C/29662/2018

ACJC/1547/2020 du 03.11.2020 sur JTPI/16143/2019 ( OO ) , JUGE

Normes : CC.125.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29662/2018 ACJC/1547/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2019, comparant d'abord par Me Caroline Könemann, avocate, puis en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant d'abord par Me Ana Krisafi Rexha, avocate, puis en personne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/16143/2019, prononcé le 15 novembre 2019 et notifié aux parties le 19 novembre 2019, reçu par A______ le 21 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :

-  dissous le mariage contracté le ______ 2011 à C______ (GE) par B______, née D______ [nom de jeune fille] le ______ 1992 à E______ (Kosovo) et A______, né le ______ 1982 à F______ (Kosovo), originaire de C______ (GE) (chiffre 1 du dispositif);

-  attribué les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal sis 1______ à Genève (GE) à B______ (chiffre 2 du dispositif);

-  donné à acte à A______ et B______ de ce qu'ils avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (chiffre 3 du dispositif);

-  condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 600 fr., par mois et d'avance, jusqu'au 30 novembre 2023 (chiffre 4 du dispositif);

-  ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A/B______ pendant le mariage et ordonné en conséquence le transfert de la somme de 8'603 fr. 75 des avoirs de A______ sur ceux de B______ (chiffres 5 et 6 du dispositif);

-  arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensé ceux-ci avec les avances des parties de 1'000 fr. pour A______ et 160 fr. pour B______, condamné B______ à verser à A______ la somme de
400 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et condamné B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 40 fr. à titre de solde de frais judiciaires (chiffre 7 du dispositif);

-  dit qu'il n'était pas alloué de dépens (chiffre 8 du dispositif);

-  débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 9 du dispositif).

b. Par acte expédié le 20 décembre 2019 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement et conclu à être libéré de toute obligation d'entretien envers B______, soit à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement.

c. Dans sa réponse à l'appel du 3 mars 2020, B______ a conclu à la "confirm[ation du] jugement" et "persister dans ses conclusions (...) prises en première instance".

d. Assistées d'avocats au cours de la procédure de première instance, les deux parties ont renoncé à cette assistance durant la procédure d'appel.

e. Les parties ont été informées le 21 avril 2020 que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née D______ [nom de jeune fille] le ______ 1992 à E______ (Kosovo), de nationalité kosovare, et A______, né le ______ 1981 à F______ (Kosovo), originaire de C______ (GE), ont contracté mariage le ______ 2011 à C______ (GE).

b. Aucun enfant n'est issu de leur union.

c. Les époux sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts.

d. Ils ont vécu, de leur mariage en 2011 jusqu'au mois de mai 2015, dans l'appartement de six pièces qu'occupaient également les parents et le frère de A______, l'épouse de ce dernier, ainsi que leurs deux enfants, rue 2______ [GE] à G______ (GE). Ils y occupaient une chambre à titre exclusif.

L'épouse du frère de A______ est la soeur de B______.

e. En mai 2015, B______ et A______ ont emménagé dans un appartement de deux pièces sis 1______, à Genève (GE) dont ils ont signé conjointement le bail.

f. Les époux se sont séparés une première fois en décembre 2015. B______ est demeurée au domicile conjugal. A______ est retourné vivre chez ses parents, son frère et sa belle-soeur à G______. Les conjoints ont toutefois repris la vie commune au domicile conjugal en juin 2016. Ils se sont définitivement séparés en décembre 2016. B______ est restée au domicile conjugal et A______ a emménagé dans un appartement de deux pièces et demie, sis avenue 3______ (GE), qu'il a pris à bail à son seul nom.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le
18 décembre 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu à l'attribution à B______ des droits et obligations découlant du bail de l'ancien domicile conjugal, à la renonciation à toute contribution d'entretien réciproque entre les parties, à la constatation que le régime matrimonial était liquidé, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et au partage des frais judiciaires par moitié entre les parties.

h. Lors de l'audience de conciliation du 28 mars 2019, A______ a persisté dans sa demande.

B______ a acquiescé au principe du divorce, à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et au partage par moitié de la prévoyance professionnelle. Elle a confirmé que le régime matrimonial était liquidé, à l'exception du règlement des dettes du couple. Elle a sollicité le versement d'une contribution d'entretien.

i. Dans sa réponse du 2 avril 2019, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, outre au prononcé du divorce, à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. durant une période de quatre ans, et, à titre de compensation pour les dettes contractées par le couple et assumées par elle seule, le montant de 11'917 fr. 60 (correspondant au 2/3 de l'ensemble des dettes en 17'876 fr. 38 qu'elle devait assumer suite à la séparation, montant qu'elle alléguait en indiquant dans les grandes lignes comment elle y parvenait, mais sans le détailler ni faire de lien avec les pièces produites), et à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit ordonné, ce qui signifiait le versement en faveur de sa caisse de prévoyance d'un montant de 8'603 fr. 75 par la caisse de prévoyance de A______.

