C/27986/2012

ACJC/43/2017 du 13.01.2017 sur JTPI/4221/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ; ACTE ILLICITE ; PRESCRIPTION
Normes : LP.5; LP.6; LP.2.21.1; OAOF.27
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27986/2012 ACJC/43/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 JANVIER 2017

 

Entre

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, représentée par le Président du Conseil d'Etat, ______, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2016, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur A______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement incident JTPI/4221/2016 du 31 mars 2016, notifié le 5 avril 2016 aux parties, le Tribunal de première instance a constaté que la demande en paiement formée par A______ à l'encontre de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE (citée ci-après : l'Etat de Genève) n'était pas prescrite (ch. 1 du dispositif) et que l'Office des faillites - dont répond l'Etat de Genève - avait violé son devoir de fonction dans le traitement de la faillite de B______ dans la mesure indiquée dans les considérants (ch. 2). La suite de la procédure s'agissant des autres aspects de la responsabilité de l'Etat de Genève a été réservée (ch. 3), de même que la décision sur les frais (ch. 4).

b. Par acte expédié le 6 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, l'Etat de Genève a formé appel contre ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu au déboutement de A______ de sa demande en paiement, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, et à la condamnation de sa partie adverse aux frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

c. Dans le cadre de son mémoire de réponse déposé le 22 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'Etat de Genève aux frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Par plis séparés du 7 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Par jugement du 5 mars 1998, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______.

La liquidation de leur régime matrimonial a été réservée.

B______ était à l'époque propriétaire de trois appartements, de trois garages attenants en sous-sol et d'une arcade situés à ______ (______/Espagne), dans un immeuble construit par les époux sur un terrain lui appartenant.

En novembre 2001, la valeur de ces biens immobiliers a été estimée à PTAS 72'613'200.-, soit à 701'485 fr.

b. Par arrêt du 16 janvier 2004, la Cour de justice a, dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux des anciens époux, condamné B______ à payer à A______, avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 1998, les sommes de 251'203 fr. à titre de restitution des apports qu'il avait fournis dans le cadre de la construction desdits biens immobiliers et de participation aux plus-values, de 1'920 fr. à titre de remboursement de frais d'hôpitaux et de 3'710 fr. 55 à titre de remboursement des impôts cantonaux et fédéraux.

c. En date du 30 août 2004, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer portant sur les sommes qu'elle avait été condamnée à lui verser dans le cadre de l'arrêt précité.

B______ n'a pas formé opposition à ce commandement de payer.

d. Le 25 janvier 2005, l'Office des poursuites du Canton de Genève a, suite à la réquisition de A______ de continuer la poursuite, fait notifier à B______ une commination de faillite fondée sur ledit commandement de payer.

e. Le 16 février 2005, A______ a déposé une réquisition de faillite et, par jugement du ______ mars 2005, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite personnelle de B______.

f. Entre le 7 mars 2005 et le 30 mai 2005, l'Office des faillites a établi l'inventaire des biens de B______.

Dans ce cadre, il a, le 7 avril 2005, procédé à l'interrogatoire de l'intéressée. Lors de cet interrogatoire, B______ a notamment déclaré avoir été propriétaire de trois appartements en Espagne, qu'elle avait vendus afin de rembourser des emprunts hypothécaires accordés par une banque espagnole. Elle s'est engagée à remettre à l'Office des faillites le contrat de crédit hypothécaire, le solde de son compte bancaire après la vente desdits immeubles ainsi que les justificatifs de la vente de ceux-ci. Des premières informations devaient être fournies au plus tard le 15 avril 2005.

Aucun renseignement n'a toutefois été remis dans le délai imparti.

g. Le 30 mai 2005, l'Office des faillites a dressé l'inventaire des biens de B______. Cet inventaire faisait état de l'existence d'argent comptant et de biens mobiliers pour un montant total de 18'179 fr. 55 et précisait qu'il n'existait pas d'autres biens connus en Suisse ou à l'étranger.

h. Par jugement du ______ juin 2005, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation de la faillite de B______ par la voie de la procédure sommaire, considérant que le produit des biens inventoriés ne suffirait probablement pas à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire.

i. L'ouverture de la faillite a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) du ______ juillet 2005, conjointement avec l'appel aux créanciers.

j. Le 12 juillet 2005, A______ a produit dans la faillite de son ancienne épouse sa créance fondée sur le jugement de divorce du 5 mars 1998 et l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2004 pour un montant de 349'975 fr. 05.

k. Le 11 août 2005, l'Office des faillites a interrogé une nouvelle fois B______ et lui a rappelé qu'elle n'avait toujours pas remis les documents requis en lien avec les biens immobiliers sis en Espagne. Cette dernière a précisé à cet égard que leur vente avait eu lieu au mois de décembre 2004 par le biais d'un avocat espagnol et que l'acte de vente n'était pas en sa possession.

