C/28316/2011

ACJC/471/2014 du 11.04.2014 sur JTPI/7345/2013 ( OOC ) , MODIFIE

Descripteurs : CONTRAT D'AGENCE; RÉSILIATION
Normes : CO.18
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28316/2011 ACJC/471/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 AVRIL 2014

 

Entre

A______, ayant son siège ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2013, comparant par Me Nicolas Didisheim, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______ Genève, intimée, comparant par Me Catherine Chirazi, avocate, boulevard Helvétique 30, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

Par jugement du 28 mai 2013, statuant par la voie de l'art. 125 let. a CPC sur l'étendue des obligations contractuelles d'une partie à la procédure, dans un litige opposant B______ (apporteur d'affaires et gérant externe, ci-après B______ ou l'intimé) à A______ (banque dépositaire, ci-après la BANQUE ou l'appelante) relatif à l'exécution de deux conventions, respectivement d'apporteur d'affaires et de gérant externe, le Tribunal de première instance a dit que B______ avait droit aux commissions prévues par l'art. 4.1 du contrat d'apporteur d'affaires du 30 décembre 2005 pour tous les comptes des clients qu'elle a apportés et qui sont demeurés ouverts au sein de la BANQUE après la résiliation du contrat de mandat avec l'apporteur d'affaires, et ce jusqu'au 31 juillet 2011. La suite de la procédure a été réservée et la décision sur les frais et dépens a été renvoyée à la décision finale.

A l'encontre de ce jugement notifié le 30 mai 2013 et reçu le 31 mai 2013, la BANQUE interjette appel par mémoire du 1er juillet 2013.

L'appelante invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) et une violation du droit (art. 310 let. a CPC). En substance, elle reproche au premier juge d'avoir retenu que la résiliation des mandats de gestion concernant les clients présentés par l'intimée à l'appelante impliquait leur basculement automatique sous le régime prévu par le contrat d'apporteur d'affaires tant que ces mêmes clients conservaient un compte auprès de la banque. Il est également reproché au premier juge, statuant sur la fin du contrat d'apporteur d'affaires dénoncé par l'appelante, d'avoir appliqué les règles du contrat d'agence et d'avoir, sur la base de cette qualification juridique erronée, jugé que le contrat d'apporteur d'affaires ne pouvait prendre fin que le 31 décembre 2010, avec un droit aux commissions prolongé jusqu'à la fin du mois de juillet 2011, nonobstant la résiliation par la banque intervenue le 10 novembre 2009.

L'appelante conclut ainsi à l'annulation du jugement entrepris et demande à la Cour de céans de (i) dire et constater que le contrat de gérant externe du 30 décembre 2005 a été valablement résilié par courrier du 10 novembre 2009 avec effet immédiat, soit au 11 novembre 2009, (ii) dire et constater que le contrat d'apporteur d'affaires du 30 décembre 2005 a été valablement résilié par courrier du 10 novembre 2009 avec effet immédiat, soit au 11 novembre 2009, (iii) dire et constater que B______ n'a pas droit aux commissions résultant du contrat d'apporteur d'affaires du 30 décembre 2005 après le 11 novembre 2009, (iv) dire et constater qu'elle n'a pas droit aux commissions résultant du contrat de gérant externe du 30 décembre 2005 après la résiliation par chaque client concerné du mandat de gestion conféré à l'intimée, mais au plus tard le 11 novembre 2009, (v) débouter l'intimée de toutes ses conclusions et la condamner aux frais et dépens.

Par mémoire du 9 octobre 2013, l'intimée conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Elle fait sienne l'argumentation du premier juge relative à l'interprétation des contrats d'apporteur d'affaires et de gérant externe conduisant à retenir que le maintien des comptes auprès de la banque dépositaire, en dépit de la dénonciation du contrat de gérant externe, constitue l'élément déclencheur générant la rémunération de l'apporteur du chef de la convention convenue entre les parties. L'intimée relève en outre que le premier juge a à bon droit appliqué les dispositions du contrat d'agence à la relation contractuelle, ce qui exclut l'application de l'art. 404 CO et ce qui justifie l'exécution de l'obligation jusqu'à son échéance contractuelle, dès lors qu'aucun juste motif de résiliation anticipée n'est réalisé en l'espèce.

Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

A. La BANQUE est un établissement bancaire ayant son siège à Genève.

B______ est une société avec siège à Genève, active dans la gestion de patrimoine.

B. C______ a été engagé le 1er janvier 2005 par B______ en qualité de gestionnaire avec pouvoir de signature collective à deux. L'employé n'avait rang ni d'administrateur, ni de directeur de la société.

A la fin de l'année 2005, C______ a approché D______, directeur et gérant de fortune auprès de la BANQUE, en vue d'une collaboration. La BANQUE a alors conclu, avec B______, le 30 décembre 2005, un contrat de gérant externe et un contrat d'apporteur d'affaires.

C. Le contrat de gérant externe prévoit que le gérant externe (B______) a pour tâche de proposer à certains de ses clients d'ouvrir des comptes et de déposer des avoirs auprès de la BANQUE. Les pouvoirs de gestion du gérant externe sur les comptes ainsi ouverts sont réglés par la procuration conférée au gérant par le client. Une rémunération est prévue en faveur de B______ correspondant à 50% des commissions perçues par la banque sur les dépôts fiduciaires, droits de garde, commissions de bourse et émissions, soit des revenus issus de la gestion du compte par B______. La rémunération, qui constitue une rétrocession, est ainsi calculée sur la base du volume d'affaires qui, s'il devient insuffisant, autorise la BANQUE à réduire la quotité de la rémunération.

