| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28092/2017 ACJC/1519/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 6 novembre 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2018, comparant par Me Christophe Foglietta, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9404/2018 du 13 juin 2018, expédié pour notification aux parties le 18 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'100 fr. (ch. 3 du dispositif).![endif]>![if>
Il a également autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch.1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, à charge pour lui d'en assumer les frais y afférents (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence A______ à payer à B______ le montant de 250 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a retenu, compte tenu des revenus et des charges des parties, qu'il subsistait un solde disponible à répartir entre eux par moitié, de sorte que A______ devait être condamné à verser 2'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse.
B. a. Par acte déposé le 28 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel du chiffre 3 du dispositif de ce jugement, sollicitant son annulation.![endif]>![if>
Il a conclu à ce que la Cour dise et constate qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse, les dépens devant être compensés.
A______ a fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte s'agissant de ses revenus et de ses charges, en particulier de sa charge fiscale. Il s'est également plaint d'une mauvaise détermination des charges de son épouse.
Il a produit de nouvelles pièces (n. 11 à 13), soit une sommation de l'Administration fiscale du 22 mai 2018, un ordre de paiement du 22 juin 2018 et une simulation fiscale.
b. La requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif
de la décision entreprise a été rejetée par arrêt de la Cour du 25 juillet 2018 (ACJC/999/2018).
c. Dans sa réponse du 2 août 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
d. Par réplique du 15 août 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a produit une nouvelle pièce (n. 14) soit une nouvelle simulation fiscale du
7 août 2018.
e. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par plis du 21 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. Les époux A______, né le ______ 1963 à Genève (GE), originaire de Genève (GE) et C______ (VD), et B______, née [B______] le ______ 1965 à D______ (Espagne), se sont mariés le ______ 2005 au E______ (Genève).
b. Aucun enfant n'est issu de cette union.
c. B______ est la mère de deux enfants issus d'une précédente union qui sont aujourd'hui majeurs, soit F______, né en 1994 et G______, né en 1998.
d. En décembre 2016, B______ a quitté le domicile conjugal avec ses enfants, pour s'installer dans un appartement de 5 pièces et vit avec ces derniers.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 3'500 fr. par mois dès le 30 novembre 2016.
f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 janvier 2018, B______ a persisté dans les termes de sa requête. Elle a exposé avoir à sa charge ses deux fils majeurs. Le cadet, étudiant, percevait 489 fr. d'allocations d'études. L'aîné, en recherche d'emploi, souhaitait se réorienter professionnellement et cherchait un apprentissage dans le domaine social.
g. Dans son mémoire de réponse du 19 février 2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il renonçait à réclamer une contribution post-divorce à son propre entretien et dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse.
h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 mars 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
i. La situation financière des parties se présente comme suit :
i.a A______ travaille auprès de H______ SA et a réalisé à ce titre un
revenu mensuel net, part variable comprise, mais hors frais de représentation, de
11'436 fr. 42.
Sa fiche de paie de février 2017 fait état d'un montant mensuel net, hors frais de représentation et hors prime variable, de 9'537 fr. 90 et celle de janvier 2018, de 9'537 fr. 35. Quant au certificat de salaire pour l'année 2017, il fait état de revenus à hauteur de 143'340 fr., auxquels s'ajoute une part variable de 13'000 fr.
i.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal de 5'856 fr. 40, et contestées en appel, se composent des intérêts hypothécaires de la villa de
1'333 fr. 30, de sa prime d'assurance-maladie de 536 fr. 45, des frais liés au domicile (SIG et alarme) de 308 fr. 35, du remboursement d'un prêt personnel de 978 fr. 30, de ses impôts estimés à 1'500 fr. et du montant de base OP de 1'200 fr.