L'Office des faillites l'a sommée de fournir les documents requis lors de son audition du mois d'avril 2005 au plus tard le 5 septembre 2005, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

B______ n'a pas donné suite à cette injonction.

l. Par publication dans la FAO du ______ novembre 2005, l'Office des faillites a indiqué que l'état de collocation et l'inventaire dans la faillite de B______ avaient été déposés et pouvaient être consultés.

m. Par publication dans la FAO du ______ juin 2007, l'Office des faillites a avisé les créanciers du dépôt de l'état de collocation final.

La créance de A______ a été colloquée en troisième classe. L'ensemble des créances colloquées s'élevait à un montant total de 847'096 fr. 73.

C. a. Le 2 mai 2007, l'Office des faillites a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et inobservation des règles de la procédure de faillite (art. 323 CP), reprochant à cette dernière de ne pas s'être conformée à ses injonctions quant à la fourniture de renseignements. Cet office a notamment relevé que les créanciers, du fait de la non-production par B______ des documents requis au sujet de ses biens immobiliers en Espagne, subissaient un préjudice potentiel, dans la mesure où ils ne connaissaient pas exactement l'étendue desdits biens ni les éléments relatifs à leur estimation.

A l'appui de sa plainte, l'Office des faillites a notamment produit des extraits du registre foncier de ______ (Espagne) datés du 3 août 2004, qu'il a indiqué avoir reçus de A______, dont il ressortait que des hypothèques, en faveur d'une banque, grevaient, à cette époque, les biens immobiliers détenus par B______.

b. L'Office des faillites a participé en tant que partie civile à l'instruction de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte (P/1______).

c. Lors de son audition par le juge d'instruction le 20 janvier 2009, B______ a refusé de répondre aux questions de l'Office des faillites concernant les biens immobiliers situés en Espagne.

d. Lors d'une audience ultérieure devant le juge d'instruction en date du 25 février 2009, A______ a été entendu à titre de renseignements. Il a déclaré qu'à sa connaissance B______ était toujours propriétaire des biens immobiliers espagnols.

B______, auditionnée après que son ancien époux ait quitté l'audience, a expliqué avoir vendu ses biens immobiliers à son fils C______, sans préciser la date de la vente, après que le juge d'instruction lui ait indiqué que ce fait ressortait des documents reçus ensuite d'une commission rogatoire qu'il avait décernée en août 2008 en Espagne.

e. Entendue une nouvelle fois le 25 mai 2009 par le juge d'instruction, B______ a confirmé avoir vendu ses biens immobiliers en Espagne à son fils, sur la base d'un mandat de vente établi durant l'été 2004, en précisant avoir utilisé le produit de la vente pour rembourser des crédits hypothécaires.

Le juge d'instruction lui a alors fait remarquer que selon les résultats de la commission rogatoire, la vente à son fils de ses propriétés était intervenue le
30 mars 2005, alors que la faillite avait déjà été prononcée, pour un montant de 323'000 euros; l'acte de vente avait été enregistré le 11 mai 2005.

f. Le 23 novembre 2011, l'Office des faillites, en sa qualité de partie civile, a déposé des conclusions civiles, sollicitant que B______ soit condamnée à payer à la masse la somme de 44'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2005, correspondant à des retraits en espèces effectués après le prononcé de sa faillite.

g. Par jugement du 23 novembre 2011, le Tribunal de police a notamment reconnu B______ coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) et l'a condamnée à payer à la masse en faillite la somme de 42'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2005.

S'agissant de la vente des biens immobiliers sis en Espagne, il a relevé qu'elle l'avait d'abord dissimulée à l'Office des faillites, puis avait expliqué qu'elle y avait été contrainte pour rembourser des dettes hypothécaires.