La convention est conclue pour une durée initiale déterminée échéant le 31 décembre 2007, renouvelable tacitement d'année en année pour une période de 12 mois, sauf résiliation trois mois avant son échéance. En outre, la convention consigne des cas de résiliation anticipée, notamment en cas d'insolvabilité ou de perte d'autorisation affectant le gérant externe (article 6.2), de justes motifs justifiant une dénonciation immédiate des rapports d'affaires (article 6.4) ou de modification dans la composition de l'actionnariat, des organes ou de la direction de la société de gestion qui devait en informer immédiatement la BANQUE, cette dernière pouvant alors dénoncer la convention moyennant le respect d'un préavis d'un mois (article 6.3).

D. Le contrat d'apporteur d'affaires conclu le même jour entre les mêmes parties prévoit qu'en sa qualité d'apporteur, B______ a également pour tâche de proposer à certains de ses clients d'ouvrir des comptes et de déposer des avoirs auprès de la BANQUE. Il est spécifié que, dans cette situation, la BANQUE gérera les comptes des clients qui la mandateraient spécifiquement à cet effet.

La convention prévoit une rémunération (article 4.1) en faveur de l'apporteur à raison de 50% des commissions nettes perçues par la BANQUE, soit les commissions de bourse, les commissions sur dépôts fiduciaires, droits de garde, commissions de gestion, commissions sur émissions et commissions sur change, respectivement pour les comptes à tarification dite de "flat fee sans ticket fee", 50% de ladite tarification. Les rémunérations, qui constituent également des rétrocessions, sont ainsi payées sur la base du décompte préparé par la BANQUE à l'attention des clients pour la fin de chaque trimestre civil.

La convention d'apporteur d'affaires est conclue pour une durée initiale d'une année, échéant le 31 décembre 2006, renouvelable tacitement d'année en année pour une période de 12 mois, sauf résiliation notifiée trois mois avant une échéance (article 6.1). A l'instar du contrat de gérant externe, la convention prévoit des cas de résiliation anticipée de la convention, notamment en cas d'insolvabilité ou de perte de l'autorisation au bénéfice de B______ (article 6.2), de justes motifs justifiant une dénonciation avec effet immédiat de la convention (article 6.4) ou de modification dans la composition de l'actionnariat, des organes ou de la direction de B______ qui s'engageait à en informer immédiatement la BANQUE qui, de son côté, pouvait décider de mettre fin au contrat moyennant un préavis d'un mois (article 6.3). Enfin, il est convenu qu'à la fin du contrat d'apporteur, la banque continue à verser à B______, à titre d'indemnité de clientèle, les commissions dues pendant une période de six mois suivant l'échéance du contrat, sauf en cas de résiliation pour justes motifs ou l'un des motifs imputables à l'apporteur et visé aux articles 6.2 et 6.3 du contrat.

E. Ainsi, les parties étaient liées par deux accords contractuels soit (i) un contrat d'apporteur d'affaires pour les comptes apportés mais non gérés par B______ et (ii) un contrat de gérant externe pour les comptes apportés et gérés par B______. Ces deux contrats ont été établis par la BANQUE, qui les a proposés pour signature à B______, seules les modalités de la rémunération ayant été discutées entre les parties.

F. En exécution des deux contrats précités, B______ a apporté 22 relations à la banque entre le mois de décembre 2005 et le mois de décembre 2009, avec la précision que 4 de ces relations comportent deux comptes portant ainsi à 26 le nombre des comptes ouverts auprès de la BANQUE par des clients apportés par B______.

G. Entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2009, la banque a établi des décomptes trimestriels de rétrocessions dues à B______ du chef du contrat d'apporteur d'affaires et du contrat de gérant externe, avec identification des comptes concernés par ces deux contrats.

Les décomptes remis trimestriellement à B______ se réfèrent à deux rubriques distinctes, l'une intitulée "apporteur : 1____________" pour les comptes gérés par B______, l'autre intitulée "apporteur : 2____________" pour les comptes non gérés par B______.

H. C______ a quitté B______ avec effet au 31 mars 2009.

Par courrier du 2 avril 2009, B______ a informé la BANQUE de la cessation des activités de C______ en lui indiquant avoir révoqué la procuration conférée et joignant un nouveau spécimen de signature des personnes autorisées à la représenter et à l'engager valablement.

La BANQUE allègue n'avoir pas reçu cette communication envoyée sous pli simple.

La radiation des pouvoirs de C______ a été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du ______ 2009.

I. Selon les décomptes produits par la BANQUE, au 31 mars 2009, lors du départ de C______, B______ gérait 17 comptes ouverts auprès d'elle.

Outre ces 17 comptes gérés, figuraient en outre dans les décomptes de la BANQUE au 31 mars 2009, 6 comptes non gérés apportés par B______ (comptes 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______). Dans le décompte établi par la BANQUE au 31 mars 2009, ces
6 comptes figurent avec un intitulé "apporteur : 2____________". Parmi ces 6 comptes ayant donné lieu à rémunération, 3 comptes avaient préalablement fait l'objet d'une gestion par B______, qui avait été résiliée par le client en juin, respectivement en septembre 2006.

J. Par communication du 31 juillet 2009, B______ a demandé à la BANQUE de lui faire parvenir les listes détaillées relatives aux rétrocessions "gérant externe" et "apporteur" pour le second trimestre 2009, précisant qu'elle demeurait dans l'attente du virement des rétrocessions "apporteur" pour cette même période (avril à juin 2009).

