C/28363/2009

ACJC/20/2013 du 11.01.2013 sur JTPI/7039/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; PRIX DE L'OUVRAGE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28363/2009 ACJC/20/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 JANVIER 2013

Entre

A______ SA, sise ______, (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2012, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ et C______, domiciliés ______, (GE), intimés et appelants, comparant par Me Nicolas Hoffmann, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l’étude duquel ils font élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 10 mai 2012, reçu au domicile élu des parties le 25 mai suivant, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à payer à B______ et C______ 11'034 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2010 (ch. 1 du dispositif), compensé les dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 juin 2012, A______ SA appelle de ce jugement, concluant à son annulation. Il demande que B______ et C______ soient condamnés à lui payer 92'364 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2009 et déboutés de toutes autres conclusions, avec suite de dépens.

c. Dans le délai de 30 jours imparti pour répondre à l'appel, B______ et C______ forment un appel joint. Ils concluent, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel de A______ SA, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ SA à leur payer 59'877 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2010, ainsi que 10'487 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2011. Subsidiairement, ils demandent le rejet de l'appel formé par A______ SA et persistent dans leurs conclusions en annulation du jugement entrepris et en paiement des montants précités.

Ils produisent une nouvelle pièce, soit un courrier du 25 novembre 2006 adressé à A______ SA (pièce no 3 du chargé du 28 septembre 2012).

d. Dans ses écritures de réponse à l'appel joint, A______ SA conclut, préalablement, à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle versée au dossier par B______ et C______ et, principalement, au déboutement de ces derniers de leurs conclusions, sous suite de dépens. Il persiste pour le surplus dans ses conclusions d'appel.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______ et C______ sont propriétaires de la parcelle no  1______ de la commune de S______.

b. D______ Sàrl (ci-après : D______) est spécialisée dans la direction de travaux et le suivi de chantiers (notamment planification générale des travaux, appels d'offres, rédaction des soumissions, gestion et contrôle des coûts, décompte de fin des travaux et établissement des tableaux financiers).

E______, architecte, en est l'associé gérant.

c. Dès fin 2004, les époux B______ et C______ ont fait appel à D______ dans le cadre de la construction d'une villa sur leur parcelle.

D______ a assuré la direction des travaux et la surveillance du chantier. Elle a également préparé la soumission pour les revêtements de sols en pierre et carrelages.

d. A______ SA (ci-après : A______), qui exploite une entreprise de pierres, marbre et granit, a fait le 1er mars 2006 une offre d'un montant de 677'969 fr. 34 HT, soit 729'495 fr. 01 TTC, correspondant en substance aux différents postes de la soumission.

Cette offre, outre la fourniture des dalles et des carrelages pour un montant de 351'644 fr. 24 HT, prévoyait notamment - pour les travaux de pose à l'intérieur, le nettoyage et la préparation des chapes en ciment - une pose à la colle selon la méthode du double encollage, ainsi que l'application d'un produit hydrofuge dans les sols des sanitaires et d'un crépi hydrofuge contre les murs de ceux-ci.

Pour les travaux de pose à l'extérieur (terrasse et plages de la piscine extérieure), il était prévu qu'après nettoyage et préparation des chapes en ciment, un enduit étanche (15 fr./m2) serait appliqué afin d'éviter les remontées, les dalles devant être posées selon la technique du double encollage.

Pour les douches, l'offre mentionnait notamment la création de bacs de douche, l'exécution d'une première étanchéité avant remplissage et raccords sur les grilles d'écoulement, d'une deuxième étanchéité avant la pose des pierres au sol (100 fr./m2), ainsi que d'une étanchéité sur les murs des douches et de joints en mastic étanche spécial pierre.

E______ a expliqué dans le cadre de la procédure que la mention d'enduit étanche signifiait la pose d'une étanchéité, le prix de 15 fr./m2 correspondant au prix d'une telle étanchéité. La différence de prix avec celle de la douche
(100 fr./m2) s'expliquait selon lui par la surface, qui n'était pas la même, et par le fait qu'il était plus difficile de travailler dans un local exigu. Il devait également y avoir des rebords et des remontées plus difficiles à réaliser.

Enfin, pour le hammam, il était prévu l'application d'une résine pour former la couche d'accrochage pour recevoir la pierre, la pose de celle-ci avec une colle spéciale et l'exécution de joints étanches. La soumission précisait à cet égard que l'intérieur du hammam serait étanché et revêtu d'isolation "Foamglass" par une entreprise d'étanchéité et que la surface à disposition serait lisse et étanche.

Toutes les pierres devaient en outre subir un traitement hydrofuge d'un coût total devisé à 32'270 fr. 40 HT.

e. Cette offre a été acceptée moyennant un rabais d'adjudication de 7,1%. Le 12 mars 2006, les époux B______ et C______, représentés par D______, ont donc signé avec A______ un contrat d'entreprise portant sur les travaux de revêtements de sols en pierre et carrelages visés par l'offre précitée, pour un montant forfaitaire de 630'000 fr. HT, soit 677'800 fr. TTC.

Ce contrat intégrait notamment le procès-verbal d'adjudication du 10 mars 2006, l'offre de l'entrepreneur du 1er mars 2006, ainsi que la norme SIA 118 (version 1977-1991), en excluant expressément l'application des articles 66 à 82, 155 et 190 de cette norme.

Le rabais d'adjudication de 7,1% devait également être appliqué à tous les devis complémentaires et factures (art. 6.2).

La pose des revêtements devait débuter en avril 2006 et les travaux devaient être terminés à mi-juillet 2006 (art. 4).

La soumission et le procès-verbal d'adjudication mentionnaient que les carrelages et faïences seraient posés à la colle sur les fonds exécutés par le chapeur, fonds dont la qualité devait faire l'objet d'un examen préalable par l'entrepreneur. Ce dernier devait signaler tout défaut à la direction des travaux. Les taux d'humidité résiduels des fonds mis à disposition devaient être contrôlés par l'entrepreneur avant ses travaux.

L'entrepreneur s'engageait à appliquer tous les produits nécessaires à la préparation des fonds, même si ces derniers n'étaient pas explicitement décrits dans le texte de la soumission.

L'exécution des travaux devait être conforme aux normes SIA y relatives, notamment à la norme SIA 248 (conditions générales relatives aux carrelages).

f. Ce contrat a fait l'objet de trois avenants, pour un montant total de 32'532 fr. TTC, rabais de 7,1% inclus, lesquels ne sont pas litigieux ici.

D'autres travaux complémentaires ont encore été commandés pour un montant total de 38'999 fr. 70 TTC, rabais inclus.

g. Les parties se sont réunies le 7 décembre 2006 pour procéder à la vérification des travaux et à la réception de l'ouvrage.

A cette occasion, divers défauts mineurs ont été relevés, lesquels nécessitaient pour l'essentiel la reprise de joints et des travaux de nettoyage, une date butoir à fin 2006 ayant été fixée à cette fin.

Au terme de cette vérification, les revêtements des murs et des sols ont été considérés comme acceptés; en revanche, la réception des piscines et du parking de l'entrée a été reportée à une date ultérieure, en raison notamment d'un problème de fuite d'eau qui devait encore être résolu.

Par télécopie du 16 janvier 2007, D______ a relevé que les retouches mentionnées dans le procès-verbal du 7 décembre 2006 n'avaient pas été effectuées et que des défauts mineurs supplémentaires avaient été constatés. Elle a dès lors indiqué que plus aucune demande d'acompte ni facture ne serait transmise aux époux B______ et C______ tant que A______ ne serait pas intervenue pour y remédier.

Après une entrevue sur place entre A______ et D______, cette dernière a imparti à l'entrepreneur un délai au 13 avril 2007 pour terminer les travaux.

Fin août 2007, la totalité des travaux de réfection n'était toujours pas achevée à satisfaction, ce que A______ a constaté lors d'une rencontre sur place avec l'architecte.

Par courrier du 28 octobre 2007, D______ a averti A______ que de nouvelles malfaçons avaient été constatées au niveau des joints des pierres et que de l'eau passait sous les pierres des margelles.

h. Le 31 décembre 2007, A______ a fait parvenir aux époux B______ et C______, pour les travaux susmentionnés, une facture finale no 070547 d'un montant total de 769'426 fr. 88 TTC, soit, compte tenu des acomptes déjà versés, un solde à payer de 115'218 fr. 88.

A______ a en outre établi à la même date à l'attention des époux B______ et C______ une facture no 070553 de 2'872 fr. 92 TTC pour des travaux concernant le caniveau et une facture no 070554 de 1'824 fr. 90 TTC pour des travaux relatifs aux dalles de la piscine, sans toutefois tenir compte du rabais d'adjudication de 7,1% convenu dans le contrat de base.

Les époux B______ et C______ ont refusé d'honorer le solde de la facture finale tant que les points suivants ne seraient pas réglés :

-         finition des WC invités à satisfaction;![endif]>![if>

-         nettoyage des marques au droit des joints silicones des terrasses extérieures très visibles par temps humide;![endif]>![if>

-         traitement anti-mousse des dalles à l'extérieur;![endif]>![if>

-         traitement des joints des dalles au droit des façades et caniveau;![endif]>![if>

-         création d'un écoulement devant le réduit extérieur;![endif]>![if>

-         reprise de certains joints entre les pierres des margelles (délitement du ciment);![endif]>![if>

-         règlement par l'assurance de A______ (ou de son sous-traitant) des frais occasionnés par les différentes fuites d'eau de la piscine.![endif]>![if>

Les époux B______ et C______ ont par ailleurs indiqué avoir transmis les factures no 070553 (caniveau) et no 070554 (dalles piscine) à une tierce entreprise pour paiement.

