| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/29403/2017 ACJC/338/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 mars 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, sans domicile connu, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
30 octobre 2018, comparant par Me Raymond de Morawitz, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée rue ______ [GE], intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate,
boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/16926/2018 du 30 octobre 2018, notifié aux parties le
2 novembre 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et
B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif),
attribué à B______ la garde des enfants mineures C______ et D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite passant progressivement d'une heure et demi par semaine au Point rencontre à un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires lorsque les conditions de logement du père et l'avis du curateur le permettraient (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures (ch. 4 et 5), ordonné la transmission du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission (ch. 6), attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à B______ (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. par enfant à compter du 1er février 2019 (ch. 7), arrêté l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'052 fr. par mois et celui de l'enfant D______ à 922 fr. par mois, contributions de prise en charge incluses et allocations familiales déduites (ch. 9), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 10), dit que ces mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 11), mis les frais judiciaires - arrêtés à 560 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune, laissé provisoirement ces frais à la charge de l'Etat, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions susvisées (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 novembre 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 7 du dispositif.
Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit imputé de nouvelles charges en fonction d'un nouveau logement selon les loyers usuels à Genève et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à contribuer à l'entretien de ses filles C______ et D______ à hauteur de 25 fr. par mois et par enfant.
Subsidiairement, il conclut à ce que le montant de la contribution due à l'entretien de ses filles soit fixé en rapport avec ses revenus réels et ses dépenses à venir.
A l'appui de ses conclusions, A______ a produit divers documents relatifs à des recherches d'emploi.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle a produit un extrait d'une convention collective de travail.
c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 11 décembre 2018.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Les époux A______, né le ______ 1989 à ______ (Ghana), de nationalité ghanéenne, et B______, née le ______ 1977 à ______ (Ihiala/Nigéria), de nationalité espagnole, ont contracté mariage le ______ 2015 à ______ (Ghana).
Deux enfants sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 2014 à Genève, et D______, née
le ______ 2017 à Genève.
B______ est également mère d'un autre enfant. E______, né le ______ 2004 d'une précédente union.
b. Les époux vivent séparés depuis le 3 décembre 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal des ______ (GE) pour s'installer provisoirement chez des tiers habitant à proximité.
c. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le
16 décembre 2017, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.
Principalement, il a conclu à ce que le Tribunal lui octroie la jouissance exclusive du domicile conjugal, impartisse à B______ un délai d'un mois pour quitter ledit domicile, attribue à celle-ci la garde des enfants C______ et D______, lui donne acte ce qu'il s'en rapportait à justice sur l'exercice du droit de visite et la contribution d'entretien des enfants, et nomme un curateur pour la surveillance des relations personnelles.
A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment allégué que son épouse avait décidé de renouer avec son ex-mari, lequel s'était installé dans l'appartement conjugal avant de le chasser des lieux, avec l'aide de la police.
Il se retrouvait ainsi sans logement et B______ ne le laissait plus voir ses enfants.
d. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le Vice-président du Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles.
e. Devant le Tribunal, B______ a conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'attribution de la garde des enfants C______ et D______, à la fixation du droit de visite du père selon les recommandations à venir du SEASP, à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, un montant de 600 fr. par mois et par enfant dès le 1er décembre 2017, à la fixation de l'entretien convenable de l'enfant D______ à 1'565 fr. par mois et celui de l'enfant C______ à 1'615 fr. par mois, à la constatation de ce que les époux renonçaient à toute contribution à leur propre entretien et au prononcé de la séparation de biens.
B______ ne s'est pas opposée à l'instauration d'une mesure de curatelle, estimant que les enfants se trouvaient en danger avec leur père. Elle a fait état de violences verbales et physiques de ce dernier à leur égard.
