C/28762/2018

ACJC/784/2020 du 05.06.2020 sur OTPI/691/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.276.al1; CPC.276.al2; CC.179.al1; CC.176.al1.ch1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28762/2018 ACJC/784/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 5 JUIN 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2019, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/691/2019 rendue le 4 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, a annulé les chiffres 5 et 6 du jugement JTPI/9696/2017 rendu le 27 juillet 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 4'340 fr. pour l'entretien de l'enfant C______ et de 4'160 fr. pour l'entretien de l'enfant E______, avec effet au 1er juin 2019 (ch. 2), dit que A______ ne devait aucune contribution à l'entretien de B______, avec effet au 1er juin 2019 (ch. 3), réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. Les parties interjettent toutes deux appel contre cette décision.

a. Par acte expédié le 18 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice,A______ conclut, préalablement, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu concernant sa demande de rectification déposée en parallèle devant le Tribunal et, principalement, à l'annulation du seul chiffre 1 du dispositif.

Il reproche a premier juge d'avoir modifié le jugement rendu le 27 juillet 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale sans tenir compte du fait que celui-ci avait été réformé par arrêt ACJC/124/2018 du 23 janvier 2018 de la Cour de justice et conclut à ce que le chiffre 1 du dispositif entrepris soit précisé en ce sens que la modification prononcée porte sur le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale tel que réformé par l'arrêt de la Cour de justice. Sur le fond, il ne remet pas en cause les montants qu'il a été condamné à payer.

b. Par acte expédié le 18 novembre 2019 au greffe de la Cour,B______ conclut, pour sa part, à l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, cela fait, au rejet des mesures provisionnelles requises par son époux.

Elle a par ailleurs conclu à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, requête rejetée par arrêt de la Cour du 16 décembre 2019.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. A l'appui de leurs écritures,A______ et B______ ont produit des pièces nouvelles.

f. La cause a été gardée à juger le 28 janvier 2020.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1970, et A______, né en 1968, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 1999 à D______ (Espagne).

Deux enfants sont issues de cette union, C______, née le ______ 2003, et E______, née le ______ 2005.

b. Les époux se sont séparés en août 2016.

c. Par jugement JTPI/9696/2017 du 27 juillet 2017, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué l'ancien domicile conjugal et la garde des enfants à la mère, réservé un large droit de visite au père s'exerçant, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires et condamné A______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, les sommes de 6'540 fr. par mois pour l'entretien de C______ et de 6'360 fr. pour l'entretien de E______ (ch. 5), ainsi que la somme de 1'500 fr. par mois pour l'entretien de son épouse et ce, dès le 1er août 2016 (ch. 6).

L'entretien des enfants comprenait les charges usuelles relatives au minimum vital, aux frais de logement, aux primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, ainsi qu'aux frais médicaux non remboursés, auxquelles s'ajoutaient, pour chacune d'elles, un poste d'écolage (2'100 fr.), des frais de nounou (2'200 fr.) et les dépenses liées au maintien du train de vie (1'333 fr. [loisirs/vacances/etc.]).

d. Par arrêt ACJC/124/2018 du 23 janvier 2018, la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement. Statuant à nouveau sur les contributions d'entretien, elle a confirmé les contributions allouées aux enfants, sous réserve des montants déjà versés à ce titre, et réduit celle de B______ à 1'000 fr. par mois.

