| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2974/2008 ACJC/1152/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2013, comparant par Me Thierry Ador, avocat, 44, avenue Krieg, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Marc Lironi, avocat, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement rendu le 3 septembre 2013, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a annulé le testament olographe rédigé le 28 février 2006 par C______ (ch. 1 du dispositif), constaté que la seule héritière légale de cette dernière est B______ (ch. 2) et qu'A______ ne détient aucun droit dans ladite succession (ch. 3), condamné en conséquence A______ en tous les dépens de première instance, comprenant notamment une indemnité de procédure de 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 4), mis à la charge d'A______ les frais judiciaires d'une précédente procédure d'appel, arrêtés à 6'000 fr. et à verser à B______ en sus de la somme de 9'350 fr. représentant les dépens d'appel (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 4 octobre 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, à ce qu'elle soit condamnée au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises et des témoins, ainsi qu'une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires de son avocat, et à ce qu'il soit dit que les frais engendrés par l'administration d'office de la succession ordonnée à la suite des contestations dudit testament sont à la charge de B______.
Il sollicite, subsidiairement, si la Cour retenait que la capacité de discernement de C______ ne pouvait être présumée et qu'une expertise médicale complémentaire ou une contre-expertise devait être ordonnée, la production par le Service de psychogériatrie du dossier concernant C______ relatif à son suivi ambulatoire en 2006, ainsi que la mise en place, aux frais de B______, d'une contre-expertise médicale, avec la même mission que celle menée par le Dr D______, mais confiée à un expert en psychiatrie des personnes âgées, lequel devra déterminer, s'il conclut à la présence d'idées de persécution de la testatrice, a) leur effet sur le comportement en général de cette dernière, b) à quel moment cet effet se produisait et pour quel type d'acte en particulier et c) leur effet sur sa capacité de discernement lorsqu'elle a rédigé son testament le 28 février 2006 et celui du 1er mai 2005.
Plus subsidiairement, il conclut à la mise à la charge de B______ de la totalité des frais d'expertise et d'une partie des dépens ou, si mieux n'aime la Cour, au renvoi de la cause au Tribunal.
b. Le 18 décembre 2013, soit dans le délai de réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation d'A______ en tous les frais et dépens de la cause de première instance et d'appel, comprenant le défraiement complet de son conseil.
c. Par réplique du 21 mars 2014, soit dans le délai prolongé par la Cour à sa demande, A______ a persisté dans les explications et conclusions de son acte d’appel.
Il a produit une pièce nouvelle à l'appui de ses écritures, à savoir un arrêt de la Cour rendu le 12 mars 2014 révoquant le mandat d'administration d'office confié à E______ et renvoyant la cause à la Justice de paix pour nomination d'un nouveau mandataire.
d. Par duplique du 2 mai 2014, soit dans le délai prolongé par la Cour à sa demande, B______ a persisté dans les explications et conclusions de son acte d’appel.
e. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 5 mai 2014.
f. Par courrier adressé le 22 mai 2014 à la Cour, A______ a contesté certaines allégations de B______ relatives au comportement - selon elle, douteux - qu'aurait adopté la famille de A______ vis-à-vis de la testatrice (cf. duplique p. 35 in fine et p. 36 in initio). Considérant qu'il s'agit d'allégations nouvelles tardives et constitutives de diffamation au sens de l'art. 173 CP, il a sollicité qu'elles soient écartées de la procédure et que B______ se rétracte.
Il a en outre produit la décision rendue le 5 mai 2014 par la Justice de paix nommant un nouvel administrateur d'office de la succession de C______.
g. Par courrier adressé le 12 juin 2014 à la Cour, B______ a conclu à l'irrecevabilité du courrier du 22 mai 2014, envoyé alors que la cause avait déjà été gardée à juger. Elle relève, à toutes fins utiles, que les allégations litigieuses ne sont pas nouvelles, puisqu'elles les avaient déjà formulées en première instance dans ses conclusions du 13 octobre 2010, et que la procédure relative à la révocation de l'administratrice d'office de la succession ne concerne pas la présente procédure.
h. Par décision rendue le 7 juillet 2014, A______ a été mis, dès le 16 septembre 2013, au bénéfice de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, toute éventuelle restitution d'un montant de l'avance de frais effectuée par A______ devant rester acquise à l'Etat à titre de remboursement anticipé de ses prestations.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, née le ______ 1909, est décédée le ______ 2007 à Genève.
Elle avait pour seule héritière légale sa nièce B______, fille de son frère prédécédé.
b. C______ a entretenu des relations avec la famille de F______ depuis les années 80. Elle était la marraine d'au moins deux de ses enfants : A______ et G______, nés respectivement en 1982 et 1984, et baptisés en 1991.
Au début de l'année 2006, C______ a résidé chez G______. Après son hospitalisation dans le Département de psychiatrie des HUG à la Clinique de Belle-Idée du 3 avril au 18 mai 2006 (cf. infra let. h), F______ et son épouse H______, ainsi que leurs deux filles, G______ et I______, se sont installés dans la villa de C______, sise à Genève. De l'avis des époux ______, les voisins de cette dernière, la famille de F______ s'est occupée de C______ de façon admirable.
c. C______ a lié connaissance avec J______ en 2002.
d. Le Dr K______ a été le médecin-traitant de C______ du 30 janvier 2001 au 10 février 2006.
Le 25 octobre 2005, il a constaté que sa patiente présentait un délire de persécution, pour lequel elle a été hospitalisée du 26 octobre au 21 novembre 2005 dans le Service de gériatrie des HUG. A cette occasion, les médecins de ce service ont diagnostiqué, à titre principal, un trouble dépressif récurrent et, à titre secondaire, notamment des troubles cognitifs non investigués. Selon l'attestation d'hospitalisation, le trouble dépressif récurrent était lié à l'isolement social de la patiente, qui présentait un délire de persécution. Toutefois, C______ refusait sa prise en charge par un psychiatre ainsi qu'un traitement médicamenteux.
Les 30 novembre et 12 décembre 2005, le Dr K______ a constaté que l'état de santé de sa patiente s'était amélioré et a estimé qu'elle disposait de la capacité de discernement à Noël 2005, en précisant qu'à son âge et dans son état, cette capacité pouvait varier d'un moment à l'autre. Il suffisait en effet que sa patiente soit déshydratée pour que la fonction du cerveau soit diminuée ou altérée.
Lors de la dernière consultation du 10 février 2006, le Dr K______ a constaté que la capacité de discernement de C______ était correcte et qu'elle ne présentait plus de délires de persécution. Selon lui, durant ses épisodes de délire, sa patiente n'était pas en mesure de rédiger elle-même un testament. En revanche, elle aurait été capable d'écrire un texte sous dictée.
Le Dr K______ et C______ étaient devenus amis. Elle avait passé trois Noël avec la famille du médecin, soit les Noël des années 2003 à 2005. Selon lui, elle cherchait quelqu'un qui s'occupe d'elle, en échange de la maison qui lui serait laissée en héritage. Elle faisait cette proposition à toute personne qui s'approchait d'elle. Elle l'avait notamment faite au Dr K______, qui l'avait refusée, ainsi qu'à son conseiller en assurance, son jardinier, son garagiste et à un membre de la famille de F______. Elle était alors enthousiaste pendant deux ou trois mois, puis, soit il y avait conflit, soit elle se rendait compte de la disproportion des prestations. Il en avait été de même avec la famille de F______.
e. Le 6 février 2006, C______ a été amenée aux urgences des HUG, présentant une crise d'angoisse et des idées de persécution à l'égard de son assureur. Un état délirant prononcé avec des idées d'empoisonnement a été diagnostiqué. Rassurée par la présence de la famille de F______, la patiente a été renvoyée chez elle accompagnée de celle-ci.
f. Durant la nuit du 9 février 2006, C______ a également été admise pour des angoisses à l'Hôpital de la Tour, dont elle est ressortie le lendemain matin.
g. Le Dr L______ a été le médecin de C______ à compter du
14 février 2006. Lors de la première consultation à cette date, il a relevé que sa patiente souffrait de dénutrition et de faiblesse et qu'elle présentait les mêmes maux que ceux constatés par le service de gériatrie durant l'hospitalisation précitée. Cette pathologie multiple - fréquente en gériatrie - était accompagnée de "hauts et bas psychiatriques", tels que des délires de persécution et des angoisses. C______ s'était plainte auprès de lui que son assureur voulait lui voler sa maison.
