C/29522/2017

ACJC/167/2019 du 29.01.2019 sur JTPI/14333/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : RELATIONS PERSONNELLES ; GARDE ALTERNÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29522/2017 ACJC/167/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 29 janvier 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2018, comparant par Me Marion Develey, avocate,
avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat, chemin de la Montagne 76, case postale 468, 1213 Petit-Lancy 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14333/2018 du 20 septembre 2018, reçu le
24 septembre suivant par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à se constituer des domiciles séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant et imparti à A______ un délai de 45 jours dès l'entrée en force du jugement pour le quitter (ch. 2 et 3) attribué à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 4), réservé à A______ un large droit de visite sur celle-ci devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que toutes les semaines, du mardi dès la sortie de l'école au mercredi soir à 18h, et durant la moitié des vacances scolaires, soit, les années paires, durant les vacances de février, la 2ème moitié des vacances de Pâques et d'été et la 1ère moitié des vacances de Noël (Noël inclus), les années impaires, durant la 1ère moitié des vacances de Pâques et des vacances d'été, les vacances d'octobre et la 2ème moitié des vacances de Noël (Nouvel An inclus) (ch. 5), fixé l'entretien convenable de C______ à 1'094 fr. par mois, hors allocations familiales (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 800 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, dès le prononcé du jugement (ch. 7), ainsi que 750 fr. pour son propre entretien (ch. 8), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé le 4 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice,
A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 4 à 8 et 11 du dispositif. Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour attribue aux époux la garde alternée sur C______, laquelle s'exercera, sauf accord contraire, du lundi dès la sortie de l'école au mercredi à 17h30 chez le père, du mercredi à 17h30 au vendredi matin chez la mère, ainsi que chez chacun des parents un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école ainsi que durant les vacances scolaires, lui donne acte de ce qu'il s'engage à prendre en charge l'entretien convenable de C______ et le condamne à verser à B______ 100 fr. par mois au titre de contribution à son propre entretien dès le 20 septembre 2018. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive sur C______ et lui donne acte de ce qu'il s'engage à prendre en charge l'entretien convenable de cette dernière. Plus subsidiairement et si la garde exclusive devait être attribuée à B______, il conclut à ce qu'il soit condamné à lui verser 440 fr. par mois pour son propre entretien. ![endif]>![if>

À l'appui de ses conclusions, A______ a déposé des pièces nouvelles, soit divers annonces d'appartements de 4 pièces à Genève.

b. Le 9 novembre 2018, B______ a conclu au déboutement de
A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du ch. 8 du jugement attaqué, et à ce qu'il soit dit que A______ lui versera, par mois et d'avance, dès
le 20 septembre 2018, 748 fr. 93 pour son propre entretien.

c. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.

d. Les parties ont été avisées le 3 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______, né le ______ 1973, et B______, née le ______ 1983, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le
______ 2010 à ______ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010 à Genève.

B______ est également la mère de D______, né le ______ 2007 d'une précédente relation.

b. Les époux vivent toujours dans leur domicile conjugal sis ______ (GE).

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures provisionnelles.

S'agissant des éléments encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que la garde exclusive sur C______ lui soit attribuée, un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire entre les parties, étant réservé au père, et à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2018, 1'045 fr. à titre de contribution à son entretien et 1'494 fr. 65 à titre de contribution à l'entretien de C______.

d. Dans son rapport du 31 juillet 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a considéré que C______ entretenait une relation proche et de confiance avec ses deux parents, et que, pour son bien-être, elle avait besoin d'être protégée des fréquentes disputes parentales et de voir régulièrement ses deux parents de manière claire et structurée. A______ disposait des compétences attendues pour un parent gardien, mais, si la garde exclusive lui était attribuée, C______ serait séparée, non seulement de sa mère, mais aussi de son demi-frère, avec qui elle vivait depuis la naissance. Le père avait des horaires de travail facilement adaptables aux besoins de C______. Quant à B______, elle présentait actuellement des difficultés de prise en charge de l'enfant (horaires de travail irréguliers, difficultés d'éducation avec D______, lequel vivait très mal les tensions entre les parties, détresse psychologique due à la séparation) et elle avait besoin de temps pour stabiliser sa situation. Pour ces motifs, le SEASP a considéré qu'une garde alternée était la meilleure solution afin de répondre aux besoins immédiats de C______, laquelle pourrait aller chez son père du lundi dès la sortie de l'école au mercredi matin retour à l'école, chez sa mère du mercredi après l'école au vendredi matin retour à l'école et chez chacun des parents un week-end sur deux du vendredi soir dès la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le SEASP a également souligné que le parent devant quitter le domicile conjugal serait en mesure de trouver un logement suffisamment proche pour recevoir C______ en garde alternée selon les modalités exposées ci-dessus.

e. Lors de l'audience du 14 août 2018, B______ s'est opposée au principe de la garde alternée préconisée par le SEASP estimant que cette solution fatiguerait C______ car il n'était pas certain que le père arriverait à trouver un logement à côté de l'école. A______ s'est déclaré d'accord avec la proposition du SEASP.

f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

f.a A______ travaille en qualité de ______ à E______. En 2017, son salaire annuel net a été de 81'180 fr., soit un revenu mensuel net de 6'765 fr. par mois.