Elle a également affirmé ne pas vivre avec son ex-mari, précisant qu'elle était devenue titulaire du bail de l'appartement qu'elle partageait avec ses trois enfants. Elle a demandé qu'un revenu hypothétique soit imputé à A______, car celui-ci était jeune, en bonne santé et capable de travailler.
f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 juin 2018, le SEASP a indiqué qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer la garde de fait à leur mère, de réserver à leur père un droit de visite passant progressivement d'une heure et demi par semaine au Point rencontre à une journée par semaine dès le cinquième mois, puis à un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires lorsque les conditions de logement du père et l'avis du curateur le permettraient. Il convenait également d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Le SEASP a notamment estimé qu'au vu du jeune âge des enfants, la garde de fait pouvait être attribuée à leur mère afin de leur garantir une certaine stabilité, point sur lequel les parents s'accordaient. Compte tenu de la rupture des relations personnelles avec le père, les visites devraient reprendre de façon progressive, dans un Point rencontre. Ces visites devaient toutefois pouvoir évoluer et s'exercer assez vite en dehors du Point rencontre, dans la mesure où aucune inquiétude n'était constatée au sujet des capacités parentales de A______. Il incomberait au surplus au curateur de mettre en place des visites dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu'elles s'exercent régulièrement et de manière satisfaisante.
g. Par courrier du 27 août 2018, le SEASP a également préconisé l'instauration d'une curatelle éducative, charge au tiers mandaté de s'assurer que les enfants évoluent dans un contexte qui favorise leur bon développement et que le logement familial n'accueille pas de personnes étrangères à la famille.
Il avait été signalé au SEASP que deux mineures non accompagnées d'origine nigérienne, vendues en Lybie pour se livrer à la prostitution en France et en Italie, avaient sous-loué une chambre chez B______. La perquisition de l'appartement avait également révélé la présence d'un autre homme, d'origine gambienne, étant précisé que l'ex-mari de B______ faisait quant à lui l'objet de "quatre écrous émanant du SAPEM".
h. La situation financière des parties se présente comme suit:
h.a A______ a entamé une formation d'électricien au Ghana, qu'il n'a pas achevée. A Genève, il a d'abord travaillé comme vendeur de produits capillaires, avant de connaître une période de chômage. Il a effectué diverses recherches de janvier à mai 2018, puis a été engagé en qualité de nettoyeur d'entretien à temps partiel par F______ SA, pour un salaire horaire brut de 19 fr. 60. Selon la fiche de salaire du mois d'août 2018, il a perçu un revenu net de 1'094 fr.40, correspondant à 49,75 heures de travail. Il est par ailleurs aidé par l'Hospice général depuis le 1er janvier 2018, à raison d'un montant de 634 fr. 20 par mois.
Devant le Tribunal, A______ a indiqué être à la recherche d'un autre emploi dans le nettoyage, étant précisé qu'il travaillait déjà le soir et qu'il cherchait un travail pour le matin. Il a effectué diverses démarches au mois de novembre 2018, qui n'ont cependant pas abouti. Depuis la rentrée 2018, il suit des cours de français, à raison de trois heures par semaine.
h.b Après son départ du domicile conjugal, A______ a sous-loué une chambre dans un appartement situé à proximité dudit domicile, pour un montant de 800 fr. par mois. Le bail de sous-location s'étendait formellement jusqu'au 30 octobre 2018. A______ soutient qu'il n'a depuis lors plus de logement fixe et qu'il réside "à gauche et à droite chez des connaissances".
Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 379 fr. 80 par mois, subside déduit; il a indiqué au SEASP qu'il avait des dettes pour un montant d'environ 8'000 fr.
h.c B______ effectue pour sa part quelques heures de ménage par semaine pour la société G______ SA. Son revenu annuel net s'est élevé à 10'140 fr. en 2016 et à 8'853 fr. et 2017. Elle bénéficie également d'une aide financière de l'Hospice général. Elle est inscrite à l'Office régional de placement (ORP) depuis le 3 septembre 2018 et recherche un emploi à un taux d'activité de 100% en qualité de nettoyeuse de locaux ou d'aide-coiffeuse.
h.d Depuis le mois de mai 2018, B______ est seule titulaire du bail de l'appartement familial, dont le loyer s'élève à 1'850 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 347 fr. par mois, subsides déduits.
h.e B______ perçoit un montant total d'allocations familiales de 1'000 fr. par mois, soit 300 fr. pour E______, 300 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______. Le père de E______ lui verse par ailleurs 200 EUR par mois à titre de contribution à l'entretien de ce dernier.
