| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2780/2015 ACJC/186/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2015, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/11354/2015 du 30 septembre 2015, notifié le 7 octobre 2015 aux parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispostif), a attribué à l'épouse la garde des deux enfants mineurs du couple (ch. 2), a réservé au père un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parents, au minimum du mercredi fin d'après-midi au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3) et a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et ses enfants pour une durée d'un an à compter de la nomination du curateur, le dispositif du jugement ayant été transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et l'éventuel émolument lié à la curatelle réparti par moitié entre les parents (ch. 4).
Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 760 fr. (ch. 5) ainsi qu'une contribution pour son propre entretien de 500 fr. (ch. 6) et a dit que les allocations familiales pour les enfants seraient versées en mains de B______ (ch. 7).
Enfin, il a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que les droits et obligations y relatifs (ch. 8), a imparti à A______ un délai au 31 janvier 2016 pour quitter ce domicile et l'a condamné à évacuer ledit domicile à l'échéance du délai imparti (ch. 9).
Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 10). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ont été répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 11). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 12). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).
b. Par acte expédié le 19 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 8, 9 et 14 de son dispositif.
Il a conclu à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal, subsidiairement à l'octroi d'un délai échéant au 30 juin 2016 pour quitter ce domicile, et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire sur la question de l'opportunité de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, subsidiairement à l'annulation de cette mesure.
Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien en faveur de ses enfants de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution entre époux n'est due, aucun dépens ne devant pour le surplus être alloué.
A______ a également requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement, requête à laquelle la Cour de céans a, par arrêt ACJC/1397/2015 du 12 novembre 2015, partiellement donné suite en accordant la suspension sollicitée pour le chiffre 5 du dispositif du jugement en ce qui concernait toute somme dépassant 700 fr. par mois ainsi que pour le chiffre 6 dudit dispositif, précisant qu'il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
A l'appui de son appel, A______ a déposé deux pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 20 et 21).
c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 11 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, aucun dépens ne devant être alloué. Elle a déposé une pièce nouvelle, soit un courrier de l'Hospice général du 27 octobre 2015 attestant du caractère provisoire de l'hébergement mis à sa disposition (pièce no 1).
d. Par courrier du 20 novembre 2015, A______ a indiqué qu'il renonçait à répliquer.
e. Par plis séparés du 23 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans.
a. B______, née le ______ 1978, et A______, né le ______ 1964, tous deux de nationalité ______, se sont mariés le ______ 2006 à Genève.
Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2003, et D______, né le ______ 2008.
A______ est également le père de deux enfants majeurs et d'un enfant mineur nés d'une précédente union.
b. Les époux se sont séparés le 28 janvier 2015, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants.
Une solution temporaire de logement, prenant fin au 31 décembre 2015, a été mise à disposition de B______ et de ses enfants par l'Hospice général. La durée de cet hébergement a été exceptionnellement prolongée jusqu'au 31 janvier 2016 compte tenu du délai que le jugement de mesures protectrices a fixé à A______ pour quitter le domicile conjugal.
L'assistante sociale du service d'hébergement de l'Hospice général en charge du dossier de B______ a indiqué qu'il était difficile de convaincre une régie de louer un logement à cette dernière, dès lors qu'elle était sans emploi et qu'elle faisait l'objet de poursuites, notamment pour des arriérés de loyer.
c. Le 10 février 2015, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance.
Elle a notamment conclu à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de la garde des enfants et à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 1'200 fr. par mois.
d. Le 27 février 2015, A______ a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance.