Le 22 juin 2018, A______ a versé à l'Administration fiscale un montant de
40'070 fr. 30 à titre d'arriérés d'impôts du couple pour l'exercice fiscal 2016.
i.c B______ est employée auprès de I______ SA et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de 6'790 fr.
i.d Ses charges mensuelles admissibles, telles que retenues par le Tribunal et contestées en appel, de 5'541 fr. 90, comprennent le loyer de l'appartement de 2'475 fr. et celui du garage de 150 fr, sa prime d'assurance-maladie de 460 fr. 45, ses frais de transport de 70 fr., ses impôts estimés à 1'000 fr., son assurance responsabilité civile de 36 fr. 45 et le montant de base OP de 1'350 fr.
i.e La prime d'assurance-maladie de F______ est de 453 fr. 60 et celle de G______ de 435 fr. 90.
F______ et G______ ont certifié ne percevoir aucune contribution à leur entretien de la part de leur père.
G______ perçoit 489 fr. par mois d'allocations d'études.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Le litige portant en l'espèce sur le montant de l'entretien en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses devant le premier juge excède
10'000 fr. (3'500 fr. x 12 x 20 = 840'000 fr.).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Sont également recevables le mémoire de réponse de l'intimée ainsi que la réplique de l'appelant (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).
1.3 Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon
l'art. 271 let. a CPC, sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).
1.4 La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1
CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du
18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417
consid. 2.1.2).
2. L'appelant a produit de nouvelles pièces en appel. ![endif]>![if>
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2 En l'espèce, les pièces ont été établies après que la cause ait été gardée à juger devant le premier juge, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Elles ne sont au demeurant pas déterminantes pour l'issue du litige.
3. L'appelant conteste le principe même du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la totalité des arriérés d'impôts qu'il a réglée, et, s'agissant des charges de son épouse, d'avoir tenu compte de la totalité du loyer de l'appartement et du parking, des frais de transport, de l'assurance RC et du montant de base OP.![endif]>![if>
3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux pendant la durée des mesures protectrices.
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138
III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la
famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieure, choisit d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
3.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556; SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431).
L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses compressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (SPYCHER, op. cit., p. 12 s; STOUDMANN, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012
consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9ad
art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b =
JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Est déduite de ce minimum vital la participation d'un adulte vivant avec lui. Dans ce cas, il convient de prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base prévu pour un couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4).
3.3 En l'espèce, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, laquelle n'est pas remise, en tant que telle, en cause par les parties.
Il convient dès lors de déterminer les revenus et les charges des parties.
3.3.1 L'appelant perçoit un revenu mensuel net, hors frais de représentation mais prime variable comprise, de 11'436 fr. 42, arrondis à 11'436 fr. Bien que l'appelant fasse état d'un salaire mensuel net pour janvier 2018 inférieur à ce montant, il correspond au salaire qu'il avait perçu au mois de février de l'année précédente, de sorte que la différence entre le salaire allégué par l'appelant (9'537 fr.) et celui retenu par le Tribunal s'explique par l'absence de part variable. Or, rien ne permet de remettre en cause, sous l'angle de la vraisemblance, le fait qu'il percevra ladite part variable cette année.
Le salaire mensuel net de l'appelant s'élève ainsi à 11'436 fr.
3.3.2 S'agissant de ses charges mensuelles, l'appelant remet uniquement en cause le montant de 1'500 fr. retenu par le Tribunal à titre de charge fiscale.
L'appelant soutient qu'il convient de prendre en considération les arriérés d'impôts qu'il a réglés, en juin 2018, pour l'année fiscale 2016. Il ne s'agit toutefois pas d'une charge mensuelle fixe et la répartition du montant versé par l'appelant concernant les impôts de son épouse devra être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ou de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux.
Il convient toutefois, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, d'intégrer dans les charges de l'appelant des acomptes mensuels d'impôts.
L'appelant a produit deux simulations fiscales. La dernière, corrigée pour tenir compte de la valeur du bien immobilier et des intérêts hypothécaires y afférant, ne prend toutefois pas en compte la contribution à l'entretien de son épouse. En tenant compte d'un montant de 1'900 fr. (cf. ci-dessous), le montant total de l'impôt dû pour l'année 2018 est de 22'027 fr. 80, soit 1'836 fr. par mois
(19'371 fr. 60 d'impôts cantonaux et 2'656 fr. 20 d'impôt fédéral direct), selon la calculette en ligne disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2018/).
Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant sont de 6'192 fr. par mois arrondis (1'333 fr. 30 d'intérêts hypothécaires, 536 fr. 45 d'assurance-maladie, 308 fr. 35 de frais liés à son domicile (SIG et alarme), 978 fr. 30 de remboursement de prêt personnel, 1'836 fr. d'impôts et 1'200 fr. de montant de base OP).
3.3.3 L'intimée réalise un revenu mensuel net de 6'790 fr.
3.3.4 Ses charges se composent de 70% du loyer de 2'475 fr. (ses deux enfants devant participer à 30% de celui-ci), soit 1'732 fr. 50, du loyer du parking 150 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 460 fr. 45, de ses frais de transport de 70 fr., de l'assurance RC de 36 fr. 45, de ses impôts de 1'997 fr. et de 850 fr. de montant de base OP, soit 5'295 fr. 90, arrondis à 5'296 fr.
Dès lors que l'intimée occupe son appartement avec ses deux enfants majeurs, il se justifie que ces derniers supportent 30% du loyer. Contrairement à ce que soutient l'appelant, et dès lors que l'intimée exerce une activité lucrative à plein temps, et qu'elle doit se rendre à son travail, les frais d'abonnement TPG doivent être inclus dans ses charges.
Avec raison, l'appelant a critiqué le montant de base de 1'350 fr. retenu par le Tribunal. Sur ce point, la Cour retient, compte tenu de la communauté de vie de l'intimée avec ses deux enfants, qu'il se justifie de prendre en compte la moitié du montant de base OP d'un couple marié (1'700 fr.). Enfin, l'assurance RC sera prise en considération compte tenu de la situation financière favorable des parties.
Concernant les impôts, ceux-ci seront estimés à 1'997 fr. arrondis par mois,
selon la calculette en ligne de l'administration fiscale (20'922 fr. 20 d'impôts cantonaux et 3'039 fr. d'IFD, en prenant en considération 22'800 fr. de revenus supplémentaires correspondant au montant de la contribution d'entretien).
Le budget de l'intimée présente ainsi un solde de 1'494 fr.
3.3.5 La prime d'assurance-maladie de F______ est de 453 fr. 60 par mois et sa participation au loyer s'élève à 371 fr. 25. Il ne perçoit pas de revenu.
Quant à G______, sa prime d'assurance-maladie s'élève à 435 fr. 90 mensuelle-ment et sa participation au loyer à 371 fr. 25. Il perçoit 489 fr. d'allocations d'études.
L'intimée est à même de couvrir les charges de ses deux enfants majeurs avec son excédent de 1'494 fr.
3.3.6 En définitive, les revenus des époux s'élèvent à 18'226 fr. et leurs charges à 11'488 fr., de sorte que le solde disponible est de 6'738 fr. par mois. L'intimée a ainsi droit à la moitié de ce montant, soit 3'369 fr. Dans la mesure où son budget est d'ores et déjà bénéficiaire de 1'494 fr., l'appelant sera condamné à lui verser la somme de 1'900 fr. par mois (1'875 fr. arrondis).
3.4 L'appel se révèle ainsi partiellement fondé, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé dans le sens qui précède.
3.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.2).
A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).
Le jugement ne comprend pas de dies a quo de la contribution d'entretien. L'appel ne comporte pas de critiques spécifiques à cet égard. Toutefois, et afin d'éviter toute ambiguïté à cet égard, et dans la mesure où l'intimée dispose de revenus lui permettant de couvrir l'intégralité de ses charges mensuelles, il sera fixé dès l'entrée en force du présent arrêt.
4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). ![endif]>![if>
4.2 Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.
4.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1
let. c CPC), partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à ce titre et 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 CPC).
4.4 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.![endif]>![if>
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juin 2018 contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9404/2018 rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28092/2017-19.
Au fond :
Annule ledit chiffre 3.
Cela fait, et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, la somme de 1'900 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force du présent arrêt.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ et de B______, à raison d'une moitié chacun.
Condamne en conséquence B______ à verser 400 fr. à A______ à ce titre.
Condamne B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.