| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/29590/2010 ACJC/248/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014 | ||
Entre
A______, sise ______, 1022 Chavannes-Renens (VD), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2013, comparant par Me Monica Zilla, avocate, rue de la Gare 36, 2012 Auvernier (NE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______, 67170 Brumath (France),
2) Madame C______, domiciliée ______, 67170 Brumath (France), intimés, comparant tous les deux par Me Julien Liechti, avocat, Rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
3) Madame D______, domiciliée ______, 67100 Strasbourg (France), autre intimée défaillante,
4) Madame E______, domiciliée ______, 67100 Strasbourg (France), autre intimée défaillante,
5) Madame F______, domiciliée ______, 07210 Saint-Symphorien sous Chomerac (France), autre intimée défaillante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.03.2014.
A. a. G______, né le ______ 1916, est décédé le ______ 2000 à Genève où il était domicilié.
Par testament olographe du 10 octobre 1982, G______ avait institué héritières son amie et collaboratrice H______ ainsi qu'une fondation à constituer.
Aux termes de ce testament, H______ était instituée héritière des biens mobiliers personnels du défunt et usufruitière, sa vie durant, des biens immobiliers et mobiliers professionnels de celui-ci. La nue-propriété de ces derniers biens était attribuée à la fondation à constituer.
Divers légataires à titre particulier étaient par ailleurs désignés pour un montant total de 470'000 fr. Les droits de succession afférents à ces legs devaient être acquittés au moyen du patrimoine successoral.
b. Par décision du 31 janvier 2000, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de feu G______ et nommé I______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office en lui donnant notamment pour instruction de ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires et de ne faire des actes de disposition qu'avec l'accord du juge de paix.
c. H______ est décédée le ______ 2000 à Genève et a laissé pour héritiers légaux F______, J______, E______, D______, C______ et B______, tous domiciliés en France, ainsi que K______, décédée le ______ 2008.
Aucun d'eux n'a répudié la succession.
d. Par décision du 5 février 2001, la Justice de paix a autorisé I______ à procéder en faveur de l'Administration fiscale cantonale au versement d'acomptes sur les droits de succession au fur et à mesure de la réalisation de certains actifs de la succession.
e. Conformément aux dispositions pour cause de mort de feu G______, une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC, ayant son siège à Genève, a été constituée le ______ mars 2003 sous la dénomination "A______" (ci-après : la Fondation). Le but de cette fondation est de soutenir l'œuvre de ______ dans les pays en développement, l'œuvre de ______, le ______, ainsi que l'______ de Genève dans le cadre de ses œuvres missionnaires évangéliques.
Le siège de la Fondation a été transféré à Chavannes-près-Renens (Vaud) en date du ______ juin 2009.
f. En date du 29 septembre 2003, l'Administration fiscale cantonale genevoise a notifié à l'hoirie de feu G______ un bordereau de droits de succession par lequel elle a procédé au dégrèvement d'un précédent bordereau remis le 17 décembre 2001 dans le cadre de la succession du précité. Ce document fait état d'un solde positif en faveur de l'hoirie de 134'711 fr. 05.
A teneur de la feuille de taxation annexée audit bordereau, les droits de succession, y compris les centimes additionnels, les émoluments et les intérêts, s'élèvent au total à 1'664'610 fr. 65 pour des valeurs à taxer totalisant 5'523'411 fr. Ils se composent de 840'703 fr. 45 taxés sur l'usufruit et la pleine propriété attribués à H______, de 587'460 fr. 30 taxés sur les avoirs en nue-propriété de la Fondation après déduction en faveur de cette dernière d'un dégrèvement de 641'228 fr. 70, ainsi que de 236'446 fr. 90 taxés sur les legs à titre particulier.
A la demande de la Fondation, l'Administration fiscale cantonale genevoise a confirmé, en date du 6 septembre 2010, que le bordereau du 29 septembre 2003 constituait la taxation définitive de la succession de feu G______.
g. Aux termes d'un décompte établi le 14 juin 2004, I______ a comptabilisé une créance de 239'409 fr. de la Fondation envers l'hoirie d'H______, pour des droits successoraux dus par la seconde et prélevés directement sur les actifs de la succession de feu G______.
