| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2825/2018 ACJC/1611/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 12 novembre 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______,
Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2019, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Maud Udry-Alhanko, avocate, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020
A. a. A______, née le ______ 1983, et B______, né le
______ 1981, se sont mariés le ______ 2009 à C______ (GE).
b. De cette union est née D______ le ______ 2014.
c. La vie commune des époux A/B______ a pris fin en septembre 2016.
d. Le 7 février 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à l'attribution de la garde exclusive sur l'enfant D______ en sa faveur, à ce qu'un droit de visite sur celle-ci soit réservé à B______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce que B______ soit condamné à verser à titre de contribution d'entretien en faveur de leur fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 4'400 fr. du 1er février 2017 au 28 février 2018, sous déduction des montants déjà versés, de 6'500 fr. du 1er mars 2018 au 31 août 2018, de 3'900 fr. du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 et de 2'400 fr. dès le 1er mars 2019, à ce que l'intégralité des frais extraordinaires de l'enfant soit mise à la charge de B______, en particulier les frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie et à ce que les allocations familiales lui soient attribuées avec effet au 1er avril 2017. Elle a encore réservé ses droits notamment s'agissant de son droit de réclamer le versement d'une contribution à son propre entretien avec effet au mois de février 2017, dès droit connu sur la situation financière de B______.
B______ a conclu à ce que la garde sur l'enfant D______ soit exercée de manière alternée, à savoir d'entente entre les parties ou à défaut au minimum à raison de deux soirs par semaine chez chacun des parents ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde alternée sur l'enfant D______ ne soit prononcée qu'à compter du 1er janvier 2020 et dans l'intervalle, à ce que la garde exclusive de l'enfant D______ soit attribuée à sa mère et à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h une semaine et jusqu'au lundi matin retour à l'école la semaine suivante, et vice-versa, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Il a offert de verser un montant de 750 fr. par mois, allocations familiales et d'études non comprises, pour l'entretien de sa fille et s'est engagé à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de celle-ci. Il a encore conclu à ce que les frais d'écolage en école privée de D______ soient mis à la charge de A______ à compter du 1er septembre 2018 et a finalement conclu à ce qu'il soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien entre époux.
Durant la procédure, A______ a modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite réservé à B______ devait être exercé dorénavant, sauf accord contraire entre les parties, du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi à 10h, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle réclamait une contribution d'entretien en faveur de sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, d'un montant de 3'000 fr. du
1er février 2017 au 31 août 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, puis 3'300 fr. du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 et enfin 2'800 fr. dès le 1er janvier 2019. Elle a également pris une conclusion en paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 2'500 fr. avec effet rétroactif au mois de février 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Les parties sont convenues de ce que les allocations familiales seraient versées directement à A______.
e. Le 8 octobre 2018, B______ a introduit une demande unilatérale en divorce (cause C/1______/2018).
f. Par jugement JTPI/5396/2019 du 9 avril 2019, statuant sur mesures protectrices, le Tribunal a notamment instauré une garde alternée sur l'enfant (ch. 2 du dispositif) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, une somme de 1'850 fr. jusqu'au 31 mai 2019 puis 1'000 fr. dès le 1er juin 2019 (ch. 3 et 4).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec les avances effectuées, mis pour moitié à charge des parties, condamné en conséquence B______ à payer 500 fr. à A______, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6 et 7).
B. a. Par acte déposé le 23 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2 à 4 et 6 et 7 de son dispositif.
Principalement, elle a conclu à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée, un large droit de visite devant être réservé au père, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 3'000 fr. du
1er février 2017 au 31 août 2018, de 3'300 fr. du 1er septembre 2018 au
31 décembre 2018 et 2'800 fr. dès le 1er janvier 2019, sous déduction de
59'596 fr. 78 (sic) déjà versés pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2018, et à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, dès le 1er février 2017, de 2'500 fr., sous déduction de 19'197 fr. 65 déjà versés.
b. Par arrêt ACJC/1457/2019 du 2 octobre 2019, la Cour a annulé les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement susmentionné. Elle a attribué la garde de l'enfant à la mère, réservé un large droit de visite au père et condamné ce dernier à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, un montant de 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le
1er janvier 2019 et, à titre de contribution à l'entretien de l'épouse, par mois et d'avance, 1'133 fr. du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 et 2'500 fr. du
1er janvier 2018 au 15 juillet 2019, sous déduction de 19'836 fr. 15 déjà versés. La Cour a dit qu'aucune contribution à l'entretien de A______ n'était due par B______ depuis le 16 juillet 2019. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de l'appel ont été arrêtés à 3'200 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avance de frais fournies, qui demeuraient acquises à l'Etat de Genève. Aucun dépens n'a été alloué.