Son travail lui permet d'avoir une certaine flexibilité quant aux horaires en ayant par exemple la possibilité de faire du télétravail, notamment le mercredi.

Ses charges mensuelles, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, comprennent, hors minimum vital, sa prime d'assurance-maladie (348 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa charge fiscale estimée (850 fr.), ainsi que des frais liés au remboursement d'un crédit à la consommation (461 fr.).

Il allègue qu'un loyer hypothétique à hauteur de 2'150 fr. doit être retenu dans ses charges pour un appartement de 4 pièces à Genève pas loin du domicile conjugal au lieu du montant de 1'500 fr. retenu par le Tribunal.

f.b B______ a toujours travaillé comme employée de maison, femme de ménage ou nettoyeuse. En 2015, son salaire annuel net a été de 26'247 fr. 55 soit 2'187 fr. 30 nets par mois. En 2017, elle a perçu des indemnités de chômage d'un montant moyen de l'ordre de 2'843 fr. 50 fr. Durant cette période de chômage, elle a suivi une formation professionnelle en qualité de lingère. Depuis le
1er juillet 2018, elle a retrouvé un emploi en qualité d'employée de ______ auprès de F______ SA pour lequel elle perçoit, à plein temps, un salaire mensuel brut de 3'300 fr., versé en 13 mensualités, soit un revenu brut de 3'575 par mois, soit environ 3'000 fr. nets par mois.

Ses charges mensuelles, hors minimum vital et non contestées en appel, comprennent son loyer (1'480 fr., correspondant à 70% du loyer total de 2'113 fr.), sa prime d'assurance-maladie (352 fr.), et ses frais de transport (70 fr.).

B______ touche une rente de 650 fr. par mois pour l'entretien de son fils D______. Elle n'allègue pas que les charges de ce dernier seraient supérieures à ce montant.

f.c. Les besoins mensuels de C______ hors allocations familiales, retenus par le Tribunal et non contestés par les parties, s'élèvent à 1'094 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part de loyer du logement familial (317 fr., soit 15 % du loyer total), sa prime d'assurance-maladie (132 fr.), ses frais de cantine et parascolaire (166 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et ses frais pour des cours de natation (34 fr.).

A______ perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour C______.

D.           Dans la décision querellée, le Tribunal n'a pas suivi le mode de garde préconisé par le SEASP estimant qu'il n'était pas le plus adéquat pour le bien de l'enfant car il multipliait les allers et retours entre les deux parents, l'enfant étant censé passer des demi-semaines chez l'un et chez l'autre, avec un risque de confusion et de fatigue pour une fillette de 8 ans. Le Tribunal a attribué à B______ la garde exclusive de C______ et réservé un large droit de visite au père. ![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, la cause porte notamment sur la réglementation des relations personnelles avec les enfants, soit une affaire non patrimoniale, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 1, non publié aux ATF 142 III 193).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 271, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2.             2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).![endif]>![if>

2.2 La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 et 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).

2.3 La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

3.             L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.![endif]>![if>

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par
l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant concernent des offres d'appartements de 4 pièces à Genève et sont pertinentes notamment pour déterminer la contribution d'entretien due à son enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables.

4. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de C______ à l'intimée, plutôt que d'avoir instauré une garde alternée comme l'avait proposé le SEASP. Il fait valoir que la solution retenue par le Tribunal n'implique pas un nombre d'allers et retours de l'enfant inférieur à une garde alternée. L'appelant était plus disponible pour C______ car il avait un horaire souple, alors que l'intimée travaillait à plein temps. En outre, l'intimée était régulièrement en conflit avec son fils D______ et une garde alternée permettait de mieux préserver C______ de ces conflits.

4.1 Dans le droit de l'autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014, la notion de "droit de garde" (Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant" (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de "garde" (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait" (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 131 III 209 consid. 5).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. cit.).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf. cit.).

4.2 En l'espèce, le SEASP a relevé que C______, qui entretient une relation proche et de confiance avec ses deux parents, avait besoin de les voir tous deux régulièrement, dans un cadre clair et structuré.