A teneur de ce décompte, les droits de succession à la charge de feu H______ sur la pleine propriété, l'usufruit et les legs s'élevaient à 888'277 fr. au total. Une somme de 207'850 fr. avait été acquittée au moyen d'actifs revenant à H______, soit 124'850 fr. provenant de la réalisation du mobilier de feu G______ et 83'000 fr. reçus par I______ de L______, notaire en charge de la succession de feu H______. Le solde des droits de succession à la charge d'H______, soit 680'427 fr. (888'277 fr. - 207'850 fr.) avait, quant à lui, été acquitté au moyen des actifs successoraux. Le montant de l'actif net revenant à feu H______ dans le cadre de la succession de feu G______ s'élevant à 441'018 fr. au 14 juin 2004, l'hoirie d'H______ était, après déduction de ce montant, débitrice de 239'409 fr. en faveur de la Fondation (441'018 fr. - 680'427 fr.).
h. Ce relevé a été transmis par I______ à L______, qui a sollicité, par courrier adressé le 6 septembre 2004 au précité, l'abandon de la créance dont est titulaire la Fondation, moyennant versement de la totalité du disponible de la succession d'H______, à savoir 17'709 fr.
i. Par courrier du 16 septembre 2004, I______ a informé la Fondation du fait que l'hoirie d'H______ avait, à son égard, une dette de 239'409 fr. pour la part d'impôts sur les successions payés par la succession de feu G______ et lui a transmis la proposition transactionnelle de L______ pour détermination.
Etaient notamment joints à ce courrier une copie du courrier de L______ du 6 septembre 2004 ainsi qu'un classeur des comptes de la succession de feu G______ arrêtés au 14 juin 2004.
j. Par courrier du 6 décembre 2004, I______ a fourni à la Fondation diverses explications, notamment au sujet des éléments pris en compte par l'Administration fiscale pour arrêter les droits de succession, l'a invitée à se déterminer sur la proposition transactionnelle de L______ et lui a remis une copie du bordereau des droits de succession du 29 septembre 2003 ainsi que de la feuille de taxation y relative.
k. Par courrier du 11 septembre 2006, I______ a, à nouveau, relancé la Fondation afin qu'elle prenne position dans un délai venant à échéance le 30 septembre 2006.
l. Par courrier du 29 septembre 2006, la Fondation a invité I______ à obtenir de la part de L______ le versement de la somme de 17'709 fr. tout en précisant qu'elle n'entendait pas renoncer à sa créance de 239'409 fr. à l'encontre de la succession de feu H______.
m. Par courrier du 1er juin 2007, I______ a sollicité, auprès de la Justice de paix, l'autorisation d'accepter la proposition transactionnelle de L______, autorisation qui lui a été accordée le 5 juin 2007 "avec l'accord des ayants-droit connus".
n. Par courrier du 25 juin 2007, I______ a communiqué à la Fondation l'autorisation de la Justice de Paix et lui a imparti un délai au 31 juillet 2007 pour agir en justice contre la succession d'H______ dans l'hypothèse où elle entendait maintenir son refus à la proposition transactionnelle formée par L______. Il a par ailleurs précisé que passé ce délai et sans réception de la copie du dépôt de l'action auprès de l'autorité compétente, il procéderait au transfert de la somme de 17'709 fr. sur le compte de la succession de feu G______.
o. Par ordonnance du 25 juillet 2007, la Justice de paix a, sur requête de la Fondation, prolongé ce délai au 15 août 2007, confirmant pour le surplus la position de l'administrateur d'office.
Sur recours interjeté par la Fondation, la Cour de justice a, par décision du 8 novembre 2007 (DAS/1______), considéré que l'administrateur d'office n'était pas légitimé à consentir à une remise totale ou partielle de dette portant sur un actif de la succession. Il ne pouvait ainsi contraindre, même de manière conditionnelle, le ou les héritiers légaux ou institués à accepter une telle opération. Cette conclusion ne signifiait toutefois pas que l'administrateur d'office était tenu d'ouvrir une action en recouvrement de l'éventuelle prétention de 239'409 fr. dont pourrait disposer la succession à l'encontre de l'hoirie d'H______. En effet, comme la liquidation de la succession de feu G______ était presque arrivée à son terme, il suffisait de mener à chef les dernières opérations de liquidation, puis de transmettre à la Fondation les actifs restants, y compris l'éventuelle créance de 239'409 fr. à l'égard de l'hoirie d'H______.
p. Le 30 janvier 2009, la Justice de paix a homologué le certificat d'héritier en faveur de la Fondation et a relevé I______ de ses fonctions d'administrateur d'office.
B. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 20 décembre 2010 et introduite auprès du Tribunal de première instance le 16 septembre 2011, la Fondation a assigné, sous suite de frais et dépens, B______, C______, D______, E______, J______ et F______ en paiement de 239'409 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 septembre 2004.
b. Une audience de conciliation a été appointée le 12 septembre 2011, au cours de laquelle aucun accord n'a pu être trouvé.
