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| POUVOIR JUDICIAIRE C/2941/2018 ACJC/1882/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 17 decembre 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 14eme Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/19187/2018 rendu le 7 décembre 2018, communiqué aux parties le 11 décembre 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2003 à C______ (Kenya) par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______, E______ et F______ (ch. 2), attribué la garde des enfants à A______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite s'exerçant, pour D______, d'entente entre elle et ses parents, et pour E______ et F______, une fois par semaine par des moyens électroniques et durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire avec A______ lorsque le père est en mission à l'étranger et, lorsqu'il est en Suisse, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et une semaine sur deux, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), levé la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, donné acte au père de son engagement à remettre au curateur son programme annuel avant le début de chaque année civile et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), attribué à la mère les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 7), donné acte au père de son engagement à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 16 ans et 700 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, à titre de contribution à leur entretien (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage et donc le transfert de la somme de 94'687 fr. du compte de prévoyance de l'époux sur le compte de libre passage de l'épouse (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 13).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 28 janvier 2019, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 11 décembre 2018. Elle conclut à l'annulation des chiffres 2, 8, 9 et 13 du dispositif et, cela fait, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, à la condamnation de B______ à lui verser, d'avance, par mois et par enfant au titre de contribution à l'entretien de D_______, E______ et F______ les sommes de 750 fr. jusqu'à 10 ans, 850 fr. de 10 à 16 ans puis de
950 fr. de 16 ans jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'à prendre en charge l'entier des frais de séjour des enfants à l'étranger durant l'exercice de son droit de visite, y compris les frais liés aux formalités administratives et médicales nécessaires en Suisse avant leur départ à l'étranger ainsi que l'intégralité des frais extraordinaires des enfants, à la condamnation de B______ à lui verser une contribution de 2'100 fr par mois à son propre entretien ainsi qu'une somme de 36'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, sous suite de frais et dépens.
Elle sollicite, à titre préalable, la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de l'assistante sociale en charge de son dossier au sein de l'Hospice général. Elle produit des pièces nouvelles.
b. B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
Il produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
C. a. B_______, né le ______ 1979 à _______ (GE), et A______, née [A______] le ______ 1978 à M______ (Kenya), tous deux originaires de N______ (FR), O______ (FR), P______ (FR), Q______ (VD) et Genève, se sont mariés le ______ 2003 à C______ (Kenya).
N'ayant pas conclu de contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal de la participation aux acquêts.
Ils sont les parents de D______, née le ______ 2004 à C______ (Kenya), E______, né le ______ 2006 à Genève, et F______, né le ______ 2013 à Genève.
b. Par jugement rendu le 13 décembre 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance a notamment instauré une garde alternée sur les enfants, dit que les frais concernant les enfants seraient partagés par moitié entre les parties, donné acte au père de son engagement de contribuer à l'entretien de la famille à raison de 2'000 fr. par mois et dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de la mère.
Ces mesures ont été modifiées par jugement du Tribunal de première instance du 8 juin 2016 et par arrêt de la Cour du 1er décembre 2016. La garde des enfants a été confiée à la mère, un droit de visite sur les enfants a été réservé au père, s'exerçant une fois par semaine par des moyens électroniques et durant la moitié des vacances scolaires lorsque le père était en mission à l'étranger, et d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et une semaine sur deux, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires lorsqu'il était en Suisse, des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles ont été instaurées, et l'époux a été condamné au versement d'une contribution de 1'900 fr. à l'entretien des enfants et de 2'100 fr. à l'entretien de l'épouse.
c. B______ travaille comme ______ pour le G______ [organisation internationale] depuis 2016. Cette activité l'amène à séjourner à l'étranger durant la majeure partie de l'année; il est actuellement en mission à H______ (République démocratique du Congo).
A______ assume depuis lors la garde exclusive des enfants.
