| république et | canton de genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2795/2018 ACJC/546/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 AVRIL 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2019, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case
postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/506/19 rendue le 15 août 2019, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a dit et prononcé que l'enfant C______, née le ______ 2006, poursuivrait sa scolarité durant l'année 2019/2020 au sein de l'Ecole [privée] D______ (chiffre 1 du dispositif), dit et prononcé que l'enfant E______, né le ______ 2008, poursuivrait sa scolarité au sein d'une école publique (ch. 2), condamné B______ à régler directement la prime d'assurance LAMal et LCA de l'enfant F______, née le ______ 2002, son abonnement général CFF, ses frais de scolarité auprès de l'Ecole D______ y.c. ses frais annexes nécessaires, ainsi que ses frais de restaurant scolaire, dès le 1er septembre 2019 (ch. 3), condamné B______ à régler directement la prime d'assurance LAMal et LCA de C______, ses frais de transports scolaires, ses frais de scolarité auprès de l'Ecole D______ y.c. ses frais annexes nécessaires, ainsi que ses frais de restaurant scolaire, dès le 1er septembre 2019 (ch. 4), condamné B______ à régler directement la prime d'assurance LAMal et LCA de E______, ses frais de transports, ses frais de restaurant scolaire et ses frais de prise en charge périscolaire, dès le 1er septembre 2019 (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2019, 200 fr. pour l'entretien de F______, 210 fr. pour l'entretien de C______ et 40 fr. pour l'entretien de E______ (ch. 6), dit que B______ conserverait l'entier des allocations familiales en faveur de F______, C______ et E______ (ch. 7), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 août 2019, A______ a formé appel de cette ordonnance et conclu à l'annulation des ch. 3 et 6 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à régler directement la prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de F______, ainsi que son abonnement général CFF, dès le 1er septembre 2019, et à lui verser, par mois et d'avance, dès la même date, 929 fr. 40 à titre de contribution à l'entretien de C______ et E______ et mette les frais et dépens à la charge de l'Etat de Genève.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a répondu à l'appel et a conclu, en dernier lieu, à ce que la Cour rejette l'appel formé par A______, sous suite de frais et dépens.
Il a produit une pièce nouvelle.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions respectives.
Elles ont produit des pièces nouvelles.
d. Par avis du 3 janvier 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, né le ______ 1971, et A______, née [A______] le ______ 1973, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 2000 à G______ (Australie), sans conclure de contrat de mariage.
b. Trois enfants sont issus de cette union, soit F______, née le ______ 2002, C______, née le ______ 2006 et E______, né le ______ 2008.
c. Les époux, installés en Suisse depuis 2008, vivent séparés depuis octobre 2015.
d. Après que A______ a formé une requête de mesures protectrices le 8 avril 2016, la vie séparée a été réglée de la manière suivante par un jugement du Tribunal (JTPI/4326/2017 du 24 mars 2017), partiellement réformé par un arrêt de la Cour (ACJC/1046/2017 du 15 août 2017) :
· La jouissance du domicile conjugal sis à H______ (GE) a été attribuée à A______;
· L'autorité parentale conjointe a été maintenue sur les trois enfants;
· Leur domicile légal a été fixé chez B______;
· Une garde alternée a été instaurée sur les enfants C______ et E______, à raison d'une semaine sur deux dès le dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires;
· La garde sur l'enfant F______ a été attribuée exclusivement à B______;
· B______ a été condamné à régler directement les frais de scolarité des enfants non remboursés par son employeur, leurs primes d'assurance-maladie déduites de son salaire, leurs frais médicaux non remboursés et le prix de leur abonnement de bus, ainsi qu'à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 8 avril 2016, 750 fr. et la moitié des allocations familiales pour C______ et 600 fr. et la moitié des allocations familiales pour E______.
Le recours interjeté par l'épouse contre l'arrêt de la Cour a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2017 du 11 octobre 2017.
e. A l'appui de son arrêt, la Cour a retenu une situation personnelle et financière suivante pour les parties :
· Le couple n'avait accumulé aucune fortune mobilière durant la vie commune.