Le Dr L______ a ensuite eu des contacts téléphoniques ou de visu avec sa patiente les 17 février, 1er, 3, 22 et 29 mars 2006 lorsqu'elle allait mal. Lors de la consultation du 22 mars 2006, C______ s'est à nouveau plainte de son assureur. Elle avait prétendu être séquestrée par un trafiquant de drogue. Elle avait ensuite affirmé que son assureur l'avait aidée, que F______ en était jaloux, que ce dernier avait mis un camion chez elle et que la police était venue. C______ avait encore rapporté que ses bijoux avaient été dérobés par des yougoslaves et qu'elle souhaitait annuler une donation forcée. Enfin, elle avait tenu des propos incompréhensibles.
Selon l'appréciation du Dr L______, C______ était capable de discernement sur certains points, mais pas sur d'autres. L'aspect persécution était persistant. Dans un moment de clarté, C______ était capable de rédiger un testament. Il ne connaissait pas la durée de ces moments.
Le Dr L______ a précisé que sa patiente était à chaque fois accompagnée de F______. Il procédait à la consultation avec sa patiente seule. Il avait souvent fait sortir F______ de son cabinet, afin de s'assurer que sa patiente n'était pas sous son influence, et avait alors pu constater que tel n'était pas le cas.
h. C______ a été hospitalisée à la Clinique de Belle-Idée du 3 avril au 18 mai 2006 pour un trouble délirant persistant. Le rapport relatif à cette hospitalisation relève également que son délire de persécution était focalisé sur F______ qu'elle accusait de vouloir la manipuler et la spolier de ses biens. La patiente avait été traitée avec un neuroleptique (médicament Haldol) grâce auquel la phase de délire avait été réduite de façon importante et le lien de confiance avec F______ rétabli. Ce dernier avait alors affirmé que C______ avait parfois été spoliée de son argent par des inconnus. Son médecin traitant avait exprimé les mêmes craintes.
Coauteur de ce rapport, le Dr M______ a expliqué que le trouble délirant était une altération de la pensée. Les personnes souffrant de troubles cognitifs pouvaient également être en proie à des troubles délirants. Leur capacité de jugement était altérée, si bien qu'elles pouvaient se croire persécutées. En mai 2006, C______ présentait des erreurs de jugement sur l'état de ses biens et prétendait s'être fait spolier. Il était extrêmement difficile de déterminer si, entre octobre 2005 et mai 2006, C______ était capable, à un moment déterminé, d'appréhender la réalité dans son ensemble.
i. Par courrier du 11 mai 2006, le Dr M______ a informé le Tribunal tutélaire que l'état de santé de C______ ne lui permettait pas d'assurer la gestion de ses biens et qu'elle était susceptible par moment d'être influencée par des tiers, de sorte qu'elle recommandait l'instauration d'une mesure de curatelle non volontaire. C______ ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour être entendue.
Par courrier adressé le 19 mai 2006 au Tribunal tutélaire, N______, assistant social à la Clinique de Belle-Idée, a indiqué que les membres de la famille de F______ aidaient C______ dans les tâches quotidiennes. Il avait notamment pu constater, lors d'une visite à domicile pour procéder à une évaluation sociale et ergothérapeutique, que la maison et le terrain étaient propres et entretenus. Jusqu'à cette date, A______ s'occupait de la gestion financière et administrative des affaires de la défunte. Tant la famille de F______ que C______ avait confirmé le fait qu'elle avait à deux reprises été victime de tierces personnes mal intentionnées qui l'avaient escroquée. La mesure requise visait donc à protéger l'intéressée, mais également à "soulager" la famille de F______ et préserver le lien affectif. Il a enfin relevé que toutes les personnes qui avaient été en contact avec C______ et F______, très présent durant son hospitalisation, avaient remarqué, une fois la crise passée, que leur attachement était réel.
Par ordonnance du 29 mai 2006, le Tribunal tutélaire a institué une curatelle combinée au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC.
j. A la sortie de la Clinique de Belle-Idée, le Dr L______ a constaté que les délires de persécution de C______ s'étaient calmés.
Celle-ci a été hospitalisée à la Clinique de Montana (Valais) du 7 au 28 juillet 2006 en raison d'une altération de son état général, séjour durant lequel ont été diagnostiqués des troubles dépressifs récurrents et des délires de persécution persistants. Durant son séjour dans cet établissement, il a été constaté à plusieurs reprises par le personnel hospitalier que C______ était agitée et désorientée, en particulier la nuit.
k. En raison d'une dégradation de son état général de santé, C______ a été hospitalisée le 14 décembre 2006 et est décédée le 3 janvier 2007.
l. Selon le rapport final de la curatrice de C______, celle-ci disposait au jour de son décès de biens estimés à 721'557 fr. et n'était pas endettée.
m. Plusieurs testaments olographes signés du nom de la défunte, ainsi que d'autres documents, ont été établis.
m.a. Selon le testament olographe daté du 23 mai 1993, H______ était instituée seule héritière.
m.b. A teneur du testament olographe daté du 15 avril 2000, toutes les dispositions testamentaires antérieures étaient révoquées et I______ était désignée comme héritière unique.
m.c. Le 20 septembre 2000, C______ a remis à un notaire, un document rédigé de sa main et signé par elle et F_____ et H______, intitulé "Pacte", à la teneur suivante :
"Connaissant F_____ et H______ depuis de nombreuses années, avec lesquels nous sommes en grande amitié, nous avons décidé de former une famille, car il est inutile de dire que je suis seule.
Je suis la marraine de 3 des enfants et pour l’aînée la mamie qui lui manque. J’ai toujours aidé les enfants à prendre le bon chemin et aujourd’hui ils sont pour moi comme mes propres enfants.
F______ entretiendra la propriété et le jardin. Il s’engage à refaire le mur limitant la propriété et les quelques travaux qu’il jugera nécessaires, je lui fais une entière confiance.
De H______ et des enfants, je ne parlerai pas, connaissant l’affection qu’ils ont pour moi. Ils ont déjà prévu chez eux une place pour moi lorsque je ne pourrai plus rester seule et se réjouissent de ma venue.
Ils s’engagent tous à ne pas me laisser aller dans une pension pour personnes âgées.
Je leur suis reconnaissante et tâcherai d’être à la hauteur.
Ce pacte est valable pour autant que l’une des parties ne le dénonce."
m.d. D'après le testament olographe daté du 5 décembre 2003, rédigé sous les auspices d'un notaire, toutes les dispositions testamentaires antérieures étaient révoquées.
m.e. Aux termes du testament olographe daté du 16 novembre 2004, les dispositions testamentaires antérieures étaient révoquées et J______ était instituée héritière unique. Ce document a été rédigé par C______ sur la base d'un projet que lui avait soumis un notaire, que la défunte était venue consulter. Sur le conseil de celui-ci, la testatrice avait recopié, chez elle, le projet proposé, puis l'avait transmis au notaire par l'intermédiaire de J______.
m.f. Le 1er mars 2005, C______ a rédigé en présence de Me O______, notaire, un testament olographe par lequel elle révoquait tous les testaments antérieurs. Selon ce notaire, le document a été rédigé dans l'urgence, la testatrice hésitant encore sur les héritiers qu'elle voulait instituer et souhaitant réfléchir avant de faire un nouveau testament. Elle avait mentionné d'instituer une amie ou des cousines ou encore une "bonne œuvre" qui s'occupait d'enfants à l'étranger. Elle était inquiète et angoissée par l'idée de se retrouver seule.