En dernier lieu, il a notamment conclu, dans l'hypothèse où la garde des enfants devrait être octroyée à son épouse, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à être exonéré du versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants et de son épouse et à ce que les allocations familiales des enfants soient versées à B______.
e. Les deux causes ont été jointes.
f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 juillet 2015, rendu un mois après le dernier entretien avec les époux, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a estimé que l'intérêt des enfants commandait d'attribuer la garde de fait à B______ et de réserver un large droit de visite à A______. Relevant que les époux n'étaient plus capables de communiquer dans l'intérêt de leurs enfants et qu'ils rencontraient des difficultés dans l'organisation de leurs relations personnelles avec ces derniers, il a également préconisé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin de les aider à surmonter leur conflit conjugal et de permettre aux enfants de voir leurs parents dans un contexte relationnel serein.
g. B______ a déposé ses observations le 22 septembre 2015 et A______ le 24 septembre 2015.
B______ a indiqué approuver les conclusions du rapport du SPMi, confirmant notamment l'existence de difficultés de communication entre les époux justifiant l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
A______ a pour sa part critiqué les conclusions dudit rapport. Il s'est notamment opposé à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, alléguant que la communication parentale s'était améliorée depuis les derniers entretiens avec le SPMi, les époux étant parvenus à s'entendre au sujet de la prise en charge des enfants. La mise en place d'une telle mesure n'était donc, selon lui, plus nécessaire.
h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal de première instance à réception desdites observations.
C. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante :
a. B______ a une formation d'assistante maternelle. Elle est actuellement sans emploi ni revenu. Elle bénéficie du soutien financier de l'Hospice général.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 1'640 fr. 70. Elles se composent de son entretien de base OP de 1'350 fr. et de sa prime d'assurance-maladie de 290 fr. 70, subsides déduits. B______ est actuellement logée gratuitement par l'Hospice général.
Le domicile conjugal est situé dans une habitation bon marché (HBM) et comprend 5 pièces. Le loyer s'élève à 1'039 fr. 35, charges comprises et allocation de logement de 416 fr. 65 déduite.
b. A______ a une formation de peintre en bâtiment. Depuis l'été 2014, il effectue de manière irrégulière des missions temporaires pour le compte d'agences de placement proposant des emplois fixes et temporaires. Entre ces missions, il est aidé financièrement par l'Hospice général.
Entre juillet 2014 et octobre 2015, il a travaillé du 23 juillet au 22 août, du 7 au 21 novembre 2014, du 1er mai au 30 juin 2015, du 22 au 24 juillet 2015, du 2 au 9 septembre 2015 et du 15 au 18 septembre 2015. En raison de l'insuffisance des gains intermédiaires perçus lors de ces différentes missions, il a, dès août 2014, bénéficié chaque mois du soutien financier de l'Hospice général, sous réserve des mois de mai et juin 2015 durant lesquels un salaire mensuel net de 4'397 fr. 95 lui a été versé. Entre novembre 2014 et octobre 2015, ses gains intermédiaires se sont élevés en moyenne à 1'148 fr. par mois (1'982 fr. en novembre 2014 + 4'397 fr. 95 en mai 2015 + 4'397 fr. 95 en juin 2015 + 479 fr. en juillet 2015 + 2'519 fr. 80 en septembre 2015 : 12 mois). Les revenus qu'il a perçus entre juillet et août 2014 ne sont pas connus.
A teneur d'une attestation établie par une agence de placement pour laquelle l'appelant a effectué plusieurs missions temporaires, ce dernier, consciencieux et autonome, s'est acquitté de toutes les tâches qui lui ont été confiées à l'entière satisfaction de l'entreprise cliente.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 2'406 fr., comprenant son entretien de base OP de 1'200 fr., un loyer hypothétique de 1'136 fr. et des frais de transport de 70 fr.
La prime d'assurance-maladie de A______ s'élève à 269 fr., subsides déduits.
A______ verse mensuellement une contribution de 400 fr. au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) pour l'entretien de son enfant mineur issu d'une précédente union.
c. Les enfants C______ et D______ bénéficient d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. chacun.
Leurs charges s'élèvent, montant non contesté en appel, à 1'356 fr. 80. Elles comprennent 1'000 fr. d'entretien de base OP (600 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______), 311 fr. 80 de participation au loyer (30% du loyer du domicile conjugal de 1'039 fr. 35) et 45 fr. de frais de transport. Leurs primes d'assurance-maladie sont couvertes par les subsides qu'ils perçoivent.
D. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera au surplus examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) statuant sur des prétentions litigieuses tant patrimoniales (contribution à l'entretien des enfants et de l'épouse, attribution du domicile conjugal) que non patrimoniales (curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2014 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'agissant de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de la contribution à l'entretien des enfants mineurs et de l'attribution du domicile conjugal.
1.3 La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.
Comme les parties ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la convention de La Haye du
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants).
1.4 Les chiffres 1 (autorisation de vivre séparés), 2 (attribution de la garde des enfants à la mère), 3 (octroi d'un droit de visite au père), 7 (versement des allocations familiales en mains de l'épouse) et 10 (mesures prononcées pour une durée indéterminée) du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
2. 2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les procédures de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'a pas été tranchée à ce jour par le Tribunal fédéral. Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans admet tous les novas invoqués dans ce type de procédure (ACJC/1308/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.3; ACJC/1328/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.1; ACJC/1329/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011,
p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties concernent la situation financière de l'appelant ainsi que les conditions d'hébergement de l'intimée, données qui peuvent être utiles pour statuer sur la contribution à l'entretien des enfants ainsi que sur l'attribution du domicile conjugal, aspect qui concerne également ces derniers.
Ces questions étant soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (cf. consid. 1.2), lesdites pièces seront ainsi, au vu des principes sus-exposés, prises en considération, de même que les éléments de fait qu'elle comporte.
3. 3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de son allégation selon laquelle, depuis les derniers entretiens avec le SPMi au mois de juin 2015, la communication parentale est rétablie au sujet de la prise en charge des enfants. Selon lui, une instruction aurait dû être ordonnée sur ce point, sous la forme d'une audition des parties, voire de l'établissement d'un complément au rapport du SPMi, ou, à défaut, la mesure querellée n'aurait pas dû être ordonnée.
3.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, le juge nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs, notamment la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'institution d'une telle curatelle suppose, comme pour toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de l'enfant soit menacé (ATF 108 II 372 consid. 1). Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1 et 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1-3.1.2 et les références citées).
Le juge qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1 et 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2).
3.3 En l'espèce, le premier juge a ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en se fondant sur le rapport du SPMi, qui relevait une impossibilité de communication entre les époux et l'existence de difficultés au sujet de l'organisation des relations personnelles entre les parents et les enfants.
L'intimée a contesté, tant dans ses écritures de première instance qu'en appel, l'allégation de l'appelant selon laquelle la situation aurait évolué favorablement depuis l'établissement du rapport du SPMi, exposant en particulier que la communication entre les parties demeure toujours impossible. L'appelant n'expliquant pas en quoi une nouvelle audition des parties ou l'établissement par le SPMi d'un rapport complémentaire permettrait d'éclaircir la situation, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'instruction sur ce point.
En tout état, cet élément factuel n'est pas pertinent pour l'issue du litige. Aucune des parties ne conteste qu'à l'époque où le SPMi a procédé à son évaluation sociale, elles n'étaient plus capables de communiquer dans l'intérêt des enfants et qu'elles rencontraient des difficultés dans l'organisation de leurs relations personnelles avec ceux-ci, ce qui a eu pour conséquence que les mineurs ont été exposés à leur conflit et empêchés d'entretenir une relation sereine avec chacun de leurs parents.
Même en admettant que la situation ait évolué de manière favorable depuis, il n'en demeure pas moins que ce changement serait récent et précaire, les parties étant en désaccord au sujet de la qualité de la relation parentale qu'elles entretiennent. Il existe donc un risque non négligeable que des difficultés, de nature à menacer le bon développement des enfants, resurgissent. Il apparaît en conséquence prématuré d'annuler la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles qui a été mise en place.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant cette mesure pour une durée d'une année. Sa décision à cet égard sera donc confirmée.
