C/28193/2017

ACJC/1581/2019 du 29.10.2019 sur JTPI/5024/2019 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.125.al1; CC.125.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28193/2017 ACJC/1581/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 OCTOBRE 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2019, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Benjamin Grumbach, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5024/2019 rendu le 1er avril 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, ainsi que les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles considéraient avoir liquidé leur régime matrimonial et n'avoir aucune prétention à élever l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 3), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés
par les parties durant leur mariage jusqu'au 31 octobre 2017, soit le transfert de 44'205 fr. 80 en faveur du compte de libre passage de B______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, les sommes de 2'930 fr. à compter du prononcé du jugement, puis de 1'930 fr. dès le 1er septembre 2019 jusqu'à ce que B______ soit en mesure de couvrir ses charges (ch. 5), arrêté les frais judiciaire à 1'660 fr., répartis par moitié entre les parties (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué des dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié le 20 mai 2019 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 4 avril 2019. Il a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de B______ à partir du mois de décembre 2017, dépens compensés.

Il a produit une pièce nouvelle.

b. Dans sa réponse du 17 juillet 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens, dont 3'000 fr. au titre de ses honoraires d'avocat.

c. Dans sa réplique du 8 août 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit quatre pièces nouvelles, soit un extrait de l'état civil du 5 juin 2019,
une copie du passeport de son fils C______ établi le 6 juin 2019, une attestation de domicile du précité établie le 5 juin 2019 et un décompte de l'Hospice général pour le mois de juin 2019.

d. Les parties ont été informées le 18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1976, originaire de D______ [GE], et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1968, ressortissante du Sri Lanka, se sont mariés le ______ 2007 au Sri Lanka.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

B______ est la mère d'une fille prénommée E______, née le ______ 1996 d'un précédent mariage.

A______ est le père de C______, né le ______ 2018.

b. B______ est arrivée en Suisse, avec sa fille, peu après le mariage, en 2008.

c. Les parties vivent séparées depuis le mois d'octobre 2015, selon B______, voire depuis le mois d'octobre 2014, selon A______.

B______ est restée à l'ancien domicile conjugal avec sa fille, devenue majeure en _____ 2014. A______ a habité temporairement chez ses parents avant de se constituer un domicile propre.

d. Par arrêt du 16 décembre 2016, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice a condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de 3'630 fr. par mois du 1er janvier au 31 juillet 2016 et de 3'475 fr. par mois à compter du 1er août 2016.

La Cour a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 9'218 fr. Il ne s'acquittait pas de ses primes d'assurance-maladie ni de ses impôts et faisait l'objet de nombreuses poursuites, dont certaines en raison de crédits contractés pour rénover un bien immobilier au Sri Lanka. Ses charges ont été estimées à 2'966 fr., comprenant son loyer (1'210 fr.), ses primes d'assurance-maladie (486 fr.), ses frais de transport (70 fr), et la base mensuelle OP (1'200 fr.). Son solde disponible était ainsi d'environ 6'252 fr. par mois.

Avant le mariage, B______ avait travaillé pendant quinze ans pour F______, puis pour G______, occupant en dernier lieu un poste de responsable des ventes. A son arrivée en Suisse, en 2008, elle avait d'abord fait du babysitting, puis avait travaillé trois mois [au] H______. Elle avait perdu cet emploi en raison de problèmes d'intégration et d'une maîtrise insuffisante de la langue française. Elle avait suivi des cours de français, par périodes n'excédant pas trois mois en raison de leur coût, mais n'était pas parvenue à acquérir des connaissances suffisantes pour retrouver un emploi. Elle parlait couramment l'anglais. Au vu du faible niveau d'intégration de B______ et compte tenu de son âge (48 ans), celle-ci pouvait uniquement exercer des activités professionnelles accessoires et irrégulières, telles que du babysitting, pour un salaire maximum de 2'000 fr. nets par mois. Les charges de l'épouse, qui ne faisait pas l'objet de poursuites, s'élevaient à 3'630 fr. - comprenant le loyer de l'ancien domicile conjugal
(1'910 fr.), ses primes d'assurance-maladie (450 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien debase OP (1'200 fr.) -, puis à 3'475 fr. pour tenir compte de la participation au loyer en 155 fr. de sa fille dès le début de son apprentissage.

Même si l'on imputait un revenu hypothétique à l'épouse, le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de A______ n'était pas excessif, dans la mesure où il était renoncé au partage par moitié du solde disponible de l'époux, pour permettre à celui-ci de rembourser les dettes contractées durant la vie commune.

e. Par jugement du 1er février 2018, le Tribunal a admis la requête d'avis aux débiteurs formée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) à l'encontre de A______.

f. Par acte déposé au Tribunal le 4 décembre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce qu'il soit renoncé à fixer une contribution à l'entretien de B______ après le mois de novembre 2017.