En substance, la Cour, appliquant la méthode fondée sur les dépenses, a retenu que A______ réalisait des revenus de l'ordre de 30'000 fr. par mois pour des charges d'environ 16'000 fr., lui laissant ainsi un disponible mensuel de 14'000 fr. B______ percevait des revenus de 14'000 fr. par mois pour des charges de près de 15'000 fr., lesquelles comprenaient notamment un montant de 500 fr. correspondant au salaire d'une femme de ménage (repassage) et un montant estimé à 7'425 fr. à titre d'impôts ICC et IFD. Partant, une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr., correspondant au solde disponible de son époux, après couverture de ses propres charges et paiement de son obligation d'entretien en faveur des enfants, permettait à B______ de combler son déficit. Concernant les enfants, la Cour a confirmé l'intégralité de leurs charges, notamment le poste "nounou" à hauteur de 2'200 fr. pour chacune d'elles, soit 4'400 fr. répartis par moitié. A cet égard, la Cour a considéré qu'il se justifiait de maintenir cette dépense dans le budget des enfants, dans la mesure où la situation financière des parties le permettait et que celles-ci avaient bénéficié d'une nounou à plein temps durant la vie commune, en plus des services d'une femme de ménage, et ce, même lorsqu'elles avaient été scolarisées.

e. Le 11 décembre 2018,A______ a formé une demande unilatérale de divorce, dans le cadre de laquelle il a requis, le 15 mai 2019, des mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles comme au fond, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois pour chacune de ses filles et à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse.

Il a fait valoir que le poste "nounou" en 2'200 fr. pris en compte par le juge des mesures protectrices pour chacune des filles ne se justifiait plus, dès lors que la nounou en question, soit Mme F______, ne travaillait plus au service de B______ et que les filles avaient passé l'âge d'avoir besoin d'une nounou. Il a relevé en outre que le salaire de son épouse s'élevait désormais à 15'711 fr. par mois (alors qu'il était de 14'000 fr. sur mesures protectrices).

f. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle et plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 23 septembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B______ a contesté faire ménage commun avec son compagnon, ce dernier ne faisant que passer - rarement - une nuit à son domicile.

Elle a par ailleurs indiqué qu'une dame du nom de G______ travaillait désormais à son domicile à raison de cinq jours par semaine, du matin jusqu'à 17h00 environ. Le mercredi, elle restait jusqu'à 13h00, de manière à préparer le repas de E______. Quant à C______, elle ne rentrait pas le mercredi car elle avait des cours. Elle a ajouté que C______ et E______ étaient au collège et passeraient leur maturité respectivement en juin 2021 et 2023.

Les parties ont encore requis de part et d'autre la production de pièces complémentaires.

h. Le 4 octobre 2019, B______ a transmis différents titres au Tribunal, dont sa taxation fiscale 2017 faisant état d'un montant de 53'748 fr. 55 pour les impôts cantonaux et communaux et de 16'630 fr. pour l'impôt fédéral direct.

i. Les parties se sont enfin exprimées par écritures du 18 octobre 2019.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que la situation s'était considérablement et durablement modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices, compte tenu de l'âge des enfants, du fait que l'ancienne nounou ne travaillait plus pour B______ et que l'employée de maison actuelle travaillait essentiellement quand les enfants étaient à l'école. La contribution à l'entretien des enfants devait dès lors être adaptée par la suppression, dans les charges de chacune d'elles, du poste "nounou" en 2'200 fr. S'agissant de l'épouse, l'estimation établie par le juge des mesures protectrices au titre d'impôts s'avérait erronée au vu des pièces produites par cette dernière, dont il ressortait que sa charge fiscale s'élevait à 4'479 fr. par mois et non à 7'424 fr. En rectifiant le calcul des charges de B______ (soit une charge fiscale inférieure de quelque 3'000 fr. à ce qui avait été retenu précédemment), il apparaissait qu'elle couvrait ses propres charges, estimées de manière large.

EN DROIT

1.             1.1 Les époux étant de nationalité espagnole, la cause présente un élément d'extranéité. Tous deux étant domiciliés à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes et le droit suisse est applicable (art. 59, 61 al. 1 et 62 LDIP), ce qui n'est pas contesté.

1.2 Les appels des parties sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur des conclusions de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjetés dans le délai utile de dix jours compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables.

1.3 Dirigés contre une même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables s'agissant des contributions d'entretien dues en faveur d'enfants mineures (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées).