· Le revenu mensuel net de B______, qui travaillait alors pour I______ était de 12'660 fr., après déduction des montants directement prélevés par son employeur, soit les charges sociales (1'931 fr. 85), les frais d'assurance maladie (585 fr. 85), une place de parking (60 fr.) et une part de l'écolage privé des enfants (1'095 fr.). Ses charges mensuelles, estimées à 5'140 fr., étaient composées de son loyer, charges comprises (3'181 fr.), de frais de ramonage, d'assurance-accident, de téléphonie, d'assurance-ménage, d'impôt et assurance pour un véhicule, d'essence, d'assurance J______, de protection juridique et de redevance radio-télévision (total de 604 fr.) et de son montant de base LP en 1'350 fr. B______ n'était pas imposable en Suisse.
· Le revenu mensuel net de A______, employée par K______, était de 6'550 fr. Ses charges mensuelles, estimées à 5'400 fr., étaient composées des frais liés à la villa conjugale (2'856 fr.), de frais de téléphonie mobile, d'impôt pour un véhicule, d'assurance pour un véhicule, d'essence et de redevance radio-télévision (total de 698 fr.) et de son montant de base LP (1'350 fr.).
· Hors frais de logement et écolage privé, les besoins des enfants ont été estimés à 774 fr. pour F______ (montant de base LP 600 fr., frais médicaux non remboursés 18 fr., téléphonie mobile en 71 fr., matériel scolaire en 55 fr. et frais de transports en 34 fr.), à 841 fr. pour C______ (montant de base LP 600 fr., frais médicaux non remboursés 3 fr., matériel scolaire 204 fr. et frais de transports 34 fr.) et à 646 fr. pour E______ (montant de base LP 400 fr., frais médicaux non remboursés 11 fr., matériel scolaire 201 fr. et frais de transports 34 fr.). B______ percevait 1'000 fr. d'allocations familiales par mois pour les trois enfants.
Il n'était pas contesté que les autres frais de scolarité des enfants, tous scolarisés en école privée, étaient entièrement couverts par l'employeur de B______ et la participation retenue sur le salaire de ce dernier.
f. Le 7 février 2018, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce au greffe du Tribunal, sans prendre de conclusions sur mesures provisionnelles.
g. Le 14 décembre 2018, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le Tribunal révoque l'arrêt ACJC/1046/2017 en tant qu'il le condamnait à verser 750 fr. par mois en faveur de C______ et 600 fr. par mois en faveur de E______ et à verser à A______ la moitié des allocations familiales concernant les deux enfants et dise qu'il ne devait verser aucune contribution d'entretien en faveur de A______ à compter du 16 octobre 2017.
A l'appui de sa requête, B______ s'est prévalu de l'amélioration de la situation financière de A______ qui disposait, selon lui, d'un solde disponible lui permettant d'assumer la charge des enfants lorsqu'ils sont auprès d'elle, car elle percevait désormais un salaire moyen mensuel net de 6'847 fr. et n'avait plus de frais de logement en 2'856 fr., le domicile conjugal ayant été vendu et l'intégralité de ses frais de logement actuel étant assumée par son compagnon.
Il ressort des pièces produites que A______ a perçu 226'214 fr. suite à la vente du domicile conjugal et B______ 140'614 fr.
h. Dans son mémoire réponse du 25 janvier 2019, A______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises.
i. Par requête du 7 février 2019 B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à la révocation de l'arrêt ACJC/1046/2017 et à ce que le Tribunal le libère du paiement de toute contribution d'entretien dès le 1er mars 2019 et condamne A______ à lui verser, dès cette date, 900 fr. par mois pour l'entretien de F______, 750 fr. par mois pour l'entretien de C______ et 600 fr. par mois pour l'entretien de E______.
