C/29417/2018

ACJC/1021/2019 du 04.07.2019 sur OTPI/191/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CC.179
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29417/2018 ACJC/1021/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 4 JUILLET 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié _______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2019, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Franco Saccone, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/191/2019 du 28 mars 2019, notifiée aux parties le 1er avril 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), confirmé le jugement JTPI/3945/2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale du
24 mars 2016 (ch. 2), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 11 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation.

Principalement, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de son épouse B______, sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour réduise la contribution d'entretien due à son épouse à un montant de 1'500 fr.

b. Par réponse du 13 mai 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par son époux, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées le 12 juin 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1966, et B______, née [B______] le ______ 1967, tous deux originaires de ______ (GE), se sont mariés le ______ 1990 à ______ (GE).

b. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union : C______, né le ______ 1997 à ______ (GE).

c. Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2015.

d. Par jugement JTPI/3945/2016 du 24 mars 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à ______ (GE) (ch. 2), prononcé la séparation de biens (ch. 3), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 4'000 fr. jusqu'à la signature de l'acte de vente de l'appartement conjugal et un montant de 4'700 fr. dès le mois suivant la date de vente dudit appartement (ch. 4), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, à titre de provisio ad litem, la somme de 5'000 fr. à raison de 3'000 fr. d'ici au 31 mars 2016 au plus tard et le solde de 2'000 fr. dès la vente de l'appartement (ch. 5).

Ce jugement, non motivé, ne contient aucune indication quant à la situation financière des parties.

e. En juin 2016, les époux ont vendu le domicile conjugal.

f. Par accord du 20 octobre 2016, A______ s'est engagé à verser à C______, par mois et d'avance, le montant de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le mois de novembre 2016 jusqu'à la fin de ses études ou d'une formation régulièrement suivie, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.

g. Le 14 décembre 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale de divorce.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'il soit dit et prononcé qu'il ne devait plus aucune contribution à l'entretien de son épouse.

Il a fait valoir que sa situation financière s'était gravement péjorée, depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en mars 2016, en raison de nombreuses dettes, alors que celle de son épouse s'était améliorée, dans la mesure où elle avait retrouvé une activité lucrative qui lui permettait de subvenir à son entretien.

h. Lors de l'audience du 11 mars 2019, A______ a proposé de verser un montant de 1'500 fr. par mois à son épouse pour son entretien.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. A______ est ______ [profession] auprès de D______.

Selon les certificats de salaire produits, les revenus annuels nets de A______ ont totalisé, toutes prestations confondues, 129'264 fr. en 2015 (soit un montant mensualisé de 10'772 fr.), 126'589 fr. en 2016 (soit un montant mensualisé de 10'549 fr. 10) et 127'954 fr. en 2017 (soit un montant mensualisé de 10'662 fr. 80).

A______ a déclaré qu'en 2018, ses revenus mensuels nets, toutes prestations confondues, n'avaient pas varié.

Selon ses fiches de salaire de janvier, octobre et novembre 2018, il a perçu un revenu mensuel moyen net de 8'883 fr. 25. Il a expliqué percevoir également, trois fois l'an, une prime d'intéressement ainsi qu'un bonus, versé une fois l'an, dont le montant n'était pas garanti.

Le premier juge a fixé le montant du salaire mensuel net de A______ à 9'771 fr. 65, ce qui n'est pas contesté en appel.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'100 fr. de loyer, 25 fr. 35 d'assurance RC ménage, 541 fr. 70 d'assurance-maladie, 500 fr. de contribution en faveur de son fils C______ et 1'200 fr. de montant de base OP.

En lieu et place des 140 fr. de parking et 66 fr. 30 de frais liés au véhicule retenus par le Tribunal, A______ a allégué des frais de transport d'un montant de 70 fr. (abonnement TPG).

Il a invoqué en sus une charge fiscale d'un montant mensuel de 2'400 fr. Il a expliqué que sa situation fiscale a été rendue compliquée, dans un premier temps parce qu'il existait des arriérés importants remontant à l'époque de la vie commune et auxquels il a dû faire face seul et, dans un second temps, parce que suite à une dépression, il n'a tout simplement plus rempli ses déclarations fiscales.

Il ressort toutefois des bulletins de versement produits, que le montant de son acompte du mois de février 2018 s'est élevé à 982 fr. s'agissant des impôts cantonaux et communaux et à 136 fr., en avril 2018, s'agissant de l'impôt fédéral direct.

