C/28845/2017

ACJC/1088/2019 du 12.07.2019 sur OTPI/200/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE;MINIMUM VITAL
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28845/2017 ACJC/1088/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 JUILLET 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2019, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.



EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/200/2019 du 29 mars 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 22 octobre 2018 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de
550 fr. au titre de contribution à l'entretien de cette dernière, dès le 22 octobre 2018 (ch. 2), donné acte à A______ de ce qu'il s'est d'ores et déjà acquitté des contributions dues en application des chiffres 1 et 2 pour la période du 22 octobre 2018 au 31 mars 2019 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles à 3'000 fr. (ch. 4), les a mis à la charge des parties par moitié, soit 1'500 fr. chacune (ch. 5), dispensé chacune des parties du paiement de sa part des frais judiciaires compte tenu du bénéfice de l'assistance juridique, sous réserve de l'art. 123 CPC (ch. 6), n'a pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Le 15 avril 2019, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 29 mars 2019, reçue le 3 avril 2019 et a conclu à son annulation, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser mensuellement à son épouse la somme de 266 fr., hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de C______ et ce dès le 1er octobre 2018, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

A______ a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif; il a été débouté des fins de sa requête par arrêt de la Cour du 8 mai 2019.

b. Dans sa réponse du 9 mai 2019, B______ a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 5 juin 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1986 au Portugal, de nationalité portugaise et B______, née au Portugal le _______ 1983, originaire de Genève, ont contracté mariage au Portugal le ______ 2009.

Une enfant est issue de cette union, C______, née à Genève le ______ 2011.

b. Les époux se sont séparés dans le courant du mois de décembre 2017, B______ et la mineure ayant continué d'occuper l'appartement conjugal.

c. Le 8 décembre 2017, les parties ont déposé au greffe du Tribunal une requête commune en divorce avec accord complet, ainsi qu'un document intitulé "convention alimentaire et droit de garde", desquels il ressort que A______ s'engageait à verser à son épouse la somme de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 500 fr. pour elle-même. L'époux indiquait être employé par la société D_____ SA et percevoir "un salaire mensuel variable de 5'592 fr. 10 brut"; quant à l'épouse, elle travaillait pour E______ SA et percevait "un salaire mensuel variable de 1'992 fr. 05 brut".

Lors de l'audience de comparution personnelle du 2 mai 2018, aucune des parties n'a confirmé les termes de la convention. A______ a expliqué avoir refait ses comptes et ne pas pouvoir s'engager selon les termes de ladite convention.

Au terme de l'audience, le Tribunal a imparti à chaque époux un délai de deux mois pour introduire une demande unilatérale de divorce.

d. Le 8 mai 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il ressort de celle-ci qu'il offrait de payer la somme de 550 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse et 1'000 fr. pour sa fille, dès le 1er janvier 2018.

e. B______ a également formé une demande unilatérale en divorce le 3 juillet 2018 et a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles (requête rejetée par ordonnance du même jour) et provisionnelles, dans le cadre desquelles elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'481 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______; elle a par ailleurs sollicité le versement de 1'381 fr. par mois pour son propre entretien.

f. Lors de l'audience de conciliation du 3 octobre 2018 et s'agissant de la seule question litigieuse en appel, B______ a expliqué que son époux lui versait
1'000 fr. par mois, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de C______ depuis le début du mois de juin 2018; auparavant il payait 1'550 fr.

A______ a offert de verser une contribution pour sa fille de 1'000 fr. par mois durant la procédure de divorce et après le prononcé de celui-ci. Il a par ailleurs précisé être également d'accord de verser 550 fr. par mois à titre de contribution post-divorce pour son épouse.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné une instruction sur mesures provisionnelles et sur le fond.

g. A la suite d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles présentée par B______, le Président du Tribunal, par ordonnance du 22 octobre 2018, a condamné A______ à verser les sommes de 1'000 fr. par mois pour l'entretien de C______ et de 550 fr. pour l'épouse.

h. Dans son mémoire réponse du 30 novembre 2018 A______ a offert de verser la somme de 266 fr. par mois, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, avec suite de frais et dépens à la charge de son épouse.

i. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 12 décembre 2018.

B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que son époux soit condamné à lui verser 2'562 fr. 40 à titre de contribution à l'entretien de C______, hors allocations familiales et 1'390 fr. pour elle-même et ce à compter du mois de janvier 2018.

A______ a réitéré son offre de verser 266 fr. par mois pour sa fille, considérant ne rien devoir à son épouse.

C.           La situation financière des parties se présente comme suit :

a. A______ exerce la profession de ______ au sein de la société D______ SA. En 2017, il a perçu un salaire net de 50'908 fr., soit 4'242 fr. par mois. Ses salaires nets (variables) pour les mois de janvier à octobre 2018 se sont élevés, en moyenne, à 4'345 fr. par mois. Ni le certificat de salaire pour l'année 2018, ni les fiches de salaire relatives au début de l'année 2019 n'ont été produits. Les cotisations sociales, telles qu'elles ressortent des documents produits, sont de l'ordre de 18% par mois.

