| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28212/2019 ACJC/98/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 JANVIER 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2020, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
2) La mineure C______, domiciliée ______[GE], représentée par son curateur, Me G______, avocat, ______, Genève, comparant en personne.
A. Par ordonnance OTPI/299/2020 du 19 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte du 2 juin 2020, A______ appelle de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 22 mai 2020 et dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au versement d'une provisio ad litem de 25'000 fr., avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance.
Elle sollicite également le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel et la suspension du délai pour verser l'avance de frais de justice jusqu'à droit connu.
b. Dans sa réponse du 29 juin 2020, B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.
c. Le mineur C______, représenté par son curateur, n'a pas souhaité se déterminer.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Elles ont toutes deux déposé des pièces nouvelles en seconde instance.
f. Elles ont été informées, par pli du greffe du 28 juillet 2020, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les époux A______, née le ______ 1969, et B______, né le ______ 1971, se sont mariés le ______ 2002 en Finlande.
b. De cette union est issue C______, née le ______ 2009.
c. Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2018.
d.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2019, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à empêcher la mère de passer les fêtes de fin d'année au Japon avec l'enfant, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du Tribunal du même jour.
A l'appui de son écriture, il a produit un bordereau contenant 14 pièces, dont un classeur fédéral d'échanges SMS avec son épouse.
d.b. Le 10 mars 2020, B______ a complété sa requête et requis le prononcé de mesures provisionnelles.
A l'appui de son écriture de 70 pages, il a déposé 84 nouvelles pièces, dont un classeur fédéral d'échanges SMS avec son épouse.
d.c. A l'audience du Tribunal du 11 mars 2020, les époux se sont entendus sur l'engagement de B______ à payer, durant la procédure et à compter du 1er avril 2020, le loyer du domicile conjugal, les primes d'assurance-maladie de l'épouse et de l'enfant, ainsi que les factures de l'enfant (parascolaire, restaurant scolaire, factures médicales), en sus du versement d'une somme de 6'000 fr. par mois sur le compte bancaire de A______ (allocations familiales comprises), cette dernière n'ayant plus usage de la carte de crédit de son mari. Il s'est également engagé à payer les frais médicaux non remboursés de l'épouse tant que les factures seraient remboursées sur son compte.
Jusqu'alors et depuis la séparation, il a allégué avoir versé une somme de 13'000 fr. par mois à l'épouse, mais il considérait que cette somme était trop élevée au regard de leur train de vie pendant la vie commune.
d.d. Par courrier du 17 avril 2020, reçu par le Tribunal le 22 avril 2020, A______ a fait part au Tribunal de ce qu'elle était dans l'incapacité de payer ses frais d'avocat. Entre autres points, elle a exposé détenir des avoirs bancaires au Japon, mais ne pas pouvoir les retirer dès lors qu'elle ne résidait pas dans ce pays.
d.e. Dans sa réponse du 7 mai 2020, A______ a notamment sollicité, sur mesures provisionnelles, le versement d'une provisio ad litem de 25'000 fr.
En substance, elle a expliqué avoir sacrifié sa carrière professionnelle durant plus de 15 ans dans l'intérêt de la famille afin de permettre à son époux de s'épanouir professionnellement et ne disposer d'aucune expérience professionnelle. Elle estimait avoir peu de chances, vu le contexte économique actuel, de trouver un emploi à temps partiel. Elle a indiqué avoir joui d'un train de vie élevé durant la vie commune.
d.f. A l'audience du Tribunal du 11 mai 2020, B______ a reconnu disposer des moyens financiers suffisants pour verser une provisio ad litem à son épouse. Il refusait toutefois de le faire dès lors que cette dernière avait suffisamment de moyens.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la provisio ad litem.
D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :
a. Selon une déclaration fiscale produite,au 31 décembre 2018, A______ était détentrice de huit comptes bancaires totalisant des avoirs de 195'670 fr., dont 97'458 fr. étaient placés à la D______ et 89'913 fr. à la E______ (connue sous le nom de E______), parmi lesquels 63'940 fr. constitueraient, selon les indications contenues dans ce document, un prêt consenti par la mère de l'épouse.
