C/28175/2018

ACJC/1459/2019 du 07.10.2019 sur OTPI/251/2019 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 22.10.2019, rendu le 13.05.2020, CONFIRME, 5A_843/2019
Descripteurs : ADMISSION DE LA DEMANDE;RÉCUSATION;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.47
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28175/2018 ACJC/1459/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 7 OCTOBRE 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 3 mai 2019, comparant par Me Viviane Martin, avocate, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 6 juin 2014, B______ a formé à l'encontre de A______ une action en nullité du testament du 19 juillet 1999 de sa demi-soeur, feue C______, décédée le ______ 2012, désignant notamment A______, son compagnon depuis environ
40 ans, en qualité de légataire universel de sa succession (cause C/1______/2014).

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 décembre 2018, A______ a conclu au prononcé de la récusation de la juge D______, en charge de la cause, avec suite de frais et, cela fait, à ce que soient annulés tous les actes de procédure auxquels la juge a participé, à ce qu'il soit dit qu'ils devraient être renouvelés, à l'annulation de la contre-expertise judiciaire du 13 avril 2018, à ce qu'il soit dit qu'il ne sera pas ordonné de contre-expertise et à ce qu'il soit constaté que divers documents, dont il dresse la liste, font partie de la procédure.

A______ a invoqué, à l'appui de sa requête, que la juge D______ avait commis dix-huit violations de la loi, la première fois dans une ordonnance du 6 mai 2015, puis au fil des divers actes de la procédure et les quatre dernières violations dans une ordonnance du 27 novembre 2018. Il a invoqué des violations par la juge de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes, de l'art. 8 CC, de la maxime des débats, du principe de célérité, des art. 101, 102 et 183 CPC, des principes, posés par le Tribunal fédéral dans un ATF 117 II 231 et il a dénoncé l'existence d'un "accord occulte" entre la juge et un expert concernant la rémunération de ce dernier.

c. B______ a conclu au rejet de la requête en récusation, relevant que la recevabilité de la requête paraissait douteuse dans la mesure où A______ avait indiqué qu'il avait la conviction que la juge D______ était prévenue à son encontre depuis l'audition des parties en comparution personnelle, soit depuis le 1er décembre 2016 déjà et que, pour le surplus, il cherchait, par sa requête en récusation, à faire corriger des décisions d'instruction qui ne lui convenaient pas.

d. La juge D______ a conclu au rejet de la requête en récusation. Elle a considéré que celle-ci était tardive en ce qui concernait les violations de la loi qui lui étaient reprochées qui se seraient produites entre 2015 et 2017 et que les autres violations de la loi alléguées étaient appellatoires.

B. a. Par ordonnance du 3 mai 2019, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation formée par A______ à l'encontre de D______ (ch. 1 du dispositif), a condamné ce dernier à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 2'000 fr. (ch. 2) ainsi que des dépens en faveur de B______ d'un montant de 2'000 fr. (ch. 3).

La délégation du Tribunal civil a considéré que les quatorze premiers griefs soulevés par A______ à l'encontre de la juge D______, voire l'entier des griefs, étaient clairement tardifs et n'avaient pas à être examinés. A supposer que les quatre derniers griefs fussent recevables, les violations de la loi de procédure et de ses droits ainsi que les prétendues incohérences de la juge D______ n'avaient pas à être examinées par elle. Même avérées, les violations invoquées n'atteignaient pas une gravité, une intensité ou une répétition telles qu'elles puissent être comprises comme un parti pris de la juge à l'encontre de A______.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 mai 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à l'annulation de tous les actes de procédure auxquels la juge D______ a participé, à ce qu'il soit dit qu'ils devraient être renouvelés, à l'annulation de la contre-expertise judiciaire du
13 avril 2018 et à ce qu'il soit dit qu'il ne sera pas ordonné de contre-expertise. Il a également conclu à ce qu'il soit constaté que divers documents, dont il dresse la liste, font partie de la procédure, le tout avec suite de frais.

b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais.

c. Invitée à se déterminer sur le recours, la juge D______ a contesté les griefs soulevés et persisté dans ses déterminations adressées au Tribunal le
14 janvier 2019.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019, destiné à la publication, consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Le recours doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent cependant être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du
20 juin 2018 consid. 2.1). Il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019, consid. 3.2.2.1; 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2).

