| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28124/2018 ACJC/604/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 1ER MAI 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2019, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, quai Gustave Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Olivier Péclard, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. B______ et A______ ont contracté mariage en 2008 à C______ (GE). Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens. Ils sont les parents de D______, né en 2002 à Genève.
b. Le 23 janvier 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 16 mai 2013 (JTPI/6952/2013), le Tribunal l'a condamné à verser 20'000 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à l'entretien de la famille. Sa situation financière a été arrêtée notamment sur la base de ses déclarations fiscales 2010 et 2011. Les ressources dont il a bénéficié en 2012 ont dû être estimées et il n'a fourni aucune pièce s'agissant de ses revenus réalisés en 2013. Il a été relevé qu'il était actionnaire ou seul actionnaire de plusieurs sociétés, ce qui lui procurait des ressources qui ont été prises en compte.
Par arrêt du 8 novembre 2013 (ACJC/1334/2013), la Cour de justice a fixé la contribution précitée à 15'000 fr. par mois. Il a été retenu que A______ réalisait un salaire mensuel de 75'500 fr. net.
Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 (5A_951/2013). Sur recours de B______, celui-ci a fixé la contribution litigieuse à 16'350 fr. par mois.
c. Le 30 novembre 2018, A______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale de divorce non motivée, qu'il a complétée le 31 mai 2019. Il a conclu notamment à sa libération de toute contribution à l'entretien de son épouse, à la précision en cours d'instance du montant de sa contribution à l'entretien de l'enfant des parties et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soient pas partagés.
Il a soutenu ne plus être en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille comme par le passé. Le motif en était une diminution de ses revenus et de sa fortune découlant de la faillite imminente de l'intégralité de ses sociétés. Il a produit des bilans de sociétés à fin 2016 et/ou fin 2017, un certificat de salaire 2016 émanant d'une société dont il était seul actionnaire aux termes du jugement précité du Tribunal de 2013 (122'735 fr. net réalisés sur cinq mois) et un relevé de son compte de salaire annuel 2018 auprès de dite société (salaire annuel de 226'741 fr. net).
Dans sa réponse du 7 novembre 2019, B______ a conclu notamment à la condamnation de son époux à lui verser 10'000 fr. par mois au titre de contribution à son entretien, 4'075 fr. par mois au titre de celle de l'enfant des parties et une indemnité équitable fondée sur l'art. 124a CC.
A titre préalable, elle a conclu à la condamnation de A______ à produire les documents suivants :
- La dernière déclaration fiscale du couple pour l'exercice 2012 et ses déclarations fiscales pour les exercices 2013 à 2015 et 2017 à 2018 avec leurs annexes;
- Les annexes à sa déclaration fiscale pour l'exercice 2016;
- Les documents relatifs à son accord avec l'administration fiscale;
- La liste des sociétés qu'il gère et/ou dans lesquelles il détient des participations, ainsi que le Grand Livre desdites sociétés, dès 2012 à ce jour;
- Les déclarations fiscales de toutes les sociétés qu'il gère et/ou dans lesquelles il détient des participations avec leurs annexes, dès 2012 à ce jour;
- L'acte constitutif et le bilan d'entrée de la société E______ SA, constituée en date du ______ 2019;
- La liste des immeubles dont il est propriétaire ou locataire tant en Suisse qu'à l'étranger;
- L'acte de vente de l'appartement sis à F______ [GE];
- Les relevés de son compte courant n. 3______ ouvert en les livres de [la banque] G______ du 1er janvier 2012 à ce jour;
- Le contrat de bail de l'appartement de 5,5 pièces sis rue 1______ [no.] ______ à Genève, conclu par A______ et H______ auprès de la régie I______;
- Le contrat d'achat de la villa sise chemin 2______ [no.] ______ à J______ [VD];
- Le contrat de bail de l'appartement sis au K______ [GE] occupé par L______ et M______;
- L'attestation de sa caisse de prévoyance indiquant les avoirs de son 2ème pilier cumulés entre le 30 juillet 2008, jour du mariage des parties, et jusqu'à sa retraite, le 29 avril 2011;
- Le contrat d'achat du bateau à moteur.
Elle a contesté les allégations de son époux et soutenu que celui-ci organisait son insolvabilité. A cet égard, par des allégations concrètes et détaillées, voire partiellement documentées, elle a fait valoir notamment que le précité avait constitué une société en mars 2019, menait une vie fastueuse et entretenait plusieurs ménages. Par ailleurs, l'ensemble des pièces dont elle a requis la production par son époux est offert à titre de preuve desdites allégations ou dans le cadre de sa contestation des allégués de celui-ci.
Lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal le 11 février 2019, A______ s'est déclaré d'accord de produire ses déclarations fiscales 2013 à 2017 et les documents relatifs à l'accord conclu avec l'administration fiscale.
