C/27980/2017

ACJC/367/2019 du 05.02.2019 sur JTPI/12609/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.04.2019, rendu le 21.11.2019, CASSE, 5A_329/2019, 5A_27980/2017
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MINORITÉ(ÂGE) ; ENFANT ; CONJOINT ; DÉBUT ; DÉDUCTION
Normes : CC.173.al3; CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.276; CC.276a; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27980/2017 ACJC/367/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 fevrier 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2018, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Catarina Monteiro Santos, avocate, bd des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12609/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 21 août 2018, notifié aux parties le 23 août suivant, le Tribunal de première instance a, après avoir préalablement écarté de la procédure un courrier adressé au Tribunal le 16 juillet 2018 par B______, autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, puis d'une journée par semaine, puis d'une journée avec la nuit et, enfin, d'un week-end complet (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de C______ pour une durée de deux ans, le curateur étant chargé de mettre en place le calendrier des visites et d'élargir progressivement le droit de visite, les éventuels frais liés à la curatelle devant être pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune et le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur (ch. 5), condamné le père à verser, dès le
1er décembre 2017, une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois, sous déduction du montant de 1'987 fr. 20 déjà versé (ch. 6), et une contribution à l'entretien de l'épouse de 2'000 fr. par mois, sous déduction du montant de
18'207 fr. déjà versé (ch. 7), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 8) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis par moitié entre les parties, la part de l'épouse ayant été provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève et l'époux condamné à payer 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), sans allouer de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12), et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des ch. 6, 7 et 13 du dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 500 fr. par mois dès le 1er août 2018, subsidiairement dès le 1er décembre 2017, sous déduction des montants déjà versés, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse, à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié et les dépens compensés.

b. Par acte déposé le même jour, B______ a également appelé dudit jugement, sollicitant l'annulation des mêmes ch. 6, 7 et 13 du dispositif.

Elle a conclu à ce que soient déduits des contributions fixées par le premier juge les montants déjà versés à ce titre, soit un total de 983 fr. 20 pour l'enfant et
de 13'321 fr. pour elle-même, avec suite de frais et dépens.

c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

e. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière.

f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 16 novembre 2018.

g. Les parties ont adressés des courriers et des pièces nouvelles à la Cour les
30 novembre et 7 et 17 décembre 2018.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1993, et A______, né le ______ 1987, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2012 au Portugal, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union est issue C______, née le ______ 2013.

b. Les époux vivent séparés depuis le début du mois de novembre 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

Le 27 novembre 2017, la mère est partie avec l'enfant passer quelques semaines au Portugal auprès de ses parents.

c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 29 novembre 2017, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu à la condamnation de son époux à verser une contribution à l'entretien de C______ de 800 fr. par mois et de 2'000 fr. pour son propre entretien.

d. Lors de l'audience tenue le 21 février 2018 par le Tribunal, lors de laquelle B______ n'a pas comparu, A______ a déclaré vivre chez des amis à Genève et chercher un appartement.

Il a indiqué que, depuis la séparation, il s'était acquitté du loyer du domicile conjugal de 2'023 fr. et de la prime d'assurance-maladie de l'enfant d'environ
142 fr. et qu'il avait versé en sus à son épouse les allocations familiales et un montant mensuel de 100 fr. pour l'entretien de C______.

e. Lors de l'audience tenue le 27 février 2018 par le Tribunal, B______ a déclaré qu'elle allait se rendre au Portugal dans le courant du mois de mars pour suivre une formation de deux jours dans ______ offerte par sa mère.

A______ a expliqué avoir une nouvelle compagne, chez qui il lui arrivait de dormir, mais chez qui il ne vivait pas. Il s'est engagé à continuer à payer le loyer du domicile conjugal et la prime d'assurance-maladie de l'enfant et à verser le montant de 100 fr. pour son entretien, en sus des allocations familiales.

f. Lors de l'audience tenue le 29 juin 2018 par le Tribunal, B______ a indiqué avoir été victime d'un accident au Portugal le 22 avril précédent, accident qui l'avait empêchée d'achever sa formation en ______.