Subsides déduits, les primes d'assurance-maladie des enfants s'élèvent à 30 fr. par mois pour E______, 30 fr. par mois pour C______ et 0 fr. pour D______.
i. Devant, le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que l'époux, âgé de 29 ans, était en mesure de se procurer un salaire net d'environ 3'519 fr., par mois, correspondant aux revenus réalisés auprès F______ SA mensualisés pro rata temporis. Il pouvait à cette fin occuper un poste à plein temps dans le domaine du nettoyage, au plus tard le 31 janvier 2019. Après couverture de ses charges incompressibles, estimées à 2'450 fr. dont 800 fr. de loyer, l'époux disposait ainsi d'un excédent d'environ 1'070 fr. par mois.
Le budget de l'épouse présentait quant à lui un déficit de 2'027 fr. par mois, qu'il convenait de répartir entre ses trois enfants au titre de la contribution de prise en charge. Allocations familiales déduites, l'entretien convenable des deux cadettes s'élevait dès lors à 1'052 fr. par mois pour C______ et 922 fr. par mois pour D______. La contribution de l'époux à l'entretien de ses filles devait en conséquence être fixée à 500 fr. par mois et par enfant.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire puisque portant notamment - devant le Tribunal - sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est en l'espèce recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2017 du ______ 2018 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Celles-ci ont intégralement trait à l'entretien de leurs enfants communs, qui sont encore mineurs. Ces pièces et les éléments de fait qu'elles comportent sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.
3. Sur le fond, l'appelant conteste uniquement le montant des contributions d'entretien que le Tribunal l'a condamné à verser en faveur de ses enfants. Il reproche essentiellement au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique arbitraire et d'avoir mal apprécié ses charges de logement.
3.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
3.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts
du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012
du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances,
de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée).
La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).
3.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa
fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a;
arrêt 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). S'agissant de la contribution de prise en charge, le calcul doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2).
En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 et suivante et 101 et suivante).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
En principe, il faut retenir les frais de logement effectifs, mais un loyer admissible peut être également évalué. On prendra en compte des frais de logement raisonnables eu égard au prix moyen de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, à ses besoins et à sa situation économique concrète (ATF 130 III 537 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1).
3.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/ 2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du
29 juin 2012 consid. 3.3.3).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3).
3.2 En l'espèce, l'appelant ne critique pas le montant des besoins effectifs des enfants C______ et D______. Ceux-ci ont été adéquatement estimés par le premier juge à 677 fr. par mois pour l'aînée (247 fr. de part de loyer, 30 fr. de primes d'assurance-maladie subsides déduits et 400 fr. d'entretien de base OP) et à 647 fr. par mois pour la cadette (247 fr. de part de loyer et 400 fr. d'entretien de base OP, les primes d'assurance-maladie étant intégralement couvertes par des subsides).
L'appelant ne critique pas non plus le budget estimé de l'intimée, qui présente un déficit de 2'027 fr. par mois (soit 2'877 fr. de charges personnelles comprenant 1'110 fr. de part de loyer, 347 fr. de primes d'assurance-maladie, 70 fr de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base OP, pour des revenus de 850 fr. par mois). S'il est exact que l'intimée a indiqué rechercher un emploi à plein temps pour augmenter ses revenus, on ne saurait toutefois attendre d'elle qu'elle occupe un tel emploi en sus d'assumer les soins et l'encadrement quotidien de ses trois enfants mineurs. Si elle devait néanmoins trouver un tel poste, il est à prévoir qu'elle encourrait alors des frais de garde pour ses enfants, de sorte que sa situation - ou les besoins effectifs des enfants - ne devraient pas nécessairement être estimés de manière plus favorable à l'appelant. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter en l'état des revenus et charges susvisés, ni du déficit qui en résulte.
