C/27994/2010

ACJC/268/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/6403/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MINORITÉ(ÂGE); MAJORITÉ(ÂGE); MINIMUM VITAL; REVENU HYPOTHÉTIQUE; DÉBUT
Normes : CC.133.1; CC.279.1; CC.285.1; CC.289.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27994/2010 ACJC/268/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2014, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Didier Kvicinsky, avocat, 52, avenue de la Gare, case postale 1539, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié chez sa mère, Mme B______, ______ à Genève, autre intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6403/2014 du 30 mai 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 6 du dispositif) et a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, d'avance, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. à titre de contribution d'entretien, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieusement et régulièrement suivies par l'enfant bénéficiaire (ch. 10).

Pour le surplus, le Tribunal a attribué les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement familial, sis _____, à B______ (ch. 7), a attribué l'autorité parentale sur l'enfant D______, née le ______ 2000, à B______ (ch. 8), a réservé à A______ un droit de visite usuel, s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 9), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage (ch. 11), a donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à verser à A______ la somme de 7'000 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce (ch. 12), a donné acte à B______ de ce qu'elle renonçait à l'arriéré de contribution d'entretien de la famille dû jusqu'au 18 octobre 2013 (ch.13), a dit que moyennant exécution des ch. 12 et 13 cités ci-avant, le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 14), a condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15), a compensé les dépens (ch. 16) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

S'agissant de la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a retenu que A______ devait fournir des efforts supplémentaires pour augmenter ses revenus pour faire face aux obligations alimentaires lui incombant à l'égard de ses enfants et lui a en conséquence imputé un revenu hypothétique de 3'800 fr. par mois.

B. a. Par acte expédié le 2 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le ch. 10 du dispositif du jugement précité, sollicitant son annulation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Cour dise et constate qu'il ne devait aucune contribution d'entretien pour C______ et D______ à compter du 17 octobre 2013; subsidiairement, il a requis que la Cour le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______.

Il a fait valoir que le Tribunal avait violé les art. 276 al. 1, 285 al. 1 et 286 CC en retenant un revenu hypothétique à son égard, sans procéder à un examen du marché du travail genevois.

A______ a souligné avoir toujours cherché un emploi et avoir entrepris de nombreuses démarches en ce sens. Il a également expliqué que B______ vivait avec son compagnon, même s'il n'avait pas été en mesure de le prouver en première instance.

A______ a également reproché au premier juge de ne pas avoir déduit le montant des allocations familiales des charges des enfants.

b. Dans sa réponse du 15 septembre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle a indiqué que le Tribunal avait à juste titre retenu un revenu hypothétique de A______, celui-ci n'ayant entrepris aucune démarche sérieuse afin de recouvrer une autonomie financière. Il n'avait également pas démontré avoir demandé à travailler à plein temps auprès de son employeur actuel, ni que cette demande ait été refusée.

B______ a, pour le surplus, réaffirmé qu'elle ne vivait pas en concubinage. Elle a produit une pièce nouvelle, établie le 6 août 2014, par l'adjoint délégué au Maire de ______ (France), attestant que son compagnon était domicilié à ______ (France).

c. Par réplique et duplique des 6 octobre et 30 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées le 31 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par ordonnance du 15 décembre 2014, la Cour a imparti un délai à C______ pour se déterminer, par écrit, sur les conclusions en paiement d'une contribution à son entretien, en raison de son accession à la majorité. Un délai a également été fixé à B______ pour produire tous documents relatifs aux études ou formation poursuivies par C______, ainsi que leur coût, tout contrat de travail de C______, accompagné des fiches de salaire mensuelles pour toute l'année 2014 ainsi que les justificatifs du montant des allocations d'études perçues par celui-ci, ainsi que du subside d'assurance maladie.

f. Le 12 janvier 2015, C______ a acquiescé aux conclusions "du jugement du Tribunal de première instance" et a accepté "les pensions fixées par le Tribunal". Il a également indiqué être d'accord avec les conclusions de sa mère et rejeter celles de son père.

g. Le 19 janvier 2015, B______ a déposé à la Cour une attestation du 13 août 2014, certifiant que C______ était inscrit au CEC______, dans la filière employé de commerce, des pièces attestant des coûts de l'école (20 fr., 80 fr., 36 fr. et 650 fr.), ainsi qu'un certificat de salaire de C______ pour l'année 2014, faisant état d'un salaire mensuel net de 2'017 fr.

