| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28092/2017 ACJC/999/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 25 JUILLET 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2018, comparant par Me Christophe Foglietta, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9404/2018 du 13 juin 2018, expédié pour notification aux parties le 18 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 2'100 fr. (ch. 3 du dispositif);
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2018 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de ce jugement; qu'il a conclu à ce que la Cour constate qu'il ne doit verser aucune contribution à son épouse;
Qu'il a notamment fait valoir que le Tribunal avait mal apprécié sa situation financière;
Qu'il a allégué devoir faire face à des dépenses mensuelles, impôts du couple compris, de 7'521 fr. 81 alors que le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 5'856 fr.; que ses revenus ne s'élevaient pas à 11'436 fr. comme apprécié par le premier juge, mais à 9'537 fr. 35 par mois;
Qu'il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 de la décision querellée, soutenant qu'en cas de versement de la contribution d'entretien durant la procédure d'appel, il ne pourrait que difficilement recouvrer ces montants;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par écritures du 24 juillet 2018, conclu au rejet de la demande d'effet suspensif;
Que les parties ont été avisées par pli du greffe du 25 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 478 consid. 4.1 et les nombreuses références);
Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4);
Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir, sur effet suspensif, qu'il lui serait difficile de recouvrer les contributions d'entretien s'il devait les verser à son épouse;
Qu'il ne démontre cependant pas qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable en s'acquittant desdites contributions d'entretien pour la durée de la procédure devant la Cour;
Qu'un tel préjudice est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente cause est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée;
Qu'aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir qu'en cas de succès de l'appel, les montants éventuellement payés en trop ne pourraient pas être récupérés;
Qu'il n'incombe au demeurant pas au juge de l'effet suspensif de se substituer au juge du fond en examinant le bien-fondé des critiques formulées par l'appelant sur le détail du calcul des charges des parties opéré par le Tribunal;
Qu'en tout état de cause, au regard des allégués de l'appelant, la contribution fixée ne porte pas atteinte à son minimum vital, dès lors qu'il allègue percevoir des revenus de 9'537 fr. par mois et faire face à des charges de 7'512 fr., impôts du couple compris;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du jugement JTPI/9404/2018 rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28092/2017-19.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.