C/2780/2015

ACJC/1397/2015 du 12.11.2015 sur JTPI/11354/2015 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2780/2015 ACJC/1397/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2015, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, 41, rue du 31-Décembre, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11354/2015 du Tribunal de première instance rendu le 30 septembre 2015, notifié le 7 octobre 2015, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à B______ la garde des enfants D______ et E______ (ch. 2), réservé un large droit de visite à A______ (ch. 3), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 4), fixé la contribution mensuelle en faveur des deux enfants à 760 fr. (ch. 5), celle en faveur de l'épouse à 500 fr. (ch. 6), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à celle-ci (ch. 8), imparti au mari un délai au 31 janvier 2016 pour le quitter (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14);

Vu l'appel formé le 19 octobre 2015 par A______, qui conclut à l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 8, 9 et 14 du dispositif précité, sollicitant, principalement, que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, que la contribution en faveur des enfants soit arrêtée à 700 fr. par mois, qu'aucune contribution ne soit due à l'entretien de son épouse et que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire sur la question de l'opportunité d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles;

Vu la requête d'effet suspensif, l'appelant exposant qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable s'il était amené à devoir payer immédiatement les montants mis à sa charge, dès lors qu'il est actuellement au bénéfice de prestations de l'Hospice général et que, par ailleurs, il ne dispose pas d'une solution de relogement, alors que son épouse vit provisoirement dans un foyer, étant précisé qu'en cas de départ du domicile conjugal, il ne pourrait plus exercer son droit de visite selon les modalités arrêtées par le Tribunal;

Que l'intimée s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que l'attribution de la garde n'étant pas remise en cause, l'attribution du domicile conjugal en faveur de l'épouse ainsi que l'obligation d'entretien en sont les conséquences nécessaires; ainsi, aucun préjudice difficilement réparable ne découle de l'effet exécutoire du jugement querellé;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'en présence d'enfants mineurs, la maxime d'office est applicable (art. 296 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, il convient de mettre en balance le préjudice difficilement réparable que chaque partie subirait si l'effet suspensif était accordé, respectivement refusé en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal et le délai de départ imparti à l'appelant;

Que la situation est difficile à cet égard pour chacune des parties, toutes deux étant dépendantes de l'aide apportée par l'Hospice général, de sorte que la recherche d'un nouveau logement s'avérera ardue pour chacune d'elles;

Que le mari est demeuré au domicile conjugal et l'épouse a expliqué au Tribunal qu'elle était logée avec ses enfants dans un logement mis provisoirement à disposition par l'Hospice général;

Que selon les indications données en avril 2015 par l'assistante sociale du service d'hébergement de l'Hospice général au SPMi, la solution temporaire de logement de l'épouse était limitée à une période de neuf mois; à défaut d'avoir trouvé un logement à la fin de cette période, l'épouse devait aller loger avec les enfants à l'hôtel;

Qu'au vu de ces éléments, le préjudice difficilement réparable de l'appelant s'il était amené à quitter le logement à défaut de l'octroi de l'effet suspensif ne l'emporte pas sur le préjudice difficilement réparable qui résulterait de l'octroi dudit effet pour les enfants et l'intimée;

Que, partant, la requête d'effet suspensif sera refusée en ce qui concerne les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement querellé;

Que, par ailleurs, les revenus de l'appelant sont aléatoires, dès lors qu'il ne dispose pas d'un emploi fixe;

Qu'il ressort du dossier qu'il est actuellement au bénéfice d'un contrat temporaire de trois mois allant de septembre à novembre 2015, qui prévoit une activité de 42h par semaine avec un salaire/horaire brut de 34 fr.;

Que toutefois, l'appelant n'a, en septembre 2015, réalisé qu'un revenu net de 2'519 fr. (1'849 fr. 60 + avance de 500 fr. + 170 fr. d'indemnités de repas) pour 12 jours oeuvrés;

Qu'il apparaît ainsi, prima facie, que l'emploi actuel de l'appelant ne lui garantit pas un taux d'occupation à 100%;

Que, partant, il n'est, en l'état, pas possible de connaître exactement les revenus nets que l'appelant va réaliser grâce à son contrat de durée déterminée;

Qu'il convient en outre de tenir compte du fait qu'en raison d'un avis au débiteur en faveur de son fils C______, né d'une précédente union, le montant de 400 fr. est directement déduit de son revenu;

Que les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, à 2'309 fr., comportant 1'200 fr. de minimum de base OP, 1'039 fr. de loyer (estimation pour le futur logement, égale au loyer du domicile conjugal), 70 fr. de frais de transports, la prime d'assurance-maladie étant couverte, selon l'appelant, par les subsides qu'il perçoit;

Que, partant, la contribution d'entretien totale de 1'260 fr. mise à la charge de l'appelant est, à première vue, susceptible de porter atteinte au minimum vital de l'appelant, si ses revenus d'octobre et novembre 2015 devaient être comparables à celui réalisé en septembre 2015;

Que celui-ci se proposant cependant de verser pour l'entretien de ses enfants 700 fr. par mois depuis le prononcé du jugement, l'effet suspensif sera accordé pour toute somme supérieure à ce montant en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur des enfants et pour la contribution en faveur de l'épouse;

Que, par ailleurs, l'instauration d'une curatelle n'est pas susceptible de causer à l'appelant ni à ses enfants un préjudice difficilement réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'effet suspensif à cette mesure;

Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif ne sera accordé que pour la part mensuelle de la contribution d'entretien qui dépasse la somme de 700 fr. pour D______ et E______ ainsi que pour la contribution d'entretien en faveur de l'épouse;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/11354/2015, rendu le 30 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/2780/2015-8, étant précisé que l'admission de la requête est limitée, en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de D______ et E______, à toute somme dépassant 700 fr. par mois.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.