B. Le 14 novembre 2019, le Tribunal a rendu une ordonnance, reçue par l'époux le lendemain, aux termes de laquelle, "vu la demande, vu la réponse, le bordereau de preuves et les pièces du 7 novembre 2019 transmis au demandeur le 13 novembre 2019, vu les articles du code de procédure civile", il a imparti à celui-ci un délai au 17 décembre 2019 pour produire les pièces requises par B______.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 25 novembre 2019, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au déboutement de B______ de toutes autres conclusions et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et au rejet de la requête d'effet suspensif. Elle a produit deux pièces nouvelles, soit un courrier du conseil de A______ du 5 novembre 2019 et la réponse de son propre conseil du lendemain.
c. L'effet suspensif sollicité a été accordé le 12 décembre 2019. Selon la Cour, s'agissant du préjudice invoqué par A______, la production des pièces litigieuses serait effectivement irréversible une fois intervenue. Leur production différée n'était en revanche pas préjudiciable à B______.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
e. Le 17 janvier 2020, elles ont été informées par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Le recours est recevable contre des ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).
Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, en tant qu'elle ordonne l'administration de moyens de preuve, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours immédiat. Les hypothèses visées à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsque la décision est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/732/2017 du 13 juin 2017 consid. 1.2; ACJC/241/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 du 10 octobre 2014 consid. 1.1).
Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi
(art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard.
Reste à examiner la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
1.2 Le recourant soutient que la production des pièces litigieuses portera atteinte à des intérêts dignes de protection au sens de l'art. 156 CPC, à savoir son secret d'affaires et sa sphère privée ainsi que ceux des sociétés visées.
1.2.1 Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC).
Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 409 ad art. 319 CPC).
Une fois que le mal est fait (divulgation), on peut avoir un doute sur l'intérêt résiduel à recourir. C'est là qu'il faut, sur recours immédiat, démontrer un préjudice difficilement réparable. Quand tout est étalé sur la table du prétoire - liste de clients ou autres informations sensibles - le mal est fait et le préjudice quasiment irréparable (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 156 CPC).
1.2.2 En l'espèce, le recourant se contente d'alléguer de façon générale et abstraite une atteinte à son secret d'affaires et celui des sociétés visées ainsi qu'à sa sphère privée. Il n'expose pas en quoi les informations contenues dans les documents à produire seraient susceptibles de lui causer ou de causer aux sociétés concernées un préjudice si elles étaient portées à la connaissance de l'intimée. Ainsi, faute de motivation qui suffise à démontrer l'existence d'un risque concret de dommage irréparable, qui n'apparaît d'ailleurs pas évident, le recours sera déclaré irrecevable, la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'étant pas réalisée.
Même si le recours était déclaré recevable, il devrait être rejeté, pour les motifs exposés ci-dessous au considérant 2.
1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2-3.4). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3,
SJ 2012 I p. 232).
1.4 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont irrecevables.
2. A bien le comprendre, le recourant fait valoir que l'intimée n'a aucun intérêt à obtenir les pièces litigieuses. Selon lui, en effet, seules devaient être fixées les contributions d'entretien de celle-ci et de l'enfant des parties. Or, elle concluait à "la même contribution d'entretien que celle fixée sur la base de la situation financière établie par le Tribunal fédéral en 2014". Sa requête ne visait donc qu'à satisfaire sa curiosité, ce qui équivalait à une recherche ad explorandum. Quant à lui, la production des pièces litigieuses porterait atteinte à sa sphère privée et à ses secrets d'affaires, en dévoilant son activité professionnelle, la marche de ses entreprises, ses propriétés et ses relations amicales ou sentimentales. Les sociétés concernées par ces pièces avaient, pour leur part, un intérêt à la protection de la confidentialité de leurs affaires.
2.1.1 Aux termes de l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
Les intérêts jugés dignes de protection sont par exemple ceux de la personnalité, dont la sphère privée, et les secrets d'affaires (know-how, identification de la clientèle, structure de la comptabilité, etc) (Schweizer, op. cit., n. 6 ad art. 156 CPC).
Il incombe en principe à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection d'exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril (comp. ATF 134 III 255). Cet intérêt peut être celui d'un tiers, comme un témoin qui risque des manoeuvres de rétorsion si son identité est révélée à la partie adverse (Schweizer, op. cit., n. 7 ad art. 156 CPC).
Il devrait suffire de rendre vraisemblable la mise en danger justifiant des mesures d'exception en matière d'administration de la preuve (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 156 CPC).
Une obstruction (du tribunal) à une administration normale de la preuve sera sanctionnée un peu plus sévèrement qu'un trop grand libéralisme en la matière. La manifestation de la vérité dans le respect de l'égalité des parties et du contradictoire est tout de même un des objectifs prédominants, en cas de doute raisonnable (Schweizer, op. cit., n. 17 ad art. 156 CPC).
2.1.2 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).
L'obligation de renseigner entre époux prévue par l'art. 170 al. 2 CC est fondée sur le droit matériel. Elle suppose que le conjoint demandeur rende vraisemblable un intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements sollicités. Il convient en outre de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3 consid. 4.2). Le droit aux renseignements est certes étendu, mais il doit toujours servir à protéger des prétentions matérielles de l'époux demandeur, notamment en matière d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.3).