A______ a également fait valoir un montant mensuel de 1'894 fr. au titre de crédit, qu'il aurait contracté avant la séparation des parties, pour l'entretien de la famille (frais de scolarité privée de C______, impôts du couple, intérêts hypothécaires et charges PPE de l'appartement, etc.).

b. B______ est titulaire d'un CFC et d'une formation dans le domaine ______. Elle est bilingue français-italien mais ne parle pas anglais.

Elle a travaillé durant 10 ans dans le domaine ______ mais a cessé toute activité avant la naissance de C______ et n'a plus travaillé depuis.

Elle a expliqué au Tribunal souffrir de problèmes de santé, ce qui a été confirmé par l'attestation de la Dresse E______ du 1er novembre 2015 (spondylarthrite ankylosante), avoir subi une opération à une épaule et qu'une seconde opération sur l'autre épaule était prévue. Aucune demande auprès de l'assurance-invalidité n'avait toutefois été formulée.

Selon une décision de l'Office cantonal de l'emploi du 13 avril 2017, B______ n'a pas droit aux indemnités-chômage. Il est notamment stipulé qu'elle ne remplissait pas les conditions des articles 13 et 14 LACI. B______ a précisé au Tribunal que sa demande de chômage avait été adressée tardivement.

A______ a allégué que son épouse exerçait des activités professionnelles en qualité de professeure d'italien et de nounou. Il a produit des extraits non datés du compte F______ [réseau social] de celle-ci sur lequel figurent les messages suivants :

"Io e tre colleghi siamo alla ricerca di un/un' insegnante privato/a per un corso di francese mirato e personalizzato. Conoscete qualcuno disponibile? No classi o scuole. Grazie. G______"

Soit, en traduction libre : "Trois collègues et moi-même recherchons un professeur particulier pour suivre un cours de français ciblé et personnalisé. Connaissez-vous quelqu'un de disponible? Pas de cours ni d'écoles. Merci. G______"

B______ a répondu à ce message comme suit : Io faccio corsi di conversazione privati ho in gruppo e vengo direttamente da voi. Se vuoi..."

Soit, en traduction libre : "Je donne des cours de conversation en privé ou en groupe et je viens directement chez vous. Si tu veux..."

Ou encore : "Salut J Cerco una persona qualificata che possa aiutarmi con il francese 2 ore a settimana per il momento). Merci"

Soit, en traduction libre : "Salut J Je cherche une personne qualifiée qui peut m'aider avec le français 2 heures par semaine pour le moment). Merci"

B______ a répondu de la manière suivante : "Può scrivermi in privato sono di madre lingua francese e insegno conversazione."

Soit, en traduction libre : "Vous pouvez m'écrire en privé, je suis de langue maternelle française et j'enseigne la conversation."

H______ a également écrit : "Ciao ! Io mi trovo molto bene con B______! Te la consiglio. È un'ottima insegnante!!!"

Soit en traduction libre : "Salut ! Je suis très contente de B______! Je te la recommande. C'est une excellente professeure !!!"

B______ a expliqué qu'elle avait publié ces annonces pour trouver un moyen de s'en sortir financièrement, mais que celles-ci n'avaient pas abouti. Bien qu'une amie, H______, ait accepté de la recommander en publiant un message sur ce réseau, le fait qu'elle ne soit pas titulaire d'un diplôme d'enseignante avait sans doute réduit ses chances de succès.

A______ a également produit un message publié par son épouse sur sa page F______ ayant trait à une activité de garde d'enfant : "Buongiorno a tutte le mamme che hanno bisogno di una nounou per i loro bimbi, sono nella zona ______ et ______, li tengo a casa mi adurante il giorno, preparo da mangiare e li faccio giocare insieme... questo porta anche una riduzione di costi per voi..."

Soit, en traduction libre : "Bonjour à toutes les mamans qui ont besoin d'une nounou pour leurs bébés, je suis dans la région du ______ et ______, je les garde chez moi pendant la journée, prépare la nourriture et les fait jouer ensemble... cela réduit vos frais..."

S'agissant de son annonce en tant que maman de jour, B______ a expliqué que cette activité n'était pas compatible avec son état de santé mais qu'elle était prête à fournir tous les efforts pour trouver un emploi. Toutefois, cette annonce était également restée sans suite.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'760 fr. de loyer, 48 fr. 80 d'assurance RC-ménage, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP.

Les primes mensuelles d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires de B______ s'élèvent respectivement à 446 fr. et 261 fr. 95 (48 fr. 15 auprès de I______ et 213 fr. 80 auprès de J______).