En revanche, la maxime inquisitoire simple (art. 272 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties sont postérieures au prononcé de l'ordonnance querellée ou se rapportent à leur situation financière, laquelle est pertinente dans le cadre d'une éventuelle modification des contributions dues pour l'entretien des enfants mineures. Elles sont par conséquent toutes recevables.

3. L'appelant conclut préalablement à la suspension de la présente procédure dans l'attente de l'issue de sa demande de rectification formée devant le Tribunal.

3.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui peut notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2014 consid. 4.2). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, la suspension sollicitée n'est ni opportune ni justifiée, dans la mesure où la Cour sera en tout état de cause amenée à examiner la décision entreprise compte tenu de l'appel formé par l'intimée et que la nature sommaire de la procédure commande de statuer sans attendre.

La conclusion préalable de l'appelant sera donc rejetée.

4. Les parties soulèvent à juste titre le fait que le Tribunal a procédé à un établissement inexact des faits en ne tenant pas compte de l'arrêt ACJC/124/2018 du 23 janvier 2018 de la Cour réformant le jugement rendu sur mesures protectrices faisant l'objet de la présente demande de modification. Les faits ont dès lors été complétés sur ce point dans la partie "EN FAIT" ci-avant.

5. L'intimée conteste tout changement de circonstances justifiant la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les frais de "nounou" n'étaient plus justifiés et d'avoir procédé à une lecture erronée des pièces en retenant une diminution de sa charge fiscale depuis le prononcé des mesures protectrices.

5.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale.

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles, de sorte que les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).

Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3).

Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

5.1.2 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF
128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser et de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF
135 III 66, 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280).

5.2 En l'espèce, l'intimée conteste toute modification notable et durable survenue tant dans la situation des mineures que dans sa propre situation.

5.2.1 Concernant la situation des enfants, elle allègue que le poste de "nounou" existait déjà du temps de la vie commune, en plus des services d'une femme de ménage et ce, même lorsque les filles étaient scolarisées, de sorte qu'il se justifie de le maintenir. Dans son arrêt du 23 janvier 2018, la Cour avait d'ailleurs retenu cette charge, dans la mesure où il s'agissait d'une charge effective et que la situation financière des parties le permettait.

Il ressort de la procédure que la nounou avait été engagée par les parties en 2014, lorsque les filles étaient âgées de neuf et onze ans. Selon son contrat de travail, le cahier des charges comprenait des travaux ménagers et la garde des enfants. Au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale par la Cour, les enfants étaient alors âgées de douze ans et demi et de près de quinze ans. Si l'employée actuelle de l'intimée a remplacé - à une date indéterminée - l'ancienne nounou, force est néanmoins d'admettre que les enfants, âgées aujourd'hui respectivement de 15 et 17 ans, ont gagné en autonomie et ne nécessitent plus une prise en charge aussi importante qu'à l'époque. La fonction de garde d'enfants inhérente au poste de nounou et expressément prévue initialement ne fait d'ailleurs plus partie des activités de l'employée actuelle, celles-ci ayant évolué vers des tâches plus générales au profit de toute la famille. Selon une attestation du 15 septembre 2019, l'employée de l'intimée a en effet confirmé que ses activités consistaient actuellement en la préparation de tous des repas de midi pour les filles, le ménage et la lessive pour celles-ci, ainsi que la préparation des repas du soir pour toute la famille et le reste des activités de la maison. Il y a ainsi lieu de prendre en compte l'évolution de cette situation.

