C/28798/2010

ACJC/1522/2013 (1) du 20.12.2013 sur JTPI/5162/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : SIGNALISATION ROUTIÈRE; DÉPASSEMENT(CIRCULATION); DOMMAGE MÉNAGER
Normes : LCR.35.1; LCR.36.3; LCR.47.2; LCR.61.1; OSR.74.4; CO.46.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28798/2010 ACJC/1522/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU vendredi 20 DECEMBRE 2013

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2013, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, 8, quai du Rhône, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

et

B.______ SA, sise______ (ZH), intimée et appelante, comparant par Me Christian Grosjean, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. A.______, né le ______ 1968, de nationalité portugaise, ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Arrivé à Genève en 1988, il a d'abord travaillé dans l'agriculture, puis dans la restauration avant de commencer à travailler dans le nettoyage. En dernier lieu et dès septembre 1996, il a été employé chez C.______ en qualité d'agent de propriété et d'hygiène à temps complet. Il travaillait de 13h30 à 22h00.

Du 8 mars 1999 au 28 novembre 2002, A.______ a également effectué diverses missions temporaires au sein de la fondation D.______ en travaillait pendant quatre heures le matin.

b. A.______ est l'époux d'E.______. De leur union sont issus deux enfants : F.______, né le ______ 1993, et G.______, né le ______ 1999.

Avant le 28 novembre 2002, E.______ n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée. Elle assumait la tenue du ménage et se chargeait de l'éducation des enfants mineurs du couple.

Selon ses propres déclarations dans la présente procédure, A.______ aidait son épouse le week-end, passant parfois l'aspirateur et participant à l'éducation de leurs enfants, particulièrement de l'aîné avec lequel il jouait beaucoup au foot. Selon F.______, son père l'aidait aussi pour l'école à une fréquence non déterminée, par des dictées.

Durant son temps libre, A.______ pratiquait par ailleurs la course à pied et courait des marathons.

d. Le vendredi 28 novembre 2002 à 17h10, sur la route de H.______ à ______ (GE), une voiture de marque X.______ conduite et détenue par I.______ et assurée auprès de B.______ SA est entrée en collision avec le motocycle conduit et détenu par A.______, blessant grièvement ce dernier.

Au lieu de l'accident, la route de H.______ est rectiligne et sise à l'intérieur d'une localité, la vitesse maximale autorisée y est limitée à 50 km/h. Cette route comporte trois voies de circulation, dont une seule pour monter en direction de l'aéroport et deux pour descendre en direction de la Place J.______, étant précisé que la voie de droite des deux voies descendant à la Place J.______ est réservée aux bus publics en trafic de ligne. En 2002, cette voie réservée était séparée de la voie de gauche par des lignes discontinues, de manière à permettre aux véhicules circulant sur la voie de gauche de franchir la voie réservée aux bus publics pour bifurquer à droite dans une petite contre-route – à une seule voie et séparée de la Route de H.______ par un îlot - qui longeait l'hôtel K.______, en jouxtant le trottoir. En revanche, les véhicules circulant en direction de l'aéroport n'étaient pas autorisés à bifurquer à gauche pour s'engager dans la petite contre-route, parce que leur unique voie de circulation était séparée des deux autres voies par une ligne blanche continue.

I.______ circulait en direction de l'aéroport, au volant de sa voiture. Souhaitant emprunter la petite contre-route, il a obliqué à gauche, en franchissant la ligne blanche continue dessinée sur la chaussée. Pour effectuer cette manœuvre, il a enclenché son clignotant gauche, puis est passé devant la voiture de type monospace conduite par L.______ qui circulait en direction de la Place des J.______ sur la voie de gauche et avait laissé I.______ effectuer sa manœuvre, par courtoisie et parce que le trafic était dense à cette heure de pointe, au point qu'elle circulait seulement au pas et qu'il lui était facile de s'immobiliser complètement.

I.______, ressortissant canadien arrivé à Genève en août 1999, connaissait la Route de H.______, mais il n'avait jamais prêté attention à la ligne continue dessinée sur la chaussée, au lieu où il souhaitait bifurquer.

Au moment où il a commencé sa manœuvre, A.______ circulait en sens inverse, mais dans la voie de circulation de droite, réservée aux bus publics. Sur son scooter d'une puissance de 49 cm3, A.______ a ainsi dépassé les autres véhicules par la droite, soit notamment la voiture conduite par M.______, puis celle conduite par L.______ qui était arrêtée complètement pour laisser passer la voiture conduite par I.______. Selon M.______ et L.______, qui ont observé le passage d'A.______ après avoir été alertés par le bruit de son motocycle, A.______ circulait à une vitesse de 50 km/h.

I.______ n'a pas vu venir A.______ sur son scooter, et il résulte des constatations de L.______ qu'I.______ a exécuté sa manœuvre sans marquer un temps d'arrêt devant le véhicule de L.______. Ainsi, après avoir démarré et parcouru une distance de seulement 2,3 mètres de son point de départ, le véhicule de I.______ est entrée en collision latérale avec le motocycle de A.______, l'avant de la voiture de I.______ heurtant le flanc gauche du scooter.

e. Ejecté, A.______ a été grièvement blessé. Il a notamment subi un traumatisme crânio-cérébral avec des fractures, une contusion pulmonaire et une probable fracture du mur antérieur de la 5ème vertèbre lombaire.

Il a été hospitalisé du 28 novembre 2002 jusqu'au 31 janvier 2003.