Le droit de l'époux à obtenir des renseignements de la part de son conjoint ne saurait être limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique. De plus, ce droit prime le secret bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4.1.2; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.3.2).
2.1.3 Une recherche ad explorandum (fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401).
2.2 En l'espèce, les pièces litigieuses sont requises afin de permettre au Tribunal de statuer sur les contributions à l'entretien de l'épouse et de l'enfant des parties, de même que sur l'indemnité équitable sollicitée par celle-ci, à savoir pour protéger des prétentions matérielles des précités.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les informations dont dispose l'intimée concernant la situation financière de son époux, telle qu'établie de façon conforme à la vérité par la justice, datent de la période précédant l'année 2012, au cours de laquelle celui-ci a introduit sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, les ressources de l'intéressé découlaient de sociétés dont il était actionnaire et ont été établies notamment au moyen de ses déclarations fiscales.
Or, dans le cadre de la procédure de divorce en cours, celui-ci prétend que ses sociétés seraient actuellement au bord de la faillite et que ses revenus en découlant ne lui permettraient plus d'entretenir sa famille comme par le passé. Par ailleurs, il fournit à cet égard des informations incomplètes ou dont l'on ignore le caractère complet, soit des attestations de ses revenus découlant d'une seule de ses sociétés et des bilans 2016 et/ou 2017 de sociétés. En outre, il n'a pas produit ses déclarations fiscales 2013 à 2017, étant relevé que lors de l'audience tenue devant le Tribunal, il s'est cependant déclaré d'accord d'y procéder, y compris s'agissant de l'accord conclu avec l'administration fiscale. Ce faisant, il a reconnu le caractère fondé de la requête visant ces pièces, y compris quant à la période concernée.
L'intimée, pour sa part, conteste les allégations précitées de son époux. Ce faisant, elle allègue des éléments connus et concrets qu'elle offre de démontrer par les pièces dont elle requiert la production, à savoir notamment la constitution récente d'une société appartenant à son époux et l'entretien fourni par celui-ci à des tiers.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, sa situation financière avant 2012 (et non en 2014), connue de l'intimée pour avoir fait l'objet de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, n'est pas seule pertinente pour statuer sur les prétentions de cette dernière dans la procédure de divorce en cours. Seule l'est l'évolution de cette situation jusqu'à ce jour. Par ailleurs, compte tenu de la nature des ressources du recourant (découlant notamment d'un groupe de sociétés) et du train de vie élevé qu'il continue de mener selon les allégations concrètes de l'intimée, il se justifie de connaître, déclarations fiscales complètes à l'appui, l'ensemble des sociétés et biens mobiliers ou immobiliers auxquels le précité est ou a été lié, en qualité tant d'actionnaire, respectivement propriétaire que d'ayant-droit économique ou titulaire de droits contractuels, ainsi que leur évolution depuis 2012.
Au vu de ce qui précède, les pièces requises, quant à leur nature et la période qu'elles concernent, sont utiles et nécessaires pour établir de façon conforme à la vérité la situation financière actuelle complète du recourant.
Or, l'intérêt de l'intimée à cette manifestation de la vérité, qui consiste à ce que le Tribunal statue en toute connaissance de cause sur les contributions d'entretien litigieuses et l'indemnité équitable sollicitée, prime celui du recourant à la protection de sa sphère privée et de ses secrets d'affaires ainsi que ceux des sociétés auxquelles il est lié. Au demeurant, l'intéressé se contente de faire valoir de façon générale et abstraite une atteinte à ses intérêts précités et à ceux desdites sociétés, sans indiquer de façon concrète en quoi chacune des pièces litigieuses la consacrerait, ni en quoi, le cas échéant, cette atteinte ne serait pas justifiée, de sorte que son grief à cet égard n'est pas suffisamment motivé. On voit mal en particulier quel usage préjudiciable aux intérêts du recourant ou à ceux des sociétés visées pourrait faire l'intimée, hors contexte matrimonial, des informations contenues dans les documents litigieux. Quant à l'identité des personnes physiques tierces que la production des pièces visées pourrait dévoiler, elle est déjà connue de l'intimée pour la plupart d'entre elles et le recourant ne fait de toute façon pas valoir d'atteinte à leur sphère privée.
Enfin, la requête de l'intimée n'apparaît pas contraire au principe de l'interdiction d'une recherche ad explorandum. En effet, l'ensemble des pièces visées est destiné à prouver des faits connus et allégués de façon concrète par ses soins dans sa réponse à la demande en divorce ou à apporter la contre-preuve de faits allégués par le recourant dans cette demande.
En conclusion, si le recours était déclaré recevable, il conviendrait de le rejeter, les griefs du recourant n'étant pas fondés.
3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC).
Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 1'200 fr., débours et TVA inclus, compte tenu du travail effectué (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, le recours interjeté le 25 novembre 2019 par A______ contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28124/2018.
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'200 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.