B______ a réitéré sa requête par courrier du 5 août 2009, ainsi que par lettre du 18 août 2009 dans laquelle elle identifiait les comptes ouverts auprès de la BANQUE pour lesquels elle attendait des rétrocessions. Un rappel fut encore notifié par lettre recommandée du 2 septembre 2009.

K. Par courrier du 4 septembre 2009, la BANQUE a répondu que les 17 comptes qui avaient fait l'objet d'un mandat de gestion conféré à B______ avaient vu ce mandat résilié par les titulaires de ces comptes respectivement les 31 mars et 1er avril 2009. Il était en outre précisé que trois autres comptes (4______, 6______, 7______), considérés comme des comptes "apportés", avaient fait l'objet d'une clôture par les clients les 3 avril et 22 juin 2009.

Invoquant la résiliation des mandats de gestion conférés à B______, la BANQUE indiquait ne pas être tenue au paiement de commissions issues (i) du contrat de gérant externe dès lors que la gestion des avoirs n'était plus assurée par B______ et (ii) du contrat d'apporteur d'affaires dès lors que ces clients précédemment gérés par B______ ne constituaient pas des clients "apportés" au moment de l'ouverture de comptes.

L. Par courrier recommandé du 30 septembre 2009, B______ a indiqué que, dans la mesure où les comptes pour lesquels un mandat de gestion avait été donné puis résilié restaient maintenus au sein de la BANQUE, elle était légitimée, à teneur du contrat d'apporteur d'affaires, à recevoir une rémunération sur ces comptes amenés à la banque et aujourd'hui non gérés.

B______ réclamait ainsi sa rémunération d'apporteur d'affaires, alors même que le mandat de gestion externe existant au moment de l'apport avait ensuite été résilié. Elle indiquait que, selon les contrats d'apporteur d'affaires et de gérant externe, une commission d'apport était due dès qu'un client est apporté à la banque, indépendamment du fait que la gestion lui soit confiée, le contrat de gérant externe ne faisant qu'expliciter ses devoirs et obligations lorsqu'elle agit comme gérant.

Elle rappelait également que la BANQUE avait consenti à lui octroyer des commissions d'apport sur trois comptes qui n'avaient plus fait l'objet d'une gestion de sa part, la BANQUE rétorquant que ces trois comptes avaient subi un traitement particulier, dès lors que la gestion lui en avait été confiée par les clients en lieu et place de la société de gestion.

M. Par courrier du 10 novembre 2009 adressé à l'assurance de protection juridique de B______, la BANQUE a réitéré son refus de prendre en considération les revendications de celle-ci, considérant que, dans la mesure où les mandats de gestion avaient été résiliés par les clients, elle n'était plus légitimée à réclamer une quelconque rétrocession en relation avec ces clients.

N. Par courrier du 10 novembre 2009 adressé à B______, la BANQUE a résilié avec effet immédiat les contrats d'apporteur d'affaires et de gérant externe en application de l'article 6.3 desdits contrats, au motif que la société de gestion ne l'avait pas informée des "changements de signature" liés au départ de C______.

Elle invoquait une rupture de la relation de confiance qui l'autorisait à résilier avec effet immédiat les relations contractuelles.

O. Par courrier du 7 décembre 2009, l'assurance de protection juridique de B______ a contesté le bien-fondé de cette résiliation, indiquant avoir renseigné la BANQUE sur la cessation des activités en son sein du gestionnaire C______.

P. Par demande du 22 décembre 2011, B______ a assigné la BANQUE devant le Tribunal de première instance, en paiement "au minimum" de la somme de 30'000 fr., avec suite d'intérêts, à titre de paiement des commissions dues en exécution des contrats conclus.

Elle a préalablement conclu à la production de toutes informations, pièces bancaires et décomptes destinés à déterminer les commissions dues au titre des contrats d'apporteur et de gérant externe conclus le 30 décembre 2005 pour la période du 1er avril 2009 au jour du dépôt de la demande.

A l'appui de sa réclamation, B______ a invoqué la conclusion de deux contrats (apporteur et gérant externe) et précisé que, tant que le compte était géré par ses soins, elle recevait une commission pour l'apport du client à la banque qui était déterminée conformément au contrat de gérant externe. Si le compte n'était pas ou plus géré par ses soins, mais qu'il restait ouvert dans les livres de la BANQUE, la rémunération lui était alors due en application du contrat d'apporteur d'affaires.

Q. La BANQUE s'est opposée à la demande, en faisant valoir qu'après la résiliation du mandat de gestion confié à B______, cette dernière ne pouvait plus réclamer de commission, dès lors que les conditions du contrat de gérant externe et du contrat d'apporteur d'affaires n'étaient plus réalisées.

A ses yeux, le maintien de la relation d'affaires avec le client, après le départ de C______ de chez B______, était la conséquence d'efforts conjugués de la BANQUE et de ce dernier, de telle sorte que les clients ne pouvaient plus être considérés comme "apportés" par B______. Elle a en outre nié avoir reçu le courrier de B______ du 2 avril 2009 l'informant de la cessation des rapports de travail de C______, tout en indiquant avoir eu connaissance "tôt ou tard" du départ du gestionnaire. Ce départ n'ayant pas été porté à sa connaissance dans les formes prévues par le contrat, elle était légitimée à dénoncer les conventions pour rupture du lien de confiance.

R. Par ordonnance du 4 janvier 2013, prononcée à l'issue de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et plaidoiries du 30 octobre 2012, le Tribunal, en accord avec les parties, a fait application de l'art. 125 let. a CPC et a limité la procédure à la seule question du droit aux commissions au bénéfice de B______.