Depuis le jour de l'accident jusqu'en juillet 2005, il était totalement incapable de travailler, puis sa capacité de travail était limitée à 50% dans une activité à caractère léger respectant certaines limitations fonctionnelles (absence de port de charge supérieur à 15kg de façon répétitive, pas de position statique prolongée contre résistance, pas de changement de position brusque, pas de travail sur échafaudages ou en hauteur, possibilité de varier les positions à sa guise, pas d'exposition à la poussière ou au froid de façon prolongée).

Il n'a toutefois plus jamais travaillé, souffrant de douleurs (surtout de céphalées), de vertiges et d'une dépression qui s'est aggravée au fil des années.

A teneur d'une décision du 24 octobre 2007, l'AI l'a considéré comme invalide à concurrence de 72% et lui a octroyé une rente AI entière, avec effet rétroactif au 1er novembre 2003.

Le 8 janvier 2008, la SUVA a arrêté l'incapacité de gain d'A.______ à 72% (en vue de l'octroi d'une rente) et l'atteinte à son intégrité à 80% (en vue de l'octroi d'une indemnité unique).

A.______ a été hospitalisé à la Clinique genevoise de Montana (VS) du 5 au 17 mars 2008 et du 2 au 12 juin 2009.

A teneur d'une attestation établie le 19 mai 2008 par le Dr N.______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant d'A.______, la capacité de travail de son patient pour les activités domestiques, ménagères et familiales n'avait pas dépassé 30% depuis le jour de l'accident, à l'exception des périodes où il avait été hospitalisé et durant lesquelles sa capacité était nulle.

Le Dr O.______, médecin FMH en neurochirurgie mandaté par B.______ SA comme expert privé, a déterminé en 2010 la capacité d'A.______ à contribuer aux tâches domestiques et familiales, en le questionnant expressément sur chacune des activités répertoriées dans les tables de l'Enquête Suisse sur la Population Active (ESPA; en allemand : SAKE); il a noté les durées hebdomadaires suivantes, pour chaque activité, avant et après l'accident : préparer les repas (1h/1h), faire la vaisselle, la ranger et mettre la table (1h30/45min), faire les achats (1h/0min), nettoyer, ranger et faire le lit (1h/45min), faire la lessive et repasser (45min/30min), réparer, rénover, coudre et tricoter (15min/0min), soins des animaux domestiques, plantes et jardinage (sans objet), travaux administratifs (30min/ 0min), jouer avec les enfants et les aider à faire leurs devoirs (1h/0min), ainsi qu'accompagner et transporter les enfants (1h10/1h10), soit au total 4 heures 10 par semaine après l'accident, contre 8 heures 10 par semaine, avant l'accident. Le Dr O.______ a précisé dans son rapport d'expertise que les travaux administratifs, les achats et passer l'aspirateur étaient des tâches qui n'étaient plus réalisables en raison des préjudices de santé conditionnés par l'accident. Il y a retenu, par ailleurs, que la capacité de gain d'A.______ était de 0% en 2010. Lors de son audition comme témoin, il a confirmé son rapport d'expertise privée et expliqué qu'il y avait eu une dégradation – malheureusement définitive - de l'état de santé d'A.______, entre 2005 et 2010.

Selon un rapport médical du Dr N.______ du 26 décembre 2011, A.______ exerçait, depuis octobre 2010, des activités purement occupationnelles et irrégulières dans un atelier de vannerie, à raison de 2 à 10 heures par semaine; sa capacité de gain était inchangée alors que sa capacité d'exercer des activités ménagères a été chiffrée, de façon globale, à 20%.

f. A.______ n'a contesté aucune décision d'un assureur social, ni déposé plainte pénale contre I.______.

g. B.______ SA a indemnisé A.______ pour ses effets personnels et son scooter endommagés lors de l'accident, sans reconnaissance de responsabilité de son assuré.

Elle a aussi versé à A.______ l'équivalant de ses indemnités de nuit qui n'étaient plus comptées dans son salaire, pour la période du 29 novembre 2002 à janvier 2005, soit un total de 10'400 fr.

En outre, B.______ SA lui a versé, le 13 avril 2005 et le 3 décembre 2008, des acomptes de 10'000 fr. et de 50'000 fr. respectivement, à faire valoir sur les divers postes du préjudice subsistant.

B. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 10 décembre 2010, A.______ a assigné B.______ SA en paiement des sommes suivantes :

- 70'016 fr .80 avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2002, sous imputation d'un acompte de B.______ SA en 60'000 fr., au titre de préjudice matériel;

- 992'959 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la demande, à titre de perte de gain actuelle et future, de préjudice de rente et de préjudice ménager actuel et futur;

- 114'560 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2002, à titre de tort moral.

Il a réservé le droit d'amplifier ses conclusions et de demander la révision du jugement statuant sur sa demande dans un délai de deux ans dès son prononcé, et il a conclu à la condamnation de B.______ SA en tous les dépens.

b. B.______ SA a conclu au déboutement d'A.______, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment contesté tout préjudice concernant la perte de gain actuelle et future, le préjudice de rente, le préjudice ménager actuel et futur et le tort moral.

