| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28664/2010 ACJC/670/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 12 MAI 2016 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, (GE), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2016, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 3, rue Nicole, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Pascal Marti, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 31 mars 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de première instance, dans la procédure en divorce qui oppose A______ à B______, a constaté que la liste de témoins et la demande de pièces déposée par celle-ci avait été déposée au Tribunal hors délai, a annulé en conséquence l'ordonnance du
14 mars 2016, ordonné la clôture des enquêtes et remis au 17 mai 2016 la cause pour conclure, clore et plaider;
Vu le recours expédié le 11 avril 2016 au greffe de la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance, concluant, celle-ci étant mise à néant, à ce que sa liste de témoins déposée le 8 février 2016 soit déclarée recevable, qu'un nouveau délai lui soit imparti pour indiquer en regard de chacun des témoins dont elle demande l'audition l'allégué pour lequel leur audition est offerte en preuve, qu'un délai soit imparti aux parties pour procéder à la production des pièces qu'elles ont requises et qu'une fois ces pièces produites, un délai leur soit octroyé pour requérir d'éventuelles autres mesures d'instruction;
Que la recourante expose qu'elle avait requis, par courrier simple, une prolongation du délai fixé au 8 février 2016 pour déposer sa liste de témoins en prorogation d'enquêtes, qu'elle avait mis l'absence de réponse du Tribunal sur le compte des vacances scolaires et avait déposé sa liste ainsi qu'une demande de production de pièces de sa partie adverse dans le délai de prolongation requis, à savoir le 22 février 2016;
Que le Tribunal a rendu une ordonnance le 14 mars 2016 impartissant à la recourante un délai au 7 avril 2016 pour préciser à quel allégué se rapportait l'audition de chaque témoin porté sur sa liste;
Que le 21 mars 2016, B______ a demandé au Tribunal d'écarter ladite liste et les demandes faites par sa partie adverse, aucune prolongation du délai fixé au 8 février 2016 n'ayant été accordée;
Qu'à la suite de quoi, le Tribunal a rendu l'ordonnance présentement querellée, retenant qu'aucune demande de prolongation du délai fixé au 8 février 2016 n'avait été formée;
Que la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que, pour des motifs ne lui étant pas imputables – son courrier sollicitant la prolongation de délai aurait été égaré par la Poste –, elle serait privée de la possibilité de connaître la situation financière de son mari;
Que l'intimé s'oppose à la requête d'effet suspensif, le recours, dépourvu de chances de succès, étant irrecevable;
Que par courrier du 30 avril 2016, la recourante a informé la Cour de ce qu'elle avait saisi le Tribunal d'une requête en reddition de comptes et d'une demande de suspension de la procédure en divorce jusqu'à droit jugé sur ladite requête;
Que, se déterminant spontanément sur la réponse de l'intimé à la requête d'effet suspensif, la recourante a insisté sur le fait que le recours était soumis au nouveau droit de procédure;
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la décision querellée – dont la qualification doit être examinée à l'aune du CPC (art. 405 al. 1 CPC) – est une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves;
Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant;
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste;
Qu'en effet, le refus du Tribunal de tenir compte de sa liste de témoins et la décision d'ordonner la clôture des enquêtes et de remettre la cause – soumise à l'ancien droit de procédure – pour conclure, clore et plaider n'apparaissent pas susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Que le refus de procéder à ces actes d'instruction pourra, en cas de jugement défavorable à la recourante, être contesté en appel contre le jugement au fond, la Cour pouvant procéder elle-même à l'administration de preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);
Qu'à cet égard, il n'est pas rendu vraisemblable que des moyens de preuve seraient susceptibles de disparaître;
Que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188
consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du consid. 1.4; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 7 ad art. 319 CPC);
Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable;
Que, par ailleurs, la recourante ne rend vraisemblable que le refus de l'octroi de l'effet suspensif serait de nature à créer une situation irréversible pour elle;
Que, pour le surplus, la question de savoir s'il y a lieu de suspendre la procédure de première instance dans l'attente de l'issue de la requête en reddition de comptes formée par la recourante relève du seul pouvoir d'appréciation du Tribunal;
Que l'octroi de l'effet suspensif irait, à cet égard, à l'encontre du souhait de la recourante, dès lors que le Tribunal ne pourrait alors pas statuer sur la requête de suspension dont il est saisi, aussi longtemps que la procédure de recours est pendante;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du
3 mars 2011 consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 31 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/28664/2010.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.