A l'appui de sa requête, B______ s'est prévalu d'un changement d'emploi, qui provoquait une baisse de son disponible mensuel. Plus particulièrement, son nouvel employeur ne prenait plus en charge l'école privée des enfants.
j. Un litige est survenu entre les parties à ce stade au sujet de la scolarisation des enfants en école privée, puisque B______ alléguait ne plus être en mesure de la payer, en raison de son changement d'emploi, alors que A______ refusait que les enfants soient scolarisés à l'école publique.
k. A______ a formé une requête en mesures provisionnelles le 6 mai 2019, tendant au maintien des enfants C______ et E______ en école privée et à ce que B______ couvre l'intégralité des charges relatives.
l. Les parties se sont exprimées sur les requêtes de mesures provisionnelles lors d'une audience le 25 juin 2019. Elles ont persisté dans leurs conclusions.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ perçoit, selon son contrat de travail, un salaire mensuel brut de 18'615 fr., auquel s'ajoute une prime mensuelle de 3'693 fr. versés 13 fois l'an, depuis la prise de son nouvel emploi au L______ le 1er mars 2019. Le Tribunal a arrêté son salaire net (treizième salaire compris) à 20'500 fr. par mois sur douze mois. B______ invoque en appel avoir perçu les salaires nets suivants : 18'929 fr. en mars 2019, 19'062 fr. en avril 2019, 18'995 fr. en mai 2019, 26'010 fr. en juin 2019 (le montant du treizième salaire versé pour ce mois étant de 7'436 fr. bruts), 13'667 fr. en juillet 2019 (des postes "cot. ass. maladie coll" pour 307 fr., " cot. ass. maladie fam." pour 758 fr., "reg. ass. maladie coll" pour 1229 fr. et "reg. ass. maladie fam." pour 3034 fr. ont été déduits de son salaire lors de ce mois et ne figuraient pas dans les déductions des mois précédents) et 17'930 fr. en août 2019 (les postes "cot. ass. maladie coll" pour 307 fr., " cot. ass. maladie fam." pour 758 fr. figurent en déductions sur ce décompte), soit une moyenne de 19'099 fr. par mois arrondis.
Les charges de B______ telles que retenues par le Tribunal et qui ne sont pas remise en cause en appel sont les suivantes : loyer (3'600 fr. charges non comprises), frais de chauffage (155 fr. 50 de gaz), frais d'eau (26 fr. 60), assurance garantie de loyer (49 fr.), assurance ménage (29 fr. 50), assurance maladie (498 fr. 50), frais médicaux non remboursés (25 fr.), redevance radio et télévision (38 fr. 25), frais de transports (645 fr.), impôts (5'448 fr. 30) et montant de base LP (1'350 fr.), pour un total de 11'866 fr.
B______ reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte un montant de 200 fr. par mois qu'il dépense pour rendre visite à sa fille F______ scolarisée à M______ [France] désormais (cf. attendu D.c. infra). Il n'a toutefois produit aucune preuve du paiement effectif d'un billet d'avion. B______ reproche encore au Tribunal d'avoir omis de tenir compte des arriérés d'écolage qu'il n'avait pas été en mesure d'assumer suite à son changement d'emploi dès le 1er mars 2019 et jusqu'en juin 2019. Il a démontré qu'un montant de quelque 40'000 fr. était encore dû et qu'il avait convenu d'un remboursement de 2'000 fr. par mois en faveur de l'établissement scolaire privé, qu'il avait commencé à payer dès le 1er octobre 2019.
b. Le Tribunal a retenu que le salaire de A______ était de 6'640 fr. nets par mois. Il a cependant omis d'y inclure la prime au mérite versée, en 2018, soit 3'192 fr., représentant 266 fr. par mois.
S'agissant de ses charges, le Tribunal a retenu les montants suivants : la moitié du loyer de son logement, étant donné qu'elle le partage avec son compagnon (2'125 fr.), assurance ménage (19 fr., soit la moitié de la prime), redevance radio et télévision (15 fr. 20, soit la moitié des frais), assurance LAMal et LCA (410 fr. 75), frais de transports par véhicule (645 fr.), impôts (300 fr.) et du montant de base LP (1'350 fr.), pour un total de 4'865 fr.
c. S'agissant de F______, le Tribunal, partant du principe qu'elle était scolarisée dans une école privée, a arrêté ses charges mensuelles aux montants suivants : prime d'assurance LAMal (119 fr. 70), abonnement général CFF (218 fr. 75), frais liés à la pratique d'activités extrascolaires, y compris le ski (100 fr.), écolage privé (2'912 fr. 50), frais scolaires annexes (200 fr.), frais de restaurant scolaire (140 fr.) et montant de base LP (600 fr.), soit un total de 4'291 fr.