B______ a gardé un logement à Genève pour exercer son droit de visite, qu'il sous-loue à un collègue. Son loyer, après déduction de ce que lui rapporte la sous-location, se monte à 225 fr.
d. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 8 février 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Il a sollicité le prononcé du divorce, et, s'agissant des points encore litigieux en appel, a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution à l'entretien de chaque enfant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée.
e. Dans sa réponse, A______ a adhéré au prononcé du divorce et, sur les points encore litigieux en appel, a sollicité l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, la condamnation du père à lui verser une contribution à l'entretien de chaque enfant de 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 850 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 950 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à prendre en charge les frais liés aux séjours à l'étranger des enfants durant le droit de visite, y compris les frais liés aux formalités administratives et médicales, à prendre en charge l'entier des frais extraordinaires des enfants, ainsi qu'à contribuer à son propre entretien à raison de 2'100 fr. par mois. Elle a en outre conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonné. Elle a requis, comme moyens de preuve à l'appui de ses allégués, la comparution personnelle des parties et l'audition de l'assistante sociale auprès de l'Hospice général.
f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 septembre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe. Relevant que, selon la mère, le maintien de l'autorité parentale conjointe était rendu impossible par le manque de communication avec le père, le SEASP a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments valables pour priver le père de l'autorité parentale, ce dernier ne s'étant jamais opposé aux décisions importantes prises concernant les enfants et ayant par ailleurs confirmé pouvoir réagir rapidement grâce aux moyens informatiques de communication.
g. Lors des audiences tenues les 17 avril et 30 octobre 2018, les parties ont déclaré que leur régime matrimonial était constitué uniquement de dettes et ont conclu à ce qu'il soit constaté que leur régime matrimonial était liquidé.
A l'issue de l'audience du 30 octobre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a, d'entente entre les parties, fixé l'audience de plaidoiries finales.
h. Par courrier du 5 novembre 2018, A______ a modifié ses conclusions en précisant que la liquidation du régime matrimonial devait être constatée sous réserve d'une dette de 36'000 fr. correspondant aux contributions dues par son époux pour l'entretien de leurs enfants en 2014 ainsi qu'aux allocations qu'il avait perçues sans les lui reverser.
i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 novembre 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués et conclusions contenus dans le courrier du
5 novembre 2018. Il a contesté le montant des dettes d'entretien mentionnées dans ce courrier. Les parties ont persisté dans leurs conclusions, et le Tribunal a, à l'issue de l'audience, gardé la cause à juger.
j. La situation financière des parties est la suivante :
j.a En sa qualité de ______ [auprès] du G______, l'intimé percevait un salaire mensuel net de 5'960 fr. en 2016 et de 6'842 fr. en 2017.
A compter du 23 avril 2018, son salaire brut est de 7'223 fr. par mois, versé treize fois l'an. Sa prime d'assurance-maladie de 185 fr., déduction faite de la participation de l'employeur de 153 fr., est prélevée sur son salaire. Son salaire mensuel moyen net est ainsi de 6'365 fr. L'intimé touche également des allocations de séparation de ses enfants de 500 fr. par enfant et par mois ainsi qu'une allocation de séparation de sa compagne de 1'000 fr. par mois depuis juillet 2018, soit un montant global de 2'500 fr. par mois. Il a bénéficié, en août 2018, d'une prime de "hardship" de 1'897 fr., versée par son employeur à bien plaire.
Le contrat de travail prenant effet au 23 avril 2018 et signé en juillet 2018 mentionne que B______ est domicilié à I______ (Irlande). Ce dernier a expliqué avoir officiellement quitté la Suisse en octobre 2018 et être depuis lors enregistré à l'ambassade de Suisse de J______ (République démocratique du Congo). Son adresse en Irlande correspondait au domicile de sa compagne et des enfants de celle-ci, cette domiciliation lui permettant de bénéficier des allocations de séparation.
Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 1'625 fr. (1'200 fr. de montant de base OP; 225 fr. de loyer (après déduction de ce que lui rapporte la sous-location de l'appartement à un collègue (1'725 fr. - 1500 fr.) et 200 fr. d'acomptes provisionnels 2018. Il a tenu compte du montant de base sans le réduire, en dépit des fréquents et longs séjours de l'intimé à l'étranger dans la mesure où ce dernier gardait un logement et son domicile fiscal en Suisse.
B______ s'est acquitté d'un arriéré d'impôts cantonaux et communaux pour 2014 conformément à un arrangement trouvé avec l'Administration fiscale cantonale, à raison de 1'071 fr. d'août 2018 à avril 2019. Il rembourse également un prêt à K______ contracté durant le mariage à hauteur de 180 fr. par mois.
j.b A______ a travaillé à plein temps à L______ [organisation internationale], puis dans le domaine bancaire, jusqu'en mai 2013, réalisant en dernier lieu un revenu brut de 7'444 fr. Elle a perdu son emploi en raison d'actes pour lesquels elle a été condamnée pour escroquerie par métier et faux dans les titres en septembre 2017, sur plainte de son ancien employeur.