B______ a indiqué que C______ n'avait pas encore été mis au bénéfice du subside de l'assurance maladie et précisé que son fils, hormis un travail d'été ayant eu lieu du 28 juillet au 22 août 2014, ne travaillait pas. Elle ne percevait pas encore les allocations d'études pour C______, A______ n'ayant pas encore complété et signé le formulaire.

h. Par détermination du 26 janvier 2015, B______ a pris acte de l'acquiescement de son fils aux conclusions relatives aux contributions à l'entretien de celui-ci. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions du 15 septembre 2014.

i. Par détermination du 30 janvier 2015, A______ a, derechef, indiqué qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, dès lors qu'il était âgé de 50 ans. Il a persisté dans ses précédentes conclusions.

j. Les parties ont été avisées le 17 février 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le 6 mars 1965, de nationalité italienne, et B______, née le 18 janvier 1966, originaire de ______ (GE), se sont mariés le 27 juin 1991 à ______(GE).

Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage.

b. De leur union sont issus deux enfants :

–        C______, né le ______ 1995, devenu majeur le ______ 2013;![endif]>![if>

–        D______, née le ______ 2000.![endif]>![if>

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2010, les parties ont formé une demande en divorce, avec accord partiel sur le principe du divorce.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle du 11 février 2011 devant le Tribunal, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer.

Exposant que les enfants vivaient avec leur mère depuis la séparation du couple, les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient confier la garde à cette dernière et réserver un droit de visite usuel au père.

A la requête de A______, des mesures provisoires ont été ordonnées par jugement du Tribunal du 10 mai 2011 et confirmées par arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2011.

La garde sur les enfants C______ et D______ a été confiée à B______, un droit de visite usuel a été réservé à A______, la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis au ______, a été attribuée à B______.

La contribution due par A______ à l’entretien de ses deux enfants a été fixée à 550 fr. par mois, sur la base des revenus retenus à hauteur de 3'650 fr. pour ce dernier, et de 6'010 fr. pour B______.

e. Sur requête commune des parties, l’instance a été suspendue du 10 avril 2012 au 26 novembre 2012.

Le Tribunal a entendu à nouveau les parties lors de l’audience de comparution personnelle du 18 janvier 2013.

Il a ensuite ordonné une instruction écrite sur les effets accessoires au divorce.

Les parties ont déposé leurs conclusions y relatives les 26 février et 30 septembre 2013. Elles ont pris des conclusions concordantes sur les effets accessoires du divorce, à l'exception de la contribution à l'entretien des enfants. B______ a réclamé à ce titre un montant de 750 fr. par mois, A______ proposant un montant de 200 fr. par mois et par enfant, jusqu’à la majorité, voire jusqu’à 25 au maximum, en cas d’études sérieuses et régulières.

Dans ses dernières écritures du 29 janvier 2014, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de ses enfants dès le 1er mai 2014. Par écritures du même jour, B______ a requis la condamnation de A______ à verser 1'000 fr. par mois et par enfant.

f.                       Lors des audiences de plaidoiries des 31 janvier et 28 mars 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.![endif]>![if>

La cause a été gardée à juger le 4 avril 2014.

g. La situation financière des parties se présentait comme suit devant le Tribunal :

- A______ avait été inscrit au chômage de janvier 2009 à janvier 2011, puis de février 2011 à février 2013.

D'octobre 2010 à fin janvier 2011, il avait réalisé des gains intermédiaires en travaillant pour le compte de E______SA SA, percevant à ce titre un revenu mensuel moyen net de 2'569 fr. Il avait, durant cette même période, touché des indemnités compensatoires du chômage à raison de 1'048 fr. par mois, calculées sur un gain assuré de 5'795 fr.

A compter du mois de février 2011, un nouveau délai-cadre avait été ouvert par l'assurance chômage; le gain assuré avait depuis été retenu à raison de 4'138 fr. Son revenu déterminant le droit aux prestations sociales avait été fixé à 3'430 fr. mensuellement.

En 2012, il avait réalisé un salaire net de 15'527 fr. auprès de E______SA, et perçu des indemnités de chômage de 24'279 fr. Son revenu mensuel moyen net s'était ainsi élevé à quelques 3'320 fr.