S'agissant des conclusions pécuniaires, cette dernière a persisté dans ses conclusions et A______ a offert de verser un montant de 500 fr. par mois pour l'entretien de C______.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

g. B______ a adressé au Tribunal un courrier le 16 juillet 2018.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, pour fixer les contributions d'entretien, considéré qu'une contribution de prise en charge de l'entretien de l'enfant ne se justifiait pas, dans la mesure où la mère, qui avait travaillé depuis la naissance de sa fille, certes de manière ponctuelle, et était actuellement aidée par l'Hospice général, n'avait pas renoncé à une activité lucrative pour s'occuper de l'enfant. Le premier juge a retenu que l'époux disposait d'un solde mensuel d'environ 3'400 fr. (6'200 fr. de revenus et 2'782 fr. 55 de charges), que la mère faisait face à un déficit de 3'517 fr. 60 par mois (0 fr. de revenus et 3'517 fr. 60 de charges) et que les charges de leur fille s'élevaient à 524 fr. 25, de sorte qu'il appartenait au père de supporter l'entier des charges de cette dernière à hauteur du montant arrondi de 600 fr. et de fixer l'entretien de l'épouse à la somme plafonnée de 2'000 fr. au vu des conclusions de celle-ci, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, à savoir de 1'987 fr. 20 pour l'enfant ([120 fr. 80 de prime d'assurance-maladie LAMal + 100 fr. d'entretien] x 9 mois) et de 18'207 fr. pour la mère (2'023 fr. de loyer x 9 mois).

i. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

i.a. A______ travaille au sein de D______ comme ______ de nuit (horaire de 19h à 3h30) et a réalisé, en 2017, un salaire annuel net de 65'682 fr. (sur lequel a été prélevé un montant total de 1'442 fr. d'impôt à la source), soit un revenu mensuel moyen de 5'353 fr. 35 nets (impôt à la source déduit). Bien qu'alléguant des revenus inférieurs pour les mois de janvier à juillet 2018, il n'explique pas pour quelles raisons son salaire global annuel aurait subi une diminution en 2018.

Il travaille également sur appel la nuit en qualité de ______ pour la société E______ SA et a perçu, à ce titre, un salaire mensuel moyen de 751 fr. nets en 2017, respectivement de 230 fr. 05 entre janvier et juin 2018, activité qui nécessite un véhicule personnel selon une attestation établie par son employeur.

Le premier juge a arrêté les charges incompressibles de A______ à 2'782 fr. 55 par mois, comprenant sa participation financière pour l'occupation de l'appartement de ses amis (700 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal
(382 fr. 55), le leasing pour son véhicule (montant retenu de 500 fr. sur le montant de 827 fr. 30 dû; contesté par l'épouse) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion de l'impôt à la source.

A______ allègue qu'il convient de tenir compte de l'impôt à la source, qui est directement déduit de son salaire, et de l'entier du montant du contrat de leasing, conclu en 2014 pour un véhicule d'occasion [de la marque] F______ de 2012.
Il explique avoir besoin d'un véhicule pour se rendre sur ses différents
lieux de travail en raison de ses horaires de nuit et de l'activité qu'il déploie pour E______ SA.

Il ressort également de ses fiches de salaire D______ qu'un montant mensuel de 251 fr. 60 pour 2017 et de 244 fr. 20 en 2018 a été prélevé avec la mention "G______ véhicule moteur" [prime d'assurance-véhicule].

i.b. B______ a suivi une formation de ______ qu'elle n'a pas achevée. Elle a, par la suite, travaillé en qualité d'assistante ______ à 100% entre juin 2011 (date d'entrée en service selon les décomptes de salaire produits) et, à tout le moins, janvier 2013 (date du dernier décompte de salaire produit) pour un salaire mensuel net de 1'826 fr. 05 en 2012 et 2013.

Après la naissance de C______, B______ a travaillé à 100% pour D______ à tout le moins entre avril et juin 2014 pour un salaire mensuel net de 3'985 fr. 10
(42 heures par semaine au tarif horaire de 21 fr. 95, plus une indemnité de vacances) et comme ______ à 100% chez H______ à I______ (France) entre le
7 juillet et le 13 novembre 2015 pour un salaire mensuel net d'environ 1'500 euros (35 heures par semaine au tarif horaire de 9,70 euros, plus une indemnité de 108,70 euros), activité durant laquelle elle a été absente durant 217 heures de manière non autorisée.

Elle a également effectué, par l'intermédiaire de l'OCE, un stage en qualité de ______ auprès de D______ entre le 15 septembre 2014 et le 14 mars 2015, pour un salaire indéterminé, et a travaillé en dernier lieu dans une ______ durant une période et pour un salaire indéterminés.

B______ est aidée par l'Hospice général, selon elle, depuis avril 2018. Elle a produit des décomptes pour les mois de juin à septembre 2018, dont il ressort, notamment, que C______ et elle bénéficient des subsides de l'assurance-maladie et que leurs primes d'assurance-maladie, subsides déduits, sont directement payées par l'institution et s'élèvent à 154 fr. 20 pour la mère, puis à 170 fr. dès septembre 2018, et à 28 fr. 20 pour l'enfant. Selon ses explications, l'Hospice général a effectué les démarches en vue d'obtenir les subsides. Ces décomptes ne mentionnent pas d'aide au logement.