S'agissant de sa charge fiscale, il ressort de son avis de taxation 2017, que B______ est soumise à la taxe minimale annuelle de 25 fr. et qu'elle n'a touché aucun revenu, outre les contributions d'entretien perçues.

A______ a allégué que son épouse disposerait d'une fortune importante dans la mesure où elle était propriétaire de biens immobiliers. B______ a toutefois précisé que sa mère, qui en était l'usufruitière, payait seule les impôts et percevait le loyer mensuel de 470 e d'un de ces biens.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le revenu de A______ n'avait pas changé depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le crédit allégué existait déjà à l'époque des mesures protectrices puisque A______ avait indiqué que celui-ci avait été contracté bien avant la séparation du couple. Enfin, son argument consistant à dire qu'il se serait plié aux exigences de son épouse afin d'éviter toutes tensions familiales n'était pas recevable et ne pouvait, en tout état, permettre une modification d'un jugement entré en force, ce d'autant qu'il était représenté par un avocat dans le cadre de ladite procédure.

Par ailleurs, bien que A______ soutienne que son épouse pouvait travailler et subvenir seule à ses besoins, il n'était pas envisageable, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique compte tenu des circonstances (absence sur le marché du travail depuis plus de 20 ans, âgé et problèmes de santé).

Le Tribunal a, par conséquent, estimé que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable et durable et a débouté A______ de ses conclusions, confirmant le jugement sur mesures protectrices du 24 mars 2016.

Il a, pour le surplus, relevé que A______ bénéficiait d'un solde disponible de 5'700 fr. qui lui permettait de continuer à s'acquitter de la pension en faveur de son épouse.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur les contributions à l'entretien de l'épouse, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).

1.3 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC;
ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017
consid. 9.1).

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'un changement significatif justifiant le réexamen de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'épouse était intervenu dans la situation familiale.

2.1.1 Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 et 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; 5A_403/2016 du
24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 et 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

2.1.3 Dans un arrêt 5A_842/2015 du 26 mai 2016, partiellement publié aux ATF 142 III 518 consid. 2.5, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 279 CC - relatif à l'homologation des conventions sur les effets accessoires de divorce - s'applique également aux conventions conclues en procédure de mesures protectrices (consid. 2.5), de sorte que les possibilités de modifier des mesures protectrices fixées sous forme de convention des époux ratifiée par le juge sont restreintes de la même manière (consid. 2.6). Seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction (captum controversum) ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (consid. 2.6.1).

2.2 En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien de l'épouse a été réglée par les mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2016.

Il convient dès lors de déterminer si un changement de circonstances notable et durable est intervenu depuis le prononcé de ces mesures.

L'appelant soutient que tel est le cas, étant donné que l'intimée exerce une activité professionnelle en qualité d'enseignante privée d'italien et de garde d'enfants à domicile.

A l'appui de ses allégations, il a produit des extraits non-datés de la page F______ de l'intimée sur lesquels figurent une annonce publiée par celle-ci (garde d'enfants) ainsi que des messages postés par des tiers en relation avec des cours d'italien.

Bien qu'elle admette avoir proposé ses services, l'intimée conteste avoir développé une activité lucrative et, partant, avoir perçu un salaire à ce titre, dans la mesure où ses annonces n'ont jamais abouti.

Il ressort de son avis de taxation 2017 qu'elle n'a déclaré aucun revenu, outre les contributions d'entretien versées par son époux.

Par ailleurs, les annonces étant destinées à un cercle restreint, soit ses amis inscrits sur ce réseau social, les possibilités d'embauche paraissent limitées.

Partant, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, que l'intimé n'exerce aucune activité lucrative.

Subsidiairement, l'appelant fait valoir qu'un revenu hypothétique doit à présent être imputé à son épouse.

Or, il ne se justifie pas d'examiner cette question, à défaut d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale, ce d'autant que l'intimée était déjà sans emploi et sans revenus lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

La procédure en modification n'a, au demeurant, pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. L'appelant ne peut dès lors pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales ou de s'être plié aux exigences de son épouse afin d'éviter toute tension.

Enfin, il n'invoque plus en appel que sa situation financière ou personnelle se serait modifiée, justifiant un réexamen de la contribution déjà fixée.

L'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable une modification essentielle et durable des circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal l'a débouté de sa requête de mesures provisionnelles.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 avril 2019 contre l'ordonnance OTPI/191/2019 rendue le 28 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29417/2018-20.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.