4. 4.1 L'appelant conteste l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse, reprochant au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle. Il soutient que ses chances de trouver une solution de relogement sont "pratiquement nulles", dès lors qu'il n'a pas d'emploi fixe, qu'il est régulièrement soutenu financièrement par l'Hospice général, que, ce soutien n'étant pas constant, cette institution ne se portera pas garante pour lui envers un éventuel bailleur et qu'il a besoin d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants dans de bonnes conditions. Son épouse aura en revanche davantage de facilités à trouver un nouveau logement puisqu'elle est aidée financièrement par l'Hospice général de manière continue. Elle bénéficiera ainsi du soutien administratif et financier de cette institution pour trouver une solution de relogement, celle-ci l'ayant d'ailleurs déjà aidée pour se reloger à la suite de la séparation.
4.2.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"), indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation du régime matrimonial ou des relations contractuelles (ATF 120 II 1 consid. 2d; 114 II 18 consid. 4). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entre notamment en considération le lien étroit qu'entretient l'un des époux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1, 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).
4.2.2 L'attribution à l'un des époux des droits et obligations relatifs au domicile conjugal ne peut intervenir qu'au stade du divorce (art. 121 CC; ATF 134 III 446 consid. 2.1; Scyboz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 8 ad art. 121 CC).
4.3 En l'espèce, au vu des principes sus-exposés, le critère de l'utilité doit être examiné en premier lieu pour déterminer à quel époux le domicile conjugal doit être attribué. Le fait que l'intimée ne réside plus dans l'appartement conjugal ne saurait en effet exclure l'application de ce critère, puisqu'elle l'a quitté de manière provisoire dans le but d'échapper aux tensions existant entre les époux.
Ce n'est que dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de définir à quel époux le domicile conjugal est le plus utile qu'il y aura alors lieu de se référer aux autres critères définis par la jurisprudence.
L'appelant se prévaut principalement de motifs d'ordre économique pour justifier que la jouissance du logement familial lui soit accordée. De tels motifs ne constituent toutefois pas un critère d'attribution sous l'angle de l'utilité, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence.
L'appelant invoque en outre avoir besoin de demeurer dans l'appartement familial afin de pouvoir disposer d'un lieu adéquat pour accueillir ses enfants lors de l'exercice de son droit de visite.
L'intimée, à qui la garde des enfants a été confiée, a toutefois également besoin de cet appartement pour héberger ceux-ci puisqu'elle doit quitter le logement mis à sa disposition par l'Hospice général à la fin du mois de janvier 2016 et qu'elle ne dispose pas d'une solution de relogement.
Le logement familial constituant pour les enfants un environnement familier leur offrant une certaine stabilité, leur intérêt commande qu'ils puissent y vivre avec la personne qui s'occupe d'eux de manière prépondérante, soit l'intimée.
Il s'ensuit que cette dernière dispose d'un besoin prépondérant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile familial. Le premier juge a donc apprécié correctement les circonstances en considérant que ladite jouissance devait lui être accordée. Sa décision à cet égard sera par conséquent confirmée.
En revanche, le premier juge n'était pas habilité à statuer sur l'attribution des droits et obligations relatifs audit domicile, cette prérogative appartenant exclusivement au juge du divorce. Partant, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il attribue ces droits et obligations à l'intimée.
5. 5.1 L'appelant sollicite que le délai que le premier juge lui a imparti au 31 janvier 2016 pour quitter le domicile conjugal soit prolongé au 30 juin 2016. Il considère que le délai fixé est trop court pour lui permettre de trouver un nouveau logement au vu de l'état actuel du marché locatif sur le canton de Genève. Il souligne en outre que l'intimée n'a pas un besoin urgent de reprendre possession de l'appartement familial dès lors qu'elle dispose d'une solution temporaire de logement.
5.2 La décision du juge relative à l'attribution du logement conjugal doit être assortie d'un bref délai pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC).
