| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28664/2010 ACJC/288/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 26 FEVRIER 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée chemin ______ (VD), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2017, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075,
1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié chemin ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/1155/2017 du 26 janvier 2017, notifié aux parties le 30 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A/B______ (ch. 4 du dispositif).
Procédant à la liquidation du régime matrimonial des époux, le Tribunal a, après avoir statué sur le sort de deux objets mobiliers (ch. 5 et 6 du dispositif), notamment condamné A______ à verser la somme de 878'775 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement à B______ (ch. 7), qui a, pour sa part, été condamné à rembourser un prêt hypothécaire de 200'000 fr. contracté auprès de C______ SA dès réception, de la part de A______, d'une somme correspondante destinée au remboursement dudit prêt (ch. 8). Le Tribunal a par ailleurs donné acte à B______, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à restituer à A______ la cédule hypothécaire garantissant ledit prêt et grevant le chalet de cette dernière, dès versement par celle-ci de la somme de 200'000 fr. susmentionnée (ch. 9) et constaté que moyennant exécution des chiffres 5 à 9 du dispositif, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 10).
Enfin, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, la cause étant transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour exécution du partage (ch. 11 et 12), et condamné B______ à verser à A______ une contribution post-divorce de 6'350 fr. par mois (ch. 13).
Les frais ("dépens" sous l'ancienne procédure civile genevoise) ont été compensés (ch. 15) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
Dans le même jugement, le Tribunal a également statué sur mesures provisionnelles (chiffres 1 à 3 du dispositif), déboutant notamment A______ de ses conclusions prises dans ce cadre.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 février 2017, A______ a formé appel de ce jugement, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.
La Cour a statué sur l'appel formé à l'encontre des dispositions rendues sur mesures provisionnelles par arrêt ACJC/814/2017 du 30 juin 2017, sur lequel il sera revenu ci-après.
Sur le fond, A______ a conclu, sous suite de frais de première instance et d'appel, à l'annulation des chiffres 7 à 16 du dispositif attaqué.
Préalablement, elle a requis qu'il soit procédé à l'audition, respectivement à la réaudition, des témoins D______ et E______ et qu'il soit ordonné à B______ de produire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, les pièces suivantes :
- les relevés mensuels de tous ses comptes ouverts ou dont il est l'ayant-droit économique, notamment auprès des banques C______ SA, F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______, avec attestation d'intégralité permettant d'établir les diverses transactions effectuées de ces comptes sur d'éventuels d'autres relations bancaires, pour la période du
31 janvier 2008 au 31 décembre 2016;
- ses déclarations fiscales avec les annexes, bordereaux d'impôts, avis de taxation et décomptes de règlement pour les années 2007 à 2015;
- ses bilans et comptes de pertes et profits pour les exercices 2007 à 2015;
- toutes pièces utiles démontrant ses revenus ainsi que sa fortune à ce jour et permettant de calculer ses participations ou les revenus qu'il retire de ses activités au sein de différentes sociétés dont il est actionnaire et/ou a été membre du conseil d'administration et/ou de direction (par exemple, le registre des actionnaires, les procès-verbaux des conseils d'administration et des comités des conseils d'administration, bilans, comptes de pertes et profits, etc.);
- l'ordre donné par lui à la société M______ SA de verser une indemnité de 500'000 fr. directement à E______;
- tous les contrats de prêts hypothécaires qu'il a conclus en lien avec l'acquisition de la propriété du chemin ______ [GE];
- ainsi que les attestations de prévoyance professionnelle permettant de reconstituer sa prestation de libre passage accumulée du ______ 1988 (date du mariage) au 31 décembre 2016, voire 26 janvier 2017.
A______ a en outre conclu, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants de l'arrêt à intervenir, et, subsidiairement, à la condamnation de B______ à lui verser 2'231'493 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre, à rembourser la dette hypothécaire de 200'000 fr. contractée auprès de C______ SA et à lui restituer la cédule hypothécaire actuellement en mains de C______ SA, grevant le chalet dont elle est propriétaire, dès que la somme de 200'000 fr. aura été payée à C______ SA. Elle a également conclu au constat que moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef, au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage, à la condamnation de B______ à lui verser une contribution mensuelle post-divorce de 13'239 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre et, enfin, à la confirmation, pour le surplus, des chiffres 4 à 6 du dispositif attaqué.
A l'appui de son acte, A______a produit, outre le jugement entrepris (pièce no 1) et une procuration en faveur de son avocate (pièce no 13), onze pièces nouvelles relatives, pour la grande majorité d'entre elles, à sa situation financière (pièces nos 2 à 12).
c. Dans son mémoire de réponse déposé le 29 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité des conclusions préalables de A______ ainsi que des pièces nos 2 à 12 jointes à l'appel et au rejet de celui-ci.
B______ a également, dans le même acte, formé un appel joint tendant à l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris. Il a conclu, sous suite de frais, principalement à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution post-divorce à A______ et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit fixée à 300 fr. par mois jusqu'à ce que cette dernière atteigne l'âge légal de la retraite.
Etaient jointes à son écriture six pièces numérotées de 132 à 137, dont seule une, postérieure à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu, ne figure pas déjà au dossier (pièce no 133).
d. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint du 9 mai 2018, A______ a conclu au rejet dudit acte, sous suite de frais de première instance et d'appel.
Etaient jointes à son écriture plusieurs pièces (pièces nos 14 à 41), dont 6 figuraient déjà au dossier (pièces nos 14, 15, 18, 21, 35 et 37) et 24 étaient nouvelles (pièces nos 16, 17, 19, 20, 22 à 34b, 36 et 38 à 41).
e. B______ a répliqué le 14 juin 2018 et A______ a dupliqué le 27 juillet 2018, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.
A______ a de surcroit requis qu'il soit ordonné à B______ de produire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, des pièces complémentaires, soit les relevés mensuels de tous les comptes dont il est l'ayant-droit économique, avec attestation d'intégralité permettant d'établir les diverses transactions effectuées de ces comptes sur d'éventuels d'autres relations bancaires, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, ses déclarations fiscales avec les annexes, bordereaux d'impôts, avis de taxation et décomptes de règlement pour les années 2016 à 2018 et, enfin, ses bilans et comptes de pertes et profits pour les exercices 2016 et 2017.
A______ a également produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 42 à 47).
f. La cause a été gardée à juger sur le fond le 2 août 2018.
g. Le 20 novembre 2018, A______, après avoir, par courrier expédié le 21 août 2017, informé la Cour que B______ avait mis en vente sa propriété immobilière sise au chemin ______ [GE] au prix de 12'000'000 fr., a signalé que cette propriété avait été vendue et a sollicité, à titre superprovisionnel et provisionnel, qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de conserver, sur le compte du notaire ayant instrumenté la vente dudit bien, le produit issu de celle-ci à hauteur de 4'000'000 fr.
Par ordonnance ACJC/1626/2018 du 21 novembre 2018, statuant à titre super-provisionnel, la Cour a partiellement donné suite à la requête, ordonnant à B______ de conserver, en mains du notaire instrumentant, le produit issu de la vente à concurrence de 2'231'493 fr.
Invité à se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles, B______ a, le 3 décembre 2018, conclu, sous suite de frais, principalement à son rejet et, subsidiairement, à ce que le blocage prononcé sur mesures super-provisionnelles soit limité à 1'352'718 fr. et à ce qu'il soit dit que cette mesure durerait jusqu'a droit connu sur la décision de la Cour de justice au fond.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1962, et B______, né le ______ 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1988. Aucun contrat de mariage n'a été conclu.
Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit A______, né à ______ (Genève) le ______ 1990, O______, née à ______ (Genève) le ______ 1993, et P______, né à ______ (Vaud) le ______ 1995.
A______ a terminé sa formation et est financièrement indépendant. O______ étudie à ______ [CA] et P______ à ______ [VD]. Les charges de ces derniers sont assumées par B______.
b. Les époux vivent séparés depuis juin 2005 et ont fait l'objet d'une taxation fiscale séparée à compter de l'année 2006.
c. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par jugement JTPI/14414/2009, rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale.
La contribution de B______ à l'entretien de A______ a été fixée à 5'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2008, montant proposé par l'époux. B______ s'est en outre engagé à assumer, dès cette date, les intérêts hypothécaires de l'ancienne maison familiale sise au chemin ______ à ______ [GE] (à l'époque de 1'998 fr. 35) et du chalet ______ [France] (à l'époque de 566 fr. 65), tous deux propriétés de A______.
Le Tribunal a retenu, pour A______, un revenu de 4'500 fr., provenant, d'une part, de son activité indépendante (1'500 fr.) et, d'autre part, de la mise en location, douze semaines par an, du chalet dont elle est propriétaire aux ______ [France] (3'000 fr.), pour des charges mensuelles totalisant 6'212 fr., comprenant son entretien de base OP de 1'110 fr., sa prime d'assurance-maladie de 494 fr. 60, ses impôts effectifs de 1'041 fr., ses frais médicaux de 320 fr., ses frais de véhicule de 642 fr. 65, la prime d'assurance bâtiment et ménage du domicile conjugal de 451 fr. et celle du chalet de 200 fr., les frais d'entretien relatifs à ces deux biens de 386 fr., ainsi que d'autres dépenses ponctuelles arrêtées à 1'576 fr. 85 par mois en moyenne (comprenant notamment la cotisation au club nautique de 55 fr. et des frais de vacances de 818 fr.).
d. Le 10, respectivement le 24 décembre 2010, A______ et B______ ont chacun déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance. Les deux procédures ont été jointes.