La convocation adressée à J______ en vue de cette audience ayant été retournée au Tribunal de première instance avec la mention "décédé", la Fondation a, par courrier du 30 août 2011, indiqué qu'elle entendait poursuivre la procédure à l'encontre des autres défendeurs.
Le Tribunal de première instance a, dès lors, implicitement considéré que J______ n'était plus partie à la procédure.
c. Les 8 et 28 mars 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le défaut de E______, F______ et D______.
d. Dans le cadre de leur mémoire de réponse, C______ et B______ ont soulevé un incident de prescription et ont conclu, sous suite de frais et dépens, avec distraction de ceux-ci en faveur de leur conseil, au déboutement de la Fondation de toutes ses conclusions.
A l'appui de leur mémoire, ils ont en substance soutenu que la créance de la Fondation à leur égard relevait du droit public et se prescrivait en conséquence par un an, voire par cinq ans à compter de la notification, respectivement de l'envoi du bordereau fixant les droits de succession, en application par analogie de l'art. 70 al. 1 ou 73 al. 2 de la loi genevoise sur les droits de succession (LDS). Les droits de succession litigieux ayant été acquittés par la Fondation à une date antérieure au 22 novembre 2004, le délai de prescription était arrivé à échéance au plus tard le 22 novembre 2009. Cette dernière ayant introduit son action le 20 décembre 2010, ses prétentions en paiement étaient prescrites. A titre superfétatoire, même s'il devait être retenu que les art. 70 al. 1 ou 73 al. 2 LDS n'avaient pas pour vocation de réglementer la situation du cas d'espèce, il conviendrait alors d'appliquer les règles de droit civil à titre de droit public supplétif. Or, selon la jurisprudence, l'action récursoire du droit des obligations se prescrivait par un an.
e. La Fondation a conclu au rejet de l'incident sur prescription. Elle a en substance fait valoir qu'il était sans pertinence de déterminer si sa créance relevait du droit privé ou du droit public puisque, dans les deux cas, celle-ci n'était pas prescrite au jour du dépôt de sa demande en paiement. En effet, dans la première hypothèse, sa créance serait fondée sur l'art. 640 CC et se prescrirait dans le délai ordinaire de dix ans prévu à l'art. 127 CC. Dans la seconde hypothèse, le délai de prescription serait de cinq ans conformément à l'art. 73 al. 2 LDS. Or, quel que soit le délai de prescription applicable, celui-ci ne pouvait pas avoir commencé à courir avant la fin de l'administration d'office et la délivrance du certificat d'héritier, soit le 30 janvier 2009, puisque les biens de la succession de feu G______, y compris la créance à l'égard de l'hoirie d'H______, ne lui avaient été transmis qu'à cette date.
f. A l'issue de l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2012, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger.
g. Par jugement JTPI/2021/2013 rendu le 8 février 2013 et communiqué pour notification aux parties le 11 du même mois, le Tribunal de première instance a constaté que la demande était prescrite (ch. 1), a débouté la Fondation de toutes ses conclusions (ch. 2), l'a condamnée aux dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure de 3'500 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ et C______, a ordonné la distraction des dépens alloués à ces derniers en faveur de leur conseil, K______(ch. 4), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le premier juge a considéré que l'action intentée par la Fondation était une action récursoire de nature fiscale entre les héritiers d'une succession qui relevait du droit public. Dans la mesure où le droit public cantonal genevois ne réglementait ni le principe ni les modalités d'une telle action, il convenait, pour déterminer les règles de prescription régissant ce type de prétention, d'appliquer les règles du droit privé à titre du droit public supplétif. Les droits de succession ne constituant pas une dette de la succession mais une dette de chaque héritier, l'application de l'art. 640 CC n'entraient pas en considération. Il y avait donc lieu de se référer aux règles sur la solidarité parfaite au sens des art. 143 et ss CC.