Elle a perçu des indemnités de chômage de 5'444 fr. nets par mois en moyenne et a, dans ce contexte, suivi une formation de six mois en bureautique. De fin juillet à fin août 2018, elle a été engagée à temps partiel (23.3 %) en tant qu'employée d'entretien pour un salaire horaire de CHF 19.60. Elle a été licenciée avec effet immédiat le 9 août 2018 en raison des faits graves résultant de son casier judiciaire.
Depuis lors, elle n'a pas retrouvé d'emploi et dépend de l'aide de l'Hospice général pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants.
Les charges incompressibles de A______ retenues par le Tribunal à hauteur de 2'677 fr. n'ont pas été remises en cause en appel.
j.c S'agissant des charges relatives aux enfants, le Tribunal a retenu que les charges de D______ se montaient à 910 fr. (600 fr. de montant de base OP;
210 fr. de participation au loyer; 8 fr. 50 et 11 fr. 50 de primes d'assurance- maladie de base et complémentaire, subside déduit; 35 fr. de frais d'activités extrascolaires et 45 fr. de frais de transports publics), celles de E______ à 940 fr.
(600 fr. de montant de base OP; 210 fr. de participation au loyer; 8 fr. 50 et
10 fr. 80 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit; 65 fr. de frais d'activités extrascolaires et 45 fr. de frais de transports publics) et celles de F______ à 741 fr. (400 fr. de montant de base OP; 210 fr. de participation au loyer; 8 fr. 50 et 34 fr. 60 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit; 43 fr. de frais d'activités extrascolaires et 45 fr. de frais de transports publics).
Le Tribunal n'a pas pris en compte les frais de cantine scolaire, que A______ faisait valoir à hauteur de 200 fr. par mois et par enfant, au motif qu'ils n'avaient pas été documentés. Aucune pièce n'a été produite à cet égard en appel.
Il ressort des pièces produites que les frais de karaté de D______ sont de 105 fr. par trimestre, soit 35 fr. par mois, que les frais de natation pour E______ sont de
781 fr. par année, soit 65 fr. par mois et que les frais de football et de natation de F______ sont de 250 fr. et de 264 fr. par année, soit 43 fr. par mois. Le décompte des prestations fournies par l'Hospice général pour le mois de mars 2018 fait état de deux postes de 92 fr. 50 intitulés "frais liés aux enfants".
Des allocations familiales sont versées à la mère à hauteur de 1'000 fr. par mois pour les trois enfants.
1. Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, le droit de visite et l'entretien d'enfants mineurs, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 1), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la procédure concernant le régime matrimonial et la contribution d'entretien due entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 CPC).
2.2 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des enfants et à leur entretien, sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3 Il ne sera en revanche pas procédé à l'interrogatoire des parties ni à l'audition de l'assistante de l'Hospice général sollicités par l'appelante en appel, dès lors que les parties ont été entendues par le Tribunal, que l'appelante n'a pas persisté dans ses conclusions en audition du témoin devant le premier juge, que les mesures sollicitées ne portent pas sur des faits nouveaux et qu'elles demeurent en tout état sans incidence sur l'issue du litige.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants.
3.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 133 al. 1 et 296 al. 2 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339
et 8340).
L'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection de l'art. 311 CC. Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 672ss).
Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP et maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs trois enfants. L'absence de communication entre les parents, l'absence de l'intimé en raison de ses nombreuses missions à l'étranger ou encore son agressivité dont se prévaut l'appelante pour revendiquer l'autorité parentale exclusive en sa faveur ne permettent pas de retenir que l'autorité parentale conjointe serait préjudiciable aux enfants : il ne ressort en particulier pas du dossier que ces circonstances auraient empêché les parents de prendre des décisions d'importance relatives aux enfants. Il résulte au contraire du rapport établi par le SEASP que le père est en mesure de réagir rapidement aux demandes concernant les enfants grâce aux moyens de communication actuels et qu'il ne s'est jamais opposé aux décisions importantes prises pour les enfants. Il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe, qui est conforme au bien des enfants.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entreprise sera en conséquence confirmé.