Au stade de l'appel, les parties font valoir que F______ était, depuis la rentrée 2019, en formation dans une école de ______ à M______, dont l'écolage annuel représente 2'700 EUR (soit environ 2'900 fr. au cours d'août 2019), ce qui représente mensuellement 242 fr. Le loyer de F______ pour son logement à M______ est de 517 fr. par mois. Un aller-retour à M______ en avion depuis Genève coûte environ 100 fr.
d. Les charges de C______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, sont les suivantes : prime d'assurance LAMal (119 fr. 70), prime d'assurance LCA (27 fr.), frais de transport scolaire (288 fr. selon le tarif de l'Ecole D______), frais liés à la pratique d'activités extrascolaires, y compris le ski (100 fr.), écolage privé (2'688 fr. 35), frais scolaires annexes (500 fr.), frais de restaurant scolaire pour 4 jours par semaine selon tarif de l'Ecole D______ (125 fr.) et montant de base LP (600 fr.), soit un total de 4'448 fr.
e. Les charges de E______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, sont les suivantes : prime d'assurance LAMal (119 fr. 70), prime d'assurance LCA (41 fr. 60), frais de transports CFF (31 fr.), frais liés à la pratique d'activités extrascolaires, y compris le ski (100 fr.), frais de prise en charge par le parascolaire en dehors du temps scolaire (260 fr.) et montant de base LP (600 fr.), soit un total de 1'152 fr.
L'écolage de E______, lorsqu'il fréquentait l'école privée, représentait 28'400 fr. par an hors frais supplémentaires (transport, frais scolaires annexes, restaurant scolaire).
f. Les allocations familiales perçues par B______ sont de 1'000 fr. par mois pour les trois enfants.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, s'agissant des points litigieux en appel, a retenu que le changement d'emploi de B______ était une circonstance justifiant l'adaptation des mesures protectrices. Il a décidé d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à l'instar des décisions précédentes. Dans le calcul des charges des enfants, il a retenu que F______ était scolarisée à l'Ecole D______, de même que C______, mais non E______, considéré comme scolarisé à l'école publique. Il a ensuite confié à B______ la charge de régler directement la plupart des charges des enfants. Après avoir réparti le solde des charges des enfants entre B______ et A______, le Tribunal a constaté que celle-ci disposait d'un solde disponible plus important que celui-là. Il a donc condamné A______ à verser des montants à B______ pour l'entretien des enfants, soit 200 fr. pour F______, 210 fr. pour C______ et 40 fr. pour E______. Les contributions ainsi fixées étaient dues à compter du 1er septembre 2019, soit dès la rentrée scolaire.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 L'intimé a formé appel-joint dans sa réponse, puis y a renoncé ultérieurement. De toute manière, l'appel-joint était irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).
1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et personnelle et à celle de leurs enfants mineurs.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les pièces produites par les parties, lesquelles constituent des pièces utiles à la fixation de la contribution à l'entretien des enfants mineurs, sont recevables.
2. Les contributions d'entretien dues pour les enfants sont litigieuses.
2.1
2.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).
La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
2.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
L'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
2.1.3 En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF
140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339, arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84). Si les coûts de base de chaque membre de la famille semblent pouvoir être couverts par les revenus des époux, il est ainsi possible d'ajouter à cette somme certains montants additionnels nécessaires, tels que les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires santé), la charge fiscale de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision ou des versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances vie (ATF
140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 s.).
2.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, la substance de la fortune n'est pas prise en considération lorsque les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées) que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, il n'est pas remis en cause, à juste titre, que des modifications importantes sont survenues dans la situation financière et personnelle des parties et de leurs enfants, en raison, notamment, du changement d'emploi effectué par l'intimé et des modifications intervenues dans la scolarisation des enfants.
Il s'ensuit que le premier juge a, à bon escient, procédé à une actualisation des contributions d'entretien dues.
Cela étant, le premier juge ne peut être suivi lorsqu'il a actualisé la situation des parties au 1er septembre 2019 seulement, alors qu'une requête déposée en février 2019 par l'intimé plaidait déjà pour une actualisation de la situation financière au 1er mars 2019, date de son changement d'emploi. C'est donc à partir du 1er mars 2019 que les contributions d'entretien seront actualisées conformément à ce qui suit.