La doctrine était controversée au sujet du régime de prescription applicable à l'action récursoire en cas de solidarité parfaite. Certains auteurs étaient d'avis que le délai de prescription et le point de départ de celui-ci étaient le même que celui de la créance principale. D'autres, s'ils partageaient l'opinion selon laquelle l'action récursoire était soumise au même délai de prescription que l'action principale, considéraient en revanche que ce délai ne commençait à courir qu'à compter de l'événement dommageable, à condition que l'identité du coobligé fût connue. Enfin, une partie des auteurs estimait que les principes jurisprudentiels en matière de solidarité imparfaite devaient s'appliquer à la solidarité parfaite et qu'en conséquence l'action récursoire se prescrivait en principe par un an à compter du jour où le créancier avait été désintéressé et le coobligé connu et, en tous les cas, par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'était produit ou avait cessé de se produire. Il ne se justifiait toutefois pas dans le cas d'espèce d'appliquer les règles de prescription posées par la jurisprudence en matière de solidarité imparfaite. En effet, cette jurisprudence avait vocation à s'appliquer à des créances dont le fondement était par essence différent, dans des situations complexes où le débiteur solidaire ne connaissait pas immédiatement l'identité du codébiteur à l'encontre duquel il disposait d'une action récursoire. Or, cette situation n'était pas comparable à celle de l'action récursoire entre cohéritiers portant sur des droits de succession. Les personnes assujetties à l'impôt sur les successions étaient mentionnées sur le bordereau y relatif de sorte que l'identité des codébiteurs solidaires était connue dès la fixation du montant de la créance de l'Administration fiscale. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le paiement des droits de succession avait eu lieu avant la notification du bordereau de taxation définitive par acomptes prélevés sur les actifs de la succession. Ainsi, il n'apparaissait pas approprié de tenir compte du moment où la Fondation s'était acquittée des droits de succession pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire.
En conséquence, il convenait de retenir que le délai de prescription de l'action récursoire entre cohéritiers en matière de droits de succession, de même que le point de départ de ce délai, étaient identiques à ceux de l'action principale. Conformément à l'art. 73 al. 2 LDS, les droits de succession se prescrivaient par cinq ans à compter de la notification du bordereau de taxation. Le montant de ces droits dans le cadre de la succession de feu G______ ayant été définitivement arrêté dans un bordereau remis le 29 septembre 2003, le délai de prescription de la prétention récursoire de la Fondation à l'encontre de l'hoirie de feu H______ était arrivé à échéance le 29 septembre 2008. L'action litigieuse, déposée le 20 décembre 2010, était par conséquent prescrite au moment où elle avait été introduite. Le fait que la succession de feu G______ avait fait l'objet d'une Administration d'office jusqu'au 30 janvier 2009 ne permettait pas de parvenir à une conclusion différente. En effet, dans la mesure où les droits de succession ne constituaient pas une dette de la succession mais une dette des héritiers envers l'Administration fiscale, pour laquelle ils étaient tenus solidairement responsables, l'Administration d'office n'avait pas eu pour effet d'empêcher la Fondation de faire valoir sa créance.
C. a. Par acte expédié le 8 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, la Fondation a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, au constat que sa demande en paiement n'était pas prescrite, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour décision sur le fond au sens des considérants et à la condamnation de ses parties adverses au paiement des frais judiciaires et dépens.
b. Aux termes de leur mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 30 avril 2013, B______ et C______ ont conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la Fondation s'était limitée à conclure à l'annulation de la décision querellée sans réitérer les conclusions en paiement qu'elle avait prises en première instance. Sur le fond, ils ont conclu au déboutement de la Fondation de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement attaqué, à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires, dépens et débours et à la distraction des dépens en faveur de leur conseil.
c. Par courrier expédié le 13 mai 2013, la Fondation a spontanément répliqué, contestant l'argumentation de sa partie adverse au sujet de la recevabilité de son mémoire d'appel et persistant pour le surplus dans ses conclusions.
d. E______, F______ et D______ n'ont pas déposé de mémoire de réponse.
e. Par courrier du 25 juillet 2013, la Cour de céans a transmis aux parties les écritures responsives de B______ et de C______ ainsi que le mémoire de réplique de la Fondation et les a informées de la mise en délibération de la cause.
f. B______ et C______, n'ont pas exercé leur droit à la duplique. Quant à E______ et F______, elles n'ont pas réagi.
g. Le pli adressé à D______ a été retourné à la Cour de céans avec la mention "destinataire décédé".
Par courrier du 3 décembre 2013, les parties ont été interpellées à cet égard et invitées à se déterminer.
B______ et C______ ont confirmé, par courrier du 9 décembre 2013, le décès de D______ et ont indiqué qu'ils n'estimaient pas opportun de suspendre la procédure dans la mesure où cette dernière n'avait jamais pris part à celle-ci.
Par courrier du 7 janvier 2014, la Fondation a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre la procédure avec les autres parties intimées.
Les deux courriers précités ont été adressés à toutes les parties par pli du greffe de la Cour de céans du 8 janvier 2014. Aucune des parties n'a réagi.
1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 du Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
En l'espèce, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.
1.2
1.2.1 Le jugement qui admet un incident de prescription constitue une décision finale mettant fin au procès (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). Il est susceptible de faire l'objet d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de la Cour de justice dans les trente jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 311 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il doit revêtir la forme écrite et être dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il doit en outre comporter des conclusions (art. 315 al. 1 et 317 al. 2 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2370, p. 431), lesquelles doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1).
