C/28955/2018

ACJC/786/2019 du 20.05.2019 ( IUO ) , ACCORD

Normes : CPC.241.al2
Pdf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24647/2018 ACPR/786/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 octobre 2019

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

recourant

contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, domiciliée en Guadeloupe, comparant en personne,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 20 mai 2019, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, par laquelle le Tribunal de police a constaté la nullité de l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) contre A______ et a renvoyé la cause à ce service pour "nouvelle procédure préliminaire".

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au rejet de l'opposition.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 31 octobre 2018, le SdC a rendu contre A______, née en 1936, une ordonnance pénale pour infraction au stationnement commise par le détenteur du véhicule de marque B______ immatriculé en France 2______. Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2018.

b. Par pli daté du 16 novembre 2018, arrivé à la poste suisse le 23 suivant (selon suivi des envois), A______ a informé le SdC, certificat d'immatriculation à l'appui, n'être pas la détentrice du véhicule relevé en infraction, mais d'une C______, et résider en Guadeloupe, alors que l'infraction avait été constatée à Genève. Elle demandait la photo de l'automobile identifiée à Genève et joignait copie de la plainte qu'elle avait déposée à D______ [Guadeloupe] le 16 novembre 2018 pour usurpation de plaques de contrôle.

c. Le 7 décembre 2018, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, qui était tardive.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police relève que le véhicule visé dans l'ordonnance pénale n'était pas celui de A______, par suite d'une inadvertance manifeste du SdC, qui était arbitraire dans son résultat et constitutive de nullité.

D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public estime que le Tribunal de police avait examiné le fond du litige "par simples motifs de commodité", alors que son pouvoir d'examen se limitait à confirmer que l'opposition avait été formée tardivement. La voie d'une demande en révision était possible. Par ailleurs, les conditions de la nullité d'une décision n'étaient pas celles retenues dans la décision attaquée.

b. Le SdC déclare n'avoir pas d'observations particulières à présenter.

c. A______ n'a pas réagi.

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été exercé en temps utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP).![endif]>![if>

3. 3.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai pour former opposition est de 10 jours (art. 354 al. 1 CPP) et court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP). Il est observé si l'acte déclarant l'opposition est remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 2 CPP). La seule remise du pli à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du
27 mai 2008 consid. 3.1).

Les voies de droit prévues par le CPP sont soumises à de brefs délais, notamment pour l'opposition à ordonnance pénale, et la notification à l'étranger peut prendre un certain temps; aussi est-il nécessaire, lorsque le justiciable est domicilié à l'étranger, que l'indication des voies de droit rappelle les conditions posées par l'art. 91 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2019 du 5 juillet 2019, destiné à la publication, consid. 1.4.3.). Une information sur l'écoulement du délai d'opposition en cas de remise à un bureau de poste étranger est en tout cas nécessaire lorsque le justiciable domicilié à l'étranger n'apparaît pas familiarisé avec le droit suisse et n'est pas assisté d'un avocat (ATF 144 II 401 consid. 3.2 p. 405). À défaut, la règle de l'art. 91 al. 2 CPP ne lui est pas opposable (arrêt 6B_315/2019, précité, consid. 1.4.4.).

3.2. En l'occurrence, l'ordonnance pénale n° 1______ reproduit, certes, intégralement l'art. 91 al. 2 CPP, sous un chapitre intitulé "Opposition", et la nécessité d'une remise à la poste suisse y est mise en évidence en caractère gras. De même, les conséquences d'une opposition tardive sont correctement reproduites, qui plus est avec l'accentuation supplémentaire du soulignement.

En revanche, aucune de ces indications ne permettait in concreto à la détentrice présumée du véhicule – qui est âgée, vit dans les Antilles françaises, n'a manifestement aucune notion du droit suisse et n'était pas assistée par avocat – de comprendre que le dépôt de son pli auprès de la poste française ne lui garantissait pas qu'il parviendrait à la poste suisse avant l'expiration du délai d'opposition et que, partant, elle risquait de s'exposer à la tardiveté de sa contestation. Or, elle a manifestement réagi à temps, puisqu'elle a, le même jour, déposé plainte pénale pour usurpation de plaques et posté une opposition motivée, soit 7 jours après que la notification, valablement intervenue le 9 novembre 2018, eut déclenché le délai pour ce faire.

Dans ces circonstances, exceptionnelles, il doit être admis que la règle posée par l'art. 91 al. 2 CPP ne lui était pas opposable.

4. Ces éléments sont déterminants, sans qu'il soit besoin de renvoyer la détentrice à agir en révision, comme le suggère le Ministère public – étant observé que la propre compétence de celui-ci ne lui eût pas interdit le faire en faveur de celle-là (art. 381 al. 1 CPP), dont on a vu le domicile outre-mer –.

5. Il s'ensuit que la contestation de l'ordonnance pénale devait être abordée au fond par le SdC.

Or, plus encore que la marque du véhicule, c'est le numéro d'immatriculation de celui-ci qui retient l'attention dans le constat d'infraction par l'agent verbalisateur. En effet, la photographie de la plaque d'immatriculation avant se lit sans difficulté "3______", et non "2______", comme retenu dans l'ordonnance pénale. Par conséquent, il semble à deux titres (la marque de l'automobile et sa plaque d'immatriculation) que A______ ne pouvait pas être la contrevenante ni, partant, la destinataire de l'ordonnance pénale n° 1______.

6. L'opposition de la détentrice de l'automobile C______ immatriculée en France 2______ étant valable, le recours du Ministère public sera rejeté.

7. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de renvoyer la cause au SdC "pour nouvelle procédure préliminaire" ne prête pas le flanc à la critique, qu'il s'agisse pour l'autorité administrative de traiter le bien-fondé de l'opposition et le cas échéant de poursuivre le détenteur de l'automobile B______ immatriculée en France 3______.

8. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, car une autorité
pénale (art. 12 let. b CPP) n'encourt ni frais ni dépens (ACPR/146/2013 du 16 avril 2013; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 417 et n. 3 ad art. 428).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à A______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Sandrine JOURNET, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).