D. a. Tout au long de la procédure de faillite, A______ a adressé divers courriers à l'Office des faillites en s'enquérant de l'avancée du dossier de B______ et en le pressant de déployer plus d'activité.

L'Office des faillites a répondu à ses sollicitations, notamment par un courrier du 16 mars 2011 dans lequel il l'informait que l'administration de la faillite entreprenait toutes les démarches possibles (y compris relance des autorités pénales) dans l'intérêt des créanciers et par un courriel du 12 avril 2011 dans lequel il lui confirmait avoir procédé à toutes les démarches possibles à l'encontre de B______.

b. Par courriel du 23 novembre 2011, l'Office des faillites a indiqué au mandataire de A______, en réponse à un courrier de celui-ci, qu'il l'informerait des suites de la procédure pénale. Il lui a par ailleurs transmis l'état de collocation et l'inventaire de la faillite, en précisant qu'il attendait l'issue de la procédure pénale pour compléter, dans la mesure du possible, ledit inventaire relativement aux biens immobiliers espagnols. Il a enfin réitéré avoir effectué toutes les démarches possibles à l'encontre de B______ dans le cadre de la liquidation de sa faillite.

c. Après avoir pris connaissance du jugement du Tribunal de police du
23 novembre 2011 que l'Office des faillites lui avait fait parvenir en date du
2 décembre 2011, A______ a, dans un courrier du 9 décembre 2011 émanant de son mandataire, signifié à cet office sa surprise quant au fait qu'il n'avait pas pris de conclusions civiles dans la procédure pénale s'agissant des biens immobiliers situés en Espagne. Il lui a en outre demandé si une action en révocation avait été intentée à l'encontre de B______ compte tenu de la vente desdits biens immobiliers alors que la faillite avait été prononcée.

d. Par courrier du 12 décembre 2011, le mandataire de A______ a indiqué à l'Office des faillites avoir retenu, de l'entretien qu'il avait eu le jour même avec deux collaborateurs dudit office, que, d'une part, l'introduction d'une action en révocation n'était plus possible car la masse en faillite avait laissé échoir le délai pour interjeter une telle action et que, d'autre part, la problématique des biens immobiliers en Espagne avait été exclue de la procédure pénale par le biais d'un classement partiel contre lequel aucun recours n'avait été interjeté. Il avait dès lors compris de l'entretien qu'en raison de la mauvaise gestion par l'Office des faillites du dossier de B______, qui avait pu se dessaisir de ses biens immobiliers sis en Espagne en toute impunité, il ne pourrait pas recouvrer sa créance à l'encontre de cette dernière. Il considérait en conséquence que la responsabilité de l'Etat de Genève était engagée et demandait à l'Office des faillites de se déterminer à cet égard.

e. Par circulaire du 13 décembre 2011 adressée notamment à A______, l'Office des faillites a proposé aux créanciers de renoncer à poursuivre la procédure pénale contre B______ par un appel contre le jugement du Tribunal de police du 23 novembre 2011. Il a en outre offert, dans l'hypothèse où la majorité des créanciers partagerait son point de vue, de céder les droits de la masse dans ladite procédure à ceux qui souhaiteraient personnellement les faire valoir, leur fixant à cet égard un délai au 19 décembre 2011 pour se manifester.

f. Par courrier de son mandataire du 19 décembre 2011, A______ a fait part à l'Office des faillites de son constat selon lequel "les erreurs issues de son manque de rigueur" dans la gestion du dossier de B______ n'étaient plus réparables, de sorte qu'il renonçait à solliciter la cession en sa faveur des droits de la masse dans la procédure pénale.

g. Après avoir, par courrier du 17 janvier 2012, sollicité en vain de l'Office des faillites qu'il se détermine sur son courrier du 12 décembre 2011, le mandataire de A______ a, par courrier du 22 février 2012, informé cet office de ce qu'en l'absence de réponse de sa part à ses précédents courriers, il considérait qu'il admettait sa responsabilité et réclamait une indemnisation, rappelant que la créance de son mandant produite dans la faillite s'élevait à 349'975 fr. 05.

h. Le 2 avril 2012, A______ a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de l'Etat de Genève portant sur la somme de 349'975 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2007. La cause de l'obligation indiquée était la "responsabilité de l'Etat de Genève dans la faillite de Mme B______".

En date du 27 avril 2012, le commandement de payer correspondant a été notifié à l'Etat de Genève, qui y a formé opposition totale.