En l'occurrence, la multiplication des allers et retours entre les deux parents, ainsi que le risque de confusion pour C______, motifs pour lesquels le Tribunal a refusé une garde alternée, ne sont pas avérés. En effet, la répartition proposée par l'appelant, qui implique une extension de deux jours de sa prise en charge hebdomadaire de C______ (du lundi dès la sortie de l'école au mercredi soir à 17h30) en lieu et place d'un jour par semaine (du mardi soir dès la sortie de l'école au mercredi soir à 18h00), ne changerait pas le nombre de trajets de l'enfant, voire les réduirait lorsque la fille passerait chez le père le week-end précédant sa prise en charge. Il en va de même pour un potentiel risque de confusion pour C______, car il est douteux qu'un jour de plus passé avec son père changerait sa perception de la situation.

S'il est vrai qu'il existe aujourd'hui des tensions et difficultés de communication entre les époux, leur portée doit être relativisée dans l'optique de la règlementation des droits parentaux. D'une part, il est à prévoir que ces tensions et difficultés s'apaiseront lorsque la séparation des parties sera effective et que les principales questions litigieuses dans le cadre du présent procès, notamment les questions financières et l'attribution de la garde, seront définitivement réglées. D'autre part, même si les tensions et difficultés actuelles s'étendent à des questions relatives à C______, il n'apparaît pas que l'attribution de la garde de cette dernière à une seule des parties, notamment à l'intimée, serait de nature à les résoudre ou à en diminuer l'intensité, ni surtout qu'elle préserverait davantage celle-ci de leurs manifestations et de leurs conséquences.

Les parties disposent toutes deux de bonnes compétences éducatives, même si l'intimée présente actuellement des difficultés de prise en charge de ses deux enfants, faisant notamment face à une situation de détresse psychologique et rencontrant des difficultés dans sa relation avec D______; il est probable que ces complications sont dues en grande partie aux conflits actuels entre les parties et s'estomperont dès que la situation entre eux sera clairement définie et que l'appelant quittera le domicile conjugal.

En conséquence, il apparait que l'établissement d'une garde alternée serait conforme au bien-être de C______ en ce sens qu'elle lui permettrait d'entretenir un lien régulier avec ses deux parents.

Il sied de préciser que l'appelant dispose de moyens suffisants pour s'établir dans un lieu proche de celui où C______ est scolarisée, ce qui éviterait à celle-ci de devoir faire de longs trajets dans le cadre d'une garde alternée.

Pour ces motifs, la Cour considère, au même titre que le SEASP, qu'une garde alternée est la meilleure solution afin de répondre aux besoins immédiats de C______.

En ce qui concerne les modalités de cette garde alternée, il convient de prévoir que C______ sera chez son père du lundi dès la sortie de l'école au mercredi 17h30, chez sa mère du mercredi 17h30 au vendredi matin retour à l'école et chez chacun des parents un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

La fixation de l'échéance du mercredi 17h30 se justifie au regard du fait que le père a des horaires flexibles de travail le mercredi, ce qui lui permet de s'organiser pour amener l'enfant à son cours de natation.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors modifiés en ce sens.

5. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif, fixant l'entretien convenable de C______ à 1'094 fr. par mois, et le condamnant à verser en mains de son épouse, allocations familiales non comprises, 800 fr. par mois à ce titre. Il ne critique en revanche pas ces montants et s'engage à prendre en charge l'entretien convenable de sa fille. L'appelant critique enfin le montant de la contribution d'entretien en faveur de son épouse fixée par le Tribunal à 750 fr.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Le texte actuel de cette disposition, entré en vigueur le 1er janvier 2017, a supprimé la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d'entretien des père et mère. Lors de la détermination de la contribution d'entretien, l'on tient compte de la participation de chaque parent à l'entretien de l'enfant en nature et en espèces, indépendamment de l'attribution de la garde (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 553).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

5.1.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées).

5.1.3 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité des contributions d'entretien dues pour l'enfant et pour l'épouse. La détermination de celles-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer de telles contributions d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 12 ss; Stoudmann, nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 434). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du
24 septembre 2012 consid. 5.1).

Dans le cadre de la méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010
du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 85 et 102).

Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1).

En l'absence d'un loyer effectif, il faut prendre en compte, selon la jurisprudence, le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique (Baston Bulletti, op. cit., p. 85, réf. citées
ad note 47).

5.2.1 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour en fera application.

Les charges de l'intimée sont de 3'252 fr. au total, comprenant 1'480 fr. de loyer (70% de 2'113 fr.), 352 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base OP. Son revenu mensuel net étant de 3'000 fr., elle présente un déficit mensuel de 252 fr.

Les charges relatives à D______ sont couvertes par la rente AI versée pour son entretien.