Par courrier du 10 juillet 2008 faisant suite à plusieurs entretiens sur place, lors desquels la détérioration avancée de certaines dalles avait été constatée, D______ a demandé à A______ :

-         de lui confirmer que la pierre choisie par la décoratrice sur ses conseils était bien appropriée à son usage (porosité, etc.);![endif]>![if>

-         de mandater un expert à ses frais afin d'analyser le mortier de pose et si nécessaire, la composition de la pierre, etc.;![endif]>![if>

-         de lui dire pourquoi des traces de plus en plus noires apparaissaient ponctuellement;![endif]>![if>

-         de lui dire pourquoi ce phénomène n'était pratiquement pas visible sur les dalles extérieures (traitement de l'eau identique);![endif]>![if>

-         de lui dire pourquoi le même problème n'apparaissait pas avec le dallage posé dernièrement autour de la petite maison du lac.![endif]>![if>

D______ a précisé qu'un certain nombre de travaux était par ailleurs refusé, notamment le dallage de la piscine intérieure, les placages posés contre les parois des WC invités et les joints des dalles des plages extérieures.

i. Le 6 août 2008, A______ a adressé aux époux B______ et C______ deux factures, l'une no 080244 concernant le changement des dalles 3 à 7 de la piscine/zone recherche fuite pour un montant de 3'830 fr. 56 TTC et l'autre, no 080245, d'un montant de 49'532 fr. 58 TTC, concernant la fourniture et la pose de dallage pour la rampe. Ces factures ne tiennent pas compte du rabais d'adjudication de 7,1% prévu contractuellement.

j. Dans le cadre des enquêtes, F______, qui avait travaillé sur le chantier pour le compte de A______, a affirmé que les électriciens avaient percé l'étanchéité où se trouvait la piscine intérieure pour fixer les tuyaux. Lorsque la fuite d'eau avait été signalée, il avait effectué deux sondages. Une fois l'origine de la fuite établie, l'entreprise qui avait été mandatée pour faire l'étanchéité était à nouveau intervenue et eux-mêmes avaient ensuite remis en place les sept ou huit pierres qu'ils avaient dû enlever pour effectuer les sondages.

La facture no 070554 concernait le premier sondage effectué et la facture no 080244, le second sondage. La facture n° 070553 concernait la construction du caniveau que l'architecte leur avait demandé d'effectuer pour empêcher l'eau de remonter dans les WC extérieurs. Selon lui, ce "petit blocage" n'était pas suffisant pour empêcher l'eau de remonter, mais il ignorait pourquoi l'architecte n'avait pas demandé la pose d'une étanchéité dans les WC extérieurs.

F______ a précisé que les dalles intérieures et extérieures avaient été posées selon la méthode dite "frais sur frais", qui consistait à mélanger le sable et le ciment, à le poser en couches puis à coller la plaque avec l'addition d'un ciment appelé "bouillaque". Ils utilisaient toujours cette méthode à l'extérieur, car elle aidait à poser les grandes pierres de manière régulière. Ils avaient discuté de cette méthode avec l'architecte, qui avait donné son aval.

E______, architecte et associé-gérant de D______, a indiqué que, dans la soumission, il était prévu que A______ pose sur la chape de ciment effectuée par une autre entreprise une couche d'étanchéité, puis les dalles. Au printemps 2006, à la demande de A______, il avait été décidé qu'elle effectuerait elle-même la chape. Selon lui, il avait été convenu que cette chape serait étanche.

A la suite d'une proposition de A______, il avait également accepté de remplacer la pose à la colle par une pose au mortier; l'entrepreneur, pour lequel cette technique était plus facile au vu de la dimension des plaques, lui avait en effet assuré que la pose au mortier offrait les mêmes garanties qu'une pose à la colle.

Or, l'eau traversait la chape qui n'était donc pas étanche. Il s'était certes aperçu que l'électricien avait percé des trous dans l'étanchéité située en dessous de la chape de la piscine intérieure; toutefois, selon lui, si la chape posée par A______ avait été étanche, l'eau n'aurait pas pu atteindre l'étanchéité trouée par l'électricien.

L'électricien a déclaré ne plus se souvenir s'il y avait eu une fuite d'eau sur ce chantier.

k. Le 21 septembre 2008, les époux B______ et C______, par l'intermédiaire de D______, ont informé A______ qu'ils refusaient dorénavant d'acquitter ses factures tant que la réfection de l'ouvrage n'aurait pas été achevée.

l. Les époux B______ et C______ ont en en outre mandaté l'entreprise G______ afin de déterminer les raisons pour lesquelles des taches et des auréoles apparaissaient sur les dallages des piscines intérieures et extérieures et sur les parois des WC invités.

Afin de mener à bien son expertise, G______ a demandé à plusieurs reprises à A______ de lui transmettre les informations techniques sur la réalisation concernant la chape de pose, l'étanchéité résine, la colle, la pierre et le produit de protection de la pierre. Elle n'a toutefois obtenu aucune réponse.

Dans son rapport du 17 octobre 2008, G______ a néanmoins constaté sur les parois des sanitaires du "club house" que la chape ciment de pose était très humide et que les galandages de plâtre présentaient des dégâts d'eau importants. La norme SIA 271 concernant les prescriptions en matière d'étanchéité n'avait pas été respectée. Elle a par ailleurs relevé des taches de sels minéraux particulièrement visibles autour des joints entre les pierres du dallage de la piscine intérieure aux emplacements où la chape n'avait pas été étanchée. La première étape était de réaliser un traitement de la pierre et des joints pour limiter la pénétration de l'eau. Ce traitement ne pouvait toutefois se substituer à la mise en œuvre d'une étanchéité entre la pierre et la chape.

D______ a estimé le coût de remise en état des dallages à 130'000 fr. TTC, y compris les frais d'expertise de G______ (11'220 fr. 55), les travaux annexes tels que sanitaire, peinture et électricité (5'000 fr.) et le déplacement de mobilier, nettoyage et protections (10'000 fr.).

Cette estimation était basée sur les devis suivants :

-         devis de l'entreprise H______ du 3 novembre 2008 pour le changement du dallage du pourtour de la piscine intérieure (42 m2; 38'652 fr. HT), la réfection des parois des WC invités (15 m2; 11'250 fr. HT), le changement du dallage extérieur zone WC (14 m2; 13'822 fr. 80 HT) et le changement des parois des WC extérieurs (3 m2 environ; 3'084 fr. HT); ![endif]>![if>

-         un devis de l'entreprise H______ du 3 février 2009 pour le changement du dallage extérieur devant la zone WC (17.10 m2; 16'191 fr. 30 HT) et l'application de joints en silicone sur le dallage extérieur (7'592 fr. 10 HT);![endif]>![if>

-         un devis de l'entreprise I______ pour le changement du chauffage au sol de la zone piscine intérieure (6'187 fr. TTC).![endif]>![if>

m. Par courrier de leur conseil du 14 novembre 2008, les époux B______ et C______ ont imparti à A______ un délai au 30 novembre 2008 pour procéder à la réfection de l'ouvrage, faute de quoi ils s'adresseraient à une tierce entreprise.

A______ a contesté toute responsabilité, en faisant valoir que l'étanchéité des plages des piscines intérieure et extérieure, les raccords d'étanchéité entre le caniveau et le mortier de pose des plages et l'étanchéité des murs (à part ceux des douches), ne faisaient pas partie de l'ouvrage qui lui avait été confié.

Selon E______, les infiltrations étaient apparues six mois après que l'eau ait été mise dans la piscine. Plusieurs recherches avaient été effectuées pour en déterminer l'origine et A______ avait été priée à plusieurs reprises d'intervenir.

Le dallage de la piscine intérieure avait été refait à trois reprises; après les sondages effectués par A______, les deux tiers des dalles avaient été changées. Les époux B______ et C______ s'étaient ensuite adressés à une autre entreprise pour refaire le dallage, car ils n'avaient plus confiance en A______.

Concernant les WC extérieurs, un caniveau avait été créé dès le départ afin de recueillir les eaux de pluie. Il était toutefois apparu que le mortier sous le caniveau n'était pas étanche; il en allait de même à l'extérieur.

n. Le lendemain, soit le 10 décembre 2008, A______ a envoyé aux époux B______ et C______ deux nouvelles factures, l'une no 080428, d'un montant de
31'110 fr. 93 TTC pour le changement du dallage de la plage de la piscine intérieure, l'autre, no 080429, de 28'689 fr. 82 TTC pour le changement du système de pose dans la zone couverte devant l'entrée et le garage couvert. Ces factures ne tenaient pas compte du rabais d'adjudication de 7,1% prévu contractuellement.

o. A la requête des époux B______ et C______, le Président du Tribunal de première instance a, par ordonnance provisionnelle du 12 mai 2009, confié à J______ la mission de déterminer de manière exhaustive les défauts présentés par l'ouvrage et leur cause, s'agissant notamment des revêtements des sols en pierre et en carrelage, des taches sur les plages de la piscine intérieure et sur les parois des WC visiteurs, des problèmes d'étanchéité relevés sur les plages de la piscine et des WC extérieurs, ainsi que d'établir le coût des travaux à entreprendre pour y remédier.

Dans son rapport d'expertise du 27 juillet 2009, J______ a expliqué que les taches sur le dallage des plages de la piscine intérieure étaient liées à l'humidité du site. L'eau pénétrait à travers les joints ouverts dans le mortier de pose, s'y chargeait en substances solubles et remontait par les joints et par la pierre lors de la phase de séchage. De plus, les dégâts sur le mur de l'escalier descendant au sous-sol et à côté du hammam avaient leur origine dans une imperfection de conception. Il manquait, au niveau du socle de la paroi vitrée, une séparation complète et étanche entre le local de la piscine et l'intérieur de la maison.