S. Entendue en qualité de témoin, E______, employée de B______, a confirmé avoir annoncé le départ de C______ par le courrier du 2 avril 2009 qui a été adressé à toutes les banques avec lesquelles la société de gestion travaillait. Elle n'avait pas envoyé ce courrier par pli recommandé, ayant ignoré l'article 7.3 du contrat d'apporteur et contrat de gérant externe qui stipulait que toutes les notifications devaient être effectuées par lettre recommandée.

E______ a précisé qu'après l'envoi de la lettre du 2 avril 2009, elle avait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec sa correspondante auprès de la BANQUE, au cours desquels elle avait déduit que son contact savait que C______ ne travaillait plus chez B______.

Le témoin a en outre indiqué que, jusqu'au printemps 2009, B______ recevait de la BANQUE deux décomptes séparés, l'un se rapportant aux comptes gérés, identifiés par la rubrique "1______" indiquée sur le décompte, l'autre se référant aux comptes apportés identifiés par la rubrique "2______" figurant sur le décompte.

T. A l'audience de plaidoiries finales tenue le 30 avril 2013, les conseils des parties ont persisté dans leurs conclusions.

La BANQUE a indiqué que les contrats avaient été valablement résiliés en application des articles 6.3 et 6.4 du contrat et qu'ils avaient ainsi pris fin le 11 novembre 2009, fermant tout droit à des commissions au-delà de cette période. Les contrats visaient des situations distinctes qui avaient fait l'objet de décomptes séparés et il n'avait jamais été question qu'un client géré passe automatiquement dans la liste des clients apportés en cas de dénonciation du mandat de gestion préalablement confié.

B______ a relevé qu'on ne pouvait retenir un juste motif de résiliation et qu'ayant apporté les clients à la BANQUE, il était légitime qu'elle perçoive une commission jusqu'à l'échéance du contrat, pour autant que ces clients précédemment gérés maintiennent leurs comptes auprès de la BANQUE, l'effet déclencheur de la commission selon le contrat d'apporteur étant l'apport du client.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question du droit de B______ aux commissions d'apporteur.

U. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que B______ était légitimée à exiger l'exécution de la convention d'apporteur d'affaires jusqu'à son terme contractuel, en dépit d'une résiliation anticipée des deux accords notifiée par la BANQUE à la société de gestion.

Procédant à l'interprétation des deux contrats conclus par les parties, il a retenu que le contrat d'apporteur d'affaires visait les cas dans lesquels B______ était à l'origine des relations contractuelles entre ses clients et la BANQUE, soit de l'ouverture des comptes par ces clients, sans pour autant être au bénéfice d'un mandat de gestion sur les avoirs ainsi déposés. Dans la mesure où les comptes apportés ne répondaient plus au traitement particulier du contrat de gérant externe au motif que le mandat de gestion avait pris fin, ces comptes (du moins lorsque la relation était maintenue avec la banque) n'en constituaient pas moins des "apports". Ils rentraient alors dans le cadre d'exécution du contrat d'apporteur ouvrant la voie à rémunération.

Les motifs de dénonciation anticipée du contrat d'apporteur d'affaires (justes motifs de résiliation, perte de confiance, défaut d'information du contractant) n'étaient en l'espèce pas réalisés, de telle sorte que la fin du contrat ne pouvait intervenir qu'à l'échéance du préavis prévu à l'article 6.1. de celui-ci.

Qualifiant le contrat d'apporteur de contrat d'agence, le Tribunal a alors jugé que ce contrat avait pris fin le 31 décembre 2010, la dénonciation du
10 novembre 2009 ne pouvant intervenir, faute de circonstances justifiant une dénonciation anticipée, que pour cette échéance contractuelle. A teneur de l'article 6.5 du contrat d'apporteur, la rémunération restait due six mois après la fin du contrat, soit jusqu'au 31 juillet 2011 (recte 30 juin 2011).

Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 La décision partielle, prise à des fins de simplification du procès au sens de l'art. 125 CPC, est assimilée à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige pour laquelle le procès prend fin (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 8 ad art. 308 CPC; Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006,
p. 6951, 6952).

Dirigé en l'espèce contre une telle décision (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale où la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) et interjeté dans les formes et le délai prescrits à l'art. 311 CPC, l'appel est recevable.

1.2 La Cour dispose d'une cognition complète (art. 310 CPC).

2. L'appelante reproche au premier juge une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) pour (i) avoir omis de préciser que l'intimée avait reçu, après le 31 mars 2009, une rétrocession pour un compte, (ii) avoir retenu que tous les mandats de gestion confiés à l'intimée avaient été résiliés par les clients alors qu'un mandat avait subsisté, (iii) avoir admis que la résiliation des mandats de gestion impliquait leur basculement automatique sous le régime prévu par le contrat d'apporteur pour autant que les clients conservent un compte auprès d'elle.

L'appelante reproche également au premier juge une violation du droit
(art. 310 let. a CPC) pour avoir (i) failli dans l'interprétation des contrats de gérant externe et d'apporteur d'affaires, (ii) qualifié de façon erronée la relation contractuelle de contrat d'agence au mépris de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette qualification, (iii) nié une dénonciation immédiate de la relation contractuelle que ce soit en vertu de la règle de l'art. 404 CO, en vertu de la présence de justes motifs résidant dans la rupture du lien de confiance suscitée par la réclamation indue de l'intimée ou en vertu du contrat qui a été violé par cette dernière, faute d'avoir prévenu par courrier recommandé sa co-contractante d'une modification dans la composition de ses organes.

