| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/29767/2018 ACJC/1560/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2019, comparant par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/14292/2019 du 8 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé un large droit de visite à A______ (ch. 3) et condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de C______ et D______ à hauteur de 464 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 30 avril 2020 (ch. 4);
Que le Tribunal a retenu que l'époux, cuisinier de profession, bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, intervenue après une période de chômage; qu'il avait également déposé une demande de prestations auprès de l'AI suite à des infections récurrentes qui auraient nécessité plusieurs interventions chirurgicales; que si les moyens financiers de l'époux s'avéraient ainsi objectivement limités en l'état, un revenu hypothétique pouvait néanmoins lui être imputé, vu sa formation et son âge et l'absence de documents propres à étayer les problèmes de santé allégués;
Qu'ainsi, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'époux ne disposerait pas, à tout le moins dans un futur proche, d'une capacité de gain; qu'un revenu hypothétique basé sur son gain assuré de 4'559 fr., soit un revenu net moyen de
4'000 fr., pouvait donc lui être imputé; qu'afin de lui permettre de trouver un emploi dans son domaine de compétence et de terminer les traitements médicaux qu'il aurait entrepris, un délai au 30 avril 2020 devait lui être accordé pour la reprise d'une activité lucrative;
Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 octobre 2019, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif et au déboutement de B______ de toutes autres et/ou contraires conclusions;
Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas d'envisager de recommencer à travailler comme cuisinier dès le 30 avril 2020 et qu'il émargeait à l'aide sociale depuis juin 2019; qu'en conséquence, le paiement des contributions d'entretien fixées par le Tribunal aurait pour effet d'entamer son minimum vital; qu'en outre, son épouse, qui bénéficiait également des prestations de l'Hospice général, ne serait pas en mesure de lui restituer les sommes versées au cas où il obtiendrait gain de cause sur le fond;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente ad interim de la Chambre civile a la compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC; concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt 5A_954/2012 du
30 janvier 2013 consid. 4);
Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018
du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, l'intimée est sans ressources et ne peut donc pas couvrir ses charges et celles des enfants, de sorte que les contributions mises à charge de l'appelant sont nécessaires pour l'entretien de la famille; que le seul fait que l'épouse touche des prestations de l'Hospice général ne permet pas de retenir que les contributions éventuellement versées pendant la durée de la procédure d'appel ne pourront pas être récupérées dans l'hypothèse où l'appelant obtenait gain de cause;
Que, par ailleurs, le revenu hypothétique imputé à l'appelant par le Tribunal ne l'a été qu'à compter du mois de mai 2020; que, d'ici cette date, il n'est donc pas rendu vraisemblable que le minimum vital de l'appelant serait entamé compte tenu des contributions fixées par le premier juge; qu'en outre, au stade de l'examen prima facie du dossier, il ne parait pas d'emblée totalement exclu que l'appelant puisse reprendre un emploi salarié au cours des six prochains mois;
Qu'enfin, la présente cause est soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'elle devrait être jugée dans des délais raisonnables;
Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104
al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :
Rejette la requête formée A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/14292/2019 rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29767/2018-16.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente ad interim : Nathalie RAPP |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.