Il ressort des pièces versées à la procédure que A______ s'acquitte des charges suivantes : 1'250 fr. de loyer, provision pour charges comprise, pour un appartement de 2 pièces; 510 fr. de prime d'assurance-maladie (467 fr. de prime LAMAL et 43 fr. de prime LCA); 10 fr. pour un parking moto; 224 fr.
(269 fr. x 10 : 12) pour les impôts cantonal et communal.

b. B______ travaille à 40% pour E______ SA. En 2017, elle a perçu un salaire net de 26'193 fr., soit de 2'183 fr. par mois.

Elle a allégué les charges suivantes : 1'532 fr. (80% du loyer et de la provision pour charges en 1'916 fr.); 517 fr. de prime d'assurance-maladie (499 fr. de prime LAMAL et 18 fr. de prime LCA); 38 fr. de prime d'assurance RC; 1'350 fr. de minimum vital OP.

c. Les charges de la mineure C______ s'établissent comme suit : 383 fr. (20% du loyer et de la provision pour charges en 1'916 fr.); 131 fr. de prime d'assurance-maladie, subside déduit (72 fr. de prime LAMAL subside déduit et 59 fr. de prime LCA); 25 fr. de restaurant scolaire (30 fr. x 10 mois : 12); 16 fr. de parascolaire (65 fr. : 4 mois); 400 fr. de minimum vital OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.

D.           a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que les parties, qui étaient séparées depuis fin décembre 2017, avaient tout d'abord réglé par un accord les conséquences financières de leur séparation, accord qu'elles avaient respecté spontanément jusqu'à la fin du mois de juin 2018. Selon le Tribunal, il n'y avait "ni urgence à statuer de manière superprovisionnelle, ni nécessité à prendre de quelconques mesures provisionnelles, même en octobre 2018", ce qui ne signifiait toutefois pas que l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le
22 octobre 2018 devait être révoquée. En effet, il y avait lieu de faire primer sur toute autre considération l'accord antérieur entre les parties à ce sujet, longtemps exécuté spontanément, sans décisions judiciaires et en l'absence d'avocats, "au vu des positions manifestement insoutenables exprimées depuis lors par les mandataires des parties, au nom de celles-ci dans leurs écritures respectives". Il convenait donc de s'en tenir, pour les contributions d'entretien dues par l'époux, aux chiffres admis par les parties elles-mêmes avant que la procédure ne devienne contentieuse, les montants apparaissant prima facie aussi adéquats que compatibles avec le minimum vital du débirentier. Par ailleurs, A______ ne pouvait inclure dans son budget un minimum vital OP de 1'350 fr. au motif qu'il revendiquait, au fond, la garde alternée sur sa fille alors qu'il ne l'avait pas sollicitée sur mesures provisionnelles, ni se prévaloir d'un loyer hypothétique de 1'916 fr. au motif qu'il cherchait un appartement plus grand, alors qu'il payait, en l'état, 1'250 fr. par mois à ce titre. Pour le surplus, le Tribunal n'a pas établi un budget précis des charges des parties et de leur fille.

b. Dans son appel, A______ a soutenu qu'un malentendu était survenu durant l'audience du 3 octobre 2018, en ce sens qu'il n'était en réalité pas en mesure de verser la somme de 1'550 fr. par mois à titre de contributions d'entretien, de sorte qu'il ne souhaitait pas s'engager à verser ce montant à l'avenir. Il a par ailleurs fait état de charges s'élevant à 4'417 fr. 50 par mois (1'350 fr. de minimum vital OP; 1'916 fr. de loyer; 510 fr. de primes d'assurance-maladie; 59 fr. 40 de frais maladie non couverts; 70 fr. 70 fr. d'ICC 2017; 224 fr. 15 d'ICC 2018; 13 fr. 35 de "first caution"; 38 fr. 40 d'assurance RC; 70 fr. de TPG; 115 fr. 50 de besoins alimentaires accrus : 50 fr. pour dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage), supérieures à son revenu.

Pour sa fille, il a fait valoir des charges à concurrence de 566 fr. par mois (400 fr. de minimum vital OP; 131 fr. de primes d'assurance-maladie et 35 fr. de TPG, considérant que les frais de restaurant scolaire et de parascolaire n'étaient pas démontrés), de sorte que le déficit de l'enfant, après versement des allocations familiales, n'était que de 266 fr., montant qu'il offrait de verser. L'appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir établi un budget précis des parties.

