| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28032/2009 ACJC/1660/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2015, comparant en personne,
et
1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
3) Mineure C______, domiciliée chez sa mère, Madame B______, ______ (GE), représentée par son curateur, Me D______, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, comparant en personne.
A. a. Par jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015, reçu le 6 octobre 2015 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur rectification d'office, a constaté que le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/17062/2013 du 17 décembre 2013 du Tribunal omettait de statuer sur l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant C______, née le ______ 2003 à ______ (GE) (chiffre 1 du dispositif), ordonné la rectification du chiffre 2 du dispositif de ce jugement en y ajoutant les termes "et l'autorité parentale" après les termes "la garde" (ch. 2), dit que le chiffre 2 du dispositif de ce jugement rectifié avait la teneur suivante : "2. Attribue à B______ la garde et l'autorité parentale sur C______, née le ______ 2003 à ______ (GE)" (ch. 3), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires (ch. 4) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5).
B. a. Par acte déposé le 15 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement en concluant au rétablissement immédiat de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ci-après : C______) et à l'attribution ultérieure de l'autorité parentale exclusive à lui-même.
Il conclut par ailleurs à l'annulation du jugement JTPI/17062/2013 du
17 décembre 2013, en tant qu'il tranche l'attribution de la garde de l'enfant C______ et sa propre condamnation à payer une contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 26 juin 2015.
Enfin, il conclut à ce que "le tribunal" fasse tout son possible pour retrouver l'enfant C______ et pour la ramener à Genève, et à ce que "le tribunal" fasse une instruction soigneuse du cas, notamment par le biais d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).
Il produit différentes pièces nouvelles liées au départ de l'enfant C______ en Russie, au mois d'août 2015.
b. B______ s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel et des pièces nouvelles produites par l'appelant, tout en concluant à l'irrecevabilité des conclusions de A______ en tant qu'elles ne concernent pas l'autorité parentale. Elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Par arrêt préparatoire du 24 février 2016, la Cour a ordonné une curatelle de représentation de l'enfant C______ dans la présente cause, désigné comme curateur D______, avocat, et réservé le sort des frais et dépens de cet incident avec la décision sur le fond du présent appel.
d. Représentée par son curateur D______ qui s'est entretenu avec elle par téléphone en mars 2016 alors qu'elle vivait en Russie, l'enfant C______ conclut, par écriture du 21 mars 2016, au rétablissement de l'autorité parentale conjointe de ses parents et à l'instauration d'une garde de fait alternée entre eux. Subsidiairement, elle conclut à l'attribution de sa garde à son père avec un droit de visite de sa mère s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Enfin, elle conclut également à la fixation de la contribution à son entretien.
L'enfant souhaite notamment éviter une nouvelle modification de son lieu de résidence, contre sa volonté et sans l'accord de son père.
e. A______ indique accepter la garde de sa fille, sans préciser s'il accepte une garde alternée. Pour le surplus, comme dans un courrier adressé à la Cour en date du 10 mars 2016, il accuse l'avocat de B______ d'entretenir une relation intime avec sa mandante pour en déduire un manquement aux devoirs professionnels de cet homme de loi et sollicite une instruction y relative.
f. B______ persiste dans ses conclusions et considère notamment que le jugement de divorce JTPI/17062/2013 du 17 décembre 2013 est entré en force de chose jugée, à l'exception du seul chiffre 2 de son dispositif, concernant l'autorité parentale. Elle estime que seule une nouvelle procédure en modification du jugement JTPI/17062/2013 permettrait de décider d'une autre règlementation de la garde de sa fille.
Elle produit différentes pièces nouvelles liées, notamment, à la rentrée récente de l'enfant en Suisse.
g. Par écriture du 29 août 2016, l'enfant C______, représentée par son curateur qui a pu la rencontrer physiquement le 10 août 2016, a persisté dans ses conclusions du 21 mars 2016 en rétablissement de l'autorité parentale conjointe de ses parents et à l'instauration d'une garde de fait alternée entre eux, ou faute de mieux, que son père se voie attribuer sa garde de fait.
