C/27802/2011

ACJC/550/2013 du 26.04.2013 sur JTPI/15045/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.125
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27802/2011 ACJC/550/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 26 AVRIL 2013

 

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 octobre 2012, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, 8, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Maurizio Locciola, avocat, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par acte déposé le 26 novembre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement du Tribunal de première instance du 22 octobre, notifié le 26 octobre 2012, prononçant le divorce des époux ______, attribuant à B______ les droits et les obligations découlant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile conjugal, condamnant A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 800 fr., jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite (ch. 3), soumettant ce montant à indexation (ch. 4), donnant acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé et ordonnant le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, soit le transfert du compte de libre passage de A______ de la somme de 56'874 fr. 60 sur celui de B______.

A______conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son ex-épouse.

Cette dernière demande la confirmation du jugement.

A la suite de l'ordonnance préparatoire de la Cour, l'appelant a produit son nouveau contrat de travail.

B. Les faits suivants ressortent du dossier :

a. B______, née ______ le ______ 1961 à Cayambe, Pichincha, Équateur, et A______, né le ______ 1956 à Cayambe, tous deux de nationalité équatorienne, se sont mariés le ______ 1982 à Quito (Équateur).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 1982, et de D______, né le ______ 1992.

Ils vivent séparés depuis le mois de juin 2000.

b. Par jugement du 3 mai 2002, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparées, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de D______, réservé au père un large droit de visite et fixé la contribution à l'entretien mensuel de la famille, allocations familiales non comprises, à 1'100 fr. Ce montant a été déterminé en fonction de la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent de deux tiers en faveur de l'épouse.

c. Par acte du 22 décembre 2011, A______ a requis le divorce. Il a, notamment, conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'est accordée à son épouse, ce à quoi cette dernière s'est opposée, réclamant une contribution d'entretien de 800 fr. par mois.

d. A______ réalise en qualité d'ouvrier spécialisé auprès des Établissements publics pour l'intégration un revenu mensuel net de 5'368 fr. 60, 13ème salaire compris.

Le Tribunal a arrêté ses charges, non critiquées en appel, à 3'218 fr. 05 par mois, comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 963 fr., la prime assurance maladie obligatoire de 303 fr. 35, la charge fiscale de 671 fr. 90, les frais de transport de 70 fr. ainsi que la prime de l'assurance ménage de 9 fr. 80.

A______ indique en outre avoir l'intention de verser 850 fr. par mois à son fils majeur D______.

e. B______ a travaillé comme employée de cafétéria et réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr. environ. A la suite de son licenciement, en février 2009, elle a perçu des indemnités journalières d'environ 3'500 fr. par mois versées d'abord par l'assurance perte de gain collective, puis d'environ 3'000 fr. par mois versées par l'assurance invalidité, par l'entremise de la FER CIAM, jusqu'en septembre 2012. Elle ne dispose depuis lors d'aucun revenu.

Elle a été suivie à la consultation des HUG des Epinettes (soit au centre ambulatoire de psychiatrie) en 1999. En 2000, elle a bénéficié d'un suivi pour un premier épisode dépressif. En 2001, elle a été admise en urgence à la suite d'une tentative de suicide médicamenteuse. Enfin, son licenciement en 2009 a déclenché un nouvel épisode de dépression sévère. Elle souffre, en outre, d'une hypo-thyroïdie, d'obésité morbide, s'accompagnant d'arthrose aux genoux, aux mains et à la colonne vertébrale. Une opération d'hernie inguinale a été prévue. La demande AI, déposée en mai 2009, est toujours en cours d'instruction. Selon son psychiatre, les chances qu'elle obtienne une rente AI sont difficiles à évaluer. Son médecin généraliste a estimé qu'il était possible que l'AI propose une demi-rente d'invalidité, bien qu'il lui apparût difficile d'imaginer une activité adaptée à ses problèmes de santé. Le médecin du service médical régional a évoqué une capacité de travail de 50%.

Le Tribunal a fixé les charges de B______ à 2'195 fr. 90 par mois, soit le minimum de base OP de 1'200 fr., le loyer de 666 fr. (allocation de logement déduite), 257 fr. 90 de prime assurance maladie de base (subside déduit), 70 fr. de frais de transports publics et 2 fr. d'impôts.

f. D______, âgé de 20 ans, fréquente l'école de commerce. Il vit chez sa mère, à qui les allocations de formation de 400 fr. par mois sont versées.

C. Le Tribunal a retenu qu'au vu de la durée du mariage (18 ans), du fait que l'épouse avait réduit son temps de travail pour s'occuper des enfants et de son état de santé, il était équitable de faire primer le principe de la solidarité sur celui de l'indépendance et de reconnaître à l'ex-épouse le droit à une contribution à son entretien. Le montant de 800 fr. réclamé entrait dans les capacités contributives de l'ex-mari et paraissait raisonnable au vu des circonstances du cas d'espèce.

Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Le jugement porte sur les effets accessoires du divorce, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté, par ailleurs, dans la forme et le délai prescrit (art. 311 CPC), l'appel est recevable.

La Cour dispose d'une cognition complète, l'appel pouvant être formé pour violation du droit et appréciation inexacte des faits (art. 310 CPC).

Les pièces produites par les parties en appel ont déjà été soumises au premier juge; elles sont donc recevables (cf. art. 317 CPC).

2. L'appelant relève que son ex-épouse a travaillé à plein temps de 1993 à 2009. Le mariage et la naissance des enfants n'ont ainsi pas eu de conséquence sur sa carrière professionnelle. Par ailleurs, pendant la durée de la séparation, elle a été économiquement indépendante, la contribution versée par l'appelant ayant servi à l'entretien des enfants. La situation financière de l'intimée s'est péjorée neuf ans après la séparation, lorsqu'elle a été licenciée et que son état de santé s'est dégradé. Ces circonstances étaient, derechef, sans lien avec le mariage. En outre, si elle devait être reconnue invalide, que ce soit totalement ou partiellement, la perte de gain serait compensée par les prestations (partielles ou totales) de l'AI, cumulées, le cas échéant, avec le revenu découlant de l'éventuelle capacité de travail résiduelle.

2.1 L'intimée expose qu'elle a connu des périodes de chômage et accepté des horaires de travail très pénibles (5h à 9h et en fin de journée), afin de s'occuper des enfants. Elle avait interrompu ses études de biologie en Equateur à la demande de son ex-mari. Ses problèmes de santé avaient débuté en 2000. Elle était toujours dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité. Elle souffrait de dépression et d'arthrose aux mains, aux genoux ainsi que dans la colonne vertébrale. Quand bien même l'appelant respecterait son engagement de verser 850 fr. par mois à leur fils D______, ce montant ne couvrirait même pas le minimum de base OP et la prime d'assurance maladie de ce dernier. Il n'y avait ainsi pas lieu d'imputer une partie du loyer de l'intimée à son fils.

2.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Ainsi, il a été considéré que lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité, on doit admettre que les parties ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2-5.3 et la jurisprudence citée).

Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence).

Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (cf. ATF 128 III 4 consid. 4c/cc). Cela étant, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité; le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas arbitraire d'admettre, sur la base de certificats médicaux, l'incapacité d'un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santé, même si les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité faisaient défaut (arrêt du Tribunal fédéral 5P.423/2005 du 27 février 2006, consid. 2.2). Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi, ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_657/2008 du 31 juillet 2009, consid. 3.3.2.1).

2.3 En l'espèce, les parties se sont séparées après 18 ans de mariage. A la suite de cette séparation, l'appelant a contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 1'100 fr. par mois. Contrairement à ce qu'il soutient, ce montant n'a pas été fixé en tant que contribution destinée à son fils cadet, mais a été déterminé en tant que contribution à l'entretien de la famille, selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent de deux tiers en faveur de l'épouse.

L'intimée était âgée de 39 ans au moment de la séparation et de 51 ans lors du prononcé du divorce. Elle ne dispose pas d'une formation professionnelle. Son état de santé s'est péjoré, selon le dossier AI, à compter de 2000. C'est en février 2009 qu'un épisode de dépression sévère a engendré une incapacité de travail. L'intimée souffre, en outre, d'une obésité morbide et d'arthrose aux genoux, aux mains et à la colonne vertébrale. Sa capacité de travail est, au mieux, estimée 50% par ses médecins ainsi que le service médical régional de l'AI.

Compte tenu de l'âge de l'intimée, de ses problèmes de santé, du manque de formation professionnelle et de son absence du marché du travail depuis près de quatre ans, il convient de retenir que ses chances de retrouver du travail sont sérieusement compromises. Elle n'est ainsi pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien.

L'appelant fait valoir que les problèmes de santé de l'intimée sont survenus neuf ans après la séparation des parties, de sorte que le principe de solidarité ne devrait plus s'appliquer. Or, il ressort du rapport de la Dresse E______ du 25 février 2010 que l'intimée a été suivie à la consultation des HUG des Epinettes (soit au centre ambulatoire de psychiatrie) en 1999. En 2000, elle a bénéficié d'un suivi pour un premier épisode dépressif. En 2001, elle a été admise en urgence à la suite d'une tentative de suicide médicamenteuse. Enfin, son licenciement en 2009 a déclenché un nouvel épisode de dépression sévère. La fragilité de l'état de santé de l'intimée s'est ainsi déjà manifestée pendant la vie commune ainsi que juste après la séparation des parties. Certes, les problèmes de santé de l'intimée n'avaient alors pas entravé sa capacité de travail de manière durable; il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de circonstances déjà présentes et susceptibles d'influencer la capacité de travail de l'ex-épouse. Il y a donc lieu de tenir compte des problèmes de santé de l'intimée, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie.