En l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, cela fait, à l'annulation des actes de procédure auxquels la juge D______ a participé et à ce qu'il soit constaté que divers documents font partie de la procédure. Le recourant, qui avait déjà pris de telles conclusions devant le Tribunal, a en revanche abandonné devant la Cour sa conclusion tendant au prononcé de la récusation de la juge D______. En l'absence de toute conclusion à cet égard, alors que les autres conclusions figurant dans la requête en récusation ont été renouvelées devant la Cour, il ne saurait être suppléé à ce défaut de conclusion et prononcer, le cas échéant, la récusation de la juge même en l'absence de conclusion en ce sens. En effet, dans la mesure où le recourant, qui est représenté par une avocate, ne reprend que certaines conclusions spécifiques, il ne peut en être déduit que l'absence de conclusion tendant au prononcé de la récusation relève nécessairement d'une simple inadvertance. La question de l'éventuelle récusation de la juge du Tribunal n'a dès lors pas à être examinée.

Il ne saurait par ailleurs être procédé à l'annulation des actes de procédures mentionnés par le recourant dans ses conclusions en l'absence de récusation de la juge du Tribunal. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'une procédure en matière de récusation, de "constater que divers documents font partie de la procédure".

Au vu de ce qui précède, le recours sera donc rejeté.

2. Quand bien même il aurait fallu examiner si les conditions pour prononcer la récusation de la juge du Tribunal étaient remplies, il aurait fallu considérer que tel n'était pas le cas.

2.1
2.1.1
Le juge est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est «de toute autre manière», c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés, suspect de partialité.

La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).

2.1.2 Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).

2.1.3 Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat se doit d'agir "aussitôt" après la connaissance du motif de récusation. A défaut, elle est périmée dans ses droits (ATF 136 I 207 consid. 3.4 et les références). La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité; dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2015
du 27 novembre 2015 consid. 5.1, 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, publié in RSPC 2010 p. 231).

2.2 En l'espèce, quand bien même une impression de prévention peut résulter d'une accumulation d'actes, il est difficilement soutenable que quatorze griefs, étalés sur une durée de plus de trois ans, n'auraient pas été déjà suffisants pour fonder, le cas échéant, une apparence de prévention de la juge du Tribunal et qu'il était nécessaire d'attendre les violations résultant, prétendument, de l'ordonnance du 27 novembre 2018. Il en va ainsi en particulier de la onzième violation alléguée selon laquelle un "accord occulte" entre le Tribunal et un expert garantirait le paiement des honoraires de ce dernier, ce qui ne pourrait être le cas que si le Tribunal entendait faire droit à la demande. Un tel comportement serait en effet suffisamment grave, à lui seul, pour justifier le dépôt d'une demande en récusation et devait dès lors être invoqué immédiatement. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il était convaincu que la juge était prévenue à son encontre ou manquait d'impartialité depuis l'audience de comparution personnelle des parties, laquelle est intervenue bien avant l'ordonnance du 23 novembre 2018. Ainsi, en ne déposant une demande en récusation qu'à la suite de ladite ordonnance, le recourant ne peut se prévaloir des prétendues violations invoquées qui sont antérieures à cette date.

En outre, les différentes violations invoquées par le recourant constituent, le cas échéant, des motifs de recours, mais ne permettent pas encore, en eux-mêmes, de fonder une quelconque apparence de prévention de la juge. A cet égard, le recourant, qui explique pour quels motifs la juge aurait violé la loi, n'explique en revanche d'aucune manière en quoi lesdites violations seraient de nature à donner une impression de partialité ni pour quelle raison la juge pourrait nourrir un sentiment d'inimitié à son encontre. La simple invocation d'une accumulation de prétendues violations de la loi, sans autre explication quant à la raison pour laquelle elles seraient de nature à fonder une impression de partialité, n'est cependant pas en elle-même suffisante.

Les éléments invoqués n'étaient donc pas aptes à justifier la récusation de la juge, ainsi que l'a retenu la délégation du Tribunal, sans violer le droit.

3. Le recourant soutient que tant le montant des frais que celui des dépens arrêtés par le Tribunal seraient excessifs.

Il n'explique toutefois pas en quoi les montants fixés par le Tribunal violeraient les dispositions applicables, notamment l'art. 19 RTFMC qui prévoit que l'émolument forfaitaire pour une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une requête en récusation est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr., en ce qui concerne les frais judiciaires. Concernant les dépens, la réponse de l'intimée ne tient pas sur "moins de deux pages", contrairement à ce que le recourant allègue, mais sur quatre pages et l'intimée ne fait pas que se rallier aux conclusions de la juge du Tribunal; en outre, la réponse à la requête a nécessité un examen des nombreux griefs soulevés.

Dès lors, en allouant les montants critiqués, il ne peut être considéré que le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté à cet égard.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera par ailleurs condamné à verser à l'intimée, à titre de dépens de recours, un montant de 800 fr., débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC,
art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/251/2019 rendue le 3 mai 2019 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/28175/2018-4.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toute autre conclusion

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr, les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.