L'appel ordinaire ayant un effet réformatoire (art. 318 CPC), l'appelant ne peut - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et/ou au renvoi de la cause à l'instance inférieure, mais doit au contraire prendre des conclusions sur le fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Cette exigence n'est toutefois admissible, sous l'angle du formalisme excessif, que si la juridiction d'appel est en mesure de statuer elle-même sur le litige en cas d'admission de l'appel (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in: JdT 2009 II p. 261; ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 3.2 = JdT 2008 I 10; 130 III 136 consid. 1.2 = JdT 2005 I 298; arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2 à 2.4).
1.2.2 En l'espèce, le jugement attaqué constate que la demande en paiement, objet de la présente procédure, est prescrite. Il s'agit donc d'un jugement final. L'affaire est pécuniaire, puisqu'elle porte sur le paiement d'une somme d'argent. Compte tenu de la quotité des prétentions demeurées litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte.
L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai prescrit.
Dans la mesure où le jugement querellé ne statue pas sur le fond du litige mais se limite à examiner la problématique de la prescription de l'action intentée par l'appelante, la Chambre de céans devrait, en cas d'admission de l'appel, pour préserver le principe du double degré de juridiction, renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle statue sur le fond du litige. Les conclusions de l'appelante, qui tendent à l'annulation de la décision querellée, au constat que sa demande en paiement n'est pas prescrite ainsi qu'au renvoi de la cause au premier juge, sont par conséquent recevables. L'acte d'appel respecte, pour le surplus, les autres exigences de forme prescrites par la loi.
Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable. Il en va de même des écritures responsives des intimés, lesquelles ont été déposées dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 312 CPC) ainsi que du mémoire de réplique de l'appelante, le droit d'une partie de répliquer dans le cadre d'une procédure judiciaire constituant un élément du droit d'être entendu et l'acte concerné étant intervenu dans un délai raisonnable après la notification du mémoire de réponse (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345).
La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC).
2. L'appelante ayant, à la suite du décès de D______, déclaré souhaiter poursuivre la procédure avec les autres parties intimées, la Cour de céans prendra acte du fait qu'elle sollicite ainsi un désistement d'action à l'égard de l'intéressée et rayera la cause du rôle en tant qu'elle concerne cette dernière, ce qu'elle est habilitée à faire compte tenu de l'absence de rapport de consorité nécessaire entre les parties intimées (art. 227 al. 3 et 241 CPC; art. 603 al. 1 CC; art. 144 al. 1 CO; ROUILLER, Commentaire du droit des successions, EIGENMANN/ROUILLER [éd.], 2012, n. 26 ad art. 603 CC; cité ci-après : Commentaire du droit des successions).
3. Compte tenu du domicile en France des parties intimées, le litige revêt un caractère international (ATF 137 III 481 consid. 2.1).
Le dernier domicile du défunt étant à Genève et les parties intimées ayant accepté tacitement le for choisi en procédant sans faire de réserve alors qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la compétence des autorités genevoises pour statuer sur le présent litige ainsi que l'application du droit suisse, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties (art. 6, 86 al. 1 et 90 al. 1 LDIP; art. 1 ch. 1 de l'ancienne Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dont l'application est réservée par l'art. 63 al. 1 de la nouvelle convention du 30 octobre 2007, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011).
De même, la compétence pour statuer sur des prétentions récursoires de nature fiscale entre les bénéficiaires d'une succession appartenant aux tribunaux civils, c'est à juste titre qu'il a admis sa compétence matérielle (ATF 136 II 525 publié in RDAF 2011 II 355 consid. 3.3.3).
4. 4.1 L'appelante reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir considéré que son action récursoire à l'encontre des parties intimées relève du droit public.
4.2 A Genève, les droits de succession sont dus par ceux qui, à la suite d'un décès ou d'une déclaration d'absence, acquièrent des biens ou en sont bénéficiaires (art. 2 al. 1 de La loi genevoise sur les droits de succession du 26 novembre 1960, D 3 25; ci-après : LDS). Les héritiers légaux et institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement des droits, intérêts, frais et émoluments dus sur les parts héréditaires, legs, rentes et autres libéralités (art. 54 al. 1 LDS).
Lorsque le droit public présente une lacune, les règles du droit privé peuvent s'appliquer à titre de droit public supplétif (ATF 108 II 490 = résumé in JdT 1983 I 126, p. 127).
4.3 En l'espèce, la question de savoir si la présente action relève du droit public ou du droit privé peut demeurer indécise. En effet, si la LDS instaure une solidarité entre les héritiers pour le paiement des droits de succession, elle ne réglemente en revanche pas les modalités du droit de recours interne entre les héritiers. Il y a donc lieu, pour statuer sur cet aspect, de recourir aux règles du droit privé. Il importe ainsi peu de déterminer si ces règles s'appliquent à titre principal ou à titre de droit public supplétif.
