| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28223/2019 ACJC/1758/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 DECEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______
, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2020, comparant par Me Constance Esquivel, avocate, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64,
1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/4312/2020 du 6 avril 2020, notifié aux parties le lendemain, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2003 (ch. 2), octroyé à A______ un droit de visite à exercer d'entente avec l'enfant C______ (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial sis 1______ [GE] (GE), condamné A______ à payer, pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2020,
4'800 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, et 4'800 fr. à titre d'allocations familiales (ch. 5), condamné A______ à payer, par mois et d'avance, 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et 300 fr. à titre d'allocations familiales, à compter du 1er avril 2020 (ch. 6), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 7), mis les frais judiciaires à charge des parties pour une moitié chacune (ch. 8), qu'il a arrêtés à 500 fr. (ch. 9), exonéré B______ du paiement des frais judiciaires
(ch. 10), condamné A______ à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires (ch. 11), compensé les dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 avril 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation et la modification du "paragraphe 5" (sic), en ce sens qu'il soit condamné à payer, par mois et d'avance 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, à compter du 1er avril 2020, "sans aucun effet rétroactif", ainsi qu'à l'annulation du "paragraphe 7" (sic), et qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, il prend des conclusions similaires à ses conclusions principales concernant l'enfant C______ et, s'agissant de son épouse, il conclut à l'annulation du "paragraphe 7 du jugement" (sic) et à sa modification, en ce sens qu'il n'est tenu de payer aucune contribution d'entretien à B______.
Il produit un chargé de 23 pièces, dont la plupart déjà produites devant le Tribunal.
b. Par arrêt du 28 avril 2020 (ACJC/669/2020), la Cour a rejeté la requête d'octroi d'effet suspensif sollicité à titre préalable par A______.
c. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. A______ a renoncé à répliquer.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 15 juin 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. Les époux A______, né le ______ 1961, de nationalité marocaine, et B______, née le ______ 1961, originaire de ______ (NE), se sont mariés le ______ 2002 à ______ (NE).
b. Un enfant est issu de leur union, soit C______, né le ______ 2003 à ______ (NE).
c. Les époux se sont installés à Genève en février 2010.
Ils se sont séparés le ______ 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que le Tribunal constate la séparation des époux, intervenue le 30 novembre 2018, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges, lui attribue la garde de C______, dise que le droit de visite entre A______ et C______ s'exercerait d'entente entre eux, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 1'300 fr. pour l'entretien de l'enfant C______, dès le 1er novembre 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des éventuels montants déjà versés, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'000 fr. et lui réserve le droit d'augmenter ses prétentions, les dépens devant être compensés.
e. Le Tribunal a cité les parties à comparaître, prescrit que les déterminations seraient orales et fixé un délai aux parties pour produire leurs pièces.
f. Devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, précisant que C______ avait intégré l'école D______ à E______ (GE) et se destinait à devenir électricien.
A______ a proposé de payer une contribution de 700 fr. par mois pour l'entretien de C______, reconnaissant, comme l'avait précisé B______ dans sa requête, avoir versé depuis décembre 2018 à cette dernière la somme de 600 fr. par mois pour l'entretien de son fils. Il a payé au surplus les factures de téléphonie du mineur. Il a sollicité la garde partagée sur son fils, indiquant vivre dans un appartement composé d'une pièce et d'une cuisine. Il a conclu, pour le surplus, au rejet de la requête.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
g. La situation personnelle et financière des parties, telle qu'établie par le Tribunal, est la suivante :
g.a A______ réalise un revenu mensuel net moyen de 6'474 fr. en qualité d'employé à J______.
Ses charges mensuelles comprennent le loyer et les charges de son logement (1'070 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (535 fr.60) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 2'805 fr. 60 par mois, lui laissant un solde disponible de 3'668 fr. 40.
Le Tribunal a écarté de ses charges les frais de téléphonie (d'ores et déjà inclus dans le minimum vital), les frais de transport (non démontrés), les dettes contractées auprès de F______, G______ ou H______ (dont il n'avait pas été démontré qu'elles avaient été contractées pour le besoin du ménage), les cotisations versées au syndicat I______ (dépenses non strictement nécessaires) et l'arrangement de paiement avec l'Administration fiscale (non prioritaire).
g.b B______ réalise un revenu net moyen de 4'556 fr. 60 en alternant travail temporaire et période de chômage.
Ses charges mensuelles comprennent le loyer et les charges de son logement (1'861 fr. 50 correspondant à 85% du loyer), sa prime d'assurance maladie obligatoire (535 fr.60), ses frais de transport (42 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 3'789 fr. 10 par mois, lui laissant un disponible de
767 fr. 50.