Quant aux charges de l'appelant, ce dernier conteste le montant du loyer hypothétique, estimé à 1'500 fr. par le Tribunal pour un appartement de 4 pièces à Genève, faisant valoir qu'il ne pourra pas trouver rapidement un logement près de celui de son épouse à ce prix.

L'appelant doit pouvoir bénéficier d'un logement qui lui est propre afin d'y recevoir C______. A cet égard, le montant retenu par le Tribunal semble trop bas, au regard notamment des pièces produites par l'appelant. Dans un souci d'égalité de traitement entre les parties, il se justifie de retenir pour l'appelant un loyer de 2'100 fr. identique à celui de son épouse. Le montant de 1'680 fr. correspondant à 80% du loyer doit ainsi être comptabilité dans ses charges.

Les charges totales de l'appelant sont ainsi de 4'760 fr. environ, soit 1'680 fr. de loyer, 348 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 850 fr. de charge fiscale estimée et 461 fr. de remboursement de crédit. Il sera retenu un montant de base OP de 1'350 fr. compte tenu de la garde alternée des parents.

Son salaire mensuel net étant de 6'765 fr., il dispose d'un solde disponible de 2'000 fr. environ.

Les charges de C______ sont de 1'214 fr., allocation familiales en 300 fr. déduites, soit son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), les participations aux loyers de ses parents (317 fr. + 420 fr.), sa prime d'assurance-maladie (132 fr.), ses frais de cantine et parascolaire (166 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et ses frais pour des cours de natation (34 fr.).

Compte tenu du fait que, contrairement à son épouse, A______ dispose d'un solde disponible, il convient de mettre à sa charge, comme il le propose, l'intégralité des charges mensuelles de C______. Il payera ainsi directement ses frais fixes (prime d'assurance-maladie, frais de cantine et parascolaires, de transport et pour les cours de natation) et versera à B______ un montant arrondi à 520 fr. afin de prendre en charge la moitié de la base mensuelle d'entretien de C______ à hauteur de 200 fr., ainsi que la part de celle-ci à son loyer s'élevant à 317 fr.

L'appelant conservera en sa faveur les allocations familiales.

Les ch. 6 et 7 du jugement entrepris seront modifiés dans ce sens.

5.2.2 Compte tenu du solde disponible de l'appelant après la prise en charge des besoins de sa fille (2'000 fr.- 1'214 fr. = 786 fr.), celui-ci devra également prendre en charge le déficit de son épouse (252 fr.), lui laissant encore 534 fr. de solde disponible, lequel est à repartir entre les époux.

C'est donc un montant de 519 fr. arrondi à 520 fr. (534 fr. / 2 = 267 fr. + 252 fr.) que l'appelant devra verser à l'intimée à titre de contribution à son entretien.

Le ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans ce sens.

Les contributions précitées seront dues dès le prononcé du jugement querellé, soit le 20 septembre 2018, étant précisé que cette date, retenue par le Tribunal, n'a pas été contestée en appel.

6. Le domicile de C______ sera fixé auprès de son père, puisqu'il incombera à ce dernier de payer les factures relatives aux frais de l'enfant.

7. 7.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 95 al. 2 et 96 CPC ; art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée étant au bénéfice de l'Assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Les Services financiers du pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant 625 fr.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/14333/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29522/2017-2.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue à A______ et à B______ la garde alternée sur C______, laquelle s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, de la manière suivante :

- du lundi soir dès la sortie de l'école au mercredi à 17h30 chez le père;

- du mercredi à 17h30 au vendredi matin retour à l'école chez la mère;

- un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, chez chacun des parents, soit chez le père les années paires, les vacances de février, la 2ème moitié des vacances de Pâques et d'été et la 1ère moitié des vacances de Noël (Noël inclus) ainsi que les années impaires, la 1ère moitié des vacances de Pâques et d'été, les vacances d'octobre et la
2ème moitié des vacances de Noël (Nouvel an inclus), le reste du temps chez la mère.

Dit que C______ sera domiciliée auprès de A______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 520 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ dès le
20 septembre 2018.

Dit que le montant précité vise à couvrir les frais d'entretien courant de l'enfant et sa participation au loyer de sa mère lorsqu'elle se trouve sous la garde de celle-ci.

Donne acte à A______ de son engagement de prendre en charge les autres frais relatifs à C______, y compris ses frais fixes, tels que primes d'assurance-maladie, frais de cantine et parascolaires, de transport et de cours de natation et l'y condamne en tant que de besoin.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 520 fr. pour son propre entretien dès le 20 septembre 2018.

Dit que A______ continuera à toucher les allocations familiales concernant C______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que les frais de 625  fr. à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 625 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires supérieure à 30'000 fr.