A l'appui de sa réponse, elle a produit une liasse de pièces non numérotées, ni référencées dans un bordereau de preuves, ni mentionnées en offre de preuve à l'appui de ses allégués. Parmi ces pièces figuraient notamment un extrait du Registre des poursuites à son encontre au 19 février 2019, différents échanges de courriers avec son assurance-maladie, l'Hospice général et l'Administration fiscale concernant des arrangements de paiement.

j. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction, débats principaux et plaidoiries finales. Les faits de la cause ont été exposés par les parties tant dans le cadre de leurs écritures, de leur interrogatoire que des plaidoiries finales. L'administration des preuves s'est limitée à l'interrogatoire des parties et aux pièces produites par celles-ci.

k. Au cours de la procédure, les conjoints ont décrit de manière contradictoire et fluctuante le déroulement de leur vie de couple.

k.a B______ a exposé avoir connu A______ au Kosovo et être venue en Suisse à l'âge de 19 ans suite au mariage. Elle ne parlait pas le français. A Genève, elle avait essentiellement vécu auprès de son mari et de sa belle-famille. En effet son mari disposait d'un studio, mais il avait préféré le sous-louer pour gagner de l'argent et vivre chez son frère et ses parents, plutôt que d'y habiter avec elle. Son mari n'avait pas souhaité qu'elle travaille ni qu'elle suive une formation. Conformément à la répartition traditionnelle des tâches au Kosovo, il assumait son entretien et la laissait dans l'ignorance de la gestion administrative et financière du couple. Elle avait signé quelques documents sans les comprendre. Elle s'occupait de tâches ménagères au sein de sa belle-famille, notamment la prise en charge des enfants de sa soeur et du frère de son mari ainsi que l'entretien du logement, restant confinée à la maison. Sa soeur se trouvait également confinée au domicile de la famille de par la volonté de son mari. Après plus de cinq ans de vie commune, son mari l'avait quittée en lui laissant un appartement et des dettes, estimées à 17'876 fr. 38 au moment de la séparation en décembre 2016 et découvertes à ce moment, qu'elle ne pouvait assumer (4'675 fr. 02 de soldes d'actes de défaut de biens envers l'assurance-maladie pour des poursuites remontant à 2016, fr. 4'239 fr. 26 d'actes de défaut de biens réglés envers l'assurance-maladie, 5'910 fr. 90 d'arriérés impayés envers l'assurance-maladie en poursuite, non réglés, 3'878 fr. 60 d'arriérés envers l'assurance-maladie en poursuite, réglés, 230 fr. 60 de frais médicaux en poursuite, 3'150 fr. envers l'Hospice général). Elle n'avait pas compris comment des dettes avaient pu être accumulées alors que le couple avait très peu de frais en vivant avec sa belle-famille. Elle avait commencé des cours de français suite à la séparation qu'elle avait toutefois dû interrompre pour se consacrer à son travail. Son mari avait toujours refusé de l'aider financièrement suite à la séparation, raison pour laquelle elle avait dû faire appel à l'aide de l'Hospice général. B______ a tout d'abord prétendu n'avoir cherché du travail qu'après la séparation; au cours de son interrogatoire,elle a toutefois admis avoir déjà commencé à travailler, à raison de deux heures par semaines, en 2015, année au cours de laquelle elle avait réalisé un revenu total de 14'000 fr. bruts, étant précisé que son salaire avait été soumis à une saisie en raison de poursuites.

k.b A______ a exposé que son épouse n'avait jamais eu grand-chose à faire en matière ménagère puisqu'ils avaient vécu avec ses parents et la famille de son frère. A cet égard, il confirmait qu'au moment du mariage, il disposait d'un studio qui était toutefois trop petit pour deux personnes. Ils avaient donc été accueillis par sa famille. Il contestait tout confinement de son épouse et le fait qu'elle aurait dû s'occuper des enfants de sa soeur. Elle avait par ailleurs pu travailler dès son arrivée en Suisse et avait réalisé un petit revenu. En 2016, elle avait pu gagner un salaire avoisinant les 45'000 fr. nets. Sur le plan administratif, elle n'avait pas été démunie car elle avait pu compter sur les membres de la famille. Elle était en tout état parfaitement consciente du fait que le couple accumulait des impayés au vu de leurs revenus, ce qu'elle était capable de comprendre. En tout état, il estimait qu'il n'était pas possible d'imputer une partie des dettes plus spécifiquement à un époux, car il était difficile de séparer ce qui relevait de la période antérieure à la séparation de ce qui relevait de la période postérieure dans les montants allégués par B______.