Le Tribunal a écarté de ses charges les frais médicaux (non démontrés), la prime d'assurance ménage (comprise dans le minimum vital), les frais de véhicules (non indispensables) ainsi que les frais de repas à l'extérieur (non démontrés).
g.c Les besoins de C______ sont constitués du montant de base OP (600 fr. selon les normes d'insaisissabilité LP pour un enfant de plus de 10 ans), de ses frais de logement (328 fr. 15 correspondant à 15% du montant du loyer de sa mère), de sa prime d'assurance maladie obligatoire (155 fr. 60), de ses frais de loisirs (100 fr.) et de ses frais de transport (33 fr.), correspondant à un montant total de
1'216 fr. 75, duquel il convient de déduire le montant des allocations familiales en 300 fr., soit à 916 fr. 75.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la proportion des soldes disponibles respectifs des parties, et dans la mesure où B______ prenait entièrement en charge l'entretien en nature de l'enfant C______, il incombait à A______ de contribuer à l'entretien de son fils par des prestations pécuniaires, correspondant aux besoins du mineur. Les parties s'étant séparées le 1er décembre 2018, la contribution à l'entretien du mineur devait être fixée dès cette date, à hauteur de 900 fr. par mois, en sus des allocations familiales de 300 fr. par mois, de sorte que A______ ayant versé depuis la séparation la somme de 600 fr. par mois pour l'entretien du mineur, il devait encore à ce titre les sommes de 4'800 fr. pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2020 à titre de contributions d'entretien et de 4'800 fr. à titre d'allocations familiales. Dès le 1er avril 2020, il devrait verser 900 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 300 fr. par mois d'allocations familiales, en mains de B______. Le Tribunal a, par ailleurs, considéré que la situation financière des époux pouvait être qualifiée de moyenne, ceux-ci n'ayant pas réalisé d'économies durant la vie commune. Appliquant la méthode du minimum vital, et après déduction de la contribution à l'entretien de C______, il a retenu que le solde disponible des parties qui s'élevait à 3'535 fr. 90 devait être partagé par moitié entre eux, à hauteur de 1'767 fr. 95 chacune. Il a ainsi condamné A______ au versement d'une contribution à l'entretien de B______ de 1'000 fr. par mois (1'767 fr. 95 - 767 fr. 50).
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est en l'espèce recevable.
1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1). Même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2).
1.2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites avec les différentes écritures des parties sont susceptibles d'avoir une influence sur le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
La contribution due à l'entretien d'un enfant est, quant à elle, soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
2. L'appelant sollicite que la contribution à l'entretien de l'enfant C______, mise à sa charge par le Tribunal, soit fixée à compter du 1er avril 2020, "sans aucun effet rétroactif". Il remet ainsi en cause le dies a quo de cette contribution fixée par le premier juge.
2.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 1 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC;
ATF 115 II 201 consid. 4, arrêts du Tribunal fédéral 5A_932 2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références).
2.2 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ fixé à 900 fr, mensuellement par le Tribunal. Il souhaite que cette contribution soit fixée dès le 1er avril 2020, et non dès le
1er décembre 2018, comme retenu par le premier juge. Il ne soutient cependant pas que le Tribunal aurait procédé à une appréciation erronée des faits ou aurait fait une mauvaise application du droit en fixant le dies a quo de la contribution à l'entretien de son fils au 1er décembre 2018. Il indique simplement qu'il ne dispose pas d'économies pour s'acquitter de l'arriéré découlant de la fixation du dies a quo à cette date. L'appelant ne forme ainsi aucun grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal, de sorte que son appel, en tant qu'il porte indirectement sur le dies a quo fixé par le premier juge, est irrecevable. A supposer que son appel sur ce point ait été recevable, il aurait dû de toute façon être rejeté. L'intimée a, en effet, formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 10 décembre 2019, en sollicitant le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______ dès le 1er novembre 2018, en indiquant cependant que son époux avait quitté le domicile conjugal le 30 novembre 2018, date que l'appelant n'a pas contesté, confirmant au contraire avoir, dès décembre 2018, contribué à l'entretien de C______ à hauteur de 600 fr. mensuellement. En fixant le dies a quo du versement de la contribution d'entretien de l'enfant au 1er décembre 2018, le Tribunal a respecté la jurisprudence sus-évoquée, cette date étant contemporaine à celle de l'année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le rétroactif de cette contribution, en 4'800 fr., du 1er décembre 2018 au 31 mars 2020, a également été correctement arrêté par le premier juge.