Elle a rapporté que sa mère parlait de son père en termes négatifs alors que l'inverse n'était pas vrai, que l'ambiance familiale était plus chaleureuse chez son père alors que sa mère était plus distante et qu'elle avait peu d'activités en commun avec cette dernière. En outre, alors que son père se renseignait toujours sur tout ce qui touchait à sa personne, comme sa santé et sa scolarité, sa mère se contentait de suivre l'évolution de ses notes scolaires. Elle redoutait enfin un retour en Russie.
h. Par ordonnance du 12 septembre 2016, la Cour a fixé un délai unique aux parties au 27 septembre 2016 pour formuler d'éventuelles observations au mémoire de l'enfant C______ du 29 août 2016.
i. B______ a relevé que la plupart des éléments rapportés par l'enfant n'étaient pas pertinents pour la question de l'autorité parentale mais seulement pour l'attribution de la garde et l'étendue du droit de visite. Or, pour être modifiés, ceux-ci devaient faire l'objet d'une demande de modification du jugement de divorce respectant le double degré de juridiction.
j. A______ a allégué que la situation avait évolué depuis l'expertise réalisée en 2011 et qu'il avait maintenu une relation stable avec sa nouvelle partenaire dont il avait eu deux enfants. Rappelant avoir conclu en appel au maintien de l'autorité parentale conjointe, il a demandé à la Cour, si cela était dans son pouvoir, de modifier l'attribution de la garde de l'enfant C______. Il a exprimé son bonheur de voir sa fille de retour à Genève et a demandé à ce que l'autorité parentale soit modifiée afin que B______ ne puisse pas à nouveau « enlever l'enfant et l'abandonner ».
k. Le curateur de C______ a déposé un état de frais laissant apparaître un montant de 3'533 fr. 33 pour son activité déployée entre le 13 mars et le 29 août 2016.
Les parties n'ont pas répondu à l'invitation de la Cour à formuler d'éventuelles observations sur cette note de frais.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1957, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, et B______, née ______ le ______ 1972, de nationalité russe, ont contracté mariage à Genève le ______ 2000.
De leur union est issue l'enfant C______, née le ______ 2003 à ______ (GE).
Les époux se sont séparés à la fin de l'année 2007. Depuis lors, A______ vit avec E______, avec laquelle il a eu un fils, F______, né le ______ 2012. A______ serait également le père de l'enfant G______, née le ______ 2016.
b. Les relations entre A______ et B______, qui sont extrêmement conflictuelles, ont d'abord été réglées par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mai 2008 et par un arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2009. En substance, la garde de C______ a été attribuée à B______ et un droit de visite usuel a été réservé à A______.
c. Le 11 décembre 2009, A______ a formé une demande de divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______ et à l'attribution de la garde de cette fille à B______, tandis que B______ s'est opposée au maintien de l'autorité parentale conjointe.
d. A teneur d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 17 juin 2010, le conflit entre les parents empêchait ceux-ci de se positionner pour le bien de l'enfant. Les deux parents s'absentaient souvent de leur domicile respectif et l'enfant arrivait régulièrement en retard, mal habillée et peu soignée à l'école, B______ lui imposant par ailleurs des activités extra-scolaires à un rythme qualifié d'infernal. La psychologue-psychothérapeute qui avait suivi l'enfant jusqu'à ce que B______ y mette fin de sa propre initiative, à fin septembre 2009, soulignait que l'enfant présentait un trouble anxieux en lien avec sa situation familiale. A______ avait besoin d'alimenter le conflit et de contrôler son épouse à laquelle il vouait une haine intense.
e. Une expertise familiale a été exécutée, sur ordre du Tribunal.
Selon le rapport d'expertise daté du 28 janvier 2011, A______ souffre d'un trouble bipolaire et d'un trouble mixte de la personnalité, avec des caractéristiques histrioniques et narcissiques, tandis que B______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, en rémission au moment de l'expertise. Quant à C______, un trouble émotionnel de l'enfance a été retenu.
Selon l'expert, A______ ne montre pas de capacité à assumer la garde de C______. Il avait "impérativement" besoin de se faire soigner afin de "contenir ses propres affects et protéger sa fille de ceux-ci". L'autorité parentale conjointe sur l'enfant n'a pas été préconisée compte tenu du conflit important opposant les parents. L'expert a donc préavisé de confier l'autorité parentale à la mère.
f. Par jugement JTPI/17062/2013 du 17 décembre 2013, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ et a notamment attribué la garde de C______ à sa mère (ch. 2 du dispositif), un droit de visite usuel étant réservé au père (ch. 3) et ce dernier étant condamné à verser la somme de 3'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 5). Il ressort des considérants de ce jugement que le Tribunal entendait confier à la mère l'autorité parentale et la garde de l'enfant, la notion d'autorité parentale n'ayant toutefois pas été reprise dans le chiffre 2 du dispositif du jugement.
g. A______ a formé appel contre le jugement JTPI/17062/2013 du
17 décembre 2013, contestant exclusivement le montant de la contribution à l'entretien de sa fille mise à sa charge, ainsi que la liquidation des rapports financiers entre les parties.