l. La situation financière des parties est la suivante :

l.a A______ est employé par H______ SA depuis 2015 en qualité d' "adjoint superviseur" de _______ et a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 5'597 fr. en 2017 et de 5'654 fr. en 2018 (calculé sur la base des certificats de salaires annuels qui mentionnent un salaire brut
de 77'274 fr. 05 et un salaire net de 67'170 fr. 90 en 2017 et de, respectivement, 77'533 fr. 05 et 67'849 fr. 35 en 2018); selon les fiches de salaires des mois de septembre et octobre 2018, son salaire mensuel brut était alors composé d'un montant fixe de 5'000 fr. plus une indemnité "superviseur ______" de 400 fr. En 2019, au bénéfice d'un nouveau contrat de travail, sa rémunération a été convenue mensuellement à une part fixe de 5'000 fr., à laquelle devait s'ajouter une indemnité mensuelle forfaitaire brute de 550 fr. vu sa fonction d'adjoint; en outre, il pouvait obtenir une rémunération supérieure si le total de ses services réalisés pendant le mois excédait 5'000 fr. Ses fiches de salaire mensuelles d'avril, mai, octobre et novembre 2019 mentionnaient la rémunération fixe de 5'000 fr. et l'indemnité de 550 fr.; celle de d'avril 2019 comprenait un supplément de
157 fr. 15 pour "Serv hors vac. (yc suppl WE/fériés)".

Ses charges mensuelles incompressibles retenues par le Tribunal sont composées d'une base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne vivant seule, d'un loyer de 1'110 fr., d'une prime d'assurance-maladie de 609 fr. 90 et de frais de transports de 70 fr. (abonnement transports publics), soit un total de 2'989 fr. 90.

Il allègue par ailleurs devoir rembourser une dette auprès I______ SA de 641 fr. 55 par mois que le Tribunal n'a pas retenue au motif qu'il n'était pas prouvé qu'il s'agissait d'un emprunt ayant permis d'assurer l'entretien courant de la famille.

Il fait l'objet d'une poursuite de la part de J______ pour un montant de
1'871 fr. 75, laquelle a donné lieu à un avis de saisie.

l.b B______ travaille auprès de divers employeurs dans le domaine du nettoyage; elle est rémunérée à l'heure. Elle allègue réaliser des revenus mensuels nets variant entre 3'000 fr. et 3'400 fr. par mois depuis février 2016. Selon ses certificats de salaire annuels pour l'année 2018, elle a réalisé un revenu net de 15'891 fr. 75 auprès de K______ SA et un revenu net de 26'955 fr. auprès de L______ SA, soit 3'570 fr. 56 nets par mois en moyenne.

Ses charges incompressibles retenues par le Tribunal, incontestées, sont constituées d'une base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne seule, d'un loyer de 1'050 fr., d'une prime d'assurance-maladie de 358 fr. 30 et de frais de transports publics de 70 fr., soit un total de 2'678 fr. 30.

Le Tribunal a ajouté à ce montant un versement mensuel de 744 fr. 85 de B______ à divers créanciers (J______, Hospice général, M______, Office des poursuites, Administration fiscale cantonale), sur la base d'arrangements afin de régler des arriérés de primes d'assurance-maladie, de remboursement de prestations d'assistance publique indues, de frais médicaux et d'impôts. Le juge de première instance a en effet considéré que ces montants étaient relatifs à des dettes du couple contractées pendant la vie commune.

C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu en substance, s'agissant de la contribution à l'entretien de B______, que la vie commune des conjoints avait duré cinq ans. Aucun enfant n'était issu de l'union. L'épouse était arrivée du Kosovo à Genève à l'âge de 19 ans du Kosovo, sans formation professionnelle ni connaissances en français, et elle s'était consacrée à des tâches ménagères pendant que l'époux subvenait aux besoins financiers du couple par ses revenus. Le mariage ayant influencé la capacité contributive de l'épouse en raison de son déracinement, une rente d'entretien devait lui être allouée le temps que sa situation professionnelle et financière se stabilise, jusqu'au 30 novembre 2023. Le premier juge en a fixé le montant à 600 fr. en faisant usage de la marge d'appréciation dont il disposait, au vu des quotités disponibles des revenus actuels de chacun des conjoints après déduction de ses charges incompressibles, et compte tenu des dettes que devait affronter B______, accumulées pendant la vie commune, alors que son mari avait une obligation d'entretien envers elle. Le Tribunal a imputé à B______, un revenu de 3'570 fr. nets pour des charges incompressibles de 2'678 fr. 30 (loyer 1'050 fr., assurance- maladie 358 fr. 30, transports 70 fr., base mensuelle d'entretien 1'200 fr.), soit une quotité disponible de 891 fr. 70; il a encore soustrait de la quotité disponible un montant de 744 fr. 85 correspondant aux versements mensuels assumés par l'intimée pour payer ses dettes contractées pendant la vie commune faute de paiement par son mari qui avait la charge de son entretien, réduisant la quotité disponible à 148 fr. 85. Le Tribunal a imputé à A______, un revenu de 5'625 fr. 85 net (moyenne de ses revenus nets 2017 et 2018) pour des charges incompressibles de 2'989 fr. 90 (loyer 1'110 fr., assurance-maladie 609 fr. 90, transports 70 fr., base d'entretien mensuelle 1'200 fr.), soit une quotité disponible de 2'635 fr. 95.

b. Dans son appel du 20 décembre 2019, A______ a allégué des faits nouveaux consistant dans la naissance d'un enfant le ______ 2019, étant précisé que sa nouvelle compagne, avec laquelle il vivait, ne travaillait pas. Il a produit l'acte de naissance de l'enfant.