A______, réclamant à titre préalable la comparution personnelle des parties et offrant d'apporter la preuve des faits allégués, a, en ce qui concerne les effets accessoires du divorce, notamment conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux, à la constatation que le régime matrimonial était entièrement liquidé et à la condamnation de B______ à lui verser une pension post-divorce mensuelle de 10'000 fr., sans limitation dans le temps. Elle a ultérieurement, dans son mémoire de réponse à la demande en divorce de B______, réduit à 7'000 fr. la contribution post-divorce réclamée, réservé ses conclusions quant au calcul du bénéfice de l'union conjugale et sollicité, entre autres, la production par son époux de toutes pièces démontrant ses revenus et sa fortune, notamment ses relevés de compte à ce jour, ainsi que le mode de financement adopté pour l'acquisition de sa propriété à ______ [GE].
Concernant sa situation financière, A______ a notamment allégué ne disposer d'aucune autre source de revenu que la contribution d'entretien versée par son époux et assumer des charges identiques à celles retenues dans le cadre du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.
B______ s'est déclaré d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance, s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de son épouse et a requis la condamnation de cette dernière à lui verser 2'220'877 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
e. Le Tribunal a procédé à l'instruction écrite de la cause, à l'audition des parties ainsi que de divers témoins, dont E______, et, enfin, à une expertise immobilière du chalet de A______ aux ______ [France], probatoires dont le résultat sera repris ci-après dans la mesure utile.
Une commission rogatoire, décernée à Londres en vue de l'audition du témoin D______, est revenue non exécutée.
f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 janvier 2016, un délai au 8 février 2016 a été fixé aux parties pour déposer leur liste de témoins en prorogation d'enquêtes.
g. Par ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal a constaté que A______ avait requis tardivement l'audition de 48 témoins en prorogation d'enquêtes ainsi que la production par son époux de 22 pièces complémentaires et a ordonné la clôture de l'instruction. Le recours formé contre cette décision par A______ a été déclaré irrecevable par la Cour le 23 septembre 2016 (ACJC/1249/2016).
h. Les parties ont chacune déposé une écriture après enquêtes en date du
3 juin 2016.
A______ a persisté à solliciter le partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux et pris de nouvelles conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial, concluant à la condamnation de B______ à rembourser le prêt hypothécaire de 200'000 fr. contracté auprès de C______ SA, à lui restituer la cédule hypothécaire grevant le chalet ______ [France] dont elle est propriétaire et à lui verser un montant de 3'110'010 fr. au minimum plus intérêts à 5% dès le prononcé du jugement de divorce. Elle a également conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien post-divorce soit porté à 21'000 fr. par mois, sans limitation de temps, alléguant désormais des charges totalisant 20'098 fr.
A______ a par ailleurs sollicité, à titre préalable, qu'il soit notamment ordonné à B______ de produire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, les pièces mentionnées dans les conclusions préalables de son mémoire d'appel, sous réserve des attestations de prévoyance professionnelle, requises pour la première fois en seconde instance.
B______, pour sa part, a maintenu son accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux, a réduit sa créance en liquidation du régime matrimonial à 1'405'361 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le prononcé du jugement de divorce, comprenant un montant de 200'000 fr. destiné à rembourser la dette hypothécaire qu'il avait contractée auprès de C______ SA, et s'est engagé à réception de ladite somme de 200'000 fr., à restituer à A______ la cédule hypothécaire, actuellement en mains de C______ SA, grevant le chalet dont elle est propriétaire aux ______ [France]. B______ a également maintenu son opposition au versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de son épouse.
i. Le 8 juin 2016, les parties ont plaidé, persistant dans leurs dernières conclusions. La cause a été gardée à juger sur le fond à l'issue de l'audience.
j.Un jour avant ladite audience, soit le 7 juin 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à l'augmentation de la contribution due à son entretien, fixée à 5'000 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale, intérêts hypothécaires de l'ancienne maison familiale à ______ [GE] et du chalet ______ [France] en sus (2'565 fr. soit
1'998 fr. 35 + 566 fr. 65), à 21'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er juin 2015.
B______ a conclu au rejet de la requête.
Statuant par arrêt ACJC/814/2017, rendu le 30 juin 2017 sur l'appel formé par A______ à l'encontre du rejet de ses conclusions sur mesures provisionnelles, formalisé dans le jugement attaqué JTPI/1155/2017, la Cour a porté la contribution mensuelle due par B______ à l'entretien de A______ à 8'000 fr. dès le 8 juin 2016, sous déduction des montants déjà versés. Le recours formé par B______ à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 5 décembre 2017 par le Tribunal fédéral, dans la mesure où il était recevable (arrêt 5A_625/2017).
La Cour a notamment retenu que A______ n'était pas en mesure de reprendre une activité lucrative à court terme en raison de son état de santé psychique. En revanche, bien qu'elle partageât désormais son lieu de résidence entre son chalet aux ______ [France] et sa maison en France, il convenait de continuer à exiger d'elle qu'elle loue ledit chalet douze semaines par an, le cas échéant en s'installant dans sa maison en France pendant les périodes de location les plus prisées. Ses ressources mensuelles nettes devaient en conséquence être arrêtées à 3'000 fr., correspondant au revenu locatif réalisable selon l'appréciation du juge des mesures protectrices qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient quant à elles à 8'000 fr. environ.
k. Parallèlement, le 29 avril 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en reddition de comptes à l'encontre de B______, sollicitant qu'il soit ordonné à celui-ci de produire différents documents, également réclamés dans ses écritures après enquêtes du 3 juin 2016 et dans son mémoire d'appel du 28 février 2017. Le Tribunal a rejeté cette requête par jugement du 16 mars 2017, au motif que le divorce ayant été prononcé dans l'intervalle, A______ devait agir dans la procédure d'appel pendante devant la Cour.
C. a. Du temps de la vie commune, les époux résidaient avec leurs enfants dans une villa sise chemin ______ à ______ [GE], acquise en 1996 par A______ au prix de 1'853'025 fr. 70, droits d'enregistrements et autres frais inclus. Cet achat a été financé par des biens propres de A______ à hauteur de 700'000 fr. (donation de ses parents), par des acquêts de cette dernière à hauteur de 100'025 fr. 70 et de B______ à hauteur de 13'000 fr. et, enfin, par un prêt hypothécaire de 1'040'000 fr. contracté par A______ auprès de la Q______. En 2003, ce prêt a été repris par C______ SA, auprès de laquelle les époux se sont portés codébiteurs solidaires de deux prêts, de respectivement 600'000 fr. et 440'000 fr. B______ a continué, après la séparation du couple, à assumer les intérêts hypothécaires relatifs à ces prêts, lesquels n'ont pas été amortis.
Des travaux ont été effectués dans la villa entre les années 1996 et 2000 pour un montant total de 94'752 fr. 50, provenant des acquêts des conjoints à raison d'une moitié chacun.
Il n'est pas contesté que la villa constitue un bien propre de A______.
Le 22 octobre 2010, A______ a vendu la propriété précitée au prix de 6'800'000 fr., soit 6'122'342 fr. 40 nets après déduction de la commission de courtage de 219'504 fr., de l'impôt sur les gains immobiliers de 419'529 fr. 70 et de la pénalité pour remboursement anticipé du prêt hypothécaire de
38'623 fr. 90.
A______ a indiqué avoir utilisé cette somme pour rembourser le prêt hypothécaire, acheter un autre bien immobilier à ______ en France (cf. let. b infra), s'acquitter de diverses dettes, dont notamment d'honoraires d'avocats et d'arriérés d'impôts, et financer, à hauteur de 10'000 fr. par mois, son train de vie. Elle ne disposerait ainsi, à ses dires, plus d'économies à ce titre, ce que B______ conteste.
b. Le 27 décembre 2010, A______ a acquis, par l'intermédiaire d'une Société civile immobilière (R______), un bien immobilier à ______ (France) pour le prix de 1'700'000 euros, soit une villa comprenant notamment trois chambres, un bureau, plusieurs dressings, une véranda et deux garages.
Il est admis que ce bien, acquis postérieurement à l'introduction de la procédure de divorce, ne doit pas être pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
c. A______ est également propriétaire d'un chalet aux ______ [France], commune de ______ (Vaud), reçu en donation de sa mère le 5 décembre 2001 et utilisé par le couple comme résidence secondaire durant la vie commune. La valeur fiscale de ce bien au moment du transfert était de 571'000 fr. L'acte de donation précisait que la donatrice et son mari étaient autorisés à occuper gratuitement le chalet pendant les mois de juillet et août.
Des travaux ont été effectués dans le chalet pour un montant total de 413'822 fr., financé à hauteur de 213'822 fr. par des acquêts des conjoints à raison d'une moitié chacun et à hauteur de 200'000 fr. par un prêt conclu auprès de C______ SA, garanti par une cédule hypothécaire de même montant remise à A______ lors de la donation. B______ est le seul débiteur de ce prêt hypothécaire.
Il n'est pas contesté que ce chalet constitue un bien propre de A______.
Un expert immobilier mandaté par le Tribunal de première instance a, aux termes d'un rapport d'expertise établi le 2 août 2012, estimé que la valeur vénale du chalet s'élevait, à l'époque de l'expertise, à 2'300'000 fr., précisant que cette estimation avait une validité d'environ une année sous réserve "d'évolution du marché ou de changement depuis la date de la visite". En ce qui concerne la valeur locative du chalet, l'expert a indiqué qu'il était impossible de comparer ce bien avec les autres biens offerts sur le marché en raison de l'absence de données fiables et des différences existant entre lesdits biens. Il a ainsi déterminé, à titre purement indicatif, la valeur locative du chalet à 62'500 fr. par an, pouvant correspondre à
6 semaines de location en haute saison à 5'000 fr. la semaine, à un taux d'occupation de 92%, représentant 27'600 fr., à 16 semaines en moyenne saison à 3'100 fr. la semaine à un taux d'occupation de 40%, représentant 19'840 fr., et à
30 semaines en basse saison à 2'500 fr. la semaine à un taux d'occupation de 20%, représentant 15'000 fr.