Selon lui, le dallage des plages de la piscine intérieure n'avait pas été effectué dans les règles de l'art : poser une pierre dans un local de ce type, sans étanchéité, sur un lit de mortier épais, comportait des risques importants, auxquels s'ajoutait le problème de joints trop serrés. Pour remédier aux défauts, il fallait enlever intégralement le dallage, poser une nouvelle chape avec le chauffage au sol, appliquer une couche étanche et coller les plaques avec un mortier-colle selon la méthode du double encollage. Il convenait également d'exécuter une séparation étanche au bas des cadrans des vitres entre le local de la piscine et l'intérieur de la maison et de réparer les dégâts causés par l'humidité aux peintures intérieures. Le coût total de ces réfections pouvait être estimé à 46'500 fr. HT (remplacement du dallage des plages de la piscine intérieure, chape et étanchéité, y compris démolition et évacuation de la construction existante [35'000 fr.] HT; remplacement chauffage au sol [6'000 fr. HT]; raccord étanchéité entre local piscine/intérieur de la maison [1'500 fr. HT]; réparation des dégâts de peinture [2'000 fr. HT]; travaux auxiliaires, nettoyage [2'000 fr. HT].

En ce qui concernait l'étanchéité des joints de silicone de la plage de la piscine extérieure, J______ a indiqué que ceux-ci ne pouvaient jamais être considérés comme étanches dans l'application en présence et qu'ils devaient couramment être renouvelés, souvent déjà peu de temps après la première pose. Selon lui, leur visibilité à l'état mouillé provenait de substances hydrophobes qui migraient dans la pierre après application des joints; son intensité dépendait de nombreux facteurs (technique de pose, sous-construction, type de pierre, finition de la surface de celle-ci, etc.). En l'état, ce phénomène ne pouvait être considéré comme un défaut. Toutefois, le choix de poser une pierre sombre, comme en l'espèce, n'était pas optimal et la question pouvait se poser de savoir si le maître de l'ouvrage avait été suffisamment renseigné. De plus, la pose des plaques dans un lit de mortier épais, non drainant, était une technique ne correspondant plus aux dernières connaissances et était clairement déconseillée pour les applications à l'extérieur par la norme SIA 246 (2006; i.e. conditions générales relatives à la pierre naturelle). Il n'y avait pas de réparation à faire pour l'instant.

J______ a imputé les cercles et taches de salpêtre sur les parois des WC visiteur à la technique de pose des plaques, par encollage partiel au lieu d'un double encollage, la pierre s'assombrissant visiblement aux points de contact de la colle. Il a précisé que la technique appliquée en l'espèce ne menait pas dans tous les cas à l'apparition de taches, mais qu'en raison du risque important encouru, la norme SIA 246 (2006) recommandait un double encollage; la technique appliquée était donc contraire aux règles de l'art. Le coût du remplacement des zones affectées pouvait être estimé à 8'500 fr. HT.

Quant aux WC extérieurs, J______ a affirmé qu'ils présentaient de toute évidence un problème d'étanchéité au niveau du sol, mais que la cause des infiltrations d'eau ne pouvait être déterminée sans démonter le dallage et la chape, cette origine pouvant résider dans les raccords de l'étanchéité sous la chape, mais également au niveau des installations sanitaires ou même de la toiture.

p. Par ordonnance provisionnelle du 29 septembre 2009, le Vice-président du Tribunal a invité J______ à compléter son expertise sur ce dernier point.

Le 10 mars 2010, J______ a rendu un complément d'expertise après avoir assisté au démontage du dallage dans les WC extérieurs. Il a constaté à cette occasion que le mortier sous le dallage de pierre était uniformément trempé d'eau, mais n'a pu déterminer l'origine exacte de l'humidité; il a toutefois indiqué qu'il s'agissait vraisemblablement de l'eau de la piscine qui trouvait son chemin le long du rail de la vitre coulissante de façade.

Selon lui, une erreur de conception dans la disposition de l'étanchéité bitumeuse sous le mortier était la cause primaire des dégâts, cette étanchéité remontant de
15 cm sur tous les murs en béton du local, sauf vers la zone de passage vers l'extérieur, où le rebord d'étanchéité mesurait uniquement 3 cm, le fond de cette "cuvette" se trouvant au surplus 3 cm plus bas que le béton sous le dallage extérieur. Il aurait donc fallu effectuer une étanchéité de 15 cm de hauteur contre la zone extérieure, de la même façon que contre les murs intérieurs.

J______ a estimé le coût des travaux de réfection à 18'800 fr. HT (plâtre [2'500 fr. HT.]; peinture [2'000 fr. HT]; étanchéité [1'000 fr. HT]; électricien
[800 fr. HT]; sanitaire [800 fr. HT]; travaux de marbrerie [8'000 fr. HT]; pose d'une rigole le long du passage vers l'extérieur [1'200 fr. HT]; travaux auxiliaires et nettoyage [2'500 fr. HT]).

Entendu le 18 mai 2011 par le Tribunal, J______ a confirmé la teneur de ses rapports d'expertise des 27 juillet 2009 et 10 mars 2010. Il a exposé qu'il revenait à la direction des travaux de décider de la manière de procéder concernant l'étanchéité. L'étanchéité de la chape devait se faire en même temps que l'étanchéité qui remontait contre les murs. A son sens, l'étanchéité dans les WC extérieurs aurait dû remonter jusqu'au rail de la porte coulissante.

Il avait procédé à l'évaluation des coûts en partie sur la base des offres qui avaient déjà été transmises à D______ et, pour le reste, s'était référé à des travaux similaires dont il avait eu à s'occuper. Selon lui, les prix en Suisse allemande étaient parfois plus élevés, parfois moins élevés, qu'en Suisse romande, en fonction des travaux. Concernant les frais de construction, il estimait avoir listé les postes nécessaires. Il était toutefois possible que des problèmes particuliers surviennent après le début des travaux, ce qui pouvait causer une augmentation des coûts; à l'inverse, ceux-ci pouvaient également diminuer si les travaux étaient effectués plus facilement.

C. a. Dans l'intervalle, par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 18 décembre 2009, A______ a assigné les époux B______ et C______ en paiement de 92'364 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2009.

Elle a admis qu'elle aurait dû appliquer le rabais d'adjudication de 7,1% à toutes ses factures et a dès lors réduit le solde dû par les époux B______ et C______ à
151'544 fr. 40 TTC, comprenant le solde dû sur sa facture finale no 070547 en 42'050 fr. 88, ainsi que les montants résultant des factures no 070553, no 070554, no 080244, no 080245, no 080428 et no 080429.

De ce montant devaient être déduits les coûts de réfection estimés par l'expert dans son rapport d'expertise du 27 juillet 2009, d'un montant de 46'500 fr. HT (soit 50'034 fr. TVA comprise) pour la piscine intérieure et de 8'500 fr. HT (soit 9'146 fr. TVA comprise) pour les WC visiteurs.

Le solde dû par les époux B______ et C______ s'élevait donc à 92'364 fr. 40
(151'544 fr. 40 - 59'180 fr.).

b. Par écritures du 2 septembre 2010, les époux B______ et C______ se sont opposés à la demande et ont formé une demande reconventionnelle tendant au paiement par A______ de 97'667 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2010.

Ils n'ont d'abord reconnu qu'un solde de 37'660 fr. sur la facture finale no 070547 et non de 42'050 fr. 88 comme calculé par A______.

Ils ont par ailleurs soutenu que A______, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait prétendre ne pas avoir eu la charge de l'étanchéité des plages des piscines, des raccords d'étanchéité entre le caniveau et le mortier de pose des plages et de l'étanchéité des murs.

Selon les époux B______ et C______, les travaux visés par les factures no 070553, no 070554 et no 080244 avaient été rendus nécessaires par la mauvaise exécution des travaux de correction des défauts par A______, de sorte qu'ils n'avaient pas à s'en acquitter.

Les travaux concernés par la facture no 080428 étaient selon eux déjà inclus dans la facture finale no 070547, étant donné qu'ils figuraient dans l'offre du 1er mars 2006. Contrairement à ce qu'affirmait A______, la fuite d'eau ayant nécessité ces travaux n'avait pas été provoquée par l'électricien, mais était due au fait que la dalle avait été posée sur un lit de mortier épais - et donc inadéquat - et sans étanchéité.

Les époux B______ et C______ ont en revanche admis à concurrence de 46'000 fr. les prétentions faisant l'objet de la facture no 080245 et à concurrence de 26'650 fr. celles faisant l'objet de la facture no 080429.

Le montant dû à A______ représentait donc 110'310 fr. (37'660 fr. + 46'000 fr. + 26'650 fr.).