A______ a reproché ensuite au premier juge d'avoir mal apprécié les preuves et faits de la cause en retenant que B______ aurait été confinée au domicile et empêchée de travailler alors qu'elle était libre de faire ce qu'elle souhaitait. Il a rappelé que les membres de sa famille avaient été naturalisés suisses et avaient adopté un mode de vie plus proche de celui ayant cours en Suisse que de celui prévalant au Kosovo. Il contestait avoir laissé son épouse sans ressources après leur rupture. Elle avait déjà commencé à travailler en 2015 et à la séparation elle déployait une activité à plein temps. Par ailleurs, la séparation définitive en décembre 2016 s'inscrivait dans le constat commun des époux que depuis un certain temps ils ne s'entendaient plus. Leur relation avait d'ailleurs déjà connu une pause de plusieurs mois entre juin et décembre 2015. Ce qui avait provoqué la rupture définitive de la part de l'appelant avait été le refus de l'intimée de participer aux frais du ménage alors qu'elle gagnait un salaire et que le couple était confronté à de nombreuses factures impayées. Cela aurait permis d'équilibrer le budget familial. L'appelant expliquait que l'endettement du couple provenait notamment du fait qu'il n'avait plus pu travailler entre 2011 et 2014 en raison d'un accident et qu'il n'avait touché pendant cette période que des indemnités de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Il considérait par conséquent que le premier juge avait fondé le droit de son épouse à une contribution d'entretien sur des prémisses factuelles erronées.

L'appelant a en outre fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu mensuel net de l'ordre de 5'600 fr. alors qu'il n'était que de 5'550 fr. brut, soit 4'800 fr. net, ce qui ressortait des fiches mensuelles de salaire des mois d'octobre et novembre 2019.

Il a reproché également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte dans ses charges du remboursement d'un crédit et de ses impôts.

Il a joint à l'appel un décompte actualisé de ses charges qu'il estimait à
5'953 fr. 85, composées d'une base mensuelle d'entretien pour un couple de
1'700 fr., d'une base d'entretien mensuelle pour un enfant de 400 fr., de frais de logement de 1'110 fr., de primes d'assurance-maladie pour lui-même de 472 fr., pour sa compagne de 405 fr. 85 et pour l'enfant de 105 fr., de frais de transports pour lui-même et pour sa compagne de 140 fr., d'impôts de 969 fr. 10 et de remboursement d'un crédit de 651 fr. 90.

Il a produit ses fiches de salaires pour les mois d'octobre et novembre 2019, les primes d'assurance-maladie en vigueur dès le 1er janvier 2020 pour lui-même, sa compagne et son enfant, un bulletin de versement portant sur des arriérés d'impôts 2017 d'un montant de 969 fr., mensualité à verser en décembre 2019, une "situation fiscale 2018" arrêtée le 2 octobre 2019 par l'Administration fiscale faisant état d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour un total de
9'823 fr. 40, diverses preuves de paiement en décembre 2019 concernant la concession radio-télévision, Internet, la téléphonie mobile, les impôts liés à son véhicule automobile, un rappel de primes d'assurance-maladie et de frais médicaux non pris en charge.

c. Dans sa réponse à l'appel du 3 mars 2020, B______ a contesté les affirmations de l'appelant selon lesquelles elle aurait dû participer au budget familial grâce à ses revenus car elle n'avait en réalité travaillé que pendant les périodes de séparation, soit dès la fin 2015, pour subvenir à ses propres besoins. En revanche, tant qu'elle avait vécu avec l'appelant ce dernier lui avait fait interdiction de travailler. Les dettes qui lui étaient désormais imputées avaient été accumulées avant qu'elle ne commence à travailler et correspondaient à des dépenses entrant dans l'entretien de la famille que son mari aurait dû assumer avec ses revenus. Si certaines factures concernaient une période de séparation, elle n'en avait pas été informée à l'époque par son mari.