A la même période, B______ disposait d'avoirs bancaires totalisant 497'445 fr., dont 369'997 fr. auprès de F______ (lesquels avaient toutefois diminué à environ 160'000 fr. au 15 avril 2020).
b. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les charges mensuelles de l'épouse s'élevaient à 2'984 fr. 15, comprenant son entretien de base OP augmenté de 20% (1'350 fr. + 270 fr. = 1'620 fr.), sa prime d'assurance-ménage (38 fr. 15), ses frais de téléphonie et Internet (176 fr.), ses frais SIG (100 fr.), ses frais de voiture (500 fr.), ses cours de sport (200 fr.) et ses frais de recherche de travail (100 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte du loyer en 3'230 fr. (étant toutefois précisé qu'il résulte des pièces versées à la procédure qu'il se monte à 3'800 fr. par mois), de la prime d'assurance-maladie en 585 fr. 85 et des frais médicaux non remboursés en 400 fr. dès lors qu'ils étaient directement acquittés par l'époux, ni des frais de loisirs et de voyages en 1'600 fr. dès lors qu'ils n'étaient pas démontrés. La charge fiscale, alléguée en 3'000 fr. par mois, devait en outre être réduite à 250 fr. sur la base de la pension de 6'000 fr. versée par l'époux et de l'entretien de base OP augmenté de 20%. Ainsi, au final, l'épouse bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 3'000 fr. après paiement de ses charges, dont une partie pouvait aisément être utilisée pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure de séparation.
B______ conteste la prise en charge, dans le budget de son épouse, des frais d'Internet, de téléphonie et de SIG, car déjà compris dans l'entretien de base OP, ainsi que des frais de sport, de voiture, de recherches d'emploi et de charge fiscale, car non documentés. Il précise s'être acquitté des dernières factures relatives aux assurances et à l'impôt de la voiture. Il allègue en outre que son épouse pourrait acquérir des revenus supplémentaires en faisant un effort raisonnable (en travaillant et/ou en louant une partie du grand appartement dans lequel elle réside).
c. C______ réside chez sa mère. Elle n'a vu son père qu'à deux reprises entre septembre 2019 et mars 2020. En cours de procédure, les parties ont donné leur accord pour la mise en place d'une guidance parentale et d'une curatelle ad hoc pour l'instauration d'urgence et le suivi pédopsychiatrique de l'enfant (avec limitation en conséquence de l'autorité parentale), ainsi que pour que le curateur de représentation tente une reprise des relations personnelles. Ces mesures ont été ordonnées par le Tribunal en mars 2020.
A l'audience du Tribunal du 11 mai 2020, les parties se sont mises d'accord pour une reprise des relations personnelles à raison d'une semaine sur deux durant une heure en présence d'une thérapeute et d'une semaine sur deux, l'autre semaine, durant une après-midi en présence du curateur et avec une activité planifiée. Ce droit de visite a été instauré par le Tribunal en mai 2020.
Les charges mensuelles de C______, telles qu'alléguées par sa mère et non contestées par son père, comprennentsa prime d'assurance-maladie (176 fr. 30), ses frais médicaux non couverts (100 fr.), ses frais de sport (100 fr.), ses frais de cuisines scolaires (108 fr.), ses frais de parascolaire (155 fr. 35) et ses frais d'école japonaise (165 fr.), soit un total de 804 fr. 65, hors entretien de base OP augmenté de 20% (600 fr. + 120 fr. = 720 fr.).
Les allocations familiales revenant à l'enfant en 300 fr. par mois sont versées à son père et font partie des 6'000 fr. qu'il reverse à la mère.
A______ allègue s'acquitter notamment des habits de C______, de la nourriture, des soins, du sport, du téléphone, des transports et des cadeaux.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une ordonnance rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. let. b CPC) qui statue sur une provisio
ad litem de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
1.3 La présente cause, portant exclusivement sur la provisio ad litem, est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417
consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du
9 octobre 2013).
