C/28648/2010

ACJC/1071/2013 du 30.08.2013 ( SOM ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; CONDUITE DU PROCÈS; VOIE DE DROIT; CONDITION DE RECEVABILITÉ; SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; SÛRETÉS
Normes : aRTGMC.24; aRTGMC.25.3.1; CPC.319.b.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28648/2010 ACJC/1071/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 AOÛT 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2013, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Eric Alves de Souza, avocat, 1, rue Monnier, case postale 205, 1211 Genève 12, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance du 12 mars 2013, le Tribunal de première instance a ordonné un second échange d'écritures sur la liquidation du régime matrimonial des parties (chiffre 1 du dispositif), fixé un délai unique au 24 avril 2013 aux parties pour signifier leurs écritures, remettant la cause au 2 mai 2013 pour plaider (ch. 2 et 3), et ordonné à chacune des parties de s'acquitter d'un montant de 40'000 fr. au titre de sûretés sur complément d'émolument et/ou émolument complémentaire en leur fixant un délai au 2 mai 2013 pour ce faire (ch. 5). La suite de la procédure a été réservée (ch. 6).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 mars 2013, A______ recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, dépens compensés.

c. B______ conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été informées, par plis du 2 mai 2013, de la mise en délibération de la cause.

B. Le recours s'inscrit dans le contexte procédural suivant :

a. Les époux A______, né le ______ 1964 à ______ (GE), et B______, née C______ le ______ 1966 à ______ (GE), ont contracté mariage le ______ 1994 à ______ (GE).

De cette union sont issus trois enfants, soit D______, née le ______ 1998, E______, né le ______ 1999, et F______, né le 31 octobre 2001.

Les parties vivent séparées depuis le 3 novembre 2008, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

Les conditions de la vie séparée ont été régies par différentes décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, mesures provisoires et provisionnelles. La séparation des biens a été prononcée sur mesures protectrices de l'union conjugale le 26 mai 2011.

b. Le 7 décembre 2010, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Elle n'a pas pris de conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial et a notamment conclu à pouvoir compléter ses conclusions à cet égard, après l'obtention des informations sollicitées et après expertise sur la valeur de la villa sise à ______ (Genève). B______ s'est acquittée d'un émolument de mise au rôle fixé à 2'003 fr.

c. Par mémoire du 6 mai 2011, A______ a répondu à la demande de divorce. Il a sollicité une indemnité de 300'000 fr. conformément à l'art. 165 CC. Il a en outre pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial, sollicitant notamment la vente du bien immobilier sis ______ (Genève) à défaut de rachat de sa part par B______ au prix de 2'540'677 fr. Il a pour le surplus fait valoir différentes créances en récompense en faveur de ses acquêts consécutives à des investissements consentis en faveur de biens immobiliers de B______, qui devaient faire l'objet d'expertises. Il s'est enfin réservé la possibilité de compléter et d'amplifier ses conclusions après production de pièces et expertises sollicitées.

d. Par ordonnance du 8 mars 2012, vu les demandes des parties en vue de la production de pièces, le Tribunal leur a ordonné de produire un certain nombre de documents au 16 avril 2012.

e. Après la production de nombreuses pièces complémentaires, par ordonnance du 6 août 2012, le Tribunal a débouté A______ de sa requête en reddition de comptes du 17 avril 2012. Le premier juge a en outre fixé un délai aux parties au 12 octobre 2012 pour qu'elles se déterminent par écrit sur la liquidation du régime matrimonial et prennent des conclusions à ce sujet.

f. Par mémoire du 12 octobre 2012, sur liquidation du régime matrimonial, A______ a en substance conclu à la condamnation de B______ à restituer des meubles et au partage des cadeaux de mariage (sans mentionner la valeur de ces biens). Il a en outre conclu à ce que le Tribunal ordonne la vente aux enchères de l'immeuble sis ______ (Genève) et réserve le partage du produit de la vente, lui attribue la propriété de trois appartements dont les parties sont copropriétaires situés ______ à Genève, à charge pour lui de dédommager B______ à concurrence de la valeur résiduelle de sa part de copropriété déduction faite du prêt hypothécaire, condamne B______ à lui payer la somme de 1'200'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er février 2009 au titre d'indemnité convenue pour "la valorisation du ______" ainsi qu'à un montant de 120'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 juin 2009 au titre d'indemnité convenue pour "la liquidation de la succession de feu G______". Il s'est enfin réservé la possibilité d'amplifier ses conclusions après expertises.

g. Par écriture du 12 octobre 2012, B______ a pris de nouvelles conclusions en liquidation du régime matrimonial, en partie chiffrées. Elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne un second échange d'écritures ainsi qu'une expertise immobilière portant sur les biens immobiliers dont les parties sont copropriétaires.