3. L'appelante sollicite une rectification de l'état de fait au motif d'une constatation inexacte des faits.

Cette critique est vaine.

L'appelante se plaint tout d'abord que le Tribunal aurait omis de préciser que l'intimée avait reconnu avoir reçu, postérieurement au 31 mars 2009, une rétrocession au titre d'apporteur pour un seul compte (3______), se référant ainsi à la lettre de l'intimée à l'appelante du 18 août 2009. Ce fait est sans pertinence et on ne voit pas en quoi il peut influencer l'issue du litige, qui est circonscrit au droit de l'intimée de recevoir des commissions d'apporteur pour des comptes apportés à l'appelante et qui sont restés ouverts dans ses livres.

Il est ensuite fait grief au premier juge d'avoir indiqué que tous les mandats de gestion confiés par des clients à l'intimée avaient été résiliés, alors qu'un mandat de gestion a subsisté et que l'intimée a reçu une commission de ce chef. Là également, on ne voit pas en quoi cette circonstance présente une quelconque influence sur l'issue du litige, compte tenu de son objet rappelé ci-dessus.

Enfin, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu un basculement automatique des clients précédemment gérés sous le régime du contrat d'apporteur d'affaires. Il s'agit d'un grief qui n'est pas lié à la constatation inexacte des faits, mais à l'appréciation des faits du litige, qui sera traitée dans la partie liée à la violation du droit invoquée par l'appelante.

4. Les parties ne s'accordent pas sur le sens et la portée du contrat de gérant externe et du contrat d'apporteur, auxquels elles attachent des effets divergents. L'intimée soutient que la résiliation du mandat de gestion par des clients présentés par ses soins à l'appelante impliquait le basculement de ces clients sous le régime du contrat d'apporteur, et ceci tant que ces mêmes clients conservaient un compte auprès de l'appelante. Cette dernière conteste cette interprétation, en relevant qu'il s'agit de deux contrats indépendants, de telle sorte qu'il ne saurait, par la voie de l'interprétation, être déduit de la volonté des parties le basculement automatique des clients sous le régime de contrat d'apporteur d'affaires lors de la résiliation du mandat de gestion par le client.

4.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et le comportement selon la théorie de la confiance, en recherchant comme une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3, p. 681). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les co-contractants doivent être compris dans leur sens objectif. Toutefois, il ressort de l'article 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, p.188). Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a).

Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci doivent être interprétées en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3, p. 69; 122 III 118 consid. 2a, p. 121).

4.2 Le contrat d'apporteur et le contrat de gérant externe, tous deux conclus le 30 décembre 2005 entre les mêmes parties, construits sur le même modèle, tendent à régler les modalités de la collaboration entre les parties. Cette collaboration se réfère aux clients présentés par l'intimée à l'appelante en vue de conclure une relation et d'ouvrir un compte. L'objet de ces deux contrats est ainsi identique, à savoir que l'intimée "proposera à certains de ses clients d'ouvrir des comptes et de déposer des avoirs (liquidités, titres, etc.)" auprès de l'appelante (article 1.1 du contrat d'apporteur et du contrat de gérant externe).

Le contrat d'apporteur se distingue du contrat de gérant externe dans la mesure où les comptes des clients ainsi apportés ne sont pas gérés par l'intimée mais, "le cas échéant", par l'appelante, pour autant que les clients la mandatent à cet effet.

Les deux conventions prévoient un système de rémunération sous la forme d'une rétrocession, à concurrence de la moitié des commissions nettes perçues par la banque pour des opérations bancaires, dûment identifiées, effectuées pour le compte du client dans le cadre de la gestion de son compte. La commission due au titre du contrat de gérant externe tend à rémunérer l'apport de clients et non l'activité de gestion, le contrat indiquant en effet que les "conditions et modalités de la rémunération de l'apport de clients par le gérant externe à la banque sont fixées d'entente entre les parties selon une convention séparée annexée au présent contrat" (art. 4.1) et l'annexe stipulant "qu'en rémunération de l'apport de clients par le gérant externe à la BANQUE, celle-ci s'engage à lui verser une rétrocession selon le calcul défini au point 2 ci-dessous" (annexe I au contrat de gérant externe du 30 décembre 2005).

Ainsi, dans la mesure où les commissions dues à l'intimée en sa qualité de gérant externe tendaient à rémunérer l'apport d'une clientèle gérée par l'apporteur, il peut être retenu que le contrat d'apporteur visait précisément les cas dans lesquels l'intimée était à l'origine des relations contractuelles entre ses clients et l'appelante, sans pour autant être au bénéfice d'un mandat de gestion sur les avoirs déposés. L'objet des deux contrats est en effet identique en ce sens que l'intimée, que ce soit en sa qualité d'apporteur ou de gérant externe, accepte et s'engage à proposer à ses clients contre rémunération d'ouvrir des comptes et de déposer des avoirs auprès de l'appelante. A teneur des deux contrats, (gérant externe et apporteur), la prestation de l'intimée est ainsi identique (apport de clientèle) et, dans les deux situations, l'apport du compte constitue l'effet déclencheur du droit à la rémunération.

Il convient donc d'interpréter ces contrats, selon les termes choisis par l'appelante qui les a rédigés, comme étant l'expression de la volonté commune des parties de rémunérer l'intimée pour l'apport de clients à l'appelante, quelles que soient les modalités de gestion des avoirs de ces clients.

L'interprétation donnée par le premier juge est ainsi juridiquement juste et doit être confirmée.