1.4 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par l'intimé en appel (à l'exception des pièces déjà présentes au dossier de première instance) se rapportent à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur la provisio ad litem, le 11 mai 2020, de sorte qu'elles sont recevables.
Il en va de même de celle produite par l'appelante.
2. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de provisio ad litem. Elle soutient ne bénéficier que d'un faible disponible mensuel, lequel ne devrait pas servir à financier les frais du procès.
2.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC ; ATF 117 II 127 consid. 6).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation
(ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi (dans le cas jugé de 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans) peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2).
Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965).
2.2 Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle (art. 16 al. 2 LIFD). Tel est en particulier le cas de la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 23 let. f LIFD ; art. 26 let. f LIPP).
Par pension alimentaire imposable chez l'(ex)-conjoint bénéficiaire (et déductible par le débiteur), on entend la rente d'entretien en espèces. Les prestations périodiques en nature supportées par l'époux astreint à verser des aliments lui sont assimilées. Sont également imposables (respectivement déductibles), à titre de pension alimentaire, les prestations périodiques sous forme de paiements indirects, à savoir le règlement, par le débiteur de l'entretien, de charges telles que le loyer et les primes d'assurance maladie dus par le créancier de l'entretien (Jaques, Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, n. 46-47 ad art. 23 LIFD; Circulaire n° 30 de l'Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 sur l'imposition des époux et de la famille selon la LIFD, n. 14.1.2 et 14.2.2).
Par contributions d'entretien d'enfant déductibles (respectivement imposables), on entend les prestations périodiques, à savoir les contributions versées en espèces directement au parent bénéficiaire ainsi que les paiements indirects, soit le règlement, par le parent astreint à verser des contributions d'entretien, de charges telles que les primes d'assurance-maladie et/ou les frais d'écolage de l'enfant (Jaques, op. cit., n. 38 ad art. 33 LIFD). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le père divorcé - astreint par convention ratifiée par le juge à verser à la mère une contribution périodique en espèces aux fins d'entretien de leur fille mineure et à assumer en sus les frais liés à la formation de celle-ci dans un institut privé - fournissait, en réglant directement l'écolage à cet institut, des contributions d'entretien prenant la forme de paiements indirects, imposables auprès de la mère à l'instar de la pension en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1008/2013 du 6 juin 2014 consid. 2.3.2).
2.3 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'appelante n'exerce aucune activité lucrative.
Elle a allégué, ce qui n'a pas été contesté par l'intimé, que le train de vie du couple durant la vie commune était élevé. C'est par conséquent à juste titre, sur la base de cet élément, que le Tribunal a tenu compte de certaines dépenses élargies dans le budget de l'épouse, telles que les frais de téléphonie et Internet en 176 fr. et de SIG en 100 fr. (bien qu'un montant forfaitaire soit déjà compris dans l'entretien de base OP pour ces postes), ainsi que les frais de voiture en 500 fr., les cours de sport en 200 fr. et les recherches d'emploi en 100 fr. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que ce dernier se soit acquitté, vraisemblablement à la fin de l'année 2019, simultanément au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, des dernières factures relatives aux assurances et à l'impôt de la voiture ne modifie pas ce qui précède, dans la mesure où ces frais devront, à l'avenir, être acquittés par l'épouse grâce à la pension de 6'000 fr. que son époux lui verse depuis le mois de mars 2020, ce qui n'est pas contesté en tant que tel par l'intimé, qui n'indique au demeurant pas qu'il prendra ces dépenses à sa charge.