Par ailleurs, le dossier ne permet pas de retenir que l'octroi d'une rente d'invalidité entière serait hautement vraisemblable. En effet, les avis médicaux concluent, au mieux, à une capacité de travail résiduelle de 50%. Il ne paraît ainsi, en l'état, pas vraisemblable que l'assurance invalidité reconnaisse un taux d'invalidité allant au-delà de 50%. En outre, à supposer que l'assurance invalidité lui reconnaisse le droit à une demi-rente d'invalidité - ce qui n'est pas non plus hautement vraisemblable, compte tenu des conditions notoirement strictes auxquelles le droit à une rente invalidité est soumis -, elle ne pourrait bénéficier du maximum de la demi-rente d'invalidité de 1'170 fr. En effet, le revenu déterminant de l'intimée, d'environ 42'000 fr. selon l'extrait du compte individuel, est en-dessous du revenu donnant droit à une rente complète (84'240 fr.). Une demi-rente complète s'élèverait ainsi, pour le revenu déterminant de 42'000 fr., à environ 900 fr. par mois (cf. www.avs-ai.info; memento 4.04, état au 1er janvier 2013).

Ce montant ne permettrait, à l'évidence, pas à l'intimée de couvrir ses charges incompressibles, que celles-ci soient estimées à 1'992 fr. 90 par mois, comme le fait valoir l'appelant en imputant une part du loyer de l'intimée à son fils D______, ou à 2'195 fr. 90 par mois, comme l'a retenu le Tribunal.

En outre, l'avoir de prévoyance professionnelle de l'intimée se monte à environ 100'000 fr. (environ 47'500 fr. d'avoirs propres et 56'9874 fr. 60 résultant du partage des avoirs). Il n'est, derechef, pas hautement vraisemblable qu'elle remplisse les conditions pour bénéficier d'une rente partielle, d'une part. D'autre part, bien qu'il ne soit pas aisé de déterminer le montant auquel l'intimée pourrait prétendre si le droit à une demi-rente d'invalidité LPP était reconnu, il est hautement vraisemblable, au vu des modestes revenus réalisés par l'intimée - qui déterminent de manière prépondérante le montant de la rente (cf. art. 24 al. 3 LPP) - qu'une telle rente serait de peu d'importance. De telles prestations dépendent des conclusions auxquelles parviendra l'assurance invalidité. Cette procédure en est encore à la phase de l'instruction avant décision. Il n'y a donc pas lieu d'attendre son issue ni la décision de prestation du second pilier, qui en dépend.

Enfin, il n'est pas allégué que l'intimée aurait retiré un bénéfice de la liquidation du régime matrimonial ni qu'elle disposerait d'économies ou d'une quelconque fortune.

Partant, l'intimée doit se voir reconnaître le droit à une rente post-divorce.

Reste à examiner si le montant de 800 fr. par mois est adéquat.

Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de l'appelant à 3'218 fr. 05 par mois et son salaire net moyen à 5'368 fr. 60. Ces montants ne sont pas critiqués; ils correspondent par ailleurs aux pièces produites.

Pendant les douze ans de vie séparée, le train de vie de l'intimée s'est révélé modeste. Jusqu'au prononcé du divorce, ses revenus, respectivement les prestations d'assurance, de 3'500 fr. puis de 3'000 fr. environ par mois, cumulés à la contribution d'entretien de 1'100 fr. lui ont permis de couvrir ses dépenses et celles de son fils D______. Depuis octobre 2012, elle est sans ressources. Comme cela vient d'être exposé, l'intimée peut, en l'état, au mieux espérer percevoir une demi-rente d'invalidité, pouvant être estimée à 900 fr. par mois. La somme de 800 fr. allouée par le premier juge à titre de contribution à son entretien ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles; elle n'est ainsi en aucun cas de nature à lui permettre d'augmenter son train de vie antérieur.

Il va de soi que si l'intimée devait se voir octroyer une rente de l'assurance-invalidité supérieure à 900 fr. par mois ainsi qu'une rente du second pilier, les conditions d'une modification du jugement de divorce devraient être examinées. Il y a ainsi lieu de compléter le dispositif du jugement querellé en ce sens que l'intimée sera condamnée à communiquer à l'appelant toute décision d'octroi de prestations du premier et second pilier.

Pour le surplus, l'appel est rejeté.

3. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision sont fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu la nature du litige, ils sont mis à la charge par moitié de chaque partie, qui garde à sa charge ses propres dépens. Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/15045/2012 rendu le 22 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27802/2011-19.

Au fond :

Complète le chiffre 3 du dispositif précité en ce sens que B______ est condamnée à communiquer à A______ toute décision d'octroi de prestation de l'assurance-invalidité et de l'assurance de prévoyance professionnelle.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel:

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties de par moitié et dit qu’ils sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mme Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.