4.3 L'argument de l'appelante, qui soutient qu'un basculement automatique ne peut pas être retenu et que les clients gérés ne passent sous le régime du contrat d'apporteur que s'ils lui octroient un mandat de gestion (après avoir dénoncé le mandat de gestion confié au gérant externe) ne convainc pas.

Le texte du contrat ne vise nullement cette situation et se limite à indiquer que "le cas échéant, la BANQUE gérera les comptes des clients qui pourraient la mandater expressément à cet effet", ce qui implique que le mandat de gestion conféré à l'appelante n'est pas une condition de la rémunération due à l'apporteur.

L'argument selon lequel l'apporteur, après résiliation du mandat de gestion confié par le client, a l'obligation de déployer une activité spécifique afin que les clients maintiennent leurs avoirs auprès de l'appelante, ne peut davantage être retenu.

Cette argumentation est en effet contraire au texte même du contrat d'apporteur rédigé par l'appelante, lequel tend à rémunérer l'ouverture de comptes par des clients introduits auprès d'elle, sans autre activité que cette introduction.

4.4 Il en résulte que le contrat d'apporteur doit être interprété comme ouvrant un droit à la rémunération chaque fois que l'intimée a apporté un client à l'appelante qui a noué avec ce dernier une relation, indépendamment de l'existence ou non d'un mandat de gestion.

5. A l'appui de sa démonstration, l'appelante soutient que le droit à la commission issue du contrat d'apporteur n'est pas ouvert, au motif que le contrat a pris fin le 11 novembre 2009 par sa résiliation notifiée la veille. La résiliation notifiée le 10 novembre 2009 à l'intimée est valable, soit parce qu'elle obéit à l'art. 404 CO régissant la révocation du mandat en tout temps, soit parce qu'elle se fonde sur des justes motifs qui résident dans une perte de confiance, soit parce qu'elle est conforme à l'article 6.3 du contrat qui prévoit une dénonciation en cas de changement des organes de la société de gestion de fortune qui doit en informer immédiatement l'appelante.

De son côté, l'intimée relève que le contrat d'apporteur doit être qualifié de contrat d'agence et que, dès lors, l'art. 404 CO n'a pas vocation à s'appliquer, que l'appelante ne bénéficiait pas d'un juste motif de résiliation et que les conditions posées par l'article 6.3 justifiant une résiliation anticipée ne sont pas réalisés, la société de gestion de fortune ayant informé l'appelante du départ de C______.

Se pose dès lors la question de la qualification juridique du contrat d'apporteur, respectivement du contrat de gérant externe.

5.1 Le contrat de gérant externe ou indépendant est un accord de collaboration par lequel le gérant indépendant, qui n'est pas dans une situation de subordination, s'engage pour une certaine durée (déterminée ou indéterminée) à présenter à la banque tout ou partie de ses clients actuels ou futurs, afin qu'ils utilisent les services de cette dernière en tant que dépositaire et commissionnaire. La banque dépositaire s'engage, quant à elle, à verser au gérant indépendant une rémunération proportionnelle aux revenus générés pour elle par l'activité du gérant indépendant et à soutenir celui-ci dans son activité par la mise à disposition de certains services (Bretton-Chevallier, Le gérant de fortune indépendant, Schulthess 2002, p. 56; Hess, Zur Stellung des externen Vermögensverwalters im Schweizer Finanzmarktrecht, PJA 1999, p. 1433).

Le contrat d'apporteur a un contenu assez similaire dans la mesure où l'activité de l'apporteur d'affaires consiste également à inciter des personnes déposant de patrimoines à devenir clients d'un établissement bancaire; l'apporteur d'affaires perçoit généralement une rémunération qui lui est versée par le bénéficiaire de sa recommandation, à savoir l'établissement recommandé (Guggenheim/Faïs, Le contrat d'apporteur d'affaires en matière bancaire et para-bancaire, Revue suisse du droit des affaires et du marché financier, RSDA 70/2007, p. 224 ss, 225).

Le contrat d'apporteur et le contrat de gérant externe sont ainsi des contrats très similaires. Toutefois, à la différence du contrat de gérant indépendant ou externe, la banque dépositaire ne verse pas à l'apporteur une rémunération proportionnelle aux revenus générés par elle par l'activité du gérant, mais une rémunération sur les commissions générées par la gestion du compte à laquelle l'apporteur est étranger. De même, à la différence du contrat de gérant externe, la banque ne soutient pas l'apporteur dans son activité par la mise à disposition de certains services puisque l'apporteur ne fait qu'introduire des clients sans activité subséquente.

La doctrine récente qualifie le contrat d'apporteur de contrat d'agence, au sens des articles 418a à 418v CO, avec lequel il présente une grande similitude (Guggenheim/Faïs, op. cit., p. 229). Ces mêmes auteurs retiennent également que le contrat d'apporteur se rapproche du contrat de courtage (art. 413 CO) qui réglemente les situations où une personne indique à une autre l'occasion de conclure une convention. Ainsi, ils proposent d'appliquer par analogie certaines dispositions du contrat d'agence et du contrat de courtage, dans la mesure où il s'agit de résoudre un problème qui exige l'application d'une règle juridique adaptée à la situation.