C______ a revu Me O______ le 7 avril 2005 et lui a fait part de son souhait de faire un avant-projet de testament. A cette occasion, elle réfléchissait à instituer la Croix-Rouge internationale ou Médecins sans frontière ou l'Eglise Protestante de Genève ou encore ses cousines. Elle n'avait plus mentionné son amie et avait renoncé à la "bonne œuvre" qui s'occupait des enfants.
m.g. Le 14 mars 2006, C______ a déposé auprès de Me O______ un testament olographe, daté du 28 février 2006, à la teneur
suivante :
"TESTAMENT
Je soussignée, Madame C______, originaire de ______, née le ______ 1909 à Genève, domiciliée ______. Je désire faire mon testament ainsi qu’il suit :
Je révoque toute disposition antérieure.
J'institue comme unique héritier Monsieur A______, né à Genève le ______ 1982, habitant au ______. Je lui lègue tous mes biens, la maison.
J'ajoute qu'aucune personne de ma famille ne peut hériter de moi.
Fait à Genève le 28 février 2006
Maime [sic] C______"
Accompagnée à cette occasion de F______, C______ a indiqué au notaire que ce testament reflétait ce qu'elle désirait. Le notaire n'a pas eu de doute sur l'authenticité de ce testament, mais il ne pouvait pas se prononcer sur l'éventuelle influence de F______ sur la testatrice. Selon lui, la testatrice paraissait plus sereine et sûre d'elle. Elle n'avait pas l'air d'avoir peur de son accompagnateur et avait parlé de lui et de sa famille de manière affectueuse. Le notaire avait toutefois été étonné que C______ institue comme héritier une personne qu'elle ne lui avait pas mentionnée, étant précisé qu'elle ne lui avait jamais parlé de sa nièce non plus.
C______ a également déposé le même jour chez le notaire un document dactylographié intitulé "Convention", daté du 28 février 2006, à la teneur
suivante :
"Connaissant la famille de F______ depuis 1981 avec laquelle je suis en amité [sic], nous avons décidé de former une famille, puisque je suis seule.
Je suis la marraine des 4 enfants. Aujourd'hui, ils sont pour moi comme mes enfants.
Je souhaite dès ce jour ne plus habiter seule. De ce fait je garde une place chez moi pour la famille de F______ et elle de son côté en garde une pour moi chez elle.
La famille de F______ s'engage à m'aider dans toutes les tâches qui me sont nécessaires, car ils ne souhaitent pas me laisser aller dans un E.M.S.
Je leur en suis très reconnaissante et tâcherai d'être à la hauteur".
Cette convention porte la signature de C_____, ainsi que celles de A______, I______, G______ et d'un autre enfant de F______ (P______). G______ a déclaré qu'elle avait dactylographié ce document selon les indications de C______ qui l'avait corrigé.
Cette convention a été précédée d'un projet portant des corrections manuscrites qui ont été intégrées dans le document signé. Selon G______, ces corrections sont celles de C______ et de A______.
A cette occasion, Me O______ lui avait remis le formulaire des directives anticipées que C______ lui a retourné par la Poste, dûment rempli de sa main et daté du 29 mars 2006, selon lequel elle souhaitait notamment, si un représentant légal devait être désigné, qu'il s'agisse de A______ ou, à défaut, de P______ (mandat pour cause d'inaptitude) et habiter chez A______ si elle devait emménager dans un nouveau lieu de vie.
n. Le répondeur automatique de l'Etude de Me O______ a enregistré le 31 mars 2006 un appel de C______ qui indiquait être séquestrée dans sa grange.
o. Faisant suite à l'ordonnance du 29 mai 2006 lui désignant un curateur (cf. supra let. i), C______ a adressé au Tribunal un courrier daté du 10 juin 2006, rédigé de sa main dans lequel elle indiquait : "(…) je désire vous dire que déjà avant mon hospitalisation à Belle Idée, mes filleuls et moi avons fait une convention. Ils se sont engagés à m'aider dans cette tâche qui me serait nécessaires. Nous vivons ensemble depuis ma sortie de l'hôpital et tout va pour le mieux. De ce fait, je ne souhaite aucune aide proposée par l'état. Mais toutefois je devais être au service d'un curateur, Monsieur A______, mon filleul, la personne souhaitée, une personne en qui j'ai entière confiance. Deplus sachez que je connais la famille de F______, que depuis 1981 et m'on aidé dans toutes mes tâches, par reconnaissance j'ai écri un testament que j'ai remis chez Maître O______ pour mon filleul A______".
p. Par courrier adressé le 2 février 2007 à la Justice de paix, J______ a requis le bénéfice d'inventaire de la succession de C______.
q. Au vu du litige entre les différents héritiers institués aux termes des testaments successifs, la Justice de paix a ordonné, le 11 mai 2007, l'administration d'office de la succession et nommé E______ à cette fin.
r. Par acte déposé le 15 janvier 2008 en vue de conciliation, J______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en nullité des testaments des 1er mars 2005 et 28 février 2006 dirigée contre B______ et A______. Elle a sollicité une expertise graphologique de ces testaments (C/674/2008-17).
Par acte déposé le 8 février 2008 en vue de conciliation, B______ a assigné A______ devant le Tribunal de première instance en nullité du testament du 28 février 2006. A titre préalable, elle a sollicité une expertise graphologique de ce testament. A titre principal, elle a conclu à l'inefficacité - subsidiairement à l'annulation - du testament olographe précité, à la constatation qu'elle est l'unique héritière de feu C______ et que J______ et A______ ne détiennent aucun droit dans la succession de la défunte. A titre subsidiaire, elle a préalablement requis la levée du secret médical auprès des Hôpitaux de Belle-Idée et de Loëx concernant l'état de santé de la de cujus et l'apport de son dossier de curatelle (C/2974/2008-17).
A______ a conclu au déboutement de J______ et de B______ de toutes leurs conclusions, mais ne s'est pas opposé aux expertises sollicitées par ces dernières pour autant qu'elles en supportent les frais.
La jonction des deux causes sous le n° C/674/2008-17 a été ordonnée par jugement du 4 juillet 2008.
L'apport du dossier de curatelle a été ordonné par ordonnance du 18 septembre 2008.
Après les enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions, y compris celles relatives à l'expertise graphologique. A______ a, en sus, sollicité, pour le cas où le Tribunal retiendrait que les éléments de la procédure seraient insuffisants pour apprécier la capacité de discernement de la défunte au moment de la rédaction du testament olographe du 28 février 2006, une expertise médicale exécutée par un psychiatre visant à fournir les éléments pour l'appréciation de la capacité de discernement de la défunte à cette date.
s. Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal a rejeté les demandes d'expertises et débouté J______ et B______ de toutes leurs conclusions, condamnant en outre ces dernières en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 20'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______.
t. Par arrêt du 18 novembre 2011, statuant sur appel de B______, la Cour de justice a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal pour que soient ordonnées une expertise graphologique portant sur l'authenticité du testament du 28 février 2006 et une expertise médicale aux fins de déterminer la capacité de discernement de la de cujus au moment de la rédaction du testament du 28 février 2006, réservant le sort des frais de première instance et délégant au Tribunal la répartition des frais d'appel, comprenant des frais judiciaires arrêtés à 6'000 fr. et des dépens fixés à 9'350 fr.
La Cour a considéré que, dans la mesure où l'authenticité du testament du 28 février 2006 était contestée depuis le début de la procédure par J______ et B______, il appartenait au premier juge de procéder à une vérification d'écriture sans que l'existence de doutes remettant en cause l'authenticité dudit testament ne soit nécessaire, cette question n'étant pertinente que pour déterminer la répartition du fardeau de la preuve et son objet. En tout état, il existait des éléments suffisants pour mettre en doute cette authenticité. Or, hormis le cas de faux grossiers, la vérification et la comparaison d'écriture était un domaine technique pour lequel le juge ne disposait pas des connaissances suffisantes et qui requérait les services d'un expert en la matière, de sorte que le premier juge ne pouvait faire l'économie d'une expertise judiciaire portant sur l'authenticité du testament du 28 février 2006.
