C/2833/2018

ACJC/1271/2018 du 20.09.2018 sur JTPI/10251/2018 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; GARDE DE FAIT ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2833/2018 ACJC/1271/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 28 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ [GE], et du mobilier le garnissant (ch. 2 du dispositif), fixé à A______ un délai au 31 juillet 2018 pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, née le ______ 2007 (ch. 5), réservé à A______ un droit de visite usuel lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 6), dit que le droit de visite fixé au chiffre 6 s'effectuera en journée tant que A______ n'a pas de logement permettant d'y accueillir l'enfant la nuit (ch. 7), dit que l'entretien convenable, allocations familiales déduites, s'élevait actuellement à
747 fr. par mois pour A______ (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de l'enfant C______, la somme de 747 fr. et ce à compter du mois qui suivait le prononcé du jugement (ch. 9), dit que les allocations familiales seront versées en mains de B______ (ch. 10) et libéré A______ de toute contribution d'entretien en faveur de B______ (ch. 11);

Que le Tribunal a retenu qu'il percevait des revenus de 3'680 fr. par mois environ et qu'il supportait des charges de 2'872 fr., ce qui lui laissait un disponible de 808 fr.;

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 16 juillet 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, que la garde sur l'enfant C______ lui soit attribuée, qu'un droit de visite usuel soit attribué à B______ sur leur fille, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 747 fr., et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles ne se réclamaient pas de contribution d'entretien, le tout avec suite de frais de première instance et d'appel;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir à cet égard qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour s'acquitter de la contribution d'entretien; qu'il a indiqué qu'il disposait de revenus de 3'702 fr. et supportant des charges de 4'123 fr., dont notamment 1'200 fr. en faveur de l'enfant issu d'une précédente union (appel, p. 15); qu'il ne disposait par ailleurs d'aucune solution de relogement;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a invoqué à cet égard que le Tribunal avait retenu un revenu de 3'600 fr. pour A______ alors que celui-ci indiquait percevoir 3'702 fr. et que la contribution de
1'200 fr. à l'entretien de l'enfant issu de sa première union est élevée; qu'en outre, la conclusion portant sur le départ de l'appelant du domicile conjugal était devenue sans objet puisqu'elle avait trouvé un autre logement dans lequel elle avait emménagé et qu'elle ne sollicitait plus l'attribution du domicile conjugal;

 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'appelant que même s'il conclut à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, qui tend à l'annulation du jugement attaqué et non à certains point particuliers de son dispositif, sa requête d'effet suspensif est motivée uniquement sur la question de l'attribution du domicile conjugal et de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant;

Que l'intimée n'habite plus dans le domicile conjugal et n'en sollicite plus l'attribution, de sorte que l'effet suspensif sera accordé en tant qu'il est requis concernant les ch. 2, 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué;

Que concernant la contribution d'entretien, l'appelant invoque notamment dans ses charges un montant mensuel de 1'200 fr. à titre de contribution d'entretien pour son enfant né d'une précédente union; qu'il n'est pas suffisamment établi, prima facie, que l'appelant s'acquitte effectivement de manière régulière de ce montant; que ses charges peuvent ainsi être évaluées, à ce stade, à 2'923 fr. (4'123 fr. – 1'200 fr.), ce qui lui laisse un disponible suffisant pour s'acquitter de la contribution d'entretien de 747 fr.;

Que le montant de la contribution d'entretien correspond par ailleurs au montant des charges de l'enfant dont il est essentiel qu'elles puissent être couvertes;

Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera dès lors rejetée en tant qu'elle porte sur le ch. 9 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/10251/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2833/2018-3.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.