C. a. Le résultat des enquêtes a été intégré, dans la mesure utile, ci-dessus sous let. A.

b. Par pli du 27 novembre 2012, l'OCAI a confirmé qu'A.______ continuerait à bénéficier d'une rente entière, basée sur un taux d'invalidité de 72%, son degré d'invalidité n'ayant pas changé.

c. A.______ a notamment produit un relevé de compte pour l'activité déployée par son avocat, du 17 février 2003 au 30 septembre 2010. Ce relevé, qui fait principalement état d'entretiens avec A.______ et de la rédaction de courriers destinés à plusieurs assureurs et à une banque créancière de A.______, ne détaille pas le nombre d'heures consacrées à chaque activité déployée, ni le tarif des honoraires. Il indique seulement un montant global dû à l'avocat, de 69'953 fr. 80, composé d'honoraires en 60'000 fr., de frais divers (soumis, comme les honoraires, à la TVA) en 750 fr., de TVA en 4'617 fr., d'un rapport de police en 86 fr. 80 et de frais de poursuite en 500 fr.

d. En dernier lieu, A.______ a conclu à la condamnation de B.______ SA à lui verser les sommes suivantes :

- 70'016 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2002, sous imputation d'un acompte de B.______ SA de 60'000 fr., au titre de préjudice matériel, soit un solde de 63 fr. pour ses effets personnels endommagés et la somme de 69'953 fr. 80 pour ses frais d'avocat;

- 469'925 fr. 03 avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la demande, à titre de perte de gain future;

- 134'753 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la demande, à titre de préjudice direct de rente;

- 416'412 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la demande, à titre de préjudice ménager, et

- 114'560 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2002 à titre de tort moral.

Il a sollicité la réserve du droit de demander la révision du jugement statuant sur la demande dans un délai de deux ans dès son prononcé, avec suite de frais et dépens.

B.______ SA a persisté dans ses conclusions initiales.

D. Selon jugement du 22 avril 2013, communiqué par le greffe pour notification aux parties le même jour et reçu par B.______ SA et A.______ le lendemain, le Tribunal a

1) condamné B.______ SA à verser à A.______ la somme de 68'977 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2013;

2) condamné B.______ SA au 1/5ème des dépens, y compris une indemnité de procédure de 15'000 fr. au titre de participation aux honoraires d'avocat de A.______;

3) débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal a considéré que A.______ était coresponsable de l'accident à concurrence de 20 % et qu'il avait été surindemnisé pour son préjudice matériel, sa perte de gain actuelle et future, son préjudice de rente et son tort moral; seul subsistait un préjudice ménager actuel et futur, pas encore entièrement indemnisé par les acomptes de 10'000 fr. versé le 13 avril 2005 et de 50'000 fr. versé le 3 décembre 2008, par B.______ SA. En ce qui concerne les frais d'avocat encourus par A.______, la nécessité de l'intervention d'un homme de loi était douteuse, en l'absence d'une procédure judiciaire antérieure, alors que le décompte produit ne permettait pas d'attribuer à chaque activité un certain nombre d'heures et que le tarif horaire des honoraires était inconnu, raison pour laquelle une indemnisation était exclue.

E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2013, A.______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, concluant à la condamnation de B.______ SA de lui payer, sous imputation de 60'000 fr. (sans intérêts), la somme de 654'477 fr. 85 avec intérêts à 5%.

1) dès le 10 décembre 2010 sur la somme de 59'358 fr. 40 (correspondant, selon A.______, à 90% de 65'953 fr. 80 de frais d'avocat encourus avant la présente procédure).

2) dès le 28 novembre 2002 sur la somme de 196'137 fr. 25 (correspondant, selon A.______, à 90% de 217'930 fr. 30 de préjudice ménager passé).

3) dès le 10 décembre 2010 sur la somme de 398'982 fr. 20 (correspondant, selon A.______, à 90% de 443'313 fr. 55 de préjudice ménager futur).

Il conclut également à la condamnation de B.______ SA aux dépens et il produit, sous pièces 74, 74bis et 74ter, trois courriers de novembre 2007 – étant précisé que sa pièce 74ter est identique à sa pièce 52, déjà produite en première instance.

Sous ch. 13, 16, 17 et 54 à 61 de la partie EN FAIT de son mémoire d'appel, il allègue des faits qui, selon lui et à l'exception du ch. 17, résulteraient des pièces déjà produites et des enquêtes déjà menées en première instance. Par ailleurs, il allègue, dans la partie EN DROIT, un tarif préférentiel de 350 fr. de l'heure, pour les honoraires de son avocat encourus avant la présente procédure.

b. En réponse à cet appel, B.______ SA conclut, au fond, au rejet de l'appel de A.______ et à la confirmation du jugement entrepris.

A la forme, elle conclut à l'irrecevabilité des faits allégués par A.______ dans la partie EN FAIT de son mémoire d'appel sous ch. 13, 16, 17 et 54 à 61, et à l'irrecevabilité des pièces 74, 74bis et 74ter. Elle conclut également à l'irrecevabilité de l'allégué concernant le tarif horaire des honoraires de l'avocat de A.______.

c. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 mai 2013, B.______ SA recourt contre le même jugement et sollicite exclusivement l'annulation du chiffre 2 de son dispositif, concluant à la condamnation de A.______ aux 95% des frais et dépens de première instance, ainsi qu'à 100% des frais et dépens de deuxième instance.

d. A.______ conclut au déboutement de B.______ SA de son recours, avec suite de frais et dépens.

e. Par courriers du 29 août 2013, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. L’argumentation juridique des parties sera examinée en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel et d'un recours (au sens étroit) dirigés contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure de deuxième instance est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi fédérale sur les fors en matière civile (RS 272; ci-après : aLFors) et par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC), en particulier en ce qui concerne les frais et dépens de première instance.

2. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse largement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Partant, il est recevable et la Cour dispose à son égard d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).

3. 3.1 Dirigé contre une décision finale de première instance mais limité exclusivement à la décision sur les frais et dépens et interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 110, 321 al. 1 CPC), le recours, interjetée parallèlement par l'intimée, est également recevable.

3.2 Par économie de procédure, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt de la Cour de céans. L'appel sera examiné en premier lieu, puisque son issue est susceptible d'influencer la répartition des dépens de manière prépondérante.