A______ fait valoir que l'expertise judiciaire est trop ancienne et ne tient pas compte de l'évolution du marché immobilier, en particulier de la fermeture du téléphérique de ______ en avril 2017 qui a diminué l'attractivité de la station ______ [France]. Elle estime la valeur vénale de son chalet à 1'157'000 fr., en se référant à une estimation de C______ SA du 5 juillet 2017 arrêtant la "valeur de marché statistique" du chalet à ce dernier montant ainsi qu'à une expertise privée établie à sa demande en date du 6 juin 2011 arrêtant la valeur vénale dudit bien à 1'380'000 fr.
A______ conteste en outre la valeur locative retenue par l'expert immobilier qu'elle considère trop élevée. Se fondant sur une proposition faite par une agence de location, elle estime à 1'085 fr. par mois, après déduction de la commission d'agence et de la TVA, les revenus pouvant être obtenus de la mise en location de son chalet aux ______ [France] pendant la saison d'hiver.
d. A______ est en outre propriétaire d'un véhicule de marque S______ d'une valeur non contestée de 18'000 fr. qui constitue un acquêt.
D. a. Le 22 juin 2011, B______ a acquis une villa sise au chemin ______ à ______ [GE] au prix de 7'700'000 fr., financé grâce à un emprunt hypothécaire de 3'700'000 fr. et à un prêt de E______ de 4'000'000 fr., formalisé dans un contrat de prêt du 1er juin 2011 prévoyant des intérêts "au taux du Libor CHF augmenté de 0.4%".
Les 15 et 16 août 2011, deux versements de deux millions chacun provenant de E______ ont été versés sur le compte de l'étude du notaire ayant instrumenté l'acte de vente de la villa.
E______ est un ami de B______, avec qui il collabore professionnellement depuis de nombreuses années par partenaires interposés. Entendu en qualité de témoin, E______ a confirmé avoir accordé un prêt de 4'000'000 fr. à B______ destiné à financer l'acquisition du bien immobilier suscité.
A______ conteste le caractère effectif dudit prêt. Selon elle, son époux a procédé à un montage financier donnant l'apparence que la somme de 4'000'000 fr. susmentionnée provient d'un prêt de tiers dans le but de la soustraire à la liquidation du régime matrimonial, alors qu'il s'agit en réalité de fonds personnels devant être intégrés dans ses acquêts.
B______ a procédé à des travaux de rénovation dans la villa après son acquisition pour un montant de l'ordre de 1'000'000 fr., financé sans crédit de construction, à hauteur de 400'000 fr. par B______ et de
600'000 fr. par la compagne de ce dernier.
Dans le courant de l'année 2018, B______ a vendu ladite villa au prix de 9'000'000 fr.
b. Avant d'emménager dans la villa de ______ [GE], B______ occupait un appartement à ______ [GE] qu'il a quitté au mois d'août 2012 moyennant le versement d'une indemnité de départ de 500'000 fr. reçue de la société propriétaire de l'appartement, M______ SA, qui souhaitait que ledit appartement soit rapidement libéré afin de procéder à sa vente.
A la demande de B______, l'indemnité a été versée directement à E______ le 1er octobre 2012, comme en atteste un extrait du compte bancaire de ce dernier. B______ a indiqué que ce paiement avait permis de rembourser intégralement un prêt de 220'000 fr. que l'intéressé lui avait accordé en juin 2010 (cf. infra let. g) ainsi qu'une partie du prêt de 4'000'000 fr. précité, ce qui a été confirmé par E______ lors de son audition en qualité de témoin.
A______ soutient que l'indemnité de 500'000 fr. doit être comptabilisée dans les acquêts de B______, ce que ce dernier conteste.
c. B______ est propriétaire d'un véhicule T______ acquis le 8 mai 2009, d'un bateau de marque U______ acquis le 13 juin 2002 et de tableaux (deux tableaux de V______ et deux tableaux de W______) d'une valeur de respectivement 22'843 fr., 50'000 fr. et 103'000 fr.
Il n'est pas contesté que ces biens constituent des acquêts de B______.
d. B______ est titulaire de deux assurances-vie (auprès de X______, police no 1______, et auprès de Y______ Q______, police
n° 2______), dont les valeurs de rachat s'élevaient à 307'199 fr. au
1er juillet 2011.
Il n'est pas contesté que ces assurances constituent des acquêts.
e. Depuis 2006 à tout le moins, B______ détient, à teneur des déclarations fiscales qu'il a produites, des actions auprès de Z______ SA et de AA______ SA d'une valeur nominale de respectivement 20'000 fr. et 1'000 fr. et d'une valeur imposable au 31 décembre 2009 de respectivement 10'000 fr. (valeur toujours identique au 31 décembre 2014) et 3'039 fr. (2'134 fr. au 31 décembre 2014).
A______ allègue que ces actions, dont elle a mentionné l'existence pour la première fois dans ses écritures après enquêtes du 3 juin 2016, doivent être intégrées dans les acquêts de son époux.
f. B______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de F______ (SUISSE) SA, qui présentait un solde de 178'194 fr. 79 à la fin du mois de janvier 2011, et d'un compte bancaire auprès de la G______, dont le solde s'élevait à 3'206 fr. 64 au 10 décembre 2010.
Il n'est pas contesté que ces avoirs constituent des acquêts.
g. Au jour de la dissolution du régime matrimonial, B______ avait des dettes fiscales d'un montant total de 201'612 fr.
Le 25 juin 2010, E______ a accordé à B______ un prêt d'un montant de 220'000 fr., versé le 15 juillet 2010.
Il n'est plus contesté, au stade de l'appel, que ce prêt, remboursé en 2012, a été utilisé pour acquitter des dettes fiscales.
E. a. A______ est titulaire d'une maturité fédérale ainsi que d'un diplôme d'assistante de direction.
Elle a eu une activité salariée jusqu'en 1993 et a également, entre les années 1992 et 1996, travaillé à temps partiel comme secrétaire pour B______, avocat à titre indépendant, sans être rémunérée. Elle s'est ensuite et jusqu'à la séparation, consacrée au ménage, à l'éducation des enfants et à la réception d'amis du couple.
A la suite de la séparation, en 2006, A______ a, après avoir suivi une formation de Shiatsu, repris une activité professionnelle. Elle a exploité à titre indépendant un cabinet de soins dans l'ancienne maison familiale, ce qui lui aurait permis, selon ses propres déclarations, de réaliser un revenu de l'ordre de 2'000 fr. par mois. Elle a toutefois interrompu cette activité en 2008 en raison d'une grave dépression qui a nécessité un traitement intensif jusqu'à la fin de l'année 2011 et ne travaille plus depuis lors.
Son médecin psychiatre a attesté, lors de son audition en qualité de témoin en 2013 puis dans un certificat médical de 2016, que la reprise d'une activité lucrative était difficilement envisageable, notamment en raison des conséquences de sa profonde dépression et du stress subi en relation avec la procédure de divorce. Dans une récente attestation datée du 30 avril 2018, il a exposé avoir espéré à plusieurs reprises pouvoir mettre un terme à la prise en charge mais cela s'était avéré impossible. Il était de son point de vue peu probable que A______ soit en mesure de reprendre une activité lucrative rémunératrice, le suivi mis en place ces dix dernières années pour lui permettre de se rétablir durablement n'ayant pas permis d'aboutir au résultat escompté.
A______ est officiellement domiciliée dans son chalet aux ______ [France], dans lequel elle réside, selon ses dires, 6 mois et demi par année, de mi-octobre à fin avril, logeant les mois restants dans sa maison à ______ [France]. B______ considère que le chalet de son épouse aux ______ [France] ne constitue qu'une résidence secondaire.
Après avoir allégué lors du dépôt de sa demande unilatérale en divorce des charges mensuelles de 6'200 fr., correspondant au montant retenu dans le jugement sur mesures protectrices, puis de 20'098 fr. dans ses écritures après enquêtes du 3 juin 2016, elle allègue désormais en appel supporter des charges de 13'239 fr. 25 par mois [recte 12'522 fr. 25], composées de son entretien de base OP de 1'200 fr., d'une réserve pour dépenses imprévues de 240 fr., correspondant au 20% de son entretien de base OP, d'un forfait de droit de visite de 500 fr., des charges liées à son chalet aux ______ [France] de 2'280 fr. [recte 1'563 fr.] (assurances notamment incendie : 203 fr., impôt foncier: 80 fr., taxe communale : 56 fr., garde meuble : 130 fr., entretien chaudière: 42 fr., ramonage : 33 fr., mazout : 325 fr., eau : 30 fr., électricité : 100 fr., entretien intérieur : 272 fr. et entretien extérieur: 292 fr.), des frais liés à sa maison en France de 2'405 fr. 90 (2'115 fr. 25 de charges + 290 fr. 65 de femme de ménage), de sa prime d'assurance-maladie de 1'041 fr. 10 (472 fr. 80 d'assurance obligatoire et 568 fr. d'assurances complémentaires), de ses frais de médecine alternative de 67 fr. 50, de ses frais de véhicule de 362 fr. 85, d'un forfait essence de 200 fr., de ses impôts de
2'077 fr. 45, de ses frais de vétérinaire de 73 fr. 70, de ses frais de bateau de
391 fr. 15 (108 fr. 95 pour la location d'une place d'amarrage, 59 fr. 05 d'assurance et 223 fr. 15 de frais divers), de ses frais de téléphone de 361 fr. 80, de ses frais de fiduciaire de 37 fr. 80 et de ses frais de loisirs de 2'000 fr. (500 fr. de restaurants et 1'500 fr. de voyages et divertissements).