B______ allègue être actuellement dans l'incapacité de poursuivre une formation professionnelle, sans en expliquer les raisons. Elle n'a produit aucun justificatif de recherches d'emploi et n'a pas même allégué effectuer de démarches en ce sens.

Le Tribunal a retenu à son égard des charges incompressibles de 3'517 fr. 60 par mois, comprenant le loyer (85% de 2'023 fr., soit 1'719 fr. 55), la prime d'assurance-maladie LAMal (378 fr. 05), les frais de transport public (70 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

Son loyer s'élève à 2'023 fr., comprenant 120 fr. de loyer pour une place de parc. Elle considère qu'il appartient à son époux de continuer à s'acquitter du loyer de la place de parc, dans la mesure où lui seul l'utilisait pour son véhicule et où elle n'a jamais disposé des clés.

Elle allègue s'être acquittée elle-même du loyer de l'appartement (à l'exclusion du loyer de la place de parc) dès juillet 2018 et a produit sept récépissés postaux pour les paiements intervenus entre le 16 juillet et le 6 novembre 2018 d'un montant de 1'903 fr., étant précisé que celui du 16 juillet 2018 n'indique pas de compte bancaire à créditer.

L'époux allègue, quant à lui, que B______ n'a pas rendu vraisemblable ne pas percevoir d'aide au logement et qu'il convient de tenir compte du fait que, depuis la séparation, elle a longuement séjourné au Portugal chez ses parents, qui l'ont prise en charge financièrement.

i.c. Les charges incompressibles de l'enfant retenues par le premier juge s'élèvent à 524 fr. 25 par mois, comprenant sa participation au loyer (15% de 2'023 fr., soit 303 fr. 45), la prime d'assurance-maladie LAMal (120 fr. 80, à l'exclusion de la prime LCA de 25 fr. 30) et l'entretien de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, les appels ont été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien en jeux, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'ils sont recevables.

Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, l'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.2.La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel concernant leur situation financière. Elles ont également adressé des courriers et des pièces nouvelles à la Cour après que la cause a été gardée à juger.

1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3).

1.3.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables, à l'exclusion des courriers et pièces nouvelles produits après la mise en délibération de la cause, étant relevé que ceux-ci ne sont en tout état pas susceptibles de modifier l'issue du litige.

2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/
Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4.L'appelant conteste les contributions d'entretien fixées par le premier juge. Il fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée. Il offre de verser 500 fr. par mois pour l'entretien de C______ dès le 1er août 2018, subsidiairement dès le 1er décembre 2018.

L'intimée soutient, pour sa part, que la fixation d'une contribution de prise en charge se justifie. Elle remet également en cause les montants des contributions dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté. Sur ce dernier point, elle allègue que la prime d'assurance-maladie de l'enfant a été payée par l'Hospice général dès
avril 2018 et qu'elle s'est acquittée elle-même du loyer (à l'exclusion du loyer de la place de parc de 120 fr.) dès juillet 2018. L'appelant, qui le conteste, n'allègue ni ne justifie toutefois s'être acquitté de l'assurance-maladie de l'enfant après le mois de mai 2018 et du loyer du domicile conjugal après le mois de juin 2018.

4.1.

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2;
137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

4.1.3. Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les réf. cit.; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in
SJ 2007 II 77, p. 81).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b), à moins que le débirentier ne soit imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (ATF 90 III 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2).

Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

4.1.4. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 337 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions.
Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment,
à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir
si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée
et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du
salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du
21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

4.1.5. Jusqu'à récemment, le Tribunal fédéral considérait qu'on ne pouvait exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le Tribunal fédéral considère désormais qu'en tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit s'appliquer. Le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit ainsi en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le
début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans (arrêt 5A_384/2018 du
21 septembre 2018 consid. 4.5, publication aux ATF prévue).

Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ibidem).

4.2. En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de la situation financière des parties et de leur enfant.

4.2.1 L'appelant a réalisé, pour son activité au sein de D______, un salaire mensuel net de 5'353 fr. 35 (impôt à la source déduit) en 2017. Il n'explique pas pour quelles raisons ses revenus auraient diminués en 2018, de sorte qu'il sera retenu que son salaire sera demeuré inchangé. Conformément à la jurisprudence précitée, il sera tenu compte de l'impôt à la source.

S'agissant de son activité accessoire sur appel pour la société E______ SA qu'il effectue en sus de son emploi précité à plein temps, ses revenus mensuels nets s'élèvent à 751 fr. en 2017, puis à 230 fr. 05 dès janvier 2018.