4. Il n'est à juste titre pas contesté que les tribunaux genevois sont compétents pour trancher ce litige, l'accident des véhicules à moteur ayant eu lieu sur territoire genevois (art. 26 al. 1 aLFors).

5. 5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

5.2 En l'espèce, sont irrecevables les pièces nouvelles 74 et 74bis qui sont datées de 2007 et les allégués de fait y relatifs, dès lors que l'appelant n'indique aucun motif qui l'aurait empêché de produire ces pièces déjà en première instance, la procédure n'ayant débuté qu'en août 2010 (art. 317 al. 1 CPC).

En ce qui concerne les allégués figurant sous ch. 13, 16 et 54 à 61 du mémoire d'appel, il s'agit en réalité d'apprécier des moyens de preuve déjà fournis en première instance; seuls l'allégué 17 (concernant la prétendue reconnaissance, par l'intimée, d'une responsabilité pleine et entière de son assuré, et présenté comme un fait non contesté) et celui concernant le tarif horaire des honoraires de son conseil sont nouveaux et, à ce titre, écartés de la procédure dès lors qu'ils auraient pu être invoqués en première instance.

6. L'appelant fonde désormais ses conclusions (réduites par rapport à ses dernières conclusions en première instance) exclusivement sur son préjudice ménager passé et futur, ainsi que sur ses frais d'avocat encourus avant la présente procédure. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'entrer en matière sur d'autres postes de son préjudice qu'il invoquait encore en première instance.

Sous l'angle de son préjudice ménager et de ses frais d'avocat encourus avant la présente procédure, l'appelant conteste toujours la répartition des responsabilités entre le détenteur et conducteur du véhicule automobile assuré auprès de l'intimée, d'une part, et lui-même, d'autre part.

6.1 Est réputé véhicule automobile au sens de la LCR (RS 741.1) tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (art. 7 al. 1 LCR).

Sont donc des véhicules automobiles, notamment, les motocycles, soit les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre (art. 14 lit. a OETV, RS 741.41).

6.2 Si, par suite de l’emploi d'un véhicule automobile, une personne est blessée (art. 58 al. 1 LCR), le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur du détenteur responsable, dans les limites des montants prévus par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR).

Dans les conditions décrites par l'art. 58 al. 1 LCR, le détenteur d’un véhicule automobile impliqué dans l'accident encourt une responsabilité causale, c'est-à-dire indépendante de toute faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2011 du 5 janvier 2012, consid. 4.2) : il est tenu à réparation en raison du risque inhérent à l'utilisation de son véhicule, du seul fait que l'emploi de celui-ci est en relation de causalité avec le préjudice (Bussy/Rusconi, Commentaire LCR, 3ème éd. 1996, n° 1.5 ad art. 58 LCR).

Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR).

6.3 Plus particulièrement, lorsque plusieurs détenteurs (y compris le lésé) sont responsables du même accident et que des lésions corporelles (ou la mort) ont été causées, l'art. 61 al. 1 LCR prévoit une certaine répartition du préjudice en proportion des fautes de détenteurs impliqués, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi des véhicules impliqués, ne justifient un autre mode de réparation. Cette disposition, qui laisse subsister le principe de la responsabilité causale selon les art. 58 et 59 LCR, s'applique lorsque tous les détenteurs (y compris le lésé) sont responsables, au moins de manière causale.

Ainsi, si aucun des détenteurs ne parvient à s'exonérer complètement de toute responsabilité (au moins causale), il faut en conclure qu'il est responsable, et l'art. 61 al. 1 LCR doit être appliqué pour répartir le fardeau de la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2, avec référence).

Le libellé de l'art. 61 al. 1 LCR tend à mettre la faute au premier plan lors de la répartition des dommages entre détenteurs. Il ne tient compte des risques inhérents que lorsque ceux-ci justifient un autre mode de répartition; c'est-à-dire que seuls des risques inhérents d'une importance nettement différente entrent en considération dans l'évaluation des responsabilités. Quand tel n'est pas le cas, les risques inhérents, supposés alors d'importance égale, sont neutralisés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2; ATF 123 III 274 consid. 1a/aa, avec références doctrinales; Brehm, La responsabilité civile automobile, 1999, p. 225 ss).

6.4.1 En matière de circulation routière, chacun doit se conformer, notamment, aux marques (art. 27 al. 1 LCR).

Parmi elles figurent les lignes de sécurité que les véhicules ne doivent pas franchir (art. 73 al. 6 let. a OSR; RS 741.21); ces lignes continues, de couleur blanche (art. 73 al. 1 OSR), marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation (art. 73 al. 3 OSR) – étant précisé que la chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules (art. 1 al. 4 OCR, RS 741.11) et que les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 1 al. 5 OCR).

Selon l'art. 74 al. 4 OSR, les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l'inscription jaune «BUS», ne peuvent être utilisées – sous réserve d'une dérogation signalée ou marquée - que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter ces voies; ils peuvent seulement les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue, par exemple pour obliquer.

6.4.2 Avant d'obliquer à gauche, le conducteur doit accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Aux intersections, soit aux croisées, bifurcations ou débouchés de chaussées (art. 1 al. 8 OCR), ce droit de priorité s'étend (sous réserve de la présence de signaux et de marques) sur toute la surface de l'intersection des routes en cause (ATF 116 IV 157 consid. 1; 102 IV 259). Le débiteur de la priorité doit ainsi s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire (art. 14 al. 1 OCR) sur toute cette surface.