En ce qui concernait la question de la capacité de discernement de la de cujus au moment de la rédaction dudit testament, il apparaissait que d'octobre 2005 à son décès, en janvier 2007, C______ était atteinte dans sa capacité de discernement, période durant laquelle elle avait joui de moments de lucidité. Les déclarations des personnes selon lesquelles la défunte avait "toute sa tête" ne remettaient pas en cause le constat de l'état général de la défunte durant cette période; tout au plus accréditaient-ils l'existence de moments de lucidité. On ne pouvait dès lors plus retenir que C______ était présumée capable de discernement le 28 février 2006. Il appartenait ainsi à A______ de prouver que la défunte avait agi durant une période de lucidité. Dans la mesure où il avait sollicité une expertise médicale pour le cas où la Cour retiendrait que les éléments de la procédure seraient insuffisants pour apprécier la capacité de discernement de la défunte en date du 28 février 2006, il y avait lieu de renvoyer également la cause au première juge pour ordonner une expertise médicale sur ce point.
u. J______ n'ayant pas formé appel et le jugement du 3 février 2011 étant devenu définitif à son égard, la division de la cause C/674/2008-17 sous C/674/2008-17 (J______ c/ A______ et B______) et C/2974/2008-17 (B______ c/ A______) a été ordonnée par jugement du 2 mars 2012.
Par décision du 14 mai 2012, le Tribunal a condamné J______ aux dépens de la procédure C/674/2008-17, comprenant les frais exposés dans la cause, ainsi qu'une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de 5'000 fr. pour chacune des parties adverses.
Les indemnités des témoins entendus à la demande des trois parties s'étaient élevées à 1'440 fr. au total qu'il se justifiait de répartir par moitié entre les deux causes, dans la mesure où l'audition des trois médecins et du notaire qui avaient sollicité une indemnité (art. 237 aLPC) était nécessaire et utile dans le cadre des deux procédures.
v. Désigné par le Tribunal en qualité d'expert pour déterminer si le testament du 28 février 2006 avait été rédigé, daté et signé par C______, Q______, collaborateur scientifique à l'Institut de Police scientifique de l'Université de Lausanne, a, dans son rapport du 22 août 2012, indiqué que ses constatations lui permettaient de soutenir très fortement l'hypothèse que la totalité du testament du 28 février 2006 pouvait être attribuée à la testatrice et qu'il n'y avait aucun indice pertinent pour soutenir l'hypothèse d'une falsification. Les pièces sur lesquelles il s'était basé - notamment les directives anticipées de la défunte - émanaient bien toutes de la main d'une seule et même personne. L'expert a en outre exprimé quelques doutes quant aux facultés intellectuelles de la défunte et quant à sa faculté de concentration au moment de la rédaction du testament en cause, précisant toutefois qu'une altération des facultés et des capacités de la testatrice ne signifiait pas qu'elle n'était plus capable de discernement ou dans l'impossibilité de tester, cette question n'étant pas de sa compétence.
Q______ a confirmé les constatations de son rapport lors de son audition devant le Tribunal le 4 février 2013.
w. Le Dr D______, médecin psychiatre au Département de médecine communautaire et de premier recours aux HUG et médecin-adjoint agrégé responsable de la psychiatrie légale au Centre universitaire romand de médecine légale, a été désigné par le Tribunal en qualité d'expert aux fins de :
- décrire les pathologies dont a souffert C______ d'octobre 2005 à son décès, et leur évolution,
- déterminer si C______ était atteinte dans sa capacité de discernement durant cette période,
- déterminer les actes que C______ était en mesure d'accomplir durant cette période, compte tenu des pathologies dont elle souffrait,
- déterminer en particulier si la convention conclue le 28 février 2006 avec la famille de F______, les directives anticipées du 29 mars 2006 et la lettre adressée le 10 juin 2006 au Tribunal tutélaire sont des actes que C______ a accomplis durant une période de lucidité, et
- établir si C______ a rédigé le testament du 28 février 2006 durant une période de lucidité.
Pour ce faire, l'expert s'est basé sur un entretien téléphonique avec le Dr L______ et avec le Dr M______ intervenus le 17 décembre 2012, les pièces fournies par les parties, le dossier médical des HUG de la défunte et son dossier de suivi ambulatoire effectué, entre le 7 juin et le 3 janvier 2007, par le Service de psychogériatrie.
Il a conclu, dans son rapport du 17 janvier 2013, que la testatrice n'avait pas, durant cette période, sa capacité de discernement dans le domaine des décisions testamentaires et que le testament du 28 février 2006 n'avait pas été rédigé durant une période de lucidité.
Il a retenu que C______ - qui avait longtemps joui d'une bonne santé générale et avait développé, à une période indéterminée, une maladie de Basedow ayant nécessité une ablation de la thyroïde, une cardiopathie ischémique et une surdité bilatérale modérée - avait souffert, à compter d'octobre 2005, d'un trouble délirant persistant, également nommé délire paranoïaque, et de troubles dépressifs. Les personnes qui en sont atteintes ne présentent habituellement pas d'hallucinations ni de désorganisation majeure du fonctionnement mental. La ou les idées délirantes constituent le symptôme principal de la maladie et le sujet présente une forte, voire totale conviction vis-à-vis de ses idées pathologiques et agit en fonction de celles-ci. Ce type de trouble délirant est réputé persister régulièrement, parfois toute la vie. Il est habituellement atténué par la prise d'une médication neuroleptique, mais il ne disparaît jamais totalement et réaugmente en intensité dès que le traitement est interrompu. Dans le cas de C______, l'expert a constaté que le traitement par le médicament Haldol avait permis une atténuation des convictions délirantes, mais que, dès que ce traitement avait été modifié ou diminué, la symptomatologie avait réémergé et s'était intensifiée. Ce traitement n'avait débuté qu'en avril 2006.
C______ présentait également des troubles cognitifs légers depuis la fin du mois d'octobre 2005, lesquels s'étaient aggravés à partir du mois de mai 2006 jusqu'à son décès, dans la mesure où il avait été constaté à la fin de son hospitalisation, à la fin du mois de mai 2006, qu'elle ne savait plus se servir d'un téléphone et que son retour à son domicile nécessitait la mise en place d'une importante structure de soutien.
Concernant la capacité de discernement relative à la rédaction d'un testament, les troubles légers observés entre octobre 2005 et mai 2006 n'étaient pas de nature à altérer significativement celle-ci. Cependant, le trouble délirant persistant entraînait une incapacité à agir raisonnablement dans le domaine spécifique du délire. Or, celui-ci concernait précisément la question de la propriété et de la transmission de ses biens, domaine dans lequel les croyances et convictions de la testatrice étaient pathologiques. Le délire était présent et "floride" durant la période de rédaction du testament et aucun traitement susceptible de l'atténuer n'était en cours, de sorte qu'C______ ne présentait ni les capacités cognitives ni les capacités volitives de nature à permettre une prise de décision objective. Elle était totalement incapable de discernement dans le domaine testamentaire, alors que concernant d'autres sujets, comme sa volonté de rester chez elle et de ne pas aller dans une maison de retraite, sa compréhension et son interprétation de la réalité n'étaient pas directement influencées par son trouble délirant persistant. L'expression de sa volonté pouvait avoir été perturbée par l'affaiblissement de ses capacités intellectuelles. Cependant, cet affaiblissement était resté léger jusqu’à environ mai 2006 et ne pouvait être considéré comme perturbant gravement les capacités cognitives de la défunte. Par la suite, il s'était aggravé et était susceptible d'altérer sa capacité de discernement dans une grande part des actes de la vie. L'expert a relevé que le courrier du 10 juin 2006 au Tribunal tutélaire était étonnamment bien rédigé et contrastait avec le constat du service de psychogériatrie selon lequel la défunte ne savait plus se servir d'un téléphone et avait besoin d'une aide importante dans les actes de la vie quotidienne.