Le compte individuel de A______ auprès du Fonds interprofessionnel de prévoyance s'élevait, au 31 décembre 2014, à 21'395 fr. 25, dont 8'146 fr. 50 d'avoir de vieillesse LPP.
b. B______ est avocat associé dans une étude genevoise. Il a perçu à ce titre un bénéfice net de 385'621 fr. en 2006, 368'621 fr. en 2007, 536'828 fr. en 2008, 447'405 fr. en 2009, 461'317 fr. en 2010 et 421'478 fr. en 2014.
B______ est également administrateur de diverses sociétés. Cette activité lui a procuré un revenu net de 33'013 fr. en 2006, 55'195 fr. en 2007, 86'907 fr. en 2008, 113'316 fr. en 2009 et 16'868 fr. en 2014. B______ a déclaré que ses revenus en qualité d'administrateur avaient passablement diminué en raison de la conjoncture internationale relative aux sociétés offshores. Tous ses revenus, y compris ceux résultant de la gestion de sociétés offshores, avaient été déclarés. Ses revenus provenaient désormais à 98% de son activité d'avocat.
Lors de son audition en date du 31 janvier 2013, B______ a évalué son revenu mensuel net à 50'000 fr.
B______ vit depuis l'année 2012 en concubinage avec sa compagne AB______ et les deux enfants de celle-ci.
B______ allègue des charges mensuelles de 33'447 fr. 50, composées de son entretien courant de 1'350 fr., des intérêts hypothécaires de sa maison de 2'533 fr., du salaire de la femme de ménage de 2'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 700 fr., du loyer d'une résidence secondaire à Zermatt de 3'250 fr., de ses frais de loisirs de 2'000 fr., de ses impôts de 12'000 fr., des frais relatifs à O______ de 7'549 fr. 10 (écolage de 3'333 fr., argent de poche de 1'617 fr., loyer de 2'292 fr., prime d'assurance-maladie de 307 fr. 10) et des frais relatifs à P______ de 1'865 fr. 40 (écolage de 500 fr., argent de poche de 1'000 fr., prime d'assurance-maladie de 365 fr. 40).
A teneur d'un courrier de Y______ SA à B______ du 9 mai 2016, la prestation de libre passage de ce dernier auprès de ladite assurance s'élevait à 482'498 fr. 30 au 30 avril 2016, celle à la date du mariage étant inconnue.
F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a notamment refusé de donner suite aux conclusions préalables en réquisition de pièces formulées par A______ dans ses écritures après enquêtes. Il a estimé que celles-ci étaient tardives dès lors que A______ avait attendu la fin de la procédure, qui avait duré six ans, pour les formuler, qu'elle n'avait pas démontré qu'elles reposaient sur des faits découverts récemment et qu'elle n'avait jamais sollicité l'octroi d'un délai pour compléter ses écritures, notamment relativement à la situation financière de son époux et à l'étendue des acquêts à prendre en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Elle n'avait par ailleurs pas fourni d'explications précises concernant les nombreuses pièces dont elle requérait la production.
Sur le fond,le Tribunal, procédant préalablement au règlement des rapports juridiques spéciaux entre les époux, a notamment considéré qu'il ne se justifiait pas de faire supporter à B______ le remboursement du prêt hypothécaire relatif au chalet ______ [France], dont seule A______ était propriétaire. Cette dernière était ainsi tenue de reverser le montant du prêt, soit 200'000 fr., à B______, qui, dès réception de cette somme, devrait procéder au remboursement dudit prêt et restituer la cédule hypothécaire y relative, actuellement en mains de la banque, à son épouse. Le Tribunal a ensuite procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux, arrêtant le bénéfice du compte d'acquêts de A______ à 1'160'918 fr. 75 (récompenses variables envers ses biens propres de 851'111 fr. 25 en lien avec l'ancienne maison familiale et de 291'807 fr. 50 en lien avec le chalet ______ [France] ainsi que voiture d'une valeur de 18'000 fr.) et celui de B______ à 682'293 fr. 70 (1'303'905 fr. 70 d'actifs [parts à la plus-value de 189'774 fr. 25 relativement à l'ancienne maison familiale et de 249'688 fr. relativement au chalet ______ [France], comptes bancaires de 181'401 fr. 45, voiture de 22'843 fr., tableaux de 103'000 fr., bateau à moteur de 50'000 fr., assurances-vie de 307'199 fr. et créance envers A______ pour l'emprunt hypothécaire de 200'000 fr.] - 621'612 fr. de passifs [prêt hypothécaire relatif au chalet ______ [France] de 200'000 fr., dettes fiscales de 201'612 fr. et prêt de E______ de 220'000 fr.]). Il a ainsi retenu qu'après compensation des créances réciproques, A______ était débitrice à l'égard de B______ d'une somme de 239'312 fr. 55 à titre de participation au bénéfice, à laquelle s'ajoutaient les parts à la plus-value liées à l'ancienne maison familiale (189'774 fr. 25) et au chalet ______ [France] (249'688 fr.) ainsi que la créance relative à l'emprunt hypothécaire (200'000 fr.), ce qui portait le montant dû à 878'777 fr. avec intérêts à 5% l'an dès la date de l'entrée en force du jugement de divorce.
En ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas en mesure d'arrêter le montant devant être transféré à ce titre, les documents produits par les époux ne permettant pas de déterminer les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par eux durant le mariage. Il y avait donc lieu de se limiter à ordonner le partage par moitié desdits avoirs et de transmettre la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage.
Enfin, le Tribunal a considéré que A______ pouvait, sur le principe, prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, le mariage ayant concrètement influencé sa situation financière. Dans la mesure où la fixation de la contribution due nécessitait d'actualiser la situation financière des parties, le nouveau budget présenté par l'intéressée dans ses écritures après enquêtes était recevable. Les parties étant séparées depuis 11 ans, leur situation durant la séparation était déterminante pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien due. Il ne pouvait être exigé de A______, actuellement sans emploi, qu'elle se réinsère professionnellement compte tenu de son âge et de la cessation de toute activité lucrative depuis 2008 à la suite de problèmes de santé. En revanche, un revenu hypothétique provenant de la location de l'un des deux biens immobiliers dont elle est propriétaire devait lui être imputé, indépendamment du lieu où se trouve effectivement sa résidence principale, lequel revenu pouvait être estimé à 3'000 fr. par mois. Ses charges quant à elle devaient être arrêtées à 9'333 fr. 50, de sorte que son déficit s'élevait à 6'333 fr. 50. Dans la mesure où B______ (dont la rémunération mensuelle nette pouvait être estimée à 45'000 fr. et les charges à 31'447 fr. 50) bénéficiait d'un solde disponible de 13'552 fr. 50, la contribution due par ce dernier en faveur de son épouse pouvait être fixée à 6'350 fr. par mois. Il ne se justifiait pas de limiter son versement dans le temps à défaut de pièces permettant d'établir la situation financière des parties au moment de la retraite. Compte tenu du montant de la contribution finalement accordée, la question de la recevabilité de l'amplification par A______ de ses conclusions en entretien de 7'000 fr. à 21'000 fr. pouvait demeurer indécise.
1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. S'agissant d'une cause introduite devant le Tribunal avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance était soumise à l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), abrogée avec effet au 31 décembre 2010.
Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 212), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Ainsi, s'agissant en l'espèce d'appels dirigés contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure de seconde instance est régie par le Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
2. 2.1 L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 311, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue notamment sur la liquidation du régime matrimonial des parties, le partage des avoirs de prévoyance et la contribution d'entretien entre époux, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 première phrase et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Sont également recevables les autres écritures des parties, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.
2.2 La présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien après divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et aux maximes inquisitoire et d'office en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance (art. 277 al. 3 et 280 s. CPC; ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2).
Dans ces limites, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2.3 Le prononcé du divorce et les dispositions prises en relation avec le sort de deux objets mobiliers (chiffres 4, 5 et 6 du dispositif attaqué) ne sont pas contestés en appel, de sorte qu'ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
3. 3.1 Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance, dont la recevabilité de certaines est contestée.
3.2 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du
5 février 2018 consid. 3.3).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
Sous l'ancien droit de procédure genevois, applicable devant l'autorité précédente (cf. consid. 1), la possibilité d'invoquer un fait nouveau dans le cadre de la procédure de première instance était limitée à la date à laquelle les parties étaient autorisées à signifier leurs dernières conclusions avant le jugement au fond. Postérieurement à cette échéance, la recevabilité de faits nouveaux était subordonnée aux règles régissant l'appel (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 197 aLPC).
3.3 En l'espèce, les pièces nos 6, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 à 34b, 42, 43 et 45 de l'appelante et no 133 de l'intimé sont recevables, dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus postérieurement au
3 juin 2016, date à laquelle les parties ont déposé leurs dernières écritures de première instance. En particulier, la production des certificats médicaux établis par les médecins de l'appelante (pièces nos 32 et 33) au stade de l'appel est admissible dans la mesure où ces pièces ne font qu'actualiser des faits déjà allégués et prouvés en première instance.
Est également recevable la pièce no 46 produite par l'appelante dès lors qu'un extrait du Registre du commerce atteste d'un fait notoire (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2).