La notion d'intersection subsiste par rapport à un véhicule empruntant sans droit une voie réservée aux bus publics en trafic de ligne (ATF 100 IV 83 consid. 1). Le conducteur obliquant à gauche qui veut traverser plusieurs voies doit donc accorder la priorité à tous les véhicules qui viennent en sens inverse, même à ceux empruntant sans droit la voie en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.1).

6.4.3 Les dépassements se font à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Si la circulation est arrêtée, les motocyclistes doivent rester à leur place dans la file des véhicules (art. 47 al. 2 LCR). Cette règle, jointe à la règle générale de prudence de l'art. 26 LCR et aux prescriptions concernant le dépassement de l'art. 35 LCR, impose au motocycliste se trouvant dans une colonne - ou dépassant une colonne - qui avance lentement et par à-coups de s'arrêter lorsque le véhicule qui le précède ou le véhicule qu'il est en train de dépasser s'arrête (ATF 129 IV 155 = JdT 2003 I 493 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral C.349/1983 du 19 décembre 1983, publié in JT 1984 I 414), par exemple pour permettre, par courtoisie, à un autre usager de la route de s'insérer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.2).

 

 

En particulier, un motocycliste ne peut donc pas simplement dépasser par la droite la colonne qui avance lentement et dont un véhicule s'immobilise, en empruntant à cet effet une voie réservée aux bus publics en trafic de ligne.

6.4.4 L'inobservation de l'une de ces règles, par négligence ou de manière intentionnelle, constitue une faute.

Commet une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a).

A cet égard, on peut relever que, selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

6.5 En l'espèce, l'appelant a été blessé par suite de l'emploi de son propre motocycle et d'une voiture dont le détenteur était assuré auprès de l'intimée. Tant la voiture automobile que le motocycle impliqué dans la collision étaient à l'emploi au moment de l'accident, leurs mouvements et leurs masses ayant joué un rôle causal dans la survenance de celui-ci.

Chaque conducteur a commis une faute causale pour la collision. En effet, le conducteur de la voiture (dont l'intimée répond à l'égard de l'appelant en sa qualité d'assureur du détenteur) a franchi une ligne de sécurité pour obliquer à gauche en traversant deux voies de circulation en sens inverse; ce faisant, il a exécuté une manœuvre interdite par le marquage sur la chaussée et, surtout, dangereuse en raison du manque de visibilité des véhicules circulant en sens inverse sur la voie de droite, à côté de la colonne des véhicules circulant sur la voie de gauche. Lors de sa manœuvre, le conducteur de la voiture ne s'est pas arrêté sur la première voie de circulation en sens inverse – devant la colonne de véhicules alors immobilisée - pour vérifier l'arrivée éventuelle de véhicules, autorisés ou non à emprunter la deuxième voie de circulation en sens inverse, réservée aux bus publics en trafic de ligne. C'est pourquoi il est entré en collision avec le motocycle conduit par l'appelant qu'il n'avait pas vu arriver.

L'appelant a roulé à la vitesse maximale autorisée, sur la deuxième voie de circulation réservée aux bus publics en trafic de ligne, pour ainsi doubler rapidement et par la droite la colonne de véhicules qui avançait au pas avant de s'immobiliser. Or, les véhicules circulant sur la voie de gauche avaient la possibilité de franchir la voie de droite pour bifurquer à droite, dans la petite contre-route. Par conséquent, l'appelant ne pouvait pas compter sur l'absence de tout véhicule susceptible de lui barrer le passage, au niveau de l'intersection avec cette contre-route à sa droite. En dépassant néanmoins comme il l'a fait, dans une voie qu'il n'avait pas le droit d'utiliser et au guidon d'un véhicule nettement moins visible qu'un bus de ligne, l'appelant a également effectué une manœuvre interdite et dangereuse.

Au vu de toutes ces circonstances, la faute du conducteur de la voiture peut être qualifiée de moyenne et celle de l'appelant de légère, et il se justifie de confirmer la réparation du préjudice à concurrence de 80% à la charge de l'intimée et de 20% à la charge de l'appelant, en application de l'art. 61 al. 1 LCR.

7. 7.1 Le mode et l'étendue de la réparation du préjudice sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).

En cas de lésions corporelles, la victime a notamment droit à la réparation du préjudice résultant de son incapacité de travail totale ou partielle (art. 46 al. 1 CO), étant précisé que le préjudice résultant de cette incapacité jusqu'au jour du jugement est à distinguer de celui postérieur au jugement, résultant d'une invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral publié in SJ 1974 p. 249).

Or, une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de préjudice domestique ou de préjudice ménager (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Ce type de préjudice donne également droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO; peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 127 III 403 consid. 4b).

Le préjudice s'entend au sens économique et doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira donc du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, il y a lieu d'évaluer d'abord le temps nécessaire aux tâches ménagères, puis de fixer le coût de cette activité (ATF 131 III 360 consid. 8.2.1).

Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. L'enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand: SAKE), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel (ATF 131 III 360 consid. 8.1).

Pour fixer la valeur du travail ménager, il faut prendre comme référence le salaire d'un nettoyeur ou d'une gouvernante, augmenté d'un certain montant pour tenir compte de la qualité de travail fourni par un conjoint et parent (ATF 131 III 360 consid. 8.3). Enfin, il convient de capitaliser le préjudice ménager futur à l'aide des tables d'activité, les tables d'activités temporaires et différées permettant de tenir compte de changements prévisibles dans l'activité domestique, tel que le départ des enfants du foyer familial (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3).

7.2 Avant l'accident, l'appelant travaillait de manière fixe de 13h30 à 22 heures, soit 8h30 par jour, en sus de quatre heures tous les matins à partir du 8 mars 1999, lors de missions temporaires auprès d'un deuxième employeur. Ainsi, sans compter le temps consacré aux déplacements, l'appelant travaillait 12h30 par jour, alors que son épouse n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée, disposant de tout son temps pour s'occuper du ménage et des enfants mineurs du couple.