d. A______ a répliqué le 27 mars 2020. Il a persisté dans ses conclusions et arguments de l'appel et produit à leur appui encore de nouvelles pièces, soit les fiches d'indemnisation de la N______ durant sa période d'incapacité suite à son accident entre 2011 et 2014 dont il ressortait qu'il n'avait perçu que des indemnités perte de gain de 3'230 fr. en moyenne par mois. Il a précisé que son avocate en première instance - dont il estimait qu'elle n'avait pas rempli correctement son mandat - lui avait indiqué qu'il n'était pas utile de produire ces pièces; or, il s'apercevait maintenant, alors qu'il défendait désormais seul sa cause, que cette pièce était pertinente. C'était en raison de ce revenu réduit qu'ils avaient emménagé chez son frère et ses parents pour réduire leurs charges. Il a persisté par ailleurs à soutenir que son épouse n'avait pas eu à déployer une activité ménagère importante au domicile de la famille, puisqu'il n'y avait que leur chambre à coucher à entretenir, et ne pas avoir empêché son épouse de travailler ce qu'elle avait en réalité commencé à faire début 2015 et non pas au moment de leur première séparation. Elle n'avait toutefois jamais voulu participer au budget familial car elle prétendait que son salaire était son argent exclusif. S'agissant des dettes, il constatait qu'elle était sur le point de les avoir intégralement soldées, alors que lui-même devait encore assumer pendant trois ans le remboursement du crédit qu'il avait souscrit pour payer les frais du couple. Il alléguait encore qu'il craignait pour son emploi ainsi que son revenu eu égard à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la branche des transports en limousine. Il semblait finalement articuler un nouveau grief contre le jugement, soit qu'il avait opéré le partage de la prévoyance professionnelle en intégrant à son calcul un montant d'avoirs de l'intimée de 900 fr. alors qu'il ne disposait d'aucune pièce à cet égard et en se fondant uniquement sur des allégués; or ce montant apparaissait peu élevé pour une activité professionnelle de l'ordre de quatre ans. Finalement, il a annoncé que l'intimée allait se remarier prochainement.

e. Par duplique du 17 avril 2020, B______ a contesté n'avoir dû nettoyer qu'une chambre dans l'appartement familial; en tant que plus jeune épouse de la famille, elle avait dû assumer l'entretien de tout l'appartement. Son mari ne l'avait jamais encouragée à apprendre le français, ni ne lui avait offert de cours de langue. Il l'avait confinée à un univers exclusivement albanophone. Elle persistait à dire qu'elle n'avait commencé à travailler que fin 2015 et avait souhaité garder son maigre salaire pour deux heures d'activité hebdomadaire car son mari et sa belle-famille ne lui donnaient jamais d'argent.


EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il doit être formé dans le délai utile de trente jours, par écrit (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Selon l'article 311 al. 1 CPC l'appel est motivé. Il s'agit d'une condition à sa recevabilité, laquelle est examinée d'office par le juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il ne suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, de reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, ni de se livrer à des critiques générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3;
ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du
14 juillet 2017 consid. 3.1.2, 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (ACJC/144/2018 consid. 2.1.3).

Bien que le CPC ne le mentionne pas expressément, l'appel doit en outre contenir des conclusions. Cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, et de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC qui est applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 = SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3).

1.3 L'appel de A______, formé dans le respect des formes énoncées
ci-dessus, est recevable, s'agissant des griefs articulés dans son écriture du
20 décembre 2019. En revanche, le reproche introduit dans son écriture du
27 mars 2020 contre le partage de la prévoyance professionnelle opéré par le premier juge est formé hors délai d'appel et insuffisamment motivé; il est donc irrecevable.

1.4 L'intimée prend des conclusions contradictoires en appel, en ce sens qu'elle conclut, d'une part, à la confirmation du jugement et, d'autre part, elle persiste dans toutes ses conclusions de première instance, alors qu'elles ne lui ont pas toutes été allouées par le jugement, notamment le remboursement à concurrence de 11'917 fr. 60 par l'appelant de dettes accumulées durant la vie commune, ce qui signifierait qu'elle forme un appel joint au sens de l'art. 313 CPC. Eu égard au contenu de son écriture en appel, où elle revient sur les dettes, on pourrait comprendre qu'elle souhaite que l'autorité d'appel se penche à nouveau sur cette prétention dont le premier juge l'a déboutée au motif que ce montant ne serait pas suffisamment explicité. Toutefois, elle se limite à renvoyer aux arguments et pièces produits en première instance, sans critiquer formellement le jugement. Ainsi, même si son écriture devait être considérée comme un appel joint, celui-ci serait de toute manière irrecevable faute de motivation conforme aux principes rappelés ci-dessus.

En tout état, le poste de la demande concluant au paiement d'un montant de
11'917 fr. 60 ne pourrait être alloué à l'appelante faute d'avoir fait l'objet d'allégués et d'offres de preuve suffisants, notamment par des explications précises sur la composition du montant réclamé et le lien avec des pièces produites pêle-mêle, ainsi que l'a retenu le Tribunal.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014
consid. 2.2.3).

3. Les maximes des débats et de disposition sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial et les contributions d'entretien entre ex-conjoints après le divorce. Le juge est lié par les conclusions et les allégués des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

4. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les allégués et pièces nouveaux ne sont recevables en appel que s'ils ne pouvaient être connus ou obtenus avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

4.2 En l'occurrence, les faits nouveaux et pièces nouvelles produits par l'appelant sont pour la plupart postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (naissance de son enfant le ______ 2019 et production de l'extrait de naissance; fiches de salaire d'octobre et novembre 2019; primes d'assurance- maladie dès le 1er janvier 2020; autres charges à la date de l'appel). Ils sont donc recevables.