5. 5.1 L'appelante soutient en second lieu qu'étant donné que l'intégralité des droits de succession a été acquittée par l'administrateur d'office au moyen des biens de la succession de feu G______, sa créance à l'égard des parties intimées n'a pris naissance qu'au moment du partage de la succession, de sorte qu'elle ne pouvait pas intenter la présente procédure avant la survenance de cet événement. Son action récursoire à l'encontre des parties intimées ne pouvait ainsi être régie que par le droit des successions, soit par l'art. 640 CC, et se prescrire en conséquence par dix ans en application de l'art. 127 CO.
5.2 Selon l'art. 640 al. 1 CC, l'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours (action récursoire) contre ses cohéritiers.
Cette disposition n'institue aucune règle particulière quant aux modalités de l'action récursoire, de sorte que les règles générales du droit des obligations, soit celles relatives à la solidarité parfaite (art. 143 et ss CC), sont applicables (ROUILLER, op. cit., n. 22 et 34ss ad art. 603 CC et n. 12 et ss ad art. 640 CC).
5.3 En l'espèce, il est constant que l'action intentée par l'appelante constitue une action récursoire de nature fiscale (cf. à cet égard ATF 136 II 525 publié in RDAF 2011 II 355).
Seule est litigieuse la question de savoir si cette action est régie par l'art. 640 CC ou par les règles générales du Code des obligations relatives à la solidarité parfaite.
L'art. 640 CC s'applique lorsque un héritier s'acquitte d'une dette de la succession qui ne lui incombait pas ou une part supérieure à ce qu'il devait, hypothèse non réalisée en l'espèce puisque les droits de succession litigieux ont été acquittés par l'administrateur d'office sur les avoirs de la succession alors qu'ils ne constituaient pas une dette de la succession mais des parties intimées.
Quoiqu'il en soit, même en admettant que l'art. 640 CC était applicable au cas d'espèce, il y aurait lieu, au vu des principes susexposés, d'appliquer les règles de la solidarité parfaite pour statuer sur le régime de prescription applicable à la présente action puisque cette disposition ne contient aucune réglementation relative à cette question.
Partant, la décision du premier juge d'appliquer ces règles pour déterminer si l'action intentée par l'appelante était ou non prescrite n'est pas critiquable.
Reste à déterminer si, comme le soutient l'intéressée, le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire ne pouvait commencer avant le jour du partage de la succession, soit le 30 janvier 2009, dès lors qu'elle n'était, avant que la succession ne lui soit transférée, titulaire d'aucune créance à l'égard des parties intimées.
6. 6.1 En cas de pluralité d'héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CO), lequel intervient au moment du transfert effectif de l'ensemble des biens successoraux dans la sphère de maîtrise de chaque héritier (art. 634 al. 1 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 1391, p. 642; ROUILLER, op. cit., n. 7 ad art. 634 CC). Aussi longtemps que cette opération n'est pas exécutée, les héritiers forment, de par la loi, une communauté en main commune, appelée communauté héréditaire ou hoirie (STEINAUER, op. cit., n. 35, p. 57 et 58). Ils sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, à l'exception des droits de représentation et d'administration réservés par la loi, au nombre desquels figurent ceux de l'administrateur d'office (art. 554 et 602 al. 2 CC; SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 52 et 53).
6.2 Aussi longtemps que la succession fait l'objet d'une administration d'office, les droits des héritiers d'administrer et de disposer de celle-ci sont suspendus (STEINAUER, op. cit., n. 879, p. 431; HUBERT-FROIDEVAUX, Commentaire du droit des successions, n. 1 ad art. 554 CC).
La mission essentielle de l'administrateur d'office est d'assurer la conservation et la gestion du patrimoine successoral, dans l'intérêt de tous les successeurs. Il doit procéder à toutes les mesures d'administration et de gestion destinées à conserver et faire vivre la succession. Dans le cadre de cette mission, il peut notamment être tenu de conduire un procès dans le but d'obtenir le recouvrement d'une créance faisant partie du patrimoine successoral ou d'encaisser des créances échues (ATF 54 II 197 = JdT 1928 I 610; STEINAUER, op. cit., n. 878, 878a et 879, p. 430 et 431; HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., n. 18, 22 et 23 ad art. 554 CC).