En revanche, les pièces nos 2 à 5, 7 à 12, 31bis, 36, 38, 39 et 47 produites par l'appelante sont irrecevables, quand bien même certaines d'entre elles ont été établies après que le premier juge a gardé la cause à juger. Ces pièces tendent en effet à apporter la preuve de faits qui existaient déjà avant la plaidoirie finale de première instance et l'appelante ne démontre pas - ni n'allègue pour certaines d'entre elles - qu'elle n'a pas été en mesure de les présenter devant l'autorité précédente. En particulier, il est sans pertinence que les faits que les pièces nos 3, 4, 5, 7, 8 et 9 tendent à prouver auraient déjà été allégués en première instance. Seule est en effet déterminante la question de savoir si le moyen de preuve pouvait être obtenu et produit avant le dépôt des dernières écritures de première instance. Or, tel est manifestement le cas en l'espèce. Il n'apparait au demeurant pas que les pièces nos 2 et 5 tendent à répondre à des allégués présentés nouvellement par l'intimé en fin de procédure, de sorte que l'appelante aurait été en mesure d'établir leur caractère erroné en première instance déjà. Enfin, dans la mesure où la comptabilisation des dettes fiscales de l'intimé dans la liquidation du régime matrimonial des époux était déjà litigieuse en première instance, la diligence imposait à l'appelante de produire à ce stade déjà toutes les pièces susceptibles d'influer la décision du juge sur cette question.
Sont également irrecevables les pièces nos 16 et 17 produites par l'appelante à l'appui de son mémoire de réponse à l'appel joint ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, faute d'avoir été déposées sans retard. Il n'est en effet ni allégué ni démontré que ces pièces, datant d'octobre 2016, n'auraient pas pu être déposées lors du dépôt de l'appel principal le 28 février 2017.
Enfin, la recevabilité des pièces nos 19, 24, 28, 30, 40, 41 et 44 produites par l'appelante peut demeurer indécise dès lors que leur contenu n'est pas décisif pour l'issue de la cause.
4. L'appelante reprend, dans son acte d'appel, une partie des conclusions préalables en production de pièces formulées dans ses écritures après enquêtes, lesquelles ont été jugées tardives par le premier juge. Elle n'émet toutefois aucune critique à l'égard du raisonnement opéré par ce magistrat pour parvenir à cette solution. Un nouvel examen du jugement attaqué sur ce point ne se justifie en conséquence pas, faute de motivation suffisante (cf. art. 311 al. 1 CPC;ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
L'appelante ne saurait par ailleurs se prévaloir des dispositions sur le devoir de renseigner entre époux (art. 170 al. 1 et 2 CC) pour obtenir la mise en oeuvre de ses conclusions préalables en réquisition de pièces. En effet, le droit à être renseigné doit être exercé de bonne foi, ce qui exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité (cf. ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017
consid. 4.2.3 et 5A_918/2014 consid. 4.2.2; Leuba, in Commentaire romand,
CC I, 2010, n. 8 ad art. 170 CC). Ainsi, si l'appelante estimait ne pas être suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimé, la bonne foi commandait qu'elle n'attende pas la clôture de l'instruction, soit plus de 5 ans depuis l'introduction de la procédure de divorce, pour solliciter la production par ce dernier de divers documents relatifs à ses revenus et sa fortune. L'appelante ne saurait en effet être autorisée à contourner les règles de procédure applicables, en particulier celles relatives à l'administration de mesures probatoires, par le biais du dépôt d'une demande en renseignements ("reddition de compte"; dans ce sens ACJC/1079/2017 du 31 août 2017 consid. 5.2.1).
A titre superfétatoire, il sied de relever que le conjoint qui invoque son droit à être renseigné doit rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements sollicités (cf. ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3 et 5A_918/2014 consid. 4.2.2). Or, il apparaît en l'occurrence douteux que l'appelante dispose d'un tel intérêt. Les avoirs bancaires que le premier juge a comptabilisés dans le compte d'acquêts de son époux correspondent à ceux qu'elle avait mentionnés pour arrêter sa créance en liquidation du régime matrimonial, les informations fournies par l'intimé relativement à sa situation financière sont suffisantes pour arrêter le montant de la contribution d'entretien, le montant de l'emprunt hypothécaire contracté par ce dernier en lien avec l'acquisition de sa villa à ______ [GE] est connu et le dépôt de pièces complémentaires n'est pas utile pour juger si l'indemnité de sortie de 500'000 fr. perçue par l'intimé doit être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial.
5. 5.1 L'appelante requiert également qu'il soit procédé à l'audition, respectivement à la réaudition des témoins D______ et E______.
5.2 En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; cf. 132 I 249 consid. 5; 126 I 165 consid. 3b; 116 II 379 consid. 2b).
5.3 En l'espèce, l'appelante n'a pas réitéré sa demande d'administration des moyens probatoires susmentionnés dans le cadre de ses écritures après enquêtes de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre qu'elle y avait renoncé. Elle ne saurait en conséquence être autorisée, en vertu du principe de la bonne foi, à reformuler à nouveau une telle demande en appel.
En tout état, le témoin E______ a déjà été entendu par l'autorité précédente et l'appelante n'expose pas quels éléments nouveaux susceptibles d'influer sur le sort de la cause sa réaudition permettrait d'apporter. Quant au témoin D______, la commission rogatoire décernée en vue de son audition est revenue non exécutée et il n'est pas démontré que l'envoi d'une nouvelle commission rogatoire aboutirait cette fois-ci à un résultat.
Au vu de ce qui précède, la demande d'audition de témoins de l'appelante sera rejetée.
La cause est ainsi en état d'être jugée.
6. L'appelante conteste devoir à l'intimé une somme de 878'775 fr. plus intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce à titre de liquidation du régime matrimonial. Critiquant le calcul opéré à ce titre par le premier juge, elle fait valoir que c'est au contraire son époux qui est débiteur à son égard d'un montant de 2'231'493 fr. 10.
6.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).
Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux
(art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 10 décembre 2010 (art. 204 al. 2 CC).
Les acquêts sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517 p. 112).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210
al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).
6.2 Plusieurs postes du compte acquêts de l'intimé demeurent encore litigieux.
6.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir retenu qu'il lui appartenait de rembourser le prêt hypothécaire de 200'000 fr. grevant le chalet ______ [France], dont l'intimé est seul débiteur.
L'appelante n'émet toutefois, dans son acte d'appel, aucun grief à l'encontre du raisonnement du premier juge selon lequel cette solution se justifiait par le fait qu'elle était la seule propriétaire du bien immobilier concerné. Il n'y a en conséquence pas lieu de réexaminer ce point, faute de motivation (art. 311
al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En tout état, le raisonnement du premier juge n'est pas critiquable. En effet, le prêt concerné n'a pas été contracté pour couvrir des besoins personnels de l'intimé mais pour financer des travaux dans le chalet ______ [France] dont l'appelante est seule propriétaire et donc seule bénéficiaire de la plus-value générée par ces travaux. Ainsi, compte tenu de la destination du prêt, il ne se justifiait pas de faire supporter son remboursement à l'intimé.
6.2.2 L'appelante reproche en outre au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimé les actions de ce dernier auprès de Z______ SA et de AA______ SA.
Si elle ne conteste pas le raisonnement de ce magistrat selon lequel ses allégués relatifs à l'existence desdites actions, formulés pour la première fois dans ses conclusions après enquêtes du 3 juin 2016, sont tardifs et partant irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect, elle soutient en revanche que les actions concernées auraient néanmoins dû être intégrées dans la liquidation du régime matrimonial dès lors que tant leur existence que leur valeur ressortaient des pièces figurant au dossier.
Sous l'empire de l'ancien droit de procédure genevois, la liquidation du régime matrimonial était régie par la maxime des débats (FamPra 2004 p. 106; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 379 aLPC), comme cela est également le cas à teneur du nouveau code de procédure civile (cf. consid. 2.2 supra). Cette maxime était toutefois appliquée sous une forme atténuée (mêmes auteurs, op. cit., n. 3 ad
art. 206 aLPC). S'il incombait ainsi aux parties d'alléguer les faits utiles
(art. 126 aLPC), puis de les prouver (art. 186 aLPC), sous peine d'échouer dans leur action ou dans leur défense, le juge demeurait autorisé à faire compléter les allégués, sans toutefois en avoir l'obligation (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 206 aLPC).
Il résulte de ce qui précède que si le premier juge avait, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, la possibilité de tenir compte de faits allégués tardivement ressortant de pièces recevables versées au dossier, il n'en avait nullement l'obligation. Son refus de faire usage de cette faculté ne saurait en conséquence entraîner une modification du jugement attaqué sur ce point.
Le grief de l'appelante est en conséquence infondé.
6.2.3 L'appelante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir considéré que la somme de 4'000'000 fr. que l'intimé a reçue de E______ constituait un prêt. Elle soutient que cette relation de prêt résulte d'un montage financier mis en place par l'intimé dans le but de dissimuler que ladite somme provient en réalité de fonds personnels devant être intégrés dans les actifs de son compte acquêts. A l'appui de sa thèse, elle relève que la provenance de la somme de 4'000'000 fr. n'a pas été établie, que les déclarations de E______ au sujet dudit prêt sont contradictoires, dès lors qu'il a déclaré avoir prêté la somme litigieuse en juin 2011 alors que celle-ci a été versée au mois d'août 2011, qu'il est notoire que l'intimé n'aurait, au vu de ses revenus, pas pu obtenir un prêt hypothécaire de 3'700'000 fr. de la part d'une banque en étant débiteur d'un prêt de 4'000'000 fr. et en ayant d'importantes dettes fiscales et, enfin, que le fait qu'il ait personnellement financé une partie des travaux effectués en 2011 dans sa villa à ______ [GE] démontre qu'il disposait de fonds personnels dissimulés.