Il en va différemment des circonstances qu'il allègue nouvellement s'agissant de ses revenus durant la vie commune entre 2011 et 2014 qui auraient été sensiblement inférieurs à ceux réalisés après l'obtention de son emploi chez H______ SA. Ces circonstances sont toutefois non pertinentes pour l'issue du litige, l'appelant ayant en tout état réalisé les revenus que lui impute le premier juge dès 2015, soit encore durant la vie commune.

5. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée sur des bases erronées en considérant que son épouse se serait trouvée dans une situation de déracinement et en lui attribuant un revenu plus élevé que celui qu'il perçoit actuellement ainsi que des charges moins élevées que celle qu'il assume en réalité. Finalement, il allègue des circonstances nouvelles, soit le fait qu'il vit avec une compagne et la naissance d'un enfant, ayant une incidence sur le calcul de ses charges.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2014
du 23 avril 2015 consid. 4.1 et 4.2, 5A_352/2011 du 17 février 2012
consid. 7.2.2.1).

La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a lieu de revoir l'appréciation du premier juge que s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; ATF 127 III 136 consid. 3a).

5.1.2 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier. Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600; 127 III 136 consid. 2c p. 140) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète, cette présomption pouvant toutefois être renversée. A l'inverse, lorsqu'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux, lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ou encore si les époux ont eu des enfants communs. Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.1 et 4.2, 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2, 5A_275/2009 du
25 novembre 2009 consid. 2.1, 5A_538/2008 du 3 novembre 2008 consid. 4.1, 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1, 5A_384/2008 du 21 octobre 2008
consid. 3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4).

Le mariage provoque un déracinement culturel ou linguistique ouvrant le droit à une contribution d'entretien en cas de séparation lorsque l'époux demandeur en contribution a quitté son environnement culturel en vue ou en raison du mariage et qu'il dépend de son conjoint dans son nouvel environnement. Tel n'est pas le cas lorsque le conjoint déraciné peut, après la séparation, retourner dans son pays d'origine, s'y réintégrer facilement et y retrouver un emploi lui permettant d'assurer son autonomie et son niveau de vie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2, 5A_844/2014 du 23 avril 2015
consid. 5; 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4.1 et 5A_677/2008 du
21 avril 2008 consid. 5.2).

La jurisprudence a admis dans les décisions susvisées un déracinement entraînant le versement d'une contribution, ne serait-ce que pendant un temps limité, dans les circonstances suivantes : a) une jeune fille kosovare de 16 ans n'ayant pas achevé de formation dans son pays d'origine, épouse un compatriote établi en Suisse, puis se sépare de celui-ci un an plus tard en raison des mauvaises relations avec sa belle-famille; de retour au Kosovo sa famille la rejette et elle ne peut se réintégrer; revenue en Suisse, elle n'a aucune chance de s'insérer professionnellement tant qu'elle ne parle pas la langue et n'a pu se former; b) une épouse tunisienne vient en Suisse suite à son mariage alors qu'elle ne parle pas bien le français et dispose d'une formation tunisienne qui n'est pas reconnue dans son pays d'accueil; elle se consacre au ménage et à l'enfant né de l'union pendant la vie commune qui dure trois ans; elle a travaillé dix-sept mois dans l'entreprise de son mari, qui l'a licenciée, et deux mois comme caissière puis n'a plus retrouvé d'emploi; l'Office cantonal de l'emploi l'enjoint de suivre des cours de français; c) une épouse thaïlandaise parlant l'anglais mais pas le français quitte un emploi de réceptionniste dans son pays et vient en Suisse suite à son mariage; elle se sépare deux ans plus tard de son mari; ce dernier considère qu'elle pourrait travailler dans un restaurant.

5.1.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 141 III 465 consid. 3.1; ATF 137 III 102 consid. 4.2; ATF 134 III 145 consid. 4; ATF 134 III 577
consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1 et 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4) :

La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ et plus - ATF 132 III 598
consid. 9.3), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien.

La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement.

S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité.

5.1.4 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4).

La jurisprudence recourt essentiellement à deux méthodes de calcul (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.3.1 et 4.4 et 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1; Simeoni, Commentaire Pratique, Droit matrimonial, Bohnet et Guillot éditeurs, 2016,
n° 25 et ss 103 et ss ad art. 125 CC; Pichonnaz, Commentaire Romand, CC I,
n° 113 et ss ad art. 125 CC) :

La méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (aussi dite méthode concrète) est adéquate en cas de situation financière particulièrement favorable. Cette méthode sous-entend que les revenus des conjoints permettent de couvrir leur train de vie et les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés. Cela implique, autrement dit, qu'ils n'ont pas eu à consacrer tous leurs revenus à leur train de vie et qu'ils ont été en mesure d'économiser pendant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret des besoins du conjoint créancier. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses indispensables au maintien de son train de vie. En revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer précisément la situation du conjoint débiteur dès qu'il est établi que ses revenus permettent de couvrir ses charges et les besoins du conjoint créancier. Le conjoint débiteur peut conserver la part de ses revenus qui ne sont pas utiles pour couvrir ses besoins et ceux de son conjoint.