E. a. Par demande en paiement déposée en vue de conciliation le 20 décembre 2012, déclarée non conciliée le 11 avril 2013 et introduite devant le Tribunal de première instance le 11 juillet 2013, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser le montant de 349'975 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2007 ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 avril 2012.

A l'appui de sa demande, A______ a fait valoir que l'Etat de Genève répondait, en vertu de l'art. 5 al. 1 LP, du dommage causé de manière illicite par l'Office des faillites. En l'occurrence, alors que cet office était au courant de l'existence des biens immobiliers propriété de B______ en Espagne et de leur prétendue vente depuis le 7 avril 2005 au plus tard, il n'avait procédé à aucune recherche sur le statut desdits biens, ainsi que sur les circonstances de leur vente, ni entrepris de démarches pour faire annuler celle-ci, empêchant ainsi que ces biens immobiliers fassent partie de l'inventaire. L'Office des faillites ne lui avait pas non plus proposé de lui céder les droits de la masse afin qu'il puisse agir lui-même. L'Etat de Genève était en conséquence responsable du fait qu'il ne pourrait jamais récupérer sa créance produite dans la faillite.

b. Aux termes de son mémoire de réponse, l'Etat de Genève a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a notamment fait valoir que l'action en responsabilité de A______ était prescrite et, qu'en tout état, l'Office des faillites n'avait commis aucun acte illicite dans le cadre de l'administration de la faillite de B______.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Tribunal de première instance a limité la procédure à la question de la prescription de l'action en responsabilité formée par A______ et au principe de la responsabilité de l'Etat de Genève "sur la base des allégués du demandeur, sans préjudice de mesures probatoires ultérieures" et a ordonné des plaidoiries finales sur ces objets.

e. La cause a été gardée à juger sur ces points à l'issue de l’audience de plaidoiries finales du 7 octobre 2015, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Au sujet de la prescription de son action, A______ a notamment fait valoir que le 23 novembre 2011 encore, il avait reçu de l'Office des faillites l'information selon laquelle celui-ci attendait l'issue de la procédure pénale pour compléter, le cas échéant, l'inventaire quant aux biens immobiliers sis en Espagne, respectivement qu'il avait effectué toutes les démarches possibles à cet égard. A réception du jugement du Tribunal de police du 23 novembre 2011, il avait appris que lesdits biens immobiliers avaient été retenus comme vendus, puis que l'Office des faillites n'entendait pas faire appel de ce jugement. Il avait également appris au début du mois de décembre 2011 qu'une éventuelle action révocatoire n'était plus possible et qu'il n'avait en conséquence plus d'espoir de recouvrer sa créance grâce à ces actifs.

f. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a considéré que l'action en responsabilité de A______ n'était pas prescrite, les explications données par ce dernier dans le cadre des plaidoiries finales au sujet du moment où il avait eu connaissance de son dommage pouvant être suivies.

Il a par ailleurs retenu que l'Office des faillites avait contrevenu à ses obligations légales, notamment aux art. 200 et 221 LP ainsi qu'à l'art. 27 OAOF, en ne portant pas à l'inventaire dressé le 30 mai 2005 les biens immobiliers de B______ situés en Espagne, respectivement l'existence d'une prétention en révocation de la vente desdits biens ou en constat de l'inopposabilité de celle-ci aux créanciers. Cet office avait par ailleurs contrevenu à l'art. 260 LP en ne consultant pas les créanciers avant de renoncer à exercer les prétentions précitées, respectivement en ne leur proposant pas de leur céder celles-ci. De même, son omission de consulter les créanciers avant de renoncer à obtenir la reconnaissance et l'exécution du jugement de faillite en Espagne, respectivement de leur offrir la cession de cette prétention, constituait un acte illicite. La responsabilité de l'Etat de Genève était donc engagée sur le principe.

F. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l’encontre d’une décision incidente (art. 308 al. 1 let. a CPC) - puisque le prononcé par la Cour de céans d’une décision contraire aurait pour conséquence d’entraîner le rejet de la demande en paiement formée par l’intimé et partant de mettre fin au procès
(art. 237 CPC) - rendue dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10’000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC).