S'agissant des allocations familiales, l'appelant indique qu'il n'en aurait jamais perçues pour son fils C______ et conteste donc indirectement la condamnation visant à verser une somme de 4'800 fr. à ce titre à l'intimée sur la période du
1er décembre 2018 au 31 mars 2020. L'appelant ne fait cependant aucunement la démonstration de ce fait nouveau, non allégué devant le premier juge, qu'il lui aurait été aisé de prouver par la production d'un simple courrier du service des allocations familiales. Etant donné que l'appelant réalise le salaire le plus élevé du couple, en qualité d'employé de J______, tandis que l'intimée a connu des périodes de chômage, il est douteux qu'il ne perçoive pas lesdites allocations. Ces fiches de salaire précisent qu'il reçoit une allocation enfant de J______ de 100 fr. par mois (conformément à l'art. 62 du statut du personnel de J______), de sorte qu'il apparaît être également l'ayant droit des allocations familiales (conformément à l'art. 61 du statut du personnel de J______), lesdites fiches précisant au demeurant que les allocations enfant soumises à impôt sont de 400 fr. Quoi qu'il en soit, s'il ne devait effectivement pas percevoir lesdites allocations familiales, il appartiendra à l'appelant d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du service compétent afin de régulariser la situation, soit, d'une part, de solliciter leur versement, et d'autre part le montant du rétroactif (le droit aux allocations familiales arriérées s'éteignant par 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues - art. 12 al. 1 LAF), et de reverser celui-ci à l'intimée, dans les limites de la somme arrêtée par le premier juge. Le jugement en tant qu'il condamne l'appelant à verser la somme de 4'800 fr. à l'intimée concernant les allocations familiales sera également confirmé.
2.3 Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi entièrement confirmé.
3. L'appelant conteste la fixation d'une contribution à l'entretien de son épouse.
3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. a CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 127 I 97 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1;
5A_172 2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (sur cette méthode, cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2015 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1 et les références) est considéré comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison de frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017
consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté que les époux n'avaient pas réalisé d'économies durant leur mariage, ce que l'appelant admet puisqu'il a motivé son refus de payer l'arriéré de contributions d'entretien et d'allocations familiales par le fait qu'il ne disposait d'aucune économie pour s'en acquitter. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est donc à raison que le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. L'appelant ne remet d'ailleurs pas explicitement en cause le choix de cette méthode. Il fait uniquement grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimée était capable d'assumer le même train de vie qu'avant la séparation au moyen de son seul salaire. En conséquence, il considère indirectement que le Tribunal a assuré, par la fixation d'une contribution à son entretien, un train de vie plus élevé à l'intimée que celui qu'elle menait pendant la vie commune. Cependant, par cette argumentation, l'appelant perd de vue que lorsque, comme dans le cas particulier, il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies, la méthode du minimum vital avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (en mesures protectrices de l'union conjugale : ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). L'appelant ne soutient d'ailleurs pas, à raison, qu'il conviendrait de vérifier le train de vie de l'intimée. Aucune circonstance particulière ne permet d'ailleurs de considérer que la contribution d'entretien calculée par le premier juge en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'intimée. La jurisprudence invoquée par l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014) ne lui est par ailleurs d'aucun secours puisque dans cet arrêt les époux qui ne travaillaient pas, disposaient d'une fortune de 12 millions de francs, générant des revenus de 200'000 fr. par an, et bénéficiaient donc d'une situation identique et d'un train de vie aisé, très éloignée de la situation financière modeste qui occupe la Cour dans le présent arrêt. C'est donc à raison que le Tribunal a fait application de la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent dans la présente cause. Les griefs de l'appelant sont donc infondés.
3.3 L'appelant ne remet pas en cause le calcul effectué par le Tribunal dans l'application de la méthode susvisée. En particulier, il ne remet pas en cause les revenus et les charges des parties, retenus par le premier juge. Il ne conteste ainsi pas sa situation financière telle qu'établie par le Tribunal. En effet, bien qu'il liste à nouveau l'ensemble des charges qu'il avait invoquées devant le Tribunal dans son acte d'appel, il n'en tire aucune conclusion. En particulier, il ne formule aucun grief à l'encontre du Tribunal qui a écarté - à raison - certaines d'entre elles, pour les motifs précisés sous En Fait i.a du présent arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il appartenait en effet à l'appelant, s'il entendait contester la mise à l'écart de certaines charges de son budget de l'indiquer clairement et de formuler des griefs motivés à l'encontre du raisonnement du Tribunal, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que toute prétention à ce sujet serait irrecevable.
3.4 Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. au total, soit 1'000 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le 28 avril 2020 sur restitution de l'effet suspensif (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC-E 1 05.10), et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés à concurrence de l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat et l'appelant sera condamné à payer le solde de 200 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4312/2020 rendu le 6 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28223/2019-9.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais de même montant versés par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de solde de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.