| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28223/2019 ACJC/569/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 28 avril 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______,
Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2020, comparant par Me Constance Esquivel, avocate, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 6 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2003 (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à payer, pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2020, 4'800 fr. à titre de contributions à l'entretien de l'enfant C______ et 4'800 fr. à titre d'allocations familiales (ch. 5); que le Tribunal a également condamné A______ à payer 900 fr. à titre de contributions à l'entretien de l'enfant C______ et 300 fr. à titre d'allocations familiales, à compter du 1er avril 2020 (ch. 6) et 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 7);
Que le Tribunal a notamment retenu que le coût d'entretien de l'enfant C______ s'élevait à 1'217 fr. 10 par mois et que dans la mesure où les allocations familiales en 300 fr. étaient versées au père, elles n'étaient pas déduites des charges de l'enfant; que le père disposait d'un disponible de 3'668 fr. 40 (6'474 fr. - 2'805 fr. 60) et la mère de 767 fr. 50 (4'556 fr. 60 - 3'789 fr. 10); que les montants des contributions d'entretien que l'appelant a été condamné à payer correspondent aux charges de l'enfant, hors allocations familiales et à la moitié des soldes disponibles des parents;
Que par acte expédié le 17 avril 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation et à la modification des chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à payer 900 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant dès le 1er avril 2020, sans effet rétroactif, et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______;
Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il explique à cet égard qu'il dispose d'une capacité financière limitée et d'aucune économie de sorte que le contraindre à payer les montants fixés par le Tribunal le placerait dans une situation pécuniaire extrêmement précaire et l'exposerait à des poursuites, ce qui lui serait préjudiciable; qu'il soutient notamment que ses revenus s'élèvent à 6'473 fr. et ses charges à 5'060 fr.;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et, en tout état infondée puisque A______ disposait de moyens financiers suffisants;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas le montant des revenus que le Tribunal a retenu le concernant; que l'appel ne paraît par ailleurs, prima facie, pas d'emblée manifestement fondé en tant qu'il vise à prendre en compte, dans le budget de l'appelant, d'autres charges que celles retenues par le Tribunal, notamment des remboursements de crédits, des frais de téléphonie, des cotisations syndicales ou des impôts, l'appelant ne formulant d'ailleurs pas de véritable critique motivée du jugement attaqué à cet égard;
Qu'au vu du solde disponible de l'appelant tel qu'arrêté par le Tribunal, les montants que celui-ci a été condamné à verser n'entament pas son minimum vital;
Que si le montant que l'appelant doit verser à titre d'arriéré de contributions d'entretien et d'allocations familiales n'est pas négligeable dans la mesure où il représente plus d'un mois de salaire, l'appelant, qui affirme ne disposer d'aucune fortune, n'étaye cependant son affirmation d'aucune manière;
Qu'enfin, l'appelant ne soutient pas qu'il ne pourrait pas récupérer les montants qu'il aurait indument versé s'il obtenait gain de cause devant la Cour;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/4312/2020 rendu le 6 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28223/2019-9.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président ad interim : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.