2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 6 LP en retenant que l'action en responsabilité déposée à son encontre par l'intimé n'était pas prescrite. Il soutient que ce dernier disposait des éléments lui permettant d'apprécier son éventuel dommage au plus tard au début de l'année 2009. Il savait en effet, avant l'ouverture de la procédure de faillite, que B______ était propriétaire de biens immobiliers en Espagne et connaissait la valeur de ceux-ci en raison de la procédure en divorce qui l'avait opposé à cette dernière. Il avait en outre eu connaissance en 2004, après avoir consulté le registre foncier espagnol, que la précitée avait constitué des hypothèques sur ces biens. Enfin, il avait appris, au début de l'année 2009, grâce à l'instruction menée dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B______, que lesdits biens avaient été vendus au fils de celle-ci en mars 2005 au prix de 323'000 euros. L'affirmation de l'intimé selon laquelle il n'aurait eu connaissance de son dommage qu'à réception du jugement du Tribunal de police du 23 novembre 2011 était incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Le délai de prescription d'une année prévu par l'art. 6 al. 1 LP était donc déjà échu lorsque l'intimé avait introduit son action en responsabilité en décembre 2012, respectivement lorsqu'il avait déposé, en avril 2012, une réquisition de poursuite.

Dans la mesure où l'admission de ce grief aurait pour conséquence d'entraîner le déboutement de l'intimé de son action en responsabilité, indépendamment de la réalisation des conditions nécessaires pour retenir une telle responsabilité, il convient de l'examiner en premier lieu.

2.1.1 Selon l'art. 6 al. 1 LP, l'action en dommages-intérêts fondée sur une activité illicite des offices se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit.

La connaissance du dommage étant une notion figurant notamment à l'art. 60
al. 1 CO, il est admissible de se référer à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2; Dallèves, Commentaire romand LP, 2005, n. 3 ad art. 6 LP).

Le délai de prescription d'une année part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a).

Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, relativement à son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances (non leur qualification juridique exacte) propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2010 du 7 juin 2011
consid. 3.2 non publié in ATF 137 III 352). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO
(ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2).

La preuve de la connaissance du dommage incombe à celui qui invoque l'exception de prescription (ATF 111 II 55 consid. 3a et les arrêts cités).

Compte tenu de la relative brièveté du délai relatif de prescription, la notion de "connaissance du dommage" doit être interprétée strictement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2).

2.1.2 Aux termes de l'art. 135 ch. 2 CO, applicable aux délais de prescription de l'art. 6 al. 1 LP (Dallèves, op. cit., n. 3 ad art. 6 LP), la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites.

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de prescription absolu de 10 ans n'est pas atteint. Seule est litigieuse la question de savoir si le délai relatif de prescription, d'une durée d'une année, était échu lors de dépôt par l'intimé de son action en responsabilité.

L'intimé soutient que son dommage résulte du fait que, en raison des manquements de l'Office des faillites à ses obligations légales, les biens immobiliers de B______ en Espagne n'ont pas pu être inclus dans la masse active de la faillite.

Il convient ainsi, afin de déterminer la date à laquelle l'intimé a eu connaissance de son dommage, d'établir le moment à partir duquel il a su que lesdits biens immobiliers ne pourraient pas faire partie des actifs de la faillite de B______, lequel commence au plus tôt le jour où il a été informé de la vente des biens concernés.

Au vu des principes jurisprudentiels susexposés, la preuve de la date à laquelle l'intimé a eu connaissance de la vente par B______ de ses biens immobiliers en Espagne incombe à l'appelant. En outre, seul le moment où l'intimé a effectivement eu connaissance de cette vente fait foi.

S'il ressort certes du dossier que la commission rogatoire décernée par le juge d'instruction en août 2008 a permis de découvrir que B______ avait vendu à son fils, au mois de mars 2005, ses biens immobiliers sis en Espagne, il n'apparaît pas que le résultat de cette commission rogatoire, connu au début de l'année 2009, a été communiqué à l'intimé. Celui-ci n'était en effet pas partie à la procédure pénale et l'appelant ne démontre pas que cette information lui a été transmise. Il ressort au contraire du dossier que lorsque l'intimé a été entendu en date du 25 février 2009 par le juge d'instruction à titre de renseignement, il ignorait que B______ avait vendu ses biens immobiliers alors même que le résultat de la commission rogatoire était déjà connu.

