| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/29229/2018 ACJC/932/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 21 juin 2019 | ||
Entre
PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
A______ SARL, sise ______, défenderesse, comparant en personne.
A. a. ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS ou la demanderesse), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des oeuvres littéraires, plastiques ou photographiques.
Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'oeuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.
b. A______ SARL (ci-après : la défenderesse), inscrite au Registre du commerce de Genève le 14 janvier 1994, a pour but l'exploitation d'une agence immobilière, le courtage dans l'achat et la vente, ainsi que le conseil et l'expertise de biens meubles et immeubles
B. PROLITTERIS a notamment établi des "tarifs communs" qui visent - dans l'industrie, les arts et métiers et le secteur des services - le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'oeuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8 - Reprographie), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9 - Réseaux numériques).
Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Ils ont été publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et se trouvent sur le site internet www.prolitteris.ch/fr/bases/
documents. Dans leur version actuelle, ils couvrent la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (TC 8), respectivement du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 (TC 9). Dans leur ancienne version, ils ont été en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 (aTC 8 et aTC 9).
Le TC 8 et le TC 9 prévoient notamment une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, qui se calcule sur la base des données nécessaires à la facturation, comme le nombre de collaborateurs et la branche économique, qui doivent être fournies par les utilisateurs. Pour la facturation de l'année suivante, PROLITTERIS se base sur les données déclarées pour l'année précédente et établit une facture basée sur ces indications. Les utilisateurs sont tenus de communiquer par écrit à PROLITTERIS toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation (art. 8 des tarifs).
Lorsqu'un utilisateur appartenant à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, fiduciaire, révision et encaissement", comme en l'espèce, ne compte qu'un seul employé, la redevance forfaitaire (TVA à 2,5% non comprise; art. 6.5 aTC 8, art. 6.5 TC 8 et art. 6.7
TC 9) est de 25 fr. 50 d'après le TC 8 et de 21 fr. selon le TC 9 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Pour un utilisateur comptant entre 6 et 19 employés, la redevance était de 80 fr. par année selon l'aTC 8 et de 40 fr. dès 2013 selon l'aTC (art. 6.3.3 aTC 8 et art 6.3.3 aTC 9).
Si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, PROLITTERIS peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante. Si l'utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les
30 jours suivant la réception de l'estimation, celle-ci sera considérée comme acceptée. La facture s'appuie sur les bases de calcul de l'estimation. Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10 % de la redevance due, mais d'au moins 100 fr. (art. 8.3 des tarifs).
C. a. Le 11 janvier 2013,PROLITTERIS a transmis à A______ SARL un "Questionnaire 2013 relatif à la redevance de photocopie et réseau numérique en vertu de la loi sur le droit d'auteur", en l'invitant à le remplir et à le lui retourner, en y mentionnant en particulier si elle disposait d'un photocopieur ou d'un réseau numérique, ainsi que le nombre d'employés. Le courrier accompagnateur précisait que PROLITTERIS percevait des redevances sous la surveillance de la Confédération et qu'un forfait fixé par des tarifs était facturé jusqu'à une certaine taille de l'entreprise et ce, indépendamment de l'utilisation effective et du nombre de reproductions. Il s'agissait donc d'une redevance automatiquement due, à partir du moment où une entreprise remplissait des critères clairement définis, comme le nombre d'employés ou l'appartenance à une branche économique.
La défenderesse n'ayant pas donné suite au courrier précité, PROLITTERIS lui a adressé le 24 avril 2013 un rappel, en l'invitant à lui retourner le questionnaire avant le 17 mai 2013. Il était précisé qu'en vertu de la loi fédérale sur le droit d'auteur, chaque entreprise était tenue de livrer les indications requises. A défaut, PROLITTERIS serait obligée de procéder à une estimation ayant effet juridique obligatoire et d'établir une facture sur la base de cette estimation. Dans ce cas, des frais administratifs supplémentaires seraient facturés.