Ses revenus mensuels totalisent ainsi environ 6'100 fr. pour 2017 et 5'580 fr. dès janvier 2018.

Ses charges incompressibles s'élèvent à environ 3'360 fr. par mois, comprenant sa participation financière pour l'occupation de l'appartement de ses amis (700 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (382 fr. 55), le leasing pour son véhicule
(827 fr. 30), la prime d'assurance-véhicule (environ 250 fr., déduit par D______ sur son salaire net) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Il sera tenu compte de l'entier du leasing et de la prime d'assurance-véhicule, l'usage d'une voiture étant nécessaire à l'appelant au vu de ses horaires de travail et de son activité accessoire, le leasing ayant du surcroît été souscrit durant la vie commune.

L'appelant dispose ainsi d'un solde de l'ordre de 2'740 fr. en 2017 et de 2'220 fr. dès janvier 2018.

4.2.2 L'intimée, âgée de 25 ans, ne dispose d'aucune formation. Elle a travaillé à 100% en qualité d'assistante ______ entre juin 2011 et, à tout le moins, janvier 2013.

Après la naissance de sa fille, elle a continué à travailler, bien que de manière irrégulière (cf. supra EN FAIT let. C.i.b).

Depuis la séparation des parties, elle n'a finalement pas suivi sa formation en ______ projetée en mars 2017 en raison d'un accident. Elle n'a pas entrepris d'autre formation. Elle n'a pas non plus produit de justificatifs des démarches éventuellement effectuées en vue de retrouver un emploi, ni même allégué avoir effectué de telles démarches - pas même pour un emploi au taux d'activité de 50% -, se contentant de soutenir ne pas être actuellement en mesure de se former professionnellement, sans en expliquer les raisons.

Il convient ainsi de retenir que l'intimée n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour retrouver un emploi depuis la séparation du couple intervenue en novembre 2017. Il se justifie dès lors de lui imputer un revenu hypothétique, et ce dès le mois de septembre 2018, date de scolarisation de l'enfant, laissant à l'intimée un délai d'adaptation suffisant de neuf mois depuis la séparation. Le taux de ce revenu hypothétique sera arrêté à 50%, compte tenu de l'âge de l'enfant et du fait que la mère n'a travaillé à 100% que de manière épisodique depuis la naissance de sa fille. La moitié du dernier salaire connu en Suisse, soit le salaire qu'elle a perçu pour son activité auprès de D______ en 2014 d'environ 4'300 fr. nets par mois (3'985 fr. versés 13 fois l'an; cf. CCNT du Groupe D______ § 39.1), sera pris en compte, soit le montant de 2'150 fr., dès lors qu'il paraît vraisemblable qu'elle soit en mesure de retrouver un emploi équivalent.

Ses charges incompressibles mensuelles peuvent être évaluées à la somme arrondie de 3'440 fr. entre novembre 2017 et mars 2018, de 3'195 fr. entre avril et août 2018 et de 3'540 fr. dès septembre 2018, comprenant sa part du loyer (80% de 2'023 fr., soit 1'618 fr. 40; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102), la prime d'assurance-maladie LAMal (154 fr. 20, subside de 241 fr. pour jeune adulte déduit entre avril et août 2018, respectivement environ 400 fr. sans subside entre janvier et mars 2018, soit avant qu'elle bénéficie du subside, et dès septembre 2018, compte tenu du revenu hypothétique retenu et des contributions fixées), les impôts (estimés à environ 2 fr. avant septembre 2018, puis à 100 fr.
dès septembre 2018 au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, sur la base du revenu hypothétique et des contributions fixées), les frais de transport public (70 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

Il sera tenu compte du loyer pour la place de parc, que l'appelant n'utilise plus, dans la mesure où l'intimée est devenu titulaire du bail y relatif - dont il n'est pas contesté qu'il est lié au bail de l'appartement - et où la prise en compte de cette charge n'est pas contestée par l'appelant. Il ne sera, en revanche, pas tenu compte d'une éventuelle aide au logement, celle-ci n'apparaissant pas sur les décomptes de l'Hospice général. S'agissant du centre de vie de l'intimée, si la mère et l'enfant ont certes passé plusieurs mois au Portugal auprès de ses parents depuis novembre 2017, il apparaît néanmoins que cette situation, consécutive à la séparation des parties, a été provisoire, d'autant que l'enfant des parties est dorénavant scolarisée à Genève depuis la rentrée 2018-2019, de sorte que leurs charges ne seront pas revues à la baisse du fait de ces séjours au Portugal.