Il a allégué qu'au vu des saisies dont il faisait l'objet, il n'était pas en mesure de payer ses charges courantes, notamment ses impôts et ses primes d'assurance-maladie. A cet égard, il a produit un courrier de [l'assurance-maladie] I______ daté du 25 avril 2017, l'informant que son épouse bénéficiait d'un subside de 100%, de sorte que les arriérés de primes d'assurance-maladie la concernant étaient entièrement à sa charge; était annexé à ce courrier le relevé de compte de B______ pour la période du 1er janvier 1995 (sic) au 30 septembre 2017, à teneur duquel les primes des mois de septembre à novembre 2014 étaient impayées, de même que trois décomptes de prestations pour les mois d'août et octobre 2014.

S'agissant de ses dettes, il a produit un décompte global de l'Office des poursuites daté du 27 juin 2017, dont il ressort qu'il fait l'objet de poursuites totalisant
17'060 fr. 90 (dont environ 10'000 fr. d'arriérés d'impôts), ainsi que d'actes de défaut de biens totalisant 54'049 fr. 60 (dont environ 16'500 fr. d'arriérés d'impôts).

g. Dans sa réponse du 7 mai 2018, B______, qui a accepté le principe du divorce, a conclu à ce que le Tribunal fixe le montant de la contribution due à son entretien par A______ et à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de celui-ci de verser directement cette contribution en ses mains. Subsidiairement, elle a conclu au maintien du montant de la contribution d'entretien fixée par le juge des mesures protectrices.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 8 novembre 2018, B______ a conclu à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soir fixée à 3'475 fr. jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi. Elle a précisé ne pas avoir de prétention en liquidation du régime matrimonial, le terrain acquis au Sri Lanka appartenant entièrement à A______ en dépit du fait que son nom apparaisse sur l'acte de vente.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2019, l'épouse a déclaré chercher un emploi dans le domaine administratif, étant relevé qu'elle avait beaucoup d'amis anglophones. Elle avait travaillé temporairement en qualité d'assistante parascolaire ______ à J______ [GE] sous l'égide de l'Hospice général. Elle avait une qualification de ______ qui était reconnue par le parascolaire mais elle devait améliorer sa maîtrise de la langue française.

Sa fille, âgée de 21 ans, avait achevé sa maturité en juin 2018. Elle avait effectué un stage rémunéré jusqu'en octobre 2018 et allait débuter une formation dans le domaine ______. Elle alternerait six mois de cours et six mois de stage, en étant rémunérée 1'000 fr. nets par mois.

A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions s'agissant de la contribution due à l'entretien de B______.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que le mariage durait depuis dix ans au moment du dépôt de la demande en divorce, que B______ avait quitté son pays pour rejoindre son mari en Suisse après le mariage et qu'elle n'avait quasiment pas travaillé durant la vie commune. Les parties avaient ainsi choisi de vivre selon une répartition dite "traditionnelle" des tâches, l'époux pourvoyant aux besoins du ménage et l'épouse se consacrant à sa tenue.

Reprenant les considérations de la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a retenu que compte tenu de l'âge de B______ et de son faible niveau d'intégration, il était illusoire d'admettre que celle-ci soit en mesure de réaliser un revenu supérieur à 1'000 fr. par mois pour une activité dans le domaine de l'accompagnement parascolaire, voire de l'enseignement privé, revenu dont elle pourrait bénéficier au plus tôt à la rentrée scolaire de septembre 2019. Enfin, rien ne permettait de retenir que B______ bénéficierait d'une fortune conséquente puisqu'elle avait admis ne disposer d'aucun droit sur les terrains du Sri Lanka. Les charges de B______ étaient de 2'930 fr. par mois, comprenant le 80% du loyer, le solde devant être supporté par sa fille (1'530 fr.), la prime d'assurance-maladie (estimée à 480 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Son déficit était ainsi de 2'930 fr. jusqu'au 31 août 2019 et de 1'930 fr. dès le 1er septembre 2019.

A______ réalisait un salaire mensuel net d'environ 6'780 fr. Ses charges s'élevaient à 2'350 fr. comprenant, compte tenu de son concubinage, la moitié du loyer (950 fr.), la prime d'assurance-maladie (estimée à 480 fr.), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Il bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de près de 3'900 fr. (sic). Aussi, même à prendre en compte la charge d'entretien d'un enfant - dont la filiation n'était pas encore établie pendant la procédure de première instance - il serait à même de contribuer à couvrir le déficit de B______, celle-ci ne plaidant pas pour l'application d'une autre méthode de calcul.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur une contribution mensuelle d'entretien post-divorce dont le montant capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC).