Il n'existe ainsi aucun élément permettant de douter de l'allégation de l'intimé selon laquelle il a eu connaissance de la vente des biens immobiliers dont B______ était la propriétaire au moment où le jugement du Tribunal de police du 23 novembre 2011 lui a été communiqué, soit au début du mois de décembre 2011.

Ainsi, dans la mesure où l'intimé a, au début du mois d'avril 2012, soit dans l'année qui a suivi, fait valoir sa prétention en dommages-intérêts par la voie de la poursuite, interrompant de ce fait le délai de prescription d'une année de l'art. 6
al. 1 LP, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action en responsabilité, introduite le 20 décembre 2012, soit moins d'une année après le dépôt de la réquisition de poursuite, n'était pas prescrite.

Le grief de l'appelant sur ce point sera par conséquent rejeté.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir admis, sur le principe, sa responsabilité sans avoir examiné si les normes qu'on lui reproche d'avoir violé étaient destinées à protéger le patrimoine de l'intimé. Il soutient que l'obligation de porter à l'inventaire un immeuble situé à l'étranger, respectivement une éventuelle prétention y relative, ne permet pas de garantir le dessaisissement du failli en lien avec l'actif inventorié ni le désintéressement des créanciers par la réalisation de celui-ci, une reconnaissance du jugement de faillite suisse par l'Etat du lieu de situation dudit immeuble en application de son propre droit étant au préalable nécessaire. Une telle mention n'a ainsi qu'un but informatif. L'omission d'inventorier un immeuble à l'étranger ou des droits y relatifs n'est donc pas de nature à porter atteinte aux droits patrimoniaux des créanciers, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée pour de tels faits.

3.1.1 Selon l'art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé d'une manière illicite notamment par les préposés, les employés et leurs auxiliaires dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Le lésé doit établir l'existence d'un acte illicite, qui peut consister en une action positive ou en une omission, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces trois conditions étant cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que la demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_406/2009 du
22 juin 2011 consid. 2 et 5C.83/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.1).

Un acte est illicite au sens de l'art. 5 LP s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat) ou si, en cas d'atteinte au patrimoine, comme c'est le cas en l'espèce, l'auteur viole une norme de comportement ou un devoir de fonction qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits qui ont été atteints (illicéité de comportement; arrêts du Tribunal fédéral 5A_406/2009 du 22 juin 2011
consid. 7.1 et 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3). La simple lésion d'un droit patrimonial d'autrui ne représente donc pas, en tant que telle, un acte illicite. Il faut encore qu'une règle de comportement figurant dans l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2). L'acte illicite peut résulter non seulement de l'inobservation de la loi, des circulaires ou autres prescriptions du droit de l'exécution forcée, mais aussi d'un abus du pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_406/2009 du 22 juin 2011
consid. 7.1 et 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3).

3.1.2 Selon l'art. 221 al. 1 LP, l'Office procède, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

Doivent être mentionnés à l'inventaire tous les éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non (DCSO/255/2015 du 20 août 2015 consid. 1.3, Vouilloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 4 et ss. ad art. 221 LP).

L'art. 27 al. 1 de l'ordonnance sur l’administration des offices de faillite (OAOF) prévoit ainsi que les biens existant à l'étranger doivent être portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse.

Le principe de l'universalité s'applique donc au stade de l'inventaire. Les actes d'exécution forcée sont en revanche soumis au principe de la territorialité selon lequel la mainmise de droit public de l'Etat ne s'étend pas au-delà des frontières de la souveraineté étatique. Il s'ensuit que l'exécution forcée dans le cadre d'une faillite ouverte en Suisse ne pourra s'exercer sur les biens situés à l'étranger qu'avec l'aide des autorités étrangères sur le territoire desquelles sont situés ces biens. Les conditions auxquelles l'Etat étranger accorde sa coopération sont déterminées par son droit interne ou découlent de conventions entre Etats. L'art. 27 al. 1 OAOF produit en conséquence tous ses effets lorsque existe un traité instituant l'unité de la faillite sur le plan international ou lorsque le jugement de faillite peut être déclaré exécutoire dans le pays de situation des biens (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 221 LP; Romy, Commentaire romand LP, 2005, n. 33 ad
art. 197 LP, Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, p. 432, n. 1831).

Doivent également être portées à l'inventaire d'éventuelles prétentions révocatoires existant en faveur de la masse, estimées à la valeur approximative qu'elles atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé (art. 27 al. 2 OAOF et 200 LP).