Par arrêt ACJC/963/2014 du 6 août 2014, la Cour de justice a réduit la contribution d'entretien due par A______ à la somme de 2'100 fr. par mois, confirmant pour le surplus le jugement de première instance.
Le recours interjeté par A______ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt 5A_711/2014 du
8 janvier 2015.
h. Par jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015, le Tribunal a rectifié d'office le chiffre 2 du dispositif de son jugement de divorce JTPI/17062/2013 du
17 décembre 2013, ayant constaté, au moment de sa retranscription auprès du Service de l'état civil, qu'il n'avait pas été statué sur la question de l'autorité parentale, alors que ce point avait été tranché dans les considérants du jugement à rectifier.
i. Dans l'intervalle, le 15 août 2015, B______ a amené sa fille en Russie, en indiquant tant à l'enfant qu'au SPMi qu'il s'agissait d'une simple visite chez la grand-mère maternelle de l'enfant, pendant les vacances scolaires.
En réalité, elle a laissé l'enfant en Russie sous la garde de ladite grand-mère, en scolarisant l'enfant sur place.
j. Le 4 novembre 2015, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte (ci-après : TPAE) d'une requête non spécifique d'aide, en indiquant avoir perdu tout contact avec sa fille, disparue en Russie.
La veille, le 3 novembre 2015, A______ avait rempli un formulaire intitulé "request for the return of a child following an international child abduction", qui mentionne l'Office fédéral de la justice en qualité de "requesting central authority" et la Fédération russe en qualité de "requested central authority". Dans ce document, A______ avait indiqué avoir pu parler avec sa fille lors d'un appel téléphonique chez la grand-mère maternelle en Russie, le 1er novembre 2015. Sa fille lui avait confirmé y vivre jusqu'à Noël, date prétendument prévue par B______ pour le retour de sa fille à Genève.
k. Lors de l'exercice de son droit de visite à Noël, en Russie, A______ y a filmé C______ en décrivant comme dramatiques les conditions de vie locales de cette enfant, puis posté la vidéo sur internet.
l. C______ est rentrée à Genève en juin 2016 et y aurait immédiatement rejoint un cycle d'orientation pour terminer l'année scolaire genevoise, avec succès.
Le week-end du 18 au 19 juin 2016, elle a rencontré son père qui, selon les allégués de B______ que A______ ne conteste pas, lui aurait parlé du contentieux financier entre ses parents, au sujet du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. C______ est rentrée chez sa mère très contrariée à l'égard de celle-ci.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans les affaires patrimoniales, il n'est recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC).
Ecrit et motivé, il est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), la décision qui fait l'objet de l'appel étant jointe au dossier (art. 311 al. 2 CPC).
1.2.1 En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement de divorce JTPI/17062/2013 du 17 décembre 2013 dont seul le chiffre 2 du dispositif a été rectifié, par un nouveau jugement du 2 octobre 2015, au moyen d'une adjonction conférant à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur la fille mineure des parties.
En ce qui concerne la condamnation de l'appelant à payer une contribution à l'entretien de la fille mineure des parties, le litige a été tranché de manière définitive par l'arrêt ACJC/963/2014 rendu par la Cour de céans en date du 6 août 2014 et confirmé par le Tribunal fédéral, le 8 janvier 2015.
En revanche, le jugement de divorce n'avait pas été entrepris en temps utile au sujet de la garde de l'enfant. Il est donc devenu définitif à cet égard, en vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC.
Sont ainsi irrecevables, pour cause d'épuisement des voies de recours et d'autorité de la chose jugée (art. 59 al. 1 let. e CPC), les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du jugement JTPI/17062/2013 du 17 décembre 2013, sur l'attribution de la garde de l'enfant des parties à l'intimée et sur la condamnation de l'appelant à payer une contribution à l'entretien de l'enfant en question.