Les époux B______ et C______ ont en outre fait valoir qu'en raison de l'inaptitude manifeste de A______ à remédier aux défauts et de la perte de confiance dans cette entreprise, ils avaient été contraints de faire appel à des entreprises tierces entre fin décembre 2007 et mi-2010. Le coût de ces travaux de réfection s'était finalement élevé à 200'977 fr. 90 TTC, soit :

-         facture de G______ du 30 novembre 2007 de 1'601 fr. 10 pour des analyses d'eau de fuite;![endif]>![if>

-         facture de G______ du 11 décembre 2007 de 454 fr. 05 pour l'analyse de l'eau de la piscine; ![endif]>![if>

-         facture de G______ du 8 janvier 2009 de 800 fr. 55 pour deux analyses d'eau de fuite;![endif]>![if>

-         facture de K______ du 3 septembre 2007 de 1'400 fr. pour la création d'un bac en inox et évacuation pour récupération de l'eau de débordement de la piscine;![endif]>![if>

-         facture de I______ du 23 avril 2008 de 3'900 fr. pour la vidange de la zone "chauffage de sol piscine" et la réfection complète du chauffage de sol de la zone piscine intérieure;![endif]>![if>

-         factures de L______ du 30 juin et du 29 août 2008, arrêtées à 5'800 fr. TTC, concernant l'exécution d'une bande d'étanchéité sur le pourtour du cabanon côté lac (1'765 fr. 80 HT), des travaux pour nouvelles traversées bassin tampon (3'159 fr. 85 HT) et des travaux de remise en état de l'étanchéité intérieure zone piscine (927 fr. HT), mis à la charge de A______ à concurrence de 3'900 fr.;![endif]>![if>

-         facture des SIG afférant à la période courant du 7 octobre au 8 novembre 2006, mise à la charge de A______, à concurrence de 335 fr. 50;![endif]>![if>

-         facture de M______ du 21 décembre 2007 de 322 fr. 80 concernant une intervention d'aspiration d'eau et de nettoyage;![endif]>![if>

-         imputation à la réfection des dégâts d'une somme de 24'410 fr. sur le bon de paiement établi le 19 avril 2008 en faveur de A______;![endif]>![if>

-         facture de D______ du 21 juillet 2010 de 10'760 fr., concernant l'activité déployée en relation avec la réfection de la piscine (déplacements sur le site, tenue des comptes, gestion des travaux);![endif]>![if>

-         quatre factures de H______ du 10 mai 2010 d'un montant total de
107'800 fr. concernant la réfection du dallage intérieur sur le pourtour de la piscine, la pose de plinthes et d'une frise entre le vitrage et la ventilation, le jointoyage du dallage, la réfection des parois des WC invités, la réfection du dallage extérieur de la zone WC et des parois des WC extérieurs et la construction d'un muret sur porte suite au défaut d'étanchéité;![endif]>![if>

-         facture de I______ du 16 mars 2010 de 6'000 fr. pour la réfection complète du chauffage du sol de la zone "piscine intérieure";![endif]>![if>

-         trois factures de L______ des 23 et 30 avril 2010 d'un montant total de 9'700 fr. relatives à divers travaux de reprise d'étanchéité sur le pourtour de la piscine intérieure et dans les locaux sanitaires;![endif]>![if>

-         facture de N______ du 7 mai 2010 de 4'800 fr. relative à la pose d'un caniveau en inox avec étanchéité;![endif]>![if>

-         deux factures de O______ des 16 mars et 7 mai 2010, l'une de
4'966 fr. 55 pour des travaux de peinture et de gypserie dans le local WC au rez-de-chaussée suite à des dégâts d'eau, l'autre de 8'500 fr. 40 TTC pour des travaux de gypserie et de peinture dans diverses zones (cuisine, couloir, salle de sport, piscine) suite à des dégâts d'eau, arrêtées à 13'400 fr. TTC au total;![endif]>![if>

-         trois factures de P______ des 16 février et 19 mai 2010, d'un montant total de 6'800 fr., mais opposées à A______ SA à concurrence de 6'400 fr., relatives à une intervention pour dégager un câble bloqué sous la chape suite à la réfection du dallage de la piscine, à la repose de huit spots autour des poteaux de la piscine, à des remplacements de câbles et de modifications de connexions, au démontage puis remontage d'un sèche serviette et de la turbinette et à divers autres travaux;![endif]>![if>

-         deux factures de Q______ des 25 février et 25 mai 2010 d'un montant total de 694 fr. 40 pour la repose des appareils et des accessoires du groupe sanitaires du "pool house" (537 fr. 45 TTC) et la réparation d'un tuyau dans la chape à côté des WC (164 fr. 40 TTC);![endif]>![if>

-         facture de M______ du 12 mai 2010 d'un montant de 4'300 fr. pour des travaux de protection et plusieurs nettoyages ponctuels du chantier.![endif]>![if>

Les époux B______ et C______ ont en outre acquitté 7'000 fr. pour les frais d'expertise de J______.

Ils considéraient ne pas être liés par l'estimation des coûts faite par ce dernier, qui, selon eux, n'avait pas tenu compte des coûts plus onéreux à Genève et du fait qu'il avait été nécessaire de refaire intégralement le carrelage des plages des piscines et des WC intérieurs et extérieurs afin de lui assurer un aspect uniforme. Ils estimaient ainsi avoir une créance envers A______ de 97'667 fr. 90 (soit 207'977 fr. 90 - 110'310 fr.).

Lors des enquêtes, R______, dont l'entreprise était intervenue pour remédier aux défauts constatés, a confirmé avoir changé une partie des revêtements des WC intérieurs, le dallage de la piscine intérieure et le revêtement des WC extérieurs. Pour le dallage des piscines intérieure et extérieure ainsi que des WC extérieurs, il avait posé une chape en mortier puis une isolation de type "Kerdi", étanche à l'eau, puis enfin les dalles. L'installation de chauffage sous la chape dans la piscine intérieure avait dû être refaite, car les tuyaux avaient été endommagés lorsqu'il avait fallu casser la chape.

Il a précisé que le prix d'une étanchéité variait entre 40 fr. et 70 fr. le mètre carré, en fonction du fournisseur et de la surface.

c. A______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Elle a soutenu qu'elle avait depuis lors remédié à tous les défauts mineurs relevés lors de la réception des travaux, le 7 décembre 2006.

De plus, les éléments mentionnés au point 2 du procès-verbal établi ce jour-là concernaient essentiellement un problème de fuite d'eau. C'était dans ce contexte que D______ lui avait demandé de procéder aux travaux de piquage, objets des factures no 070553, no 070554, no 080244 et no 080428, afin d'en déterminer l'origine. Dans la mesure où il s'était avéré que la fuite avait été provoquée par l'électricien, A______ n'avait pas à en assumer les conséquences.

Pour le surplus, les factures produites par les époux B______ et C______ comprenaient de nombreux postes étrangers au contrat conclu par les parties (analyses d'eau, travaux de ferblanterie ou étanchéités non prévus par le contrat).

Les prétentions des époux B______ et C______ à son encontre ne pouvaient en toutes hypothèses excéder les coûts de réfection arrêtés par l'expert judiciaire.

d. Le 12 octobre 2011, les époux B______ et C______ ont déposé au greffe du Tribunal une demande reconventionnelle additionnelle, portant sur le paiement par A______ de 10'487 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2011.

Ils ont fait valoir qu'en février 2011, ils avaient constaté dans le hammam, dont ils faisaient rarement usage, l'apparition de taches d'humidité. Au début, ils avaient pensé que ces taches provenaient d'une fuite dans les tuyaux de chauffage au sol et avaient fait appel à une entreprise tierce pour en déterminer l'origine, la facture y relative s'étant élevée à 687 fr. 95.

Le chauffage n'étant finalement pas à l'origine de la fuite, ils avaient ensuite mandaté l'entreprise H______. Selon les époux B______ et C______, ils avaient alors constaté que A______, contrairement à ses engagements, n'avait pas posé de couche de résine, n'avait pas posé les carreaux à la colle et n'avait pas réalisé de joints étanches, ce qui avait permis à l'eau de traverser la chape de ciment.

Par courrier du 21 juin 2011, les époux B______ et C______ ont averti A______ qu'ils avaient constaté qu'elle n'avait pas posé la couche d'étanchéité requise dans le hammam. Par courrier ultérieur des 24 juin et 1er juillet 2011, ils l'ont sommée de remédier au défaut pour le 14 juillet 2011 au plus tard.

A______ a répondu par courrier du 14 juillet 2011 que son offre de mars 2006 ne comprenait pas la fourniture d'une quelconque étanchéité pour le hammam et qu'il n'avait jamais été prévu qu'elle s'en charge. Elle a dès lors contesté toute responsabilité.

Les travaux de réparation avaient au demeurant déjà été confiés à H______ qui, après avoir déposé les dalles, la chape et l'isolation existantes, avait reposé une chape, assuré son étanchéité par la pose d'une natte "Kerdi" collée en plein
(450 fr./pièce) et posé la pierre "au mortier colle flex sur chape", le tout pour un coût de 8'500 fr. TTC. A ce montant s'ajoutait le coût de l'intervention de l'entreprise pour la vérification du chauffage (à 687 fr. 95), ainsi que 1'300 fr. à titre de coût de supervision des travaux par D______.

Dans le cadre de la procédure, E______ a indiqué qu'il était prévu au départ qu'une autre entreprise effectue l'étanchéité du sol du hammam. A la demande de A______, il avait toutefois été renoncé à isoler le sol de cette pièce avec du "Foamglass". Le poste "résine" correspondait selon lui à l'étanchéité; il y avait ensuite la pose à la colle.

En 2010, lorsque les travaux de réparation avaient été effectués, il s'était aperçu que A______ avait posé les dalles sur des taquets, ce qui laissait passer toute la vapeur d'eau; il avait donc fallu y remédier en posant les dalles selon la technique du double encollage.

e. A______ a persisté dans ses conclusions au terme de ses dernières écritures, en répétant qu'elle n'était pas en charge de l'étanchéité et qu'elle ne pouvait être tenue des défauts de conception de celle-ci, qui étaient du ressort de la direction du chantier.