L'intimée a, dès lors, dû faire face à un déficit mensuel, correspondant au montant de ses charges, de 3'440 fr. entre novembre 2017 et mars 2018, de 3'195 fr. entre avril et août 2018, et de 1'390 fr. dès septembre 2018.

4.2.3 Les charges incompressibles de l'enfant s'élèvent au montant arrondi de
626 fr. par mois entre novembre 2017 et mars 2018, puis de 526 fr. dès avril 2018, comprenant sa participation au loyer (20% de 2'023 fr., soit 404 fr. 60), la prime d'assurance-maladie LAMal (120 fr. 80, puis de 20 fr. 80, subside déduit, dès
avril 2018) et l'entretien de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

4.2.4 L'entretien de l'enfant comprend, ainsi, les frais liés à ses besoins effectifs, auxquels il convient d'ajouter une contribution de prise en charge représentée par le déficit de la mère, dans la limite du disponible du père.

C______ a, dès lors, droit au versement d'une contribution à son entretien d'un montant arrondi à 3'360 fr. entre novembre et décembre 2017 (626 fr. de charges pour l'enfant et 2'740 fr. de contribution de prise en charge), à 2'840 fr. entre janvier et mars 2018 (626 fr. de charges pour l'enfant et 2'220 fr. de contribution de prise en charge), de 2'740 fr. entre avril et août 2018 (526 fr. de charges pour l'enfant et 2'200 fr. de contribution de prise en charge) et à 1'915 fr. dès
septembre 2018 (526 fr. de charges pour l'enfant et 1'390 fr. de contribution de prise en charge).

Le montant disponible de l'appelant de 305 fr. (2'220 fr. - 1'915 fr.) en résultant dès septembre 2018 sera réparti par moitié entre les époux.

L'intimée peut ainsi prétendre au versement d'une contribution à son propre entretien qui sera arrêté à 150 fr. dès septembre 2018 (305 fr. / 2).

4.3. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1; 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1; 5A_765/2010 du 17 mars 2011
consid. 4.2 et les références).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en
nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).

En l'espèce, compte tenu des montants des contributions d'entretien arrêtés et du fait que l'appelant a assumé des frais relatifs à son épouse et à leur enfant moindres depuis la séparation des parties, il convient de fixer, à l'instar du premier juge, le dies a quo au 1er décembre 2017.

4.4. Des contributions fixées ci-avant devront être déduits les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien.

L'appelant n'ayant ni allégué ni justifié s'être acquitté de l'assurance-maladie de l'enfant après le mois de mai 2018 et du loyer du domicile conjugal après le mois de juin 2018 et l'intimée ne remettant pas en question le versement du montant de 100 fr. à titre d'entretien de l'enfant jusqu'en août 2018, il sera retenu que ce dernier s'est, à ce titre, acquitté, entre le 1er décembre 2017 et le 31 août 2018, d'un montant de 4'215 fr. 40 pour l'entretien de C______ ([100 fr. x 9 mois] +
[120 fr. 80 x 4 mois] + [20% x (2'023 fr. x 7 mois)]) et de 11'328 fr. 80 pour l'entretien de l'intimée (80% x [2'023 fr. x 7 mois]). Si le montant de l'imputation relative à l'enfant est certes supérieur à celui arrêté par le premier juge et si le montant de l'imputation relative à l'épouse est supérieur aux conclusions de celle-ci, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus n'est toutefois pas violé, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à l'enfant et de l'appel interjeté par l'époux.

4.5. Par conséquent, les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'800 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur effet suspensif du 8 octobre 2018 (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'000 fr. en seconde instance, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC
(art. 19 RAJ).

Par conséquent, les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer la somme de 100 fr. à l'appelant.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 3 septembre 2018 par A______ et par B______ contre les chiffres 6, 7 et 13 du dispositif du jugement JTPI/12609/2018 rendu le 21 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27980/2017-13.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 3'360 fr. entre le 1er novembre et le 31 décembre 2017, de 2'840 fr. entre le 1er janvier et le
31 mars 2018, de 2'740 fr. entre le 1er avril et le 31 août 2018 et de 1'915 fr. dès le
1er septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 150 fr. dès le 1er septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Dit que A______ s'est acquitté, entre le 1er décembre 2017 et le 31 août 2018, d'un montant de 4'215 fr. 40 entre le 1er décembre 2017 et le 31 août 2018 à titre de l'entretien de l'enfant C______ et d'un montant de 11'328 fr. 80 à titre de l'entretien de B______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 900 fr. à la charge de A______ et 900 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat à hauteur de 900 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 100 fr. à A______.

Laisse provisoirement la part des frais de B______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.