C'est ensuite à juste titre que le Tribunal a considéré que ce déficit devait être réparti entre les trois enfants de l'intimée (2'027 fr. / 3 = 675 fr.) au titre de la contribution à leur prise en charge, portant ainsi à 1'352 fr. par mois les besoins totaux de C______ (676 fr. + 675 fr.) et à 1'322 fr. par mois ceux
de D______ (646 fr. + 675 fr.). Après déduction des allocations familiales, le solde de ces besoins s'élève respectivement à 1'052 fr. et 922 fr. par mois pour chacune d'entre elles. Seule la mesure dans laquelle ces sommes doivent être supportées par l'appelant reste à examiner.
3.3 En l'occurrence, l'appelant a trouvé en dernier lieu un emploi de nettoyeur à temps partiel auprès de l'entreprise F______ SA. Il a perçu un revenu mensuel net de 1'094 fr. 40 pour 49,75 heures de travail. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il pouvait exercer une telle activité à plein temps et réaliser dès lors un revenu de 3'519 fr. net par mois, correspondant à 160 heures par mois au même tarif horaire. L'appelant, qui est âgé de 29 ans, ne conteste cependant pas être en bonne santé et disposer de sa pleine capacité de travail. Devant le Tribunal, il a indiqué qu'il cherchait un second emploi pour compléter ses revenus. Les allégations figurant dans son mémoire d'appel, selon lesquelles le marché du travail dans le domaine du nettoyage serait saturé en raison du nombre de ressortissant étrangers qui y sont déjà actifs, ne reposent sur aucun élément probant et ne constituent pas non plus des faits notoires. Dans ces conditions, on ne voit pas pour quelle raison l'appelant ne pourrait pas, en fournissant les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus de lui, exercer une activité lucrative à plein temps dans le domaine du nettoyage et réaliser un revenu de 3'519 fr. net par mois, comme l'a retenu le Tribunal. Une telle extension de son activité paraît en l'occurrence d'autant plus exigible que l'appelant est tenu de contribuer à l'entretien de ses deux filles mineures, dont il n'assume pas la garde de fait. Le délai de trois mois imparti par le premier juge à l'appelant pour augmenter son taux d'activité échappe par ailleurs à la critique.
S'agissant de ses charges, l'appelant observe que le bail de sous-location de la chambre qu'il occupait après son départ du domicile conjugal a expiré le
30 octobre 2018. Ses allégations selon lesquelles ce bail n'aurait pas été reconduit, le laissant sans logement propre, ne sont cependant étayées par aucun élément probant. L'appelant ne produit notamment aucun document attestant de recherches qu'il aurait entreprises en vue de trouver un logement dont loyer correspondrait à celui qu'il entend voir comptabilisé dans ses charges. S'il est vrai que l'appelant doit en théorie pouvoir disposer d'un logement lui permettant d'exercer un droit de visite sur ses filles dans de bonnes conditions, il ne fournit cependant aucune indication permettant de vérifier que la reprise des relations personnelles avec ces dernières se déroule comme prévu par le premier juge, notamment aucun avis du curateur constatant que le recours à un Point rencontre pour les visites ou le passage des enfants ne serait bientôt plus nécessaire. Le délai de cinq mois au plus tôt à partir duquel le droit de visite de l'appelant pourrait s'exercer à raison d'une journée par semaine n'est par ailleurs pas encore atteint.
Dans ces conditions, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant une autre charge de loyer que celle correspondant à la chambre qu'il sous-louait en dernier lieu, soit un montant de 800 fr. par mois. Ses charges n'étant pour le surplus pas contestées, le total de celles-ci peut être estimé à 2'450 fr. par mois (soit 800 fr. de loyer, 380 fr. de primes d'assurance-maladie non couvertes par des subsides, 70 fr de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base OP), ce qui laisse à l'appelant un disponible théorique de 1'069 fr. par mois (3'519 fr. - 2'450 fr.).
3.4 Comme l'a retenu le premier juge, ce disponible justifie que l'appelant contribue à l'entretien de ses filles, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à hauteur de 500 fr. par mois et par enfant.
L'appelant sera en conséquence débouté de ses conclusions d'appel et le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 104 al. 1, 105 et
106 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC), dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16926/2018 rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29403/2017-8.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.