Ce courrier étant demeuré sans réponse, PROLITTERIS, par pli recommandé du 20 septembre 2013, a à nouveau invité la défenderesse à lui retourner le questionnaire avant le 10 octobre 2013. Ce rappel comprenait les mêmes indications que le précédent.
b. Ce dernier rappel étant demeuré sans réponse, PROLITTERIS, par courrier recommandé du 25 novembre 2013, a envoyé à la défenderesse une estimation d'office des données. Elle a estimé que les tarifs communs TC 8 et TC 9 étaient applicables, soit que la défenderesse disposait d'un photocopieur et d'un réseau numérique interne, et que celle-ci occupait entre 6 et 19 employés.
La défenderesse n'a pas retiré le pli recommandé, lequel a été retourné à la demanderesse avec la mention "Refusé".
c. Se fondant sur l'estimation précitée, PROLITTERIS a adressé à la défenderesse le 7 janvier 2014 deux factures, payables dans les 30 jours, relatives à l'année 2013 de 184 fr. 50 en application de l'aTC 8 (80 fr. de redevance, 100 fr. de frais d'administration et 4 fr. 50 de TVA) et de 143 fr. 50 en application de l'aTC 9
(40 fr. de redevance, 100 fr. de frais administratifs et 3 fr. 50 de TVA).
Pour l'année 2014, PROLITTERIS a adressé à la défenderesse deux factures datées du 13 mars 2014 de 82 fr. (aTC 8), respectivement 41 fr. (aTC 9) toujours fondées sur l'estimation du 25 novembre 2013 (6 à 19 employés).
Pour l'année 2017, PROLITTERIS a établi deux factures le 7 avril 2017. Celles-ci indiquent que la défenderesse n'a qu'un employé et s'élèvent à 26 fr. 15 (TC 8), respectivement 21 fr. 55 (TC 9).
Pour l'année 2018, PROLITTERIS a établi deux factures le 5 avril 2018. Celles-ci indiquent que la défenderesse n'a qu'un employé et s'élèvent à 26 fr. 15 (TC 8), respectivement 21 fr. 55 (TC 9).
d. Par courrier du 28 septembre 2018, PROLITTERIS a mis en demeure
A______ SARL de lui verser la somme de 546 fr. 40 (soit le total des huit factures dont il a été question ci-dessus) avant le 8 octobre 2018. Elle lui a exposé que les factures établies par le passé ne pouvaient plus être modifiées, étant donné que les délais impartis pour la déclaration, respectivement la correction des données avaient expiré. Les modifications annoncées seraient prises en compte pour l'année suivante.
Le 5 octobre 2018, A______ SARL a écrit à PROLITTERIS qu'elle ne comprenait pas la facturation et, justificatif à l'appui, qu'elle n'avait plus d'employés depuis 2012.
Seules les deux dernières factures, soit celles relatives à l'année 2018, ont été payées par A______ SARL.
D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 14 décembre 2018 à la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SARL de 451 fr. avec intérêts à 5% depuis le 9 octobre 2018 pour l'année 2014 (recte : pour les années 2013 et 2014) et 47 fr. 70 avec intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018 pour l'année 2017, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a déposé un chargé comprenant six pièces.
b. Par courrier du 28 janvier 2019, reçu le 30 janvier 2019 par la défenderesse, la Cour a imparti à celle-ci un délai de trente jours pour répondre par écrit à la demande.
c. Par acte expédié à la Cour le 5 mars 2019, A______ SARL s'est déclarée d'accord de verser à la demanderesse la somme de 47 fr. 70. Elle a allégué que lorsqu'elle avait reçu les premières factures, elle avait essayé de comprendre et d'obtenir des explications par téléphone. Elle s'était «trouvée face à un mur» qui lui demandait de communiquer par l'intermédiaire de son portail électronique. Elle n'avait pas «réussi l'exercice» et les factures étaient arrivées « toujours à double » alors que depuis 2012 elle n'avait plus d'employés. À son avis, PROLITTERIS aurait dû « mettre à la disposition des taxables un service plus en adéquation avec les usages bureautiques encore en pratique ».
d. Le 5 avril 2019, les parties ont été citées à une audience fixée au 9 mai 2019.
e. Le 18 avril 2019, la demanderesse a déposé à la Cour une réplique spontanée, accompagnée d'un chargé complémentaire de dix pièces nouvelles.