2.3
2.3.1 L'intimé remet en cause le montant de son salaire tel qu'arrêté par le premier juge. Il s'appuie à cet effet sur ses récentes fiches de salaire. Cependant, dites fiches de salaire ne prennent que partiellement en compte le treizième salaire dû, soit seulement 7'436 fr. bruts au lieu de plus de 21'000 fr. et comprennent des déductions pour l'assurance-maladie dont il n'y a pas lieu de tenir compte, puisque les charges d'assurance-maladie de l'intimé et des enfants sont déjà prises en compte dans leurs charges propres. En outre, le montant retenu par le Tribunal, soit 20'500 fr. sur 12 mois, correspond au salaire net pour les mois d'avril et mai, donc les mois où le salaire a été versé sans déduction d'assurance-maladie, ni treizième salaire, sur treize mois. Ce montant sera donc confirmé.
S'agissant ensuite des charges propres de l'intimé, celles-ci ont été arrêtées à 11'866 fr. par mois par le Tribunal. L'intimé entend y voir s'ajouter des frais de déplacement en France pour rendre visite à sa fille F______, ainsi que le remboursement mensuel d'un montant encore dû aux écoles privées fréquentées par les enfants. Les frais de déplacement vers la France ne sont pas étayés, dans la mesure où l'intimé n'a pas démontré avoir réellement pris l'avion pour rendre visite à sa fille et que celle-ci se verra allouer (cf. consid. 2.3.3 ci-dessous) un montant lui permettant de venir régulièrement en Suisse. S'agissant du remboursement de la dette contractée à l'école privée, les montants d'écolage étaient pris en compte dans la décision de mesures protectrices et, conformément au présent arrêt, les effets de cette décision vont être modifiés à compter de la modification de la situation salariale de l'intimé, soit dès le 1er mars 2019. Il n'est donc pas rendu vraisemblable que l'intimé n'aurait pas été en mesure de régler à temps l'écolage des enfants ou que les effets de la présente décision ne permettent pas de payer le solde dû.
Après déduction de ses propres charges, l'intimé dispose donc d'un montant mensuel disponible de 8'600 fr. arrondis (20'500 fr. - 11'866 fr.).
2.3.2 L'appelante réalise un salaire mensuel de 6'900 fr. arrondis, prime au mérite comprise.
Quant à ses charges, il n'y a aucune raison de s'éloigner du montant retenu par le premier juge et de retenir qu'elle ne paierait pas de loyer. Le montant de 4'865 fr. sera donc confirmé.
Après déduction de ses propres charges, l'appelante dispose donc d'un montant mensuel disponible de 2'000 fr. arrondis (6'900 fr. - 4'865 fr.).
2.3.3 S'agissant de la situation financière de F______, il sied, contrairement à la décision de première instance de distinguer deux périodes : soit celle où elle était scolarisée en école privée à Genève, jusqu'en août 2019, puis celle, à partir du mois suivant, où elle a intégré une école de ______ en France. Il en ira de même pour les autres enfants : en effet, l'intimé a été contraint de payer la scolarité privée des enfants dès le 1er mars 2019 et jusqu'au terme de l'année scolaire, alors que ces revenus s'étaient modifiés et qu'il n'est pas plaidé, ni rendu vraisemblable, qu'il aurait pu générer des revenus supplémentaires.
Ainsi, les charges retenues par le Tribunal pour la période où F______ était à l'école privée, soit 4'291 fr. par mois du 1er mars au 31 août 2019, ne sont pas remis en cause et seront donc confirmées.
Les charges mensuelles de F______ dès le 1er septembre 2019 sont les suivantes : prime d'assurance LAMal (119 fr. 70), frais liés à la pratique d'activités extrascolaires, y compris le ski (100 fr.), écolage (242 fr.), logement (517 fr.), transport M______-Genève (200 fr. pour deux allers-retours par mois en moyenne, compte tenu des vacances et des weekends) et montant de base LP (600 fr.), soit un total de 1'779 fr.