Depuis le 30 mai 2013, il travaillait en qualité de chauffeur-livreur à raison de 21 heures par semaine auprès de F______SA, moyennant un salaire mensuel net de 2'259 fr., versé 13 fois l'an, correspondant à un revenu mensuel moyen net de 2'450 fr. environ. Il avait continué son activité auprès de E______SA SA en travaillant sur appel, moyennant versement d'un salaire horaire de 25 fr., indemnité de vacances payée en sus. Selon les décomptes produits pour les mois de juillet et août 2013, A______ avait touché pour 16, respectivement 32 heures effectuées, les sommes de 218 fr. 25 et 616 fr. 75, indemnité de vacances inclue, soit 187 fr. 65 et 555 fr. 50 hors ladite indemnité.

A______ a produit les documents destinés à son assurance chômage, qui attestaient de ses nombreuses recherches d'emploi en qualité de chauffeur faites durant l'année 2012.

Il a également soumis au Tribunal un certificat émis par un psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, faisant état d'un suivi médical, à raison d'une séance par semaine, pour un état anxio-dépressif de sévérité moyenne.

Ses charges incompressibles, de 2'559 fr. 25, comprenaient le loyer de 950 fr., l'assurance maladie de 236 fr. 65, les impôts de 102 fr. 60, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.

-  B______ travaillait auprès de G______, et percevait à ce titre un salaire mensuel moyen net, 13eme salaire compris, de 6'240 fr.![endif]>![if>

Elle exerçait en outre une activité complémentaire auprès de H______SA pour un revenu mensuel de 170 fr.

Ses charges mensuelles personnelles incompressibles, de 3'094 fr. 85, se composaient de son loyer de 1'109 fr. (2'109 fr. dont 1'109 fr. à sa charge et 500 fr. à charge de chaque enfant), de l'assurance maladie de 357 fr. 55, des impôts de 208 fr. 30, des frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'350 fr.

- Les charges d'D______ comprenaient la participation au loyer de 500 fr., l'assurance maladie de 77 fr. 85, les frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr., représentant 1'222 fr. 85.

- Les charges de C______ ont été arrêtées à 1'484 fr. 25, soit 500 fr. de participation au loyer, 339 fr. 25 d'assurance maladie, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if>

La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre la contribution requise par l'intimée, de 1'000 fr. par mois et par enfant et la conclusion de l'appelant visant à être libéré de tout paiement des contributions (1'000 fr. x 2 x 12 x 20).

Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien des enfants – mineurs lors de l'introduction de la procédure – les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

Dans une procédure matrimoniale entre époux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de procédure a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale (ACJC /742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC /742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

1.3 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

La pièce nouvelle produite par l'intimée, laquelle est relative à sa situation financière est postérieures au jugement entrepris, de sorte qu'elle est ainsi recevable, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.

1.4 L'appelant étant de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international.

Les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires, y compris sur la contribution destinée à l'entretien des enfants, sur les droits parentaux et les relations personnelles entre les parents et leurs enfants, ceux-ci étant domiciliés en Suisse (art. 59 let. b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants, RS 0.211.231.011). Le droit suisse est applicable à la présente cause (art. 61 al. 1 et 2 a contrario, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01).

En l'espèce, les parties vivent toutes deux à Genève, de sorte que les tribunaux genevois sont compétents et le droit suisse est applicable.

2.                  L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant à l'entretien de ses deux enfants, dont l'un est mineur et l'autre est devenu majeur en cours de procédure. L'appelant conteste la prise en charge d'un revenu hypothétique en lieu et place de son revenu effectif.![endif]>![if>

2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

2.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.4; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1; 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673).

2.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

2.4 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

2.5 La limite d'âge fixée à 45 ans tend à être augmentée à 50 ans ne doit pas être considérée comme une règle stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1). La jurisprudence se réfère par ailleurs au principe de solidarité déduit de l'art. 125 CC et doit ainsi permettre à l'époux qui s'est consacré au ménage plutôt qu'à sa vie professionnelle de prétendre à une pension s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien, en raison du choix effectué par les époux durant la vie commune. La présomption qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation peut donc être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la reprise d'une activité professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).

2.6 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC).

Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette faculté perdue au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, à charge pour ledit enfant de confirmer son accord avec les conclusions prises en son nom, étant précisé que le dispositif devra énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55= SJ 2003 I 187 consid. 3.1.5). Tant que l'enfant majeur acquiesce aux conclusions prises en son nom, ladite faculté du parent gardien peut être maintenue également dans le cadre de l'appel, même si la majorité est survenue durant la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC /742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

2.7 En l'espèce, la méthode du minimum vital appliqué par le premier juge n'est pas remise en cause par les parties.

L'appelant soutient qu'il convient de tenir compte de son revenu réel actuel et reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il fait également valoir qu'il est âgé de 50 ans, de sorte qu'il ne peut être exigé de lui qu'il augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

L'appelant a travaillé durant l'union conjugale et il n'a pas renoncé à exercer une activité lucrative pendant la durée du mariage. Il a pu retrouver une activité, avant qu'il n'ait atteint 50 ans. De surcroît, l'appelant a une obligation d'entretien en faveur d'un de ses enfants mineur. La jurisprudence que cite l'appelant ne lui est ainsi d'aucun secours.

L'appelant a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage de 2009 à 2013, calculée sur la base d'un salaire assuré de 5'765 fr., puis de 4'138 fr. D'octobre 2010 à fin janvier 2011, il avait réalisé des gains intermédiaires en travaillant pour le compte de E______SA SA, percevant à ce titre un revenu mensuel moyen net de 2'569 fr. Il avait, durant cette même période, touché des indemnités compensatoires à raison de 1'048 fr. par mois, représentant un montant mensuel de 3'617 fr.

En 2012, il avait réalisé un salaire net de 15'527 fr. auprès de E______SA SA, et perçu des indemnités de chômage de 24'279 fr. Son revenu mensuel moyen net s'était ainsi élevé à quelques 3'320 fr.

Depuis le 30 mai 2013, il a travaillé en qualité de chauffeur-livreur à raison de 21 heures par semaine auprès de F______SA, moyennant un salaire mensuel net de 2'259 fr., versé 13 fois l'an, correspondant à un revenu mensuel moyen net de 2'450 fr. environ. Il a continué son activité auprès de E______SA SA en travaillant sur appel, moyennant versement d'un salaire horaire de 25 fr., indemnité de vacances payée en sus. Selon les décomptes produits pour les mois de juillet et août 2013, l'appelant a touché pour 16, respectivement 32 heures effectuées, les sommes de 218 fr. 25 et 616 fr. 75, indemnité de vacances incluse, soit 187 fr. 65 et 555 fr. 50 hors ladite indemnité.

L'appelant a versé à la procédure les recherches d'emploi qu'il avait effectuées durant l'année 2012, en qualité de chauffeur. Il n'a toutefois produit aucun document démontrant avoir entrepris des démarches, en 2013 et en 2014, en vue de trouver, soit un emploi complémentaire à celui qu'il effectue à raison d'un mi-temps, depuis fin mai 2013, soit un autre emploi à plein temps.

Comme le Tribunal, la Cour retient que l'appelant n'a ainsi pas démontré avoir fourni tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés de lui pour trouver un emploi.

L'appelant, âgé de 49 ans et en bonne santé, n'a pas allégué de circonstances de nature à l'entraver dans l'exercice d'une activité lucrative. Il souffre certes d'un état anxio-dépressif lié aux problèmes conjugaux, mais le certificat médical produit n'indiquait pas que cette affection diminuait sa capacité de gain. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas.

La Cour, comme le Tribunal, retient qu'en l'absence d'un empêchement objectif, il peut être exigé de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à plein temps. Dans le secteur de la vente (commerce de détail), activité ne nécessitant pas de formation particulière, le salaire mensuel brut est de 4'574 fr. (structure des salaires en Suisse de l'Office fédéral de la statistique; www.bfs.admin.ch), représentant 4'116 fr. net par mois. Par ailleurs, en prenant en compte le salaire actuel, à mi-temps de l'appelant, le salaire mensuel net, dans son activité actuelle, pour un taux d'occupation de 100% est de l'ordre de 4'900 fr. environ. Dès lors, la Cour retient que l'appelant est en mesure de réaliser un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 4'500 fr.

Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant, non remises en cause, sont de 2'559 fr. 25, comprenant le loyer de 950 fr., l'assurance maladie de 236 fr. 65, les impôts de 102 fr. 60, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.