S'agissant de la charge fiscale de l'épouse, il résulte de la loi et de la jurisprudence précitée que celle-ci doit être évaluée en tenant compte des paiements indirects effectués par l'intimé pour son épouse et sa fille, et non uniquement des contributions versées en espèces. Partant, comme l'expose à juste titre l'appelante, les impôts doivent être estimés en comptabilisant la pension de 6'000 fr. mais également le loyer de l'épouse (dont il résulte des pièces versées en première instance qu'il se monte à 3'800 fr. par mois), la prime LAMal de l'épouse (585 fr. 85) et les charges de l'enfant acquittées directement par son père (804 fr. 65). Les impôts de l'épouse peuvent par conséquent être arrêtés à environ 2'000 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise, étant précisé qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, de tenir compte, au stade des mesures provisionnelles, d'une somme de 1'000 fr. à titre de part à l'excédent familial. Là encore, il semble prématuré de considérer que le non-paiement par l'épouse d'acomptes provisionnels en 2020 doive être interprété comme une volonté de cette dernière ne pas payer ses impôts. L'absence de paiement semble plutôt procéder d'une désorganisation de l'épouse, qui a tardé à prendre ses dispositions auprès de l'Administration fiscale cantonale. Il sera, partant, tenu compte de cette charge, dont il n'est au demeurant pas allégué qu'elle serait réglée par l'époux.
Il résulte des considérations qui précèdent que les charges mensuelles de l'épouse peuvent être arrêtées, au stade de la vraisemblance, à 4'734 fr. 15, comprenant son entretien de base OP augmenté de 20% (1'620 fr.), sa prime d'assurance-ménage (38 fr. 15), ses frais de téléphonie et Internet (176 fr.), ses frais SIG (100 fr.), ses frais de voiture (500 fr.), ses cours de sport (200 fr.), ses frais de recherche de travail (100 fr.) et sa charge fiscale (estimation; 2'000 fr.).
L'appelante doit toutefois également faire face aux charges de l'enfant, qui vit avec elle, en particulier son entretien de base OP de 720 fr.
Il s'ensuit qu'après couverture de ses propres charges et de l'entretien courant de l'enfant, l'épouse ne bénéficie que d'un solde disponible d'environ 550 fr. par mois (6'000 fr. - 4'734 fr. 15 - 720 fr. = 545 fr. 85). Or, eu égard à la complexité de la procédure, qui s'annonce longue et coûteuse vu le nombre d'allégués de l'intimé et de pièces produites, cet excédent ne lui permet pas de s'acquitter des frais prévisibles de justice et des honoraires d'avocat dans un délai de un à deux ans.
Comme l'indique toutefois l'intimé, il résulte de la procédure que l'appelante dispose d'une certaine fortune, puisqu'elle était détentrice de plusieurs comptes bancaires au 31 décembre 2018, dont les avoirs s'élevaient à environ 200'000 fr.
A cet égard, l'appelante ne rend tout d'abord pas vraisemblable l'existence d'un prêt accordé par sa mère, lequel viendrait diminuer sa fortune d'environ 70'000 fr., étant précisé que le simple fait qu'il en soit fait mention dans la déclaration fiscale ne paraît pas suffisant. Elle n'établit également pas, même sous l'angle de la vraisemblance, être dans l'incapacité de récupérer les avoirs investis au Japon, de sorte que, nullement documentés, ces allégués ne sauraient être pris en considération.
Partant, il sera retenu que l'appelante est en mesure, au moyen de ses revenus et de sa fortune, de faire face aux frais du procès de séparation.
C'est par conséquent à juste titre, compte tenu de la situation financière de l'appelante, que le Tribunal a refusé de lui octroyer une provisio ad litem pour la procédure de première instance, ce quand bien même son mari serait en mesure de lui servir une telle prestation ou se trouverait en meilleure santé économique, la disparité des situations financières des époux n'étant pas déterminante.
3. L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
3.1 Il a été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015
consid. 6.2 et 6.3). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu'une requête de provisio ad litem perd son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; ACJC/674/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1).
3.2 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
3.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 31 et
37 RTFMC. Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).
Cette dernière sera, par conséquent, condamnée à payer la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige et par équité, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
3.4 Pour les mêmes motifs qui précèdent (cf. supra consid. 2.3), il ne se justifie pas d'octroyer une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
L'appelante sera, en conséquence, déboutée de sa requête de provisio ad litem.
3.5 Enfin, l'appelante ayant pu procéder en appel sans verser d'avance de frais, sa conclusion préalable en suspension du délai pour ce faire est devenue sans objet.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2020 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/299/2020 rendue le 19 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28212/2019-20.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges ; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.