Il ne sera pas tenu compte des expectatives de la rentrée 2020 pour F______ aucune charge n'étant concrètement encourue à ce sujet.
2.3.4 Les charges de C______, qui ne sont pas remises en cause et qui ne subissent pas de modification du fait qu'elle continue à être scolarisée en école privée, sont de 4'448 fr. par mois.
2.3.5 Les charges de E______ doivent tenir compte du fait qu'il était scolarisé à l'école privée jusqu'à la rentrée d'août 2019.
Ainsi, du 1er mars au 31 août 2019, ses charges sont les suivantes : assurances LAMal et LCA (161 fr. 30), activités extrascolaires (100 fr.), frais de transport scolaire (288 fr. selon le tarif de l'Ecole D______), écolage privé (2'367 fr.), frais scolaires annexes (500 fr.), frais de restaurant scolaire pour 4 jours par semaine selon tarif de l'Ecole D______ (125 fr.) et montant de base LP (600 fr.), soit un total de 4'141 fr.
Dès le 1er septembre 2019, les charges mensuelles de E______ ne sont pas remises en cause et représentent 1'152 fr. par mois.
2.3.6 Il découle de ce qui précède que les charges des enfants représentaient, pour la période allant du 1er mars au 31 août 2019, un total mensuel de 12'880 fr. (4'291 fr. + 4'448 fr. + 4'141 fr.), moins 1'000 fr. d'allocations familiales perçues, soit 11'880 fr., de sorte que le disponible cumulé des parents ne permettait pas de le couvrir, car il se limitait à 10'600 fr. (8'600 fr. + 2'000 fr.), le déficit mensuel étant donc de 1'280 fr. par mois pendant cette période de six mois. Ce déficit est dû à l'écolage privé des enfants.
Les deux parents étant employés dans le canton de Genève, l'on ne discerne pas comment ils pourraient obtenir un montant plus élevé en termes d'allocations familiales, ni pourquoi le tarif du canton de Vaud leur serait applicable, ainsi que l'a plaidé l'appelante.
L'intimé a donc invoqué à raison qu'il ne parvenait pas à régler les frais d'écolage privé des enfants dès le 1er mars 2019. Toutefois, cet engagement en école privée ne pouvait pas être rompu sans délai, les enfants ne pouvant, ainsi que l'a révélé la procédure de première instance, être changés d'école très rapidement, au regard de la résistance de l'appelante à les scolariser à l'école publique et du temps que prend, notoirement, un tel transfert. En outre, des charges identiques ayant été retenues entre les parties et celles-ci ayant bénéficié d'un apport en argent important suite à la vente du domicile conjugal, dont elles n'ont pas démontré qu'il aurait été dépensé pour couvrir des besoins de la famille, la Cour procédera comme suit afin de répartir les charges d'école privée équitablement entre les parties.
L'appelante sera condamnée à verser l'intégralité de son montant disponible mensuel pendant cette période de six mois à B______, sous déduction de la prise en charge de la moitié des activités extrascolaires des enfants C______ et E______ et de la moitié de leur montant de base LP, qu'elle a déjà fourni, soit 350 fr. par mois chacun, soit un total de 9'900 fr. (6 x [2'000 fr. - 350 fr.]) afin de l'aider à régler les arriérés d'écolage dus. Ce montant correspond approximativement aux conclusions sur mesures provisionnelles de première instance formulées par l'intimé.
Toutefois, la dette invoquée, soit 40'000 fr. paraît largement excessive, dans la mesure où le déficit total s'est élevé sur six mois à 7'680 fr. (1'280 fr. x 6 mois), une fois le disponible des parties entièrement absorbé.
Le solde de 7'680 fr. sera réparti par moitié entre les parties, celles-ci devant provisoirement puiser dans leur fortune pour payer ce montant transitoire. Ainsi, l'appelante sera condamnée à verser 3'840 fr. à l'intimé.
Pour la période du 1er mars au 31 août 2019, l'appelante sera condamnée à verser 11'520 fr. à l'intimé à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour les enfants. Ce montant sera réparti à raison d'un tiers pour chacun des enfants, soit 3'840 fr. chacun.