La présomption de l'art. 200 al. 3 CC selon laquelle tout bien d'un époux constitue, sauf preuve du contraire, un acquêt ne s'applique plus dès l'instant où le régime matrimonial est dissous (Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 23 ad art. 200 CC; Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 15 ad art. 200 CC).
En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'époux qui allègue une créance en participation de prouver que le bien concerné existait au moment de la dissolution du régime matrimonial (ATF 125 III 1 consid. 3 = JdT 1999 I 314; ATF 118 II 27 consid. 2 = JdT 1994 I 535; Steinauer, op. cit., n. 3 ad art. 200 CC).
En l'espèce, dans la mesure où la somme litigieuse de 4'000'000 fr. a été perçue par l'intimé au mois d'août 2011, soit postérieurement à la dissolution du régime matrimonial intervenue le 10 décembre 2010, il appartient à l'appelante de prouver que cette somme provient de fonds personnels de l'intimé existant au moment de la dissolution du régime matrimonial.
Afin d'établir que ladite somme résulte d'un prêt que lui a accordé E______, l'intimé a produit non seulement le contrat de prêt qu'il a contracté mais également deux avis de crédit attestant du versement par E______ de la somme de 4'000'000 fr. L'existence dudit prêt a par ailleurs été corroborée par le témoignage du précité.
Or, l'appelante n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant de douter du caractère réel du contrat de prêt. En particulier, contrairement à ce qu'elle soutient, la provenance de la somme de 4'000'000 fr. a été établie par les pièces susmentionnées produites par l'intimé ainsi que par le témoignage de E______, dont les déclarations ne sont nullement contradictoires, le prêt litigieux ayant effectivement été accordé au mois de juin 2011 à teneur du contrat de prêt versé à la procédure. Par ailleurs, il ne saurait être considéré comme notoire que la conclusion du prêt litigieux excluait l'obtention par l'intimé d'un prêt hypothécaire de 3'700'000 fr. pour l'acquisition de son bien immobilier à ______ [GE], chaque établissement bancaire appliquant ses propres conditions de financement. Enfin, la Chambre de céans ne discerne pas en quoi le fait que l'intimé ait personnellement financé les travaux réalisés dans sa maison de ______ [GE] à hauteur de 400'000 fr. permettrait de conclure au caractère fictif du prêt de 4'000'000 fr. qui lui a été accordé.
En tout état, même en admettant que la somme litigieuse de 4'000'000 fr. constituerait des fonds personnels de l'intimé, l'appelante n'établit pas que ces fonds existaient déjà au mois de décembre 2010, au moment de la dissolution du régime matrimonial.
Partant, la décision du premier juge de ne pas comptabiliser dans les acquêts de l'intimé la somme de 4'000'000 fr. reçue de E______ n'est pas critiquable. Le grief de l'appelante à cet égard est par conséquent infondé.
6.2.4 L'appelante reproche également au premier juge d'avoir comptabilisé au passif du compte acquêts de l'intimé des dettes fiscales de 201'612 fr. Elle soutient que ces dettes ne constituent pas des acquêts dans la mesure où elle-même et son époux ont, avant l'introduction de la présente procédure de divorce, fait l'objet d'une taxation séparée avec effet rétroactif à l'année 2006 et qu'ils ne répondaient dès lors plus, au moment de la dissolution du régime matrimonial, conjointement et solidairement de leurs dettes fiscales. Elle relève en outre qu'un raisonnement identique doit être opéré s'agissant du prêt de 220'000 fr. accordé à l'intimé par E______ dans la mesure où elle n'en est pas la débitrice et où la somme prêtée a été affectée au remboursement de dettes fiscales de son époux.
Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt. Il s'agit en général des acquêts, soit parce qu'ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l'impôt y sont versés. En principe, les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune (ATF 135 III 337 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.4).
Il résulte de ce qui précède que l'existence ou non d'une responsabilité fiscale solidaire entre les époux est sans pertinence pour déterminer à quelle masse doit être rattachée la dette fiscale d'un conjoint. Seule l'origine de la créance d'impôt joue un rôle pour procéder au rattachement. En l'occurrence, les dettes fiscales litigieuses de 201'612 fr. sont des dettes générées par la réalisation par l'intimé de revenus ainsi que par la possession par celui-ci d'une fortune, soit, à défaut d'élément de preuve contraire, par des acquêts. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a comptabilisé lesdites dettes fiscales au passif du compte acquêts de l'intimé.
Pour les mêmes motifs, la critique de l'appelante relative à la prise en compte, au passif du compte acquêts de l'intimé, du prêt de 220'000 fr. que lui a accordé E______ est également infondée.
6.2.5 L'appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimé l'indemnité de départ de 500'000 fr. que celui-ci a perçue pour avoir libéré de manière anticipée l'appartement qu'il occupait à ______ [GE]. Elle soutient que cette indemnité aurait dû être prise en compte dans la mesure où il n'a pas été démontré que l'intimé l'aurait utilisée pour rembourser en partie ses dettes à l'égard de E______.
Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).
En l'espèce, l'indemnité litigieuse a été perçue au mois d'octobre 2012, soit postérieurement à la dissolution du régime matrimonial intervenue le 10 décembre 2010, de sorte que, comme le relève à juste titre le premier juge, elle ne peut être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial, indépendamment de l'affectation qui en a été faite.
Le grief de l'appelante à cet égard est par conséquent infondé.
6.2.6 Pour le surplus, l'appelante fait également valoir d'autres griefs à l'égard du compte d'acquêts de l'intimé tel qu'arrêté par le premier juge sans toutefois en tirer de conséquences financières, ce qui résulte en particulier de la comparaison du compte d'acquêts qu'elle dresse dans ses écritures avec celui figurant dans le jugement entrepris, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les traiter.
6.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le compte d'acquêts de l'appelante présentait un bénéfice de 1'160'918 fr. 75 (1'160'918 fr. 75 d'actifs 0 fr. de passifs) et celui de l'intimé un bénéfice de 682'293 fr. 70 (1'303'905 fr. 70 d'actifs 621'612 fr. de passifs) et ainsi arrêté la créance en participation de ce dernier à l'égard de l'appelante à 239'312 fr. 55.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir additionné à cette créance les deux créances variables de l'intimé en participation à la plus-value prise par l'ancienne maison familiale et le chalet ______ [France] de respectivement 189'774 fr. 25 et 249'688 fr. et d'avoir en conséquence retenu qu'elle devait à son époux un montant total de 878'775 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Selon elle, ces deux créances variables ont été comptabilisées à double dans la mesure où elles ont également été intégrées dans le compte d'acquêts de l'intimé.
Ce raisonnement est inexact. La créance en participation au bénéfice de l'union conjugale et celle variable fondée sur l'art. 206 CC sont en effet deux créances indépendantes l'une de l'autre (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n. 1343 et 1370 et ss). Ainsi, le fait qu'une créance variable au sens de l'art. 206 CC ait été prise en compte lors du partage entre les époux du bénéfice de l'union conjugale ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner l'extinction de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelante à verser à l'intimé la somme de 878'775 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial sera confirmée.
La quotité et le point de départ des intérêts relatifs à cette créance n'ayant pas été critiqués, il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects.
Dans la mesure où il résulte des considérants qui précèdent que l'appelante ne détient, à l'égard de l'intimé, aucune créance en participation au bénéfice de l'union conjugale dont l'exécution devrait être garantie, le maintien des mesures superprovisionnelles prononcées le 21 novembre 2018 par la Cour de justice ne se justifie pas. Leur levée sera en conséquence ordonnée.
7. 7.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir uniquement ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et d'avoir, pour le surplus, transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour fixer le montant des avoirs à transférer. Si elle ne conteste pas que les pièces au dossier ne permettaient pas d'établir le montant des avoirs à partager, elle soutient toutefois que le premier juge aurait dû requérir des parties la production de documents complémentaires à ce sujet puis procéder ensuite lui-même au partage dans la mesure où les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent en matière de prévoyance professionnelle.
7.2.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC).
Le litige s'examine en conséquence à la lumière du nouveau droit.
7.2.2 Selon l'art. 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention des parties relative au partage des prétentions de prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.
Si l'une des deux conditions requises par l'art. 281 al. 1 CPC fait défaut, le tribunal n'est pas compétent pour fixer le partage des montants et doit, à l'entrée en force de la décision sur le partage, transférer d'office l'affaire au juge des assurances compétent (art. 281 al. 3 CPC, art. 23 al. 1 LPP applicable par renvoi de
l'art. 25a LFLP; Guillod/Burgat, Droit de la famille, 4ème éd., 2016, p. 417,
n. 688), soit en l'occurrence à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ). Il appartient au tribunal des assurances sociales de déterminer le montant précis des avoirs de prévoyance qui reviennent à chacun des époux puis d'exécuter le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (Guillod/Burgat, op. cit., p. 417, n. 688).
Un renvoi au tribunal des assurances sociales compétent ne se justifie pas lorsque le montant des prestations de sortie est fixé. Dans ce cas, le tribunal du divorce doit pouvoir statuer directement sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC,
FF 2006 6841, pp. 6968 et 6969).
7.3 En l'espèce, les dates déterminantes pour le partage sont celle du mariage
(4 juillet 1988) et celle du dépôt de la première demande en divorce (10 décembre 2010).
Il est admis que le premier juge n'était pas en mesure de déterminer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager sur la base des documents fournis par les parties, l'institution de prévoyance de l'intimé n'ayant notamment pas déterminé la prestation de sortie de ce dernier à la date du mariage. Or, à teneur des principes sus exposés, cette seule circonstance était suffisante pour permettre au premier juge de transmettre la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin qu'elle procède au partage proprement dit des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage. Il appartient en effet au tribunal des assurances sociales et non au juge du divorce de mener les investigations nécessaires à la détermination du montant précis des avoirs de prévoyance professionnelle à partager.