C. a. B______ a saisi le Tribunal fédéral le 15 novembre 2019 d'un recours en matière civile contre cet arrêt. Il a sollicité l'annulation dudit arrêt et à ce que le Tribunal fédéral dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux et fixe la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, à 1'850 fr. jusqu'au 31 mai 2019 puis à 1'000 fr. dès le 1er juin 2019.
b. Par arrêt 5A_930/2019 du 16 septembre 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et réformé l'arrêt cantonal en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux pour l'année 2017, fixé la contribution mensuelle due par B______ pour l'entretien de A______ à 1'722 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018, puis à 2'270 fr. du
1er janvier au 15 juillet 2019, aucune contribution n'étant due dès le 16 juillet 2019. Le Tribunal fédéral a fixé la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant à 2'200 fr. allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2019.
Enfin, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.
b. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020.
c. Dans ses déterminations du 22 octobre 2020, A______ a conclu à ce que la Cour modifie la répartition des frais judiciaires, à l'instar du Tribunal fédéral, en ce sens que B______ soit condamné à prendre en charge 2/3 de ceux-ci et à ce qu'elle prenne en charge un tiers desdits frais. Elle n'a contesté ni le montant et la répartition des frais de première instance, ni la quotité des frais judiciaires d'appel.
d. Dans ses écritures du 23 octobre 2020, B______ a conclu à ce que deux tiers des frais judiciaires soient mis à la charge de A______, le tiers restant devant être supporté par lui. Il n'a pas non plus remis en cause les frais de première instance, pas plus que le montant de frais judiciaires d'appel.
e. Par déterminations du 6 novembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.
f. Par déterminations du 9 novembre 2020, B______ a également persisté dans ses conclusions. Il a pour le surplus requis que la Cour confirme que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Il s'est opposé aux conclusions de A______.
g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 11 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).
La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales.
En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.
2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre disposition notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 19 ad
art. 107 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est ainsi pas exclu, dans un litige relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du
23 mai 2019 consid. 5.2; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références; 5A_398/2015 du
24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4).
Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1; 5A_866/2018 du
18 mars 2019 consid. 4.1; 5A_864/2018 précité, ibidem; 5A_398/2015 précité, ibidem et la référence; 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3).
2.2 Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la décision du Tribunal sur les frais (fixation et répartition), étant souligné que celle-ci n'est au demeurant pas contestée par les parties, lesquelles se sont exclusivement exprimées sur les frais judiciaires et dépens d'appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. Ainsi, les frais judiciaires du Tribunal, de 1'000 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, compensés avec les avances de frais fournies par l'appelante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser 500 fr. à ce titre à l'appelante.
La quotité des frais judiciaires d'appel, de 3'200 fr., n'est également pas remise en cause, de sorte qu'elle sera confirmée.
L'intimé n'a pas entièrement eu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, les parties ont toutes deux partiellement succombé dans leurs conclusions lors de la procédure cantonale. En tout état, et dès lors qu'il s'agit manifestement d'un litige relevant du droit de la famille, et portant tout particulièrement sur les contributions à l'entretien de l'épouse et de l'enfant, la Cour, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, répartira les frais judiciaires d'appel par moitié entre chacune des parties, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Ils seront compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'600 fr. à ce titre à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).
3. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, n'est-il pas perçu d'émolument pour la procédure sur renvoi.
4. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2), lesquelles s'élèvent en l'espèce à 4'200 fr.
* * * * *
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020 sur les frais des instances cantonales :
Arrête les frais judiciaires des deux instances à 4'200 fr., entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______
2'100 fr. à titre de remboursement de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Roxane DUCOMMUN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.