La garde de l'enfant et la contribution de ses parents à son entretien pourraient donc seulement faire l'objet d'une procédure en modification du jugement JTPI/17062/2013, à introduire par le dépôt d'une demande y relative par devant le Tribunal de première instance (art. 284 al. 1, 3 CPC, art. 4 CPC, art. 86 LOJ, RS/GE E 2 05).
1.2.2 Est par ailleurs irrecevable, pour cause d'incompétence ratione materiae, la conclusion de l'appelant tendant à une instruction sur un prétendu manquement, par l'avocat de l'intimée, aux devoirs professionnels de celui-ci. En effet, la surveillance des avocats genevois relève de la compétence de la Commission du barreau (art. 42, 43 LPAv, RS/GE E 6 10) et non pas de celle des tribunaux civils.
1.2.3 Enfin, la conclusion de l'appelant tendant au rapatriement de l'enfant à Genève est devenue sans objet en juin 2016, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner la recevabilité, notamment sous l'angle de la compétence ratione materiae de la Cour de céans.
1.2.4 L'appel porte ainsi exclusivement sur une question non patrimoniale
(art. 308 al. 1 let. a CPC), à savoir l'autorité parentale sur l'enfant mineure des parties.
Formé dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi (art. 334 al. 4, art. 311 CPC), il est recevable.
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont toutefois admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du
26 septembre 2014 consid. 3.1; dans le même sens : Trezzini, in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, l'appelante et l'intimé produisent tous deux devant la Cour diverses pièces non soumises au premier juge. Dans la mesure où elles concernent l'attribution de l'autorité parentale, ces pièces sont recevables.
3. La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Puisque la cause porte sur le sort d'une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC).
4. L'appelant réclame le rétablissement de l'autorité parentale conjointe, sinon l'attribution à lui-même de l'autorité parentale exclusive.
4.1.1 Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de première instance, sont applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2.1).
4.1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale (art. 133 al. 1 CC).
Ce faisant, il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).
Si le bien de l'enfant le commande, il confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC).
En effet, au terme d'une procédure de divorce, l'autorité parentale revient désormais, en principe, aux deux parents divorcés. Le juge doit toutefois s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies. Des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent donc de s'écarter du principe de l'autorité conjointe (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Ces circonstances ne doivent toutefois pas nécessairement avoir le même degré de gravité que les motifs de retrait de l'autorité parentale prévus par l'art. 311 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3).
Parmi les circonstances importantes pour le bien de l'enfant figurent les soins que les parents prodiguent à l'enfant, ainsi que les capacités éducatives de chaque parent, soit notamment sa volonté et sa capacité d'aimer l'enfant, de le respecter et de l'orienter dans son évolution psychologique. Les raisons pour lesquelles ces capacités font défaut chez un parent (maladie, etc.) ne jouent aucun rôle pour le bien de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, p. 337 ss, n° 503).
L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid.3; 141 III 472 consid. 4.3).
4.2 Au vu des éléments du dossier et de l'expertise familiale réalisée, les capacités éducatives de chacune des parties souffrent de lacunes, tant en raison de leurs personnalités respectives qu'en raison de leurs disponibilités restreintes de s'occuper personnellement de l'enfant.
Ainsi, l'intimée a récemment confiée l'enfant pendant environ un an à sa propre mère en Russie, en justifiant cet éloignement par les bénéfices d'un tel séjour linguistique, tandis que l'appelant compte essentiellement sur sa compagne pour s'occuper de l'enfant, en prônant les mérites d'une famille recomposée.
Si l'intimée semble plutôt désinvestir son rôle maternel lorsqu'il la dépasse, le comportement de l'appelant à l'égard de l'enfant souffre surtout du besoin de celui-ci de continuer à alimenter le conflit avec son ex-épouse, sans égard aux difficultés en découlant pour leur fille qui souffre depuis des années du conflit entre ses parents. Ainsi, il n'a pas hésité à fustiger les conditions de vie de leur fille dans une vidéo tournée avec elle en Russie, puis mise sur internet, ni à mêler cette enfant à contentieux financier l'opposant toujours à l'intimée, notamment au sujet du partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. En outre, le fait que l'appelant dispose, selon ses dires, d'un foyer stable depuis plusieurs années n'est pas pertinent du point de vue de l'attribution de l'autorité parentale. Il en va de même du désir de l'enfant C______s'agissant d'une garde partagée dès lors que la présente procédure ne porte que sur l'attribution de l'autorité parentale.