Cette même qualification n'est pas retenue pour le contrat de gérant par d'autres auteurs, qui considèrent peu appropriée l'application des règles du contrat d'agence au gérant externe, compte tenu notamment de l'obligation de diligence et de fidélité qui lie l'agent à son mandant; est également contestée la qualification de contrat de courtage au motif que le gérant indépendant n'indique pas à la banque dépositaire une occasion de conclure une affaire ou sert d'intermédiaire à cette fin (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 63-64). Si cet accord de collaboration ne peut être qualifié de contrat de distribution, il appartient néanmoins à la catégorie la plus large des contrats de service (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 65) et, s'il ne peut être qualifié dans son ensemble de mandat, certaines prestations prises isolément s'en rapprochent (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 66). Le contrat de collaboration ne correspond ainsi à aucun des types de contrats régis par le Code des obligations ou par une loi spéciale et il doit être qualifié de contrat innomé, à la fois mixte et sui generis (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 68; Hess, loc. cit., p. 1433).

Le Tribunal fédéral paraît pencher pour cette dernière qualification (arrêt 4C.447/2004 du 31 mars 2005, paru in SJ 2005 I 417 ss) et retient que l'accord de coopération liant le gérant indépendant, apporteur d'affaires, à la banque, constitue un contrat innommé à la fois mixte et sui generis. Dans cette affaire, qui concernait la relation entre un gestionnaire de fortune indépendant et une banque dépositaire, ledit gestionnaire gérant les avoirs de clients déposés auprès de la banque, il a été retenu que l'accord des parties se rapprochait du mandat et que, dans le doute, il convenait d'appliquer l'art. 404 CO à la fin du contrat. Une rupture du lien de confiance, si important entre les parties, justifiait de pouvoir mettre un terme au contrat en tout temps. Il n'était par ailleurs pas arbitraire de soumettre un contrat mixte (selon lequel un gérant de fortune et la société qu'il dirigeait s'engageaient à négocier, pour le compte d'une société active dans la gestion de fortune, avec leur clientèle pour qu'elle place ses avoirs et les maintienne auprès de celle-ci) aux règles du mandat, car la fourniture de services en constituait l'élément prépondérant. Il apparaissait en effet que la convention avait été conclue intuitu personae, en raison notamment des qualités réelles ou supposées de gestionnaire du gérant de fortune et qu'elle était dominée par un rapport de confiance dont la rupture autorisait la révocation des relations contractuelles en application de l'art. 404 al. 1 CO (même arrêt, paru in SJ 2005 I 423, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 4P.28/2002, paru in SJ 2002 I 618 consid. 3c/cc).

L'arrêt précité du 31 mars 2005 du Tribunal fédéral a fait l'objet de critiques dans la doctrine, y compris celle qui prône la qualification retenue par la juridiction suprême (Guggenheim/Faïs, op. cit., p. 230; Bretton-Chevallier, Relations entre le gérant indépendant et la banque
dépositaire : arrêt du Tribunal fédéral in Centre de Droit Bancaire et Financier, http://www.cdbf.ch /333/24juin2005).

Les critiques portent sur l'applicabilité de l'art. 404 CO, dont l'application systématique aux "accords de collaboration que semble préconiser cet arrêt peut présenter un caractère inéquitable et méconnait les caractéristiques de la relation entre banque dépositaire et un gérant indépendant qui resteront de fait en rapports aussi longtemps que le gérant aura des clients dont les avoirs à gérer sont déposés auprès de la banque" (Bretton-Chevallier, op. cit., loc.cit.). Il est en particulier relevé que, pour l'apporteur d'affaires, la résiliation du contrat affecte la rémunération de nouveaux apports de clientèle mais n'empêche pas le paiement de "rétrocessions sur les commissions concernant les clients amenés par l'apporteur avant la résiliation qui doivent continuer à lui être versées selon les termes du contrat conclu" (Guggenheim/Faïs, op. cit., p. 230).

5.2 L'arrêt du Tribunal fédéral eu du 31 mars 2005 concerne une convention de collaboration entre une banque et un gérant de fortune indépendant, dans laquelle la fourniture de services constituait un élément prépondérant et conclue intuitu personae en raison des qualités supposées ou réelles du gérant dont la banque soutenait l'activité par la mise à disposition de certains services. C'est à l'aune de ces critères que le Tribunal fédéral a relevé que cette relation était dominée par un rapport de confiance dont la rupture autorisait la révocation immédiate des relations contractuelles en application de l'art. 404 CO.

La situation se présente de façon différente pour l'apporteur d'affaires qui ne fait que favoriser l'introduction d'un futur client auprès de la banque en vue d'ouvrir une relation, mais qui n'est tenu à aucune activité particulière (hormis cette introduction) et pour lequel la fourniture de services est inexistante. L'activité de l'apporteur d'affaires consiste en effet à inciter des personnes qui ont des patrimoines à devenir clients d'un établissement bancaire, mais elle est limitée à présenter de potentiels et futurs clients à la banque qui a la faculté de les accepter ou de les refuser. C'est dire si, dans ce cas de figure, la fourniture de services entre la banque et l'apporteur est inexistante, la relation étant consommée par l'introduction de clients. Le recours systématique à l'art. 404 CO ne saurait dès lors s'imposer dans cette situation où aucune fourniture de services ne prédomine et qui relève de la simple introduction en vue de conclure une affaire.

La relation d'apporteur d'affaires envers la banque, en l'absence de toute activité de gestion de l'apporteur, relève, comme l'a retenu le premier juge, du contrat d'agence, voire du contrat de courtage, avec lesquels elle présente le plus de similitudes. Si l'apporteur intervient occasionnellement pour une affaire déterminée, on se retrouve dans une situation qui se rapproche du courtage, alors que si l'apporteur agit dans une relation durable avec l'établissement auquel il apporte des affaires, la situation se rapproche de celle du contrat d'agence (Guggenheim/Faïs, loc. cit., p. 229).