En l'absence d'une indication dans la loi au sujet du délai dans lequel l'époux non attributaire doit quitter le logement, la jurisprudence et la pratique considèrent un bref délai de quelques semaines à un maximum de trois mois comme approprié (ACJC/718/2015 du 19 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/466/2013 du 12 avril 2013 consid. 7.1; ACJC/1301/2012 du 14 septembre 2012 consid. 3.1; ACJC/1595/2011 du 9 décembre 2011 consid. 2.2; Chaix, op. cit, n. 13 ad art. 176; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, n. 658 p. 322; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 37 ad art. 176 CC).
5.3 En l'espèce, le premier juge a imparti un délai de quatre mois à l'appelant pour quitter le domicile conjugal, soit un délai relativement long au regard de la pratique en la matière.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a un besoin urgent de reprendre possession du domicile conjugal. Il ressort en effet du dossier qu'elle ne disposera plus de solution de logement au 31 janvier 2016, puisqu'elle devra, à cette date-là, quitter l'appartement que l'Hospice général lui a temporairement mis à disposition.
Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prolonger le délai au 31 janvier 2016 que le premier juge a fixé à l'appelant pour quitter le domicile conjugal.
L'appelant sera en conséquence débouté de ses conclusions sur ce point et le jugement confirmé.
6. 6.1 Enfin, l'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien de 500 fr. pour son épouse et de 760 fr. pour ses enfants. Faisant valoir que les situations financières respectives des époux n'ont pas été correctement appréciées, il soutient qu'il aurait dû être dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse et que la contribution fixée pour l'entretien de ses enfants est trop élevée au regard de son solde disponible de 250 fr. par mois. Il propose que celle-ci soit réduite à 700 fr. par mois, se déclarant prêt à renoncer à certains de ses besoins pour ses enfants.
6.2 Pour déterminer la quotité des aliments due par un conjoint à son époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC - qui demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune -, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Les époux, dont la situation financière ne leur permet pas de conserver leur niveau de vie antérieur, ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à la nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
6.3 L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
6.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur du conjoint et des enfants, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des époux. Il peut toutefois imputer à un conjoint un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).
Lorsque le juge entend imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
6.5 Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).
6.6 En l'espèce, il convient, pour déterminer si la contribution fixée par le premier juge est appropriée aux circonstances du cas d'espèce, d'établir la situation financière respective des parties.
L'appelant effectue de manière irrégulière des missions temporaires pour le compte d'agences de placement et a perçu, à ce titre, entre novembre 2014 et octobre 2015, un revenu mensuel net de 1'148 fr. Les gains qu'il retire de ces missions étant insuffisants pour lui permettre de couvrir ses charges incompressibles, il bénéficie régulièrement, en sus de ceux-ci, d'une aide financière de l'Hospice général. Il ne sera toutefois pas tenu compte de cette aide, l'assistance publique étant subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille.
L'intimée soutient que son époux serait en mesure de réaliser un revenu supérieur en faisant les efforts qu'on peut raisonnablement exiger de lui.
Il n'est pas contesté qu'il peut raisonnablement être exigé de l'appelant, au vu de son âge (52 ans) et de sa formation (peintre en bâtiment), qu'il exerce une activité lucrative à temps complet dans son domaine de compétence ni qu'il est en mesure d'exercer une telle activité sur des durées déterminées, puisqu'il effectue actuellement, de manière irrégulière, des missions temporaires pour le compte d'agences de placement. La possibilité effective pour l'appelant de trouver un emploi fixe dans son domaine d'activité apparaît en revanche peu probable. En effet, l'appelant est inscrit auprès de plusieurs agences de placement, qui proposent des emplois fixes et temporaires. Or, ces agences ne lui ont confié que des missions temporaires et aucune de celles-ci n'a abouti à la conclusion d'un contrat de travail fixe, bien que le travail fourni ait donné satisfaction. Les chances de l'appelant d'obtenir un emploi de durée indéterminée dans son domaine d'activité apparaissent en conséquence faibles. Partant, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé.