L'appelant l'aidait le week-end, passant parfois l'aspirateur et s'occupant de leur fils aîné en jouant au foot avec lui; il lui faisait aussi des dictées, à une fréquence non déterminée.

Durant son temps libre, l'appelant pratiquait par ailleurs la course à pied et courait des marathons.

Compte tenu de son emploi du temps bien chargé et de ses activités sportives, d'une part, et de la disponibilité pleine et entière de son épouse, d'autre part, la Cour écarte les conclusions de l'expert privé basées notamment sur les déclarations de l'appelant lui-même et aboutissant à une ampleur de 8 heures et 10 minutes de travail ménager par semaine, correspondant à 1h10 par jour, et estime l'ampleur du travail ménager fourni par l'appelant, avant son accident, à 30 minutes par jour, en moyenne.

Etant donné que le préjudice doit être établi, de préférence, de manière concrète (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 avec références), il n'y a aucune raison de retenir 24,95 heures de ménage par semaine, comme l'appelant le réclame en se référant exclusivement à des données statistiques abstraites.

En tenant compte des décisions des assureurs sociaux et des attestations et du témoignage de son médecin traitant, la Cour considère que l'ampleur du travail ménager que l'appelant pouvait encore fournir, depuis son accident et jusqu'au 25 décembre 2011, correspondait à 30% du travail ménager fourni auparavant (en tenant compte du fait qu'il passait parfois l'aspirateur), de sorte que 70% du travail ménager qu'il fournissait (ou 21 minutes par jour, en moyenne) doivent être indemnisés. Depuis le 26 décembre 2011, la Cour admet, en vertu de l'attestation et du témoignage de son médecin traitant, que l'appelant ne peut plus fournir que 20% du travail ménager fourni auparavant, de sorte que 80% du travail ménager qu'il fournissait (ou 24 minutes par jour, en moyenne) doivent être indemnisés.

Cette ampleur diminuera – et aurait diminué de toute façon, même sans l'accident – à partir du moment où son fils cadet aura 16 ans, puisque l'appelant ne devra plus jouer avec lui et qu'il pourra diminuer ses transports de son fils, comme la surveillance des devoirs scolaires de celui-ci. Enfin, lorsque son fils cadet aura terminé sa formation et quitté le foyer familial, au plus tard à 25 ans, l'appelant n'aura plus aucun travail ménager à faire pour ses deux enfants. On peut donc estimer que l'appelant aurait diminué son travail domestique, sans l'accident, à 20 minutes par jour en moyenne, à partir du 1er juillet 2016, et à 15 minutes par jour en moyenne, à partir du 1er juillet 2024; autrement dit, il aurait diminué son activité ménagère de 10 minutes par jour, à partir du 1er juillet 2016, et de 15 minutes par jour, à partir du 1er juillet 2024.

Il y a lieu de relever dans ce contexte que, dans un but de pure simplification, la diminution du travail ménager lié à l'éducation des enfants de l'appelant est ainsi arrêtée de façon particulièrement avantageuse pour lui, puisqu'il n'est tenu compte d'aucune réduction du temps que l'appelant avait l'habitude de consacrer à ses deux enfants, entre le 28 novembre 2002 et le 30 juin 2016, soit pendant plus de 13 ans.

En admettant un tarif de 30 fr. par heure pour un professionnel remplaçant l'appelant dans son travail ménager avec les qualifications nécessaires, on peut procéder aux calculs suivants, pour les différentes périodes de son préjudice ménager actuel (calculé jusqu'au 31 décembre 2013) et de son préjudice ménager futur, sous déduction des acomptes déjà versés par l'intimée.

8. 8.1 Durant la première période du préjudice actuel, du 28 novembre 2002 au 31 janvier 2003, l'appelant, hospitalisé, était complètement incapable de fournir 30 minutes de travail ménager par jour, en moyenne.

Cette période comprenait 65 jours à 15 fr. par jour (au tarif de 30 fr. de l'heure, l'heure comptant 60 minutes), donc le préjudice ménager était de 975 fr.

8.2 Durant la deuxième période, du 1er février 2003 au 4 mars 2008, l'appelant ne pouvait accomplir que 30% du travail ménager de 30 minutes par jour, en moyenne; il faut l'indemniser pour les 70% qu'il ne pouvait pas fournir.

Cette période comprenait 1'859 jours à 10 fr. 50 (= 15 fr. x 70%) par jour, donc le préjudice ménager était de 19'519 fr. 50.

8.3 Durant la troisième période, du 5 mars 2008 au 17 mars 2009, l'appelant, hospitalisé, était complètement incapable de fournir 30 minutes de travail ménager par jour, en moyenne.

Cette période comprenait 13 jours à 15 fr. par jour (au tarif de 30 fr. de l'heure), donc le préjudice ménager était de 195 fr.

8.4 Durant la quatrième période, du 18 mars 2008 au 1er juin 2009, l'appelant ne pouvait accomplir que 30% du travail ménager de 30 minutes par jour, en moyenne; il faut l'indemniser pour les 70% qu'il ne pouvait pas fournir.

Cette période comprenait 289 jours à 10 fr. 50 (= 15 fr. x 70%) par jour, donc le préjudice ménager était de 3'034 fr. 50.

8.5 Durant la cinquième période, du 2 au 12 juin 2009, l'appelant, hospitalisé, était complètement incapable de fournir 30 minutes de travail ménager par jour, en moyenne.