Elle a par ailleurs relevé que les époux B______ et C______ avaient opéré certaines réfections pour des questions de pure esthétique, notamment pour assurer un aspect uniforme au carrelage, et que de tels coûts ne pouvaient être répercutés sur elle.

f. Les époux B______ et C______ ont également persisté dans leurs conclusions, tant sur demande principale que reconventionnelle.

Ils ont pour le surplus fait valoir que A______ avait facturé la réalisation de l'étanchéité des travaux entrepris et la pose selon une méthode de double encollage, alors que tel n'avait pas été le cas.

D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que A______ avait admis sa responsabilité, s'agissant des taches apparues sur la plage de la piscine intérieure et de celles affectant les parois des WC visiteurs. De plus, elle n'avait pas contesté que les taches d'humidité affectant les WC extérieurs et le hammam étaient imputables à une absence d'étanchéité, constitutive d'un défaut. Il ressortait toutefois de la soumission et de l'offre de A______ que cette dernière n'était pas en charge de l'étanchéité des sanitaires et du hammam. Néanmoins, au vu de ses compétences professionnelles, A______ devait se rendre compte que les mesures d'étanchéité prévues dans la soumission, s'agissant des sanitaires et du dallage des piscines, étaient insuffisantes, et rendre les maîtres de l'ouvrage attentifs aux problèmes susceptibles de survenir. Une violation de son obligation de diligence accessoire pouvait dès lors être reprochée à A______ en ce qui concernait les piscines intérieure et extérieure ainsi que les WC extérieurs.

Une responsabilité de A______ quant à l'étanchéité du hammam devait en revanche être niée, car il n'avait pas été établi que les époux B______ et C______ aient renoncé à la pose du "Foamglass" à la demande de A______.

b. Le Tribunal a constaté que A______ était dans un premier temps intervenue pour remédier aux défauts. Elle avait ensuite refusé de procéder à la réfection de l'ouvrage au motif - infondé - que ces défauts ne lui étaient pas imputables. Les époux B______ et C______ étaient dès lors légitimés à recourir à des tiers pour obtenir un ouvrage conforme à ce qu'ils étaient en droit d'attendre, et les frais y relatifs - pour autant qu'ils soient en lien de causalité avec les manquements reprochés à A______ - devaient être mis à la charge de ce dernier (art. 169 et 170 al. 1 SIA 118).

c. Les factures no 070553 (caniveau), no 080244 (recherche de fuite/câble) et
no 080428 (réfection piscine intérieure) ne pouvaient dès lors pas être mises à la charge des époux B______ et C______. Les factures no 070554 (1'695 fr. 30; changement des dalles suite à fuite d'eau), no 080245 (46'015 fr. 80; rampe),
no 080429 (26'652 fr. 85; travaux sans lien avec les travaux constatés) étaient en revanche dues par ces derniers, de même que le solde de la facture finale
no 070547 de 42'050 fr. 90.

Le total dû par les époux B______ et C______ s'élevait dès lors à 116'414 fr. 85.

d. Quant aux factures opposées en compensation par les époux B______ et C______, le Tribunal a estimé que les factures de G______ (1'601 fr. 10; 454 fr. 05 et 800 fr. 55), K______ (1'400 fr.), I______(3'900 fr.), L______ (factures des 30 juin et 29 août 2008, à concurrence de 3'900 fr. et 9'700 fr.), SIG (335 fr. 50), M______ (322 fr. 80) et N______ (4'800 fr.) ne pouvaient être mises à la charge de A______. De plus, l'imputation de 24'410 fr. sur les factures de cette dernière avait déjà été prise en compte dans l'examen de celles-ci.

En revanche, A______ devait prendre à sa charge les factures de D______ (10'760 fr.), H______ (107'800 fr.), I______ (6'000 fr.), O______ (13'466 fr. 95), P______ (6'800 fr.), Q______ (694 fr. 40), M______ (4'300 fr.), ainsi que les frais de l'expert (7'000 fr.), soit un montant total de 156'821 fr. 35.

e. Le Tribunal a estimé ne pas être lié par les conclusions de l'expert concernant les coûts de réparation des défauts, estimés par ce dernier à un montant total de 79'408 fr. 80 TTC (50'034 fr. pour le dallage des plages intérieures, 9'146 fr. pour les WC visiteurs et 20'228 fr. 80 pour les WC extérieurs).

Examinant les différences par rapport au montant finalement acquitté par les époux B______ et C______, le premier juge a considéré en substance que la facture de H______ devait être réduite de 19'543 fr. 80, les travaux y relatifs n'ayant pas reçu de justification ou ne résultant pas de la violation par A______ de son devoir de diligence. Il y avait lieu de s'en tenir à l'estimation de l'expert s'agissant des travaux de gypserie et peinture (soit environ 7'000 fr. TTC), car la différence substantielle avec le montant facturé (de 13'466 fr. 95) n'était pas expliquée par les parties et les travaux de l'entreprise de peinture s'étaient étendus à des zones ne concernant pas le présent litige. Il a enfin considéré que la facture concernant les travaux d'électricité pouvait être opposée à A______ à concurrence de 3'440 fr. (au lieu de 6'800 fr.).

Après ces réductions, la créance des époux B______ et C______ représentait par conséquent 127'449 fr. 40.

Après compensation de leurs créances respectives, A______ devait à sa partie adverse 11'034 fr. 55 (127'449 fr. 40 - 116'414 fr. 85), avec intérêts dès le 2 septembre 2010.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

2. 2.1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC). Contrairement à l'opinion des intimés, l'appel est suffisamment motivé, puisque l'argumentation présentée permet de comprendre les griefs élevés contre le jugement entrepris. Il est ainsi recevable à la forme.

En présence d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle, la valeur litigieuse pour la recevabilité de l'appel se détermine d'après la prétention la plus élevée, soit en l'occurrence celle des intimés de 108'155 fr. 85 au total (art. 94 al. 1 CPC; Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC) - FF 2006 p. 6841 ss, 6904; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 23 ad art. 94 CPC). Cette valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. en capital, la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).

2.2. L'appel joint formé par les intimés est également recevable, puisqu'il respecte le délai de trente jours et la forme prescrits par la loi (312 et 313 CPC). Il n'est pour le surplus soumis à aucune exigence quant à la valeur litigieuse et les intimés ne sont pas limités aux points du dispositif visés par l'appel principal (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 6 ad art. 313 CPC et références citées).

2.3. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Le contrôle relatif à la bonne application des règles de procédure faite en première instance doit donc être apprécié selon ce droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

3. Le courrier du 25 novembre 2006 versé au dossier devant la Cour par les intimés (pièce no 3 du chargé du 28 septembre 2012) est irrecevable, puisqu'il aurait pu être produit en première instance si les intimés avaient fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC).

4. 4.1. Vu les conclusions prises par les parties en première instance et en appel, il y a lieu dans un premier temps de déterminer les questions encore litigieuses devant la Cour.

4.2. L'appelante ne conteste pas, sur le principe, devoir prendre à sa charge les coûts de réparation résultant de l'exécution défectueuse de son ouvrage, en ce qui concerne les taches sur la plage de la piscine intérieure et les taches sur les parois des WC visiteurs. Elle admet ainsi les coûts de réparation y relatifs, estimés par l'expert, respectivement, à 46'500 fr. HT et à 8'500 fr. HT (soit 50'034 fr. et 9'146 fr. TVA comprise), mais fait grief au premier juge de s'être écarté de l'expertise quant à la quotité des coûts estimés.

Vu le montant de ses factures demeurées impayées, elle réclame le paiement de 92'364 fr. 40 (151'544 fr. 40 - 59'180 fr.). Elle conteste pour le surplus que les frais liés aux défauts d'étanchéité lui soient imputables.

4.3. Les intimés ont réduit leurs conclusions en paiement, puisqu'ils réclament désormais le versement de 59'877 fr. 75 (au lieu de 97'667 fr. 90 en première instance) et de 10'487 fr. 95.

Se basant sur la méthode adoptée par le Tribunal s'agissant des coûts des travaux de réfection, ils indiquent adhérer au raisonnement de ce dernier, sauf en ce qui concerne certaines factures, qui ont été écartées selon eux à tort. Ils demandent ainsi que soient ajoutés au montant de 156'821 fr. 35 retenu par le Tribunal les montants suivants :

-         trois factures de G______, en 1'601 fr. 10, 454 fr. 05 et 800 fr. 55;![endif]>![if>

-         facture de I______ en 3'900 fr.;![endif]>![if>

-         facture de L______ à hauteur de 997 fr. 45 TTC;![endif]>![if>

-         facture de M______ en 322 fr. 80;![endif]>![if>

-         facture de L______ en 9'700 fr.;![endif]>![if>

-         facture de D______ en 1'300 fr.;![endif]>![if>

-         montant du devis relatif au hammam en 9'187 fr. 95. ![endif]>![if>

Ils reprochent en outre au Tribunal d'avoir réduit certaines factures en tenant compte de l'estimation de l'expert. Ils réclament ainsi au total un montant de 185'085 fr. 25 à titre de réfection des défauts.

Par ailleurs, ils ne contestent pas le raisonnement du Tribunal en ce qui concerne les factures de l'appelante, à l'exception de la facture no 070554. Ils admettent ainsi devoir 114'719 fr. 55 à ce titre (116'414 fr. 85 [montant retenu par le Tribunal] - 1'695 fr. 30 [facture no 070554]).

4.4. En définitive, restent litigieuses dans la présente procédure les factures
no 070553, no 070554, no 080244 et no 080428.

Les intimés ne contestent en revanche plus devoir les montants résultant des factures de l'appelante no 070547 (solde facture finale), no 080245 (rampe) et
no 080429 (autres travaux).