La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent s'impose en cas de situation financière serrée, moyenne ou lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable - les époux dépensaient l'entier de leurs revenus ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant des conjoints dès leur séparation. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux. Il faut toutefois veiller à ce qu'elle ne conduise pas à ce que le conjoint créancier bénéficie d'un niveau de vie supérieur à celui que les époux connaissaient pendant la vie commune, ce qui sera le cas lorsque l'un des conjoints voit ses revenus augmenter après la séparation. Lorsque la situation financière des époux est serrée, l'augmentation des charges liées à la vie séparée empêche souvent le maintien du niveau de vie antérieur et le conjoint créancier ne peut, dans ce cas, prétendre qu'au même niveau de vie restreint que le débiteur d'entretien et non plus au niveau de vie pendant la vie commune.

Le mélange des deux méthodes de calcul est prohibé (ATF 140 III 485
consid. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018
consid. 4.3).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant remet en cause le principe même de l'allocation d'une contribution d'entretien à son épouse en raison du fait qu'elle aurait pu apprendre le français et se former pendant la vie commune afin d'atteindre une certaine autonomie et ne plus se trouver en situation de déracinement; il conteste à cet égard l'avoir empêchée de travailler et avoir refusé de lui financer des cours de français ainsi que l'avoir confinée au sein de sa famille. En tout état, elle avait atteint l'autonomie avec ses emplois actuels.

5.2.2 Il ressort des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus que les conditions du déracinement et de son impact sur le mariage ne sont pas très restrictives et le principe d'une contribution d'entretien post-divorce facilement admis, notamment lorsque la séparation survient rapidement après le mariage et que le conjoint déraciné n'a pas encore eu l'opportunité d'achever son insertion ou que la naissance d'un enfant a rendu celle-ci plus compliquée. Ainsi, le seul fait d'arriver d'une aire linguistique et culturelle différente, sans formation ou sans titre reconnu en Suisse est suffisant, le but de la contribution étant alors de permettre l'achèvement de l'intégration pour atteindre l'autonomie. En l'occurrence, l'intimée a bien vécu un tel déracinement à son arrivée en Suisse. Elle est arrivée très jeune alors qu'elle dépendait vraisemblablement de sa famille au Kosovo pour son entretien. Il n'est pas allégué qu'elle aurait bénéficié d'une formation achevée ou en cours au Kosovo. Son autonomie était par conséquent réduite au moment du mariage et ne s'est pas améliorée pendant celui-ci.

Les conditions du déracinement et de l'impact du mariage sur l'autonomie de l'intimée étant réalisées, reste à examiner les trois étapes du raisonnement prôné par le Tribunal fédéral pour l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce.

5.2.3 Le premier juge n'a pas explicitement conduit son raisonnement en respectant les trois étapes susmentionnées et n'a pas déterminé le dernier niveau de vie connu par les époux pendant la vie commune qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien convenable. Il n'a pas non plus indiqué la méthode de calcul utilisée, mais il ressort de sa motivation qu'il a essentiellement fixé la contribution d'entretien sur des motifs d'équité. Il convient donc de vérifier si le résultat auquel est parvenu le premier juge correspond à des calculs effectués conformément aux principes exposés ci-dessus.

En l'espèce, le niveau de vie durant la vie commune, augmenté des dépenses supplémentaires engendrées par la vie séparée, soit essentiellement le dédoublement des frais de logement et l'augmentation de la base mensuelle d'entretien de 850 fr. à 1'200 fr., implique de prendre en compte les charges suivantes pour chacune des parties :

-  Pour l'appelant il s'agit d'un montant de 2'989 fr. 90, soit des frais de logement de 1'110 fr., une prime d'assurance-maladie de 609 fr. 90, des frais de transports publics de 70 fr., une base d'entretien mensuelle de 1'200 fr. Il aurait fallu intégrer à ces charges les impôts, mais les parties ne les ont pas allégués avant l'appel si bien qu'il ne peut en être tenu compte. En tout état les quelques données fournies en appel sont inutilisables car non seulement elles ne donnent qu'une image très partielle, mais encore elles n'indiquent pas à quel exercice fiscal elles se rattachent, si les impôts en question ont été payés - ce qui n'est vraisemblablement pas le cas puisque l'appelant allègue dans ses charges en appel le paiement d'arriérés d'impôts sous forme d'arrangement avec l'Administration fiscale. La Cour ne tiendra pas non plus compte du remboursement de dettes de l'appelant, dont on ne sait pas quand elles ont été souscrites ni à quelle fin.