Cette période comprenait 11 jours à 15 fr. par jour (au tarif de 30 fr. de l'heure), donc le préjudice ménager était de 165 fr.

8.6 Du 13 juin 2009 au 25 décembre 2011, l'appelant ne pouvait accomplir que 30% du travail ménager de 30 minutes par jour, en moyenne; il faut l'indemniser pour les 70% qu'il ne pouvait plus fournir.

Cette période comprenait 926 jours à 10 fr. 50 (= 15 fr. x 70%) par jour, donc le préjudice ménager était de 9'713 fr.

8.7 Depuis le 26 décembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, l'appelant ne peut accomplir que 20% du travail ménager de 30 minutes par jour, en moyenne; il faut l'indemniser pour les 80% qu'il ne pouvait plus fournir.

Cette période comprend 737 jours à 12 fr. (= 15 fr. x 80 %) par jour, donc le préjudice ménager est de 8'844 fr.

8.8 Le préjudice ménager actuel, jusqu'au 31 décembre 2013, totalise donc 42'446 fr. (= 8'844 fr. + 9'713 fr. + 165 fr. + 3'034 fr. 50 + 195 fr. + 19'519 fr. 50 + 975 fr.).

9. 9.1 Le préjudice futur est à calculer sur la base d'une rente annuelle actuelle de 4'383 fr. (= 12 fr. x 365,25 jours en moyenne, par année, puisque chaque quatrième année a 366 jours au lieu de 365), pour indemniser 80% d'incapacité de travail ménager.

La première période, du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, comprend 2,5 ans. L'appelant aura 45 ans au début de cette période.

Il faut capitaliser selon la table 12x des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5e éd. 2001), soit selon la table pour une rente temporaire d'activité d'un homme, basé sur un taux d'intérêt de capitalisation de 3,5% (pour ce taux d'intérêt, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 3.3, qui renvoie pour une rente immédiate d'activité à la table 10, également basée sur un taux d'intérêt de 3,5%). Sur la base d'un taux de 2,39 (= 1,93 + 2,85 : 2) pour une rente temporaire d'activité en faveur d'un homme âgé de 45 ans, servie pendant 2,5 ans, on obtient un préjudice futur temporaire de 10'475 fr. 37, arrondis à 10'475 fr. 40.

9.2 La deuxième période, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2024, comprend 8 ans. L'appelant aura 47 ans au début de cette période et 56 ans à sa fin.

En multipliant la rente annuelle de 4'383 fr. par un taux de capitalisation de 6,86 selon la table 12x précitée, on obtient un montant de 30'067 fr. 38, arrondis à 30'067 fr. 40.

Or, pendant cette période, l'appelant aurait diminué son travail domestique, sans l'accident, de 10 minutes par jour, ce qui correspond à une rente annuelle de 1'826 fr. 25 (= 5 fr. par jour x 365,25 jours), également à capitaliser selon la table 12x précitée, de manière à obtenir un montant de 12'528 fr. 10 (=1'826 fr. 25 x 6,86).

Le préjudice ménager futur, pendant cette deuxième période, correspond donc seulement à 17'539 fr. 30 (= 30'067 fr. 40 - 12'528 fr. 10).

9.3 La troisième période débute le 1er juillet 2024 et durera jusqu'à son décès. Par rapport à l'âge actuel de l'appelant, de 45 ans, la rente pour cette troisième période est différée de 11 ans puisqu'il aura 56 ans, le 1er juillet 2024.

Il convient donc de capitaliser selon la table 14x des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5e éd. 2001), soit selon la table pour une rente différée d'activité d'un homme actuellement âgé de 45 ans.

En multipliant la rente annuelle de 4'383 fr. par un taux de capitalisation de 8,2 selon la table 14x précitée, on obtient un montant de 35'940 fr. 60 (= 4'383 fr. x 8,2).

Or, pendant cette période, l'appelant aurait diminué son travail domestique, sans l'accident, de 15 minutes par jour, ce qui correspond à une rente annuelle de 2'739 fr. 375 (= 7,5 fr. par jour x 365,25 jours), également à multiplier par 8,2 selon la table 14x précitée, de manière à obtenir un montant de 22'462 fr. 875 (= 2'739 fr. 375 x 8,2), arrondis à 22'462 fr. 90.

Le préjudice ménager futur, pendant cette deuxième période, correspond donc seulement à 13'477 fr. 70 (= 35'940 fr. 60 - 22'462 fr. 90).

9.4 Le préjudice ménager futur totalise donc 41'492 fr. 40 (= 10'475 fr. 40 + 17'539 fr. 30 + 13'477 fr. 70).

10. 10.1 Les dommages ménagers actuels et futurs totalisent 83'938 fr. 40 (= 42'446 fr. + 41'492 fr. 40). En tenant compte de la répartition de la réparation de ce préjudice (cf. supra 4.5), l'intimée doit en supporter 80% correspondant à 67'150 fr. 72, arrondis à 67'150 fr. 70.

10.2 Après déduction des acomptes de 10'000 fr. et de 50'000 fr. déjà versées par l'intimée le 13 avril 2005 et le 3 décembre 2008, il reste un solde 7'150 fr. 70, largement inférieur à la somme de 68'977 fr. 35 que l'intimée doit verser à l'appelant selon le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, et encore plus largement inférieur aux dernières conclusions de l'appelant relatives à l'indemnisation de son préjudice ménager (535'119 fr. 45 = 196'137 fr. 25 + 398'982 fr. 20 - 60'000 fr.).

Toutefois, l'intimée conclut à la confirmation de ce jugement et ne conteste plus les montants retenus par le premier juge, à l'unique exception des dépens (chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris) dont elle souhaite une modification aux termes de son propre recours. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris est donc confirmé.