Sont également litigieuses les factures produites par les intimés pour la réfection des travaux, à l'exception des factures de K______ en 1'400 fr., de L______, à hauteur de 2'902 fr. 55 (seul restant litigieux un montant de 997 fr. 45 TTC), des SIG en 335 fr. 50, de N______ en 4'800 fr., ainsi que de l'imputation du montant de 24'410 fr. (déjà prise en considération dans le cadre de l'examen des factures de l'appelante et des intimés), les intimés ayant renoncé à ces prétentions.

5. Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Elles ne contestent pas non plus l'application de la norme SIA 118. L'appelante conteste en revanche être responsable des problèmes d'étanchéité et avoir violé son devoir de diligence à cet égard.

5.1. La norme SIA 118 précise, en son art. 165 al. 1, que l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il y a défaut, au sens de l'art. 166 de cette même norme, si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (al. 1); le défaut consiste en l'absence soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne foi en droit d'attendre, même sans convention spéciale (al. 2).

L'entrepreneur répond des défauts sans égard à leur cause et indépendamment d'une faute, la faute du maître ou de la direction des travaux étant réservée (art. 165 al. 2 SIA 118). Un défaut est notamment causé par le maître lorsqu'il résulte d'une erreur dans les documents d'exécution fournis par celui-ci (art. 166 al. 4 SIA 118; CARRON, La "SIA 118" pour les non-initiés, in Journées suisses du droit de la construction, 2007, 1 ss, p. 28).

La notion de défaut de l'art. 166 al. 1 et 2 SIA 118 est la même que celle découlant de l'art. 368 CO (GAUCH, Der Werkvertrag, 5ème éd., 2011 p. 939 n. 2648; cf. ég. Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, p. 719
n. 2648). L'ouvrage est entaché d'un défaut au sens de cette dernière disposition lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1; CHAIX, in Commentaire romand, 2ème éd., 2012, no 5 ad art. 368 CO; GAUCH, op. cit., p. 545 ss n. 1355 ss; cf., ég. adaptation française par Carron, op. cit.,
p. 394 ss n. 1355 ss). S'agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d'une part la matière utilisée - qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (cf. art. 71 al. 2 CO) - et, d'autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 précité et les références citées).

Il peut y avoir défaut au sens juridique, alors même qu'il n'y a pas défaut au sens technique et inversement (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, p. 675 n. 4477; CARRON, La "SIA 118" pour les non-initiés, in Journées suisses du droit de la construction, 2007, p. 28). Pour juger si l'ouvrage est conforme, il y a lieu de tenir compte de son état au moment de la livraison, mais aussi, par la suite, de l'état qu'il doit conserver dans la durée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1; TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 675 n. 4478; GAUCH, op. cit., p. 577 n. 1451 ss; cf. ég. adaptation française par Carron, op. cit., p. 419 n. 1451 ss).

5.2. L'entrepreneur assume un devoir de diligence (cf. art. 364 al. 1 CO en relation avec l'art. 321a al. 1 CO) dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. Compte tenu de sa qualité de spécialiste, l'entrepreneur doit signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1). S'il a connaissance d'éléments susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage, il doit les communiquer immédiatement au maître (CHAIX, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, in SJ 2009 II p. 121 n. 10). Il ne doit accepter des travaux que s'il a les compétences nécessaires (cf. ATF 93 II 317 consid. 2e/bb). Le devoir de renseigner peut perdurer après la livraison de l'ouvrage (GAUCH, op. cit., p. 332 n. 821; CHAIX, op. cit., in SJ 2009 II p. 132 n. 34). Pour prévenir un dommage, l'entrepreneur peut être tenu de renseigner le maître sur l'utilisation adéquate de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1); ainsi, l'installateur d'un chauffage central doit fournir des indications précises sur la qualité d'eau à utiliser (ATF 94 II 157 consid. 5). L'obligation d'informer et de conseiller porte tant sur les faits que l'entrepreneur connaît effectivement que sur ceux qu'il aurait dû connaître. Il doit se laisser imputer la connaissance d'un entrepreneur diligent placé dans les mêmes circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.1; GAUCH, op. cit., p. 336 n. 831; CHAIX, op. cit., in SJ 2009 II p. 121 s. n. 10).

5.3. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que l'ouvrage livré présentait certains défauts. Elle n'a pas non plus contesté que l'avis de défaut avait été donné en temps utile, de sorte que cette question ne sera pas examinée.

En revanche, elle conteste être responsable des problèmes consécutifs aux défauts d'étanchéité, ainsi qu'à la fuite d'eau provoquée selon elle par l'électricien.

Il y a donc lieu d'examiner quels sont les défauts imputables à l'appelante et quelles factures en découlant doivent être mises à sa charge.

5.4. L'appelante a admis sa responsabilité concernant les taches sur la plage de la piscine intérieure et reconnaît devoir prendre en charge à ce titre les coûts de réfection estimés par l'expert à 46'500 fr. HT.

De plus, le rapport d'expertise judiciaire a retenu que les taches sur la plage de la piscine intérieure étaient dues à l'humidité du site. Il a conclu que le travail de dallage effectué dans cette zone ne correspondait pas aux règles de l'art.

Dès lors, au vu de ce qui précède, il n'est pas utile de déterminer si l'appelante avait été chargée d'effectuer l'étanchéité dans cette zone. Au demeurant, compte tenu du rapport d'expertise, il y a lieu de retenir qu'elle aurait en tout état de cause dû se rendre compte que la pose du dallage telle qu'elle l'a effectuée à cet endroit n'était pas adéquat, de sorte qu'elle avait un devoir d'information à cet égard. L'appelante doit donc prendre en charge les coûts de réfection de la plage de la piscine intérieure.

5.5. L'appelante a également reconnu sa responsabilité en ce qui concerne les défauts constatés sur les parois des WC visiteurs. L'expert a conclu à cet égard à une violation des règles de l'art, du fait que l'appelante n'avait pas appliqué la technique du double encollage pour la pose des plaques. L'expert n'a en revanche pas relevé de problème d'étanchéité dans cette zone. Les frais de réparation ont été estimés par l'expert à 8'500 fr.

5.6. L'expert a considéré que la forte visibilité des joints silicones sur la plage de la piscine extérieure lorsque les surfaces étaient mouillées et l'assombrissement des joints le long des plaques ne pouvaient, dans leur stade actuel, être considérés comme des défauts et qu'il n'y avait en l'état pas de réparation à faire. Bien qu'il ait précisé que la technique utilisée par l'appelante ne correspondait pas aux dernières connaissances et était contraire à la norme SIA 246, il y a lieu de retenir qu'en l'absence d'un défaut de l'ouvrage imputable à l'appelante, d'éventuels frais liés à des travaux sur la plage de la piscine extérieure ne sauraient être mis à la charge de cette dernière.

5.7. L'expert a constaté que les WC extérieurs présentaient un défaut d'étanchéité au niveau du sol. Il n'a toutefois pas été en mesure de déterminer la cause des infiltrations d'eau lors de sa première expertise et a été chargé de réaliser un complément d'expertise sur ce point, laquelle a nécessité notamment de démonter le dallage et la chape. L'expert a retenu que l'erreur de conception dans la disposition de l'étanchéité, telle qu'elle avait été posée, était la cause primaire des dégâts d'humidité dans le local en question, sans qu'il ne puisse résoudre la question de l'origine exacte de l'humidité. En effet, il aurait fallu établir un "rebordement" de l'étanchéité de 15 cm (au lieu de 3 cm) contre la zone extérieure, de la même façon que contre les murs intérieurs. L'expert a estimé les coûts de réparation de l'ouvrage à 18'800 fr. HT, dont 1'000 fr. pour l'étanchéité.

L'offre de l'appelante prévoit pour la pose à l'extérieur l'application d'un enduit étanche afin d'éviter les remontées, à 15 fr. le m2. De plus, il ressort de la facture finale de l'appelante que celle-ci a facturé la pose d'une étanchéité dans les zones extérieures. L'appelante ne conteste pas avoir effectué l'étanchéité décrite par l'expert dans son rapport du 10 mars 2010; elle ne prétend en particulier pas qu'une autre entreprise était chargée de ces travaux. Partant, il y a lieu de retenir, contrairement au Tribunal, que le contrat conclu prévoyait la pose d'une étanchéité par l'appelante dans cette zone et les intimés étaient en droit d'attendre que l'ouvrage ne présente pas de problème d'humidité. L'appelante ayant livré un ouvrage qui s'est avéré défectueux, elle répond de ces défauts, y compris ceux relatifs à la pose de l'étanchéité. Pour le surplus, l'appelante ne soutient pas que la direction des travaux lui aurait donné des instructions précises au sujet du choix ou de la disposition de l'étanchéité. Par conséquent, il n'a pas été établi que le défaut serait dû à la faute de l'architecte, quand bien même celui-ci devait en principe décider de la manière de procéder pour l'étanchéité.

L'appelante doit ainsi supporter les coûts de réparation de l'ouvrage relatifs à ce défaut.

5.8. En ce qui concerne l'étanchéité du hammam, il résulte de la soumission que l'intérieur du local devait être étanché et revêtu d'isolation "Foamglass" par l'entreprise d'étanchéité et que la surface à disposition serait lisse et étanche. Sur la base de cette soumission, l'offre de l'appelante prévoit l'application d'une résine pour former une couche d'accrochage pour recevoir la pierre. De plus, l'affirmation de l'architecte selon laquelle il a été décidé de ne pas isoler le sol du hammam avec du "Foamglass" à la demande de l'appelante n'est confirmé par aucun élément du dossier. A l'instar du Tribunal, la Cour retient que l'appelante n'était pas chargée d'effectuer les travaux d'étanchéité du hammam. Il n'est ainsi pas établi à satisfaction que l'ouvrage livré par l'appelante présentait un défaut, au vu de ce qui était convenu contractuellement.