Compte tenu de ce qui précède, les ressources mensuelles nettes de l'appelant seront arrêtées à 1'148 fr.
Les charges mensuelles de l'appelant se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'200 fr.), de ses frais de transport (70 fr.) et de la contribution dont il s'acquitte pour l'entretien de son enfant mineur issu d'une précédente relation (400 fr.).
Il y a également lieu d'intégrer dans son budget sa prime d'assurance-maladie qui s'élève, à teneur des pièces produites, à 269 fr., subsides déduits.
L'appelant s'acquitte actuellement d'un loyer de 1'039 fr. 35 par mois pour le domicile conjugal, soit un logement HBM de cinq pièces. Dans la mesure où un délai au 31 janvier 2016 lui a été imparti pour quitter ce logement, il apparaît équitable de comptabiliser, depuis cette date, dans ses charges un loyer hypothétique lui permettant d'emménager dans un appartement suffisamment spacieux pour pouvoir accueillir ses enfants lors de l'exercice de son droit de visite. Un montant de 1'140 fr. sera retenu à ce titre correspondant au loyer moyen d'un logement subventionné de quatre pièces à Genève (cf. tableau publié en 2014 par l'Office cantonal de la statistique relativement au loyer mensuel moyen d'un logement subventionné de 4 pièces à Genève). Il est en effet vraisemblable que l'appelant puisse, compte tenu de sa situation financière, continuer à bénéficier d'un logement subventionné.
Aucun montant ne sera en revanche pris en compte à titre de frais liés à l'exercice du droit de visite, l'appelant n'expliquant pas ni ne chiffrant les dépenses qu'il supporterait en lien avec ce poste.
Etant donné que les conditions financières des parties ne sont pas favorables, il ne sera pas tenu compte, dans le budget de l'appelant, d'une charge fiscale (ATF 127 III 68 consid. 2b; 126 III 353 consid. 1a/aa).
Partant, les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront arrêtées à 2'979 fr., puis à 3'079 fr. dès le mois de février 2016. Son budget présente donc un déficit de 1'831 fr. (1'148 fr. de revenus 2'979 fr. de charges), respectivement de 1'931 fr. (1'148 fr. de revenus 3'079 fr. de charges).
Il en résulte que la situation financière de l'appelant ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de son épouse et de leurs enfants.
L'appelant propose néanmoins de verser une contribution d'entretien totale en faveur de ses enfants de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Dans la mesure où il se déclare prêt à se restreindre financièrement et où il n'est pas improbable qu'il puisse dans le futur se voir confier une mission temporaire qui lui permette de s'acquitter d'une telle contribution, il lui sera donné acte de cet engagement. Cette solution respecte le principe d'égalité de traitement entre les enfants, le montant que l'appelant se propose de verser en faveur de C______ et D______ étant sensiblement similaire à celui qu'il verse pour son autre enfant mineur.
L'appelant ne précisant pas la date à partir de laquelle il s'engage à contribuer à hauteur de 700 fr. par mois à l'entretien de C______ et D______, il sera, compte tenu de sa situation financière précaire, pris acte de cet engagement à compter de la date du prononcé du présent arrêt et il y sera condamné en tant que de besoin.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé seront en conséquence annulés et modifiés dans ce sens.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour peut se dispenser d'établir la situation financière de l'intimée et des enfants.
7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'075 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
A cet égard, il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Pour des motifs d'équité également, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8. Le présent arrêt, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/11354/2015 rendu le 30 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2780/2015-8.
Au fond :
Annule les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Donne acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à compter du prononcé du présent arrêt, une contribution totale à l'entretien des enfants C______ et D______ de 700 fr., allocations familiales non comprises.
L'y condamne en tant que de besoin.
Attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'075 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Dit que les frais judiciaires mis à leur charge sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.