-  Pour l'intimée il s'agit d'un montant de 2'678 fr. 30, soit des frais de logement de 1'050 fr., une prime d'assurance-maladie de 358 fr. 30, des frais de transports publics de 70 fr., et une base mensuelle d'entretien de 1'200 fr. A l'instar de ce qui a été retenu pour son époux, il n'y a pas lieu de retenir le remboursement de dettes. D'une part, ces charges n'étaient pas payées au moment pertinent pour le calcul du niveau de vie et n'appartenaient donc pas au budget de la famille, même si elles étaient dues. D'autre part, il n'est pas prouvé par les pièces produites qu'elles concerneraient exclusivement la période de la vie commune et, surtout, des dettes du ménage et non des dettes personnelles de l'intimée.

Celle-ci n'allègue par ailleurs pas de charge courante d'impôts à l'époque, ce qui lui sera imputé, étant précisé qu'il semble ressortir des pièces produites qu'elle en paierait désormais pour cette période à titre rétroactif.

Les parties n'ont pas allégué que leur niveau de vie aurait dépassé ces charges.

Si durant les six derniers mois de la vie commune et au moment de la séparation définitive des conjoints leurs revenus étaient constitués du salaire mensuel net moyen de l'appelant de 5'625 fr. et d'un salaire mensuel net moyen allégué par l'intimée de 3'200 fr., soit un total de revenus de l'ordre de 8'825 fr., il n'y a en réalité jamais eu mise en commun de ces ressources. En effet, en raison des deux séparations consécutives des conjoints, de janvier à juin 2015, puis définitivement en janvier 2016, et de leurs divergences sur l'utilisation des ressources du couple dès le moment où l'intimée a touché un salaire, l'intimée n'a en réalité jamais bénéficié du niveau de vie théorique de l'ordre de 4'250 fr. dont elle aurait pu jouir en cas de mise en commun des revenus (8'825 fr. - 2'678 fr. 30 - 2'989 fr. 90 = 3'156 fr. 80 d'excédent; 3'156 fr. 80 : 2 = 1'578 fr. 40; 2'678 fr. 30 + 1'578 fr. 40 = 4'256 fr. 70). Le niveau de vie le plus haut dont a bénéficié l'intimée durant la vie commune, soit le montant maximal auquel elle peut prétendre pour le calcul de la contribution d'entretien post-divorce, correspond par conséquent au minimum vital élargi tel que déterminé ci-dessus et non au montant théorique de l'ordre de 4'250 fr.

Dès avant la séparation définitive, l'intimée a été capable de s'insérer progressivement dans la vie professionnelle grâce à une activité de nettoyage dans l'hôtellerie. Elle a vraisemblablement débuté en 2015 à un taux limité à quelques heures par semaines, pour atteindre un plein temps pendant la première séparation du couple début 2016 et une année avant la séparation définitive du couple fin 2016, ce qui n'est pas contesté. Cette activité correspond à la capacité contributive maximale de l'intimée au vu de sa formation et on ne saurait attendre d'elle qu'elle réalise d'autres gains. Elle en tire des revenus de l'ordre de 3'570 fr. nets mensuels qui dépassent la couverture du niveau de vie tel que déterminé ci-dessus. Elle n'a donc pas droit à une contribution d'entretien post-divorce, puisqu'elle a atteint la capacité de financer un niveau de vie équivalent à celui dont elle a bénéficié pendant la vie commune.

C'est ainsi à tort que le Tribunal lui a alloué une contribution de 600 fr. par mois en équité, essentiellement en compensation des dettes qu'elle devait régler par acomptes mensuels, correspondant à des dépenses d'entretien issues de la vie commune que son époux aurait dû assumer pendant la vie commune. Par cette démarche, le Tribunal a réglé, indirectement, dans le cadre de l'application de l'article 125 CC, la question des dettes entre époux, sur laquelle il n'a pas statué, avec raison, dans le cadre des conclusions prises expressément par l'intimée à ce titre, faute de disposer de décomptes et de pièces suffisants pour statuer en application de l'article 205 al. 3 CC. Ce faisant, il a détourné l'objectif de
l'article 125 CC.

5.3 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce.

Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les nouvelles charges de l'appelant, ni la diminution de son revenu qu'il allègue en appel.

6. 6.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC).

Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 3 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC, 19 LACC,
30, 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérées par l'appelant de 800 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant la moitié des frais judiciaires d'appel dont il a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC).

6.4 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, les parties comparaissant en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29662/2018-8.

Déclare irrecevable l'appel de A______ contre le chiffre 6 dudit jugement.

Déclare irrecevable l'appel joint de B______ du 3 mars 2020 contre ledit jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 du 15 novembre 2019.

Et, statuant à nouveau, déboute B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaire d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle est acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel dont il a fait l'avance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.