Au demeurant, voudrait-on appliquer l'art. 404 CO à la fin du contrat d'apporteur d'affaires que les éventuelles rétrocessions sur les commissions de dépôt concernant des clients amenés par l'apporteur avant la résiliation doivent continuer à lui être versées selon les termes du contrat conclu (Guggenheim/Faïs, op. cit., p. 230).

L'art. 404 CO n'ayant ainsi pas vocation à s'appliquer au contrat d'apporteur conclu entre les parties le 30 décembre 2005, cette convention ne peut pas être révoquée unilatéralement en tout temps par l'une ou l'autre des parties et ne peut prendre fin, hormis de justes motifs, qu'aux échéances contractuelles retenues par les parties.

L'argument de l'appelante fondée sur l'application de l'art. 404 CO est ainsi dénué de fondement.

5.3 L'appelante invoque également l'existence de justes motifs justifiant une résiliation immédiate du contrat, au motif que le rapport de confiance entre les parties aurait été définitivement détruit. En effet, les prétentions de l'intimée à recevoir une rémunération nonobstant la résiliation par les clients du mandat de gestion précédemment confié étaient de nature à détruire le rapport de confiance et ouvrent ainsi la voie à une dénonciation immédiate des accords.

Cet argument ne convainc pas.

Quelle que soit la qualification du contrat, une résiliation immédiate pour justes motifs ne se justifie qu'en cas de violation grave du contrat ou comportement grave du co-contractant et doit représenter une ultima ratio par rapport à des voies moins incisives (Venturi-Zen Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg 2007,
p. 83/84, n° 227-233; Cherpillod, La fin des contrats de durée, Cedidac 10, 1988, p. 97). Les justes motifs résident ainsi dans un comportement qui rend objectivement intolérable la poursuite de la relation contractuelle, à tel point qu'on ne peut raisonnablement demander à une partie d'attendre la prochaine échéance contractuelle. Or, le fait de faire valoir des prétentions issues d'un contrat, a fortiori de bonne foi, ne peut en aucun cas constituer un juste motif de résiliation.

Ce qui précède est d'autant plus vrai que la réclamation de l'intimée était basée sur le contrat d'apporteur d'affaires conclu avec l'appelante dont elle considérait (avec raison) qu'il constituait l'assise juridique de sa prétention.

5.4 A titre subsidiaire, l'appelante invoque le bénéfice de l'article 6.3 du contrat d'apporteur qui légitime la banque à mettre fin à la convention lors de changements intervenus dans la composition des organes de l'intimée. Alléguant à ce sujet que C______ a quitté l'intimée le
31 mars 2009, l'appelante invoque un changement dans la composition des organes de l'intimée qui ne lui aurait pas été notifié conformément aux termes du contrat et qui l'autorise à dénoncer la convention d'apporteur.

Cet argument tombe à faux.

C______ a été engagé en qualité de gestionnaire auprès de l'intimée, sa fonction n'était pas assortie d'un titre d'administrateur ou de directeur et il ne bénéficiait au Registre du Commerce que d'un pouvoir de signature collective à deux. La qualité d'organe doit donc lui être déniée et l'article 6.3 du contrat devient sans secours pour l'appelante.

En outre, à l'instar du premier juge, la Cour retient qu'indépendamment du mode de transmission de la lettre de l'intimée du 2 avril 2009, l'appelante, en raison des relations entretenues entre elle-même et l'ancien gestionnaire de l'intimée, avait été informée, au plus tard en juin 2009, de la cessation des activités de celui-ci auprès de l'intimée et de son intention de créer une société pour poursuivre son activité. Comme l'a justement rappelé le premier juge, en ne faisant valoir cet argument qu'après plusieurs mois, l'appelante a démontré que le fait que C______ travaille ou non pour l'intimée n'était pas en soi un élément essentiel de la confiance sur laquelle reposait la relation des parties.

6. Le contrat ayant été dénoncé le 10 novembre 2009, cette dénonciation ne pouvait intervenir que pour la prochaine échéance contractuelle, soit le
31 décembre 2010. Le Tribunal a ainsi à bon droit considéré que le contrat d'apporteur avait pris fin le 31 décembre 2010.

Conformément à l'article 6.5 du contrat, les commissions restent dues six mois suivant l'échéance du contrat, soit jusqu'au 30 juin 2011, et non
31 juillet 2011 comme le retient par erreur le jugement querellé, lequel doit ainsi être rectifié dans ce sens.

L'appel s'avère ainsi infondé et le jugement entrepris sera confirmé, sous réserve de la rectification de l'erreur de plume rappelée ci-dessus.

7. L'appelante, qui succombe dans son appel, sous réserve de la modeste rectification ci-dessus, supportera les frais d'appel, arrêtés à 2'000 fr., compte tenu de la nature du jugement dont est appel (art. 36 RTGMC). Ces frais sont couverts à concurrence de 1'000 fr. par l'avance de frais versée par l'appelante. Cette avance est acquise à l'Etat et l'appelante est condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

L'appelante est également condamnée aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 2'500 fr. compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de la décision querellée, de la responsabilité et du travail accompli (art. 23 LaCC, 84, 85 et 87 RTGMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7345/2013 rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance le 28 mai 2013 dans la cause C/28316/2011-16.

Au fond :

Rectifie ledit jugement en ce sens que le droit aux commissions s'éteint le 30 juin 2011 et non le 31 juillet 2011.

Le confirme pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que l'avance de frais de 1'000 fr. est acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire à ce titre et à verser 2'500 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Guy STANISLAS, juge suppléant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.