La décision du premier juge de ne fixer que la proportion dans laquelle les prestations de sortie des époux devaient être partagées et de renvoyer pour le surplus le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'elle procède à l'exécution du partage n'est par conséquent pas critiquable.
Au regard de ce qui précède, la conclusion nouvelle de l'appelante tendant à la production par l'intimé d'attestations de prévoyance complémentaires est infondée, pour autant qu'elle soit recevable.
8. 8.1 Chacune des parties conteste le montant de la contribution d'entretien mensuelle accordée à l'appelante, reprochant au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié leur situation financière. L'appelante sollicite que cette contribution, fixée à 6'350 fr. par mois, soit augmentée à 13'239 fr. et l'intimé qu'elle soit supprimée.
8.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties
(ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète, cette présomption pouvant toutefois être renversée. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1).
8.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4).
8.3.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1).
8.3.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'époux créancier peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; ATF 134 III 577
consid. 3). Comme il ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4), il pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537
consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a).
Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'époux créancier un revenu hypothétique, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
Les revenus de la fortune, notamment les revenus locatifs, sont pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2; De Weck-Immele, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 66, 70 et 83 ad art. 176 CC).
8.3.3 Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; 134 III 145 consid. 4).
8.4 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598
consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, cette obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1).
8.5 La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 134 III 557 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 116 II 103
consid. 2f).
8.6 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que leur mariage, qui a duré 17 ans et dont sont issus trois enfants, a concrètement influencé la situation financière de l'appelante et qu'elle peut ainsi, sur le principe, prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce.
Seul le montant ainsi que la durée de la contribution due demeurent litigieux en appel.
8.6.1 Le premier juge a retenu qu'il convenait, dans la mesure où les parties ont été séparées durant 11 ans avant le prononcé du divorce, de se fonder sur le niveau de vie de l'appelante pendant la séparation pour déterminer son entretien convenable. A juste titre, les parties ne remettent pas en cause ce raisonnement qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 3.2.1).
Le juge des mesures protectrices a accordé à l'appelante une contribution d'entretien lui permettant de couvrir ses charges mensuelles de l'époque ainsi que de bénéficier d'un solde disponible de 3'288 fr. Aucun élément au dossier ne permet de penser que le train de vie de l'appelante, tel qu'arrêté dans ce jugement, se serait modifié pendant la durée de la séparation.
En effet, lors du dépôt de sa demande en divorce et jusqu'à la clôture des enquêtes intervenue le 31 mars 2016, l'appelante s'est prévalue de charges identiques à celles retenues dans le cadre du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. A cet égard, l'intimé ne saurait se plaindre que la preuve de l'existence desdites charges n'a pas été apportée, dans la mesure où il s'est également référé aux postes de charges retenus dans le jugement de mesures protectrices pour établir le budget de l'appelante (art. 186 al. 1 aLPC, Bertossa/ Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3
ad art. 186 aLPC).
Par ailleurs, dans la mesure où l'appelante a réalisé un important gain immobilier lors de la vente de la maison conjugale, elle disposait de moyens financiers suffisants pour maintenir le train de vie fixé sur mesures protectrices.
Il sera en conséquence retenu que l'entretien convenable de l'appelante consiste en la couverture des charges qui lui ont été imputées sur mesures protectrices, lesquelles devront être actualisées, auquel s'ajoute un solde disponible de 3'288 fr. Il s'agit du montant maximal auquel l'appelante peut prétendre à titre de contribution d'entretien.
Au regard de ce qui précède, la question de savoir si l'appelante était autorisée à présenter, dans ses conclusions après enquêtes du 3 juin 2016, un nouveau budget différant de celui initialement allégué, peut demeurer indécise, seules les charges prises en compte dans le jugement de mesures protectrices étant pertinentes pour fixer le montant de la contribution d'entretien due.
Reste à examiner, afin de déterminer si la contribution d'entretien fixée par le premier juge est appropriée aux circonstances du cas d'espèce, la capacité de l'appelante à assumer par elle-même son entretien convenable et celle de l'intimé à participer au financement de celui-ci.
8.6.2 L'appelante a cessé toute activité lucrative depuis l'année 2008 à la suite d'une grave dépression et ne réalise depuis lors plus aucun revenu.
L'intimé reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'appelante. De son point de vue, cette dernière serait en mesure d'occuper un emploi lui permettant de se procurer un revenu de l'ordre de 1'500 fr. par mois.
Durant la vie commune, l'appelante, qui est titulaire d'une maturité fédérale et d'un diplôme d'assistante de direction, n'a exercé une activité lucrative que jusqu'en 1996 avant de se consacrer, de 1997 à 2005, soit durant 8 années, à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants. A la suite de la séparation, l'appelante, alors âgée de 42 ans, a tenté de se réinsérer professionnellement, en suivant une formation de Shiatsu puis en exploitant, en qualité d'indépendante, un cabinet de soins dans la maison familiale. Elle a toutefois dû interrompre cette activité en 2008 en raison d'une grave dépression qui a nécessité un traitement intensif jusqu'à la fin de l'année 2011. A la fin du traitement, l'appelante était âgée de
49 ans et ne disposait plus de cabinet de soins en raison de la vente de la maison familiale. Compte tenu de son âge, des problèmes de santé rencontrés et de l'absence d'expérience professionnelle récente dans ses domaines de formation, ses chances de réinsertion étaient faibles. Le psychiatre de l'appelante a par ailleurs confirmé, en 2013, 2016 puis en 2018, que la reprise d'une activité lucrative était difficilement envisageable notamment en raison des conséquences de sa dépression. Ainsi, au regard de ce qui précède, il ne peut raisonnablement être exigé de l'appelante, qui est désormais âgée de 56 ans, a été absente pendant une période prolongée du marché de l'emploi, et souffre toujours de troubles psychiques nécessitant un suivi psychiatrique, qu'elle reprenne une activité lucrative.
Dans la mesure où les faibles chances de réinsertion professionnelle de l'appelante ne sont pas uniquement liées à son état de santé, mais également à son âge et à son éloignement prolongé du marché de l'emploi, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'intimé, de retenir un revenu hypothétique au motif qu'elle n'a entrepris aucune démarche auprès de l'assurance-invalidité, ce d'autant qu'il n'existe aucun élément à ce stade de la procédure permettant de retenir que les troubles psychiques dont elle souffre justifieraient l'octroi d'une rente AI.
Partant, la décision du premier juge de ne pas imputer de rémunération hypothétique à l'appelante n'est pas critiquable.
Selon ses déclarations, l'appelante réside de mi-octobre à fin avril, soit 6 mois et demi par année, dans son chalet aux ______ [France] et les mois restants dans sa maison de ______ en France. A juste titre, le premier juge a considéré qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle loue soit son chalet aux ______ [France] soit sa maison à ______ [France] dans la mesure où il lui incombe, en vertu du principe de l'indépendance économique, de rentabiliser sa fortune afin de subvenir par elle-même à son entretien convenable. Compte tenu du fait que l'appelante réside actuellement en alternance dans lesdits biens, une location de ceux-ci durant les périodes d'inoccupation est également envisageable. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que le chalet ______ [France] serait occupé par sa mère durant les mois d'été, le fait que l'acte de donation lui réserve le droit de résider gratuitement dans le chalet à cette période ne signifiant pas encore qu'elle fasse effectivement usage de cette prérogative.
Le premier juge a estimé à 3'000 fr. par mois le revenu moyen pouvant être retiré de la location du chalet ______ [France]. Certes, l'expertise immobilière du 2 août 2012 établie à sa demande arrête la valeur locative du chalet à 62'500 fr. par an, soit à 5'200 fr. par mois. Toutefois, cette expertise précise que cette valeur est donnée à titre purement indicatif en raison de l'absence de données fiables et des différences existant avec les autres biens offerts sur le marché. La valeur locative articulée ne revêt ainsi pas de réelle valeur probante. Le dossier ne contient par ailleurs aucun autre document recevable susceptible d'établir que le revenu locatif retenu par le premier juge serait inexact. L'estimation effectuée apparaissant plausible, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
En ce qui concerne la maison à ______ [France], aucune des parties ne conteste que sa mise en location pourrait générer un revenu locatif de 3'000 fr. par mois, ce qui n'apparaît pas critiquable dans la mesure où il s'agit d'une maison de luxe située à proximité de Genève.
Partant, la décision du premier juge d'imputer à l'appelante un revenu locatif hypothétique de 3'000 fr. par mois peut être confirmée.
Enfin, aucune des parties ne formulant de grief motivé contre le refus du premier juge d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique relativement à une éventuelle fortune mobilière, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect.
Les ressources mensuelles nettes de l'appelante seront ainsi arrêtées à 3'000 fr.
Seuls les postes de charges retenus dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale doivent être pris en compte pour établir le budget de l'appelante dans la mesure où il a été jugé supra (consid. 8.6.1) qu'il convenait de se fonder sur le niveau de vie de cette dernière durant la séparation pour déterminer son entretien convenable.
Les charges mensuelles de l'appelante se composent ainsi notamment de son entretien de base OP de 1'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 472 fr. 80, à l'exclusion des primes de l'assurance complémentaire lesquelles n'ont pas été prises en compte par le juge des mesures protectrices, de ses frais de médecine alternative de 67 fr. 50, de ses frais de véhicule de 362 fr. 85, de ses frais de vétérinaire de 73 fr. 70 et de sa cotisation au club nautique de 100 fr.