Le Dr D______ a confirmé les constatations de son rapport lors de son audition devant le Tribunal le 17 mai 2013. Il a en outre précisé qu'il n'était pas possible d'évaluer de manière extrêmement précise l'évolution d'un trouble délirant persistant, mais l'expérience montrait que les personnes qui en souffraient étaient atteintes de façon constante, avec des fluctuations dans l'intensité de ce trouble. Il a précisé que, dans la logique de son délire, la testatrice craignait que ses biens ne soient transmis à des profiteurs ou à des abuseurs. En fonction de ce délire, elle avait choisi la personne qui devait recevoir ses biens. Le fait d'être calme à un moment ou à un autre n'avait aucun rapport avec la présence ou l'absence de trouble délirant. Ainsi, le fait qu'un médecin ou le notaire avaient pu remarquer à un certain moment que C______ était calme ne changeait pas ses constatations.
x. Dans ses dernières conclusions, B______ a conclu à l'annulation du testament du 28 février 2006 et à ce qu'il soit constaté que A______ ne détenait aucun droit dans la succession litigieuse, celui-ci devant en outre être condamné aux dépens de première instance et d'appel, comprenant une équitable participation aux honoraires de son avocat, ainsi qu'à l'entier des frais d'expertises. Elle sollicitait, subsidiairement, la mise en place d'une contre-expertise graphologique.
Pour sa part, A______ a persisté dans ses conclusions en déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sollicitant en outre la condamnation de celle-ci en tous les dépens, comprenant une participation aux honoraires de son avocat, de première instance et d'appel, les frais d'expertises, des témoins, ainsi que les frais engendrés par l'administration d'office de la succession. Il a, subsidiairement, conclu à la production par le Service de psychogériatrie du suivi ambulatoire en 2006 de la défunte et à la mise en place d'une contre-expertise médicale avec la même mission que celle menée par le Dr D______, mais confiée à un expert en psychiatrie des personnes âgées, lequel devrait indiquer s'il confirmait le diagnostic d'idées de persécution, quels étaient ses effets, à quel moment ils se produisaient et pour quel type d'acte en particulier, notamment leur influence sur la capacité de discernement de la testatrice au moment de la rédaction de son testament le 28 février 2006.
y. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'expertise graphologique concluait à l'authenticité du testament litigieux et qu'aucun élément au dossier ne permettait de mettre en doute les conclusions de cette expertise, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise graphologique.
S'agissant de la capacité de discernement de la défunte à teneur de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2011, il appartenait à A______ d'établir, au moyen d'une expertise médicale, que C______ avait rédigé son dernier testament dans un moment de lucidité. Or, l'expert médical était parvenu à la conclusion que le testament du 28 février 2006 n'avait pas été rédigé durant une période de lucidité et que la défunte n'avait pas, durant cette période, sa capacité de discernement dans le domaine des décisions testamentaires. Le premier juge a considéré que le rapport de l'expert médical était parfaitement compatible avec les autres éléments recueillis lors des enquêtes, en particulier les témoignages des Dr L______, K______ et M______, si bien que rien ne justifiait de s'en écarter. Il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner une contre-expertise médicale ni de procéder à d'autres actes d'instruction, lesquels avaient au demeurant été requis tardivement.
D. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, le recours exercé contre la décision est régie par le nouveau droit de procédure.
En revanche, la procédure de première instance est demeurée régie par l'ancien droit de procédure dès lors que la demande a été introduite avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après : aRTGMC); ceci vaut donc notamment pour les procédures probatoires et les frais et dépens de première instance.
2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
Dirigée contre une décision finale rejetant une action en nullité du testament qui comporte, en cas de victoire de l'appelante, un gain potentiel (Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 2006, p. 16, n. 19) supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; cf. supra let. l), le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
2.2 Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ainsi que leurs déterminations spontanées, lesquelles ont été déposées après que la cause a été gardée à juger, mais dans un délai raisonnable (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 in SJ 2011 I 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 in JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8).
2.3 L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique et de son courrier du 22 mai 2014.
L'appelant conclut en outre à l'irrecevabilité d'allégués nouveaux contenus dans la duplique de l'intimée (cf. p. 35 in fine et p. 36 in initio).
2.3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Il appartient au plaideur qui entend invoquer des novas improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les références citées).
2.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa réplique et de son courrier du 22 mai 2014 - à savoir l'arrêt de la Cour du 12 mars 2014 révoquant l'administrateur d'office de la succession et la décision de la Justice de paix du 5 mai 2014 nommant un nouvel administrateur d'office - constituent des pièces nouvelles qu'il ne pouvait produire précédemment et qu'il a déposées devant la Cour en faisant preuve de la diligence requise. Elles sont dès lors recevables quand bien même elles ne sont d'aucune utilité pour la résolution du présent litige.
S'agissant de la duplique de l'intimée, celle-ci ne comporte pas d'allégués nouveaux, puisque les allégués contestés avaient déjà été formulés en première instance. Ils n'ont dès lors pas à être écartés de la procédure.
2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416).
3. L'art. 16 CC a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (RO 2011 725). Jusqu'au 31 décembre 2012, la norme se référait à "la maladie mentale" et à "la faiblesse d'esprit" comme causes entravant la faculté d'une personne d'agir raisonnablement. Dans sa version actuelle, cet article dispose que "toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi".
Bien qu'ayant tranché la cause en 2013, l'autorité de première instance a jugé des questions relatives à la capacité de discernement de la testatrice en se référant à l'ancienne teneur de l'art. 16 CC, sans aucune motivation sur le droit transitoire.
Il ressort du Message du Conseil fédéral que, les dispositions actuelles du Titre final du CC (Tit. fin. CC) étant valables également pour des révisions ultérieures, sous réserve de règles de droit transitoires spéciales, il n'est pas apparu nécessaire d'édicter des dispositions transitoires spéciales pour les articles du droit des personnes, du droit de la famille, du droit des successions et des droits réels qui ont été modifiés et que les art. 5, 12 et 16 al. 3 Tit. fin. CC s'appliquent en plus des art. 2 et 3 (FF 2006 p. 6737).
Or, il découle de l'art. 5 Tit. fin. CC réglant le droit transitoire des dispositions relatives à l'exercice des droits civils - dont fait partie l'art. 16 CC - que "l'exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi" (al. 1), à moins que cela n'ait pour conséquence de priver une personne de ses droits civils (al. 2). Cette disposition pose ainsi le principe de la rétroactivité du nouveau droit tel qu'également consacré aux art. 2 et 3 Tit. fin. CC.
Il convient ainsi d'en déduire que, sauf exception prévue à l'art. 5 al. 2 Tit. fin. CC non réalisée en l'espèce, le nouvel art. 16 CC est applicable dès le 1er janvier 2013. Dès lors, c'est bien sous l'empire de l'art. 16 CC dans sa nouvelle teneur - et non dans son ancienne terminologie - que le premier juge aurait dû juger des questions relatives à la capacité de discernement de la testatrice.
Cela étant, la modification de l'art. 16 CC a pour but de supprimer toute connotation stigmatisante (FF 2006 p. 7626). La portée matérielle de la nouvelle disposition est la même que celle de l'art. 16 aCC (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 93 no. 204), de sorte que les principes tirés de l'ancienne disposition demeurent applicables et que l'utilisation de l'ancien droit par le juge n'a pas eu d'incidence sur la résolution du litige.