L'administrateur d'office exécute sa mission de manière autonome et en son propre nom. Il n'est pas un représentant des héritiers. Il est indépendant de ces derniers, n'est pas tenu de suivre leurs instructions et peut même agir contre leur volonté expresse. L'activité de l'administrateur d'office est toutefois placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal, compétence qui est, dans le canton de Genève, exercée par la Justice de paix (art. 3 LaCC; STEINAUER, op. cit., n. 877 et 879, p. 429 et 431; HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., n. 20 et 22 ad art. 554 CC; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 34; YUNG, Les droits et devoirs de l'administrateur officiel d'une succession, in SJ 1947 p. 449 et ss, p. 454).
Les héritiers ont la possibilité de donner leur avis sur les décisions à prendre par l'administrateur et peuvent, le cas échéant, recourir auprès de la Justice de paix contre les mesures projetées ou prises par celle-ci ou contre ses omissions (STEINAUER, op. cit., n. 879, p. 431; HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., n. 20 ad art. 554 CC; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 173).
Les actes accomplis par l'administrateur sont opposables aux héritiers pour autant qu'ils n'excèdent pas ses pouvoirs (PIOTET, Traité de droit suisse, Tome IV, Droit successoral, 1975, p. 627; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 52; YUNG, op. cit., p. 472).
6.3 Les cantons ont la compétence exclusive de prélever des impôts sur les successions. Dans le canton de Genève, les droits de succession sont dus par les héritiers à titre personnel en fonction de la quotité de leur part successorale et du degré de parenté avec le défunt (cf. art. 1 et ss LDS; STEINAUER, op. cit., note n. 3, p. 91 et n. 250a, p. 155). Ils se prescrivent par cinq ans à compter de l'envoi du bordereau de taxation (art. 73 al. 2 LDS).
Lorsqu'une administration d'office de la succession est ordonnée, l'administrateur est tenu d'acquitter, sur les biens de la succession, les droits de succession dus par les héritiers (art. 53 al. 2 LDS).
6.4 En l'espèce, G______, décédé le ______ 2000, a institué héritières de sa succession feu H______- dont les successeurs sont les parties intimées - ainsi que l'appelante. Ces dernières sont donc, au décès du précité, devenues propriétaires en commun des biens dépendant de sa succession.
Leurs droits d'administrer et de disposer en commun des biens successoraux ont toutefois été suspendus du 31 janvier 2000, date à laquelle la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de ladite succession, au 30 janvier 2009, date à laquelle cette administration a pris fin.
La créance que fait valoir l'appelante à l'égard des parties intimées représente les droits de succession dus par feu H______, à teneur du bordereau du 23 septembre 2003, sur le patrimoine reçu dans la succession de feu G______ qui excèdent la quotité de sa part successorale, lésant ainsi la part de l'appelante.
Le montant de ces droits, qui constituaient une dette de feu H______ à l'égard de l'Administration fiscale, a été acquitté par l'administrateur d'office au moyen du patrimoine successoral, conformément à l'art. 53 al. 2 LDS.
La créance en remboursement des droits de succession acquittés au profit de feu H______ était donc, jusqu'au partage de la succession intervenu le 30 janvier 2009, une créance de la succession dont seule celle-ci pouvait en réclamer le paiement.
Le fait que seule la communauté héréditaire de feu G______ était, jusqu'au partage de la succession, légitimée à agir en recouvrement des droits de succession litigieux ne saurait toutefois avoir pour conséquence de reporter, à l'égard de l'appelante, le point de départ du délai de prescription de l'action à cette dernière date.
En effet, d'une part, la prescription se rapporte à un droit, de sorte qu'un changement de la personne légitimée à s'en prévaloir ne saurait avoir de conséquence sur la prescription.
D'autre part, l'absence de partage n'empêchait nullement qu'une action en recouvrement des droits de succession litigieux puisse être intentée. En effet, s'il doit être admis que l'introduction d'une telle action entrait dans les pouvoirs de l'administrateur d'office, le procès pouvait être engagé par ce dernier. Celui-ci n'a toutefois, durant son mandat, pas estimé opportun d'introduire une action en paiement à l'encontre des parties intimées. Or, les décisions de gestion et d'administration prises par l'administrateur d'office dans le cadre de sa mission sont opposables aux héritiers.
Dans l'hypothèse où il fallait retenir que l'administrateur d'office ne disposait pas, pour une raison ou une autre, du pouvoir d'intenter l'action en recouvrement des droits de succession litigieux, cette faculté appartenait alors à l'hoirie de feu G______, dès lors que les droits des héritiers d'administrer et de disposer en commun des biens successoraux ne sauraient être restreints dans une plus large mesure que le pouvoir accordé à l'administrateur d'office. Par ailleurs, dans la mesure où l'action était dirigée contre les parties intimées, l'appelante pouvait agir seule, au nom de l'hoirie, pour réclamer le paiement de la créance litigieuse (ROUILLIER, op. cit., n. 53 ad art. 602 CC).