Par ailleurs, et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appelante n'a pas violé son devoir de diligence concernant le hammam, dans la mesure où une autre entreprise devait en assurer l'étanchéité selon la soumission et le contrat d'entreprise conclu sur cette base. L'appelante n'encourt dès lors pas de responsabilité à cet égard et les coûts relatifs à la réfection du hammam ne peuvent être mis à sa charge.

6. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu d'examiner les factures encore litigieuses, en tenant compte des coûts des travaux de réfection estimés par l'expert.

6.1. A cet égard, le Tribunal a considéré ne pas être lié par les conclusions de l'expert, y compris en ce qui concernait les prix de réfection retenus. Cette appréciation doit être confirmée.

En effet, l'art. 196 aLPC, applicable en première instance, dispose qu'à moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires. Aux termes de l'art. 255 al. 1 aLPC, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le juge peut ordonner qu'il soit procédé à une expertise.

L'intervention d'un technicien (d'un expert) s'impose chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou d'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques ou économiques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation; le juge ayant ainsi l'obligation de recourir à l'intervention d'un tiers, la question se pose de savoir s'il est lié par l'avis, la consultation ou la constatation faite par l'expert à sa demande. La réponse est en principe négative : le juge conserve le pouvoir d'appréciation que la loi lui reconnaît sans restriction dans tout le domaine de la preuve (art. 196 aLPC). En principe, le juge n'est donc pas contraint de s'en tenir strictement aux conclusions de l'expert qu'il a mis en œuvre et il reste libre de les interpréter à la lumière des autres moyens de preuve recueillis dans la procédure. Le juge se gardera cependant de s'écarter de l'avis du spécialiste sans motifs particulièrement concluants et il évitera de substituer purement et simplement sa propre appréciation à celle du technicien; comme toute mesure probatoire, le recours à l'expert n'a pour objet que d'établir des faits, ces derniers se distinguant par leur complexité et par leur caractère technique. En rapportant ces faits, le technicien pourra et devra même leur donner "l'éclairage" de sa science, en se gardant toutefois de toute appréciation d'ordre juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4P.76/2004 du 19 juillet 2004 consid. 4.1; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise no 2 ad art. 255 aLPC).

6.2. En l'espèce, l'expert a procédé à une estimation des coûts de réfection des défauts qu'il avait constatés. Il a indiqué s'être basé sur les offres transmises à l'architecte, ainsi que sur sa propre expérience. Il a précisé que les prix en Suisse allemande étaient parfois plus élevés et parfois moins élevés en fonction des travaux requis et que le coût des travaux avait été estimé avant que ceux-ci ne commencent. Il se pouvait donc que des problèmes particuliers surviennent après le début des travaux, qui pouvaient entraîner une augmentation des coûts et, à l'inverse, que les coûts diminuent si les travaux étaient effectués plus facilement.

Les données fournies par l'expert ne constituent ainsi qu'une estimation et le juge ne saurait être lié strictement par les chiffres indiqués. Au contraire, le juge conserve un pouvoir d'appréciation et reste libre de s'écarter du coût de réfection de l'ouvrage estimé par l'expert, à la lumière notamment des factures produites dans le cadre de la procédure.

6.3. Sur la base de ce qui précède, les factures litigieuses doivent être traitées de la manière suivante :

1.      Piscine intérieure ![endif]>![if>

-         La facture no 080428 de l'appelante de 28'913 fr. 50 HT (rabais non compris) du 10 décembre 2008 ne peut être mise à la charge des intimés. En effet, les travaux de réfection de la plage de la piscine intérieure effectués par l'appelante n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art et n'ont pas permis d'éliminer les défauts constatés. De plus, vu la date de la facture, ces travaux ne sauraient être imputés à une éventuelle fuite d'eau consécutive au percement de l'étanchéité par l'électricien; en effet, sur la base du dossier et de la facture de M______ du 21 décembre 2007 (aspiration de l'eau et nettoyage fin novembre 2007), il y a lieu de retenir qu'un éventuel problème de fuite d'eau due à l'électricien avait été réglé entre novembre et décembre 2007 au plus tard. Les travaux de pose à l'intérieur ayant été facturés dans la facture finale no 070547, les travaux de réfection défectueux ne sauraient être facturés une deuxième fois aux intimés.![endif]>![if>

-         La facture no 080244 de 3'830 fr. 56 TTC du 6 août 2008, concerne, selon l'appelante, des travaux rendus nécessaires par la fuite d'eau provoquée par l'électricien, alors que les intimés soutiennent qu'elles concernent des travaux de réfection des défauts qu'ils n'ont pas à assumer. Vu la date de cette facture et la chronologie des événements, c'est à bon escient que le Tribunal a estimé qu'il s'agissait de travaux de réfection effectués par l'appelante, sans qu'ils permettent d'éliminer les défauts constatés. Les coûts y relatifs ne peuvent dès lors être facturés aux intimés.![endif]>![if>

-         Le montant de 927 fr. HT compris dans la facture de L______ du 29 août 2008 concernant des travaux de remise en état de l'étanchéité intérieure de la zone piscine ne peut être mis à la charge de l'appelante. En effet, cette facture date du 28 août 2008, soit avant le rapport d'expertise, et il n'apparaît pas que ces travaux aient permis de remédier aux défauts. Il n'est donc pas établi qu'ils soient en lien avec les manquements reprochés à l'appelante.![endif]>![if>

-         Les honoraires de 10'760 fr. TTC de D______ concernant la réfection piscine doivent, comme l'a retenu le Tribunal, être mis à la charge de l'appelante, selon l'art. 170 al. 1 SIA 118, puisqu'il s'agit de frais supplémentaires de la direction des travaux entraînés par la réfection de l'ouvrage. La quotité de cette facture n'est pour le surplus pas contestée par l'appelante.![endif]>![if>

-         La facture de H______ du 10 mai 2010 de 56'386 fr. 55 HT concernant le dallage intérieur sur le pourtour piscine doit, sur le principe, être mise à la charge de l'appelante, puisqu'elle concerne les travaux de réfection des défauts constatés par l'expert et admis par l'appelante. En ce qui concerne sa quotité, l'expert a estimé les travaux de réfection de remplacement du dallage à cet endroit, y compris la chape et l'étanchéité, à 35'000 fr. Le devis initial de H______ représentait 38'652 fr., ce qui correspond dans une large mesure au montant estimé par l'expert. La facture finale s'élève toutefois finalement à 51'276 fr. 95 HT, l'entrepreneur ayant expliqué que lors de l'exécution des travaux, il avait fallu changer toute la surface intérieure afin d'uniformiser l'aspect du dallage, soit 14.6 m2 de plus. Comme l'a retenu le Tribunal, il y a lieu d'admettre cette augmentation, les intimés étant légitimés à obtenir un dallage uniforme. Il en va de même des postes "plinthes", "jointoyage du dallage" et "frise entre vitrage et ventilation", ces travaux apparaissant comme nécessaires pour terminer l'ouvrage. On retiendra donc un montant de
60'671 fr. 90 TTC à ce titre.![endif]>![if>

-         La facture de I______ du 16 mars 2010 de 6'000 fr. TTC concerne la réfection complète du chauffage au sol de la zone piscine intérieure et correspond au montant estimé par l'expert. Elle doit donc être mise à la charge de l'appelante.![endif]>![if>

-         Les factures de L______ d'un montant total de 9'700 fr. TTC concernent des travaux d'étanchéité autour de la piscine intérieure et dans les locaux sanitaires. Or, une étanchéité a déjà été facturée par H______, qui a été chargée d'effectuer les travaux de réparation préconisés par l'expert. Pour le surplus, l'expert a prévu un montant de 1'500 fr. à titre de "raccord étanchéité entre local piscine/intérieur de la maison", montant que l'appelante a admis devoir prendre à sa charge. Seul sera dès lors retenu un montant de 1'500 fr. HT à ce titre, soit 1'614 fr. TTC. ![endif]>![if>

-         Les factures de O______ des 16 mars 2010 et 7 mai 2010 de
13'466 fr. 95 au total, concernent des travaux de gypserie et peinture intérieure. L'expert a estimé le coût de réparation des dégâts de peinture à l'intérieur à 2'000 fr. HT, soit 2'152 fr. TTC. Comme l'a retenu le Tribunal, à défaut d'explications des parties sur la différence de ces montants, il y a lieu de s'en tenir à l'estimation de l'expert, ce d'autant plus qu'il résulte de la facture de l'entreprise de peinture qu'elle est intervenue dans d'autres zones, non concernées par les défauts constatés (salle de sport, cuisine, mur entre cuisine et salle de sport).![endif]>![if>

-         Facture de M______ en 4'300 fr. TTC pour des travaux de protection et de nettoyage du chantier. L'expert a retenu 4'500 fr. au total, tout travaux compris, pour le nettoyage du chantier et les travaux auxiliaires. Cette facture sera dès lors mise à la charge de l'appelante.![endif]>![if>

-         La facture de I______ en 3'900 fr. TTC du 23 avril 2008 pour la réfection du chauffage de sol de la zone de la piscine intérieure doit en revanche être mise à la charge de l'appelante, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, il a été établi que l'appelante a dans un premier temps refait elle-même une partie du travail défectueux concernant le dallage de la piscine intérieure. L'expert a en outre constaté que le mortier incluait le chauffage au sol et a tenu compte de 6'000 fr. de coût de réparation pour le chauffage. Dès lors, il y a lieu de retenir que la réfection du chauffage en avril 2008 était déjà consécutive aux travaux de réfection exécutés par l'appelante. Ils doivent dès lors être supportés par cette dernière.![endif]>![if>