Il convient également d'intégrer dans le budget de l'appelante les charges de sa maison à Nernier, acquise à la suite de la vente de l'ancienne maison conjugale, en lieu et place des frais liés à ce dernier bien dans la mesure où lesdits frais ont été pris en compte par le juge des mesures protectrices. Le montant retenu par le premier juge pour ce poste, soit 2'057 fr. 50, n'ayant pas fait l'objet de critiques explicites et motivées de la part des parties, il sera confirmé.
En ce qui concerne les frais liés au chalet ______ [France], les pièces recevables figurant au dossier ne permettent pas de comptabiliser pour ce poste des montants supérieurs à ceux retenus par le premier juge, soit 200 fr. de primes d'assurance et 272 fr. de frais de nettoyage. Seul un montant de 472 fr. sera donc inclus à ce titre dans le budget de l'appelante.
Un montant de 2'877 fr. 45, correspondant au montant retenu par le premier juge, sera par ailleurs comptabilisé à titre d'impôts, l'appelante, qui sollicite pourtant une contribution d'entretien plus élevée que celle qui lui sera finalement accordée (cf. consid. 8.8), ne se prévalant pas d'une charge fiscale supérieure audit montant.
Les frais de vacances de 1'500 fr. allégués par l'appelante ne seront en revanche pas pris en compte dans la mesure où elle n'établit par leur caractère effectif. Si un montant de 820 fr. avait été retenu à ce titre par le juge des mesures protectrices, l'appelante ne démontre pas que cette dépense serait encore d'actualité.
Doivent également être écartés du budget de l'appelante les frais de restaurant, la réserve pour dépenses imprévues ainsi que le forfait pour l'exercice du droit de visite et l'essence, dès lors que ces postes n'entrent pas dans le train de vie auquel elle peut prétendre, aucune d'eux n'ayant été pris en compte dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. En tout état, la majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2, 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2) et les autres dépenses alléguées n'ont pas été établies, aucune pièce justificative attestant de leur caractère effectif n'ayant été produite.
Pour le même motif, les frais de bateau de 391 fr. 15, de téléphone de 361 fr. 80, de fiduciaire de 37 fr. 80 et de femme de ménage de 290 fr. 65 ne seront pas comptabilisés.
Les charges admissibles de l'appelante s'élèvent en conséquence à 7'684 fr. par mois. Compte tenu du train de vie auquel l'appelante peut prétendre
(consid. 8.6.1), il convient d'ajouter auxdites charges un montant de 3'288 fr. à titre de solde disponible. L'entretien convenable de l'appelante doit en conséquence être chiffré à 10'972 fr. (7'684 fr. + 3'288 fr.).
L'appelante disposant, conformément à ce qui a été retenu supra, d'une capacité de gain de 3'000 fr., il lui manque un montant de 7'972 fr. pour subvenir à son entretien convenable.
8.6.3 Les revenus perçus par l'intimé étant fluctuants, c'est à juste titre que le premier juge les a estimés en procédant à une moyenne des trois derniers revenus annuels connus dont il a bénéficié ou déclaré bénéficier. Les ressources mensuelles nettes de l'intimé, qui comprennent ses revenus d'administrateur, intégrés aux comptes de l'Etude, seront ainsi arrêtées à 45'500 fr. (600'000 fr. en 2012 [50'000 fr. admis x 12 mois] + 600'000 fr. en 2013 [50'000 fr. admis x 12 mois] + 438'346 fr. en 2014 [421'478 fr. + 16'868 fr.] : 3 ans : 12 mois).
L'intimé, qui allègue des charges de 33'447 fr. 50 par mois, bénéficie ainsi à tout le moins d'un solde disponible de 12'053 fr. par mois. Ce solde étant suffisant pour couvrir l'entretien convenable de l'appelante, il n'apparaît pas nécessaire d'établir plus précisément le montant de ses charges.
Dans la mesure où les revenus cumulés des époux suffisent à assurer leur entretien convenable, il n'y a pas lieu de tenir compte de leur fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2).
8.7 Au vu de ce qui précède, l'intimé disposant de moyens financiers suffisants pour couvrir la part de l'entretien convenable que son épouse n'est pas en mesure de supporter, une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 7'950 fr. doit en principe être mise à sa charge.
Reste à examiner si l'appelante, qui a, dans son mémoire de réponse à la demande en divorce de l'intimé, réduit à 7'000 fr. par mois sa prétention en entretien est liée par ce dernier montant, comme le soutient sa partie adverse, ou si elle était autorisée à le porter à 21'000 fr. dans ses écritures après enquêtes du 3 juin 2016, respectivement à 13'239 fr. dans son mémoire d'appel du 28 février 2017.
8.7.1 La recevabilité de l'amplification en première instance par l'appelante de ses conclusions en entretien de 7'000 fr. à 21'000 fr. doit s'examiner à l'aune de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), applicable à la procédure de première instance (cf. consid. 1).
Selon l'art. 133 al. 1 aLPC, si l'instruction préalable avait eu lieu, les conclusions ne pouvaient diverger de celles prises dans l'assignation que si elles se fondaient sur des faits nouveaux, allégués en temps utile (ACJC/247/2014 du 28 février 2014 consid. 3.2.2; ACJC/68/2009 du 16 janvier 2009 consid. 3).
En vertu du principe de l'immutabilité de l'objet du litige, le débat était en effet limité aux conclusions au fond qui figuraient déjà dans l'assignation et qui, sauf faits nouveaux, devaient être reprises sans modification au moment de la plaidoirie (arrêt du Tribunal fédéral 4P.138/2002 du 9 octobre 2003 consid. 3.1).
Constituait un fait nouveau celui qui était survenu ou que la partie avait appris postérieurement à la date à laquelle elle avait signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable (Bertossa/ Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 133 aLPC).
Toute conclusion nouvelle, prise en l'absence de faits nouveaux, était irrecevable (ACJC/247/2014 du 28 février 2014 consid. 3.2.2; ACJC/491/2012 du 13 avril 2012 consid. 4.2).
8.7.2 En l'espèce, l'amplification par l'appelante de ses conclusions en entretien au stade de ses écritures après enquêtes est entre autres due à l'actualisation de charges alléguées dans sa demande unilatérale en divorce, notamment de son minimum vital, des frais d'entretien relatifs à ses biens immobiliers, de ses frais médicaux, des frais d'entretien de son véhicule, de sa charge fiscale et de ses frais de vacances. Il y a donc lieu d'admettre que ladite amplification se fonde, à tout le moins en partie, sur des faits nouveaux.
Compte tenu de la part de l'amplification due à l'actualisation de charges, l'allocation à l'appelante d'une contribution d'entretien de 7'950 fr. par mois demeure dans le cadre de ses conclusions recevables.
8.8 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 7'950 fr.
Le premier juge a alloué la contribution litigieuse sans limitation dans le temps, au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir la situation des parties au moment de leur retraite. Si l'intimé rappelle le principe selon lequel l'obligation d'entretien s'éteint généralement lorsque le débirentier atteint l'âge de la retraite, il n'émet en revanche aucune critique à l'encontre de la motivation développée par le premier juge pour s'écarter de ce principe. Pour ce motif déjà, le grief de l'intimé relativement à la durée de la contribution d'entretien doit être rejeté.
En tout état, il n'apparaît pas que le premier juge aurait excédé son pouvoir d'appréciation en optant pour cette solution. En effet, l'appelante, qui a vécu maritalement avec l'intimé pendant 17 ans, a peu cotisé au deuxième pilier et ne cotisera plus jusqu'à son accession à l'âge de la retraite compte tenu de ses problèmes de santé qui l'empêchent de reprendre une activité lucrative. Elle devra par ailleurs puiser dans sa fortune pour s'acquitter de la dette matrimoniale de 878'775 fr. due à l'intimé à teneur du présent arrêt. Enfin, il n'apparaît pas, et cela n'est pas soutenu, que l'intimé n'aura pas les moyens suffisants pour continuer à verser la contribution fixée après avoir atteint l'âge de la retraite.
9. 9.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, le premier juge a, pour répartir les frais de première instance entre les parties, fait application de l'art 176 al. 3 aLPC, qui prévoit que le juge peut, quelle que soit l'issue du litige, toujours compenser les dépens entre époux.
La répartition opérée, à savoir la compensation des dépens, étant conforme à l'ancien droit de procédure genevois, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris ceux de la procédure de mesures provisionnelles initiée le 20 novembre 2018, sont arrêtés à 38'750 fr., montant qui est compensé par les avances de frais versées par les parties
(25'000 fr. et 3'750 fr. versés par l'appelante et 10'000 fr. versés par l'intimé, lesquelles avances sont acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. d CPC), ces frais judiciaires sont mis à la charge de chaque époux par moitié, soit à raison de 19'375 fr. à la charge de l'appelante et 19'375 fr. à la charge de l'intimé. Compte tenu des avances d'ores et déjà versées, l'intimé sera condamné à verser 9'375 fr. à l'appelante à ce titre. Chaque partie supportera enfin ses propres dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/1155/2017 rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28664/2010-19.
Déclare recevable l'appel joint formé le 29 janvier 2018 par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point:
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 7'950 fr.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Cela fait :
Ordonne la levée des mesures superprovisionnelles prononcées dans l'ordonnance ACJC/1626/2018 du 21 novembre 2018.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris ceux de la procédure sur mesures provisionnelles initiée le 20 novembre 2018, à 38'750 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 19'375 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 19'375 fr., et dit que ces montants sont compensés par les avances de frais versées par les parties, lesquelles sont acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 9'375 fr. à A______ de ce chef.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juge, Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.