Partant, le grief de l'appelante selon lequel le point de départ du délai de prescription de son action récursoire ne pouvait commencer à courir avant le jour du partage de la succession doit être rejeté.
6.5 L'appelante ne critique pas, pour le surplus, le raisonnement juridique auquel a procédé le premier juge pour se rallier au courant doctrinal selon lequel le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action récursoire en matière de solidarité parfaite correspond à celui de la créance principale. L'appel tendant au contrôle de la décision du premier juge eu égard au grief formulé et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre et approfondi des questions juridiques qui se posent comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3), il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect.
La créance principale est celle dont disposait l'Administration fiscale à l'égard des parties intimées pour les droits de succession dus par feu H______ sur sa part successorale dans la succession de feu G______.
Ainsi que l'a, à juste titre, retenu le premier juge, ce type de créance se prescrit, en vertu de l'art. 73 al. 2 LDS, par cinq ans - et non par dix ans - à compter de l'envoi du bordereau de taxation.
L'appelante soutient que cette disposition légale, qui fait partie du droit public, ne peut pas être appliquée dans le cas d'espèce dès lors que les prétentions récursoires entre héritiers solidairement responsables d'une dette fiscale relèvent du droit privé. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, quand bien même il faudrait retenir que la présente action relève du droit privé (question laissée ouverte cf. consid. 4.3 supra), cela n'exclurait pas que la prescription de la créance principale soit régie par le droit public dès lors qu'il s'agit de deux prétentions distinctes.
Le bordereau des droits de succession ayant été notifié à l'hoirie de feu G______ le 29 septembre 2003, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'action formée par l'appelante était prescrite. Le jugement peut donc être confirmé.
A titre superfétatoire, la Cour de céans ne serait pas parvenue à une conclusion différente dans l'hypothèse où il aurait dû être considéré que le courant doctrinal auquel s'est rallié le premier juge ne pouvait être suivi. En effet, l'application du régime de prescription préconisé par les autres auteurs de doctrine aurait également conduit à retenir que l'action intentée par l'appelante était prescrite. Ainsi, dans l'hypothèse où il aurait dû être considéré que le délai de prescription était le même que celui de l'action principale mais qu'il commençait à courir à compter de l'événement dommageable pour autant que l'identité du coobligé eût été connue, ce délai serait arrivé à échéance au plus tard en 2008 puisque le paiement des droits de succession litigieux est intervenu entre 2001 et 2003 et que l'identité des parties intimées était, à cette époque-là, connue. Si, en revanche, il devait être retenu que le délai de prescription était d'un an à compter du jour où le créancier avait été désintéressé et le coobligé connu, ce délai serait arrivé à échéance au plus tard en 2004. Interjetée le 20 décembre 2010, la demande en paiement formée par l'appelante était, dans ces deux hypothèses également, prescrite.
Il sera encore précisé que, conformément aux principes sus-évoqués, le point de départ des délais de prescription examinés ci-dessus est la notification, à l'hoirie, du bordereau de l'Administration fiscale le 29 septembre 2003, notification opposable aux héritiers. Quand bien même on voudrait prendre en compte une date plus favorable à l'appelante, en l'occurrence le 16 septembre 2004, date à laquelle elle a reçu de l'exécuteur testamentaire une information claire relative à sa créance (cf. let. A.i partie en fait), force est de constater que son action serait également prescrite, et ce quel que soit le courant doctrinal applicable.
7. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]) et mis à la charge de l'appelante qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 12'000 fr., fournie par cette dernière, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de cette avance, d'un montant de 4'000 fr., sera restitué à l'appelante.
L'appelante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens des parties intimées, prises solidairement, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr. compte tenu de l'activité effective déployée par le conseil de ces dernières pour la rédaction du mémoire de réponse à l'appel (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
Il ne sera pas donné suite à la conclusion des parties intimées tendant à ce que les dépens qui leur seront alloués soient distraits en faveur de leur conseil, cette institution étant inconnue tant du CPC (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 16 ad art. 105) que, depuis le 1er janvier 2011, de la législation genevoise (LOJ, LaLP, LPAv, RTFMC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2021/2013 rendu le 8 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29590/2010-5.
Préalablement :
Prend acte du désistement de A______ de son action en paiement à l'égard de feu D______ et raye la cause du rôle en tant qu'elle concerne cette dernière.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 8'000 fr.
Met ces frais à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés dans cette mesure avec l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat à due concurrence.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de solde de l'avance de frais fournie.
Condamne A______ à payer à B______ et C______, pris solidairement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.