Elle a persisté dans ses conclusions et a requis « d'ores et déjà qu'un bref délai lui soit imparti à la fin de la procédure afin qu'elle produise sa note d'honoraires finale », étant précisé qu'à ce stade, sept heures de travail d'avocats avaient été fournies pour un montant de 1'750 fr. plus TVA en incluant la réplique.
f. Lors de l'audience du 9 mai 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions, en indiquant qu'elles n'avaient rien à ajouter ni de nouvelles pièces à déposer. Elles ont renoncé aux débats principaux et aux plaidoiries finales.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.
La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active
(art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).
L'art. 222 al. 1 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Selon l'art. 222 al. 2 CPC, le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Les contestations doivent être formulées de manière suffisamment concrète pour que l'on puisse déterminer quels allégués particuliers du demandeur sont ainsi contestés; eu égard à son but, la contestation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse sache quels allégués de faits en particulier elle doit prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.6)
Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC).
L'absence de contestation suffisante rend les faits allégués des faits non contestés au sens de l'article 150 al. 1 CPC, qui ne doivent donc pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2017 du 26 février 2018 consid. 4.4).
2.2 La demande relève des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 dans leur version actuelle (2017-2021, respectivement 2016-2021) et dans l'ancienne version (2012-2016). Ces tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).
L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).
2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'oeuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015).
2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).
2.5 En l'espèce, la réponse du 5 mars 2019 peut être admise, même si elle a été déposée hors délai. En effet, la Cour aurait de toute façon dû impartir à la défenderesse un bref délai supplémentaire pour répondre au sens de l'art. 223 al. 1 CPC. Cela étant, la défenderesse ne conteste pas les allégations de la demanderesse, de sorte que celle-ci doivent être considérées comme des faits établis.
Par ailleurs, la défenderesse reconnaît devoir le montant réclamé pour l'année 2017, soit 47 fr. 70 dus en application des tarifs TC 8 et TC 9.
Pour le reste, la défenderesse n'a pas remis à la demanderesse le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs en question, la demanderesse, pour l'année 2013 a procédé à une estimation forfaitaire, non contestée par la défenderesse, laquelle ne peut plus être remise en question. A cet égard, le fait que la défenderesse n'ait pas retirée le pli recommandé contenant l'estimation n'a pas d'incidence. En effet, ce pli doit être considéré comme reçu (ce que la défenderesse ne conteste d'ailleurs pas) dès que sa destinataire, qui devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de la part de la demanderesse, était en mesure d'en prendre connaissance (cf ATF 143 III 15 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). A juste titre, l'estimation a été prise en compte pour l'année 2014, dans la mesure où la défenderesse n'en a pas demandé la correction. En définitive, les objections de la défenderesse se révèlent infondées.
De plus, les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul ne sont pas critiqués. Ils résultent par ailleurs des pièces produites. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse ne sont pas non plus critiqués.
Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer la somme de 498 fr. 70 pour les redevances des années 2013, 2014 et 2017, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2018, date à partir de laquelle la défenderesse a été en demeure.
3. Lesfrais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 500 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais à la demanderesse et 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse (qui a finalement renoncé à produire une note de frais; cf. art. 105 al. 2 CPC) 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). A cet égard, il est rappelé que la réplique du
18 avril 2019 a été déposée par la demanderesse de manière spontanée, alors qu'une audience avait d'ores et déjà été fixée.
4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).
5. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
* * * * *
Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 498 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2018.
Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais de 300 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 1'000 fr. à titre de dépens.
Condamne A______ SARL à verser à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.