2.      Parois des WC visiteurs![endif]>![if>

-         La facture de H______ du 10 mai 2010 de 11'250 fr. HT concerne les travaux de réfection des parois des WC invités constatés par l'expert et admis par l'appelante dans son principe. L'expert a estimé le remplacement des surfaces affectées à 8'500 fr. HT. La facture de H______ comprend un montant de 1'425 fr. à titre d'étanchéité avec une "natte KERDI". Or, l'expert n'a pas constaté de défaut d'étanchéité imputable à l'appelante, mais a seulement constaté une violation des règles de l'art du fait que la technique du double encollage n'avait pas été appliquée. Par conséquent, seul sera retenu un montant de 9'825 fr. HT, soit 10'571 fr. 70 TTC. En effet, la faible variation avec le montant estimé par l'expert doit ici être admise, ce dernier ayant indiqué que le montant estimé pouvait varier en fonction notamment des prix pratiqués.![endif]>![if>

3.      WC extérieurs![endif]>![if>

L'expert a estimé le coût des travaux de réparation des WC extérieurs à 18'800 fr. HT, soit 2'500 fr. de plâtre, 2'000 fr. de peinture, 1'000 fr. d'étanchéité, 800 fr. d'électricien, 800 fr. de sanitaires, 8'000 fr. de travaux de marbrerie, 1'200 fr. de pose d'une rigole et 2'500 fr. de travaux auxiliaires et de nettoyage.

Il a pour le surplus estimé que les différences de couleurs sur le dallage de la plage de la piscine extérieure ne constituaient pas un défaut.

Les factures y relatives sont les suivantes :

-         La facture de l'appelante no 070553 en 2'872 fr. 92 TTC concerne le caniveau, lequel est en lien avec les travaux des WC extérieurs. Dans la mesure où l'expert a retenu une violation des règles de l'art par l'appelante en ce qui concerne lesdits WC et que l'employé de l'appelant a admis que ce "petit blocage" n'était selon lui pas suffisant pour empêcher l'eau de remonter, ces travaux ne sauraient être facturés aux intimés.![endif]>![if>

-         Les factures de H______ du 10 mai 2010 concernent le dallage extérieur zone WC (18'922 fr. 80 HT) et les parois des WC extérieurs (4'627 fr. 70 HT). Les intimés n'expliquent pas pour quel motif ces factures sont sensiblement plus élevées que le montant retenu par l'expert. Le changement de dallage extérieur ne peut en outre être mis à la charge de l'appelante, l'expert n'ayant pas constaté de défaut à cet égard. On retiendra dès lors sur cette facture un montant de 10'200 fr. HT, soit 10'975 fr. 20 TTC, comprenant les postes d'étanchéité, de marbrerie et de pose d'une rigole, estimés par l'expert.![endif]>![if>

-         Factures de O______ des 16 mars 2010 et 7 mai 2010 de 13'466 fr. 95 au total, incluant les postes de peinture et de plâtre. Comme précédemment, à défaut d'explications des parties sur la différence de ces montants avec celui évalué par l'expert, il y a lieu de s'en tenir ici à l'estimation de ce dernier, en 4'500 fr. HT, soit 4'842 fr. TTC.![endif]>![if>

-         Facture de P______ des 16 février et 19 mai 2010. Seule la facture du 19 mai 2010 de 3'571 fr. 95 HT concerne, pour partie, des travaux d'électricité dans les WC. On retiendra donc le montant estimé par l'expert, à 800 fr. HT, soit 860 fr. 80 TTC. Pour le surplus, l'expert n'a pas prévu de travaux d'électricité en ce qui concerne la réfection de la zone de la piscine intérieure. De plus, au vu du détail de ces factures, il n'est pas démontré qu'il s'agit de travaux de réfection entraînés par les défauts constatés par l'expert et imputables à l'appelante. La différence ne peut dès lors être mise à la charge de l'appelante. ![endif]>![if>

-         Factures de Q______ du 25 mai 2010 en 537 fr. 45 (arrêtée à 530 fr. TTC) et en 164 fr. 40 TTC. Les travaux de sanitaires ont été prévus par l'expert à hauteur de 800 fr. HT et sont en lien avec les travaux de réfection de l'ouvrage, de sorte que ces factures, de 694 fr. 30 au total, seront mises à la charge de l'appelante. ![endif]>![if>

-         Les travaux de nettoyage ont d'ores et déjà été pris en compte ci-dessus.![endif]>![if>

6.4. Pour le surplus, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté les factures de G______ en 1'601 fr. 10 et 454 fr. 05. En effet, vu la date de ces factures (novembre et décembre 2007) et dans la mesure où l'architecte a admis que l'électricien avait percé l'étanchéité de la piscine, il n'a pas été établi à satisfaction que ces analyses d'eau aient été rendues nécessaires par les manquements imputables à l'appelante.

Par ailleurs, comme l'a retenu le Tribunal, la facture de G______ du 8 janvier 2009 en 800 fr. 55 est effectivement postérieure au rapport d'expertise de cette société, lequel avait déterminé la cause des problèmes et les mesures pour y remédier. La nécessité d'une nouvelle analyse d'eau n'est dès lors pas démontrée et les frais y relatifs ne sauraient être mis à la charge de l'appelante.

Comme pour les factures de G______, il n'a pas été établi à satisfaction que la facture de M______ de 322 fr. 80 du 21 décembre 2007 soit liée aux défauts imputables à l'appelante, et non au percement par l'électricien de l'étanchéité. Ils ne peuvent dès lors être mis à la charge de l'appelante.

Les frais concernant la réfection du hammam, soit la facture de D______ en 1'300 fr. et le montant du devis en 9'187 fr. 95, ne peuvent être mis à la charge de l'appelante, puisqu'il a été retenu que celle-ci n'encourait pas de responsabilité à cet égard.

La facture de l'appelante no 070554 en 1'824 fr. 90 TTC (soit 1'695 fr. 30, rabais compris) du 31 décembre 2007 concerne, selon l'appelante, des travaux de remplacement des dalles de la piscine rendus nécessaires par la fuite d'eau provoquée par l'électricien, ce qui est contesté par les intimés. A l'instar du Tribunal, la Cour considère qu'une responsabilité de l'appelante sur ce point n'a pas été établie à satisfaction, de sorte que cette facture doit être payée par les intimés.

6.5. Les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts font partie du dommage à réparer, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal (cf. art. 171 SIA 118; art. 367 al. 2 et 368 CO; ATF 126 III 388 consid. 10 b et références citées).

En l'espèce, les défauts constatés par l'expert sont dans une large mesure imputables à l'appelante. Les frais de l'expertise judiciaire, de 7'000 fr., ne sont en outre pas couverts par les dépens, puisque l'expert a été mandaté dans le cadre d'une demande de mesures provisionnelles avant le présent litige. Comme l'a retenu le Tribunal, il appartient dès lors à l'appelante d'assumer ces frais, ce que cette dernière ne critique au demeurant pas de manière motivée.

7. En définitive, compte tenu de ce qui précède, les sommes dues à l'appelante par les intimés s'élèvent, comme l'a retenu le Tribunal, à 116'414 fr. 85 (42'050 fr. 90 + 1'695 fr. 30 + 46'015 fr. 80 + 26'652 fr. 85).

Les montants dus par l'appelante aux intimés s'élèvent à 124'341 fr. 90 (10'760 fr. + 60'671 fr. 90 + 6'000 fr. + 1'614 fr. + 2'152 fr. + 4'300 fr. + 10'571 fr. 70 + 10'975 fr. 20 + 4'842 fr. + 860 fr. 80 + 694 fr. 30 + 3'900 fr. + 7'000 fr.).

Après compensation, l'appelante reste devoir aux intimés la somme de
7'927 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2010.

Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé est annulé et modifié en conséquence.

8. 8.1. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2. S'agissant en l'espèce de conclusions d'appel et d'appel joint ne s'excluant pas, la valeur litigieuse totale résultant de l'addition des deux doit être prise en compte pour déterminer les frais d'appel (art. 94 al. 2 CPC; TAPPY, in CPC, op. cit., no 6, 22 et 24 ad art. 94 CPC), soit en l'occurrence 162'730 fr. 10 (92'364 fr. 40 + 59'877 fr. 75 + 10'487 fr. 95).

Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, fixés au total à 8'000 fr., seront mis pour moitié à charge de chacune des parties, qui succombent toutes les deux dans leur appel au moins pour l'essentiel. Chaque partie conservera en outre à sa charge ses propres dépens (art. 95 al. 1, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires étant compensés par les avances de frais de 6'000 fr. effectuées par chacune des parties, il sera ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de leur restituer le surplus de 2'000 fr. à chacune (art. 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA et l'appel joint interjeté par B______ et C______ contre le jugement JTPI/7039/2012 rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28363/2009-7.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ SA à payer à B______ et C______ la somme de 7'927 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2010.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Fixe les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 8'000 fr. au total et les met à la charge de A______ SA, d'une part, et B______ et C______, d'autre part, pour moitié chacune.

Les compense avec les avances de frais de 6'000 fr. effectuées par chacune des parties.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer
2'000 fr. à A______ SA et 2'000 fr. à B______ et C______.

Dit que chaque partie garde à sa charge ses dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Jean RUFFIEUX

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.