h. Par écriture spontanée du 22 octobre 2012, A______ s'est déterminé sur le mémoire précité de B______.

i. Le 12 mars 2013, le Tribunal a rendu l'ordonnance présentement querellée, à teneur de laquelle il a en particulier considéré que les parties avaient allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs dernières écritures et qu'il était partant conforme à une saine administration de la justice de permettre aux parties de se déterminer une nouvelle fois sur la liquidation de leur régime matrimonial, afin de clarifier l'état de fait avant de passer à la phase de l'administration des preuves. Même s'il s'agissait d'un troisième échange d'écritures, celui-ci ne paraissait pas prohibé par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile applicable (aLPC).

Il a en outre retenu que la valeur des actifs à partager était supérieure à 10'000'000 fr. et que l'administration des preuves, qui impliquait plusieurs expertises et audition de témoins, s'annonçait longue. Il a ajouté que la situation juridique était complexe et nécessitait un travail important. Il était ainsi très vraisemblable qu'au terme de la procédure un complément d'émolument et/ou un émolument complémentaire de 80'000 fr. soit fixé, de sorte qu'il se justifiait de garantir le paiement de celui-ci.

C. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. L'ordonnance querellée ayant été notifiée aux parties après le 1er janvier 2011, la voie de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

2. 2.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b
ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

2.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, no 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

2.3 En l'espèce, la décision querellée, qui ordonne un deuxième échange d'écritures, remet la cause pour plaider et réserve la suite de la procédure, est une ordonnance d'instruction, laquelle entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung, op. cit., no 11 ad art. 319 CPC).

La loi ne prévoyant aucun recours contre cette décision, l'ordonnance entreprise est ainsi susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

En revanche, la décision relative au paiement de sûretés en garantie d'émoluments constitue une décision relative à une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC susceptible d'un recours immédiat dès lors qu'il est prévu par la loi (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC).

3. 3.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n. 2485, p. 449). Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève, 2008, n. 31 p. 446; BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, no 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (JEANDIN, op. cit., no 22 ad art. 319 CPC et les références citées).

3.2 Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Paul Oberhammer [éd.], 2010, no 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., no 40 ad art. 319 CPC).

De l'avis de certains auteurs, le fait de devoir attendre l'issue de la procédure de première instance, qui peut durer longtemps, pour se plaindre, par exemple, du refus arbitraire d'entendre des témoins du fait d'une application à la légère de l'appréciation anticipée des preuves pourrait constituer, selon les circonstances, un préjudice difficilement réparable (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, no 54 p. 368).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429 et 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; JEANDIN, op. cit., no 24 et ss ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC).

3.3 En l'espèce, il n'est pas rendu vraisemblable que la procédure de première instance serait prolongée de manière disproportionnée en raison de l'échange d'écritures ordonné par le premier juge. En outre, si le recourant devait obtenir raison sur le fond, les frais encourus par lui de ce fait pourraient être pris en compte dans le règlement du sort des frais de la procédure.

Le recourant, qui expose que la procédure est pendante depuis plus de deux ans sans que des mesures probatoires n'aient encore eu lieu, oublie que diverses requêtes de mesures provisoires et provisionnelles ont été déposées dans le cadre de cette procédure de divorce, qui ont eu pour effet de retarder l'instruction de celle-ci. Cette situation ne saurait davantage constituer un préjudice difficilement réparable.

Comme le recourant n'allègue aucune autre circonstance susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, le chef de conclusions visant la décision querellée en tant qu'elle ordonne un deuxième échange d'écritures et remet la cause pour plaider est irrecevable.

4. Le recours est ainsi recevable uniquement en tant qu'il conteste le montant des sûretés de 40'000 fr. en garantie d'émoluments (chiffre 5 de l'ordonnance).

Ce recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Le recourant invoque une violation de l'art. 25 de l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC).

4.1 L'autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit cantonal par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 et 4A_8/2012 du 12 avril 2012; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JdT 2010 III 11 p. 39; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2011 et 4A.8/2012).

En l'espèce, l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, le premier juge a appliqué l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997 (aRTGMC). Il convient ainsi d'examiner à l’aune de ce règlement si les griefs soulevés par le recourant à l'encontre de l'ordonnance querellée sont ou non fondés.

4.2 Les émoluments sont perçus sous forme d'émoluments de mise au rôle, de compléments d'émoluments de mise au rôle, d'émoluments complémentaires, d'émoluments de décision et d'émoluments de greffe (art. 2 al. 1 aRTGMC). L'émolument de mise au rôle, le complément d'émolument de mise au rôle et les sûretés destinées à garantir le paiement du complément d'émolument de mise au rôle, de l'émolument complémentaire ou de l'émolument de décision sont perçus auprès de la partie demanderesse sous peine d'irrecevabilité de la demande (art. 3 al. 1 aRTGMC).