A teneur des pièces du dossier, l'employée de l'intimée a travaillé, en 2018 et 2019, entre 20 et 30 heures par semaine au tarif horaire de 25 fr., représentant une charge de l'ordre de 2'500 fr. en moyenne par mois. Dans la mesure où une partie de son activité n'est plus directement liée aux besoins des enfants, il ne se justifie pas de tenir compte de l'entier de son salaire dans le budget de ces dernières. Par conséquent, ce poste sera réduit à 500 fr. arrondis par mois pour chaque enfant, ce qui représente un montant de 1'000 fr. au total, afin de tenir compte de la préparation des repas de midi et des tâches domestiques relatives aux enfants, étant rappelé que l'intimée dispose pour le surplus d'une femme de ménage dont les frais sont comptabilisés dans son propre budget. Contrairement à l'avis de l'appelant, le fait que l'intimée dispose d'une femme de ménage n'exclut pas pour autant les activités domestiques liées aux enfants effectuées par la "nounou" puisque les deux mineures peuvent prétendre au maintien de leur train de vie antérieur et que déjà du temps de la vie commune les parties bénéficiaient, en plus des services d'une femme de ménage, d'une nounou dont une partie des tâches comprenait des travaux ménagers.

L'appelant soutient encore que les frais de nounou seraient en tout état de cause compensés par la diminution des frais liés au maintien du train de vie, lesquels devraient être, selon lui, divisés par deux en raison du fait qu'il s'occupe des enfants pendant la moitié des vacances scolaires. Par son argumentation, l'appelant perd de vue que le montant de 1'333 fr. par mois retenu pour chacune des filles ne se limite pas aux frais liés aux vacances, mais englobe également les loisirs des enfants et toutes autres dépenses nécessaires au maintien de leur train de vie. L'appelant avait d'ailleurs lui-même chiffré ce poste à 1'200 fr. par mois et par enfant lors de la procédure de mesures protectrices, ce qui tend à démontrer qu'il ne se justifie pas partager le montant retenu entre les parents. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

A défaut d'autres griefs concernant le budget des enfants, les contributions à leur entretien seront adaptées en tenant compte de la diminution des frais de nounou et fixées en conséquence à 4'840 fr. par mois pour C______ et à 4'660 fr. par mois pour E______, allocations familiales non comprises.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc réformé en ce sens.

5.2.2 S'agissant de la situation de l'intimée, celle-ci soulève avec raison que le premier juge s'est fondé sur le seul montant des impôts cantonaux et communaux 2017 d'un montant de 53'748 fr. pour retenir une diminution de sa charge fiscale, sans tenir compte de l'impôt fédéral direct. Cela ne porte toutefois pas à conséquence quant au résultat retenu. En effet selon sa taxation 2017, qui représente sa dernière taxation figurant au dossier, la charge d'impôt de l'intimée s'est élevée à 53'748 fr. d'ICC et à 16'630 fr. d'IFD, soit un total de 70'378 fr., respectivement 5'864 fr. par mois. Il s'ensuit que, même en prenant en compte l'intégralité de l'imposition, l'estimation établie à 7'425 fr. par mois par le juge des mesures protectrices demeure erronée et bien inférieure (de quelque 1'500 fr.) par rapport à la charge fiscale réellement assumée par l'intimée en 2017. Le fait qu'une partie des arriérés des contributions d'entretien 2017 lui aurait été versée en 2018 n'est pas susceptible de modifier ce constat, dès lors que l'intimée ne rend pas vraisemblable que le montant de 38'948 fr. qui aurait dû, selon elle, lui être versé en 2017 aurait généré une imposition supplémentaire de 1'500 fr. par mois.

De plus, il convient de tenir compte de la réduction des contributions à l'entretien des enfants, lesquelles passent de 6'540 fr. et 6'360 fr. à respectivement 4'840 fr. et 4'660 fr. par mois, ce qui représente une baisse de revenus imposable de 3'400 fr. par mois. Partant, les estimations fiscales établies par l'intimée ne peuvent être suivies, dans la mesure où elles tiennent compte de contributions d'entretien bien supérieures à celles allouées par le présent arrêt.

Ces éléments constituent un changement notable et durable dans la situation de l'intimée qui justifie de revoir la contribution due en sa faveur.

Ainsi, en rectifiant le calcul des charges de l'intimée, ses impôts peuvent être estimés à 5'900 fr. arrondis par mois, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale, en tenant compte des contributions allouées au terme du présent arrêt et, pour le surplus, des chiffres invoqués par l'intimée elle-même dans sa propre estimation. Il en résulte une diminution de ses charges mensuelles de quelque 1'500 fr., portant celles-ci à 13'500 fr. arrondis (15'000 fr.
- 1'500 fr.).