11. 11.1 Dans les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle, le dommage sujet à réparation comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2 avec référence).

Or, selon l'ancienne procédure civile genevoise qui était applicable en l'espèce en première instance, la participation aux honoraires d'avocat de la partie victorieuse ne concerne pas l'activité déployée par l'avocat de la partie victorieuse avant le procès, notamment dans le cadre de pourparlers entre les parties au procès civil ultérieur (art. 181 aLPC a contrario; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 1 et 6 ad art. 181 aLPC).

En principe, les honoraires dus à l'avocat pour l'activité déployée avant le procès civil peuvent donc constituer un dommage en lien de causalité avec l'acte illicite commis au détriment du lésé.

11.2 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire de choses et des mesures prises par le lésé.

Cette disposition édicte une règle de preuve dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Toutefois, elle ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF précité consid. 4.4.2).

11.3 En l'espèce, les honoraires couvrent l'activité déployée par l'avocat de l'appelant avant le présent procès, non pas seulement en vue d'obtenir une réparation de la part de l'intimée, mais également en vue d'obtenir des prestations ou d'autres avantages juridiques de la part de divers tiers, dont les assureurs sociaux.

De surcroît et surtout, on ignore le nombre d'heures consacrées par son avocat à chacune de ses activités déployées avant le procès, et le tarif horaire de ses honoraires n'a pas été allégué en temps utile, alors que ces renseignements pouvaient être fournis par l'appelant.

Dans ces conditions, l'appelant a échoué dans la preuve d'un dommage déterminable (selon art. 42 al. 2 CO) et en lien de causalité adéquate avec l'acte illicite imputable au détenteur et conducteur assuré en responsabilité civile auprès de l'intimée, en ce qui concerne les frais d'avocat encourus par l'appelant avant le présent procès.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal l'a débouté de ses conclusions relatives au remboursement de ces frais d'avocat.

12. Dans son propre recours, l'intimée sur appel et recourante sur recours conteste la répartition des frais et dépens de première instance fixée par le Tribunal.

12.1 Tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC), le juge statuant d'office (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire aLPC, n° 3 ad art. 176 aLPC).

Les dépens au sens de l'aLPC comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC), l’indemnité de procédure constituant une participation aux honoraires d’avocat (art. 181 al. 4 aLPC) dont l'ampleur était arrêtée, en règle générale et pour la première instance, à un pourcentage de 5% à 10% de la valeur litigieuse (Chaix, in Ordre des Avocats de Genève, Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélange en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 352 s).

12.2 L'appelant et intimé sur recours obtient partiellement gain de cause sur le principe, puisqu'il obtient une certaine indemnisation de son préjudice ménager, mais non pas d'autres postes de son dommage. Toutefois, même en ce qui concerne son préjudice ménager, il n'obtient gain de cause que très partiellement.

Au total et au regard de ses conclusions au fond en première instance, il n'obtient gain de cause qu'à concurrence d'environ 6% de ses prétentions, en obtenant toutefois gain de cause sur le principe même de l'existence d'un dommage à indemniser. Il se justifie donc de répartir les dépens de première instance, au sens de l'aLPC, à concurrence de 80% (= 4/5) à charge de l'appelant et de 20% (= 1/5) à charge de sa partie adverse.

Les 80% à charge de l'appelant comprennent une indemnité de procédure de 48'000 fr., réduction de 20 % déjà opérée, alors que les 20% à charge de sa partie adverse comprennent une indemnité de procédure de 12'000 fr., réduction de 20% déjà opérée. Après compensation des deux indemnités de procédure ainsi réduites, l'appelant reste devoir payer à sa partie adverse la somme de 36'000 fr. à titre de solde d'indemnités de procédure.

En définitive, il convient donc de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la répartition des frais et dépens de première instance.

13. Le lésé succombe tant sur son propre appel que, partiellement, sur le recours de sa partie adverse, limité à la question des frais et dépens de première instance.

13.1 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 14'000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 let. d LaCC, art. 17, 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ces frais judiciaires sont compensés avec l'avance de 14'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant est également condamné aux dépens d'appel de l'intimée, lesquels sont arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b, art. 96 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC).

13.2 Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 let. d LaCC, art. 17, 38 RTFMC) et mis pour moitié à la charge de l'appelant et pour moitié à la charge de l'intimée. Ces frais judiciaires sont compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'appelant est condamné à rembourser à l'intimée la somme de 400 fr.

Vu l'issue du recours, chaque partie supporte ses propres dépens y relatifs.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2013 par A.______ contre le jugement JTPI/5162/2013 prononcé le 22 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28798/2010-20.

Déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2013 par B.______ SA contre le chiffre 2 du jugement JTPI/5162/2013 prononcé le 22 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28798/2010-20.

Au fond :

Confirme les chiffres 1 et 3 du dispositif de ce jugement.

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A.______ au paiement de 80% des dépens de la procédure de première instance, y compris une indemnité de procédure de 36'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B.______ SA , A.______ et B.______ SA conservant pour le surplus leurs propres honoraires d'avocat à leur charge respective.

Condamne B.______ SA au paiement de 20% des dépens de la procédure de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 14'000 fr. Les met à la charge de A.______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 14'000 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A.______ à payer à B.______ SA la somme de 15'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel.

 

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et les met à concurrence de 400 fr. à la charge de A.______ et à concurrence de 400 fr. à la charge de .

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par B.______ SA , qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A.______ à rembourser à B.______ SA la somme de 400 fr., à titre de frais judiciaires de recours.

Chaque partie supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.