2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due entre époux (art. 55 al. 1,
58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1).

2.2 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.

En conséquence, les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

3. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant ont toutes été établies après le 17 janvier 2019, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, et ont été produites sans retard. Par conséquent, elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée.

4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012
consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150; 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (art. 125 al. 2 ch. 8 CC).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). Les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce sont déterminantes pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans (arrêt du Tribunal fédéral 5C_142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 397; Simeoni, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 14 ad art. 125 CC; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités); il convient à cet égard de se fonder sur les circonstances effectives qui ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2007 du 10 avril 2008 consid. 4, publié in FamPra.ch 2008 p. 662; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n° 1.5 ad art. 125 CC). La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2 ; 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1 et 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465
consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2;
134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer
le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF
128 III 4 consid. 4a et 4c/bb).

Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C_320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_181/2014 du
3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références; 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 ; 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3). Ce n'est qu'en cas de diminution volontaire des revenus qu'il peut être imputé à l'époux le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717).

4.1.3 En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, à savoir les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Dans une telle situation, les impôts courants et échus ainsi que les primes d'assurance-maladie complémentaire ne sont pas à prendre en considération dans le minimum vital du débirentier (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; 134 III 323 consid. 3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent
être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.1.4 De manière générale, l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153).

En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

4.1.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3).

4.1.6 Dans les cas où des mesures protectrices (lesquelles sont maintenues durant la procédure de divorce) ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

4.2.1 En l'espèce, les parties n'ont pas d'enfant commun et la vie commune a duré huit ans (décembre 2007 - octobre 2015). Le mariage a toutefois eu une influence concrète sur la situation de l'intimée puisqu'il a entraîné son déracinement du Sri Lanka et son établissement dans un pays culturellement différent et dont elle ignorait de surcroît la langue (le français). Elle a abandonné le travail qu'elle exerçait depuis quinze ans au Sri Lanka pour rejoindre son époux à Genève. L'intimée a tenté de trouver un emploi dans cette ville mais ses carences en langue française et son manque d'intégration l'en ont empêché. Durant la vie commune, l'appelant n'a pas prouvé avoir encouragé son épouse à prendre des cours de français pour qu'elle puisse s'intégrer et trouver un emploi. Par ailleurs, l'appelant reproche à l'intimée de s'être rendue fréquemment au Sri Lanka à ses frais; il était donc d'accord avec ces voyages puisqu'il les a financés. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les époux avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches et que le mariage avait créé une position de confiance chez l'intimée, qui méritait d'être protégée.

Sur le principe, l'ex-épouse peut dès lors prétendre au maintien du train de vie qui était le sien pendant la vie commune, pour autant que la situation financière des parties le permette.

4.2.2 L'intimée n'a pas de problème de santé et elle est à la recherche d'un emploi, de sorte que son âge ne constitue pas à lui seul un obstacle à la reprise d'une activité lucrative. Elle a occupé temporairement un poste d'auxiliaire parascolaire grâce à sa formation de ______ et seules ses lacunes en langue française font obstacle à un engagement durable dans ce domaine. L'intimée n'a pas remis en cause le délai que lui a fixé le premier juge au 31 août 2019 pour combler ses lacunes linguistiques et trouver un emploi, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Le revenu hypothétique de 1'000 fr. retenu par le Tribunal est en revanche trop bas. En effet, selon le calculateur national de salaires en ligne, une personne âgée de 51 ans, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant à Genève une activité dans la branche économique de l'enseignement (par ex. institutrice, éducatrice de la petite enfance, enseignante, monitrice, chargée de cours, etc.), à raison de 16 heures par semaine - ce qui est usuel pour les activités parascolaires - perçoit un salaire mensuel brut de 2'160 fr. (médiane), soit environ 1'950 fr. nets après déduction des cotisations sociales. Ce montant correspond d'ailleurs au revenu hypothétique retenu par la Cour dans son arrêt sur mesures protectrices du 16 décembre 2016. Eu égard à son âge, à son état de santé et à ses expériences passées, le revenu mensuel net imputable à l'intimée peut être estimé à 1'950 fr.