Aux termes de l'art. 11 aRTGMC, la mise au rôle d'une demande de nature pécuniaire donne lieu à l'émolument de 20'000 fr. pour une valeur litigieuse dès 1'000'000 fr., plus 3'000 fr. par tranche ou fraction de 500'000 fr., et à un émolument de 80'000 fr. dès 10'000'000 fr. de valeur litigieuse. L'émolument de mise au rôle ne peut dépasser 100'000 fr.

En vertu de l'art. 12 let. c aRTGMC, la mise au rôle d'une cause de nature non pécuniaire donne lieu à l'émolument de 600 fr. pour une procédure de divorce.

L'amplification d'une demande, une demande additionnelle ou une demande reconventionnelle donne lieu au même émolument de mise au rôle qu'une demande (art. 14 aRTGMC).

A teneur de l'art. 21 al. 1 et 5 aRTGMC, une demande d'aliments donne lieu à un émolument de mise au rôle calculé en fonction du montant annualisé des conclusions, mais au maximum de 1'000 fr., et une demande en liquidation du régime matrimonial ou de partage des biens partenariaux à valeur litigieuse indéterminée formée dans le cadre d'une autre demande soumise à émolument donne lieu à un émolument de mise au rôle de 400 fr.

D'après les art. 24 et 25 aRTGMC, une demande taxée conformément aux dispositions qui précèdent peut, en fin de procédure, donner lieu à un émolument complémentaire. Le montant des émoluments complémentaire et de décision est fixé en fonction notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle implique, le juge pouvant, en tout état de la procédure, astreindre la partie demanderesse au paiement de sûretés aux fins de garantir le paiement d'un émolument complémentaire ou de décision.

4.3 En l'espèce, seule une avance de frais de 2'003 fr. a été réclamée à l'intimée conformément aux art. 12 let. c et 21 al. 1 et 5 aRTGMC.

Cela étant, le Tribunal a estimé que, au vu des actifs à partager dont la valeur était supérieure à 10'000'000 fr. et eu égard à l'ampleur de la procédure, un complément d'émolument et/ou émolument complémentaire de 80'000 fr. au moins serait fixé au terme de la procédure.

Le montant estimé des avoirs à partager n'est pas contesté par le recourant, qui considère toutefois que la valeur de ces actifs n'est pas pertinente, dès lors qu'il devait encore chiffrer ses conclusions après expertises et que celles-ci porteraient sur une fraction de la valeur desdits actifs, puisqu'ils avaient été financés de manière prépondérante par l'intimée.

Cela étant, sur liquidation du régime matrimonial, le recourant a déjà pris des conclusions chiffrées s'élevant à un total de 3'860'677 fr. En outre, le recourant a pris des conclusions tendant au paiement d'une indemnité équitable de 300'000 fr. fondée sur l'art. 165 CC.

Ainsi, en l'état, les conclusions chiffrées du recourant peuvent donner lieu un émolument de mise au rôle de 41'000 fr. au moins, en application des art. 11 al. 2 let e) et 14 aRTGMC.

Partant, vu l'objet du litige portant notamment sur la liquidation du régime matrimonial qui relève d'une certaine complexité (en raison des nombreuses pièces produites et des mémoires échangés à ce stade de la procédure) et compte tenu de la durée probable de la procédure et de l'importance du travail qu'elle engendrera, notamment en raison des expertises sollicitées, ainsi que des intérêts en jeu, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant au recourant de fournir des sûretés à hauteur de 40'000 fr. en garantie du paiement d'un complément d'émolument et/ou d'un émolument complémentaire, conformément aux art. 3 al. 1, 24 et 25 aRTGMC.

En outre, contrairement à ce que le recourant soutient, en prenant des conclusions chiffrées notamment en liquidation du régime matrimonial, il est également demandeur dans la procédure de divorce, partant, il est tenu de verser lesdites sûretés de ce chef (art. 3 al. 1 aRTGMC).

La décision du Tribunal ne consacrant pas de violation de la loi, les griefs soulevés par le recourant doivent être écartés et le recours rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours fixés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Ils sont ainsi couverts par l'avance de frais opérée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).

Comme le litige relève du droit de la famille, chaque partie conservera pour le surplus ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28648/2010-1 en tant qu'il vise le chiffre 5 de son dispositif et le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supportera pour le surplus ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Louis PEILA, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Louis PEILA

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent appel peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé ai Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.