3.1.3 L'inventaire ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli, mais donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation (Vouilloz, op. cit., n. 3 ad art. 221 LP). Il s'agit d'une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1). Elle n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2) et de servir de base aux réclamations ultérieures de celle-ci (ATF 38 I 734 consid. 2). La masse décide de faire valoir les droits inventoriés ou d'y renoncer. En cas de renonciation, les créanciers qui le demanderont obtiendront qu'il leur en soit fait cession, de façon à pouvoir poursuivre la réalisation du droit litigieux en lieu et place de la masse (art. 260 al. 1 LP; ATF 104 III 23 consid. 2).

3.1.4 Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office des faillites ne s'est pas conformé au droit de l'exécution forcée en ne mentionnant pas à l'inventaire les biens immobiliers dont B______ était propriétaire en Espagne, respectivement les prétentions y relatives.

Seule est litigieuse la question de savoir si l'obligation faite à l'Office des faillites de procéder à une telle mention a pour but de protéger les intérêts patrimoniaux des créanciers, dont fait partie l'intimé.

Il ressort des considérants précédents que l'inventaire permet d'identifier et de porter à la connaissance des créanciers les biens et droits du failli susceptibles d'être réalisés en vue de leur désintéressement. L'inventaire permet également à l'Office des faillites de déterminer les biens du failli devant faire l'objet de mesures conservatoires. L'absence de mention d'un élément du patrimoine du failli à l'inventaire peut ainsi avoir pour conséquence que cet élément ne sera pas pris en compte dans la procédure de réalisation et de distribution après faillite et partant porter atteinte aux intérêts patrimoniaux des créanciers. Il peut en outre être relevé que le Tribunal fédéral a reconnu, en examinant si les créanciers avaient qualité pour porter plainte en cas d'établissement d'un inventaire incomplet, que ceux-ci avaient un intérêt manifeste à ce que l'ensemble des actifs du failli soit intégré à la masse active. Il y a en conséquence lieu d'admettre que l'obligation légale faite à l'Office des faillites de mentionner à l'inventaire tous les éléments du patrimoine du failli a pour but de sauvegarder les intérêts patrimoniaux des créanciers.

Le fait que, dans le cas d'espèce, les biens que l'Office des faillites a omis de porter à l'inventaire soient situés à l'étranger ne permet pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, de parvenir à une conclusion différente. Si la possibilité de faire valoir des mesures conservatoires et d'exécution forcée sur des biens situés à l'étranger, ainsi que des prétentions y relatives dépend certes du contenu du droit étranger concerné, de sorte qu'un résultat ne peut être garanti, il n'est toutefois pas exclu, au vu de ce qui a été exposé supra, qu'une issue favorable puisse être réservée à de telles démarches. Il ne saurait ainsi être considéré que l'inventaire perd son but de protection du patrimoine des créanciers lorsque les biens inventoriés sont situés à l'étranger.

Autre est la question de savoir si, dans le cas d'espèce, le fait que l'Office des faillites ait omis de porter à l'inventaire les biens immobiliers de la faillie en Espagne, respectivement d'éventuels droits y relatifs, a eu pour conséquence de prétériter la situation patrimoniale de l'intimé, question qui devra être tranchée par le premier juge dans le cadre de l'examen de l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés audit office et le dommage allégué par l'intimé.

A titre superfétatoire, il peut être relevé que le premier juge a également retenu que l'Office des faillites avait commis un acte illicite en ne consultant pas les créanciers avant de renoncer à certains droits en lien avec les biens immobiliers de la faillie en Espagne, respectivement en ne leur proposant pas la cession de ceux-ci. Or, dans son appel, l'appelant ne conteste pas, à tout le moins de façon explicite, que l'Office des faillites a violé une norme de comportement en agissant de la sorte, ni que cette norme de comportement avait pour finalité de protéger le patrimoine des créanciers. L'existence d'un acte illicite doit ainsi, en tout état, être admise en lien avec lesdits manquements.

4. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser le solde, soit 2'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

L'appelant sera également condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87, 89 et
90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE contre le jugement JTPI/4221/2016 rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27986/2012-4.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr., les met à la charge de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr.

Condamne en conséquence la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde des frais en 2'000 fr.

Condamne la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE à verser à A______ 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.