De son côté, l'appelant ne conteste par les revenus (6'780 fr.) et charges (2'350 fr.) retenus à son égard par le Tribunal, hormis le fait qu'il n'a pas été tenu compte de la contribution à l'entretien de son fils C______. Cela étant, même en tenant compte de la charge de 600 fr. par mois alléguée à ce titre par l'appelant, celui-ci bénéficie d'un solde mensuel de plus de 3'830 fr. (6'780 fr. - 2'350 fr. - 600 fr.). Sa capacité contributive est donc avérée.

4.2.3 Les parties n'ont pas précisé quel était leur train de vie pendant la vie commune ni allégué de charges détaillées permettant de l'établir. Il ressort toutefois de l'arrêt du 16 décembre 2016 que, jusqu'à la séparation, l'appelant a pris en charge les besoins minima de l'intimée (soit la base mensuelle OP), de même que ses frais de logement et de transports publics. Il ressort en outre des pièces produites par l'appelant, en particulier du courrier de I______ du 25 avril 2017, que celui-ci a assumé la quasi-totalité des primes d'assurance-maladie de l'intimée pendant la vie commune; il ressort également de ce courrier que l'ex-épouse a bénéficié d'un subside de 100% après la séparation, ce qui explique pourquoi elle n'a pas produit de justificatif de paiement de ses primes d'assurance-maladie devant le Tribunal.

Il s'ensuit que l'intimée - pour conserver le niveau de vie qui était le sien pendant le mariage - doit être en mesure de couvrir son minimum vital de base du droit des poursuites, élargi de ses dépenses incompressibles (loyer, primes d'assurance-maladie, abonnement TPG). A ce titre, le Tribunal a retenu que les charges de l'ex-épouse s'élevaient à 2'930 fr. par mois. Avec raison, le premier juge a considéré que la fille majeure de l'intimée devait participer aux frais de loyer de sa mère à raison de 20% (et non de 50% comme le soutient l'appelant); en effet, dans la mesure où l'intéressée est encore en formation, sa rémunération de 1'000 fr. par mois ne la rend pas autonome financièrement. Compte tenu de ce qui précède, les charges retenues par le Tribunal seront confirmées.

Ainsi, l'intimée peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 980 fr. (2'930 fr. - 1'950 fr.), arrondie à 1'000 fr. par mois. Dans la mesure où il ne peut pas être revenu rétroactivement sur les mesures protectrices - qui continuent à s'appliquer pour la durée du procès en divorce -, le dies a quo de la contribution d'entretien sera fixé à la date du prononcé du présent arrêt, soit, par mesure de simplification, au 1er novembre 2019.

4.2.4 Il convient enfin d'examiner jusqu'à quelle date cette contribution doit être versée.

Comme retenu ci-dessus, l'intimée est en mesure de réaliser un revenu de 1'950 fr. par mois, ce qui ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles. Vu son éloignement de l'âge de la retraite, l'on ignore si elle percevra une rente LPP suffisante pour couvrir son entretien. Cela étant, le montant de 44'000 fr. qui lui revient au titre du partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage ne lui donnera droit qu'à une rente de pension limitée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prévoir que la contribution d'entretien sera due "jusqu'à ce que [l'ex-épouse] soit en mesure de couvrir ses charges". Le cas échéant, il appartiendra à l'appelant d'agir en modification du jugement de divorce si l'intimée devait trouver un emploi lui procurant un revenu supérieur à 1'950 fr. ou encore si ses charges venaient à diminuer de façon notable.

En revanche, il n'y a pas lieu de condamner l'appelant à continuer de pourvoir à l'entretien de l'intimée après l'âge de l'AVS, qu'il atteindra en principe en 2041. L'intimée n'a pas allégué - ni a fortiori démontré - que l'appelant disposera à sa retraite d'économies, de fortune mobilière ou immobilière (on ignore quelle est la valeur du terrain au Sri Lanka), étant rappelé que ses avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage ont été réduits de moitié. Bien que le montant des rentes que percevra l'appelant ne résultent pas du dossier, il y a lieu de considérer qu'il bénéficiera d'une rente AVS pleine et d'une rente de prévoyance, dont les montants seront, en toute hypothèse, largement inférieurs à ses revenus actuels. Par conséquent, aucune contribution d'entretien post-divorce ne sera due à l'intimée dès que l'appelant aura atteint l'âge de l'AVS.

4.2.5 Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été critiquées en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par l'appelant, soit 2'000 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'appelant.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mai 2019 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/5024/2019 rendu le 1er avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28193/2017-17.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 1'000 fr. dès le 1er novembre 2019 jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de l'AVS, sous imputation de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2000 fr., les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Condamne B______ à verser le montant de 1'000 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.