4. 4.1 Seule une personne capable discernement et âgée de 18 ans dispose de la faculté de disposer de ses biens par testament (art. 467 CC). Si tel n'est pas le cas, le testament peut être attaqué par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC) dans un délai d'un an à compter de la connaissance de la disposition et de la cause de nullité, mais dans les tous cas dix ans après la date de l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC). Nonobstant la lettre de la loi, l'action vise l'annulation des dispositions contestées (Abt, PraxKomm Erbrecht, 2011, n. 1 ad art. 519 ZGB).
4.2 Est capable de discernement au sens du droit civil, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Il faut que le disposant ait pu se rendre compte de la portée des dispositions précises qu'il a prises au moment où il les a prises. La question à résoudre est de savoir si le testateur n'était pas privé de la faculté d'agir raisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considération du testament litigieux et au moment où il a été confectionné (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a, in JdT 1998 I p. 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1.).
4.3 La capacité de discernement est la règle. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.).
Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.).
Selon les principes jurisprudentiels qui demeurent applicables (cf. supra ch. 3 in fine), sont notamment visés par l'art. 16 CC les troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 consid. 5.1.1, in RSPC 2009 p. 368; ATF 117 II 231 consid. 2b). Il existe cependant des maladies mentales qui ne se manifestent pas de manière aigüe et qui consistent en une diminution générale des facultés de l'esprit; ces maladies ne sont pas décelables pour une personne non avertie, si bien que ce n'est souvent qu'à l'aide d'une expertise qu'on peut les mettre en lumière avec leurs symptômes (ATF 124 III 5 consid. 1b, in JdT 1998 I p. 361). De manière générale, la constatation d'anomalies psychiques est difficile pour les personnes non qualifiées en psychiatrie (Schröder, PraxKomm Erbrecht, 2011, n. 38 zu art. 467 ZGB).
D'autres moyens probatoires peuvent en revanche être tenus pour suffisants, s'ils permettent de déterminer l'état mental de la personne décédée, au moment de la confection de l'acte, avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 117 II 231 consid. 2b). A cet égard, on ne peut, en général, pas tirer de conclusions générales sur la capacité de discernement d'une personne à partir du simple contenu d'un acte ou de ses effets juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2006 consid. 3.3.3, commenté in Wolf/Balmer/Wild, Erbrecht 07, njus 2007, p. 17 ss, p. 24). On ne recherche, en effet, pas à savoir si le disposant a agi de manière raisonnable, juste et équitable; tout au plus, une disposition absurde constitue-t-elle un indice du défaut de discernement (ATF 124 III 5 consid. 4c/cc, in JdT 1998 I 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1.).
4.4 Une expertise judiciaire sur l'état mental du de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament constitue un élément de preuve servant à déterminer quelle présomption relative au discernement de celui-ci doit prévaloir; la contre-preuve reste possible à apporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.).
4.5 En matière successorale, l'expertise ordonnée sur l'état mental du disposant doit contenir en particulier un avis sur l'état de santé mentale de la personne intéressée ainsi que sur les effets que d'éventuels troubles de la santé mentale pourraient avoir sur la capacité intellectuelle et volontaire de celle-ci de gérer son patrimoine. Sur la base de l'expertise, le juge doit être à même de répondre aux questions juridiques découlant des art. 16 CC et 467 CC, notamment dire si la personne souffre d'une maladie mentale ou d'une cause semblable la rendant dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement dans la disposition de ses biens par testament. On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers. Il s'ensuit que celui-ci ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'elle répond à une question de droit.
Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 199; 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346; arrêt du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1.2.).
Selon l'art. 267 aLPC, si le juge n'est pas suffisamment éclairé par le rapport d'expertise, il peut en ordonner un nouveau par le même expert ou par un autre.
Le juge ne saurait se fonder sur un rapport d'expertise incomplet, obscur ou équivoque ou rendu par un expert incompétent ou peu digne de confiance. Si la comparution personnelle de l'expert ne suffit pas à réparer les vices du rapport, le juge pourra le charger d'un rapport complémentaire, ordonner une contre-expertise ou une expertise nouvelle. Une contre-expertise a pour but de faire vérifier par un autre expert la conformité des résultats auxquels le premier spécialiste est parvenu; elle ne sera ordonnée que si des doutes sérieux apparaissent sur le bien-fondé des conclusions du premier expert, mais il n'y sera pas recouru au motif qu'une partie critique l'opinion du premier expert. L'expertise nouvelle ne peut être ordonnée que si le premier spécialiste paraît incompétent ou peu digne de confiance et que son rapport ne saurait ainsi servir de fondement sérieux au jugement du litige (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 et 2 ad. art. 267).
5. 5.1 L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir retenu que la de cujus était présumée capable de discernement.
Il soutient que la décision de renvoi de la Cour du 18 novembre 2011 est une décision incidente, qu'il n'avait pas à l'attaquer directement au Tribunal fédéral et qu'elle ne liait pas l'instance inférieure. Le Tribunal n'aurait ainsi pas dû reprendre sans autre examen les considérations de la Cour selon lesquelles la défunte devait être présumée incapable de discernement en raison de troubles psychiques, mais aurait dû retenir que la testatrice était capable de discernement durant la période allant de 2005 à janvier 2007 sur la base du fait que, durant cette période, ses idées de persécution qui s'étaient manifestées de manière ponctuelle n'avaient pas causé de dégradation durable et importante des facultés de l'esprit comme le requiert la jurisprudence. Il suffisait de lire l'expertise médicale - bien que contestable sur de nombreux points selon lui - pour constater que la défunte avait en effet gardé sa pleine capacité de discernement pour tous les actes importants de sa vie durant cette période.
L'intimée fait, pour sa part, valoir que l'arrêt du 18 novembre 2011 a définitivement tranché la question de la présomption d'incapacité de discernement de la défunte pour la période d'octobre 2005 à janvier 2007, limitant ainsi la marge de manœuvre du Tribunal et scellant le sort de la présomption d'incapacité de discernement de la de cujus. En renonçant à interjeter un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, l'appelant a admis les considérations de la Cour et est forclos pour la remettre en question.
5.2 Lorsque l'autorité d'appel renvoie une cause en première instance pour nouvelle décision, le juge de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi. Ce principe est applicable tant au régime de l'ancien droit de procédure genevois (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 317; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 492) que sous celui du CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2).
5.3 Il ressort ainsi de ce qui précède que le premier juge était lié par les considérants de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2011 selon lesquels il se justifiait, au vu de l'état de santé psychique de la défunte, de présumer qu'elle était incapable de discernement au moment de la rédaction du testament du 28 février 2006.
C'est ainsi à raison que le premier juge a examiné si l'appelant avait apporté la preuve de la capacité de discernement de l'intéressée sur la base des nouveaux éléments de preuves recueillis, notamment le rapport d'expertise médicale.
Cela étant, quand bien même il conviendrait de retenir que le Tribunal n'était pas lié par les considérants de l'arrêt de renvoi et qu'il était libre de procéder, après l'expertise, à un nouvel examen de la présomption qui prévalait, cela n'aurait pas eu pour conséquence de modifier l'issue du litige, comme cela ressort des considérants qui suivent.
5.4 Conformément à la jurisprudence précitée, la capacité de discernement - qui comporte la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, ainsi que la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté - doit être appréciée concrètement, par rapport à un acte déterminé et au moment de l'acte.
Il ressort de l'expertise médicale - laquelle n'est pas contestée par les parties sur ce point - que la défunte est demeurée, jusqu'en mai 2006, en mesure d'accomplir tout acte qui n'était pas directement en relation avec le sujet de ses délires. Elle était ainsi, selon l'expert, capable de discernement d'une manière générale, à l'exception des questions en lien avec ses troubles psychiques.
La question à résoudre est de savoir si la testatrice n'était pas privée de la faculté d'agir raisonnablement, non pas d'une manière générale, mais en considération du testament litigieux et au moment où il a été confectionné, respectivement déposé chez le notaire. Partant, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que l'expertise serait contestable du fait qu'elle distingue la capacité de la défunte d'agir raisonnablement en matière testamentaire, d'une part, et dans tous les autres domaines, d'autre part.