4. L'appelante remet également en cause les contributions du père à l'entretien des enfants.
4.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers
(art. 285 al. 2 CC).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant. Il s'agit d'une forme de « dédommagement » lorsque cette prise en charge entraîne, pour le parent qui l'assume de manière prépondérante, une perte ou une restriction à sa capacité de gain. Cela étant, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée et pour autant que la prise en charge de l'enfant par le parent soit la cause de la renonciation ou de la réduction d'une activité lucrative propre; la prise en charge de l'enfant pendant le temps libre ne donne en principe pas droit à une contribution (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 533 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2;
128 III 161 consid. 2c/aa; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.2.1 C'est en l'espèce à juste titre que le Tribunal a retenu que le salaire mensuel net de l'intimé se montait à 6'365 fr. sans prendre en considération l'indemnité de "hardship", versée à bien plaire, ni les allocations pour séparation des enfants et du conjoint versées par l'employeur, destinées à couvrir les frais engendrés par la séparation en raison des missions effectuées à l'étranger, dont notamment les frais de voyage liés à l'exercice des relations personnelles avec ses enfants.
L'appelante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle considère que les charges incompressibles de l'intimé devraient être retenues à hauteur de 1'162 fr. 50, au motif que le montant de base OP et le loyer devraient être réduits à 850 fr. et
112 fr. 50, dès lors qu'il vit en couple, voire même seulement 737 fr. 50 en raison de ses très longs séjours à l'étranger. Il est vrai que l'intimé est officiellement domicilié en Irlande avec sa nouvelle compagne et les enfants de cette dernière et qu'il séjourne au Congo durant ses missions. Ces circonstances ne justifient toutefois pas revoir à la baisse le montant de ses charges, dès lors que sa domiciliation en Irlande auprès de sa compagne n'a aucune incidence sur ses frais courants d'entretien à Genève ou lorsqu'il est en mission à l'étranger. Enfin, le montant de 1'200 fr. retenu comme montant de base apparaît également justifié dans le cas d'espèce, en dépit de la différence du coût de la vie entre le Congo et la Suisse, de 18'71% plus bas au Congo qu'en Suisse selon le comparatif produit par l'intimé, compte tenu des frais supplémentaires qu'encourt l'intimé en raison de ses différents lieux de vie. Ses charges incompressibles sont ainsi de 1'625 fr., de sorte qu'après couverture de celles-ci, l'intimé dispose d'un excédent de l'ordre de 4'700 fr. par mois pour contribuer à l'entretien de ses enfants, s'acquitter des dettes contractées durant le mariage et assumer une part des charges liées au ménage qu'il forme avec sa nouvelle compagne en Irlande.
4.2.2 L'intimée, qui n'exerce aucune activité professionnelle, n'est pas en mesure de couvrir ses charges qui s'élèvent à 2'677 fr.
4.2.3 Le Tribunal a par ailleurs correctement apprécié les charges relatives aux enfants en retenant à ce titre les montants de 910 fr. pour D______, 940 fr. pour E______ et 741 fr. pour F______. Il n'y a en effet pas lieu de retenir les frais de cuisines scolaires, que l'appelante fait valoir à hauteur de 200 fr. par mois pour chacun des trois enfants, dans la mesure où aucune pièce n'a été produite pour justifier le caractère effectif de ces frais. Il en va de même des frais liés aux activités sportives des enfants, dont les montants retenus par le premier juge correspondent aux dépenses résultant des pièces produites. L'appelante fait valoir des frais supplémentaires à hauteur de 92 fr. 50 pour D______ et de 92 fr. 50 pour E______: le décompte des prestations fournies par l'Hospice général en mars 2018 dont elle se prévaut, faisant état de deux postes de 92 fr. 50 chacun au titre de "frais liés aux enfants", ne permet pas de retenir qu'il s'agit de frais liés aux activités sportives des enfants autres que ceux retenus par le Tribunal sur la base des factures produites. Enfin, aucune contribution de prise en charge ne sera retenue, dans la mesure où l'appelante n'a pas cessé son activité lucrative pour s'occuper des enfants, mais a perdu son emploi, qu'elle exerçait à plein temps jusqu'en mai 2013, en raison d'actes pour lesquels elle a été condamnée.
Les besoins effectifs des enfants, après déduction des allocations familiales de 1'000 fr. pour les trois enfants, sont ainsi de 577 fr. pour D______, de 607 fr, pour E______ et de 408 fr. pour F______.