Le conflit entre les parties, particulièrement virulent et ancré dans la durée, les empêche d'ailleurs de communiquer entre eux à propos de leur enfant, au détriment du bien de celle-ci.
Dans ces conditions, nonobstant l'opinion exprimée par l'enfant et au regard de son intérêt bien compris, la Cour estime que c'est à bon droit que le premier juge, suivant en cela le préavis de l'expert judiciaire, a attribué à l'intimée non seulement la garde (sur laquelle la Cour n'a plus à se prononcer, cf. supra 1.2.2) mais également l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, en espérant que cette solution permette à plus long terme d'amoindrir les tensions encore très vives entre les parties et, dans l'intervalle, d'en préserver l'enfant autant que possible.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre en place une autorité parentale conjointe dans le seul but d'empêcher l'intimée, le cas échéant, de modifier une nouvelle fois le lieu de résidence de l'enfant, étant relevé qu'il n'existe, en l'état, aucun élément qui puisse laisser penser qu'un nouveau changement de cette résidence soit envisagé par l'intimée.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris JTPI/17062/2013, dans sa version rectifiée par le jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015, sera donc confirmé.
5. 5.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal saisi d'une procédure de droit matrimonial peut ordonner la représentation de l'enfant mineur et désigner à cet effet un curateur expérimenté. Ce représentant de l'enfant peut alors déposer des conclusions lorsqu'il s'agit de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde, de questions importantes concernant les relations personnelles ou de mesures de protection de l'enfant (art. 300 CPC). Néanmoins, l'enfant n'est pas lui-même partie à la procédure (Jeandin, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 7 ad art. 298 CPC).
Les frais de représentation de l'enfant sont compris dans les frais judiciaires dont le tribunal (saisi de la procédure matrimoniale) arrête la quotité et détermine la répartition entre les parties (art. 95 al. 2 let. e, art. 104, 105 al. 1 CPC).
Lorsque le curateur est un avocat, le tribunal doit arrêter les frais de représentation de l'enfant selon le tarif cantonal, en vertu de l'art. 96 CPC (Suter/Von Holzen, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 27 ad art. 95 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 15 ad
art. 95 CPC).
5.2 En l'espèce, un curateur de représentation de l'enfant mineure des parties a été nommé par la Cour de céans, en la personne d'un avocat. Celui-ci a représenté l'enfant en deuxième instance.
Le curateur a produit un état de frais de 3'533 fr. 33, montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par celui-ci - entretiens avec l'enfant et une écriture au nom de l'enfant - que les parties ne contestent au demeurant pas.
Partant, la Cour de céans arrête la rémunération du curateur de l'enfant à 3'540 fr., en vertu des art. 78, 84, 86, 90 RTFMC (RS/GE E 1 05.10), applicables par analogie au défraiement du représentant professionnel d'un enfant mineur dans la procédure de divorce de ses parents, en tant que cet enfant est concerné par des questions de nature non pécuniaire.
6. 6.1 Les frais judiciaires sont ainsi arrêtés à 4'540 fr., dont 1'000 fr. pour l'émolument de décision sur appel, y compris pour l'arrêt préparatoire du
24 février 2016 (art. 30, 35 RTFMC), et 3'540 fr. pour la rémunération du curateur de l'enfant (cf. supra ch. 5.2). Ces frais seront compensés avec l'avance de
1'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).
Vu la nature familiale du litige et par souci d'apaisement, les frais seront mis à la charge de chaque partie pour moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC), représentant 2'270 fr. par parent.
L'appelant ayant fourni l'avance de 1'000 fr., il sera condamné à payer à l'Etat de Genève le montant de 1'270 fr., tandis que l'intimée sera condamnée à payer à l'Etat de Genève le montant de 2'270 fr.
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 3'540 fr. à
Me D______.
5.2 Pour les mêmes motifs d'équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/17062/2013 rendu le 17 décembre 2013 et rectifié par jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015, par le Tribunal de première instance dans la cause C/28032/2009-4.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/17062/2013, dans sa version rectifiée par le jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 4'540 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, acquise à l'Etat.
Les met à la charge de A______ à hauteur de 2'270 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 2'270 fr.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 1'270 fr. et B______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 2'270 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser le montant de 3'540 fr. à
Me D______.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.