6. Reste ainsi à examiner si l'appelant a apporté la contre-preuve permettant, avec une vraisemblance prépondérante, de renverser la présomption d'incapacité de la testatrice en matière testamentaire.
6.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le rapport d'expertise concorde avec les éléments recueillis dans le dossier et lors des enquêtes. Il soutient que ledit rapport contiendrait au contraire moult contradictions avec ces éléments et que l'expert a conclu à tort que le délire de persécution de la défunte aurait été constant et se serait, en particulier, constamment manifesté en ce qui concernait ses biens et leur transmission. Il en veut pour preuve, notamment, les déclarations des Drs K______, L______ et M______, selon lesquelles le testament aurait pu être établi durant un moment de lucidité, la déclaration de Me O______ selon laquelle la testatrice lui avait paru tout à fait normale le 14 mars 2006 et lui avait indiqué que le testament reflétait ce qu'elle désirait, le fait qu'elle avait mentionné l'existence du testament litigieux dans le courrier qu'elle a adressé le 10 juin au Tribunal tutélaire et le fait qu'elle avait pu rentrer chez elle à la fin du mois de novembre 2005, ce qui n'aurait pu être le cas si elle avait été en proie à des délires. L'appelant en déduit que l'expertise en tant qu'elle conclut à ce que la défunte n'avait pas la capacité d'agir raisonnablement dans le domaine testamentaire n'est qu'une interprétation personnelle faisant fi des autres éléments de preuve et est, par conséquent, infondée et arbitraire. Elle ne saurait ainsi servir de fondement sérieux, de sorte qu'il se justifie d'ordonner une nouvelle expertise laquelle devra être menée par un expert spécialisé en gériatrie au vu de la complexité du cas.
Il ajoute que, selon lui, la testatrice était capable de discernement dans le domaine testamentaire ou, à tout le moins, qu'elle avait établi son testament durant un moment de lucidité. Il fait valoir que les crises de délire ne se rapportaient pas à la crainte de se faire extorquer un testament, mais de se faire escroquer de son vivant, de sorte que l'expert a de manière illogique et incohérente associé la crainte de se faire spolier à la confection d'un testament. Par ailleurs, la défunte savait qu'elle pouvait en tout temps annuler un testament qu'elle aurait été contrainte de rédiger, si bien qu'"on ne voit pas comment un délire de persécution aurait eu un impact sur les dispositions pour cause de mort [qu'aurait prises] Madame C______". Par ailleurs, cette dernière savait qu'elle devait faire un testament pour éviter que sa maison revienne à sa nièce, ce qu'elle ne voulait pas. Il ressortait du dossier - notamment de témoignages probants - que le comportement de la défunte n'avait dénoté aucune déficience mentale : elle avait agi avec calme et avait réitéré sa volonté à plusieurs reprises, notamment dans sa lettre du 10 juin 2006. La défunte avait un caractère bien trempé et rien ne permettait de retenir qu'elle aurait été sous la pression d'idées délirantes ou de tiers lorsqu'elle avait rédigé son testament le 28 février 2006 et l'avait déposé en mains de son notaire le 14 mars 2006. Il résultait enfin de la chronologie des faits que le testament et la convention du 28 février 2006 avaient été établis environ quinze jours après la dernière manifestation d'idées délirantes et près de trois semaines avant la manifestation suivante. Elle était donc demeurée calme - ou angoissée à certains moments - mais jamais délirante durant une période de près de cinq semaines au moment où elle avait rédigé ses nouvelles volontés, étant en outre relevé que ses idées de persécution n'avaient jamais visé l'appelant.
L'intimée considère, pour sa part, que le rapport d'expertise médicale est explicite, complet, clair et univoque et que l'appelant tente de substituer son appréciation du cas à celle d'un psychiatre reconnu. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, la défunte avait certes paru calme à son notaire, mais ce dernier avait été surpris par le choix de sa cliente, qui avait décidé d'instituer une personne dont elle ne lui avait pas parlé lors des deux précédents rendez-vous. Elle relève enfin que l'appelant est forclos à remettre en cause la validité du testament du 1er mars 2005.
6.2 Les parties ne contestent pas - à juste titre - que la défunte a souffert d'une légère altération de ses capacités cognitives entre octobre 2005 et mai 2006, laquelle n'avait pas perturbé ses capacités cognitives. Ce constat est étayé par différents rapports médicaux et témoignages.
Selon les attestations médicales et le rapport d'expertise médicale du 17 janvier 2013, la défunte a en outre souffert, d'octobre 2005 à son décès, sur le plan psychiatrique, d'un trouble délirant persistant, de troubles dépressifs et d'une altération des fonctions cognitives moyenne de mai 2006 à son décès.
Selon les conclusions de l'expertise médicale, ces troubles psychiatriques ont porté atteinte à sa capacité de discernement et elle n'était plus en mesure d'accomplir les actes en relation avec le sujet de son délire, à savoir la possession de ses biens et leur transmission. Cette atteinte étant d'intensité variable, mais permanente, le testament du 28 février 2006 ne pouvait avoir été rédigé durant une période de lucidité.
L'expert a en particulier fondé son analyse sur les pièces médicales du dossier, les témoignages des médecins et auxiliaires médicaux devant le Tribunal, un entretien téléphonique avec les Drs L______ et M______, le dossier de la défunte aux HUG et le dossier de son suivi ambulatoire par le Service de psychogériatrie.
On ne saurait remettre en cause, comme le fait l'appelant, le diagnostic psychiatrique de la défunte selon lequel elle a souffert d'un trouble délirant persistant, ce trouble ayant été constaté et diagnostiqué par tous les thérapeutes l'ayant suivie. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les propos de celle-ci lors de ses crises de délire n'étaient ni sensés ni justifiés par des épisodes où elle se serait fait, à quelques reprises, spoliée par de tierces personnes. S'il apparaît, certes, qu'elle a pu faire l'objet d'actes malveillants de la part de tiers, son comportement au moment de ses crises allait bien au-delà d'une simple méfiance à l'égard de ses proches et de ses connaissances, puisque ses propos étaient, dans ces moments, confus et incompréhensibles.
Se pose toutefois la question de savoir si ce trouble était de nature à porter atteinte à sa capacité de discernement en matière testamentaire.
L'expert a expliqué qu'une personne atteinte de trouble délirant persistant - ou délire paranoïaque - ne présente habituellement pas d'hallucinations ni de désorganisation majeure du fonctionnement mental. La ou les idées délirantes constituent le symptôme principal de la maladie et le sujet présente une forte, voire totale conviction vis-à-vis de ses idées pathologiques et agit en fonction de celles-ci. Ce type de trouble délirant est réputé persister régulièrement, parfois toute la vie. Il est habituellement atténué par la prise d'une médication neuroleptique, mais il ne disparaît jamais totalement et réaugmente en intensité dès que le traitement est interrompu. Dans le cas de l'expertisée, le traitement médicamenteux débuté en avril 2006 avait en effet permis une atténuation des convictions délirantes, mais la symptomatologie avait réémergé et s'était intensifiée, dès que ce traitement avait été modifié ou diminué. Le Dr M______ a également indiqué devant le Tribunal que ce trouble était une altération de la pensée et que la capacité de jugement des personnes en souffrant était altérée, si bien qu'elles pouvaient se croire persécutées.
Selon l'expert, il n'était pas possible d'évaluer de manière extrêmement précise l'évolution d'un trouble délirant persistant. Selon le Dr M______, il était extrêmement difficile de déterminer si, entre octobre 2005 et mai 2006, sa patiente avait été capable d'appréhender la réalité dans son ensemble. Mais l'expert indique toutefois que l'expérience montrait que les personnes qui en souffraient étaient atteintes de façon constante, avec des fluctuations dans l'intensité de ce trouble. Le Dr L______ a en effet constaté que sa patiente vivait des épisodes de "hauts et bas psychiatriques", mais que l'aspect persécution était persistant. L'expert a précisé que le fait d'être calme à un moment ou à un autre n'avait aucun rapport avec la présence ou l'absence de trouble délirant, si bien que le fait qu'un médecin ou le notaire avait pu remarquer à un certain moment que la défunte était calme ne changeait pas ses constatations.