2.3.7 A compter du 1er septembre 2019, le cumul des charges des enfants représente 7'379 fr. (1'779 fr. + 4'448 fr. + 1'152 fr.), soit 6'379 fr. une fois les allocations familiales déduites.
Ainsi, le solde disponible de la famille est de 4'221 fr. (10'600 fr. - 6'379 fr.). Il sera réparti à raison de 1/4 pour chacun des parents et de 1/6 pour chaque enfant, soit 1'055 fr. pour chacun des parents et 700 fr. pour chacun des enfants, à l'instar des décisions précédentes.
A l'instar de la décision de première instance, qui n'est pas remise en cause sur ce point, l'intimé sera condamné à régler les charges des enfants, hors montant de base LP et activités extrascolaires.
Ces montants-ci seront mis à la charge de chacun des parents à raison d'une moitié chacun, pour E______ et C______, soit 350 fr. ([600 fr. + 100 fr.] / 2) Le montant afférent à F______ sera assumé intégralement par l'intimé, soit 700 fr. (600 fr.
+ 100 fr.).
Partant, l'intimé devra assumer directement les sommes de 1'779 fr. pour F______, de 4'098 fr. (4'448 fr. - 350 fr.) pour C______ et de 802 fr. (1'152 fr.
- 350 fr.) pour E______, soit un total de 6'679 fr., montant qu'il est en mesure de couvrir avec son disponible augmenté des allocations familiales qu'il conserve, ce qui lui laissera un solde de 2'921 fr. (8'600 fr. - 6'679 fr. + 1'000 fr.).
En outre, la part du disponible lui revenant est de 1'055 fr. pour lui-même, de 700 fr. pour F______, dont il détient la garde exclusive et de 350 fr. chacun pour C______ et E______, en raison de la garde alternée, soit un total de 2'455 fr.
Quant à l'appelante, elle doit couvrir les charges de C______ et E______ à raison de 350 fr. chacun, soit un total de 700 fr., qui lui laisse donc un disponible de 1'300 fr.
En outre, la part du disponible lui revenant est de 1'055 fr. pour elle-même et de 350 fr. chacun pour C______ et E______, en raison de la garde alternée, soit un total de 1'755 fr.
Par conséquent, afin de rétablir un équilibre financier entre les parties et de répartir équitablement l'excédent, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, à titre de contribution d'entretien pour C______ et E______, soit leur participation à l'excédent, 230 fr. par mois pour chacun des deux enfants.
2.3.8 Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens qui précède.
3. 3.1
3.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
3.1.2 Le Tribunal a réservé le sort des frais judiciaires pour l'issue de la procédure de divorce et a refusé d'allouer des dépens.
La décision du Tribunal n'étant pas critiquée et le refus d'allouer des dépens étant conforme à ce que décidera la Cour pour la présente procédure d'appel au vu des motifs qui suivent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 RTFMC; art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC), mis à la charge des parties à parts égales au vu de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, et de la nature familiale de celui-ci (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, en 800 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera ainsi condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève au titre de frais judiciaires d'appel, et l'intimé 1'000 fr.
Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/506/19 rendue le 15 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2795/2018-18.
Au fond :
Annule les ch. 3 à 6 de l'ordonnance entreprise, et cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à prendre en charge intégralement et directement l'entretien de l'enfant F______, née le ______ 2002, dès le 1er mars 2019.
Condamne B______ à prendre directement en charge les frais suivants des enfants C______, née le ______ 2006, et E______, né le ______ 2008, dès le 1er mars 2019, soit l'intégralité de leurs charges d'école privée et/ou publique, frais annexes compris, leurs assurances maladies, leurs frais de transports, la moitié des activités extrascolaires et la moitié de leur montant de base LP.
Condamne A______ à prendre en charge la moitié des activités extrascolaires et la moitié du montant de base LP des enfants dès le 1er mars 2019.
Condamne A______ à verser 3'840 fr. pour chacun des enfants, soit un total de 11'520 fr. à B______ à titre de contributions d'entretien pour la période du 1er mars au 31 août 2019.
Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, pour chacun des enfants C______ et E______, 230 fr. par enfant à A______ à titre de contribution à leur entretien, dès le 1er septembre 2019.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à charge des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.