Partant, ses revenus, à hauteur de 14'000 fr. par mois, lui permettent de couvrir l'entier de ses besoins, calculés de manière large selon la méthode fondée sur les dépenses, et de disposer en sus d'un léger solde. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a libéré l'appelant de la contribution d'entretien en faveur de son épouse, dès lors que celle-ci était destinée à couvrir son déficit.

Le chiffre 3 du dispositif entrepris sera donc confirmé sur ce point.

6. L'intimée conteste le dies a quo de la modification des contributions d'entretien, reprochant au Tribunal d'avoir prononcé un effet rétroactif au jour du dépôt de la requête en modification.

6.1 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376; 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 précité consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 précité consid. 4.3.1).

Le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).

6.2 En l'espèce, l'appelant a déposé sa requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des contributions d'entretien le 15 mai 2019, en fondant la réduction de l'entretien des enfants sur leur autonomie acquise depuis le prononcé des mesures protectrices et la suppression de l'entretien de l'intimée sur sa charge fiscale effective, soit sur des faits réalisés au jour du dépôt de sa requête. Dans ces circonstances, l'intimée devait s'attendre, dès le dépôt de la requête de l'appelant, à ce que les contributions prévues pour elle et ses deux enfants soient revues à la baisse. Elle ne fait du reste valoir aucun élément objectivement sérieux qui l'aurait conduite à compter sur le maintien du jugement d'origine pendant la durée de la procédure sur mesures provisionnelles. Partant, en retenant la date utile du 1er juin 2019, soit dès le mois suivant le dépôt de la requête en modification déposée par l'appelant, le premier juge a correctement appliqué les principes jurisprudentiels tels que rappelés ci-dessus. Par ailleurs, il faut relever que la modification litigieuse porte sur la période limitée du 1er juin 2019 au 4 novembre 2019 (date du prononcé de l'ordonnance entreprise) et que la situation de l'intimée - qui dispose, à teneur des éléments du dossier, d'une fortune mobilière de plus de 1'000'000 fr., dont plus de 326'000 fr. constitués d'avoirs en banque -, ne rend pas la restitution du trop-perçu inéquitable.

Le dies a quo fixé au 1er juin 2019 sera dès lors confirmé.

7. Les circonstances qui précèdent conduisent à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale telles que fixées en dernier lieu par l'arrêt de la Cour du 23 janvier 2018, en ce sens que les contributions d'entretien en faveur des enfants sont réduites à 4'840 fr. par mois pour C______ et à 4'660 fr. par mois pour E______ et celle en faveur de l'intimée est supprimée, le tout dès le 1er juin 2019.

Il n'y a cependant pas lieu d'annuler la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale sur ces points, dans la mesure où, celle-ci revêtant l'autorité de chose jugée relative, peut être modifiée en tout temps notamment par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce et qu'elle demeure valable et continue à déployer ses effets pour la période antérieure à sa modification.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc simplement annulé.

8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 1'600 fr., y compris la décision rendue sur effet suspensif le 16 décembre 2019 (art. 31 et 35 RTFMC), compensés à due concurrence avec les avances versées par les parties, à hauteur de 2'000 fr. par l'appelant et de 2'200 fr. par l'intimée (art. 111 CPC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer le solde des frais en 1'200 fr. en faveur de l'appelant et en 1'400 fr. en faveur de l'intimée.

Pour les mêmes motifs liés à la nature familiale du litige, les parties supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 18 novembre 2019 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/691/2019 rendue le 4 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28762/2018-2.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 4'840 fr. pour l'entretien de C______ et de 4'660 fr. pour celui de E______, avec effet au 1er juin 2019.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 1'600 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des frais en 1'200 fr. en faveur de A______ et en 1'400 fr. en faveur de B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.