Le solde mensuel disponible de l'appelant peut ainsi être estimé à 1'940 fr. 75.

Quant à l'intimée, elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 6'240 fr., auquel s'ajoute 170 fr. tiré d'une activité complémentaire, représentant 6'410 fr.

L'appelant allègue, sans toutefois le prouver, que l'intimée vivrait en concubinage, ce que cette dernière conteste. Elle a versé à la procédure une attestation de la Mairie de la commune dans laquelle est domicilié son compagnon. Aucun élément du dossier ne permet de retenir un concubinage de l'intimée.

Les charges mensuelles incompressibles personnelles de l'intimée, également non contestées, s'élèvent à 3'094 fr. 85, se composant de son loyer de 1'109 fr. (2'109 fr. dont 1'109 fr. à sa charge et 500 fr. à charge de chaque enfant), de l'assurance maladie de 357 fr. 55, des impôts de 208 fr. 30, des frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'350 fr.

L'intimée dispose dès lors de 3'315 fr. 15 par mois.

Les charges de D______ comprennent la participation au loyer de 500 fr., l'assurance maladie de 77 fr. 85, les frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr., représentant 1'222 fr. 85. Comme le relève à bon droit l'appelant, les allocations familiales, de 300 fr., doivent être retranchées, de sorte que les charges de D______ s'élèvent à 922 fr. 85.

Quant aux charges de C______, elles sont arrêtées à 1'484 fr. 25, soit 500 fr. de participation au loyer, 339 fr. 25 d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP, également sous déduction de 400 fr. d'allocations d'études (qu'il percevra, dès lors qu'il poursuit des études), soit 1'084 fr. 25. Il ne sera pas tenu compte du salaire perçu par C______ durant les vacances d'été, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une activité régulière et que ce montant lui permet, selon toute vraisemblance, de s'acquitter de ses frais de scolarité.

Compte tenu du fait que la mère pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers les enfants, il incombe à l'appelant de participer principalement à leur entretien sous la forme de prestations pécuniaires.

La contribution d'entretien de 550 fr. par mois et par enfant fixée par le premier juge est proportionnée aux revenus et charges des parties. Après paiement de 1'100 fr., l'appelant bénéficiera encore d'un solde de plus de 800 fr. par mois.

2.8 L'appelant sera en conséquence débouté de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.

3. Le Tribunal n'a pas fixé le dies a quo des contributions d'entretien.

3.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

Selon la jurisprudence, la fixation du début de l'entretien lors de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle, même si le juge peut également prévoir que l'entretien, s'il n'est pas contesté, sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce (cf. art. 148 al. 1 CC; ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).

3.2 Toutefois, en l'espèce, le montant des contributions d'entretien, fixé tant en première instance qu'en appel, se fonde sur un revenu hypothétique, ce dont il doit être tenu compte pour fixer le dies a quo de ces contributions d'entretien, en tant qu'un revenu hypothétique ne peut être pris en considération que pour le futur seulement.

Par conséquent, cette obligation d'entretien ne sera due en l'espèce que dès le prononcé du présent arrêt.

3.3 S'agissant de C______, il appartenait au premier juge de requérir le consentement de l'enfant. Toutefois, la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition de la Cour et C______ a pris position durant la présente procédure d'appel. Ainsi, il convient d'admettre que l'enfant a valablement consenti aux conclusions prises durant la procédure.

C______ étant majeur au cours de la procédure, la contribution d'entretien doit être versée par l'appelant en ses mains (art. 289 al. 1 CC a contrario). Cette incombance sera également précisée dans le dispositif du présent arrêt.

3.4 Par souci de clarté, le ch. 10 du dispositif du jugement sera annulé et reformulé, dans le sens qui précède.

4. 4.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge de l'appelant qui succombe entièrement en appel (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

5. La valeur litigieuse des conclusions est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juillet 2014 par A______ contre le ch. 10 du dispositif du jugement JTPI/6403/2014 rendu le 30 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27994/2010-2.

Au fond :

Annule ce ch. 10.

Cela fait et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à C______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. jusqu'à la fin des études sérieusement et régulièrement suivies de C______, dès le prononcé du présent arrêt.

Condamne A______ à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien d'D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieusement et régulièrement suivies par l'enfant, dès le prononcé du présent arrêt.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement couverts par l'Etat.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.