4.2.4 Enfin, le Tribunal a correctement apprécié les circonstances en fixant les contributions dues par l'intimé à l'entretien de chacun de ses enfants à 500 fr. par mois jusqu'à 10 ans, à 600 fr. par mois jusqu'à 16 ans puis à 700 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Ces montants apparaissent en effet équitables compte tenu du disponible de 4'700 fr. dont bénéficie l'intimé après couverture de ses charges incompressibles, des besoins des enfants s'échelonnant entre 400 fr et 600 fr. par mois, et du fait qu'il appartient au père d'assumer intégralement ces besoins, l'appelante assurant les soins et l'éducation des enfants au quotidien.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5. L'appelante reprend, devant la Cour, ses conclusions tendant à la condamnation de l'intimé à prendre en charge l'intégralité des frais de séjour à l'étranger durant l'exercice de son droit de visite, ainsi que des frais extraordinaires des enfants, sans formuler de critique précise à l'égard de la décision rendue par le Tribunal. Elles sont dès lors irrecevables, faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Il sera, à titre superfétatoire, relevé que, même s'il est vrai que les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent
ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3), c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas condamné l'intimé à prendre en charge des frais futurs éventuels et hypothétiques (art. 286 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A-57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
Le jugement sera également confirmé sur ces points.
6. L'appelante reproche en outre au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution à son propre entretien.
6.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125
al. 1 CC).
Cette disposition repose, d'une part, sur le principe de l'indépendance économique des époux après le divorce - chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce et doit être encouragé à acquérir cette indépendance économique - et, d'autre part, sur le principe de la solidarité post-matrimoniale, qui déroge au principe précité, lorsque le mariage a concrètement influencé la situation financière des époux après le divorce. Ce n'est que dans cette dernière hypothèse qu'un conjoint a droit à une contribution d'entretien après divorce (Pichonnaz, in Commentaire romand Code civil I, 2010, n. 5 et 6 ad art. 125 CC).
Le principe de la solidarité implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage conformément à l'art. 163 al. 2 CC ainsi que les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pouvoir à son entretien (simeoni, in Droit matrimonial (2016), n. 12 ad art. 125 CC).
Les conjoints ne peuvent en principe pas prétendre à une contribution d'entretien lorsque le mariage n'a pas influencé leur situation financière (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; simeoni, op. cit., n. 5 ad art. 125 CC).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
6.2 En l'espèce, les époux se sont mariés en 2003, ont eu trois enfants et ont vécu ensemble durant 10 ans. Jusqu'en mai 2013, l'appelante a perçu un revenu mensuel net de 7'444 fr. en travaillant à plein temps dans le domaine bancaire. Elle a perdu son emploi en raison d'actes pour lesquels elle a été condamnée sur plainte de son ancien employeur. Il est vrai que la durée du mariage et les trois enfants issus de cette union laissent présumer que l'union a eu une incidence concrète sur la situation financière des époux. Toutefois, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la situation financière difficile de l'appelante, qui indique ne pas être en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son casier judiciaire, est consécutive aux actes pour lesquels elle a été licenciée et condamnée sur plainte de son ancien employeur. Ce ne sont ainsi ni le mariage, ni la répartition des tâches entre les époux durant leur union qui ont conduit à la situation précaire actuelle de l'appelante. Il ne peut, dans ces circonstances, être exigé de l'intimé qu'il continue à contribuer à l'entretien de l'appelante postérieurement à leur divorce.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
7. L'appelante prétend enfin au versement d'une somme de 36'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
7.1.1 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
Les parties ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation lorsqu'elles ont déclaré que leur régime matrimonial était liquidé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1).
7.1.2 La demande ne peut être modifiée que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 317 al. 2 let. a et
227 al. 1 let. a et b CPC).
7.2 En l'espèce, l'appelante a, en première instance, demandé au Tribunal de constater que le régime matrimonial des époux était liquidé sous réserve d'une dette de 36'000 fr. correspondant aux contributions dues par l'intimé à l'entretien de leurs enfants et aux allocations familiales qu'il ne lui avait pas reversées pour l'année 2014. Elle a, en appel, modifié ses conclusions en demandant à la Cour de condamner l'intimé à lui verser la somme de 36'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Ses conclusions nouvelles ne sont pas fondées sur des faits nouveaux, de sorte qu'elles ne sont pas recevables.
Elles auraient en tout état été rejetées, dès lors que, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, les arriérés d'entretien et d'allocations familiales dont se prévaut l'appelante ne constituent pas des dettes entre époux, mais de créances alimentaires dont les enfants sont titulaires, qui n'ont aucune incidence sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
8. En définitive, les griefs soulevés par l'appelante étant irrecevables ou infondés, le jugement sera confirmé.
9. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais mis à la charge de l'appelante seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, dans la mesure où elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC).
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/19187/2018 rendu le 7 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2941/2018-14.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que les frais mis à la charge de A______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.