Toujours selon l'expert, le trouble dont avait souffert la défunte avait altéré sa perception relative tant à la possession de ses biens qu'à leur transmission, dans la mesure où, dans la logique de son délire, la testatrice craignait que ses biens ne soient transmis à des profiteurs ou à des abuseurs. En fonction de ce délire - qui était présent et "floride" durant la période de rédaction du testament et ne faisait l'objet d'aucun traitement -, elle avait choisi la personne qui devait recevoir ses biens, à défaut de prendre une décision objective.
6.3 La lecture du rapport de l'expertise médicale du 17 janvier 2013 révèle que le Dr D______ a mené sa mission sur la base d'une connaissance approfondie des divers éléments du dossier, ainsi que des dossiers médicaux des HUG et du Service de psychogériatrie. En outre, le rapport ne contient pas de contradictions intrinsèques ou lacunes.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la chronologie des faits entre octobre 2005 et mai 2006 indique que le délire paranoïaque était très présent. La de cujus a, en effet, été hospitalisée du 26 au 21 novembre 2005. Son état s'est amélioré pour se péjorer à nouveau dès le 6 février 2006, date à laquelle elle a été amenée aux urgences des HUG dans un état délirant. Elle a été une nouvelle fois hospitalisée le 9 février suivant pour des angoisses; il n'est pas précisé si elle présentait à cette date des idées paranoïaques. Le Dr L______ a pu constater que sa patiente présentait des délires de persécution les 14 février et 22 mars 2006, celle-ci ayant notamment, à cette dernière occasion, déclaré avoir été séquestrée par un trafiquant de drogue et tenu des propos incompréhensibles. Le 31 mars suivant, Me O______ a reçu un message téléphonique de la défunte dans lequel elle indiquait être séquestrée dans sa grange. Celle-ci a enfin été hospitalisée du 3 avril au 18 mai 2006 à la Clinique de Belle-Idée.
Rien ne permet de remettre en question les explications médicales de l'expert sur les caractéristiques et la symptomatologie du trouble délirant persistant dont a souffert la testatrice dès le mois d'octobre 2005, notamment en ce qui concerne le caractère persistant avec intensité variable de ce trouble, persistance qui a également été constatée par le Dr L______.
Ainsi, le fait que plusieurs personnes aient attesté que la défunte était, par moment, calme et semblait en pleine possession de ses moyens, ne permet pas d'exclure qu'en période d'accalmie, son trouble délirant était présent de manière non perceptible pour un tiers et était susceptible d'altérer sa capacité de jugement en relation avec ses biens. En effet, les considérations de l'expert ont, sur ce point, une force probante plus importante que les témoignages des personnes précitées, lesquelles n'ont pas forgé leur appréciation sur des connaissances psychiatriques.
On ne saurait pas plus remettre en question l'analyse psychiatrique de l'expert - qu'aucun élément figurant à la procédure ne permet de contredire - selon laquelle le trouble délirant de la de cujus affectait sa capacité de jugement tant s'agissant de la possession de ses biens que s'agissant de leur transmission, l'appelant se bornant à contester cette analyse et à présenter son propre point de vue.
Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir ce dernier, le fait que la défunte savait comment établir et révoquer un testament - pour l'avoir fait à plusieurs reprises - ou encore le fait que les délires paranoïaques n'aient - semble-t-il - jamais été focalisés sur la personne de l'appelant ne sont pas de nature à exclure que sa perception de la réalité en lien avec ses biens était perturbée. Certes, le choix d'avoir institué un membre de la famille de F______ n'est pas inattendu au vu de ses dispositions antérieures, mais il a surpris Me O______, sa cliente ne lui ayant pas mentionné cette possibilité lors des rendez-vous qu'il avait eus précédemment avec elle. De plus, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que la testatrice ne voulait absolument pas que ses biens reviennent à sa nièce, dans la mesure où elle a choisi d'annuler toutes ses dispositions antérieures le 1er mars 2005, sans instituer un autre héritier et ce pendant presque une année, prenant ainsi le risque - non négligeable vu son grand âge - que sa nièce hérite de ses biens. Enfin, la lettre établie le 10 juin 2006 par la défunte à l'attention du Tribunal tutélaire - dans laquelle elle indique avoir établi un testament en faveur de l'appelant - a été écrite alors qu'elle souffrait d'un affaiblissement de ses capacités cognitives.
Il apparaît ainsi que l'expertise est claire, complète et ne contient pas de contradictions, et qu'il ne se justifie pas d'ordonner une contre-expertise ou même de solliciter une expertise complémentaire. Il ne sera, par conséquent, pas non plus donné suite à la production de pièces sollicitée par l'appelant, celui-ci n'ayant de surcroît aucunement motivé son appel sur cette question.
Contrairement à ce que requiert l'appelant, point n'est par ailleurs besoin d'examiner la capacité de discernement au moment de la rédaction du testament du 1er mars 2005, cette question ne faisant pas partie de l'objet du présent litige.
6.4. Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que, entre octobre 2005 et mai 2006, la défunte devait être présumée incapable de discernement en matière testamentaire. L'appelant n'a pas apporté de contre-preuve permettant de renverser cette présomption. Il se justifiait ainsi d'annuler le testament litigieux, l'intimée étant dès lors la seule héritière légale de la défunte et l'appelant ne détenant aucun droit dans sa succession.
La décision entreprise sera, par conséquent, confirmée sur ce point.
7. L'appelant conclut à ce que soit mis à la charge de l'intimée la totalité des frais d'expertise et une partie des dépens occasionnés par la contestation de l'authenticité du testament litigieux, au motif que l'intimée a occasionné des actes d'instruction inutiles en remettant en cause l'authenticité dudit testament.
7.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 aLPC, applicable à la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC; cf. supra ch. 1), tout jugement doit condamner la partie qui succombe aux dépens, lesquels comprennent les frais de la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). En matière de répartition de la charge des dépens, la règle fondamentale consiste à indemniser la partie qui obtient gain de cause au préjudice de celle qui succombe pour les frais qu'elle a dû engager judiciairement afin de faire valoir les droits qui lui sont reconnus; le principe de base, qui régit la répartition des dépens, est donc celui du résultat ("Erfolgsprinzip" : ATF 119 Ia 1 consid. 6b; Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 6 ad art. 176). Cette règle doit être appliquée strictement, sauf exceptions prévues par la loi (SJ 1978 p. 256; SJ 1980 p. 613; SJ 1986 p. 615).
Par exception à ce principe, l'art. 176 al. 2 aLPC prévoit que, même s'il a obtenu gain de cause, le plaideur victorieux peut être condamné à une partie des dépens, notamment si ses conclusions étaient exagérées ou s'il a provoqué des frais inutiles. Cette exception part de l'idée que la partie qui succombe n'a pas à supporter de frais inutiles, en particulier ceux liés aux émoluments perçus sur un montant qui n'est en définitive pas alloué. Elle doit être appliquée avec réserve et limitée aux cas flagrants (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 7 ad art. 176).
7.2 En l'espèce, la Cour a, dans la décision du 18 novembre 2011, considéré qu'il existait des éléments suffisants pour mettre en doute l'authenticité du testament du 28 février 2006.
On ne saurait dès lors retenir que l'intimée a occasionné des frais inutiles au sens de l'art. 176 al. 2 aLPC en sollicitant une expertise graphologique de ce document, de sorte que la répartition des dépens de première instance sera confirmée.
8. L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais d'appel, fixés à 6'000 fr. et couverts par l'avance de frais déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10).
L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de sa partie adverse, arrêtés à 12'000 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l’intimée (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), étant précisé que l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11077/2013 rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2974/2008-13.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.