Pour le surplus, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir prononcé des mesures provisionnelles alors même qu'il avait retenu, dans l'ordonnance attaquée, qu'il n'y avait ni urgence à statuer de manière superprovisionnelle, ni nécessité à prendre des mesures provisionnelles, même en octobre 2018. Le Tribunal avait par ailleurs fait montre d'un certain agacement à l'égard des parties et de leurs conseils, ce qui n'était pas admissible, ce d'autant plus que les parties n'étaient pas liées "pour toujours", par leur accord. En outre, même en retenant le loyer payé actuellement et le minimum vital d'une personne seule, le minimum vital de l'appelant était atteint, ce que le Tribunal aurait dû constater. Enfin, compte tenu de l'âge de l'intimée et de celui de l'enfant, il était vraisemblable qu'aucune contribution post divorce ne serait allouée à la première sur le fond, de sorte que le Tribunal aurait dû rejeter ses prétentions également sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

L'appel a, au surplus, été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire, et selon la forme prescrite (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) et, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien de l'épouse, à la maxime de disposition.

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire,
avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1;
ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

2. 2.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

2.1.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC applicable durant la procédure de divorce, l'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers
(art. 285 al. 2 CC).

La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un
large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ATF; 134 III 577, JdT 2009 I 272;
ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution effective aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC). Le calcul de l'éventuelle contribution de prise en charge s'effectue cependant selon la méthode dite des "frais de subsistance" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018, destiné à la publication, consid. 7.1.2.2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur est prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6 : arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 précité consid. 3.3).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé
en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2;
114 II 13 consid. 5).

2.1.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2;
137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille
(al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans
l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'article 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce
(art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).

En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui
des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

2.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2019, RS/GE E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Chaix, in Commentaire romand, PICHONNAZ/FOEX, 2010, n. 9 ad. art. 176).

Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail - si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé - (ATF 110 III 17 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.).

2.2.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si le prononcé des mesures provisionnelles apparaissait - ou pas - nécessaire.

Il ressort de la procédure que les parties se sont séparées dans le courant du mois de décembre 2017 et que, jusqu'à la fin du mois de mai 2018, l'appelant a versé à son épouse la somme de 1'550 fr. par mois. Dès le mois de juin 2018, il a toutefois unilatéralement réduit ce montant à 1'000 fr. par mois, ce qui ne permettait pas à l'intimée de couvrir ses propres charges et celles de sa fille.

Il découle de ce qui précède que l'intimée était fondée à solliciter le prononcé de mesures provisionnelles afin que le montant des contributions d'entretien dues par l'appelant soit judiciairement fixé pour la durée de la procédure de divorce. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles, quand bien même sa motivation, telle qu'elle ressort de l'ordonnance attaquée, ne saurait être suivie.

2.2.2 L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir établi précisément les charges des parties et de leur fille et d'avoir porté atteinte à son minimum vital.

En 2017, son salaire net s'est élevé à 4'242 fr. par mois; pour les mois de janvier à octobre 2018, il s'est élevé en moyenne à 4'345 fr. par mois. Dans le cadre de la requête commune en divorce avec accord complet formée par les parties le
8 décembre 2017, l'appelant avait indiqué percevoir "un salaire mensuel variable de 5'592 fr. 10 bruts". En déduisant de celui-ci les charges sociales à hauteur de 18%, l'on parvient à un salaire mensuel net de l'ordre de 4'585 fr. Il sera par conséquent retenu que le salaire mensuel net de l'appelant est compris entre
4'300 fr. et 4'500 fr.

En ce qui concerne ses charges incompressibles, elles seront retenues à hauteur des montants suivants : 1'250 fr. de loyer; 10 fr. de parking moto; 467 fr. de prime LAMAL; 224 fr. d'impôts; 13 fr. de "first caution" et 1'200 fr. de minimum vital, pour un total de fr. 3'164 fr.

Il ne se justifie pas de retenir un minimum vital de 1'350 fr. alors que l'appelant n'exerce, en l'état, pas une garde partagée sur sa fille, qu'il n'a au demeurant pas sollicitée sur mesures provisionnelles. L'appelant paye par ailleurs actuellement un loyer de 1'250 fr. par mois, provision pour charges comprise; le fait qu'il puisse être à la recherche d'un logement plus spacieux et par voie de conséquence plus cher ne saurait toutefois justifier de tenir d'ores et déjà compte d'un hypothétique loyer plus élevé. Seule la prime pour l'assurance-maladie de base peut être prise en compte dans les charges incompressibles de l'appelant, la situation financière des parties ne leur permettant pas d'y inclure les primes pour une assurance complémentaire. Les contributions d'entretien dues à la famille priment par ailleurs les arriérés fiscaux, qui ont été écartés des charges incompressibles de l'appelant. La prime d'assurance RC est comprise dans son minimum vital. L'appelant n'a, pour le surplus, pas établi utiliser les transports publics, en plus de la moto pour laquelle il a allégué des frais de parking, lesquels ont été inclus dans son budget; il n'a par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable avoir des besoins alimentaires accrus et supporter des dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien de ses vêtements, le chiffre 4 let. c du titre II des Normes OP 2019 mentionnant à ce titre le personnel de service et les voyageurs de commerce, soit des travailleurs dont la présentation doit être impeccable, cette disposition ne pouvant dès lors s'appliquer par analogie à un peintre en bâtiment. Pour le surplus, l'appelant n'a pas établi supporter régulièrement des frais médicaux non couverts.

Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelant peut être estimé à un montant compris entre 1'136 fr. et 1'336 fr. par mois.

2.2.3 Les charges incompressibles de l'intimée, non contestées en appel, s'établissent de la manière suivante : 1'532 fr. de loyer; 499 fr. de prime LAMAL; 1'350 fr. de minimum vital OP, pour un total de 3'381 fr., hors impôts. Il se justifie, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, d'écarter les primes LCA; quant à la prime d'assurance RC, elle est incluse dans le minimum vital OP. Le déficit mensuel de l'intimée est dès lors de l'ordre de 1'200 fr.

2.2.4 Les charges incompressibles de l'enfant des parties peuvent être retenues à hauteur des montants suivants : 383 fr. de loyer; 72 fr. de prime LAMAL; 41 fr. de frais de cuisines scolaires et de parascolaire; 400 fr. de minimum vital, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un total mensuel de 596 fr. non couvert.

2.2.5 L'appelant ne remet pas en cause son devoir de contribuer à l'entretien de sa fille; en revanche, il conteste désormais devoir verser une contribution à son épouse, au motif qu'il est vraisemblable qu'elle n'obtiendra aucune contribution d'entretien au fond.

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient tout d'abord, conformément à l'art. 285 CC, de fixer la contribution d'entretien due à l'enfant, laquelle est susceptible de comprendre la contribution de prise en charge prévue à l'art. 285 al. 2 CC.

Les charges de la mineure, non couvertes par les allocations familiales, s'élèvent à 596 fr. par mois. La garde de l'enfant étant assumée par l'intimée, laquelle ne parvient pas à assumer l'intégralité de ses propres charges, il se justifie de mettre l'entier des frais non couverts de la mineure à la charge de l'appelant.

Il résulte par ailleurs du dossier que pendant la vie commune l'intimée a exercé une activité professionnelle à temps partiel, afin d'être en mesure de se consacrer à l'éducation de la fille des parties, l'appelant ayant, pour sa part, subvenu de manière plus importante que son épouse aux besoins de la famille. La fille des parties étant âgée de 7 ans, il ne saurait être exigé de l'intimée qu'elle travaille à plus de 50%. Par ailleurs, il conviendrait, quoiqu'il en soit, de lui laisser un délai suffisant pour augmenter son temps de travail, étant précisé que les mesures provisionnelles ne sont prononcées que pour la durée de la procédure de divorce. L'intimée subissant un déficit mensuel de l'ordre de 1'200 fr., il appartiendrait à l'appelant de le couvrir par le biais d'une contribution de prise en charge. Toutefois, le solde disponible de l'appelant, après paiement de la contribution à l'entretien de sa fille en 600 fr., est compris entre 536 fr. et 736 fr. par mois, ce montant étant dès lors insuffisant pour couvrir l'entier du déficit de son épouse. La contribution de prise en charge sera par conséquent fixée à 650 fr. par mois.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, hors allocations familiales et à compter de la notification du présent arrêt, la somme globale de 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence.

2.2.6 L'appelant ayant totalement épuisé son solde disponible après le paiement des frais non couverts de sa fille et de la contribution de prise en charge fixée ci-dessus, par ailleurs insuffisante pour couvrir l'entier du déficit de l'intimée, la question du versement d'une contribution à l'entretien de cette dernière ne se pose pas.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors annulé.

3. 3.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

3.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

3.2 Les frais fixés par le Tribunal, conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), n'ont pas été contestés en appel, de même que leur répartition et l'absence d'allocation de dépens. Les chiffres 4 à 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront par conséquent confirmés.

3.3.1 Les frais de la procédure d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, ils seront répartis entre elles à concurrence de la moitié chacune. L'appelant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais, en 600 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève. En revanche, il ne ressort pas du dossier que l'intimée bénéficie de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, de sorte qu'elle sera condamnée à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

3.3.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie prendra à sa charge ses propres frais d'avocat (art. 107 al.1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/200/2019 rendue le 29 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28845/2017.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et ce dès la notification du présent arrêt.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr.

Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.

Dit que la part des frais mise à la charge de A______, en 600 fr., est provisoirement assumée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.