pris connaissance de la requête en conciliation déposée à l'encontre de leurs clients respectifs, comportant 33 pages et un chargé de
37 pièces, et participé à l'audience de conciliation qui s'est tenue le 7 février 2018. Ils ont également nécessairement dû, avant l'audience de conciliation, s'entretenir avec leurs clients et procéder à un examen du bien-fondé des prétentions élevées par la recourante. Dans la mesure où la procédure en conciliation à l'encontre de D______ SA et F______ SA a été introduite postérieurement à ladite procédure de conciliation, ces prestations ont été fournies exclusivement en faveur de C______, respectivement de E______. L'indemnité de dépens à laquelle ces derniers peuvent prétendre pour cette phase procédurale ne saurait en conséquence être réduite au motif que leurs avocats respectifs ont par la suite également assuré la défense de D______ SA et F______ SA.

Dans le cadre de la procédure au fond, les avocats de C______ et
E______ ont rédigé un mémoire de réponse d'une trentaine de page, ce qui a nécessairement impliqué qu'ils procèdent au préalable à une lecture de la demande en paiement dirigée contre leurs clients respectifs, quand bien même
celle-ci était identique à la requête en conciliation. Ils ont en outre participé à l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 12 novembre 2018. Certes, il convient de tenir compte que la demande en paiement dirigée contre C______ et E______ était similaire à celle déposée à l'encontre de D______ SA et F______ SA dont ils assuraient également la défense,
qu'ils ont déposé qu'un seul mémoire pour répondre aux deux demandes et qu'ils représentaient également lesdites sociétés lors de l'audience du 12 novembre 2018. Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, ces circonstances ne sauraient la dispenser de verser des dépens à C______ et
E______ pour la procédure au fond. En effet, les moyens de défense invoqués pour D______ SA et F______ SA, respectivement pour C______ et E______ sont similaires puisque les griefs formulés par la recourante à leur encontre sont identiques. L'activité déployée en leur faveur par leurs avocats tendait ainsi à défendre les intérêts de chacun d'eux. Une participation de C______ et E______ à raison de 50% au défraiement dû à leurs avocats respectifs pour l'ensemble du travail accompli dans le cadre de la procédure au fond peut ainsi être retenue.

Il s'ensuit que même en tenant compte du double mandat exercé par les avocats de C______ et E______, il peut raisonnablement être retenu, au vu de l'activité concrètement déployée, que la défense des intérêts de ces derniers a nécessité, pour chacun d'eux, une dizaine d'heures de travail d'avocat. Le premier juge n'a ainsi pas excédé son pouvoir d'appréciation en allouant à C______ et E______ une indemnité de dépens de 5'000 fr. chacun, correspondant à environ à 10 heures d'activité d'avocat à un tarif de 450 fr. (10 heures x 450 fr. + 3 % de débours nécessaires + 7.7% de TVA).

Le recours sera en conséquence rejeté.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 960 fr. (art. 13, 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à verser à C______ et à
E______ des dépens pour la procédure de recours, lesquels seront, pour chacun d'eux, arrêtés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et
90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Aucune indemnité de dépens ne sera en revanche allouée à B______, G______ et D______ SA, qui n'en sollicitent pas l'octroi, étant rappelé qu'une telle indemnité n'est pas accordée d'office (ATF 139 III 334 consid. 4.2).

De même, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à F______ SA, dans la mesure où, comme elle n'était pas concernée par l'objet du recours, le dépôt d'une détermination écrite ne se justifiait pas (art. 108 CPC).

* * * * *

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17666/2018 rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27750/2017-20.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 960 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne A______ à verser à E______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.